_ N° 1 : Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, ce texte modifie et complète le règlement (CE) no 561/2006

_ N° 2 : ACCORDS DU 18 AVRIL 2002. (SOCIAL) ce texte dépend de la CCNTV

_ N° 3 : Texte de base sur les transports en commun de personnes. Arrêté du 02.juillet.1982.

_ N° 4 : Services librement organisés caractéristiques de la signalétique et des documents de contrôle pour l’exécution des services réguliers interurbains. Arrêté du 13 octobre 2015

_ N° 5 : Texte sur les transports publics de personnes, plus particulièrement les VTC et les Taxis. Ce texte modifie les codes : des transports, de la route, du commerce, de procédure pénale, du tourisme, des assurances, de la consommation, décret du 30 décembre 2014 mis en ligne le 01 janvier 2015.

_ N° 6 : Montant des frais d’inscription des exploitants de VTC (version au 12/04/2023)

_ N° 7 : Titres administratifs et documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes. Arrêté du 28 décembre 2011. (Passer sur attestations de capacité)

_ N° 8 : Les A.O. doivent apporter leur concours en matière de prévention de la délinquance et de la sécurité dans les T.C. Décret du 27 août 2008

_ N° 9 : Approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes. Décret du 22 aout 2008, mis à jour le 19 juillet 2013.

_ N° 10 : Durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes. Décret du 6 avril 2006

RÈGLEMENT (CE) No 1073/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 octobre 2009

établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006

(refonte)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs modifications de fond doivent être apportées au règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (3) et au règlement (CE) no 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (4). Dans un souci de clarté et de simplification, il convient de procéder à la refonte et à la consolidation de ces règlements dans un règlement unique.

(2)

L’instauration d’une politique commune des transports comporte, entre autres, l’établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de voyageurs par route ainsi que l’établissement des conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre.

(3)

Pour offrir un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l’ensemble de la Communauté, il convient que le présent règlement s’applique à tous les transports internationaux effectués sur le territoire communautaire. Les transports au départ d’États membres et à destination de pays tiers restent largement couverts par des accords bilatéraux conclus entre les États membres et ces pays tiers. Le présent règlement ne devrait donc pas s’appliquer au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose tant que les accords requis entre la Communauté et les pays tiers concernés n’ont pas été conclus. Il devrait toutefois s’appliquer au territoire des États membres traversés en transit.

(4)

La libre prestation des services constitue un principe fondamental de la politique commune des transports et elle exige que l’accès aux marchés des transports internationaux soit garanti aux transporteurs de tous les États membres, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement.

(5)

Il y a lieu de subordonner le transport international de passagers par autocars et autobus à la détention d’une licence communautaire. Il convient d’imposer aux transporteurs l’obligation de conserver à bord de chacun de leurs véhicules une copie certifiée conforme de la licence communautaire afin de permettre aux organes de contrôle de procéder à leur vérification plus aisément et efficacement, en particulier en dehors de l’État membre d’établissement du transporteur. Il y a lieu de déterminer les conditions de délivrance et de retrait des licences communautaires, leur durée de validité et leurs modalités d’utilisation. Il est également nécessaire d’établir des prescriptions plus précises en ce qui concerne les modalités de présentation et les autres caractéristiques de la licence communautaire et des copies certifiées conformes de celle-ci.

(6)

Les contrôles routiers devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d’établissement du transporteur par route ou d’immatriculation du véhicule.

(7)

Il convient de prévoir un régime souple sous certaines conditions pour les services réguliers spécialisés et certains services occasionnels afin de répondre aux exigences du marché.

(8)

Tout en maintenant le régime d’autorisation pour les services réguliers, il y a lieu d’en modifier certaines règles, notamment en ce qui concerne la procédure d’autorisation.

(9)

Dorénavant, l’autorisation des services réguliers devrait être accordée à l’issue d’une procédure d’autorisation, sauf lorsqu’il existe des motifs de refus clairement précisés attribuables au demandeur. Les motifs de refus en rapport avec le marché concerné devraient être les suivants: soit le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité d’un service comparable relevant d’un ou plusieurs contrats de service public sur les tronçons directs concernés, soit le principal objectif du service n’est pas le transport de passagers entre des arrêts situés dans différents États membres.

(10)

Les transporteurs non résidents devraient être autorisés à prester des services de transports nationaux de voyageurs par route, mais en tenant compte des caractéristiques spéciales de chaque modalité de service. L’exécution de ces transports de cabotage devrait être soumise aux dispositions des actes communautaires tels que le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (5) et aux dispositions législatives nationales en vigueur dans certains domaines dans l’État membre d’accueil.

(11)

Les dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (6) s’appliquent aux entreprises de transport exécutant un transport de cabotage.

(12)

En ce qui concerne les services réguliers, il convient d’ouvrir aux transporteurs non résidents, selon certaines conditions, et notamment l’application de la législation de l’État membre d’accueil, uniquement les services réguliers exécutés durant un service régulier international, à l’exclusion des services urbains et suburbains.

(13)

Il est souhaitable que les États membres s’accordent mutuellement assistance en vue de la bonne application du présent règlement.

(14)

Il y a lieu d’alléger, dans la mesure du possible, les formalités administratives sans renoncer aux contrôles et aux sanctions permettant de garantir l’application correcte du présent règlement et un contrôle efficace de cette application. À cette fin, il convient de préciser et de renforcer les règles en vigueur concernant le retrait de la licence communautaire. Il y a lieu d’adapter les règles actuelles de manière à assurer l’application de sanctions efficaces contre les infractions graves commises dans un État membre autre que l’État membre d’établissement. Les sanctions devraient être non discriminatoires et proportionnelles à la gravité des infractions. Il devrait être possible de former un recours contre toute sanction infligée.

(15)

Il convient que les États membres consignent dans leur registre national électronique des entreprises de transport par route toutes les infractions graves imputables aux transporteurs et qui ont donné lieu à une sanction.

(16)

Afin de faciliter et de renforcer l’échange d’informations entre les autorités nationales, il convient que les États membres s’échangent les informations nécessaires par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément au règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (7).

(17)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8).

(18)

Il convient en particulier d’habiliter la Commission à établir la forme de certains documents à utiliser dans le cadre de l’application du présent règlement et à adapter les annexes I et II du présent règlement au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(19)

Il incombe aux États membres de prendre les mesures nécessaires à l’exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les sanctions, qui doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

(20)

Afin de promouvoir le tourisme et l’utilisation d’un mode de transport respectueux de l’environnement, il convient de modifier le règlement (CE) no 561/2006 de telle façon que les conducteurs assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs puissent repousser leur temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum lorsqu’ils exercent des activités de transport de voyageurs qui n’impliquent pas en règle générale des heures de conduite continues et nombreuses. Ce report ne devrait être permis que dans des conditions très strictes qui préservent la sécurité routière et tiennent compte des conditions de travail des conducteurs, notamment l’obligation de prendre des temps de repos hebdomadaires immédiatement avant et après le service. La Commission devrait contrôler étroitement le recours à cette dérogation. Si la situation concrète justifiant le recours à cette dérogation se modifie nettement et que cette dérogation nuit à la sécurité routière, la Commission devrait prendre des mesures appropriées.

(21)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir offrir un cadre cohérent au transport international de passagers par autocars et autobus dans l’ensemble de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus qui sont effectués, sur le territoire de la Communauté, par des transporteurs pour compte d’autrui ou pour compte propre établis dans un État membre en conformité avec la législation de celui-ci et au moyen de véhicules immatriculés dans cet État membre, aptes, d’après leur type de construction et leur équipement, à transporter plus de neuf personnes – le conducteur compris – et destinés à cet effet, ainsi qu’aux déplacements à vide de véhicules en rapport avec ces transports.

La circonstance que le transport est interrompu par un trajet effectué selon un autre mode de transport ou donne lieu à un changement de véhicule n’affecte pas l’application du présent règlement.

2.   Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le présent règlement s’applique au trajet sur le territoire de tout État membre traversé en transit. Il ne s’applique pas au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n’a pas été conclu.

3.   En attendant la conclusion des accords visés au paragraphe 2, le présent règlement n’affecte pas les dispositions relatives aux transports au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre des États membres et ces pays tiers.

4.   Le présent règlement s’applique au transport national de voyageurs par route pour compte d’autrui assuré à titre temporaire par un transporteur non résident conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«transports internationaux»:

a)

les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b)

les déplacements d’un véhicule dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, avec prise en charge ou dépose de voyageurs dans un autre État membre ou un pays tiers;

c)

les déplacements d’un véhicule au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers; ou

d)

les déplacements d’un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres;

2.

«services réguliers», les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;

3.

«services réguliers spécialisés», les services réguliers qui, quel que soit l’organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs;

4.

«services occasionnels», les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même;

5.

«transports pour compte propre», les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, lorsque:

l’activité de transport ne constitue qu’une activité accessoire pour cette personne physique ou morale, et

les véhicules utilisés sont la propriété de cette personne physique ou morale, ou ont été achetés à tempérament par elle, ou ont fait l’objet d’un contrat de location à long terme, et sont conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même, ou encore par du personnel employé par l’entreprise ou mis à la disposition de celle-ci en vertu d’une obligation contractuelle;

6.

«État membre d’accueil», un État membre dans lequel un transporteur exerce ses activités, autre que l’État membre dans lequel le transporteur est établi;

7.

«transports de cabotage»:

soit les transports nationaux de voyageurs par route pour compte d’autrui assurés à titre temporaire par un transporteur dans un État membre d’accueil,

soit la prise en charge et la dépose de voyageurs dans un même État membre au cours d’un service régulier international, dans le respect des dispositions du présent règlement, pour autant que ladite prise en charge et dépose ne constitue pas l’objet principal de ce service;

8.

«infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route», une infraction pouvant conduire à la perte d’honorabilité conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1071/2009 et/ou au retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire.

Article 3

Liberté de prestation des services

1.   Tout transporteur pour compte d’autrui visé à l’article 1er est admis, conformément au présent règlement, à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et de services occasionnels, sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à condition:

a)

d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels, conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale;

b)

de satisfaire aux conditions fixées conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux; et

c)

de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu’établies, en particulier, dans la directive 92/6/CEE du Conseildu 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (9), la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (10) et la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseildu 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs (11).

2.   Tout transporteur pour compte propre visé à l’article 1er est admis à effectuer les services de transport conformément à l’article 5, paragraphe 5, sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement, à condition:

a)

d’être habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars et autobus conformément aux conditions d’accès au marché fixées par la législation nationale; et

b)

de satisfaire aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules telles qu’établies, en particulier, dans les directives 92/6/CEE, 96/53/CE et 2003/59/CE.

CHAPITRE II

LICENCE COMMUNAUTAIRE ET ACCÈS AU MARCHÉ

Article 4

Licence communautaire

1.   Les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus sont subordonnés à la possession d’une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement délivrent au titulaire l’original de la licence communautaire, qui est conservé par le transporteur, ainsi que le nombre de copies certifiées conformes de celle-ci correspondant à celui des véhicules utilisés pour le transport international de voyageurs dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d’un contrat d’achat à tempérament, d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail (leasing).

La licence communautaire et les copies certifiées conformes de celle-ci correspondent au modèle qui figure à l’annexe II. Elles comprennent au moins deux dispositifs de sécurité énumérés à l’annexe I.

La Commission adapte les annexes I et II au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

La licence communautaire et les copies certifiées conformes de celle-ci portent le cachet de l’autorité qui les a délivrées, une signature et un numéro de série. Les numéros de série de la licence communautaire et des copies certifiées conformes de celle-ci sont inscrits dans le registre national électronique des entreprises de transport par route prévu à l’article 16 du règlement (CE) no 1071/2009, dans la section réservée aux données du transporteur.

3.   La licence communautaire est établie au nom du transporteur, elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire se trouve à bord de chacun des véhicules du transporteur et est présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

4.   La licence communautaire est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable.

Les licences communautaires et les copies certifiées conformes de celles-ci délivrées avant la date d’application du présent règlement restent valables jusqu’à leur date d’expiration.

5.   Lors de l’introduction d’une demande de licence communautaire ou du renouvellement d’une telle licence conformément au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement vérifient si le transporteur remplit ou remplit toujours les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1.

6.   Dans le cas où les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire ou retirent cette dernière par une décision motivée.

7.   Les États membres garantissent au demandeur ou au titulaire d’une licence communautaire un droit de recours contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement.

8.   Les États membres peuvent décider que la licence communautaire est également valable pour l’exécution de transports nationaux.

Article 5

Accès au marché

1.   Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver.

Ces services font l’objet d’une autorisation conformément aux dispositions du chapitre III.

Les services réguliers au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers, et vice versa, font l’objet d’une autorisation conformément à l’accord bilatéral conclu entre l’État membre et le pays tiers et, s’il y a lieu, l’État membre de transit, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers concerné n’a pas été conclu.

Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service.

L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que celles applicables à ces derniers.

2.   Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)

le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b)

le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l’établissement d’enseignement.

Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés ne font pas l’objet d’une autorisation conformément au chapitre III, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.

3.   Les services occasionnels sont exemptés de l’autorisation conformément au chapitre III.

Cependant, l’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III.

Les services occasionnels ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels peuvent être assurés par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d’ordre, et les voyageurs peuvent prendre une correspondance en cours de route avec un autre transporteur du même groupe, sur le territoire d’un des États membres.

La Commission établit les procédures de communication des noms de ces transporteurs et des points de correspondance en cours de route aux autorités compétentes des États membres concernés. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.   Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et au paragraphe 3, premier alinéa, sont également exemptés de toute autorisation.

5.   Sont libérés de tout régime d’autorisation et sont soumis à un régime d’attestation les transports pour compte propre.

Les attestations sont délivrées par les autorités compétentes de l’État membre où le véhicule est immatriculé et sont valables pour l’ensemble du parcours, y compris le transit.

La Commission établit la forme des certificats. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

CHAPITRE III

SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION

Article 6

Nature de l’autorisation

1.   L’autorisation est établie au nom du transporteur et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le point de départ, ci-après dénommée «autorité délivrante», faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant remplit les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 1. Aux fins du présent paragraphe, on entend par point de départ «l’un des terminus du service».

Dans le cas d’une association d’entreprises pour l’exploitation d’un service régulier, l’autorisation est établie au nom de toutes les entreprises et elle mentionne les noms de tous les exploitants. Elle est remise à l’entreprise qui organise l’opération avec copie aux autres entreprises.

2.   La durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être fixée à une période inférieure, soit à la demande du requérant, soit d’un commun accord par les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

3.   L’autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée;

c)

la durée de validité de l’autorisation;

d)

les arrêts et les horaires.

4.   La Commission établit la forme des autorisations. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

5.   L’autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer des services réguliers sur le territoire de tous les États membres par lesquels passe l’itinéraire du service.

6.   L’exploitant d’un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles afférentes à l’autorisation visée au paragraphe 3.

Dans ce cas, le transporteur fait en sorte que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

a)

une copie de l’autorisation du service régulier;

b)

une copie du contrat conclu entre l’exploitant du service régulier et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent;

c)

une copie certifiée conforme de la licence communautaire délivrée à l’exploitant fournissant les véhicules supplémentaires pour le service.

Article 7

Introduction des demandes d’autorisation

1.   Les demandes d’autorisation de services réguliers sont introduites auprès de l’autorité délivrante.

2.   La Commission établit la forme des demandes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

3.   Le demandeur fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu’une copie de la licence communautaire.

Article 8

Procédure d’autorisation

1.   L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités de tous les États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces dernières, ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2.   Les autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’accord qui figure dans l’accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes des États membres dont l’accord a été demandé est négative, elle est dûment motivée. Si l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de deux mois, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation.

Les autorités des États membres dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l’autorité délivrante leurs observations dans le délai indiqué au premier alinéa.

3.   L’autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur.

4.   L’autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b)

le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis des infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c)

dans le cas d’une demande de renouvellement d’autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées;

d)

un État membre décide, sur la base d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit communautaire en vigueur. Dans ce cas, l’État membre établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique à la Commission à la demande de celle-ci;

e)

un État membre décide, sur la base d’une analyse détaillée, que la finalité principale du service n’est pas de transporter des voyageurs entre des arrêts situés dans différents États membres.

Dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit communautaire à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l’autorisation a été accordée, un État membre peut, avec l’accord de la Commission, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur.

Le fait qu’un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs par route, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs par route, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

5.   L’autorité délivrante ainsi que les autorités compétentes de tous les États membres qui doivent intervenir dans la procédure de formation de l’accord prévu au paragraphe 1 ne peuvent rejeter les demandes que pour des raisons prévues dans le présent règlement.

6.   Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande.

Le rejet d’une demande est motivé. Les États membres garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

L’autorité délivrante informe de sa décision toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, le cas échéant, une copie de l’autorisation.

7.   Si la procédure de formation de l’accord visé au paragraphe 1 ne permet pas à l’autorité délivrante de prendre une décision sur la demande, la Commission peut être saisie dans un délai de deux mois à compter de la date de communication d’une décision négative par un ou plusieurs États membres consultés conformément au paragraphe 1.

8.   La Commission, après consultation des États membres concernés, prend, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la communication de l’autorité délivrante, une décision qui prend effet trente jours après notification aux États membres concernés.

9.   La décision de la Commission reste applicable jusqu’au moment de la formation d’un accord entre les États membres concernés.

Article 9

Renouvellement et modification de l’autorisation

L’article 8 s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

Dans le cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique l’information relative à la modification aux autres États membres concernés.

Les États membres concernés peuvent convenir que l’autorité délivrante décide seule des modifications des conditions d’exploitation d’un service.

Article 10

Caducité de l’autorisation

1.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (12), l’autorisation d’un service régulier devient caduque à la fin de la période de validité ou trois mois après que l’autorité délivrante a reçu communication, de la part du titulaire, d’un préavis exprimant l’intention de ce dernier de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est motivé.

2.   En cas de disparition de la demande de transport, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois.

3.   L’autorité délivrante informe les autorités compétentes des autres États membres concernés du fait que l’autorisation est devenue caduque.

4.   Le titulaire de l’autorisation informe les usagers, par une publicité adéquate et un mois à l’avance, de l’arrêt du service.

Article 11

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, l’exploitant d’un service régulier prend, jusqu’à l’échéance de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu’aux autres conditions fixées par l’autorité compétente conformément à l’article 6, paragraphe 3.

2.   Le transporteur publie l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   Sans préjudice du règlement (CE) no 1370/2007, les États membres concernés ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation d’un service régulier.

CHAPITRE IV

SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D’AUTORISATION

Article 12

Documents de contrôle

1.   Les services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, à l’exception des services visés à l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa.

2.   Les transporteurs effectuant des services occasionnels remplissent une feuille de route avant chaque voyage.

3.   La feuille de route comporte au moins les éléments d’information suivants:

a)

le type de service;

b)

l’itinéraire principal;

c)

le ou les transporteurs concernés.

4.   Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

5.   La Commission établit la forme de la feuille de route et du carnet de feuilles de route et leurs modalités d’utilisation. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

6.   Dans le cas des services réguliers spécialisés visés l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Article 13

Excursions locales

Un transporteur peut effectuer, dans le cadre d’un service occasionnel international, des services occasionnels (excursions locales) dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.

Ces services sont destinés à des voyageurs non résidents transportés au préalable par le même transporteur au moyen d’un des services internationaux mentionnés au premier alinéa et sont effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.

CHAPITRE V

CABOTAGE

Article 14

Principe général

Tout transporteur de voyageurs par route pour compte d’autrui, titulaire d’une licence communautaire, est admis, selon les conditions fixées par le présent chapitre et sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d’établissement, à effectuer les transports de cabotage décrits à l’article 15.

Article 15

Transports de cabotage autorisés

Les transports de cabotage sont admis pour les services suivants:

a)

les services réguliers spécialisés, à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur;

b)

les services occasionnels;

c)

les services réguliers, exécutés par un transporteur non résident dans l’État membre d’accueil durant un service régulier international conformément au présent règlement, à l’exception des services de transport répondant aux besoins d’un centre urbain ou d’une agglomération, ou aux besoins de transport entre ce centre ou cette agglomération et les banlieues. Les transports de cabotage ne peuvent pas être exécutés indépendamment de ce service international.

Article 16

Règles applicables aux transports de cabotage

1.   L’exécution des transports de cabotage est soumise, sous réserve de l’application de la législation communautaire, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil, en ce qui concerne les domaines suivants:

a)

les conditions régissant le contrat de transport;

b)

les poids et les dimensions des véhicules routiers;

c)

les prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;

d)

le temps de conduite et les périodes de repos;

e)

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport.

Les valeurs des poids et dimensions visés au premier alinéa, point b), peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l’État membre d’établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les limites fixées par l’État membre d’accueil pour le trafic national ou les caractéristiques techniques figurant dans les preuves visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 96/53/CE.

2.   Sous réserve de l’application de la réglementation communautaire, les transports de cabotage pour les services prévus à l’article 15, point c), sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre d’accueil relatives aux exigences concernant les autorisations, les procédures d’appel d’offres, les liaisons à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence ainsi que les itinéraires.

3.   Les normes techniques concernant la construction et l’équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.

4.   Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales visées aux paragraphes 1 et 2 sont appliquées aux transporteurs non résidents dans les mêmes conditions que celles qui sont imposées aux transporteurs établis dans l’État membre d’accueil, afin d’empêcher toute discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu d’établissement.

Article 17

Documents de contrôle pour les transports de cabotage

1.   Les transports de cabotage sous forme de services occasionnels sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route, visée à l’article 12, qui se trouve à bord du véhicule et est présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les éléments d’information suivants sont inscrits sur la feuille de route:

a)

les points de départ et d’arrivée du service;

b)

les dates de départ et de fin de service.

3.   Les feuilles de route sont délivrées en carnets, visés à l’article 12, certifiés par l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement.

4.   Dans le cas des services réguliers spécialisés, le contrat conclu entre le transporteur et l’organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

Toutefois, une feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel.

5.   Les feuilles de route utilisées sont renvoyées à l’autorité ou l’organisme compétents de l’État membre d’établissement selon les modalités à déterminer par cette autorité ou cet organisme.

CHAPITRE VI

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 18

Titres de transport

1.   Les transporteurs exploitant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, délivrent un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

a)

les points de départ et d’arrivée et, le cas échéant, le retour;

b)

la durée de validité du titre de transport;

c)

le tarif du transport.

2.   Le titre de transport prévu au paragraphe 1 est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 19

Contrôles sur route et dans les entreprises

1.   L’autorisation ou le document de contrôle se trouve à bord du véhicule et est présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

2.   Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos. Dans le cadre de l’application du présent règlement, les agents chargés du contrôle sont habilités à:

a)

vérifier les registres et autres documents relatifs à l’exploitation de l’entreprise;

b)

faire des copies ou prélever des extraits des registres et des documents dans les locaux;

c)

accéder à tous les locaux, sites et véhicules de l’entreprise;

d)

se faire produire toute information contenue dans les registres, les documents et les banques de données.

Article 20

Assistance mutuelle

Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour assurer l’application et le contrôle du présent règlement. Ils procèdent à des échanges d’informations par l’intermédiaire des points de contact nationaux mis en place conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1071/2009.

Article 21

Retrait de la licence communautaire et de l’autorisation

1.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur retirent la licence communautaire lorsque le titulaire:

a)

ne remplit plus les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1; ou

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.

2.   L’autorité délivrante retire l’autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui en ont déterminé la délivrance en vertu du présent règlement, et notamment lorsque l’État membre où le transporteur est établi en fait la demande. Ladite autorité en avise immédiatement les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Article 22

Sanctions infligées par l’État membre d’établissement en cas d’infraction

1.   En cas d’infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route commise ou constatée dans tout État membre, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et à l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction prennent des mesures appropriées pouvant comporter un avertissement si le droit national le prévoit, pour y donner suite. Cela peut conduire, entre autres, à l’imposition des sanctions administratives suivantes:

a)

le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence communautaire;

b)

le retrait temporaire ou définitif de la licence communautaire.

Ces sanctions peuvent être déterminées après que la décision définitive a été prise sur la question et tiennent compte de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et du nombre total de copies certifiées conformes de ladite licence dont il dispose pour le trafic international.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement indiquent aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de la décision définitive prise sur la question, si des sanctions prévues au paragraphe 1 ont été infligées.

Si ces sanctions ne sont pas infligées, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement en indiquent les raisons.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les sanctions prises à l’encontre du transporteur concerné soient, dans leur ensemble, proportionnées à l’infraction ou aux infractions ayant donné lieu à ces sanctions, en tenant compte de la sanction éventuellement infligée pour la même infraction dans l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée.

4.   Le présent article est sans préjudice de la possibilité offerte aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur d’intenter des poursuites devant une juridiction nationale. Si de telles poursuites sont intentées, l’autorité compétente concernée en informe les autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les infractions ont été constatées.

5.   Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Article 23

Sanctions infligées par l’État membre d’accueil en cas d’infraction

1.   Lorsque les autorités compétentes d’un État membre ont connaissance d’une infraction grave au présent règlement ou à la législation communautaire dans le domaine des transports par route imputable à un transporteur non résident, l’État membre sur le territoire duquel l’infraction a été constatée transmet aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines à partir de leur décision définitive, les informations suivantes:

a)

une description de l’infraction ainsi que la date et l’heure auxquelles elle a été commise;

b)

la catégorie, le type et la gravité de l’infraction; et

c)

les sanctions infligées et les sanctions exécutées.

Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’établissement de prendre des sanctions administratives conformément à l’article 22.

2.   Sans préjudice de poursuites en matière pénale, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil peuvent prendre des sanctions contre le transporteur non résident qui a commis sur son territoire des infractions au présent règlement ou aux réglementations nationales ou communautaires en matière de transport par route à l’occasion d’un transport de cabotage. Ces sanctions sont prises de manière non discriminatoire et peuvent notamment consister en un avertissement ou, en cas d’infraction grave, en une interdiction temporaire des transports de cabotage sur le territoire de l’État membre d’accueil où l’infraction a été commise.

3.   Les États membres garantissent que les transporteurs ont un droit de recours contre toute sanction administrative dont ils feraient l’objet en application du présent article.

Article 24

Inscriptions aux registres électroniques nationaux

Les États membres font en sorte que les infractions graves à la législation communautaire dans le domaine des transports par route qui sont imputables à des transporteurs établis sur leur territoire et qui ont donné lieu à l’application d’une sanction par un État membre, ainsi que les retraits temporaires ou définitifs de la licence communautaire ou de la copie certifiée conforme de celle-ci soient consignés dans le registre électronique national des entreprises de transport par route. Les inscriptions au registre qui portent sur le retrait temporaire ou définitif d’une licence communautaire sont conservées dans la base de données pendant deux ans au minimum à compter de la date d’expiration du retrait en cas de retrait temporaire, ou à compter de la date du retrait en cas de retrait définitif.

CHAPITRE VII

MISE EN ŒUVRE

Article 25

Accords entre États membres

1.   Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux et multilatéraux visant une libéralisation plus large des services relevant du présent règlement, notamment en ce qui concerne le régime des autorisations et la simplification ou la suppression des documents de contrôle, notamment dans les régions frontalières.

2.   Les États membres informent la Commission de tout accord conclu en vertu du paragraphe 1.

Article 26

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (13).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 27

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 4 décembre 2011, et lui notifient sans délai toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres veillent à ce que toutes ces mesures soient prises sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d’établissement du transporteur.

Article 28

Communication d’informations

1.   Tous les deux ans, les États membres communiquent à la Commission le nombre d’autorisations de services réguliers délivrées au cours de l’année précédente et le nombre total des autorisations de services réguliers en cours de validité au terme de cette période de référence. Ces informations sont fournies séparément pour chaque pays de destination du service régulier. Les États membres communiquent également à la Commission les données concernant les transports de cabotage, sous forme de services réguliers spécialisés et occasionnels, effectués pendant la période de référence par les transporteurs résidents.

2.   Tous les deux ans, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil transmettent à la Commission un relevé statistique du nombre d’autorisations délivrées pour des transports de cabotage exécutés sous la forme de services réguliers visés à l’article 15, point c).

3.   La Commission établit la forme du tableau à utiliser pour transmettre le relevé statistique visé au paragraphe 2. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 26, paragraphe 2.

4.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d’une licence communautaire au 31 décembre de l’année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.

Article 29

Modification du règlement (CE) no 561/2006

À l’article 8 du règlement (CE) no 561/2006, le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.   Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur assurant un seul service occasionnel de transport international de voyageurs, tel qu’il est défini dans le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (14), peut repousser son temps de repos hebdomadaire de douze périodes de vingt-quatre heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition:

a)

que le service de transport comprenne au moins une période de vingt-quatre heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le présent règlement s’applique, autre que celui dans lequel le service a démarré;

b)

que le conducteur prenne après le recours à la dérogation:

i)

soit deux temps de repos hebdomadaire normal;

ii)

soit un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins vingt-quatre heures. Toutefois, la réduction est compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l’expiration de la période de dérogation;

c)

qu’à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d’un appareil de contrôle conformément aux exigences de l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85; et

d)

qu’à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre vingt-deux heures et six heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou que la période de conduite visée à l’article 7 soit réduite à trois heures.

La Commission contrôle étroitement le recours à cette dérogation pour garantir le maintien de la sécurité routière dans des conditions très strictes, notamment en s’assurant que la durée de conduite totale cumulée pendant la période couverte par la dérogation n’est pas excessive. Au plus tard 4 décembre 2012, la Commission présente un rapport évaluant les conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le juge nécessaire, la Commission propose des modifications du présent règlement à cet égard.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Abrogations

Les règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 31

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 4 décembre 2011, à l’exception de l’article 29, qui est applicable à partir du 4 juin 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

C. MALMSTRÖM


(1)  JO C 10 du 15.1.2008, p. 44.

(2)  Avis du Parlement européen du 5 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 9 janvier 2009 (JO C 62 E du 17.3.2009, p. 25), position du Parlement européen du 23 avril 2009 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 24 septembre 2009.

(3)  JO L 74 du 20.3.1992, p. 1.

(4)  JO L 4 du 8.1.1998, p. 10.

(5)  JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

(6)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(7)  Voir page 51 du présent Journal officiel.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 57 du 2.3.1992, p. 27.

(10)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 59.

(11)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(12)  JO L 315 du 3.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(14)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 88


ANNEXE I

Dispositifs de sécurité de la licence communautaire

La licence communautaire doit avoir au moins deux des dispositifs de sécurité suivants:

un hologramme,

des fibres spéciales dans le papier qui deviennent visibles sous exposition aux UV,

au moins une ligne en micro-impression (impression visible uniquement avec une loupe et non reproduite par des photocopieuses),

des caractères, symboles ou motifs tactiles,

une double numérotation: numéro de série et numéro de délivrance,

un motif de fond de sécurité constitué d’un guillochis et d’une impression irisée.


ANNEXE II

Modèle de licence communautaire

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

(a)

(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

Image

(b)

(Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l’État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) no 1073/2009.

2.

La présente licence est délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur pour compte d’autrui:

a)

qui est habilité dans l’État membre d’établissement à effectuer des transports par autocars ou autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels;

b)

qui satisfait aux conditions fixées, conformément à la réglementation communautaire concernant l’accès à la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

c)

qui satisfait aux réglementations en matière de normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3.

La présente licence permet d’effectuer, sur toutes les relations du trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de voyageurs par route en autocars et autobus pour compte d’autrui:

a)

dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

b)

dont le point de départ et le point d’arrivée se trouvent dans le même État membre, lorsque la prise en charge ou la dépose des passagers a lieu dans un autre État membre ou dans un pays tiers;

c)

au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers;

d)

entre pays tiers en traversant en transit le territoire d’un ou de plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports dans les conditions établies par le règlement (CE) no 1073/2009.

Dans le cas d’un transport au départ d’un État membre et à destination d’un pays tiers et vice versa, le règlement (CE) no 1073/2009 s’applique au trajet sur le territoire des États membres traversés en transit. Il ne s’applique pas au trajet effectué sur le territoire de l’État membre de prise en charge ou de dépose, tant que l’accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question n’a pas été conclu.

4.

La présente licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

5.

La présente licence peut être retirée par l’autorité compétente de l’État membre qui l’a délivrée notamment lorsque le transporteur:

a)

ne répond plus aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1073/2009;

b)

a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence;

c)

a commis une infraction grave ou des infractions à la législation communautaire dans le domaine des transports par route dans un État membre, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement (CE) no 1073/2009. Les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou à des retraits temporaires ou définitifs des copies certifiées conformes de la licence communautaire.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l’infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total des copies certifiées conformes dont il dispose au regard de ses transports internationaux.

6.

L’original de la licence doit être conservé par le transporteur. Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule exécutant un transport international.

7.

La présente licence doit être présentée sur réquisition des agents chargés du contrôle.

8.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

9.

On entend par «services réguliers» les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés, et qui sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l’obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n’est pas affecté par le fait d’une adaptation des conditions d’exploitation du service.

Les services réguliers sont soumis à autorisation.

On entend par «services réguliers spécialisés» les services réguliers, quel qu’en soit l’organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a)

le transport entre le domicile et le lieu de travail des travailleurs;

b)

le transport des écoliers et étudiants vers et au départ de l’établissement d’enseignement.

Le caractère régulier des services spécialisés n’est pas affecté par le fait que l’organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

Les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation à condition d’être couverts par un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur.

L’organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, est soumise à autorisation.

On entend par «services occasionnels» les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même. L’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie au chapitre III du règlement (CE) no 1073/2009. Ces services ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le seul fait qu’ils sont effectués avec une certaine fréquence.

Les services occasionnels ne sont pas soumis à autorisation.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 684/92

Règlement (CE) no 12/98

Présent règlement

Article 1er

 

Article 1er

Article 2, point 1.1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2, article 5, paragraphe 1

Article 2, point 1.2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, article 5, paragraphe 2

Article 2, point 1.3

 

Article 5, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 2, point 3.1

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4, article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.3

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 3.4

 

Article 5, paragraphe 3

Article 2, point 4

 

Article 2, paragraphe 5, article 5, paragraphe 5

Article 3

 

Article 3

Article 3 bis

 

Article 4

Article 4

 

Article 5

Article 5

 

Article 6

Article 6

 

Article 7

Article 7

 

Article 8

Article 8

 

Article 9

Article 9

 

Article 10

Article 10

 

Article 11

Article 11

 

Article 12

Article 12

 

Article 13

Article 13

 

Article 5, paragraphe 5

 

Article 1er

Article 14

 

Article 2, paragraphe 4

 

 

Article 3

Article 15

 

Article 4

Article 16

 

Article 5

Article 4, paragraphe 3

 

Article 6

Article 17

 

Article 7

Article 28, paragraphe 3

 

Article 8

Article 26

 

Article 9

 

Article 14

 

Article 18

Article 15

 

Article 19

 

Article 11, paragraphe 1

Article 20

Article 16, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

 

Article 21, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

 

Article 22, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 5

 

Article 22, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 4

 

 

Article 12

Article 22, paragraphe 5, article 23

 

Article 13

 

Article 16 bis

Article 10

Article 26

Article 17

 

 

Article 18

 

Article 25

Article 19

Article 14

Article 27

Article 20

 

 

Article 21

 

Article 30

Article 22

Article 15

Article 31

Annexe

 

Annexe II


accords du 18 avril 2002

Signataires :
Organisation(s) patronale(s) :
FNTV;
UNOSTRA.
Syndicat(s) de salariés :
FGTE-CFDT. Préambule

Le présent Accord témoigne de la ferme volonté des parties signataires de participer au développement l’emploi et à la modernisation des conditions d’exercice de la Profession.
A cette fin, la réduction effective, associée à un aménagement, du temps de travail adapté aux besoins des entreprises compte tenu de la spécificité de la Profession doit être regardée comme un élément de réponse développement de l’emploi à temps plein.
Les parties signataires souhaitent également préserver la compétitivité indispensable à la pérennité des emplois dans un marché ouvert à une forte concurrence européenne. Elles entendent intégrer dans leur démarche les conséquences des évolutions institutionnelles sur les activités de service public.
La réduction du temps de travail doit donc tenir compte d’une exigence de meilleure qualité des services s’accompagnent d’une amélioration des conditions de travail et d’emploi des salariés.
Par ailleurs, les partenaires sociaux considèrent que le présent Accord de branche constitue une opportunité pour une optimisation des règles régissant l’organisation du travail. Cette optimisation permet un réel contrôle des conditions d’emploi des conducteurs de transport de voyageurs et la transparence indispensable à la sécurité et à la qualité du service.
Cette démarche globale nécessite aujourd’hui d’appliquer les nouvelles règles relatives à la dure du travail, à l’aménagement du temps de travail ; au temps partiel, dans un souci constant de simplicité d’homogénéité, de transparence et de contrôle, en contribuant ainsi à l’amélioration du dialogue social au sein des entreprises.
Elle nécessite d’engager, dans une seconde phase, un débat approfondi sur les évolutions des métiers des personnels sédentaires de même que dans les domaines du travail scolaire, du tourisme particulièrement confronté à la concurrence extérieure, de la formation (reconnaissance des acquis professionnels) et de la sécurité
Enfin, partageant le souhait d’une amélioration des garanties sociales offertes aux salariés de la Profession, les partenaires sociaux ont souhaité prolonger par de nouvelles garanties conventionnelles les dispositions légales et, matière d’emploi en cas de changement d’attributaire de service.
 

TITRE I    
Champ d’application et portée juridique de l’accord

Article I
Champ d’application

1.1 – Les entreprises
Le présent Accord s’applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
1.2 – Les salariés
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises visées à l’article 1.1
Les dispositions spécifiques ou personnel cadre sont définies à l’article XV

Article II
Portée juridique

Le présent Accord ne remet pas en cause les accords d’entreprises signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l’aménagement ou temps de travail.

TITRE II   
  Temps de travail, amplitude, coupures et repos hebdomadaire

Article III
Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif des personnels concernés par le présent Accord, à l’exception des conducteurs pour lesquels des dispositions particulières sont précisées à l’article IV, est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article IV
Définition du temps de travail effectif des conducteurs

Les dispositions du présent article concernent le personnel conducteur, à temps complet ou à temps partiel. Il s’applique également ou personnel sédentaire lors de journées entièrement consacrées à la conduite.
En effet, les conditions particulières d’exercice du métier du personnel de conduite de transport routier de voyageurs et le respect du principe d’égalité qui anime les partenaires sociaux, obligent à préciser la définition légale du temps de travail effectif au regard des différentes catégories de temps spécifiques aux métiers de la conduite.
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
4.1 – Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
4.2 – Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés par chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à une heure par semaine entière de travail.
S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.
4.3 – Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.
4.4 – Cas particulier du double équipage
En cas de double équipage, le temps non consacré à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule est rémunéré pour 100 % de sa durée dont 50 % pris en compte du titre du temps de travail effectif.

Article V
Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail. L’exécution d’heures supplémentaires justifiées par des contraintes de service est prise en compte par l’entreprise.
5.1 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées selon le dispositif mis en oeuvre ou sein de l’entreprise :
– soit à la semaine,
– soit à la quatorzaine,
– soit sur toute autre période dans le cadre de la modulation, dans le respect des dispositions de l’article 14.6. du présent Accord.
5.2 – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à bonification (sous forme des majoration de salaire ou de repos équivalent) ou à majoration de salaire.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, avec accord du salarié.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
5.3 – Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires, conformément à l’article 4 bis de la CCNA 1est de 195 heures par année civile pour le personnel roulant. Ce contingent sera ramené à 150 heures pour le premier exercice faisant suite à l’entrée en vigueur du présent Accord, puis, à compter du second exercice, à 130 heures.
Il est de 130 heures pour toutes les autres catégories de salariés.
5.4 – Cas particulier de la modulation
5.4.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation telle que décrite dans le présent Accord est de 90 heures.
5.4.2 – Valorisation des heures supplémentaires au-delà du plafond de la modulation
Les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation sont des heures supplémentaires compensées conformément aux dispositions légales en vigueur. Les heures supplémentaires des prises en compte au cours de la période de modulation sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période de façon à ne pas prendre en compte deux fois la même heures supplémentaire.
Article VI
Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article VII
Amplitude et coupures
Les dispositions du présent article sont applicables au seul personne de conduite, qu’il exerce son activité temps complet comme à temps partiel. Elles s’appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.
7.1 – Amplitude
7.1.1 – Définition
L’amplitude de la journée de travail est intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
7.1.2 – Durée
Dans les activités de services réguliers :
– l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures.
– dans les cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’inspecteur du travail accordée après vérification de l’organisation du service selon les modalités visées au 3èmeparagraphe de l’article 6 du décret no 83-40 modifié du 26 janvier 1983.
Dans les activités de tourisme :
– l’amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;
– en cas de double équipage, l’amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.
7.2 – Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2., 4.3. et 4.4.de l’article IV inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupure qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
7.3 – Indemnisation des coupures et de l’amplitude
Les dispositions de l’article 17.2 « Indemnisation de l’amplitude » de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Indemnisation des coupures et de l’amplitude
2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
· coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité.
· coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l’amplitude
Lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de 13 heures, le dépassement d’amplitude est indemnisé au taux de 100 % de la durée des dépassements.
L’indemnisation de l’amplitude fait l’objet d’un décompte spécifique et demeure acquise au salarié sans imputation en cas d’insuffisance d’horaire.
L’indemnisation des temps définis aux 2.a. et 2.b. ci-dessus s’entend sans application des majorations par heures supplémentaires.

Article VIII
Définition de la vacation

La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre du temps de travail effectif ou du temps indemnisés à 100 % par l’entreprise.

Article IX
Travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée par accord d’entreprise, à la période ci-dessus mentionnée.
La durée de conduite continue pendant cette plage horaire ne saurait excéder 4 heures.
Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à une heure, à raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d’une contrepartie pécuniaire, par accord d’entreprise.

Article X
Repos hebdomadaire

Compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issues de l’application de la modulation (variation des rythmes d’activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d’emplois à temps complets) la Profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année. Une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les conducteurs, l’attribution de demi-journées suppose un accord d’entreprise en définissant les modalités pratiques.
Cette garantie s’impose quel que soit le mode d’organisation de la modulation retenu dans l’entreprise.
Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches non travaillés par an fixé à :
– 13 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V.
– 20 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d’entreprise ou d’établissement. Lorsque le seul de 20 est réduit à 16, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche supplémentaire travaillé du fait de cette réduction est de 25 % : en deçà du seuil de 16 pour chaque dimanche supplémentaire travaillé la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.

TITRE III
Réduction et organisation du temps de travail
Préambule

Les dispositions du présent titre «Réduction et organisation du temps de travail» concernent l’ensemble des salariés à temps complet : elles peuvent être mises en oeuvre dans les entreprises dans les conditions suivantes :
– dans les entreprises ou établissements pourvus d’un délégué syndical ou d’un salarié mandaté, la mise en place du dispositif et la détermination de ses modalités de fonctionnement peuvent être adaptées par accord d’entreprise ou d’établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux dans le cadre légal ;
– dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégué syndical ou de salarié mandaté, la mise en oeuvre de ces dispositions s’effectue dans les conditions déterminées ci-dessous après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel et, en l’absence de représentants du personnel, après information et consultation des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs peut être organisée selon les modalités suivantes :
– réduction hebdomadaire du temps de travail,
– réduction du temps de travail à la quatorzaine pour les personnels de conduite,
– réduction du temps de travail sous forme de jours de repos,
– réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail, compte tenu des variations de l’activité des entreprises liées aux conditions d’exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d’opter pour le ou les dispositif(s) de réduction du temps de travail le ou les plus adapté(s) à leur situation propre.

Article XI
Réduction hebdomadaire du temps de travail

L’entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre hebdomadaire : la durée normale de travail effectif est de 35 heures.
Cette réduction peut être organisée par :
– une réduction journalière de travail,
– une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu’à 4 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 212-2 du Code du travail.

Article XII
Réduction du temps de travail a la quatorzaine pour les personnels de conduite

Compte tenu des spécificités de l’activité, l’entreprise peut procéder à une réduction du temps de travail dans le cadre de la quatorzaine, la durée normale de travail effectif est de 70 heures.
Chaque quatorzaine, le salarié bénéficie d’au moins 3 jours de repas.
Cette réduction peut être organisée par :
– une réduction journalière de travail,
– une répartition de la durée de travail pouvant être réduite jusqu’à 8 jours conformément aux dispositions de l’article L. 212-2 du Code du travail.

Article XIII
Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos

Pour le personnel sédentaire, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de jours ou de demi-journées de repos dit jours de réduction du temps de travail.
Pour le personnel roulant et compte tenu de la spécificité de l’activité, la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures de travail effectif hebdomadaires peut être organisée également sous forme de jours de repos dits jours de réduction du temps de travail, par journées entières.
Ces jours de repos RTT peuvent être répartis sur tout ou partie de l’année conformément aux dispositions ci-dessous.
13.1 – Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur une période de 4 semaines
L’entreprise fixe les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans des délais permettant de concilier les impératifs d’organisation de l’entreprise et les attentes des salariés.
Pour les conducteurs, l’attribution de demi-journées suppose un accord d’entreprise en définissant les modalités pratiques.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles suivantes, à défaut d’accord d’entreprise :
– 50 % de ces jours de repos RTT sont pris au choix du salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés dès lors que la prise de ces jours est compatible avec le bon fonctionnement du service,
– 50 % sont pris aux dates fixées par l’employeur en respectant un délai de prévenance identique.
Toute modification de ce calendrier doit être notifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Les institutions représentatives du personnel sont informées des cas de désaccord.
13.2 – Réduction du temps de travail par attribution de jours de repos sur tout ou partie de l’année
La répartition des jours de repos RTT sur la période retenue est définie suivant un calendrier établi par l’employeur avec le consentement du salarié.
En cas de désaccord, la répartition de ceux-ci obéit aux règles définies à l’article 13.1.
Les jours de repos RTT devront être pris avant la fin de la période de référence.

Article XIV
Modulation de la durée du travail

14.1 – Données économiques et sociales
Afin de tenir compte des variations d’activité inhérentes à la Profession (saisonnalité, adaptations à demande…) variations plus ou moins fortes selon les périodes de l’année, l’entreprise peut mettre oeuvre un dispositif de modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année permettant, respectant les conditions de vie des salariés, d’adapter l’activité des entreprises à ces variations.
14.2 – Durée du travail dans le cadre de la modulation
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne du travail, quelle que soit la période retenue de modulation, la durée annuelle contractuelle du travail ne doit pas excéder 1600 heures de temps de travail effectif.
14.3 – Variations hebdomadaires de la modulation
L’entreprise devra établir sur la période de modulation un calendrier prévisionnel qui définira les limite de modulation :
– des périodes dites « basses » où toute semaine intégralement travaillée doit être programmée pour au moins vingt-deux heures. En cas de semaine incomplète, la garantie de 22 heures est proratisée.
– des périodes dites « hautes » où le plafond de la durée hebdomadaire de la modulation est de 42 heures.
Les parties signatures précisent qu’il s’agit d’un cadre conventionnel que les entreprises peuvent adapter compte tenu de leurs contraintes spécifiques.
14.4 – Spécificités de décompte dans la Profession
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine.
Toutefois, l’entreprise peut adapter, par accord d’entreprise, le dispositif de modulation aux règles spécifiques de décompte de la durée hebdomadaire pratiquées par la Profession et telles que définies par l’article 4 § 2 du décret no 83-40 modifié, du 26 janvier 1983.
En conséquence, l’accord d’entreprise peut opter pour une référence à la semaine ou à la quatorzaine.
14.5 – Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
14.6 – Programmation de la modulation
En fonction du rythme de chaque entreprise, l’employeur fixe après avis des institutions représentatives du personnel, le calendrier prévisionnel de la modulation sur une période limitée à 12 mois en cas d’accord d’entreprise ou, à défaut d’accord d’entreprise sur une ou plusieurs périodes ne pouvant dépasser chacune 13 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de période.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l’exécution du service public, aux aléas de l’activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu’à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d’un prime égale à l’indemnité spécial visée dans le Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
Si, en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun
14.7 – Cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence
Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l’entreprise.
En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée au sein de l’entreprise.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération du salarié est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées.
Ainsi, et sauf en cas de licenciement pour motif économique, la rémunération déjà versée ne correspondant pas à du temps de travail effectué est prélevée sur le solde de tout compte.
Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail sont indemnisées avec toutes les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.
L’incidence des absences sera valorisée dans un document annexe.
14.8 – Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire, s’inscrivent dans l’organisation du travail du salarié remplacé.

Article XV
Dispositions spécifiques au personnel cadre

L’ensemble des catégories de personnel doit pouvoir bénéficier d’une amélioration de ses conditions de travail.
En conséquence, les parties signataires entendent faire bénéficier le personnel d’encadrement de la réduction du temps de travail tout en prenant en compte les contraintes inhérentes à certaines fonctions dont l’exercice est indépendant d’un horaire imposé et contrôlé par l’employeur :
– les cadres dirigeants sont exclus de la réduction du temps de travail et bénéficient d’une convention de forfait sans référence horaire.
Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent d’un pouvoir décisionnel et qui assument une large responsabilité de gestion dans la mesure où ils définissent la politique et les objectifs de l’entreprise tout en bénéficiant des niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués par l’entreprise :
– les cadres «intégrés» à un service c’est-à-dire participant à l’encadrement des salariés soumis à un horaire collectif bénéficient des mêmes modalités de réduction du temps de travail que les autres salariés ;
– les cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour lesquels les parties au contrat de travail ou les partenaires sociaux pourront convenir de conventions de forfait horaire sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ou de conventions de forfait en jours.
Pour ces catégories de personnels, les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sont définies au niveau de l’entreprise.

Article XVI
Aides à la réduction du temps de travail

Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :
– par accord d’entreprise (y compris dans le cadre du mandatement).
ou
– par accès direct dans le cas des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégués syndicaux, fixent la durée collective du travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1600 heures sur l’année au plus et s’engagent à préserver ou à créer des emplois, peuvent bénéficier de l’allégement de charges prévu à article L. 241-13-1 du code de la Sécurité Sociale.

TITRE IV   
   Travail à temps partiel et conducteurs en périodes scolaires
Préambule

Les parties signataires sont soucieuses de construire, en commun, relayées par les personnels des entreprises de la Profession, un nouveau mode de fonctionnement organisationnel davantage tourné vers le client,
Cette démarche vers une véritable culture de service, qui est la seule réponse à la forte concurrence des autres modes de transport et à l’exigence de qualité de la clientèle, implique davantage d’innovation dans le fonctionnement des entreprises.
Cette voie ne doit cependant pas faire oublier les indispensables contreparties pour le personnel, contreparties qui doivent s’inscrire dans des registres fondamentaux tels que le choix du développement du travail salarié à temps plein et l’égalité des droits qui participent au respect et à la reconnaissance du professionnalisme de chacun.
Les parties signataires sont parfaitement conscientes de la forte évolution du contrat de travail à temps partiel au sein de la Profession et souhaitent aujourd’hui encadrer cette forme de travail afin d’améliorer les conditions de travail et l’emploi des salariés.
Elles souhaitent que le présent Accord participe à l’émergence de choix stratégiques permettant de :
– favoriser le développement de l’emploi salarié en privilégiant systématiquement le temps complet,
– favoriser le passage du temps partiel au temps complet,
– définir les règles de recours au temps partiel lorsque celui-ci s’avère indispensable,
– prendre en compte les demandes de «temps choisi» en favorisant le passage du temps complet au temps partiel,
– prendre en compte la spécificité de l’activité en période scolaire.

Article XVII
Définition

Conformément aux dispositions législatives en vigueur (article L. 212-4-2 du code du travail), tout salarié dont l’horaire de travail contractuel est inférieur à l’horaire collectif fixé dans l’entreprise, est considéré à temps partiel.
Toutefois, dans l’esprit du présent Accord, les parties signataires conviennent qu’il n’y aura pas, sauf demande écrite du salarié, de conducteur considéré à temps partiel et ayant un horaire de travail inférieur à 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail.

Article XVIII
Égalité des droits

Les salariés à temps partiel bénéficient des même droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet conformément aux dispositions légales.

Article XIX
Contrat de travail

Le contrat de travail à temps partiel doit être obligatoirement écrit (article L. 212-4-3 du Code du travail). Il doit comporter notamment les mentions relatives à la durée du travail et à la répartition des horaires ainsi que les éventuelles modalités de modification de ces derniers.

Article XX
Périodes d’interruption au cours d’une même journée

Compte tenu de la nature de l’activité, notamment du personnel roulant, et afin de définir une meilleure adaptation à la variation de la charge de travail, les parties signataires conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum trois vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail effectif de :
· deux heures en cas de service à une vacation,
· trois heures en cas de service à deux vacations,
· quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.

Article XXI
Heures complémentaires

L’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.
Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 en plus de la durée du travail prévue dans le contrat de travail.
Toute heure complémentaire effectuée au-delà de 10 % de la durée du travail prévue dans le contrat de travail et dans la limite de 1/3, est rémunérée au taux horaire majorée de 25 %.
En cas de recours à des heures complémentaires, l’employeur doit informer le salarié en respectant un délai de prévenance de trois jours ouvrés.

Article XXII
Modification de la répartition des horaires

L’employeur peut prévoir dans le contrat de travail une clause précisant dans quelle mesure l’horaire de travail du salarié peut varier, mais également les cas dans lesquels il entend utiliser cette possibilité de modification.
Pour modifier la répartition des horaires, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés sous réserve d’attribuer au salarié concerné, une contrepartie correspondant à une majoration de 10 % au titre des heures de travail de la journée concernée, prioritairement en argent, ou, le cas échéant, en temps.

Article XXIII
Temps partiel modulé

Le temps partiel modulé s’inscrit dans les ambitions affichées par les parties signataires en préambule du présent titre.
En effet, le temps partiel modulé permet de lutter contre la précarité de certains contrats en optimisant l’emploi durée indéterminée et aide l’entreprise à faire face aux variations de l’activité en limitant le recours aux contrats de travail à durée déterminée et de travail temporaire.
Le temps partiel modulé peut s’appliquer à tous les salariés concernés par la variation de la charge du travail. A défaut d’accord d’entreprise définissant d’autres stipulations, il est applicable dans les conditions qui suivent.
23.1 – Conditions de mise en oeuvre
L’employeur peut faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail à temps partiel.
Les modalités de décompte du temps de travail sont fixées aux articles IV et 7.2 du présent Accord.
Le nombre et la durée des coupures ainsi que la durée journalière minimale sont fixés à l’article XX du présent Accord.
La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l’horaire d’un temps complet.
Les horaires de travail effectif sont communiqués par affichage au plus tard le dernier jour ouvré précédant la semaine concernée. Ils peuvent être modifiés moyennant un délai de prévenance de trois jours.
23.2 – Lissage de la rémunération
Le salaire mensuel garanti peut être lissé indépendamment de la durée du travail effectivement accompli au cours du mois de référence.
En cas d’absences rémunérées, les jours d’absence sont indemnisés sur la base su salaire moyen mensuel.

Article XXIV
Priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel

Cette priorité est considérée par les parties signataires comme un outil indispensable pour lutter contre précarité et favoriser le temps choisi.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de cette priorité en informent leur employeur par écrit soit pas lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.
L’employeur doit informer par écrit les salariés qui en ont fait la demande de la disponibilité du poste pourvoir. Le salarié dispose d’un délai de 7 jours francs pour répondre à son employeur. Les institutions représentatives du personnel sont destinataires de ces informations.
Si plusieurs salariés ont fait valoir cette priorité pour le même poste, il appartient à l’employeur de leur communiquer les critères objectifs qu’il a pris en considération lors de son choix, le niveau de compétence du salarié demeurant le critère essentiel.

Article XXV
Conducteurs en périodes scolaires

Compte tenu de la part prépondérante prise par le transport scolaire dans l’ensemble des activités régulières assurées par les entreprises de transport de voyageurs, il convient d’adapter pour les conducteurs embauchés pour travailler les jours d’ouverture des établissements scolaires, des garanties et modalités spécifiques en application de l’article 14 de la loi du 19 janvier 2000 dite «Aubry II».
Les conducteurs concernés par ces dispositions sont dénommés ci-dessous «conducteurs scolaires».
Ces conducteurs bénéficient d’un contrat de travail mentionnant notamment :
· leur qualification,
· les éléments de rémunération,
· la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail,
· le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.
· la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées.
Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 7 jours, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
Par ailleurs, les conducteurs scolaires bénéficient de la garantie de travail journalière liée au nombre de vocation prévue à l’article XX ci-dessus ainsi que des dispositions de l’article 7 3 relatives à l’indemnisation des coupures et de l’amplitude.
Les conducteurs scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d’activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L’indemnité due est celle qu’aurait perçue le salariée s’il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire. Ils font l’objet d’un indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d’activité scolaire, soit 1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.
Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’annexe I à la Convention collective nationale, étant précisé que :
– le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
– les durées d’indemnisation prévues par l’article visé ci-dessus en fonction de la nature de l’arrêt de travail et de l’ancienneté, sont décomptées en jours calendaires ;
– le complément de rémunération n’est dû que pour les périodes devant être travaillées.
La période d’essai est fixée à un mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail qu’il s’agisse d’un licenciement ou d’une démission, est décomptée en jours calendaires que cette période comporte des jours travaillés ou non.
La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu’aurait normalement perçue le salarié s’il avait travaillé Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou la descente des élèves transportés).
Cette formation est réputée effectuée l’année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées.
En dehors des périodes d’activités scolaires, les fonctions de conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s’ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale.

TITRE V  
  Rémunération

Article XXVI
Taux horaires et 13ème mois pour les personnels des annexes I à III de la convention collective

Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article, un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est crée, pour les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel.
Ce treizième mois est calculé au prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année civile complète de travail effectif tel qu’il est défini par les dispositions légales.
Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet au prorata temporis dans les autres cas. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30èmes, versées dans les entreprises à la date d’entrée en application de l’Accord, s’imputent sur ce treizième mois.
Il est institué de la manière suivante :
– moitié au 31 décembre de la première année civile suivant l’entrée en vigueur de l’Accord,
– totalité au 31 décembre de l’année suivante.
À la date d’entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la CCNA I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l’ancienneté fixées par l’article 13 de la CCNAI restent en vigueur.
Les taux horaires et salaires mensuels garantis des personnels de la CCNA I figurent en annexe du présent Accord.

Article XXVII
Garantie de rémunération

En dehors des cas de modification de services liés à la passation de marché ou à l’évolution des cahiers des charges, il est instituée, pour chaque conducteur, au titre des deux premières périodes de 12 mois faisant suite à la mise en oeuvre de l’Accord, une garantie de rémunération liée, notamment, au passage de l’ancienne indemnisation des amplitudes au nouveau dispositions d’indemnisation.
Cette garantie joue de la manière suivante :
· est pris en compte, l’ensemble des rémunérations perçues au cours des 12 mois précédents l’entrée en vigueur de l’Accord, y compris notamment, le treizième mois, l’indemnité des 4/30èmes, les indemnités d’amplitude et de dépassement d’amplitude, hors heures supplémentaires, hors primes liées à des conditions particulières de travail (dimanche, jour férié. -) ou à des performances individuelles ou collectives (non accident, intéressement,…), et hors remboursement de frais,
– ce montant est comparé à l’issue de chacune des périodes de garantie de 12 mois, visées à l’alinéa 1 du présent article, aux salaires perçus dans le cadre du nouveau dispositif, les mêmes éléments complémentaires étant exclus.
Il est effectué une compensation des éventuelles différences constatées en valeur absolue.

TITRE VI  
 Garantie d’emploi et continuité du contrat de travail

Article XXVIII
Conditions de la garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire

En vue d’améliorer et de renforcer la garantie d’emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les parties prévoient la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.
28.1 – Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cession d’un contrat ou d’un marché public ou d’une délégation de service public (plus généralement appelé «marché» ci-dessous).
28.2 – Obligations à la charge du nouveau prestataire (dénommé ci-dessous «entreprise entrante»)
L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer ses représentants du personnel de l’attribution du nouveau marché.
28.2.1 – Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsqu’il remplit les conditions suivantes :
– appartenir expressément soit à une catégorie de conducteur et être affecté au moins à65 % de son temps de travail effectif total pour le compte de l’entreprise sortante sur le marché concerné, soit à une autre catégorie professionnelle (ouvrier, employé au agent de maîtrise) et être affecté exclusivement au marché concerné ;
– être titulaire d’un contrat à durée indéterminée, justifier d’une affectation sur le marché d’au moins six mois à la date de notification de la perte de marché, et ne pas être absent depuis quatre mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
28.2.2 – Modalités du maintien de l’emploi – Poursuite du contrat de travail
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante.
A – Établissement d’un avenant au contrat
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le chargement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
B – Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédents la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l’horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintien les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d’en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de la rémunération définie ci-dessus.
C – Modalités d’octroi des congés acquis à la date du transfert
L’entreprise entrante devra accorder aux salariés qui en font la demande la période d’absence correspondant au nombre de jours de congés acquis et déjà indemnisés par l’entreprise sortante dans les conditions fixées à l’article 28.3.3.
D – Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.
28.3 – Obligations à la charge de l’ancien prestataire (dénommé «entreprise sortante»)
28.3.1 – Liste du personnel
L’entreprise sortante est tenu d’établir une liste de tout le personnel affecté au marché reprise en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 28.2.1. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante dès connaissance de ses coordonnées que cette dernière devra lui communiquer au plus tard à la notification de l’attribution du marché.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficient de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
– les douze derniers bulletins de paie ;
– la dernière fiche d’aptitude médicale ;
– la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
L’entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l’accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
28.3.2 – Information du personnel et des représentants du personnel
L’entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d’emploi de son obligation de se présenter au lieu de prise de service qu’elle précisera, le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également aux représentants du personnel la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
28.3.3 – Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
A – Règlement des salariés et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés.
L’entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, y compris les indemnités de congés payés qu’il a acquis à la date du transfert. A cet effet elle produira une attestation portant sur les droits acquis congés payés par son personnel jusqu’au jour transfert. Cette attestation mentionnera :
– le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ;
– le montant de l’indemnité de congés payés correspondante, due et acquittée par l’entreprise sortante.
Elle fera connaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront deux périodes de référence. >
L’attestation sera transmise à l’entreprise entrante et au salarié, sur leur demande, le jour où l’entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
B – Dans le cas particulier d’entreprise adhérentes à une caisse de congés payés, elle organiseront les modalités pratiques tout en garantissant les droits à congés des salariés.
28.3.4 – Attestation d’emploi
L’entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d’emploi détaillant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
28.3.5 – Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d’emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d’un maintien de son emploi au sein de l’entreprise entrante restera sous la responsabilité de l’entreprise sortante.
28.4 – Obligations à la charge du personnel
Le contrat de travail du personnel remplissant les conditions requises pour bénéficier du maintien de son emploi et de son ancienneté se poursuivra, sous la forme prévue à l’article 28.2.2, au sein de l’entreprise.
À l’exception d’une modification d’un élément essentiel de celui-ci par l’entreprise entrante, le salarié qui refusent son transfert dans les conditions stipulées par le présent Accord serait considéré comme ayant rompu de son fait son contrat de travail. Cette rupture ne serait pas imputable à l’employeur et n’entraînerait donc pour lui aucune obligation de verser des indemnités de préavis et de licenciement.
28.5 – Représentants du personnel
Sous réserve des éventuelles autorisations administratives et dans le respect des dispositions légales et de l’application qui en est faite par la jurisprudence, les représentations du personnel remplissant les conditions d’un maintien de l’emploi stipulées à l’article 28.2 1, verront leur contrat de travail se poursuivre du sein de l’entreprise entrante dans les conditions mentionnées à l’article 28.2.2.

TITRE VII
  Dispositions diverses

Article XXIX
Modalités de décompte du temps de travail effectif et information des salariés

Dans un souci de transparence et de contrôle de la durée du travail du personnel des entreprises de transport de voyageurs, l’entreprise mettra en place un système de suivi du temps de travail effectif, informatique ou manuel, garantissant au salarié la réalité des horaires effectués.
Le décompte des heures de travail effectuées par le salarié devra être assuré par un système d’enregistrement informatique manuel, fiable et infalsifiable.
Le salarié devra être informé, mensuellement, de la situation de son compteur «durée de travail» au moyen d’un document annexé à son bulletin de paie.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 10 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, pour les personnels roulants ce document devra également faire apparaître, au moins, les décomptes journaliers du temps de travail effectif, de l’amplitude et des coupures conformément au modèle annexé.
Par ailleurs, un décompte particulier est remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l’obtention des deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année visée à l’article X.

Article XXX
Durée du délai congé de démission des conducteurs

Compte tenu des contraintes particulières applicables aux entreprises de transport routier de voyageurs en matière d’embauche des conducteurs, la durée du délai-congé en cas de démission de cette catégorie de personnels est fixées à 2 semaines.

Article XXXI
Commission de suivi de l’Accord

Les accords d’entreprise ou d’établissement relatifs à la réduction du temps de travail doivent prévoir la mise en place d’une commission de suivi de leurs dispositions qui se réunit au moins deux fois par an.
Il est, par ailleurs, institué une commission nationale paritaire de suivi de l’Accord, composée de ses parties signataires ou adhérentes à celui-ci, ayant compétence pour connaître des difficultés relatives à l’interprétation de ses dispositions dans les entreprises en faisant une application directe.
Au moins une fois par an, cette commission nationale paritaire examine les conditions d’application de l’article XXVIII du présent Accord pour l’ensemble des entreprises de la branche.

Article XXXII
Entrée en vigueur de l’Accord

Les dispositions du présent Accord modifient profondément les conditions de rémunération et de décompte des temps dans la Profession et supposent des modifications réglementaires ainsi qu’un financement public adapté.
Son entrée en vigueur suppose donc un examen, dans chaque entreprise, de la situation des salariés au regard de ces nouvelles règles, afin d’éviter tout déséquilibre lié au cumul de situations parallèles ou similaires.
Sur le plan financier, les parties sont convenues de subordonner l’entrée en vigueur de l’Accord à un constat par les parties signataires ou y adhérentes, se réunissant dans le cadre de la Commission Nationale d’Interprétation et de Conciliation, de l’institution d’un financement suffisant comme prévu ci-dessus. Ce constat devra être ratifié par l’ensemble des parties signataires du présent Accord ou adhérentes à celui-ci.
Ces éléments réunis, les parties conviennent que l’Accord entrera en vigueur, sous réserve des modifications réglementaires nécessaires à son arrêté d’extension, à la rentrée scolaire suivant cet arrêté.
Par exception à ce qui précède, les dispositions des articles IV, 7.2 alinéa 1 de XXVIII sont d’application immédiate et ne deviendraient caduques que dans le cas où les conditions ci-dessus ne seraient pas réunies.
Les barèmes de rémunérations, annexés au présent Accord, sont applicables à compter du 1er juillet 2002, dans les conditions qu’ils fixent.
Les négociations visées au septième paragraphe du Préambule du présent Accord s’ouvriront dans un délai de 3 mois à compter de son entrée en vigueur.

Article XXXIII
Dépôt et extension

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Paris et, sous réserve des dispositions de l’article XXXII d’une demande d’extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 du Code du travail.

Annexe

I Décompte du temps de travail effectif et information des salariés
 

Journée
TTE
T T E
AMPLITUDE

13/4
CO 0%
C1 25%
C2 50%
100%
100%
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
 
7
 
 
 
 
30
 
 
 
 
 
 
31
 
 
 
sous/total en heure
 
 
 
TOTAL
TTE dont HS
Coupures
AMPLITUDE

II – Taux horaires et salaires mensuels garantis pour 151.67 heures (en euros)

NB : En application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 € ou 19,16 € (53,85 F ou 125,70 F) : travail un jour férié ou un dimanche (article 7 ter ou 7 quater).
À compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, les montants de ces indemnités seront respectivement portés à 8,62 € ou 20,12 € (56,55 F ou 132 F).
Montants applicables dans les entreprises lorsque la bonification des 4 premières heures supplémentaires hebdomadaires est attribuée sous forme de repos.
Pour le coefficient 110 V, il convient de substituer aux montants figurant dans le tableau ci-dessus ceux de la recommandation patronale du 18 décembre 2001.
En application de la CCNA 1, à compter du 1er juillet 2002, le tableau ci-dessus est majoré le cas échéant de 8,21 € ou 19,16 € (53.85 F ou 125.70 F) : travail un jour férié ou un dimanche (article 7 ter ou 7 quater).

III – Application des dispositions de l’article 14.7 «Incidence des absences»

Sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que :
– la visite médicale d’embauche et les examens médicaux obligatoires (art. R.241-53 du Code du travail) ;
– les heures de délégation,
– le repos compensateur obligatoire,
– le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation.
En cas d’absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, chaque jour d’absence est valorisé, en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement, conformément aux principes posés par l’accord d’entreprise ou d’établissement.
À défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement, chaque jour d’absence est valorisé pour la durée correspondant à la valeur théorique de la durée de travail qu’aurait effectuée le salarié le jour de son absence. En cas d’impossibilité de fixer cette valeur théorique pour un salarié, chaque jour d’absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.
Ces heures d’absence valorisée sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer. Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires lequel reste fixé au-delà de la durée d’activité initialement fixée pour la période de modulation.
Le rémunération du salarié est calculée sur la base du salaire pour 35 heures en moyenne : celle-ci est diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées lorsque l’absence n’est pas indemnisée.

Procès-verbal de signature du 18 avril 2002
 

(Non étendu)
Signataires :
Organisation(s) patronale(s) :
FNTV;
UNOSTRA.
Syndicat(s) de salariés :
FGTE-CFDT.
Lors de la signature sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs, le 18 Avril 2002, le Président de la Commission Nationale d’Interprétation et de Conciliation visée à l’article 23 de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte de la déclaration suivante des parties signataires.
Conformément aux dispositions du septième paragraphe du Préambule et du sixième paragraphe de l’article XXXII de l’Accord susvisé, les négociations qui s’ouvriront dans les activités du tourisme porteront notamment sur :
– l’amplitude de travail des conducteurs de grand tourisme classés 150 V lorsqu’ils exercent leurs activités dans le cadre de journées(s) effectuée(s) totalement en dehors du territoire français, au regard de la réglementation communautaire européenne,
– les conditions d’application de cette disposition (limitation de la période journalière de conduite, règles d’indemnisation).
Par ailleurs, à l’issue de la première année d’entrée en vigueur de l’Accord susvisé, la Commission de suivi mise en place par son article XXXI – procédera à un bilan de l’application des nouvelles règles d’indemnisation de l’amplitude afin, plus particulièrement, d’en apprécier la portée par rapport aux dispositions antérieurement en vigueur.

Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2022

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

 
 
Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives – Contrôle – Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 13) 
 

Le ministre d’Etat, ministre des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R78, R105 et R118 ;

Vu l’arrêté du 26 février 1976 relatif à l’homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 36 « Prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des véhicules de transports en commun » annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 ;

Vu l’avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale en date du 25 septembre 1981 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

 

Article 1
Modifié par (en dernier lieu) Arrêté du 3 août 2007 (V)
Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Champ d’application.

Le présent arrêté s’applique aux véhicules à moteur employés normalement ou exceptionnellement au transport en commun de personnes conformément aux prescriptions du code de la route et des textes pris pour son application.

Il prescrit des règles relatives à la construction, l’aménagement, l’équipement, l’entretien des véhicules et fixe des exigences portant sur leur exploitation.


Article 2

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 3 (VD)

Définitions.

Le terme :  » transport en commun de personnes  » désigne le transport de passagers au moyen d’un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur.

Par  » transport en commun d’enfants « , on entend le transport en commun de personnes au sens de l’alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement.

Le terme :  » véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public  » désigne les autobus et les autocars affectés à des services réguliers ou à la demande définis par les articles R. 3111-1 et R. 3111-2 du code des transports.

Le terme :  » véhicules de transport en commun affectés aux services librement organisés  » désigne les autocars affectés à des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés définis à l’article L. 3111-17 du code des transports.

Le terme :  » personnes à mobilité réduite  » désigne toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple, personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), personnes handicapées des membres, personnes de petite taille, personnes transportant des bagages lourds, personnes âgées, femmes enceintes, personnes ayant un Caddie et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette).

Les véhicules de transport en commun de personnes comprennent les  » autobus  » et les  » autocars  » tels que définis à l’article R. 311-1 du code de la route.

Les  » autobus  » sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour être exploités principalement en agglomération suivant les prescriptions de l’article 71 du présent arrêté. Ces véhicules sont équipés de sièges et comportent des espaces destinés à des passagers debout. Ils sont agencés pour permettre les déplacements des passagers correspondant à des arrêts fréquents. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe I.

Par  » autobus de faible capacité « , on entend un autobus dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe A.

Les  » autocars  » sont des véhicules à moteur conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe III, ou de classe II lorsqu’ils disposent de places destinées à des passagers debout.

Par  » autocar de faible capacité « , on entend un autocar ne comportant pas de places debout et dont le nombre de passagers ne dépasse pas vingt-deux, non compris le conducteur. Au sens des textes communautaires, ces véhicules sont de classe B.

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par  » autocars à étage  » ou  » autobus à étage « .

Lorsque les autocars ou les autobus sont composés d’un élément avant et d’un élément arrière communiquant avec le premier et articulé derrière lui de manière permanente, ils sont dénommés  » autocars articulés  » ou  » autobus articulés « .

Lorsque les places aménagées pour recevoir les passagers dans des autocars ou autobus articulés sont disposées sur deux niveaux superposés, les véhicules sont désignés par  » autocars articulés à étage  » ou  » autobus articulés à étage « .

Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)


Article 3

Modifié par (en dernier lieu) Arrêté du 3 août 2007 (V)

Aux fins du présent arrêté, on entend :

-par  » autocar dérivé d’un autocar de faible capacité  » un véhicule obtenu à partir de celui-ci par allongement de l’habitacle des passagers ;

-par  » autocar dérivé d’un véhicule de transport de marchandises  » un véhicule obtenu à partir d’une camionnette ou d’un camion-fourgon ;

-par  » porte de service « , une porte utilisée par les passagers dans des conditions normales d’utilisation, le conducteur étant assis ;

-par  » porte double « , une porte offrant deux ou l’équivalent de deux passages d’accès ;

-par  » porte de secours « , une porte autre qu’une porte de service, destinée à n’être utilisée comme issue par les passagers que dans des circonstances exceptionnelles, et en particulier en cas de danger ;

-par  » fenêtre de secours « , une fenêtre, non nécessairement vitrée, destinée à n’être utilisée comme issue par les passagers qu’en cas de danger ;

-par  » fenêtre de secours double « , une fenêtre de secours qui, divisée en deux par une ligne verticale (ou un plan) imaginaire présente deux parties conformes aux prescriptions applicables, quant aux dimensions et à l’accès, à une fenêtre de secours normale ;

-par  » dispositif d’évacuation des fumées « , des ouvertures disposées dans le toit du véhicule visant, en cas d’incendie, à assainir l’atmosphère à l’intérieur du véhicule pendant son évacuation par les passagers ;

-par  » trappe d’évacuation des passagers « , une ouverture dans le plancher ou dans le toit destinée à n’être utilisée comme issue par les passagers qu’en cas de danger ;

-par  » issue de secours « , une porte de secours, une fenêtre de secours ou une trappe d’évacuation des passagers ;

-par  » issue « , une porte de service ou une issue de secours ;

-par  » porte coulissante « , une porte dont l’ouverture et la fermeture s’effectuent uniquement par translation le long d’une ou de plusieurs glissières rectilignes ou sensiblement rectilignes ;

-par  » plancher « , les parties de la carrosserie sur lesquelles se tiennent les passagers debout et reposent les pieds des passagers assis et du conducteur, ainsi qu’éventuellement les supports des sièges ;

-par  » allée « , l’espace permettant aux passagers d’accéder, à partir d’un siège ou d’une rangée de sièges quelconques, à tout autre siège ou rangée de sièges, ou à tout passage d’accès desservant une porte de service quelconque.L’allée ne comprend pas l’espace qui s’étend devant un siège ou une rangée de sièges jusqu’à une distance de 65 cm, mesurée en avant du centre du dossier, à la hauteur du sommet du coussin et qui est destiné aux pieds des passagers assis ; elle ne comprend pas non plus les marches ni l’espace situé devant un siège ou une rangée de sièges et exclusivement destiné aux passagers occupant ce siège ou cette rangée de sièges ;

-par  » poids à vide en ordre de marche « , le poids du véhicule tel que défini par l’article R. 312-1 du code de la route, le véhicule pouvant ne pas être équipé d’une roue de secours ;

-par  » siège pliant « , un siège dont l’assise est relevable ou le dossier est rabattable autour d’axes dont la position est fixe par rapport au plancher ;

-par  » siège basculant « , un siège dont la totalité peut tourner autour d’un axe horizontal ou sensiblement horizontal dont la position est fixe par rapport au plancher, ou dont l’assise et / ou le dossier peuvent tourner autour d’axes dont la position n’est pas fixe par rapport au plancher.

-par  » membre d’équipage « , une personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d’hôtesse, de steward ou de guide.

Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
1° : Dispositions générales. (Articles 4 à 6)


Article 4

Conditions de charge et de stabilité.

La charge doit être répartie de telle sorte qu’à l’arrêt sur un sol horizontal la charge sous l’essieu (ou les essieux) avant soit au moins égale à :

25 % du poids total du véhicule à vide en ordre de marche, augmenté de 70 kg placés sur le siège du conducteur, cette valeur pouvant être ramenée à 20 % dans le cas des autocars à trois essieux dont deux sont directeurs, des autobus et des véhicules articulés ;

25 % du poids total du véhicule quand celui-ci est chargé à son poids maximal, avec un poids P sur chaque siège, un nombre de poids P correspondant au nombre de passagers debout autorisés répartis uniformément sur la surface S1 qui leur est disponible, un poids égal à B réparti normalement dans les soutes à bagages de volume utile V et, le cas échéant, un poids égal à BX réparti normalement sur la surface du toit équipée pour le transport de bagages, et dont la projection sur un plan horizontal a une aire S. Cette valeur peut être ramenée à 20 % dans le cas des autocars à trois essieux dont deux sont directeurs, des autobus et des véhicules articulés.

Les valeurs de P pour les différentes catégories de véhicules sont indiquées à l’article 6 ci-après :

B (kg) doit être au moins égal, en valeur numérique, à 100 V pour les véhicules ne comportant pas de places debout ou 50 V pour les véhicules pouvant comporter des places debout, V étant exprimé en mètres cubes.

BX (kg) doit être au moins égal, en valeur numérique, à 75 S, S étant exprimé en mètres carrés.

La stabilité des véhicules doit être assurée, quelle que soit la configuration du chargement possible, sur des dévers de 25°. Cette prescription ne doit être vérifiée que dans le cas des véhicules dont au moins une partie du plancher est à plus de 150 cm du sol, véhicule en ordre de marche. Cette vérification peut être effectuée sur la base de la note de calcul donnée en annexe 3 au présent arrêté.


Article 5

Surface disponible pour les passagers (véhicules autres que les autocars de faible capacité).

a) On détermine la surface totale So disponible pour les passagers en déduisant de la surface totale du plancher du véhicule ;

– la surface de l’habitacle du conducteur ;

– la surface des marches donnant accès aux portes et la surface de toute marche d’une profondeur inférieure à 30 cm ;

– la surface de toute partie où il n’est pas possible de prévoir une place assise conforme aux prescriptions de l’article 32 ;

– la surface de toute partie de la section articulée d’un véhicule articulé, dont l’accès est interdit par des garde-fous et (ou) des cloisons.

Chacune de ces surfaces est mesurée à la hauteur de la partie inférieure des coussins du siège.

b) On détermine la surface S1 disponible pour les passagers debout en déduisant de So ;

– la surface occupée par les places assises ;

– la surface occupée par les coffres ou les équipements spéciaux éventuels (composteurs, miséricordes, accoudoirs, etc.) ;

– les planchers ayant une pente de plus de 6 % ; toutefois, dans les parties du véhicule situées en arrière d’un plan transversal disposé à 150 cm en avant de l’axe médian de l’essieu arrière, cette pente sera portée à 8 % ;

– la surface de toutes les parties qui ne sont pas accessibles à un passager debout quand tous les sièges sont occupés ;

– la surface de toutes les parties où la hauteur libre au-dessus du plancher est inférieure à 185 cm ou, pour la partie de l’allée située au-dessus et en arrière de l’essieu arrière et les parties qui s’y rattachent, à 175 cm (il ne sera pas tenu compte, à cet égard, des poignées ou sangles de maintien) ;

– la surface s’étendant en avant d’un plan vertical passant par le centre de la surface du coussin du siège du conducteur (dans sa position la plus reculée) et par le centre du rétroviseur extérieur latéral droit, et, pour les autocars comportant des places debout, la surface de toutes les parties qui ne sont pas situées dans les allées ;

– la surface des emplacements destinés aux fauteuils roulants lorsqu’ils sont réputés être occupés par des utilisateurs de fauteuils roulants.


Article 6

Nombre de places.

1° Véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité :

Pour ces véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal au nombre N1 suivant :

a) N1 = Pt – (Pv + M) / P

où :

Pt est le poids total autorisé en charge du véhicule ;

Pv est le poids à vide en ordre de marche du véhicule, augmenté de 70 kg pour le poids du conducteur ;

M est le poids des marchandises transportables.

Ce poids doit être au moins égal à la somme des poids B + BX définis à l’article 4 ;

P est le poids forfaitaire, attribué à chaque personne transportée et à ses bagages à main ; pour les autobus, P = 65 kg, pour les autocars, P = 70 kg.

Tous ces poids sont exprimés en kilogrammes.

Par ailleurs, il doit être prévu un nombre A de places assises conformes aux prescriptions de l’article 32, au moins égal au nombre de mètres carrés de surface So arrondi à l’unité la plus proche.

En outre, pour ces mêmes véhicules, le nombre total de places N doit être inférieur ou égal aux quatre nombres suivants :

b) N2 = A + S1 (m2) / s

où s, place nécessaire par passager debout, sera prise égale à 0,125 m2 pour les autobus et à 0,15 m2 pour les autocars pouvant transporter des passagers debout.

c) N3, nombre déterminé par la condition que, toutes les places assises étant supposées occupées, le poids des éventuels passagers debout étant supposé uniformément réparti sur la surface S1, les soutes à bagages et, le cas échéant, la surface du toit équipée pour le transport de bagages étant affectés en leurs centres de gravité des poids forfaitaires minimaux B et BX définis à l’article 4, la charge sous chaque essieu ne dépasse pas celle qui a été autorisée lors de la réception du véhicule ou du châssis correspondant, et que son poids total n’excède pas son poids total autorisé en charge.

d) N4 = A + m, étant ainsi défini ;

Chaque passager debout doit disposer de mains courantes, barres ou poignées, en nombre suffisant pour s’y maintenir durant la circulation du véhicule. Le nombre m de ces aménagements représente la somme du nombre de poignées ou des dispositifs équivalents tels que définis à l’article 35, chaque barre verticale et chaque mètre de barre horizontale équivalent à cinq poignées.

e) Dans le cas des autocars ;

N5 = 3/2 A

2° Véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité :

Le nombre total de places de ces véhicules doit être inférieur ou égal aux nombres N1 et N3 définis ci-dessus.

Par ailleurs, les autobus de faible capacité peuvent comporter un nombre de places debout déterminé comme prévu au paragraphe 1° ci-dessus et tel que le nombre total de places soit inférieur ou égal aux nombres N2 et N4 définis ci-dessus.

2° : Prévention des risques d’incendie. (Articles 8 à 18 ter)


Article 7 (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 3 août 2007 – art. 1


Article 8

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2 

Généralités.

L’ensemble du véhicule doit être de construction soignée et présenter à l’usage toutes garanties de sécurité, notamment au point de vue du danger de l’incendie. En particulier, le châssis, le plancher, l’ossature du véhicule, les cloisons constituant les soutes et les éléments d’aménagement intérieur doivent être réalisés en matériaux résistant au feu.

Dans le cas des autocars autres que les autocars de faible capacité, les matériaux d’aménagement intérieur du compartiment passagers énumérés en annexe I au présent arrêté doivent répondre aux dispositions de cette annexe relatives à leur comportement au feu.


Article 9

Compartiment moteur.

Par carburant, on entend tous les combustibles destinés à la propulsion du véhicule ou à son chauffage. L’équipement des véhicules utilisant comme source d’énergie le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou le gaz naturel véhicule (GNV dit GNC) est soumis aux prescriptions particulières définies par les arrêtés du ministre des transports, ainsi qu’aux prescriptions des articles 9 à 12 qui ne leur sont pas contraires.

Dans le cas des véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, aucun matériau d’insonorisation inflammable, c’est-à-dire non conforme aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté applicables aux matériaux d’insonorisation, ne doit être utilisé dans le compartiment moteur, sauf s’il est recouvert d’un revêtement imperméable et résistant au feu et résistant durablement aux méthodes de nettoyage couramment utilisées pour les moteurs. Si le matériau d’insonorisation est susceptible de s’imprégner de carburant ou de lubrifiant sans être recouvert d’un tel revêtement, un système de détection d’un incendie éventuel doit être installé dans le compartiment moteur.

On doit veiller à éviter, autant que possible, que du carburant ou des fluides inflammables puissent s’accumuler dans une partie quelconque du compartiment moteur soit en donnant au compartiment moteur la conformation appropriée, soit en aménageant des orifices d’évacuation.

Un écran d’un matériau isolant thermique doit être disposé entre le compartiment moteur ou toute autre source de chaleur (telle qu’un dispositif destiné à absorber l’énergie libérée lorsqu’un véhicule descend une longue déclivité, par exemple un ralentisseur, ou un dispositif de chauffage de l’habitacle, à l’exception d’un dispositif fonctionnant par circulation d’eau chaude) et le reste du véhicule.

L’évacuation des gaz doit être effectuée et le tuyau d’échappement disposé de manière à éviter que les gaz d’échappement ne pénètrent à l’intérieur du véhicule soit en s’infiltrant à travers les parois, soit en entrant par les issues.

Le nécessaire sera fait pour que les gaz, vapeurs et fumées provenant du compartiment moteur ne puissent s’infiltrer à l’intérieur de la caisse.


Article 1

Orifices de remplissage des réservoirs à carburant.

Les orifices de remplissage des réservoirs à carburant ne doivent être accessibles que de l’extérieur du véhicule. Ils ne doivent pas non plus être placés de telle manière que le carburant risque de couler sur le moteur ou sur l’échappement lors du remplissage, ni se trouver dans le compartiment moteur.

De plus, sur les véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, les axes des orifices de remplissage des réservoirs à carburant ne doivent pas se trouver à moins de 50 cm d’une ouverture de porte lorsque le réservoir est destiné à contenir de l’essence et de 25 cm lorsqu’il est destiné à contenir du gazole, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicule (GNV dit GNC).

Sur les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, ces orifices ne doivent pas se trouver sous l’ouverture d’une porte.

Si l’orifice de remplissage est situé sur les parties latérales du véhicule, le bouchon en position fermée ne doit pas former saillie par rapport aux surfaces adjacentes de la carrosserie. Toutefois, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, une saillie n’excédant pas 3 cm et de forme doucie pourra être admise.


Article 11

Réservoirs à carburant.

Les réservoirs à carburant doivent être situés à l’extérieur des compartiments réservés aux passagers, aux bagages, aux marchandises ou au moteur. Ils doivent être séparés de ces compartiments par une paroi résistante continue et résistante au feu.

Ils doivent être disposés de façon telle qu’aucune fuite ne puisse atteindre l’un de ces compartiments.

Ils doivent être solidement fixés à des ferrures solidaires de la structure du véhicule.

Tous les réservoirs à carburant du véhicule doivent être disposés de manière à être protégés par la structure en cas de collision. Aucune partie d’un réservoir à carburant, à l’exclusion des tubulures de remplissage, ne doit se trouver à moins de 60 cm de l’avant et à moins de 30 cm de l’arrière du véhicule. Il ne devra pas y avoir d’éléments faisant saillie, d’arêtes vives, etc., à proximité des réservoirs.

Aucune partie d’un réservoir à carburant ne doit faire saillie au-delà de la largeur hors tout de la carrosserie.


Article 12

Systèmes d’alimentation en carburant.

Aucun appareil servant à l’alimentation en carburant ne doit être placé dans l’habitacle du conducteur ou dans le compartiment passagers.

Les canalisations de carburant et toutes les autres parties du système d’alimentation en carburant doivent être disposées de telle manière qu’elles soient protégées contre les risques de chocs, frottements, échauffement et corrosion. Les canalisations de carburant ne doivent pas subir de contraintes anormales du fait des torsions, flexions ou vibrations de la structure du véhicule ou du groupe moteur.

Les raccords des tuyaux souples ou flexibles aux parties rigides du système d’alimentation en carburant doivent être conçus et fabriqués de manière à rester étanches dans les diverses conditions d’utilisation du véhicule, malgré les torsions, flexions ou vibrations de la structure du véhicule ou du groupe moteur.

Le carburant provenant de fuites d’une partie quelconque du système ne doit jamais pouvoir s’écouler sur le dispositif d’échappement ou d’autres sources importantes de chaleur, ni s’accumuler en un point quelconque du véhicule.


Article 13

Circuits électriques.

Tous les câbles doivent être bien isolés ; ils doivent comme tout l’appareillage électrique pouvoir supporter les conditions de température et d’humidité auxquelles ils seront exposés. Dans le compartiment moteur, on accordera une attention particulière à leur aptitude à supporter la température, la vapeur et les hydrocarbures auxquels ils seront exposés.

Aucun câble utilisé dans un circuit électrique ne doit transmettre un courant d’une intensité supérieure à celle pour laquelle il est conçu, compte tenu de son mode de montage et de la température ambiante maximale.

Tout circuit électrique alimentant un appareil autre que le démarreur, le circuit d’allumage (allumage commandé), les bougies de préchauffage, à l’exception du circuit de commande de leur relais d’alimentation, le dispositif d’arrêt du moteur, le ralentisseur, à l’exception de son circuit de commande, le circuit de charge et la ligne de masse de la batterie, doit comporter un fusible ou un coupe-circuit. Cependant, les circuits alimentant des appareils à faible consommation peuvent être protégés par un fusible ou un coupe-circuit commun, sous réserve que son intensité nominale ne dépasse pas 16 A. Par ailleurs, les fusibles ou coupe-circuits protégeant les dispositifs d’éclairage et de signalisation doivent être groupés et repérés dans au plus deux endroits accessibles. Dans le cas où ces circuits incluent des composants électroniques il est admis que la protection électrique de ces circuits soit assurée par des systèmes intégrés.

Tous les câbles et leurs boîtes de dérivation doivent être bien protégés et fixés solidement de telle sorte qu’ils ne puissent pas être endommagés par coupure, corrosion ou frottement.

Sur les autocars autres que les autocars de faible capacité, les conducteurs électriques doivent être conformes aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté relatives à leur comportement au feu.


Article 14

Batteries.

Toutes les batteries doivent être solidement fixées et accessibles.

Le logement de la batterie doit être isolé du compartiment passagers et de l’habitacle du conducteur par une paroi étanche protégée contre les corrosions et ne doit pas permettre l’accumulation de gaz émis par la batterie.


Article 15

Il devra être prévu une commande permettant, en cas d’urgence, depuis le poste de conduite, d’actionner un coupe-batterie qui isole au moins l’une des bornes de la batterie des circuits électriques, à l’exception du circuit des feux de détresse et de celui alimentant l’appareil de contrôle visé à l’article R. 317-2 du code de la route.


Article 16

Matériaux.

La présence, à moins de 10 cm du dispositif d’échappement ou de toute autre source importante de chaleur, de matériaux non conformes aux dispositions de l’annexe I du présent arrêté en ce qui concerne la vitesse de propagation horizontale de flamme ou non conçus pour résister aux températures susceptibles d’être observées à ces endroits n’est admise que si les matériaux sont efficacement protégés.


Article 17

Extincteurs d’incendie (emplacement).

Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour installer le ou les extincteurs décrits à l’article 64 du présent arrêté. Ce ou ces emplacements doivent être visibles ou signalés pour les passagers ; l’un au moins sera disposé à proximité du conducteur.


Article 18

Boîtes de premier secours (emplacement).

Un ou plusieurs emplacements doivent être prévus pour la ou les boîtes de premier secours décrites à l’article 65 du présent arrêté.

Ces emplacements doivent être visibles ou signalés pour les passagers et d’un accès facile.


Article 18 bis

Dispositifs d’évacuation des fumées.

Dans les autocars autres que les autocars de faible capacité, il doit exister un moyen d’évacuer les fumées résultant d’un incendie.

On peut considérer cette condition comme remplie dans les deux cas suivants :

1° Le véhicule possède des dispositifs d’évacuation des fumées situés dans le toit et ayant chacun une surface supérieure ou égale à 0,1 m2, dont deux au moins sont séparés l’un de l’autre par une distance supérieure ou égale à 40 % de la longueur totale du véhicule.

La surface cumulée de ces dispositifs doit être supérieure ou égale à 1 % de la surface du plancher du véhicule. Une trappe d’évacuation des passagers dans le toit peut constituer un tel dispositif.

La valeur à prendre en compte pour chaque surface est la surface de la plus petite enveloppe qui permettrait de boucher la ou les ouverture(s) de la trappe, lorsque cette ou ces ouverture(s) sont à leur maximum.

2° Le véhicule possède une trappe d’évacuation des passagers dans le toit en tout ou partie située entre le quart et les trois quarts de sa longueur.

Dans les deux cas, l’ouverture individuelle de chaque dispositif doit pouvoir être assurée manuellement par toute personne se trouvant à proximité par l’action sur une ou des commandes clairement identifiées de couleur rouge.


Article 18 ter

Création Arrêté du 3 août 2007 – art. 3

Laboratoire d’essais.

Le laboratoire de l’union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), à Linas-Montlhéry (91), est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions figurant aux articles 8, 9, 13 et 16 du présent arrêté. Les essais sont à la charge du demandeur.

3° : Issues. (Articles 19 à 24)


Article 19

Nombre.

Tout véhicule doit avoir au moins deux portes distinctes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service, soit, dans le cas d’un véhicule de transport en commun de personnes de faible capacité, une double porte de service.

Pour la suite du présent article et du suivant, une double porte de service comptera pour deux portes de service, et une fenêtre de secours double pour deux fenêtres de secours.

Dans tout véhicule, les issues (non comprises les trappes d’évacuation des passagers) doivent être au moins au nombre de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à 15 (non compris le conducteur) ; ce nombre est majoré d’une unité par tranches entamées de 15 places supplémentaires.

Dans le cas des véhicules articulés, chaque tronçon rigide du véhicule sera traité comme un véhicule séparé pour le calcul du nombre minimal d’issues à prévoir. Il sera déterminé un nombre de passagers pour le tronçon situé en avant et un nombre de passagers pour le tronçon situé en arrière du plan d’articulation, les passagers transportés, le cas échéant, sur la section articulée pouvant être affectés à l’un ou l’autre tronçon, ou par moitié à chacun d’entre eux, au choix du constructeur.

De plus, tout autocar articulé doit avoir dans le premier tronçon au moins deux portes distinctes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit deux portes de service. Le deuxième tronçon doit avoir au moins une porte de service si le nombre de places de ce tronçon est inférieur ou égal à 60. Si le nombre de places du deuxième tronçon est supérieur à 60, celui-ci doit avoir au moins deux portes, à savoir : soit une porte de service et une porte de secours, soit une double porte de service.

Dans le cas des autobus, le nombre minimal de portes de service doit être le suivant :

Nombre de places

(non compris le conducteur)
Nombre total d’issues (non compris

les trappes d’évacuation)
au plus 22
1
de 23 à 60
2
de 61 à 95
3
plus de 95
4
Enfin, si l’habitacle du conducteur ne communique pas avec l’intérieur du véhicule, il doit s’y trouver deux issues, qui ne doivent pas être aménagées sur la même paroi latérale ; si l’une de ces issues est une fenêtre, celle-ci doit satisfaire aux prescriptions énoncées à l’article 21 pour les fenêtres de secours.


Article 20

Emplacement des issues.

a) Véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité

Dans les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, la ou les portes de service doivent être situées sur le coté droit ou sur la face arrière du véhicule. Les issues doivent être placées de telle manière qu’il y en ait au moins une de chaque côté du véhicule et au moins une dans chacune des moitiés avant et arrière du compartiment destiné aux passagers.

b) Autres véhicules

Dans les autres véhicules, la ou les portes de service doivent être situées sur le côté droit du véhicule et une d’entre elles au moins doit être disposée dans la moitié avant du véhicule. Cette condition peut ne s’appliquer qu’à son passage d’accès. L’autre porte ou au moins l’une des autres portes doit être située dans sa moitié arrière, de telle sorte que la distance entre les axes verticaux médians des deux portes, mesurée parallèlement au plan longitudinal médian du véhicule, ne soit pas inférieure à 40 % de la longueur hors tout du véhicule.

Les prescriptions du premier alinéa du présent article sont applicables au premier tronçon d’un autocar articulé. La longueur du premier tronçon étant définie comme la distance entre l’avant hors tout du véhicule et l’axe médian de la section articulée. De même, la ou les portes du deuxième tronçon doit ou doivent être situées sur le côté droit du véhicule. Si le tronçon est équipé de deux portes distinctes, la distance entre les axes verticaux médians des deux portes, mesurée parallèlement au plan longitudinal du second tronçon, ne doit pas être inférieure à 40 % de la longueur du second tronçon. La longueur du deuxième tronçon étant définie comme la distance entre l’axe médian de la section articulée et l’arrière hors tout du véhicule.

Lorsque les deux portes visées au premier alinéa de l’article 19 sont situées d’un même côté du véhicule, il doit exister au moins deux issues de secours du côté opposé. Les issues doivent être placées de telle manière que leur nombre soit sensiblement égal de chaque côté du véhicule. Les issues situées d’un même côté du véhicule doivent être régulièrement réparties sur la longueur de celui-ci. Il est permis d’aménager une porte de secours sur la paroi arrière du véhicule.

Dans les autocars autres que les autocars de faible capacité, au moins une issue doit être située soit sur la paroi arrière, soit sur la paroi avant ; cette issue peut aussi être une trappe d’évacuation des passagers.

c) Fenêtres de secours

Pour tous les véhicules, la répartition globale des fenêtres de secours sur les deux faces latérales doit être sensiblement équilibrée ; l’une de celles-ci peut être située sur la face arrière du véhicule.


Article 21

Dimensions minimales.

Les différents types d’issues doivent avoir les dimensions minimales suivantes :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l’arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).


Article 22

Prescriptions techniques relatives aux portes

a) Prescriptions applicables à toutes les portes

Toutes les portes équipant un véhicule de transport en commun de personnes doivent répondre aux conditions suivantes, quel que soit leur mode d’ouverture :

Sur tous les véhicules, elles doivent être disposées et dimensionnées de façon à résister, en position de fermeture, à toute pression ou à toute poussée provenant des personnes transportées ; l’ensemble de leurs attaches, charnières et serrures, en particulier, doit être disposé de façon à les empêcher de s’ouvrir inopinément sous l’effet des actions dynamiques s’exerçant sur le véhicule en marche. Les portes latérales battantes doivent s’ouvrir d’arrière en avant.

Le débattement des portes ne doit en aucun cas affecter les plates-formes qui, à l’intérieur du véhicule, peuvent être partiellement occupées par des passagers debout ; en position ouverte les portes ne doivent ni causer de gêne à la descente des passagers, ni risquer de se refermer sous leur afflux. Il ne doit pas y avoir à la partie intérieure des portes de dispositif rabattable sur les marches intérieures quand la porte est fermée.

Toutes les portes doivent pouvoir être facilement ouvertes de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule lorsque celui-ci est à l’arrêt. Toutefois cette prescription ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité de verrouiller une porte de l’extérieur à condition qu’elle puisse toujours être ouverte de l’intérieur.

La disposition de toutes les commandes intérieures d’ouverture des portes doit les protéger contre les risques de mise en oeuvre intempestive, notamment par poussée ou par pression des passagers transportés. Ainsi, si les commandes sont des poignées ou des manettes, l’ouverture des portes ne devra s’obtenir, de l’intérieur du véhicule, que par levée des poignées ou traction des manettes, à moins que ces commandes ne soient spécialement protégées.

Chaque porte commandée doit être équipée de deux commandes, dites commandes « de secours », situées l’une à l’intérieur du véhicule, et l’autre à l’extérieur, et dans un logement en retrait.

Dans le cas où le dispositif de fermeture d’une porte est asservi ou assisté, la commande de secours doit toujours permettre d’ouvrir cette porte quel que soit le niveau de la réserve du ou des fluides d’assistance ou la tension d’alimentation en énergie électrique et quel que soit le degré d’ouverture de la porte ; le délai s’écoulant entre l’action d’une commande d’ouverture et la possibilité d’ouverture effective d’une porte ne doit pas être supérieur à 8 secondes.

Toute interruption d’alimentation en énergie du véhicule ne doit pas avoir pour conséquence de commander l’ouverture rapide ou la fermeture de la porte, ni d’entraver l’ouverture manuelle de celle-ci.

Les portes dont la cinématique favorise l’éjection des passagers transportés sous leur poussée, en cas de chute de pression du fluide d’assistance ou/et de fermeture incomplète, doivent être signalées au tableau de bord par un témoin s’allumant dans l’un ou/et l’autre cas. En circulation, ce signal visuel est complété par un signal sonore.

Sur les autocars de faible capacité, dans le cas où l’espace réservé au siège du conducteur et aux sièges des passagers situés à côté du siège du conducteur ne communique pas avec le compartiment principal des passagers par un passage approprié, le compartiment principal réservé aux passagers comportera des issues répondant aux prescriptions de l’article 19 en ce qui concerne leur nombre et de l’article 20 ci-dessus en ce qui concerne leurs emplacements ; la porte du conducteur sera admise comme porte de secours pour les occupants des sièges situés à côté de celui du conducteur à condition que celui-ci, le volant, le capot moteur, le levier des vitesses et la commande du frein à main, etc., ne représentent pas une obstruction trop importante. La porte de service prévue pour ces passagers doit être située sur le côté du véhicule opposé à celui où se trouve la porte du conducteur et sera admise comme porte de secours pour le conducteur ; les portes ainsi visées ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 21 (Dimensions), 26 et 28 (Accès), 27 (Marches) et 35 c (Poignées de maintien) du présent arrêté.

Les prescriptions de l’alinéa précédent peuvent être également appliquées d’une part aux autobus de faible capacité et d’autre part aux rangées transversales avant de véhicules de moins de 16 places, conducteur non compris, qui sont conformes aux prescriptions suivantes :

– tous les passagers doivent être transportés assis ;

– le nombre de rangées concernées ne doit pas excéder 4, y compris celle où se trouve le siège du conducteur ;

– les portes du véhicule doivent être en nombre suffisant pour permettre aux passagers d’accéder facilement à leur place dans ces rangées ainsi que pour leur permettre d’en descendre en toute sécurité. A cet effet ces portes doivent, en position d’ouverture, laisser libre un passage d’au moins 90 cm de haut et d’une surface au moins égale à 0,65 m2 ; la hauteur du plancher du véhicule doit être à vide au plus égale à 30 cm, le seuil de la porte n’excédant pas 15 cm. Ces portes ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 21 (Dimensions), 26 et 28 (Accès), 27 (Marches) et 35 c (Poignées de maintien) du présent arrêté ;

– l’accès aux places assises de ces rangées doit pouvoir s’opérer sans nécessiter de basculement de dossier ou de déplacement de siège ; en particulier chaque banquette ou chaque groupe de deux banquettes installées en vis-à-vis doit être desservi par deux portes, l’une à droite, l’autre à gauche ;

– le compartiment arrière éventuel réservé aux passagers comporte des issues répondant aux prescriptions des articles 19 et 20 du présent arrêté en ce qui concerne respectivement leur nombre et leurs emplacements.

b) Prescriptions propres aux portes de service

Toute porte de service commandée et son système de commande doivent être conçus de façon qu’une personne ne puisse être blessée par la porte ou coincée dans la porte quand elle se ferme.

A l’exception des commandes situées dans la zone du conducteur et des commandes de secours de portes de service commandées, toute commande ou tout dispositif d’ouverture d’une porte de service depuis l’intérieur d’un véhicule autre qu’un véhicule de transport en commun de personnes de faible capacité doit se trouver entre 100 cm et 150 cm de la surface supérieure du plancher ou de la marche la plus proche de cette commande.

Toute commande ou dispositif d’ouverture d’une porte de service depuis l’extérieur doit se trouver entre 100 cm et 150 cm du sol quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension le cas échéant étant la pression normale d’utilisation spécifiée par le constructeur et à 50 cm maximum de la porte.

Les commandes de secours des portes de service commandées placées à l’intérieur du véhicule doivent être placées sur la porte ou à moins de 30 cm de celle-ci et à au moins 160 cm au-dessus de la première marche.

Si la visibilité directe n’est pas suffisante, il doit être installé des dispositifs optiques permettant au conducteur de bien voir, de son siège, les abords intérieurs immédiats de toutes les portes de service et les abords extérieurs de chaque porte de service latérale. Toutefois, pour les portes situées dans le tronçon arrière des véhicules articulés, de tels dispositifs peuvent être remplacés par le caractère automatique de fonctionnement de la porte ; celui-ci nécessite des bords de porte sensibles ou à bourrelets élastiques de protection, des marches sensibles et un témoin de complètes ouverture et fermeture au tableau de bord.

Dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, les battants des portes de service situées sur la paroi arrière du véhicule ne doivent pas pouvoir s’ouvrir de plus de 115° ni de moins de 85°. Si la porte arrière n’a qu’un seul battant et empiète sur le tiers extérieur gauche de la largeur du véhicule, ses charnières doivent être du côté gauche du véhicule.

c) Prescriptions propres aux portes de secours

Toute commande ou dispositif d’ouverture d’une porte de secours depuis l’extérieur doit se trouver entre 100 cm et 150 cm du sol quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension le cas échéant étant la pression normale d’utilisation spécifiée par le constructeur et à maximum 50 cm de la porte.

Pour les véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, toute commande ou dispositif d’ouverture d’une porte de secours depuis l’intérieur du véhicule doit se trouver entre 100 cm et 150 cm de la surface supérieure du plancher ou de la marche la plus proche de cette commande et à 50 cm au maximum de la porte.

Les portes de secours ne doivent pas être du type coulissant et ne doivent pas s’ouvrir vers l’intérieur. Toutefois des portes de secours du type coulissant pourront être admises sur les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité.

Les portes de secours peuvent comporter des sangles, des chaînes ou tous autres dispositifs de retenue, pour autant que ceux-ci ne les empêchent pas de s’ouvrir, et de rester ouvertes à 85° au moins. Toutefois, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, cette valeur est remplacée par 60° pour une porte latérale et par 85°, avec un maximum de 115°, pour une porte dans la paroi arrière.

Sont dispensées des prescriptions angulaires ci-dessus les portes offrant un passage de 55 cm mesuré perpendiculairement à la porte ouverte sur une hauteur de 120 cm mesurée à partir de la surface empruntée par le passager.

En dehors du cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité visé plus haut, si la porte du conducteur n’est pas facilement accessible, notamment s’il faut se glisser entre le volant et le siège du conducteur pour y accéder, elle ne doit pas être considérée comme porte de secours.


Article 23

Prescriptions applicables relatives aux fenêtres.

Les fenêtres des autocars non situées sur une porte dont chacune des dimensions rectilignes est supérieure à 40 cm et les fenêtres de secours doivent être équipées d’un système d’ouverture manoeuvrable aisément et instantanément de l’intérieur et de l’extérieur du véhicule ou être réalisées en verre de sécurité trempé. En l’absence de système d’ouverture intérieur, un dispositif destiné à briser la vitre en cas de danger, lié au véhicule, doit être placé en évidence à proximité immédiate de la fenêtre ou sur la vitre à l’intérieur du véhicule ; ce dispositif peut être placé dans un coffret plombé.

Les fenêtres de secours sur charnières doivent s’ouvrir vers l’extérieur. Les fenêtres équipées d’un système d’ouverture qui peuvent être verrouillées de l’extérieur doivent être conçues de manière à pouvoir toujours être aisément ouvertes de l’intérieur du véhicule.

La hauteur entre le bord inférieur d’une fenêtre latérale de secours et le plancher immédiatement au-dessous ne doit pas être supérieure à 110 cm, ni inférieure à 50 cm. Elle peut toutefois être inférieure à 50 cm si l’ouverture est munie d’un dispositif de protection jusqu’à une hauteur de 50 cm pour éviter que des passagers puissent tomber hors du véhicule. Quand l’ouverture de la fenêtre est munie d’un dispositif de protection, la partie de l’ouverture située au-dessus de ce dispositif doit avoir des dimensions au moins égales à celles du pseudo-rectangle visé à l’article 21 du présent arrêté.


Article 24

Inscriptions sur les issues de secours.

Toutes les issues de secours, quelles qu’elles soient, doivent porter sur ou au-dessus de celles-ci, l’inscription « Issue de secours » formée de lettres d’au moins 1,8 cm de hauteur, lisible de l’intérieur et de l’extérieur. Le dispositif d’ouverture des portes, des trappes d’évacuation des passagers et des fenêtres autres que celles réalisées en verre de sécurité trempé doit être signalé tant à l’intérieur que, hormis les trappes, à l’extérieur, de façon explicite et apparente, ainsi que son mode de fonctionnement. Les indications relatives aux portes doivent être visibles pour une personne se tenant debout devant la porte.

4° : Aménagements intérieurs. (Articles 25 à 36)


Article 25

L’aménagement intérieur des véhicules de transport en commun de personnes comprend des sièges et banquettes, disposés fonctionnellement pour recevoir des passagers.

En aucun cas, des sièges ne doivent être fixés aux portes ou en gêner l’accès. Dans les autocars dotés d’une porte intérieure donnant par exemple accès à une couchette destinée au chauffeur ou à un cabinet de toilette, le débattement d’une telle porte ne doit ni gêner l’accès aux commandes d’ouverture de la porte donnant accès à l’extérieur, ni pouvoir empêcher l’ouverture effective de celle-ci et doit toujours laisser un passage de 30 cm dans toutes les configurations envisageables ou s’effacer complètement à l’extérieur, après ouverture de la porte donnant accès à l’extérieur.

L’accès aux places assises doit s’opérer par au moins une « allée » reliée aux portes de service par des « passages d’accès ». Toutefois, sur les autocars de faible capacité, cette dernière prescription n’est pas exigible lorsque les rangées d’assises débouchent perpendiculairement sur la ou les portes de service disposées sur la face arrière.

Le revêtement du plancher des allées et des passages d’accès doit être antidérapant, non réfléchissant et de couleur contrastée par rapport à son environnement.


Article 26

Accès aux portes de service.

Sur les autobus, l’espace libre s’étendant depuis la face externe de la paroi latérale dans laquelle est aménagée la porte jusqu’à 40 cm vers l’intérieur du véhicule doit permettre le libre passage d’un rectangle vertical de 45 cm de largeur et de 175 cm de hauteur au-dessus du plancher. Le rectangle doit être orienté parallèlement à l’ouverture de la porte jusqu’à ce que la première marche soit atteinte, après quoi il doit être orienté perpendiculairement à la direction probable de marche d’une personne qui utilise le passage.

Sur les autocars, la hauteur du rectangle est ramenée à 165 cm. Toutefois sur les autocars de faible capacité ou dérivés de ceux-ci, ou sur les autocars dérivés de véhicules de transport de marchandises, sa hauteur est ramenée à 140 cm et sa largeur à 40 cm. Cependant, sur ces derniers véhicules, les portes arrière perpendiculaires à l’allée ne sont pas soumises à cette vérification.

L’espace de libre passage de ce rectangle ne doit pas empiéter sur une zone s’étendant jusqu’à 65 cm en avant du centre du dossier d’un siège quelconque.

Dans le cas des sièges pliants, cet espace doit obligatoirement être déterminé quand le siège est en position abaissée (siège déplié). La pente maximale du plancher dans le passage d’accès ne doit pas dépasser 3 %, lorsque le véhicule stationne à vide sur un sol plan et horizontal.

Les ouvertures des portes de service sont en tant que de besoin munies de mains courantes pour faciliter la montée et la descente des passagers, conformément aux dispositions de l’article 35 du présent arrêté.


Article 27

Marches des portes de service.

Les marches doivent avoir la hauteur maximale, la profondeur et la profondeur utile minimales ci-après (1) :

Première marche :

Hauteur par rapport au sol en cm : 40.

Dans le cas d’une suspension exclusivement mécanique et d’un autocar, une tolérance de 5 cm est autorisée.

Sur les véhicules où la porte de service a une hauteur d’ouverture inférieure à 150 cm, la hauteur maximale doit être de 35 cm.

Profondeur en cm : 30.

Pour les autocars de faible capacité : 23.

Profondeur utile en cm (1) : 20.

Marches suivantes :

Hauteur en cm :

Pour les autocars : 35.

Pour les autobus : 30.

Sur les véhicules où la porte de service a une hauteur d’ouverture inférieure à 150 cm, toutes les marches suivantes doivent avoir la même hauteur compte tenu d’une tolérance de plus ou moins 10 %.

Profondeur utile en cm (1) : 20.

La hauteur par rapport au sol de la première marche est mesurée sur le véhicule au poids à vide en ordre de marche, l’équipement pneumatique et la pression étant spécifiés par le constructeur pour le poids total autorisé en charge.

Toute marche doit avoir une largeur d’au moins 25 cm. Le revêtement des marches doit être en matière non glissante.

Les nez de marche doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque qu’une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur(s) contrastée(s) par rapport à leur environnement.

(1) La profondeur utile d’une marche est la distance horizontale mesurée dans la direction d’accès, entre le bord externe de la surface de cette marche et la projection verticale du bord externe de la marche suivante ou du plancher.


Article 28

Accès aux portes de secours.

L’espace libre compris entre l’allée et la paroi latérale dans laquelle est aménagée la porte doit permettre le libre passage d’un rectangle vertical de 30 cm de largeur sur une hauteur de 140 cm à partir du plancher, tenu perpendiculairement à la direction probable de progression d’une personne désirant sortir du véhicule par cette porte.

Dans le cas où des sièges pliants ou basculants seraient placés le long de ce passage, l’espace de libre passage du rectangle doit obligatoirement être déterminé lorsque le siège est en position abaissée. Toutefois, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, cette prescription pourra être vérifiée en position relevée si l’assise est relevable automatiquement ou si le dossier est redressable automatiquement jusqu’à la verticale sans pouvoir aller au-delà (voir figure 1 de l’annexe 2 du présent arrêté).

Par ailleurs, dans le cas des véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité ne comportant qu’un siège pour passager à côté du conducteur au plus, la porte latérale avant droite desservant ce siège sera considérée comme porte de secours :

– si elle présente les dimensions minimales prévues à l’article 21 du présent arrêté ;

– si aucun obstacle n’est interposé entre ce siège et cette porte, et

– si l’accès à ce siège depuis l’arrière du véhicule est assuré par un passage offrant les dimensions libres minimales exigées pour l’allée. Toutefois la largeur minimale de ce passage pourra être réduite à 20 cm au voisinage de ce siège.

Les nez de marche doivent être conçus de manière à réduire au minimum le risque qu’une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur(s) contrastée(s) par rapport à leur environnement.


Article 29

Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l’article 21 du présent arrêté ne sera admise, même par des sièges, bancs ou autres aménagements se profilant devant les fenêtres de secours, jusqu’à une distance de 40 cm de chacune d’elles. Dans le cas où un siège pliant serait placé dans le volume ainsi déterminé, le libre passage de la surface pseudo-rectangulaire sera vérifié dans toutes ses positions dépliées de réglage, sauf si son dossier est redressable automatiquement jusqu’à la verticale, sans pouvoir aller au-delà.


Article 30

Aucune restriction de la surface pseudo-rectangulaire prévue à l’article 21 du présent arrêté ne sera admise, jusqu’à une distance de 40 cm de chaque trappe d’évacuation.


Article 31

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Allées.

Dans les véhicules de transport en commun de personnes, l’allée doit être conçue et aménagée de manière à permettre le libre passage d’un rectangle vertical perpendiculaire à l’axe de l’allée, basé sur le plancher s’étendant sur toute la longueur de l’allée, sur une hauteur et une largeur au moins égales à celles qui sont fixées ci-après :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l’arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).

Toutefois, sur les autobus, dans toute partie de l’allée située à la fois en arrière de l’axe médian de l’essieu arrière et de la porte de service la plus en arrière, la largeur minimale sera ramenée de 45 à 40 cm.

Par ailleurs, sur les véhicules à moteur arrière, la hauteur minimale peut être ramenée à 175 cm pour la partie de l’allée s’étendant en arrière de l’essieu arrière, et de toute porte de service située en arrière dudit essieu. En outre, sur les autocars à moteur arrière comportant des places debout, pour cette même partie de l’allée, la hauteur minimale peut éventuellement être ramenée à 165 cm ; dans ce dernier cas aucune place debout ne peut être prévue dans cette partie.

Les sièges rétractables ou mobiles latéralement, lorsqu’ils sont susceptibles de réduire les dimensions minimales de l’allée, sont interdits.

Le rectangle prévu à l’article 26 du présent arrêté, lorsqu’il se trouve à 40 cm au moins de l’ouverture de la porte et qu’il touche le plancher, est maintenu dans cette position. On vérifiera si les conditions d’accès depuis le plan vertical du rectangle jusqu’à l’allée sont suffisantes à l’aide du rectangle utilisé pour contrôler l’espace de libre passage de l’allée.

La pente maximale du plancher ne doit pas dépasser 6 % dans les zones destinées aux passagers debout ; toutefois, dans les parties du véhicule situées en arrière d’un plan vertical transversal disposé à 150 cm en avant de l’axe médian de l’essieu arrière, elle pourra être de 8 %, toutes les mesures devant s’effectuer sur un véhicule à vide, stationnant sur une surface plane et horizontale. Des marches sont admises dans l’allée, sous réserve qu’aucune d’elles n’ait une hauteur inférieure à 15 cm ou supérieure à 30 cm. La largeur des marches ne doit pas être inférieure à la largeur effective de l’allée à leur sommet. La profondeur minimale d’une marche est de 20 cm et le nez de marche doit être conçu de manière à réduire au minimum le risque qu’une personne ne trébuche et présenter une (des) couleur (s) contrastée (s) par rapport à son environnement.

Les panneaux de visite se trouvant dans le plancher d’un véhicule doivent être aménagés et assujettis de telle façon que les vibrations ne puissent pas les déplacer de leur logement ; aucun dispositif de levage ou de fixation ne doit dépasser le niveau du plancher ; toutefois une saillie n’excédant pas 5 mm pourra être acceptée à la condition que ses bords soient arrondis.


Article 32

Sièges des passagers.

a) Espace offert

Au-dessus de chaque place assise, il doit exister un espace libre sur une hauteur minimale de 90 cm à partir du point le plus bas du coussin non comprimé d’un siège et d’au moins 135 cm à partir du plancher sur lequel reposent les pieds du passager assis. Ces hauteurs seront mesurées dans le plan médian du siège.

Cependant, pour les autocars de faible capacité, ces hauteurs ne seront pas exigées pour les places avant disposées à côté du siège du conducteur.

Lors de la mesure des hauteurs, il ne sera pas tenu compte de l’intrusion du dossier d’un autre siège.

Le plancher ou un dispositif d’une largeur minimale de 25 cm doit être disposé pour les pieds dans les limites de la largeur d’aisance de 2 G définie au paragraphe b ci-après. Toutefois, sur les autocars de faible capacité, cette largeur peut être obtenue sur deux parties séparées du plancher ou deux dispositifs dont la largeur individuelle doit être supérieure à 10 cm et la somme des largeurs à 25 cm.

Si le passage de roue forme une intrusion dans l’espace réservé aux pieds, la largeur minimale prévue à l’alinéa précédent est réduite à 15 cm.

b) Dimensions minimales

Les dimensions de chaque place assise, mesurées à partir d’un plan vertical passant par le centre de cette place (voir figure 2 de l’annexe 2 au présent arrêté) doivent respecter les valeurs suivantes :

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l’arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).

A l’endroit des passages de roues, l’intrusion de ceux-ci au-delà de l’axe médian de sièges pourra être admise :

-dans le cas des autocars de faible capacité ou véhicules dérivés de ceux-ci, jusqu’à 6 cm (voir figure 3 de l’annexe 2 au présent arrêté) ;

-et pour tous les véhicules :

1. Jusqu’à 20 cm du bord du coussin ou 60 cm de la face avant du dossier du siège (voir figure 4 de l’annexe 2 au présent arrêté), ces valeurs étant mesurées dans le plan médian vertical du siège ;

2. Sur une hauteur telle que la distance entre le plancher et le plan horizontal tangent à la partie avant de la face supérieure du coussin soit au moins égale à 35 cm (voir figure 5 de l’annexe 2 au présent arrêté).

3. Jusqu’à une distance comprise entre 40 cm et 50 cm du point situé à l’intersection du plan médian du siège, du plan vertical transversal tangent à la face avant du coussin et du plan horizontal tangent à la face supérieure du coussin (voir figure 5 bis de l’annexe 2).

c) Espacement des sièges

(voir figure 6 de l’annexe 2 au présent arrêté)

Dans le cas des sièges orientés dans le même sens, l’intervalle minimal entre la face avant du dossier d’un siège et la face arrière du dossier du siège qui le précède, mesuré horizontalement à la hauteur du niveau de la face supérieure du coussin, doit être de 65 cm.

Dans le cas des sièges transversaux orientés face à face, l’intervalle minimal entre la face avant des dossiers des sièges se faisant face, mesuré transversalement à la hauteur du sommet des coussins, doit être de 130 cm.

Toutes les dimensions doivent être mesurées coussins et dossiers non comprimés, dans un plan vertical passant par l’axe médian de chaque place assise individuelle. Les dossiers des sièges faisant l’objet de cette mesure seront placés dans la position la plus verticale possible.

Dans le cas des sièges faisant face à une cloison ou à un dispositif analogue, il doit y avoir un dégagement d’au moins 65 cm en avant du centre du dossier du siège, jusqu’à la hauteur du sommet du coussin. Le dégagement d’une largeur minimale de 25 cm correspondant au repos des pieds et prévu à l’article 32 a du présent arrêté doit avoir une longueur d’au moins 30 cm sur une hauteur de 10 cm à partir du plancher, soit en prévoyant une niche dans la cloison, soit en prévoyant un dégagement en arrière du plan vertical transversal tangent au coussin du siège, soit par la combinaison de ces deux possibilités. Dans le cas où un dégagement arrière est prévu, ce dégagement doit se prolonger au-dessus de la hauteur de 10 cm, en suivant un plan incliné touchant le bord avant de la structure du siège immédiatement au-dessous de la partie frontale du coussin (voir figure 7 de l’annexe 2 au présent arrêté).

d) Résistance des sièges et de leur ancrage

Les sièges basculants non verrouillables automatiquement en position d’utilisation sont interdits.

Les sièges doivent être ancrés solidement au véhicule, conformément aux dispositions du constructeur ou du carrossier, responsable de la réception du véhicule ; ils ne doivent pas présenter d’arêtes vives ou d’aspérités, ni avoir une forme susceptible de provoquer des blessures aux personnes au cours de leur mouvement ou de leur station à bord du véhicule, ou de les aggraver en cas d’accident.

Sur les banquettes ou sièges accolés disposés parallèlement à l’axe longitudinal, des appuie-bras, type crosse fixe, doivent assurer la division par groupe de deux places assises au plus ; toutefois, il sera toléré une division comportant un groupe de trois places assises par rangée comportant un nombre impair de places.


Article 33

Siège du conducteur et poste de conduite.

Le siège du conducteur doit être indépendant des autres sièges que comporte le véhicule. Toutefois, sur les autocars de faible capacité, le siège du conducteur pourra être voisin ou solidaire d’autres sièges destinés aux passagers assis, pourvu que la place réservée au conducteur soit efficacement délimitée et que le conducteur ne risque pas d’être gêné par les mouvements ou la pression des passagers voisins.

Si le siège du conducteur est situé à proximité d’une partie du plancher recevant des passagers debout, le conducteur doit être efficacement protégé par une séparation spéciale de tous chocs et de toutes pressions pouvant provenir de ces passagers.

De plus, le conducteur doit être protégé des objets susceptibles de tomber des filets à bagages en cas de freinage brusque et de la pression des passagers se trouvant assis derrière son siège et projetés en avant dans le même cas ; toutefois les autocars de faible capacité sont dispensés de cette dernière prescription.

Le siège du conducteur doit être galbé ou muni d’accotoirs disposés de telle façon que celui-ci ne risque pas d’être gêné dans les manoeuvres des commandes ni d’être déséquilibré par les accélérations transversales qui peuvent survenir en service. S’il se compose d’une assise et d’un dossier, l’assise doit avoir au moins 40 cm de large (7) et 40 cm de profondeur mesurée entre le bord avant du siège et le bas du dossier. Les accotoirs doivent laisser libre la largeur minimum de 45 cm et le dossier doit avoir au moins 45 cm de large sur une hauteur de 25 cm à partir du coussin.

Le siège du conducteur doit être robuste et solidement fixé à la carrosserie ; il doit être muni d’une suspension et réglable verticalement et longitudinalement et le réglage doit être verrouillable dans la position choisie. Toutefois, la suspension et le réglage en hauteur ne seront pas exigés sur les autocars de faible capacité ou dérivés de ceux-ci, sur les autobus de faible capacité, ainsi que sur les autocars dérivés de véhicules de transport de marchandises.

Par ailleurs, toutes dispositions doivent être prises pour que, pendant la marche, le conducteur ne puisse être gêné ni par le soleil ni par les reflets provenant des éclairages tant intérieur du véhicule qu’extérieur à celui-ci.

L’ensemble des surfaces transparentes de la carrosserie doit permettre au conducteur d’apercevoir, depuis son poste de conduite, un cylindre à axe vertical de 30 cm de diamètre et de 150 cm de hauteur situé sur le sol à proximité immédiate de son véhicule depuis un mètre en avant des roues avant. L’emploi d’un rétroviseur frontal ou de surveillance est autorisé. Toutefois, dans le cas des autocars, cette disposition ne s’applique qu’à l’avant de la face frontale du véhicule. De plus, le pare-brise doit être muni de dispositifs permettant un dégivrage et un désembuage efficaces.

Dans le même but, dans les autobus, l’accès du plancher aux passagers debout devra être limité vers l’avant par un ou plusieurs obstacles matériels les dissuadant d’accéder, lorsque les portes sont fermées, en avant du plan reliant le centre de la surface du coussin du siège du conducteur et le centre du rétroviseur extérieur droit, perpendiculairement au plancher.

(7) Un arrondi maximal de 10 cm sera toléré à chaque angle du coussin.


Article 34

Eclairage intérieur.

Un éclairage électrique intérieur approprié doit être prévu pour pouvoir éclairer :

– tous les compartiments réservés aux passagers et la section articulée des véhicules articulés ;

– les escaliers ou marches ;

– l’accès aux portes.

Un éclairage incorporé à l’emmarchement peut être considéré tant comme éclairage de marches ou d’escaliers que, le cas échéant, comme éclairage de l’accès aux portes.


Article 35

Barres, poignées de maintien et rambardes.

a) Prescriptions générales

Les barres, poignées de maintien et rambardes doivent avoir une bonne résistance et être de couleur contrastée par rapport à leur environnement.

Elles doivent être conçues et installées de manière à ne faire courir aux passagers aucun risque de se blesser.

Les parties des rambardes disposées en cloison transparente doivent être faites de matériaux agréés.

Les barres et poignées de maintien et rambardes doivent avoir une section qui permette aux passagers de les tenir facilement et fermement. Aucune dimension de préhension ne doit être inférieure à 1,5 cm, ni supérieure à 5 cm. Les poignées de maintien peuvent être fixées aux portes ou aux sièges. Les barres fixées sur les porte-bagages doivent être à un niveau différent de la base de ceux-ci, de façon à rester accessibles en permanence.

L’espace libre entre une poignée de maintien et la partie adjacente de la carrosserie ou des parois du véhicule doit être d’au moins 3,5 cm.

b) Dispositifs de protection autour des puits d’escalier lorsque ceux-ci ne sont pas obstrués par une palette

Un dispositif de protection doit être installé aux points où un passager assis risquerait d’être projeté en avant dans un puits d’escalier par suite d’un freinage brusque. Ce dispositif doit avoir une hauteur minimale de 80 cm au-dessus du plancher sur lequel reposent les pieds du passager et s’étendre à l’intérieur du véhicule, à partir de la cloison, soit jusqu’à 10 cm au moins au-delà de l’axe médian longitudinal de toute position assise dans laquelle le passager court ce risque, soit jusqu’à la hauteur de la dernière marche de l’escalier, si cette distance est plus courte que la première.

Ce dispositif de protection peut être constitué par le dossier du siège placé immédiatement devant, lorsque la distance séparant les dossiers non comprimés à hauteur de l’assise est inférieure ou égale à 85 cm.

c) Poignées de maintien aux portes de service

Aux ouvertures des portes, des poignées de maintien devront être prévues de chaque côté du passage pour faciliter la montée et la descente. Pour les portes doubles, on pourra satisfaire à cette condition en prévoyant un montant central ou une poignée centrale, à l’exception de celles permettant le passage des personnes handicapées en fauteuils roulants et celles dont l’accès est de plain-pied.

Les poignées de maintien à prévoir aux portes de service doivent être telles qu’elles puissent être saisies par un passager debout sur le sol à proximité d’une telle porte et sur chacune des marches d’accès à l’intérieur du véhicule. Les points de prise doivent être situés à une hauteur comprise entre 80 et 140 cm au-dessus du sol ou de la surface de chaque marche et, en projection horizontale :

– pour un passager debout sur le sol, ne pas être en retrait de plus de 40 cm vers l’intérieur, par rapport au bord externe de la première marche ;

– pour un passager debout sur une marche, ne pas être en retrait vers l’extérieur par rapport au bord externe de la marche considérée ni en retrait de plus de 40 cm vers l’intérieur du véhicule par rapport au bord interne de la marche considérée.

d) Barres, rambardes et poignées de maintien pour les passagers debout dans les autobus et dans les autocars susceptibles d’en transporter

Il doit y avoir des barres, rambardes et poignées de maintien en nombre suffisant pour chaque point de la surface de plancher qui est affectée aux passagers debout conformément à l’article 5 du présent arrêté. Cette condition est considérée comme remplie lorsque, pour tous les emplacements possibles d’un passager debout, au moins deux barres, rambardes ou poignées de maintien sont écartées d’au plus 156 cm en projection horizontale ; seules doivent être prises en considération dans cette procédure les barres, rambardes et poignées de maintien qui se trouvent à 80 cm au moins et à 190 cm au plus du niveau du plancher.

Pour toute place qu’un passager debout peut occuper, l’une au moins des deux barres, rambardes ou poignées de maintien qui sont requises, doit être à 150 cm au plus du niveau du plancher à cette place.

Les emplacements qui peuvent être occupés par des passagers debout et qui ne sont pas séparés des parois latérales ou de la paroi arrière du véhicule par des sièges doivent être munis de barres de maintien horizontales installées sur les parois entre 80 et 150 cm du niveau du plancher.


Article 36

Chauffage et aération.

Les véhicules de transport en commun de personnes doivent pouvoir être chauffés à l’aide d’un procédé offrant toute qualité de salubrité et de sécurité.

Par ailleurs, ces véhicules doivent être pourvus d’un système d’aération efficace.

5° Comportement et aménagements extérieurs du véhicule. (Article 37)


Article 37

Modifié par Arrêté du 3 janvier 2019 – art. 2

Ralentisseur.

Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 4 tonnes appelés à circuler dans les zones à relief difficile ou accidentées doivent être munis, outre le système de freinage réglementaire, d’un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un dispositif reconnu équivalent par les agents de la direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement (DRIEE), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) , la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) ou du Centre national de réception des véhicules (CNRV) selon les critères de l’essai du type II bis de l’annexe II à la directive CEE 71/320 modifiée relative au freinage.

Ce dispositif doit être manoeuvrable par le conducteur de son poste de conduite. Si la commande est couplée avec celle des organes de freinage, l’inscription sur l’attestation d’aménagement, prévue à l’article 85 du présent arrêté, de la mention  » véhicule muni d’un ralentisseur en application de l’article 37  » est subordonnée à l’existence d’une possibilité de découplage de telle sorte qu’il soit possible d’agir séparément sur les organes de freinage et sur le ralentisseur.

Les zones à relief difficile ou accidentées dans lesquelles le dispositif ralentisseur est obligatoire sont définies par circulaire du ministre en charge des transports.

Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)


Article 38

Les dispositions des articles précédents du présent arrêté relatives à la protection contre l’incendie et les risques divers, aux règles particulières d’équipement et d’aménagements intérieurs ainsi qu’à la capacité de transport s’appliquent à chaque tronçon rigide du véhicule, sous réserve du quatrième alinéa de l’article 19 du présent arrêté. Les dispositions de l’article 17 relatives aux emplacements pour les extincteurs d’incendie et de l’article 37 relatives au ralentisseur s’appliquent au véhicule complet.


Article 39

Encombrement

Lorsqu’un véhicule articulé se déplace en ligne droite, les plans médians des tronçons rigides du véhicule doivent coïncider et s’inscrire dans un même plan continu sans aucun décrochement.


Article 40

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Section articulée.

Le rectangle vertical décrit à l’article 31 du présent arrêté doit pouvoir franchir sans entrave la section articulée, quel que soit l’angle entre les deux tronçons rigides. Aucune partie du revêtement souple de cette section, notamment des soufflets, ne devra empiéter sur l’allée.

La section articulée qui relie les tronçons rigides du véhicule doit être conçue et construite de manière à permettre un mouvement de rotation autour d’un axe horizontal et d’un axe vertical. Ces axes devront se recouper au point d’articulation et être perpendiculaires à la direction de déplacement du véhicule.

Lorsque le véhicule articulé, à vide et en ordre de marche, est à l’arrêt sur une surface horizontale plane, il ne doit y avoir, entre le plancher de l’un quelconque des tronçons rigides et celui de la base pivotante ou de l’élément qui remplace celle-ci, aucun interstice non recouvert dont la largeur dépasse :

– 1 cm quand toutes les roues du véhicule sont sur un même plan ;

– 2 cm quand les roues de l’essieu adjacent à la section articulée reposent sur une surface plus haute de 15 cm que la surface sur laquelle reposent les roues des autres essieux.

La différence du niveau entre le plancher des tronçons rigides et celui de la base pivotante, à l’endroit du joint, ne doit pas dépasser respectivement 2 cm et 3 cm dans les deux situations considérées à l’alinéa précédent.

Sur les véhicules articulés, des garde-fous et/ou des cloisons doivent interdire aux passagers l’accès aux parties de la section articulée où :

– le plancher comporte un interstice non recouvert qui ne satisfait pas aux prescriptions du troisième alinéa du présent article ;

– le plancher ne peut pas supporter le poids des passagers ;

– les déplacements des parois présentent un danger pour les passagers.

En particulier, ces dispositifs ne doivent permettre en aucun cas à des passagers de se glisser en totalité ou en partie entre deux éléments mobiles l’un par rapport à l’autre.

2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
a) Généralités. (Article 41)


Article 41

Les véhicules de transport en commun de personnes à étage doivent répondre, pris dans leur ensemble, aux dispositions des articles du présent arrêté relatifs à la protection contre l’incendie et les risques divers, aux règles particulières d’équipement, aux règles d’aménagement intérieur et des issues, ainsi qu’à la capacité de transport ; le compartiment inférieur, supposé limité à son plafond, doit également répondre à l’ensemble des dispositions du présent arrêté applicables à un véhicule isolé. Toutefois, dans le cas des véhicules pouvant transporter des passagers debout, la hauteur de son allée pourra ne pas excéder 180 cm.

b) Etage supérieur. (Articles 42 à 44)


Article 42

Le compartiment supérieur ne doit pas recevoir de passagers debout. Ce compartiment isolé doit pour sa part être conforme à l’ensemble des dispositions des articles du présent arrêté relatifs à la protection contre l’incendie et les risques divers, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération, aux aménagements intérieurs quant aux places assises, aux accès et allées et à leur non-agressivité, ainsi qu’au dimensionnement des places assises. La hauteur des allées pourra être limitée à 165 cm.


Article 43

Si le nombre des places assises du compartiment supérieur est inférieur à 23, l’allée longitudinale de ce compartiment doit être reliée par un escalier au moins à l’allée longitudinale du compartiment inférieur ou au passage d’accès à une porte de service.

Si le nombre de places assises du compartiment supérieur est au moins égal à 23, l’allée longitudinale supérieure doit être reliée par deux escaliers au moins donnant accès soit à l’allée longitudinale inférieure, soit à une porte de service ; l’un de ces escaliers doit être situé dans la moitié avant et un autre dans la moitié arrière du compartiment supérieur.

Tous les escaliers de liaison entre les compartiments doivent être considérés comme des passages d’accès reliant des parties de l’allée longitudinale, et donc soumis aux règles fixées par l’article les concernant ; de surcroît, la conception de ces escaliers doit être telle qu’une décélération brutale ne puisse précipiter dans le vide un passager les empruntant.


Article 44

Les dispositions des articles du présent arrêté relatifs aux issues sont applicables à l’étage supérieur pris isolément, les escaliers de liaison entre niveaux étant comptés chacun pour une issue ; mais ces escaliers peuvent être tous deux situés à gauche du compartiment supérieur.

c) Stabilité. (Article 45)


Article 45

La stabilité des véhicules à étage doit être assurée, quelle que soit la configuration du chargement possible, sur des dévers de 25°. La vérification de cette prescription pourra être réalisée sur la base de la note de calcul de l’annexe 3 au présent arrêté.

3° Siège de convoyeur. (Article 46)


Article 46

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Les autocars ne comportant pas de places debout peuvent comporter un siège basculant ou pliant, dit « siège de convoyeur », offrant une place assise dans le passage d’accès à la porte de service située à l’avant et à droite du véhicule. Ce siège, réservé à un membre d’équipage, doit être maintenu de façon automatique tant en position d’utilisation qu’en position escamotée ; dans le cas où la conception d’un tel siège est susceptible de favoriser l’éjection vers l’avant, le maintien doit être assuré à l’aide d’un verrouillage. Lorsque ce siège est verrouillé en position d’utilisation, toute personne, y compris le conducteur, désirant utiliser la porte de service, que ce soit pour entrer dans le véhicule ou pour sortir, doit pouvoir provoquer le déverrouillage et le retour automatique en position escamotée (siège non chargé) par action sur une commande clairement identifiée, facilement accessible de couleur rouge.

Par dérogation aux dispositions de l’article 26 du présent arrêté, les conditions réglementaires d’accès à la porte de service avant droite peuvent n’être vérifiées que lorsque le siège du convoyeur est en position escamotée.

4° Transport de passagers couchés. (Article 47)


Article 47

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Le transport de passagers couchés est autorisé dans les autocars dont les aménagements sont spécialement conçus à cet effet, même si une conversion des sièges destinés au transport de passagers assis est nécessaire.

Les aménagements conçus pour le transport des passagers couchés doivent répondre au cahier des charges de l’annexe 4 au présent arrêté.

5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l’axe. (Article 48)


Article 48

Les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l’axe longitudinal, faisant face vers l’intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 4,5 tonnes, doivent comporter sur toute la longueur de la ou les faces latérales concernées un dispositif de type caisson à double paroi.

La réalisation de ce dispositif s’obtient par l’assemblage sur la face interne de la carrosserie, d’une tôle d’acier en une ou plusieurs parties, d’épaisseur minimale 12/10 mm, solidement assujettie aux membrures de la carrosserie.

La partie basse de la tôle, disposée à l’arrière de l’assise des banquettes, doit se situer au niveau inférieur de cette assise. Sa partie supérieure s’intègre à l’élément inférieur des baies de glace.

L’emploi d’un matériau autre que l’acier pourra être accepté, sous réserve que le constructeur atteste de l’équivalence des caractéristiques de résistance mécanique du matériau et de son montage.

Les dossiers sont rembourrés sur toute la hauteur allant de l’assise des sièges à l’élément inférieur des baies de glace.

6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d’enfants. (Articles 49 à 53)


Article 49

Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 – art. 2
Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Les véhicules de transport en commun de personnes, qu’ils soient ou non conçus exclusivement pour le transport en commun d’enfants, sont soumis, au moment où ils sont utilisés pour ce type de transport, aux prescriptions des articles 50 à 52 suivants ainsi qu’aux prescriptions du chapitre Ier du titre Ier, qui ne leur sont pas contraires.

Les autocars conçus, conformément à l’article 52 (1°) suivant, exclusivement pour le transport en commun d’enfants de moins de douze ans dont le nombre de places assises non compris le siège du conducteur et des accompagnateurs est inférieur à vingt-six pourront être considérés comme autocars de faible capacité.


Article 50

Nombre de places

Pour le calcul du nombre de places, on donnera aux poids des accompagnateurs et aux dimensions des sièges ou des surfaces affectées à ceux-ci les valeurs forfaitaires fixées à l’article 6 du présent arrêté pour les personnes adultes.

Pour l’application de l’article 6 ci-dessus, le poids moyen de chaque enfant transporté est forfaitairement compté pour 40 kg. Les autres paramètres utilisés à cet article sont inchangés.


Article 51

Modifié par Arrêté du 8 juillet 2019 – art. 1

Issues.

1° Lorsque le véhicule est muni d’une porte située dans ses trois quarts arrière, et dans sa moitié arrière pour les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité, et dans le cas où la présence d’une personne assurant l’accompagnement des enfants et leur surveillance au voisinage de cette porte n’est pas prévue, l’ouverture de celle-ci doit répondre aux dispositions suivantes :

– la porte doit pouvoir être verrouillée et déverrouillée depuis le poste de conduite ; ce verrouillage peut être effectué de façon mécanique, électrique, pneumatique ou par tout autre moyen équivalent ;

– hormis depuis le poste de conduite, la porte doit pouvoir être déverrouillée de l’intérieur par une commande clairement désignée située à une distance inférieure à 300 mm de la porte et protégée contre une utilisation involontaire. Dans le cas de porte commandée à distance, cette commande peut être remplacée par la commande de secours visée soit au sixième alinéa de l’article 22 a du présent arrêté, soit aux articles équivalents de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou du règlement de Genève n° 107, annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958, concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ;

– l’ouverture doit être possible de l’extérieur lorsque le véhicule est à l’arrêt ;

– tout déverrouillage de la porte ou toute défaillance du système de verrouillage doit être signalé par l’allumage d’au moins un témoin lumineux situé sur ou à proximité du tableau de bord et visible du conducteur. En circulation, ce signal visuel est complété par un signal sonore ;

– le système de verrouillage doit être automatiquement neutralisé si la source d’énergie l’actionnant vient à être défaillante ;

– le quatrième alinéa de l’article 22 a peut être appliqué sans tenir compte du verrouillage.

2° Le nombre minimal d’issues est déterminé, conformément aux prescriptions de l’article 19, en relation avec le nombre total de places calculé selon les dispositions de l’article 50 du présent arrêté.

NOTA :
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 8 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur dans un délai de 6 mois après la date de publication dudit arrêté et peuvent toutefois être mises en œuvre dès publication de celui-ci.


Article 52

Sièges.

1° Dans les véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d’enfants de moins de douze ans, l’âge pris en compte étant celui atteint par les enfants à la date du 1er janvier précédant celle du début de l’année scolaire considérée, les chiffres suivants seront considérés pour l’application des alinéas a, b et c de l’article 32 aux sièges d’enfants.

(Tableau non reproduit, consulter le fac-similé de l’arrêté du 3 août 2007, JORF 10 octobre 2007).

A l’endroit des passages de roues, la limite de 6 cm de l’intrusion de ceux-ci au-delà de l’axe médian, dans le cas des autocars de faible capacité ou véhicules qui en sont dérivés, est portée à 10 cm et la distance de 40 à 50 cm prévue au premier alinéa du paragraphe b de l’article 32 est ramenée à une valeur de 35 à 45 cm.

Pour les véhicules dont les banquettes prévues pour trois enfants sont également destinées à deux adultes, seule la configuration à deux places doit être retenue si cette banquette est munie de deux ceintures conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur.

2° Dans les véhicules conçus pour le transport d’adultes, tout siège transversal sans accoudoir central (ou avec accoudoir escamotable) prévu pour deux personnes peut servir pour trois enfants dont l’âge n’excède pas douze ans au sens du premier paragraphe du présent article, et sous réserve d’être bordé par un accoudoir du côté de l’allée ou d’être contigu à un autre siège.

Le bénéfice de cette disposition est étendu au cas de deux sièges individuels accolés, à l’exception des sièges situés à proximité ou solidaires du siège du conducteur dans les autocars de faible capacité visés à l’article 33 et sous les conditions supplémentaires suivantes :

-les assises et les dossiers ne doivent pas être distants de plus de 3 cm, et leur galbe ne doit pas dépasser 5 cm, de profondeur mesurée entre leur centre et la partie formant séparation entre eux, lorsqu’ils ne sont pas comprimés ; la mesure de la distance des dossiers est effectuée sur la hauteur minimale d’appui prévue à l’article 32 b ;

-les dossiers ou assises réglables doivent pouvoir être alignés tant en inclinaison qu’en profondeur.

Dans le cas contraire, chaque siège individuel ne peut servir qu’à un seul enfant.

Dans le cas de l’éventuelle division par trois places d’une banquette longitudinale prévue à l’article 32 d du présent arrêté, l’intervalle ainsi délimité pourra servir à quatre enfants.

Quand une personne assurant l’accompagnement des enfants occupe une place de banquette double ou un des deux sièges accolés bénéficiant de la disposition visée ci-dessus, un seul enfant peut être assis à côté d’elle.

Par ailleurs, tout siège transversal destiné à un adulte et dont la largeur atteint 60 cm pourra servir pour deux enfants de moins de douze ans, sous réserve d’être bordé par un accoudoir du côté de l’allée.

Les dispositions du paragraphe 2° du présent article ne peuvent être utilisées que sur des trajets ou des circuits de transport en commun d’enfants n’excédant pas 50 kilomètres de longueur totale.

Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe ne peut pas s’appliquer aux sièges munis de ceintures conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1996 précité.


Article 53

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 – art. 1

Accessibilité des véhicules.

Les véhicules de transport en commun de personnes affectés aux services publics ou aux services librement organisés doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et répondre aux prescriptions techniques de l’annexe VII et du point 7-11-4-1 de l’annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d’amendement 01 ou ultérieur, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction.

Lorsqu’ils ne sont affectés ni à un service public ni à un service librement organisé, les véhicules de transport en commun, aménagés de manière permanente ou temporaire pour permettre un accès aisé aux personnes à mobilité réduite et/ou aux personnes qui se déplacent en fauteuil roulant doivent répondre aux prescriptions pertinentes susvisées.

L’annexe 5 du présent arrêté reste applicable aux véhicules réceptionnés et mis en circulation antérieurement aux dates d’application spécifiées à l’article 10 de l’arrêté du 3 août 2007 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982.

Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 60 à 80 ter)
Première partie : Spécifications générales (Articles 60 à 70 ter)
1° Exploitation – Entretien – Affichage. (Articles 60 à 63)


Article 60

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Responsabilités des intervenants des opérations de transport.

Les opérations de transport doivent être exécutées dans le respect de la réglementation relative aux conditions de sécurité. En application de l’article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, la responsabilité de chaque intervenant dans toute opération de transport est engagée par les manquements qui lui sont imputables.

Dans la recherche d’une sécurité maximale pour les passagers, tout organisateur de transport doit s’assurer que le type de véhicule utilisé est adapté au service effectué.


Article 60 bis

Création Arrêté du 3 août 2007 – art. 3

Mesures à prendre avant le départ.

Chaque jour avant le départ du véhicule, le transporteur procède ou fait procéder à l’examen du bon état général intérieur et extérieur du véhicule et fait vérifier l’état des pneumatiques. Cette vérification comporte notamment des essais des différents modes de freinage, le contrôle du bon fonctionnement des assistances, accessoires et feux de signalisation, et de la présence des dispositifs de sécurité. Avant le début de chaque voyage, les portes et fenêtres de secours éventuellement verrouillées de l’extérieur doivent être déverrouillées.


Article 60 ter

Création Arrêté du 18 mai 2009 – art. 7 (V)

Liste des passagers à bord de l’autocar.

Par mesure de sécurité, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d’un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d’un service privé de transport routier de personnes doit avoir à son bord la liste nominative des passagers, établie et communiquée au transporteur par l’organisateur du service, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d’un transport en commun d’enfants, les coordonnées téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté.

La liste doit indiquer également la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de l’organisateur.

Elle doit être remise au représentant de l’organisateur du service à bord de l’autocar ou, en son absence, au conducteur et complétée du numéro d’immatriculation de l’autocar.

Toutefois, la liste nominative des passagers n’est pas exigée lorsque les services mentionnés au présent article sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes.

Pour l’application de cette dérogation :

La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.L’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. L’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l’Essonne.


Article 61

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Révisions périodiques.

Les véhicules doivent être soumis aussi souvent qu’il est nécessaire à des révisions périodiques complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes, etc.), les dispositifs d’accessibilité prévus à l’annexe VII de la directive 2001/85/CE ainsi qu’à l’annexe 11 du présent arrêté, qu’il s’agisse de dispositifs d’embarquement, d’ancrage, de communication ou d’information, en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d’un service suffisant et d’assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l’entretien courant doit être assuré.


Article 62

Carnet d’entretien et registre de signalement.

Le transporteur doit tenir pour chaque véhicule un carnet d’entretien, dont les pages sont numérotées.

Sur ce carnet, sont notés à leur date :

a) Les résultats des vérifications de la direction et des freins et des révisions générales périodiques prévues à l’article 61 du présent arrêté, notamment les démontages, réparations et remplacements effectués, ainsi que le nombre total de kilomètres alors parcourus par le véhicule depuis sa mise en circulation.

b) Les réparations, modifications et faits importants pouvant intéresser les organes essentiels, les dispositifs de sécurité et la solidité du véhicule.

En outre, l’entreprise doit mettre à la disposition des conducteurs un registre destiné au signalement des défectuosités constatées sur les véhicules. Tout autre moyen permettant d’assurer le suivi de ces informations peut être employé.


Article 63

Inscriptions et affichages.

a) Une inscription fixe, peinte ou sur plaque ou sur étiquette autocollante, placée au-dessus de la tête du conducteur, porte en gros caractères l’interdiction de parler au conducteur sans nécessité de service.

b) Le nombre maximum de passagers tant assis que debout ou couchés ou en fauteuil roulant doit être peint ou inscrit sur plaque fixe ou sur étiquette autocollante, à l’intérieur du véhicule.

c) Une consigne déterminant les actes interdits aux passagers et au personnel de l’entreprise peut être affichée à l’intérieur des compartiments qui leur sont ouverts.

d) Pour les véhicules dont les places sont équipées de ceintures de sécurité conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1996 précité, les passagers sont informés de l’obligation de porter cette ceinture de sécurité par l’une au moins des façons suivantes ;

– pictogramme conforme au modèle figurant à l’annexe à la directive 91/671/CEE relative à l’utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour enfants dans les véhicules, apposé en évidence à chaque place assise concernée ;

– panonceau conforme au modèle figurant à l’annexe 9 du présent arrêté, réparti dans le véhicule et visible par tous les passagers concernés en position assise. Dans tous les cas, un panonceau doit être placé à proximité des affichages définis aux paragraphes a, b et c ci-dessus et dans les escaliers d’accès.

Ce ou ces systèmes d’information peuvent être complétés par une information donnée :

– par le conducteur, le convoyeur ou la personne désignée comme chef de groupe ;

– par des moyens audiovisuels.

2° Dispositions de sécurité. (Articles 64 à 70 ter)


Article 64

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 3

Extincteur

Chaque véhicule doit être d’un (ou plusieurs) extincteur (s), conforme (s) à l’annexe 1 non reproduite au présent arrêté, et disposé (s) à l’emplacement (ou aux emplacements) prévu (s) en application de l’ article 17 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.


Article 65

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 4

Boîte de premier secours.

Chaque véhicule doit être doté d’au moins une boîte de premiers secours, chacune étant disposée à un emplacement prévu en application de l’ article 18 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.

Le contenu minimum de chaque boîte de premiers secours doit être conforme à la liste définie à l’annexe 10.

Le matériel et les produits inclus dans chacune d’elles doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés afin d’assurer sa mise à jour régulière.


Article 67

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 5

Eclairage des accès.

Lors de l’arrêt du véhicule en vue de la montée ou de la descente de passagers, le dispositif d’éclairage prévu à l’article 34 du présent arrêté ou celui prévu par les dispositions réglementaires antérieures ou celui prévu aux articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, pour les véhicules réceptionnés selon ces dispositions, doit être allumé de jour comme de nuit.


Article 68

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Lampe autonome.

Tout véhicule assurant un transport en commun de personnes doit être équipé d’une lampe autonome permettant d’éclairer toute partie du véhicule accessible au regard.


Article 69 bis

Création Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 2

Ralentisseur.

En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes des classes B, II et III, réceptionnés selon les dispositions de la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, sont soumis aux prescriptions de l’article 37 du présent arrêté.

L’attestation d’aménagement porte la mention « véhicule muni d’un ralentisseur en application de l’article 69 bis


Article 70

Dispositifs antidérapants.

Tout véhicule circulant sur des routes verglacées ou enneigées doit être doté des dispositifs antidérapants appropriés. Lors de l’usage de pneumatiques cramponnés, l’essieu directeur et au moins un essieu moteur du véhicule doivent être équipés ; si l’essieu moteur comporte des roues jumelées, au moins les pneus intérieurs doivent être équipés.


Article 70 bis

Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 – art. 1

Dispositif éthylotest antidémarrage

A partir du 1er septembre 2015, les dispositions de l’article 75 bis sont applicables à tout autocar affecté à un transport en commun de personnes au sens de l’article 2 du présent arrêté.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention d’usage « véhicule de collection ».


Article 70 ter

Modifié par ARRÊTÉ du 24 juillet 2015 – art. 2

Ceintures de sécurité

A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l’article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d’un véhicule équipé de ceintures de sécurité.

Cette disposition n’est pas applicable aux véhicules dont le certificat d’immatriculation porte la mention d’usage « véhicule de collection ».

Deuxième partie : Spécifications particulières (Articles 71 à 80 ter)
1° Transport de passagers debout. (Article 71)


Article 71

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 6

La circulation des autobus en exploitation et des autocars de classe II avec des passagers debout n’est autorisée qu’en agglomération, telle que définie par l’article R. 110-2 du code de la route.

Lorsque ces véhicules sont affectés à des services de transport public, ils sont également autorisés à circuler à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains et dans la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports de voyageurs en Ile-de-France.

De même, en prolongement des services publics hors des périmètres de transports urbains ou, en leur absence, hors agglomérations, ces véhicules peuvent circuler sur une distance de cinq kilomètres maximum.

Toutefois, cette distance peut être portée à sept kilomètres maximum sous réserve que l’autorité organisatrice de transport désigne les services concernés, précise les motifs qui conduisent à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent et les notifie à l’exploitant. Une copie de cette notification est tenue par l’exploitant à disposition des agents chargés du contrôle.

En dehors des agglomérations, sans préjudice des pouvoirs de police de la circulation dévolus à l’autorité en charge des voiries concernées, l’autorité organisatrice définit les voies empruntées.

En cas d’urgence le justifiant, le représentant de l’Etat dans le département peut exceptionnellement autoriser de façon limitée tout service, en ayant recours aux véhicules ci-dessus.

En aucun cas la vitesse maximale des véhicules visés au présent article ne peut excéder la vitesse maximale autorisée à l’article R. 413-10-III du code de la route. Dans les autocars de classe II, le nombre maximal de places debout est au plus égal à la moitié du nombre de places assises destinées aux passagers, dans la limite du nombre de places debout prévues dans la réception du véhicule.

Dans les diverses circonstances mentionnées au présent article, l’usage du siège de convoyeur prévu à l’article 46 est interdit ; ce siège est alors condamné ou enlevé.

2° Usage des strapontins. (Article 72)


Article 72

Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 – art. 1
Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

L’usage de strapontins permettant aux passagers de s’asseoir est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.

3° Dérogations aux spécifications générales. (Article 74)


Article 74

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 7

Dérogations aux spécifications générales.

Dans les conditions définies à l’article 71 du présent arrêté, les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public ne sont pas soumis aux dispositions des articles 65,68 et 70.

En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l’ article 23 du présent arrêté ou des articles équivalents de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d’exploitation, notamment celles liées au vandalisme, le justifient.

4° Transport en commun d’enfants. (Articles 75 à 77)


Article 75

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 3 (VD)

Transport d’enfants debout.

Pour les transports en commun d’enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis.

Toutefois, à l’initiative de l’autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens des articles R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l’article 71.

Le nombre d’enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l’article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l’application de l’article 6 et de l’article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L’usage du siège de convoyeur prévu à l’article 46 du présent arrêté est interdit.

En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes.


Article 75 bis

Modifié par Arrêté du 29 avril 2021 – art. 1

Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d’enfants.

Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu’il est affecté à un transport en commun d’enfants au sens de l’article 2 du présent arrêté, est équipé d’un dispositif éthylotest antidémarrage conforme aux exigences et conditions d’installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 du présent arrêté.

L’exploitant de l’autocar assure l’information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.

La mise en œuvre du dispositif préventif d’éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

La vérification périodique des dispositifs éthylotest antidémarrage est obligatoire ; elle est effectuée par un vérificateur qualifié par l’organisme mentionné à l’article 18 ter du présent arrêté ou le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE).

La périodicité et les conditions de vérification des dispositifs éthylotest antidémarrage ainsi que les conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l’annexe 12 au présent arrêté.


Article 76

Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 – art. 3
Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Pictogramme transport d’enfants.

Au moment où ils sont utilisés au transport en commun d’enfants au sens de l’article 2 du présent arrêté, les véhicules doivent porter à au moins 60 cm du sol, à vide, à l’avant et à l’arrière, de façon apparente, le signal de transport d’enfants décrit à l’annexe VII au présent arrêté. Pour être visible aussi bien la nuit que le jour ce signal doit être réalisé sur un fond de matériau rétroréfléchissant de couleur jaune et placé à l’extérieur des véhicules dans une position aussi verticale que le permet la forme de la carrosserie, ou bien placé à l’intérieur des seuls véhicules dotés d’un pare-brise et d’une lunette arrière non teintés dont le coefficient de transmission n’est pas inférieur à 70 % dans une position verticale qui ne réduise pas les champs normaux de vision ou rétrovision du conducteur.

A l’exception des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d’enfants, ce signal doit être amovible ou occultable et être retiré ou occulté lorsque le véhicule n’est pas utilisé au transport en commun d’enfants.

Les transports en commun de personnes neufs immatriculés à partir du 20 octobre 2008 devront être équipés d’un signal de transport d’enfants muni d’un éclairage soulignant la silhouette des personnages ; cet éclairage ne doit être utilisé qu’à l’arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Il est toléré que l’éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km/h.


Article 77

Signalisation.

Le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l’arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Un dispositif de commande automatique déconnectable peut être utilisé à cet effet.

En cas d’arrêt prolongé du véhicule, les mesures de protection doivent être employées de façon adaptée afin d’assurer la parfaite sécurité des personnes.

5° Transports de personnes à mobilité réduite. (Articles 78 à 80 ter)


Article 78

Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 – art. 1

Accompagnateurs.

La présence d’au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze.

La présence d’au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants.

Le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit.


Article 79

Signalisation.

A l’exception des autobus affectés à des services publics réguliers de transport, le signal de détresse doit être utilisé à l’arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente de personnes handicapées en fauteuils roulants.


Article 80

Maintien des personnes handicapées en fauteuils roulants.

Le maintien sur le fauteuil des personnes handicapées lors des incidents normaux de circulation (freinage d’urgence, par exemple) sera assuré par le moyen d’une ceinture liée au fauteuil ou un système équivalent.


Article 80 bis

Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 – art. 1

Affichage et exploitation.

Les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public et aux services librement organisés accessibles aux personnes à mobilité réduite sont soumis aux règles d’affichage et d’exploitation prévues à l’annexe 11 du présent arrêté.


Article 80 ter

Création Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 2

Accessibilité des véhicules.

En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l’article 53 du présent arrêté.

Titre III : Visites administratives – Contrôle – Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 85 à 95)
A – Spécifications générales. (Articles 85 à 91 bis)
1° Autorisation de mise en circulation – Attestation d’aménagement. (Articles 85 à 86)


Article 85

Modifié par Arrêté du 5 septembre 2022 – art. 1

Aucun véhicule employé au transport en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans disposer d’une attestation d’aménagement.

L’attestation d’aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.

Cette attestation d’aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l’agrément de prototype dans les cas suivants :

– pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l’agrément de prototype définie à l’article 12 ter de l’arrêté du 19 juillet 1954 précité.

– pour les véhicules neufs réceptionnés par type.

-pour les véhicules usagés immatriculés en France dont l’aménagement intérieur est modifié conformément au dossier de réception par type et ne nécessitant pas une nouvelle réception ;

-pour les véhicules usagés importés conformes à une réception européenne.

Au sens du présent article, le terme  » constructeur  » désigne le constructeur établi en France, le représentant accrédité au sens de l’article R. 321-15 du code de la route ou l’organisme établi en France et mandaté par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l’attestation d’aménagement.

L’émetteur de l’attestation d’aménagement doit la numéroter et archiver les doubles de ces documents pendant une durée minimum de cinq ans.

L’attestation d’aménagement est établie selon le modèle joint en annexe 6 bis au présent arrêté. Elle doit être conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.

L’attestation d’aménagement indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximum de passagers assis et debout, et, le cas échéant, les mentions spéciales prévues par le présent arrêté. Elle rappelle que le véhicule doit être équipé d’un ou plusieurs extincteurs conformément à l’article 64 du présent arrêté, ainsi que d’une boîte de premiers secours et d’une lampe autonome pour les véhicules non concernés par l’article 74 du présent arrêté.

L’attestation d’aménagement délivrée n’est valable qu’autant que les dispositions du véhicule restent conformes à leur état initial. Toute transformation notable portant sur l’un des éléments visés au présent arrêté doit être portée à la connaissance du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement, qui juge s’il y a lieu de procéder à la délivrance d’une nouvelle attestation d’aménagement après, si nécessaire, une nouvelle réception du véhicule.

Dans l’intervalle de temps s’écoulant entre la réception à titre isolé d’un véhicule et la délivrance de l’attestation d’aménagement, le procès-verbal de réception la remplacera lors des contrôles routiers. Ce procès-verbal de réception doit alors comporter toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes.

En cas de mutation de véhicule, l’ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire le carnet d’entretien et l’attestation d’aménagement ou l’ancienne carte violette. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 10 de l’article 103 du présent arrêté.

Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d’identification du véhicule figurant sur l’attestation d’aménagement doivent être identiques à celles figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule.

La mise en circulation sous la double carrosserie autocar et autobus d’un véhicule de transport en commun de personnes est interdite.


Article 86

Les modalités du contrôle technique périodique sont celles fixées par l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif aux contrôles techniques des véhicules lourds.

Tout propriétaire d’un véhicule assurant un transport en commun de personnes est tenu, à sa diligence, de le présenter au contrôle technique périodique.

Des contrôles techniques supplémentaires peuvent être ordonnés, en tant que nécessaire, par le préfet.


Article 85 bis (abrogé)

Abrogé par Arrêté du 3 août 2007 – art. 1

Le laboratoire de l’union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, à Linas-Montlhéry (91), est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions figurant aux articles 8, 9, 13 et 16 du présent arrêté. Les essais sont à la charge du demandeur.

3° Déclaration d’accident ou d’incident. (Article 91 bis)


Article 91 bis

Création Arrêté du 3 août 2007 – art. 3

En cas d’accident ou d’incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d’incendie nécessitant l’utilisation d’un système d’extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l’équipement du département où s’est produit l’événement et le cas échéant l’autorité organisatrice des transports.

B – Spécifications particulières. (Articles 93 à 95)
1° Transport de voyageurs couchés. (Article 93)


Article 93

Modifié par ARRÊTÉ du 17 février 2015 – art. 2

L’attestation d’aménagement prévue à l’article 85 du présent arrêté comporte le nombre d’adultes couchés dans la rubrique  » Configuration couchée « .

2° Transport en commun d’enfants. (Articles 94 à 94 bis)


Article 94

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 10

Dans le cas des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d’enfants, l’attestation d’aménagement ne comporte que le nombre maximum d’enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.

Dans le cas des véhicules conçus pour le transport d’adultes et utilisés au transport en commun d’enfants au sens de l’article 2, l’attestation d’aménagement, en plus des renseignements portés dans la rubrique « Transports d’adultes », comporte dans la rubrique « Transports en commun d’enfants » le nombre maximum d’enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.

Lorsque le véhicule est muni d’une porte répondant aux conditions d’emplacement de l’article 51-1, dont l’ouverture est possible sans déverrouillage depuis le poste de conduite, l’attestation d’aménagement doit mentionner la nécessité d’un accompagnateur obligatoire dans la rubrique « Conditions particulières ». La règle dite « des 3 pour 2 » prévue au point 2° de l’article 52 du présent arrêté ne s’applique pas aux véhicules réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.

(3) Ou éventuellement debout, en application de l’article 75 ci-dessus.


Article 94 bis

Création Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 2

Issues.

En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l’article 51 (1°) du présent arrêté.

3° Transport de personnes handicapées en fauteuils roulants. (Article 95)


Article 95

Abrogé par Arrêté du 3 août 2007 – art. 1

Les procès-verbaux de réception des véhicules destinés au transport de personnes handicapées en fauteuils roulants devront comporter la mention de l’usage auquel ces véhicules sont destinés, avec indication du nombre maximum de fauteuils roulants qui peuvent être utilisés, et de la présence obligatoire d’accompagnateurs, en plus du conducteur, le cas échéant.

Cette mention sera portée sur l’attestation d’aménagement, selon le schéma prévu à la rubrique correspondante.

Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles 100 à 102)


Article 100

Le présent arrêté, fixant les conditions d’application des articles R. 317-24 et R. 323-23 du code de la route, ne fait pas obstacle à l’exécution des mesures plus contraignantes prescrites par tous autres règlements en vigueur ou insérés dans les cahiers des charges ou conventions qui régissent les entreprises concédées ou contractuelles de services routiers de transport public en commun de personnes, les entreprises affermées et les régies.


Article 101

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Les vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d’atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs ni celle des conducteurs ou de tout personnel de l’entreprise concernée.


Article 102

Les réceptions par type de véhicules de transport en commun de personnes peuvent sanctionner différents aménagements types des véhicules, dont la description détaillée sera portée sur la notice descriptive. Lors de la vente d’un véhicule, le constructeur ou son représentant doit clairement indiquer sur le certificat de conformité de quel aménagement type est doté le véhicule, si cela est le cas. Le certificat d’immatriculation du véhicule portera l’indication du nombre maximal X de places assises pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l’aménagement type livré, la mention suivante :  » nombre de places assises à porter sur le certificat d’immatriculation : X (véhicule à nombre de places variables) « . Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier l’attestation d’aménagement en cas de changement d’aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule.

Dans le cas d’un aménagement différent de ceux-ci, une réception à titre isolé ou une réception par type complémentaire sera effectuée. Aucun calcul de répartition des charges ne sera exigé si cet aménagement ne diffère d’un des aménagements types que par diminution ou maintien du poids à vide en ordre de marche dans les conditions suivantes :

-par une augmentation sensiblement uniforme de l’espacement des sièges, réduisant ou non le nombre de places ;

-par suppression ou modification d’équipements représentant une charge répartie de façon sensiblement uniforme ;

-par diminution du nombre des passagers éventuellement transportés debout ;

-ou par adjonction d’un équipement spécial plus léger que le ou les sièges qu’il remplace lorsqu’ils sont occupés.

Toutefois, au cas où un tel aménagement présenterait une densité de places, sur la longueur du véhicule, dont l’homogénéité apparaît sensiblement différente de celle de l’aménagement type, une note de calcul de répartition des charges pourra être demandée.

Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
TI – Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 103 à 109 ter)
Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 103 à 109 ter)
PI – Spécifications générales. (Article 103)


Article 103

Modifié par Arrêté du 5 septembre 2022 – art. 2

1° Les dispositions des articles 4 à 53 du présent arrêté s’appliquent à tous les véhicules de transport en commun de personnes présentés pour la première fois à la réception, en ce qui concerne ces dispositions et, à compter du 1er octobre 1986, à tous les véhicules de ce genre immatriculés pour la première fois.

2° Les véhicules de transport en commun de personnes réceptionnés antérieurement ou immatriculés avant le 1er octobre 1986 restent soumis aux règles applicables respectivement lors de leur réception ou de leur immatriculation. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 23, à l’exception des dispositions relatives aux fenêtres autres que les fenêtres de secours et aux systèmes de largage antérieurement autorisés, sont immédiatement applicables à tous les véhicules.

3° Toutefois, pour les véhicules ayant fait l’objet d’une réception antérieure au 1er octobre 1983 :

a) La prescription de largeur minimale des portes de service doubles prévues à l’article 21 du présent arrêté pourra ne pas être respectée à condition que leur (s) porte (s) de service double (s) permette (nt) le passage simultané de deux rectangles verticaux, selon la procédure prévue à l’article 26 du présent arrêté ;

b) Le poids B de bagages en soute et le poids BX de bagages sur le toit, visés aux articles 4 et 6 du présent arrêté, pourront être ignorés pour l’application de ces articles ;

c) La prescription d’écartement des barres, rambardes ou poignées de maintien prévue à l’article 35 d pourra ne pas être respectée.

4° Pour les véhicules présentés pour la première fois à la réception en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté avant le 1er juin 1987 et immatriculés avant le 1er juin 1988 :

– la condition de stabilité prévue au dernier alinéa de l’article 4 du présent arrêté ne sera exigée que pour les véhicules à étage ;

– par dérogation à l’article 9, la preuve qu’aucun matériau d’insonorisation susceptible de s’imprégner de carburant ou de lubrifiant n’est utilisé dans le compartiment moteur des véhicules autres que les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité sans être recouvert d’un revêtement imperméable et résistant au feu ne sera pas exigée ;

– par dérogation à l’article 16, la preuve que les matériaux à moins de 10 cm du dispositif d’échappement et non efficacement protégés ne sont pas classés en catégorie D au sens de la spécification technique n° 18/502-1 de l’union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) ne sera pas exigée ;

– l’article 18 bis ne sera pas applicable ;

– par dérogation à l’article 19, le nombre total d’issues (non compris les trappes d’évacuation de personnes) pourra être de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à vingt-deux, de quatre pour un nombre de places compris entre vingt-trois et trente-cinq et de cinq pour un nombre de places supérieur à trente-cinq ; ces nombres de places s’entendent non compris le conducteur ;

– par dérogation à l’article 22 a (septième alinéa), le délai s’écoulant entre l’action d’une commande d’ouverture et la possibilité d’ouverture effective d’une porte pourra être supérieur à huit secondes ;

– le huitième alinéa de l’article 22 a pourra ne pas être appliqué ;

– par dérogation à l’article 23, les prescriptions relatives aux fenêtres ne seront pas applicables aux fenêtres autres que les fenêtres de secours et les systèmes de largage répondant aux conditions exigées pour un système d’ouverture sur charnières seront admis.

5° Les dispositions des articles 4 à 40 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules conformes aux prescriptions techniques de l’annexe à l’arrêté du 26 février 1976 ou à celles de l’annexe à l’arrêté du 4 novembre 1985 relatifs respectivement à l’homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 36 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 et à l’homologation des véhicules de transport en commun suivant les prescriptions du règlement n° 52 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958.

Les dispositions des articles 4 à 45 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules conformes aux dispositions du règlement n° 107 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version originale.

Les dispositions de l’article 4 relatives à la stabilité, les dispositions de l’article 17 relatives à l’emplacement de l’extincteur d’incendie, les dispositions de l’article 18 relatives à l’emplacement de la boîte de secours ainsi que la totalité des dispositions des articles 5,7,13 à 16,18 bis, 19 à 32,34,35,38 à 45 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules complets, ou aux véhicules complétés, dont la carrosserie a déjà été réceptionnée CE en tant qu’entité technique séparée conforme aux dispositions de la directive 2001/85/ CE ou des prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d’amendement 01 ou ultérieure.

Les réceptions CE délivrées par l’autorité compétente française en application de la directive 2001/85/ CE sont effectuées dans les conditions définies par l’arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d’équipements.

6° Jusqu’au 1er janvier 1987, les rideaux et stores situés à l’intérieur des autocars autres que les autocars de faible capacité pourront être soumis aux essais de type 2-1 et 2-2 de la spécification technique n° ST/18-502-1 en remplacement des essais prévus à l’annexe 1 du présent arrêté.

7° Les véhicules dont la première mise en circulation dans un Etat membre de la Communauté économique européenne est antérieure au 1er octobre 1983 sont dispensés de la preuve du classement selon les spécifications techniques de l’union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) dans les catégories exigées par les articles 8,9 et 13 du présent arrêté.

8° Pour les autocars autres que les autocars de faible capacité mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1999, par dérogation aux dispositions de l’article 31, les strapontins montés avant cette date et disposés dans l’allée sont tolérés jusqu’au 15 juillet 2003 si la largeur minimale exigée pour l’allée est totalement libre lorsque les strapontins sont repliés.

9° Les véhicules conçus exclusivement pour le transport d’enfants, au sens du paragraphe 1° de l’article 52 du présent arrêté, doivent être conformes à l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur. Ces dispositions sont applicables aux véhicules mis en circulation, aménagés ou réceptionnés à dater du 1er juillet 2004.

10° La mise en circulation de véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes, dans le cadre du chapitre II du titre III, est interdite à partir du 1er janvier 2006.

11° Véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport de personnes.

L’exploitation et l’entretien des véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport de personnes mis en circulation avant le 1er janvier 2006 sont soumis aux prescriptions suivantes ainsi qu’à celles des articles 60 à 62 du présent arrêté.

Le transport de passagers debout y est interdit.

Le matériel et les marchandises transportés en même temps que les passagers doivent être disposés ou arrimés de telle sorte que pendant la marche ils ne puissent se déplacer et occuper les emplacements prévus pour les passagers.

Doivent être affichés :

1. Dans la cabine de conduite, le nombre maximum de places autorisées, ainsi que l’interdiction de parler au conducteur sans nécessité ;

2. Dans le compartiment réservé aux passagers, l’interdiction de voyager debout et de monter ou descendre en dehors de l’arrêt complet du véhicule.

Les véhicules de transport de marchandises ne peuvent pas servir au transport en commun d’enfants au sens de l’article 2 du présent arrêté.

Le transport de personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit dans un véhicule de transport de marchandises.

L’emploi de véhicules de transport de marchandises (camions et camionnettes) pour assurer un transport public en commun de personnes est interdit.

Les véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes sont soumis aux dispositions de l’article 86 du présent arrêté. Ils doivent être présentés complètement équipés pour ce transport à l’expert chargé des visites techniques.

12° Les cartes violettes telles que définies à l’annexe 6 de l’arrêté du 2 juillet 1982 précité et délivrées antérieurement au 18 novembre 2005 restent valides et tiennent lieu d’attestation d’aménagement.

Toutefois, les cartes violettes sont remplacées par des attestations d’aménagement :

– lors d’un changement de propriétaire ou d’une modification d’aménagement ;

– dans tous les cas, au plus tard pour le 31 décembre 2015.

Les opérations de remplacement sont réalisées par la direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement (DRIEE), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL).

L’annexe 6 de l’arrêté du 2 juillet 1982 précité est supprimée à compter du 31 décembre 2015.

13° 1. Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l’objet d’une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l’article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 107, série 06 d’amendements, annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958.

2. Les véhicules des catégories internationales M2 et M3 faisant l’objet d’une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l’article 23 de la directive 2007/46/ CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 118, série 01 d’amendements, annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux véhicules neufs des catégories internationales M2 et M3 faisant l’objet d’une réception individuelle telle que définie à l’article 24 de la directive 2007/46/ CE susvisée ou d’une réception à titre isolé telle que définie dans l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles.

4. Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 immatriculés à compter du 1er novembre 2014 répondent aux prescriptions techniques du règlement 107 série 03 d’amendements annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958.

5. Les véhicules neufs de transport en commun de personnes des classes II et III à un seul étage immatriculés à compter du 1er novembre 2014 répondent aux prescriptions techniques du règlement 66 série 02 d’amendements annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958.

6. Les véhicules neufs de transport en commun de personnes de la classe B à un seul étage pouvant transporter plus de 16 passagers immatriculés à compter du 9 novembre 2017 répondent aux prescriptions techniques du règlement 66 série 02 d’amendements annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958.

7. Les véhicules neufs de transport en commun de personnes des classes I et II immatriculés à compter du 1er septembre 2021 répondent aux prescriptions techniques du règlement 107 série 07 d’amendements annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958.

8. Les séries d’amendements indiquées ci-dessus concernant les règlements de l’ONU sont sans préjudice des séries d’amendements ultérieures auxquelles il convient de se conformer sur la base des dispositions transitoires qui y sont prévues, ainsi que dans les conditions précisées à l’annexe I du règlement UE 2019/2144.

14° Sur le territoire des départements de Guyane et de Mayotte, les dispositions de l’article 75 bis du présent arrêté sont applicables six mois après la date à laquelle au moins un installateur et au moins un vérificateur auront été qualifiés dans chacun de ces deux départements par l’organisme visé à l’article 18 ter du présent arrêté, et au plus tard le 1er janvier 2015.

15° Dans les départements et territoires d’outre-mer concernés, les dispositions de l’article 70 bis du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2016.

16° Dans les départements et territoires d’outre-mer concernés, les dispositions de l’article 70 ter du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2016.

P II – Spécifications particulières. (Articles 104 à 109 ter)


Article 104

Ralentisseur.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa et des deux premiers paragraphes du cinquième alinéa de l’article 103 du présent arrêté, les dispositions de l’article 37 du présent arrêté sont immédiatement applicables à tous les véhicules visés dans cet article.


Article 105

Par dérogation aux dispositions de l’article 103, 2e alinéa, du présent arrêté, les prescriptions de l’article 46 sont applicables à tous les véhicules disposant d’un siège de convoyeur, à compter du 1er octobre 1986.


Article 106

Par dérogation aux dispositions de l’article 103, 2e alinéa, du présent arrêté, les véhicules mis en circulation pour la première fois à dater du 1er octobre 1982 devront satisfaire aux prescriptions de l’article 47 ; les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1982 devront satisfaire aux prescriptions de l’article 47 à dater du 1er octobre 1984.


Article 107

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l’article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l’axe longitudinal faisant face vers l’intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 4,5 tonnes, immatriculés pour la première fois à compter du 1er octobre 1982.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 103 du présent arrêté, les prescriptions de l’article 48 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules qui disposent de banquettes ou sièges disposés parallèlement à l’axe longitudinal faisant face vers l’intérieur du véhicule et dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 4,5 tonnes immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1982, à compter du 1er octobre 1986. Toutefois, ces prescriptions seront considérées comme satisfaites sur ces derniers véhicules par l’assujettissement solide d’une tôle d’acier de 12/10 de millimètre en sa partie basse au niveau inférieur arrière de l’assise des banquettes et en sa partie haute aux membrures de la carrosserie au niveau inférieur des baies de glaces ; l’emploi d’un matériau autre que l’acier pourra être accepté dans les conditions du cinquième alinéa de l’article 48 précité.


Article 108

Les véhicules de transport en commun de personnes utilisés au transport en commun d’enfants mis en circulation avant le 1er octobre 1980 doivent comporter le signal de détresse prévu à l’article 30 a de l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules.


Article 109

Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 14

Véhicules spécialement aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuils roulants.

Les véhicules de transport en commun de personnes aménagés pour le transport de personnes handicapées en fauteuils roulants, mis en circulation avant le 15 juin 1981 et qui ont reçu une attestation d’aménagement à titre expérimental, pourront recevoir une attestation d’aménagement à titre définitif sans modification de l’aménagement intérieur, sauf si des incidents survenus au cours de l’exploitation justifient des améliorations précises qui devront s’inspirer des règles fixées dans l’annexe 5 au présent arrêté. Dans ce dernier cas, une réception complémentaire sera effectuée par la direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de l’environnement (DRIEE), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL).


Article 109 bis

Création Arrêté du 29 avril 2021 – art. 2

Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l’ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de détenus.

Les dispositions des articles 5,6,17,18 bis, 19 à 32 et 34 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l’ordre public destinés au transport de détenus.

L’application des dispositions de l’article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules.


Article 109 ter

Création Arrêté du 29 avril 2021 – art. 2

Véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l’ordre public spécialement conçus et utilisés pour le transport de personnes interpellés sur la voie publique.

Les dispositions des articles 26, 32d, 35 et du dernier alinéa de l’article 48 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux véhicules de transport en commun de personnes des services du maintien de l’ordre public destinés au transport de personnes interpellés sur la voie publique.

L’application des dispositions de l’article 103-13-4 est facultative pour ces véhicules.

T II – Exploitation et entretien (Article 111)


Article 111

Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 2

Les dispositions des articles 61 à 82 du présent arrêté sont applicables à tous les véhicules présentés à la première visite technique à compter du 1er janvier 1983 et à tous les autres véhicules à compter du 1er janvier 1984.

Avant ces dates respectives, les véhicules respectivement visés à l’alinéa précédent restent soumis aux règles applicables lors de leur première visite technique.

Enfin les portes éventuelles situées du côté gauche des véhicules qui en sont dotés et autres que celle du conducteur doivent être immédiatement condamnées de l’intérieur et n’être alors éventuellement manoeuvrables que de l’extérieur du véhicule.

Les dispositions du paragraphe d de l’article 63 du présent arrêté doivent être mises en oeuvre au plus tard les :

– 1er juillet 2004 pour les véhicules immatriculés pour la première fois ;

– 1er janvier 2005 pour tous les véhicules en circulation.

T III – Visites administratives, contrôle, dispositions diverses. (Articles 112 à 115)
PI – Spécifications générales. (Article 112)


Article 112

Les dispositions des articles 85 à 102 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1983. Toutefois les visites des véhicules de transport de marchandises employés occasionnellement au transport en commun de personnes pourront bénéficier jusqu’au 30 juin 1984 d’une validité d’un an, lorsque leur résultat sera satisfaisant, selon les modalités de l’article 90 du présent arrêté.

Par ailleurs, les dispositions de ses articles 94 (premier et deuxième alinéa) et 95 ainsi que 109 sont applicables à tous les véhicules concernés en circulation. Toutefois les dispositions du troisième alinéa de l’article 94 du présent arrêté ne sont applicables qu’aux véhicules affectés au transport en commun d’enfants au sens de l’article 2 du présent arrêté et immatriculés pour la première fois à partir du 1er octobre 1986. Enfin, les cartes violettes délivrées avant le 1er octobre 1986 pourront être conservées tant qu’aucune de leurs rubriques n’aura changé.

Avant ces dates respectives, les dispositions réglementaires antérieures au présent arrêté continuent de s’appliquer.

P II – Spécifications particulières. (Articles 113 à 115)


Article 113

La mise en conformité des véhicules, respectivement visés aux articles 105 (Siège du convoyeur), 106 (Transport de passagers couchés) et 108 (Transport en commun d’enfants), fera l’objet de la délivrance d’une attestation d’aménagement conforme à l’annexe 6 bis au présent arrêté, lors de la première visite technique la suivant, dans les conditions prévues à ces articles respectifs, ainsi qu’aux articles 93 et 94 du présent arrêté.


Article 114

Toute disposition réglementaire antérieure et contraire au présent arrêté est abrogée.


Article 115

Le Directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 13)
Annexe 1
Modifié par Arrêté du 20 octobre 2011 – art. 12

 

I. – ÉLÉMENTS DONT LES MATÉRIAUX CONSTITUANTS SONT SOUMIS AUX ESSAIS DE COMPORTEMENT AU FEU

Essais requis

DÉSIGNATION DES ÉLÉMENTS
ESSAI DE
Propagation horizontale
de flamme
Fusibilité
Conducteur électrique
Propagation verticale
de flamme
1. Matériaux utilisés dans la fabrication du revêtement du siège et de ses accessoires
X



2. Revêtement intérieur fixé au pavillon (2)
X
X


3. Revêtement intérieur fixé aux parois latérales et arrière, y compris les parois de séparation (2)
X



4. Matériaux à fonction thermique ou acoustique
X



5. Rideaux, stores



X
6. Revêtement de sol (y compris celui des surélévations éventuelles)
X



7. Revêtement des porte-bagages et gaines de chauffage et de ventilation
X
X (1)


8. Conducteurs électriques


X
 
9. Luminaires
X
X (1)


(1) Dans le cas des éléments situés sur les porte-bagages ou le pavillon. Ces dispositions s’appliquent aux véhicules réceptionnés à partir du 1er janvier 1998.

(2) Y compris les toits et parois des cuisines, bar, toilettes, etc.
Nota. – Ne sont pas soumis aux essais :

– les parties métalliques ou en verre ;

– les accessoires de sièges pesant chacun moins de 200 g de matière non métallique, la masse totale de ces accessoires ne devant pas excéder 400 g de matière non métallique par siège ;

– les éléments dont la surface développée ou le volume n’excède pas respectivement :

– 100 cm2 ou 40 cm3 pour ceux liés à une place individuelle ;

– 300 cm2 ou 120 cm3 par rangée de sièges et au maximum par mètre linéaire d’habitacle intérieur pour ceux répartis dans le véhicule et qui ne sont pas liés à une place individuelle ;

– les éléments dont il est impossible d’extraire un échantillon aux dimensions prescrites.

Spécifications :

– matériaux soumis à essai de propagation horizontale de flamme :

– catégories A, B ou C requises au sens du point 2.1 de la spécification technique de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.) n° 18-502/1, ou conformité requise aux dispositions du point 7.2 de l’annexe I de la directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 ;

– matériaux soumis à essai de fusibilité :

– catégories 1 ou 2 requises au sens du point 2.2 de la spécification technique de l’U.T.A.C. n° 18-502/1, ou conformité requise aux dispositions du point 7.3 de l’annexe I de la directive 95/28/CE susvisée ;

– conducteurs électriques :

– catégorie 1 requise au sens du point 2.3 de la spécification technique de l’U.T.A.C. n° 18-502/1 ;

– matériaux soumis à essai de propagation verticale de flamme :

– catégories A, B ou C requises au sens du point 2.2 de la spécification technique de l’U.T.A.C. n° 18-502/2, ou conformité requise aux dispositions du point 7.4 de l’annexe I de la directive 95/28/CE susvisée.
II – EXTINCTEUR

L’extincteur devant être disposé à proximité du chauffeur, en application des dispositions de l’article 64 du présent arrêté, doit être conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 octobre 1984 modifié portant mise en application obligatoire de normes ou à des spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen. Il doit être conçu, ainsi que son support, pour résister aux conditions de transport dans les véhicules et ses capacités et performances doivent au minimum être les suivantes :

GENRE D’EXTINCTEUR
(capacité minimale)
FOYERS TYPES ÉTEINTS
au minimum (1)
Autocars et autobus de faible capacité
 
2 kg au moins à poudre polyvalente ABC (*)
13 A et 55 B (*)
Autres autocars et autobus
 
6 kg au moins à poudre polyvalente ABC (**)
21 A et 144 B (**)
ou
 
2 kg au moins à poudre polyvalente ABC
13 A et 55 B
plus un extincteur de 6 litres au moins à eau additivée et antigel
13 A et 144 B
(1) Pour faciliter la lecture, ces foyers sont donnés dans le tableau simplement par référence à la norme NF S 61 900 visée par l’arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, étant entendu que :

– dans le cas d’extincteurs conformes à d’autres spécifications équivalentes en vigueur dans un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat partie à l’accord instituant l’Espace économique européen, il convient de remplacer les foyers indiqués dans le tableau par les foyers types équivalents prévus par lesdites spécifications ;

– lorsque l’arrêté du 24 octobre 1984 susvisé aura été modifié pour substituer à la norme NF S 61 900 la nouvelle norme CEN EN 3 relative aux extincteurs portatifs, il y aura lieu de se référer, pour les extincteurs conformes à cette norme-ci, aux foyers types suivants prévus par sa partie 1, au lieu des foyers figurant dans le tableau : 8 A et 55 B au lieu de 13 A et 55 B ; 21 A et 144 B inchangé ; 8 A et 113 B au lieu de 13 A et 144 B.

(*) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 5 A et 34 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu’au 30 septembre 1997.

(**) Pas de capacité minimale et foyers types minimaux 13 A et 89 B pour les véhicules mis pour la première fois en circulation jusqu’au 30 septembre 1997.
Lorsque le véhicule est doté d’extincteurs supplémentaires, ces derniers peuvent être de capacité ou performances inférieures, égales ou supérieures à celles prévues ci-dessus.

A titre d’exemple, les extincteurs conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 octobre 1984 susvisé, dans sa version visant la norme NF S 61 900, homologués dans la catégorie Transports, portent, dans le cas d’un seul extincteur sur un véhicule autre que de faible capacité, les mentions suivantes : NF-MIC (matériel incendie certifié), 21 A – 144 B (au minimum).

A l’intérieur des compartiments réservés aux passagers, l’utilisation d’extincteurs ou d’aérosols à hydrocarbures halogénés est prohibée.

L’extincteur doit pouvoir être retiré facilement de son support et doit faire l’objet d’une vérification annuelle et être entretenu selon les règles de l’art. La date limite à laquelle doit avoir lieu la prochaine vérification doit être portée sur l’extincteur, la première vérification devant intervenir au plus tard un an après la mise en circulation du véhicule.

Annexe 2
 

Schémas non reproduits, consulter le fac-similé à l’adresse suivante

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000470037&pageCourante=58247

Ainsi que celui de l’arrêté modificateur du 12 mai 1986, JORF du 30 mai 1986 à l’adresse :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000322424&pageCourante=06860

Aux termes de l’arrêté du 3 août 2007, article 6, dans la figure 2 de l’annexe 2 le terme « voyageurs » est remplacé par « passagers ».

Annexe 3
Modifié par Arrêté du 3 août 2007 – art. 7

 

1. Hypothèse de calcul

1.1. La condition de charge est celle qui donne le centre de gravité le plus haut situé dans le plan longitudinal médian du véhicule :

– véhicule en ordre de marche avec chauffeur ;

– toutes les places de l’étage supérieur occupées.

1.2. La surface d’appui du véhicule ne tient pas compte du bourrelet des pneumatiques au voisinage du sol. Seule est prise en compte la largeur de la bande de roulement ou une valeur approchée par défaut (voir point n° 2).

1.3. Le véhicule reposant sur un plan horizontal sera réputé stable si l’oblique passant par le centre de gravité G et faisant, dans un plan transversal, un angle de 25° avec la verticale coupe le plan horizontal à l’intérieur de la surface limitée par la droite joignant l’extérieur des bandes de roulement des roues avant et arrière.

1.4. Le constructeur pourra présenter une note de calcul plus complexe dans les conditions qui lui sont plus défavorables.

2. Relevé du rapport largeur de bande de roulement/grosseur de boudin pour différents types de pneumatiques (selon les manufacturiers).

(tableau non reproduit, voir JO du 05/09/1982 page 8249)

En prenant une largeur de bande de roulement R = 0,7 G on prend l’hypothèse la plus défavorable. Cette valeur peut être retenue si on ne dispose pas de la valeur exacte de la largeur de la bande de roulement.

3. Expressions mathématique.

En fonction des caractéristiques du véhicule (voir figure (non reproduite))

h = hauteur du centre de gravité selon 1.1. ;

a = voie avant ;

b = voie arrière (ou voie des pneus extérieurs dans le cas d’une monte jumelée) ;

R = largeur de la bande de roulement ;

E = empattement ;

D = distance du centre de gravité G par rapport à l’essieu avant.

On doit avoir :

(Formules non reproduites, voir JO du 05/09/1982 page 8249).

Annexe 4
Modifié par ARRÊTÉ du 17 février 2015 – art. 4

 

CAHIER DES CHARGES APPLICABLES AUX VÉHICULES AMÉNAGÉS POUR LE TRANSPORT DE PASSAGERS COUCHÉS

(Application de l’article 47 du présent arrêté)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1er

Stabilité du véhicule

La stabilité du véhicule doit être assurée avec une répartition normale des charges, compte tenu des places de passagers couchés et du personnel de service, ainsi que de l’emplacement des bagages et marchandises, sur un dévers de 25°. La vérification de cette prescription pourra être réalisée sur la base de la note de calcul de l’annexe 3 au présent arrêté.

Article 2

Issues

Les issues doivent répondre, même dans les conditions qui permettent le transport de passagers couchés, aux prescriptions des articles 19 à 24 du présent arrêté ou à celles de l’annexe technique à l’arrêté du 26 février 1976, pour les véhicules réceptionnés en application de celui-ci.

Il est admis, dès lors que les prescriptions précitées sont respectées, que les passagers soient amenés à changer d’étage de couchettes pour accéder à une issue de secours.

Article 3

Aménagements intérieurs

Les prescriptions des articles 25 à 31 du présent arrêté ou celles de l’annexe technique de l’arrêté du 26 février 1976 pour les véhicules réceptionnés en application de celui-ci doivent être satisfaites dans les conditions qui permettent le transport de passagers couchés.

Chapitre II : Couchettes

Article 4

Généralités

Les couchettes (y compris les matelas) ne doivent comporter aucun point distant de plus de 185 cm de sa projection verticale sur le plancher du véhicule.

Chaque place couchée doit être d’un accès commode et comporter le cas échéant un dispositif d’accès approprié, verrouillé en position de service pendant l’utilisation des couchettes.

Les couchettes ou sièges couchettes doivent être fixés solidement à un élément lié rigidement au châssis ou à ce qui en tient lieu. Ils doivent être conçus de façon à ne présenter aucune aspérité dangereuse.

Article 5

Longueur et largeur

Chaque place couchée doit être matérialisée en longueur par une séparation des places voisines.

La projection sur un plan horizontal de l’emplacement offert par chaque place couchée doit être un rectangle de longueur minimum de 174 cm et de largeur minimum de 43 cm ; cette largeur minimum doit pouvoir être mesurée sur toute la longueur de la couchette, y compris au droit des appuis-bras ou dispositifs assurant la stabilité transversale du passager sur la couchette. Chaque couchette doit être constituée d’éléments ayant au moins une largeur de 40 cm, sauf au niveau correspondant aux têtières des dossiers où une largeur de 28 cm sera admise.

Par ailleurs, la largeur de chaque place couchée inférieure pourra être réduite de 1,5 cm au plus au niveau des montants soutenant les couchettes supérieures.

Article 6

Espace libre

L’espace libre au-dessus de chaque couchette doit être suffisant pour assurer la commodité d’accès et le confort des passagers.

Dans le cas de couchettes planes, on considérera cette condition remplie dès lors qu’on peut déplacer librement au-dessus de la place couchée et sur toute sa longueur un panneau rectangulaire vertical de 43 cm de largeur et de 55 cm de hauteur. Lors de ce déplacement, le panneau sera tenu perpendiculairement au plan vertical médian de la place couchée, le centre de gravité du panneau restant dans le plan vertical médian. Pour cette mesure, on estimera forfaitairement l’enfoncement du matelas sous le poids du passager à la moitié de son épaisseur au repos. On pourra tolérer également pour les places couchées inférieures, au droit des arceaux de soutien des couchettes supérieures, une diminution des dimensions de passages exigées : ces dimensions étant alors ramenées à 41,5 cm pour la largeur et 52,5 cm pour la hauteur ; à ce même endroit, un rayon de 10 cm pourra être toléré à l’angle supérieur du rectangle de passage précité. Les arceaux de soutien des couchettes supérieures situés dans le plan vertical longitudinal séparant deux places couchées contiguës inférieures sont interdits.

Par ailleurs, la hauteur de 55 cm pourra être réduite de 5 cm au plus à la verticale de certains accessoires indispensables au confort situés sur la couchette : le pavillon, la paroi du véhicule, les gaines d’aération, les porte-bagages, etc.

Article 7

Stabilité du passager

La stabilité du passager sur la couchette, lorsqu’il est allongé sur le dos, doit être assurée dans le sens longitudinal et dans le sens transversal (et en particulier empêcher la chute dans les allées) quelles que soient les sollicitations rencontrées dans les conditions normales de circulation.

On considérera cette condition remplie dès lors que les dispositifs individuels matérialisant la longueur de chaque couchette :

– sont fixés de manière à ne pouvoir être déplacés qu’après le démontage de leurs éléments de fixation ;
– assurent la stabilité d’un lest de 150 kg, lorsque le véhicule, lancé à une vitesse d’au moins 50 km par heure, est soumis à une décélération égale ou supérieure à 5 mètres par seconde. Ce lest est disposé dans une enveloppe de tissu offrant des caractéristiques minimales de frottement sur le revêtement du siège, et de manière à laisser un espace libre d’au moins 5 cm entre lui-même et la séparation située vers l’avant de la place couchée ;
– les dimensions de ce lest sont de 165 cm x 40 cm.

Lors de ces essais, les lests (150 kg par place couchée) seront placés comme suit, de manière à respecter le poids total autorisé en charge du véhicule :

– du côté du conducteur, sur toutes les couchettes inférieures ;
– de l’autre côté de l’allée, sur toutes les couchettes supérieures.

Chapitre III : Transport en commun d’enfants

Article 8 (supprimé)

Article 9

Transports occasionnels d’enfants

Le transport simultané d’enfants et d’adultes est admis dans la mesure où les séparations longitudinales prévues au premier alinéa de l’article 5 de la présente annexe sont réglables en longueur. Dans ce cas, les places couchées auront pour dimensions minimales 145 cm x 43 cm pour les enfants, 174 cm x 43 cm pour les adultes, et en aucun cas il ne pourra y avoir plus d’un enfant par place couchée.

Le nombre total de personnes transportées couchées, dans le cas de ce type de transport, ne peut excéder le nombre maximal d’enfants couchés autorisés selon les dispositions de l’article 8 de la présente annexe.
Les conditions de stabilité longitudinale des passagers pourront n’être vérifiées que dans la configuration Adulte conformément à l’article 7 de la présente annexe.

Les places réservées aux enfants doivent être munies du dispositif contre le risque de glissement prévu à l’article 8 de la présente annexe.

Annexe 5
 

Règles d’aménagement applicables aux véhicules affectés au transport de passagers handicapés en fauteuils roulants (Application de l’article 53 du présent arrêté).

Chapitre I : Accessibilité des véhicules.

Remarque générale : Pour l’application de la présente annexe le fauteuil roulant de référence présente les caractéristiques suivantes

1.1. Véhicules de transport en commun admettant plus de neuf personnes, (y compris le conducteur) dont un ou plusieurs handicapés sur leur fauteuil roulant, et ne répondant pas à la définition du point 1.2..

1.1.1. Sous réserve des dispositions du point 1.1.3. ces véhicules doivent satisfaire aux dispositions générales applicables aux véhicules de transport en commun de personnes.

1.1.2. Les personnes handicapées transportées doivent bénéficier d’aménagements particuliers satisfaisant aux prescriptions suivantes.

1.1.2.1. Le nombre des portes donnant accès au compartiment où se tiennent les handicapés ne doit pas être inférieur à deux, une à l’avant du compartiment, l’autre à l’arrière ; ces portes ne seront pas toutes situées sur la même face du véhicule. Toutefois elles peuvent se trouver toutes deux sur son côté droit, si une issue conforme aux dispositions de l’article 21 du présent arrêté est située soit sur la paroi arrière, soit sur la paroi avant du véhicule. Cette issue peut aussi être une trappe d’évacuation aménagée dans le toit.

Cependant, il peut n’y avoir qu’une seule porte dans ce compartiment dans le cas où le véhicule est aménagé pour transporter au maximum un handicapé en fauteuil roulant.

1.1.2.2. Les portes doivent disposer d’une commande intérieure et d’une commande extérieure.

Deux portes au moins doivent permettre le passage d’une personne assise dans un fauteuil roulant et, pour cela, présenter un passage libre d’au moins 0,80 mètre de large. Toutefois, ce nombre peut être réduit à une porte dans le cas où le véhicule est aménagé pour le transport d’au maximum deux handicapés en fauteuils roulants. Dans ce dernier cas l’une au moins des autres portes donnant accès au compartiment où se tiennent les handicapés doit présenter un passage libre d’au moins 0,60 mètre de large. L’une au moins des portes permettant le passage d’une personnes en fauteuil doit être manoeuvrable de l’intérieur par une personne assise dans un fauteuil roulant ; en particulier, la commande doit être située, à une hauteur comprise entre 0,55 mètre et 1,30 mètre du plancher.

1.1.2.3. L’une au moins des portes doit être équipée d’un moyen d’accès pour les handicapés, manoeuvrable au moins de l’extérieur par un tiers : rampe d’accès, plate-forme élévatrice ou dispositif équivalent.

Si l’une des portes est équipée d’une plate-forme élévatrice, et sauf dans le cas où le véhicule est aménagé pour transporter au maximum deux handicapés en fauteuil, une autre doit être équipée d’une rampe d’accès.

1.1.2.4. Rampes d’accès :

Toute rampe d’accès doit être munie d’un revêtement antidérapant, sauf éventuellement dans le cas où elle se compose de deux chemins de roulement pour le fauteuil, tandis que la personne assurant la manoeuvre du fauteuil prend appui sur le sol.

Les rampes d’accès doivent avoir une pente maximale n’excédant pas 25 p. cent à l’exception des rampes latérales prenant appui sur le trottoir, dont la pente ne doit pas excéder 35 p. cent. Ces pentes sont mesurées par rapport au plan horizontal sur lequel reposent les roues du véhicule.

1.1.2.5. Plate-formes élévatrices :

La surface d’une plate-forme élévatrice doit être suffisante pour recevoir dans de bonnes conditions de stabilité une personne handicapé en fauteuil roulant.

Pour cela toute plate-forme élévatrice doit être munie d’un rebord empêchant la chute du fauteuil roulant transporté (ou d’une protection équivalente) et avoir des dimensions d’au moins 0,80 mètre sur 1,30 mètre.

La commande de la manoeuvre doit pouvoir être actionnée par une personne assise dans un fauteuil roulant utilisant la plate-forme. La manoeuvre doit pouvoir être interrompue par un tiers en cas d’urgence, à tout instant de la montée ou de la descente.

1.1.3. La largeur des passages d’accès aux portes, visées au paragraphe 1.1.2.1., doit permettre la manoeuvre des fauteuils roulants en vue de leur évacuation.

Par dérogation aux dispositions réglementaires applicables aux véhicules de transport en commun de personnes, la largeur du couloir longitudinal pourra, dans la partie où se tiennent les handicapés, être réduite à 0,25 mètre, lorsque leurs fauteuils roulants sont en place.

1.2 Véhicules de transport en commun de personnes, aménagés pour le transport exclusif de personnes handicapées sur leur fauteuil roulant (nombre de personnes transportées supérieur à 9, conducteur compris).

1.2.1. Les véhicules visés au présent paragraphe sont soumis aux prescriptions générales applicables aux véhicules de transport en commun de personnes, sous réserve des dispositions du point 1.2.2., et doivent être aménagés conformément aux dispositions des points 1.2.2. à 1.1.2.5.. Toutefois, lorsque le véhicule est aménagé pour le transport de plus de huit handicapés en fauteuils roulants, deux issues au moins doivent être équipées d’un moyen d’accès.

1.2.2. Les largeurs des passages d’accès aux portes et des couloirs de circulation doivent permettre la circulation d’un accompagnateur et la manoeuvre des fauteuils roulants en vue de leur évacuation par un tiers.

Chapitre II

STABILITE DES FAUTEUILS ROULANTS

2.1 Le dispositif d’arrimage des fauteuils roulants doit permettre d’assurer la stabilité d’un fauteuil lesté d’une masse de 150 kilogrammes (le lest occupant sensiblement la place du passager) lorsque le véhicule lancé à une vitesse d’au moins 50 kilomètres-heure est soumis à une décélération égale ou supérieure à 5 mètres-seconde au carré.

2.2. La commande assurant le verrouillage et le déverrouillage du dispositif d’arrimage doit être de couleur et son mode d’action doit être clairement indiqué sur la commande elle-même ou à proximité, de façon à faciliter l’évacuation des fauteuils par l’handicapé ou un tiers en cas d’urgence.

2.3. La commande du dispositif d’arrimage doit être conçue de manière à réduire le risque d’utilisation incorrecte. Cela signifie notamment qu’elle ne doit pas pouvoir demeurer en position semi-fermée.

Chapitre III

CONFORT OFFERT AUX PERSONNES TRANSPORTEES

La partie du véhicule où séjournent les personnes transportées doit communiquer directement avec le poste de conduite. Cela interdit en particulier toute cloison totale.

CHAPITRE IV

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Tout véhicule doit être pourvu de moyens d’éclairage suffisants pour permettre aux voyageurs d’embarquer et de débarquer commodément et sans danger ; toutes mesures doivent être prises pour qu’il n’en résulte en marche aucune gêne pour la visibilité de la route par le conducteur ni pour les autres usagers de la route.

Annexe 6
 

Carte violette non reproduite, voir le modèle à l’adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19860530&pageDebut=06854&pageFin=&pageCourante=06860

Annexe 6 bis
Modifié par ARRÊTÉ du 17 février 2015 – art. 5

 

Modèle d’attestation d’aménagement

http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/…

Annexe 7
 

Signal de transport d’enfants.

Le pictogramme du signal de transport d’enfants doit reproduire le modèle donné ci-dessous (non-reproduit) et dont l’épreuve sur film à l’échelle est disponible dans les services de la direction de la sécurité et de la circulation routières.

Ses dimensions sont de 400 mm sur 400 mm ; toutefois, pour le signal disposé à l’avant du véhicule, le pictogramme pourra être réduit jusqu’à l’échelle 5/8 et la hauteur et la largeur de l’encadrement pourront être réduites respectivement à 210 mm et à 250 mm.

Le fond du signal, constitué de matériau rétroréfléchissant de couleur jaune, doit être homologué suivant les prescriptions de l’arrêté du 13 novembre 1980 relatif à l’homologation des revêtements rétroréfléchissants destinés à la signalisation verticale dans la classe I, catégorie A.

Le nom du fabricant du signal sera porté de façon indélébile au dos de celui-ci.

Le pictogramme et son encadrement sont de couleur bleu nuit.

Le pictogramme peut être muni d’un éclairage de couleur jaune soulignant la silhouette des personnages sans en masquer le contour et conçu et construit de telle façon que, dans les conditions normales d’utilisation et en dépit des vibrations auxquelles il peut être soumis, l’éclairage produit soit de position fixe et d’intensité variable, non éblouissant et visible la nuit par temps clair à une distance de 100 mètres. La fréquence des clignotements doit être de 90 clignotements par minute avec une tolérance de plus ou moins 30.

Article Annexe 8 (abrogé)
Transféré par Arrêté du 11 mai 2004 – art. 2, v. init.
Création Arrêté du 16 décembre 2003 – art. 3, v. init.

 

Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
– en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l’annexe à la directive 91/691/CEE, modifiée par la directive
2003/20/CE, et d’un diamètre de 60 millimètres ;
– en partie droite : l’information port obligatoire de la ceinture de sécurité en lettre de 12 millimètres
minimum de hauteur.
Le modèle ci-dessous (non reproduit) est fourni à titre indicatif.

Article Annexe 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 18 novembre 2005 – art. 12, v. init.
Création Arrêté du 11 mai 2004 – art. 2, v. init.

 

Le panonceau doit reproduire les informations suivantes :
– en partie gauche : modèle du pictogramme défini à l’annexe à la directive 91/671/CEE, modifiée par la directive
2003/20/CE, et d’un diamètre de 60 millimètres ;
– en partie droite : l’information port obligatoire de la ceinture de sécurité en lettre de 12 millimètres
minimum de hauteur.
Le modèle ci-dessous (non reproduit) est fourni à titre indicatif.

Annexe 10
Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 – art. 6
Création Arrêté du 3 août 2007 – art. 9

 

CONTENU MINIMUM DE LA BOÎTE DE PREMIERS SECOURS

Le contenu minimum exigé de la ou des boîtes de premiers secours dont chaque véhicule de transports en commun de personnes est doté, conformément à l’article 65 du présent arrêté, est le suivant :

Protection du secouriste.
 

2 paires de gants à usage unique. 1 masque de protection à usage unique qui permet la réalisation d’une ventilation artificielle.
 

Nécessaire pour plaies.
 

2 compresses stériles en conditionnement individuel. 1 assortiment de pansements de différentes tailles. 1 ruban de tissu adhésif. 3 serviettes nettoyantes à usage unique ou 3 flacons d’antiseptique cutané en monodose. 1 bande de gaze élastique.
 

Matériels divers.
 

1 paire de ciseaux. 1 couverture isotherme.
 
 

Annexe 11
Modifié par Arrêté du 18 décembre 2015 – art. 1

 

1. Véhicules de classes I et A

Informations sonores et visuelles

Indication de ligne et de destination :

Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée par un haut parleur situé près de la porte avant ou par un système équivalent.

Pour les véhicules de classe A, s’il n’y a pas de dispositifs d’annonces, l’information doit être délivrée par le conducteur.

Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées sur un panneau ou une girouette, le plus bas possible au-dessus du champ de vision du conducteur ou au-dessus du pare-brise.

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 18 cm pour la destination et de 20 cm pour la ligne (10 cm pour les dimensions des lettres et chiffres des véhicules de classe A).

Sur le côté, l’indication de ligne et de destination doit être faite sur un panneau situé entre 120 et 250 cm du sol en arrière de la porte avant, quand le véhicule stationne à vide sur sol horizontal, la pression de suspension étant la pression normale d’utilisation spécifiée par le constructeur ; un deuxième panneau est placé vers la dernière double porte dans le cas d’un véhicule articulé.

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 8 cm.

A l’arrière, l’indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à une hauteur minimale de 80 cm du sol. L’inscription a une hauteur de 20 cm minimum (10 cm pour les véhicules de classe A).

Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, conformément au paragraphe « Contraste visuel ».

En cas d’affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence, son inclinaison et son vitrage de protection doivent garantir l’absence de reflets.

Nom des arrêts :

A bord de l’autobus, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué ; l’information doit être perceptible par l’ensemble des passagers et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite. Dans les véhicules de classe A, s’il n’y a pas de dispositifs d’annonces, l’information doit être délivrée par le conducteur.

Pour les annonces visuelles, les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 3 cm pour les minuscules et 5 cm pour les majuscules. Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes. L’écriture doit être de couleur contrastée par rapport au fond.

Messages de service :

En cas de lignes en fourche, de services partiels ou de perturbations, les informations doivent être fournies par l’afficheur visuel et doublées d’une annonce vocale de la destination ou du changement.

Plans de ligne :

Les plans de ligne placés à l’intérieur du véhicule ont des inscriptions contrastées et des caractères d’au moins 1 cm. Ils doivent indiquer les correspondances avec les autres modes de transport.

Doivent être mis à la disposition des passagers au minimum un plan dans les véhicules d’une longueur inférieure ou égale à 8 m, 2 plans dans les véhicules d’une longueur inférieure ou égale à 13,5 m et 3 plans dans les véhicules de plus de 13,5 m et les véhicules articulés.

Les informations fournies doivent être perceptibles et compréhensibles par l’ensemble des passagers, et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite.

Autres dispositions :

La prise en compte de la demande d’arrêt doit être fournie sous une forme sonore et visuelle.

Le dispositif d’ouverture de porte, lorsqu’il existe, doit comporter un symbole graphique d’un relief d’au moins 0,1 cm permettant son identification par une personne déficiente visuelle.

L’ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore.

Valideurs de titre :

La possibilité d’une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées.

Les valideurs ne doivent ni présenter d’arêtes vives, ni empiéter sur l’emplacement spécial défini par le point 3.6.1 de l’annexe VII de la directive 2001/85/CE du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d’amendement 01 ou ultérieur.

La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située à une hauteur comprise entre 80 et 100 cm du plancher, et être identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l’environnement conformément au paragraphe « Contraste visuel ».

La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes : la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte. Si le titre n’est pas valable, une croix rouge s’affiche. Un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non.

Contraste visuel :

Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire. Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d’éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.

Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l’objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l’objet. Le contraste de luminance doit être d’au moins 70 %.

Un contraste équivalent peut également être recherché d’une manière chromatique, au moyen d’une différence de couleur entre deux surfaces.

2. Véhicules de classes II et III et B

Informations sonores et visuelles

Indications de ligne et de destination :

Une information sonore asservie au bruit ambiant (+ 5 dB) sur la ligne et la destination du véhicule doit être délivrée par un haut-parleur situé près de la porte avant ou par un système équivalent.

Pour les véhicules de classe B, s’il n’y a pas de dispositifs d’annonces, l’information doit être délivrée par le conducteur.

Sur la face avant, la ligne et la destination doivent être indiquées par un panneau ou une girouette situés au-dessus du pare-brise ou visibles à travers le pare-brise.

Les lettres et les chiffres ont une hauteur minimale de 18 cm pour la destination et de 20 cm pour la ligne (10 cm pour les lettres et les chiffres de véhicules de classe B).

Sur le côté, l’indication de ligne et de destination doit être donnée par des lettres et des chiffres d’une hauteur de 8 cm au minimum.

A l’arrière, l’indication de la ligne doit être fournie par un panneau situé à 80 cm du sol au minimum. L’inscription a une hauteur de 20 cm minimum (10 cm pour les véhicules de classe B).

Les inscriptions sont de couleur contrastée par rapport au fond, tel que précisé au paragraphe  » Contraste visuel « .

En cas d’affichage électronique, la girouette est éclairée en permanence ; son inclinaison et son vitrage de protection doivent garantir l’absence de reflets.

Nom des arrêts :

A bord de l’autocar, le nom du prochain arrêt doit être fourni sous forme sonore et visuelle par un équipement embarqué ; l’information doit être perceptible par l’ensemble des passagers, et notamment ceux qui occupent les sièges réservés aux personnes à mobilité réduite.

Dans les véhicules de classe B, s’il n’y a pas de dispositifs d’annonces, l’information doit être délivrée par le conducteur.

Pour les services de nuit, l’indication de l’arrêt doit être à la fois fournie sous forme visuelle et délivrée par le conducteur ou l’accompagnateur.

Les caractères doivent avoir une hauteur minimale de 3 cm pour les minuscules et de 5 cm pour les majuscules.

Sur les panneaux électroniques, le message doit rester fixe pendant au moins dix secondes. L’écriture doit être de couleur contrastée par rapport au fond.

Messages de service :

En cas de services partiels ou de perturbations, l’information doit être fournie par une annonce vocale doublée d’un signal lumineux ou par des dispositions équivalentes.

Autres dispositions :

Si les modalités d’exploitation prévoient un dispositif de demande d’arrêt » la prise en compte de la demande d’arrêt doit être fournie sous une forme sonore et visuelle.

Le dispositif d’ouverture de porte, lorsqu’il existe, doit comporter un symbole graphique d’un relief d’au moins 0,1 cm permettant son identification par une personne déficiente visuelle.

L’ouverture et la fermeture des portes doivent être signalées par un dispositif sonore.

Valideurs de titre :

Si les modalités d’exploitation prévoient un dispositif de validation des titres de transport » la possibilité d’une validation autonome doit être offerte aux personnes handicapées.

Les valideurs ne doivent ni présenter d’arêtes vives, ni empiéter sur l’emplacement spécial défini par le point 3.6.1 de l’annexe VII de la directive 2001/85/CE du 20 novembre 2001 ou aux prescriptions équivalentes du règlement n° 107 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 dans sa version d’amendement 01 ou ultérieur.

La zone de présentation de la carte ou la fente pour introduire le titre doit être située entre 80 et 100 cm du plancher, et identifiable par une zone de couleur contrastée par rapport à l’environnement conformément au paragraphe « Contraste visuel ».

La signalisation de fonctionnement doit être visuelle et sonore selon les dispositions suivantes : la validité du titre est donnée par un point vert ou une flèche verte. Si le titre n’est pas valable, une croix rouge s’affiche. Un signal sonore différent est entendu selon que le titre est valable ou non.

Contraste visuel :

Pour faciliter la détection de certains équipements et la lecture de la signalétique et des informations, un contraste visuel est nécessaire. Le choix des matériaux supports et des couleurs ainsi que la qualité d’éclairage contribuent au contraste en luminance et en couleur.

Un contraste de luminance est mesuré entre les quantités de lumière réfléchies par l’objet et par son support direct ou son environnement immédiat, ou entre celles réfléchies par deux éléments de l’objet. Le contraste de luminance doit être d’au moins 70 %.

Un contraste équivalent peut également être recherché d’une manière chromatique, au moyen d’une différence de couleur entre deux surfaces.

Annexe 12
Modifié par Arrêté du 7 décembre 2020 – art. 1

 

VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DES DISPOSITIFS D’ÉTHYLOTESTS ANTIDÉMARRAGE
ÉQUIPANT LES AUTOCARS ET QUALIFICATION DES VÉRIFICATEURS

1. Vérification des dispositifs
d’éthylotest antidémarrage

Le dispositif d’éthylotest antidémarrage (EAD) équipant les autocars doit faire l’objet d’une vérification périodique au moins annuelle, consistant à vérifier l’installation du dispositif et s’assurer que le dispositif reste conforme aux exigences qui lui sont applicables.

Les examens et essais sont effectués par le vérificateur qualifié en utilisant un gaz sec dont la valeur de l’échelle de mesure est comprise entre 0,25 mg/l et 0,50 mg/l.

Lorsque l’EAD satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, le vérificateur appose sur l’EAD une marque de vérification devant être conçue de telle façon que son retrait entraîne obligatoirement sa destruction, indiquant le mois et l’année de la prochaine vérification ; si nécessaire, il modifie la date de vérification enregistrée dans l’appareil. Il délivre une attestation de vérification périodique dont le modèle figure au point 3 de la présente annexe.

Lorsque la vérification périodique fait apparaître qu’un EAD ne satisfait pas aux dispositions techniques qui lui sont applicables, l’exploitant est tenu de faire procéder à sa mise en conformité.

2. Qualification des vérificateurs

La vérification périodique de l’EAD est effectuée par un vérificateur qualifié.

Pour être qualifié, le vérificateur doit mettre en œuvre et entretenir un système d’assurance de la qualité basé sur la norme NF ISO 9001 : 2015 ou 17020 : 2012, notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d’impartialité, dans le cadre des vérifications périodiques des EAD.

En vue de sa qualification, le vérificateur qualifié doit établir un manuel d’assurance de la qualité démontrant la conformité de son système qualité :

― aux exigences du présent texte ;

― aux exigences de la norme appropriée sur l’assurance de la qualité précitée, appliquées aux vérifications périodiques des EAD ;

― aux exigences du fabricant de l’EAD.

Les opérations de vérifications ne pourront être réalisées que dans les installations visées sur l’attestation de qualification.

Outre la qualification d’un vérificateur, l’organisme visé à l’article 18 ter du présent arrêté ou le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) assure la surveillance du système d’assurance de la qualité du vérificateur.

Si le bénéficiaire d’une qualification ne remplit pas ses obligations, si l’une des conditions qui ont présidé à la délivrance de la qualification cesse d’être respectée ou si les prestations du vérificateur ne répondent pas aux exigences réglementaires, la qualification peut être suspendue ou retirée par l’organisme chargé de la qualification des vérificateurs, après que l’intéressé a été invité à lui présenter ses observations.

Le vérificateur qualifié doit être capable d’exécuter toutes les tâches de vérification des dispositifs EAD, et notamment disposer du personnel, des installations et des équipements nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives inhérentes à la vérification.

Le vérificateur qualifié doit s’assurer de la validité et de la conformité de ses moyens d’essais et de leur raccordement aux étalons nationaux ou aux étalons étrangers par des laboratoires accrédités par des organismes signataires des accords EA (European Accreditation).

Le personnel du vérificateur qualifié doit posséder :

― une formation professionnelle couvrant toutes les opérations de vérification pour lesquelles il a été qualifié ;

― la connaissance des règles applicables aux vérifications qu’il effectue ;

― l’aptitude requise pour rédiger les rapports qui représentent la matérialisation des vérifications effectuées.

L’impartialité du vérificateur qualifié doit être garantie. Sa rémunération ne peut pas dépendre des résultats des vérifications effectuées. La rémunération de son personnel ne peut dépendre ni du nombre ni des résultats des vérifications.

3. Modèle d’attestation de vérification périodique

Attestation de vérification périodique

Je soussigné (nom et prénom) …………………………………….. vérificateur qualifié

sous le numéro : ………………………………………………………………………………

certifie que l’éthylotest antidémarrage décrit ci-après ainsi que son fonctionnement et son installation ont été vérifiés par moi-même conformément aux règles applicables et aux instructions fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule :

Marque : …………………………….. Numéro d’immatriculation : ………………

Numéro de série : ……………………………………………………………………..

Description de l’EAD :

Marque : ………… Type : ………………. Numéro d’identification : ……………..

Date de la prochaine vérification périodique :

Mois ……………………………………………… Année : ……………………………

Fait à : ……………………………………………….. le : …………………………….

Adresse du vérificateur : ……………………………………………………………..

Signature et cachet du vérificateur

Annexe 13
Création Arrêté du 29 avril 2021 – art. 3

 

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS ÉTHYLOTESTS ANTI-DÉMARRAGE

Sommaire

1-Champ d’application

2-Définitions

3-Prescriptions générales

4-Prescriptions techniques particulières

5-Instructions d’installation et préconisations d’utilisation

6-Conformité du dispositif

Appendices

Appendice 1-Modèle de certificat d’installation

Appendice 2-Définition des classes de fonctionnement [ISO 16750-2 (2006)].

Appendice 3-Essai en température [CEI 60068-2-14 (janvier 1984)].

Appendice 4-Essai en environnement chaleur humide [CEI 60068-2-30 (août 2005)].

Appendice 5-Essai vibratoire [CEI 60068-2-64 (avril 2008)].

Appendice 6-Essai de chute [NF EN 60068-2-32 (février 1994)].

1. Champ d’application

Ce cahier des charges définit les exigences applicables et les conditions de montage des éthylotests anti-démarrage équipant les véhicules de transport en commun de personnes définis à l’article R. 311-1 du code de la route.

1.1. Le laboratoire de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry est l’organisme désigné par le ministère en charge des transports, visé dans le présent cahier des charges pour la qualification de type de l’éthylotest antidémarrage et la vérification de sa conformité.

1.2. Le laboratoire de l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle (UTAC SAS), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Montlhéry et le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), 1 Rue Gaston Boissier, 75015 Paris, sont les organismes désignés par le ministère en charge des transports, visés dans le présent cahier des charges pour la qualification des installateurs d’éthylotest antidémarrage. Les essais sont à la charge du demandeur.

1.3. Les dispositifs éthylotest anti-démarrage respectant les exigences de la norme EN 50 436-2 (décembre 2007) sont réputés conformes aux exigences du présent cahier des charges à condition qu’ils respectent les dispositions des paragraphes 3.2 à 3.10,3.13 et 4.2.

Les prescriptions équivalentes de la norme EN 50 436-1 (novembre 2005) sont acceptables.

Le fabricant devra fournir une attestation de conformité et un rapport d’essais émanant d’un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17 025 (mai 2017) à l’organisme désigné par le ministère chargé des transports au point 1.1 de la présente annexe.

2. Définitions

Ethylotest antidémarrage : dispositif qui, à l’état bloqué, fournit un signal de sortie qui est destiné à empêcher le démarrage d’un véhicule à moteur et qui peut être basculé à l’état débloqué uniquement après analyse d’un échantillon d’haleine présentant une concentration d’alcool inférieure à une valeur limite fixée.

Note : Il est constitué d’un combiné et d’une unité de contrôle reliés électriquement au véhicule.

Concentration d’alcool dans l’haleine : concentration en masse d’éthanol, donnée en mg/ l (milli-grammes d’éthanol par litre d’air expiré) dans un échantillon d’haleine envoyé dans un éthylotest antidémarrage.

Clé appropriée : au sens général, consistant en un moyen physique ou informatique

Défaillance du dispositif : dysfonctionnement permanent ou non de l’éthylotest anti-démarrage, pouvant être signalé par ce dernier.

Echantillon d’haleine : échantillon d’haleine prélevé en expiration forcée par la bouche.

Echantillon d’haleine accepté : échantillon d’haleine remplissant les exigences fixées en termes de volume, de débit et de temps d’expiration.

Embout buccal : partie reliant la bouche de la personne subissant le contrôle à l’éthylotest anti-démarrage destinée à assurer l’hygiène et à éviter que l’échantillon d’haleine ne se mélange à l’air ambiant.

Etat bloqué : état dans lequel l’éthylotest antidémarrage empêche le démarrage du véhicule à moteur.

Etat débloqué : état dans lequel l’éthylotest antidémarrage permet le démarrage du véhicule à moteur.

Limite de concentration d’alcool dans l’haleine : valeur prédéfinie de la concentration d’alcool dans l’haleine en dessous de laquelle le véhicule à moteur peut être démarré. Un résultat d’essai supérieur ou égal à cette valeur limite empêchera le démarrage du véhicule à moteur.

Nouvelle analyse : essai réalisé sur l’air expiré après le démarrage du véhicule à moteur.

Période de démarrage : période de temps pendant lequel le véhicule à moteur peut être démarré après fourniture de l’échantillon d’haleine accepté.

Période de redémarrage : période de temps pendant lequel le véhicule à moteur peut être redémarré sans devoir présenter un autre échantillon d’haleine après coupure de l’allumage.

Note : Ce délai de redémarrage est destiné à assurer que le conducteur puisse redémarrer le véhicule à moteur après avoir calé.

By-pass : démarrage du véhicule à moteur sans fourniture d’un échantillon d’haleine avec un résultat d’essai accepté inférieur à la limite de concentration ou sans engager la fonction neutralisation.

Neutralisation et dérivation : (cf. 4.8.10) : méthode de déblocage du démarrage d’un véhicule à moteur sans fournir d’échantillon d’haleine avec un résultat d’échantillon d’haleine accepté inférieur à la limite de concentration.

Manipulation : modification non autorisée de l’éthylotest anti-démarrage ou de son installation dans le véhicule ou de son fonctionnement ou interférence avec celui-ci.

Mémoire de données : enregistrement des résultats d’essai de l’analyse d’haleine et d’autres événements avec horodatage stocké dans la mémoire interne de l’éthylotest anti-démarrage.

Fabricant : personne ou organisation responsable de la conception, de la construction et/ ou de la production des éthylotests antidémarrage.

Installation après mise sur le marché : toute installation d’un éthylotest anti-démarrage dans un véhicule après la première vente au détail du véhicule concerné.

1re monte : dispositif prévu d’origine sur un véhicule.

2e monte : dispositif conçu pour être installé non d’origine sur un véhicule.

Installateur qualifié : personne ou organisation responsable de l’installation des éthylotests antidémarrage.

3. Prescriptions générales

3.1 Le dispositif doit satisfaire aux prescriptions de la norme EN 50 436-2 : 2015, complétées par les dispositions suivantes :

3.2 Mode d’activation ou de désactivation

Le déblocage doit être obtenu après la délivrance, par le conducteur, d’un échantillon de souffle d’haleine conforme aux dispositions du présent cahier des charges et de son analyse de concentration d’alcool en deçà d’une valeur limite. Après que le conducteur a mis à l’arrêt le véhicule à moteur au moyen du contacteur d’allumage, le dispositif doit interdire le démarrage, au-delà de la période de redémarrage, sans autre intervention du conducteur. Cette période de redémarrage doit être comprise entre quinze et trente minutes. Lors d’un essai non valide conduisant à un état bloqué, un nouvel essai ne peut être réalisé avant une période d’au moins une minute. Après tout nouvel essai infructueux, cette période est portée à trente minutes.

Le dispositif doit être conçu de manière à empêcher tout redémarrage du véhicule à moteur par l’une au moins des méthodes suivantes.

3.2.1 Désactivation du démarreur

3.2.2 Désactivation par interférence par un code avec l’un au moins des dispositifs de commande nécessaires au fonctionnement de la motorisation (par exemple gestion électronique du moteur).

3.2.3 En première monte, il est autorisé que le dispositif bloque le déplacement du véhicule par action sur la boîte de vitesse ou la transmission.

Toute action du dispositif sur le circuit de freinage est interdite.

3.3 Si le dispositif comporte un système de transmission radio pour désactiver ou activer sa fonction, alors il doit être conforme aux normes ETSI applicables (par exemple les normes EN 300 220-1 V2. 2.1 (2006-04), EN 300 220-2 V2. 1.2 (2007-06), EN 300 220-3 V1. 1.1 (2000-09), EN 300 328 V1. 7.1 (2006-10) et EN 301 489-3 V1. 4.1 (2002-08) (y compris les dispositions facultatives éventuelles). La fréquence et la puissance rayonnée maximale des émissions radio pour bloquer et débloquer le dispositif doivent être conformes à la recommandation CEPT/ ERC 70-03 concernant l’utilisation des dispositifs à courte portée.

3.4 Le dispositif et son installation doivent être conçus de telle façon que tout véhicule équipé continue à satisfaire aux prescriptions techniques qui lui sont applicables.

3.5 Le dispositif doit être conçu et fabriqué de manière telle qu’une fois installé, il ne puisse nuire au fonctionnement normal du véhicule ou à la sécurité de son utilisation, même en cas de défaut de fonctionnement du dispositif.

3.6 Le dispositif doit être conçu et construit de manière telle qu’une fois monté sur un véhicule conformément aux instructions du fabricant on ne puisse le mettre hors fonction ou le détruire rapidement et discrètement, en utilisant par exemple des outils, du matériel ou des instruments très courants, peu coûteux et faciles à dissimuler. Le remplacement d’un élément ou d’un ensemble important en vue de contourner le dispositif d’immobilisation doit être une opération longue et difficile. Dans tous les cas, tout démarrage du véhicule à moteur sans autorisation effective du dispositif doit conduire à l’enregistrement des données correspondantes signalant cette situation.

3.7 Le dispositif ne doit pas pouvoir entrer dans un état de blocage lorsque le véhicule à moteur est démarré.

3.8 Neutralisation-défaillance du dispositif :

3.8.1 Le dispositif ne doit pas pouvoir être neutralisé de façon permanente, à l’exception de raisons de maintenance, de contrôle technique, ou d’usages différents, etc., par exemple en utilisant une clé appropriée. La traçabilité devra être réalisée et indiquée au niveau du dispositif pendant cette phase de neutralisation.

3.8.2 Le conducteur du véhicule doit pouvoir dans un cas de défaillance du dispositif, ou si celui-ci empêche tout démarrage en cas d’urgence, le neutraliser rapidement et de façon permanente par un moyen approprié. La traçabilité des événements devra être réalisée tant que le dispositif, ou une partie du dispositif, est en mesure de l’effectuer.

3.8.2.1 Le dispositif peut intégrer une fonction d’autocontrôle. Si un signal d’alarme notifiant une défaillance existe, il doit être visible et/ ou sonore et ne doit pas actionner les dispositifs d’éclairage, de signalisation ou d’avertisseur sonore du véhicule.

3.8.2.2 Sur décision seule du conducteur du véhicule, une neutralisation du dispositif par un moyen approprié est autorisée. Elle ne doit pas permettre une remise en position initiale de ce dernier. La décision du réarmement du dispositif est à la charge de l’exploitant. Elle peut consister, par exemple, en un bouton d’arrêt d’urgence à clef, neutralisant le dispositif lors d’un appui, autorisant le démarrage de véhicule à moteur sans besoin de délivrer un échantillon d’haleine au dispositif.

3.9 Toute manipulation du système doit pouvoir être visible par l’utilisation de procédés adaptés.

3.10 Le dispositif doit être conçu et construit de manière telle qu’une fois installé conformément aux prescriptions du fabricant il puisse résister aux conditions ambiantes spécifiques dans le véhicule. Les caractéristiques électriques du circuit de bord ne doivent pas être affectées par le montage additionnel du dispositif (section des fils, sécurité des contacts, etc.).

3.11 La valeur nominale limite de concentration de détection d’alcool dans l’air expiré, de blocage du dispositif doit être réglée à une valeur inférieure à la concentration d’alcool dans l’air expiré prévue au 1 de l’article R. 234-1 du code de la route.

3.12 Le combiné doit posséder un embout buccal échangeable.

3.13 Enregistrement et mémoire des données du dispositif.

Une mémoire des événements pour toute sollicitation du dispositif est obligatoire. Les seuls événements à enregistrer sont :

-résultats de l’essai avec une valeur de concentration au-dessus de la valeur limite ;

-manipulation, tentatives de by-pass, court-circuit ;

-démarrage du véhicule sans utilisation de l’EAD ;

-détachement et rattachement du combiné ;

-connexion et déconnexion de la tension d’alimentation.

Si le dispositif enregistre plusieurs de ces événements, l’exactitude de l’enregistrement (nature de l’événement), avec la date et l’heure, doit être assurée de manière fiable. Les données sont stockées d’une telle façon qu’elles ne soient pas perdues par corruption des données non désirées ou par la faible tension de la batterie du véhicule. Le dispositif devra comporter une capacité de mémorisation de quarante-cinq jours continus. Les événements datés de plus de quarante-cinq jours seront effacés automatiquement. L’accès aux données de la mémoire, à des fins de paramétrage et de réglage, doit être conçu de manière à empêcher les ingérences non autorisées ou par inadvertance.

Les événements résultants d’essais avec une valeur de concentration au-dessus de la valeur limite ne doivent pas pouvoir être extraits des données enregistrées dans le dispositif anti-démarrage.

3.14 Préparation à la vérification d’alcool présent par volume d’air expiré.

Un souffle d’essai ne pourra être accepté que lorsque le dispositif aura émis un signal visuel et/ ou sonore indiquant qu’il est prêt pour le test respiratoire.

3.15 Compatibilité électromagnétique (CEM).

Le dispositif doit respecter les conditions et exigences techniques applicables en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique (CEM), selon la directive ou le règlement applicable

3.16 Type de protection.

Les niveaux de protection minimaux requis conformément à la norme NF EN 60529/ A1 (06/2000) sont :

-IP40 pour les pièces qui doivent être montées dans l’habitacle, dans le compartiment à bagages ou dans un compartiment assurant un type de protection comme indiqués ci-dessous ;

-IP42 pour les pièces qui doivent être montées dans l’habitacle des cabriolets/ décapotables et des voitures à panneaux de toit mobiles si l’emplacement de l’installation exige un degré plus élevé de protection que IP40 ;

-IP54 pour toutes les autres pièces.

4. Prescriptions techniques particulières

4.1 Généralités :

a) Le dispositif doit satisfaire aux exigences des essais mentionnés ci-après, selon la séquence indiquée :

-essais électriques ;

-étalonnage ;

-essais d’endurance ;

-essais environnementaux.

Aucun de ces essais ne doit causer un changement d’état du dispositif.

b) Tous les essais doivent être effectués simultanément sur deux dispositifs. Toutefois, à la discrétion du laboratoire d’essai des échantillons supplémentaires peuvent être utilisés s’ils ne sont pas considérés comme affectant les résultats des autres essais. Le cas échéant, les fusibles peuvent être remplacés après des essais individuels. Les piles ou batteries intégrées peuvent être remplacées ou rechargées avant les essais individuels, sauf indication contraire.

c) Le dispositif avant l’essai doit être étalonné et les réglages doivent être effectués, si nécessaire, au début de la procédure d’essai par le fabricant ou selon ses instructions pour obtenir des indications correctes. A l’exception des tests de manipulation et de contournement, les mesures contre la manipulation et le contournement peuvent être désactivées pour les essais.

d) Conditions normales pour les essais :

Tous les essais doivent être réalisés avec le dispositif connecté à une alimentation et alimenté sous les conditions normales, sauf indication contraire :

-Tension : comme spécifié par le constructeur (tension nominale de fonctionnement ± 5 %) ou avec piles intégrées suffisamment chargées ;

-Température ambiante : T = 23° C ± 5° C ;

-Pression ambiante : 98 kPa ± 20 kPa ;

-Gaz d’essai : gaz d’essai sec, température de 23° C ± 5° C ou gaz d’essai humide, température 34o C ± 2° C ;

-Flux de gaz d’essai : 0,25 l/ s ± 0,05 l/ s ;

-L’incertitude de l’essai de concentration dans les gaz : ± 0,01 mg/ l ;

-Volume de gaz d’essai : 1,5 l ± 10 %.

e) Test de fonctionnement :

Les essais doivent être réalisés selon l’un ou plusieurs des trois types d’essais suivants. La valeur limite au-delà de laquelle le dispositif entre dans un état bloqué doit être ajustée à 0,25 mg/ l pour ces tests. La classe de l’état fonctionnel est définie dans l’appendice 2.

Essai de type 1

Le gaz d’essai avec une concentration d’alcool de 0,30 mg/ l est appliqué au dispositif dix fois successivement à des intervalles d’au moins 3 minutes. Le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage à chaque essai.

Le gaz d’essai avec une concentration d’alcool de 0,20 mg/ l est appliquée au dispositif dix fois successivement à des intervalles d’au moins 3 minutes. Le dispositif doit entrer dans un état de déblocage à chaque essai.

Essai de type 2

Le gaz d’essai avec une concentration d’alcool de 0,35 mg/ l est appliqué au dispositif dix fois successivement à des intervalles d’au moins 3 minutes. Le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage à chaque essai.

Le gaz d’essai avec une concentration d’alcool de 0,15 mg/ l est appliqué au dispositif dix fois successivement à des intervalles d’au moins 3 minutes. Le dispositif doit entrer dans un état de déblocage à chaque essai.

Essai de type 3

Le gaz d’essai composé d’air doit être appliqué au dispositif successivement dix fois en intervalles d’au moins 3 minutes. Chaque indication ne doit pas être supérieure à 0,05 mg/ l. Pour les dispositifs qui ne sont pas en mesure d’afficher la concentration mesurée, le fabricant doit trouver des points indicatifs dans le but de tester la conformité du dispositif.

4.2 Exigences fonctionnelles

4.2.1 Un dispositif destiné à être monté sur un véhicule à allumage commandé équipé d’un convertisseur catalytique ne doit pas causer de pertes de carburant non brûlé dans l’échappement.

4.2.2 A l’exception des exigences du § 3.8, le conducteur doit pouvoir mettre le dispositif dans un état débloqué, avant tout déplacement du véhicule :

-par le seul contrôle de son taux d’alcoolémie du volume d’air expiré ;

-dans la période de démarrage préalablement paramétrée dans le dispositif.

4.2.3 Indicateur d’état.

Le dispositif doit signaler son état bloqué ou débloqué. Les indicateurs optiques sont autorisés à l’intérieur et à l’extérieur de l’habitacle pour fournir des renseignements sur l’état du dispositif (en fonction, hors fonction, passage d’“ en fonction ” à “ hors fonction ” et inversement). L’intensité lumineuse des signaux optiques installés à l’extérieur de l’habitacle ne doit pas dépasser 0,5 cd.

L’indicateur d’état ne peut pas être constitué par les dispositifs d’éclairage, de signalisation ou d’avertisseur sonore du véhicule.

4.3 Essais électriques :

4.3.1 Tension d’alimentation :

Le dispositif est soumis à un essai de l’influence de la tension d’alimentation selon le § 4.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), dans les conditions suivantes :

-dispositif avec 12 V de tension nominale de fonctionnement : code C (9 V et 16 V) ;

-dispositif avec 24 V de tension nominale de fonctionnement : code F (16 V et 32 V).

Le dispositif doit, sous ces conditions, remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 avec l’état fonctionnel A (voir appendice 2).

4.3.2 Surtension de la tension d’alimentation :

a) Le dispositif de 12 V de tension nominale de fonctionnement doit être soumis à :

-une tension d’alimentation de 18 V pendant 60 minutes selon le § 4.3.1.1 de la norme ISO 16750-2 (2006) dans une température ambiante de 45° C ;

-une tension d’alimentation de 24 V pendant 60 s selon le § 4.3.1.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), à la température ambiante.

Le dispositif après l’essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e avec l’état fonctionnel C (voir appendice 2).

b) Le dispositif de 24 V de tension nominale de fonctionnement doit être soumis à une tension d’alimentation de 36 V pendant 60 minutes selon le § 4.3.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), à une température ambiante de à 45° C.

Le dispositif après l’essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e avec l’état fonctionnel C (voir appendice 2).

4.3.3 Court-circuit

a) Le dispositif est soumis à un essai pour la protection contre le court-circuit de ses circuits de transmission du signal conformément au § 4.10.2 de la norme ISO 16750-2 (2006), dans les conditions suivantes :

-dispositif de 12 V de tension nominale de fonctionnement : USmax = 16 V ;

-dispositif de 24 V de tension nominale de fonctionnement : USmax = 32 V.

Le dispositif après l’essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e avec l’état fonctionnel C (voir appendice 2).

b) Le dispositif est soumis à un essai pour la protection contre le court-circuit des circuits de charge conformément au § 4.10.3 de la norme ISO 16750-2 (2006).

Le dispositif après l’essai doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e et doit être dans un état fonctionnel selon les critères définis dans le § 4.10.3 de la norme ISO 16750-2, et selon l’appendice 2 du présent document.

4.3.4 Inversion de polarité :

Le dispositif alimenté par la batterie du véhicule doit être testé selon le § 4.7.2.3 de la norme ISO 16750-2 (2006).

Dans le cas d’un dispositif avec les batteries intégrées, elles doivent être insérées avec une inversion de polarité pendant une durée de 60 secondes.

Le dispositif après l’essai et après avoir remplacé tous les fusibles endommagés doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e avec l’état fonctionnel C (voir appendice 2).

4.3.5 Etat de faible consommation de puissance

Le courant dans l’état de faible consommation de puissance (mode “ veille ” de l’instrument) ne doit pas dépasser 20 mA pour le dispositif. Pour de courtes périodes de temps, la valeur instantanée peut être plus élevée.

4.3.6 Test de fonctionnement dans des conditions normales

Après avoir passé les tests prévus aux paragraphes 4.3.2 à 4.3.5, le dispositif, dans les conditions normales de fonctionnement, doit remplir les exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.

4.4 Etalonnage

Pour les dispositifs qui ne sont pas en mesure d’afficher la concentration mesurée, le fabricant doit clairement identifier les points permettant d’assurer la relation de conformité des dispositifs pour les essais prévus ci-après.

Le dispositif doit être soumis aux gaz d’essai ayant des concentrations d’alcool de 0 mg/ l, 0,10 mg/ l, 0,25 mg/ l, 0,40 mg/ l, 0,75 mg/ l et 1,50 mg/ l, en commençant par la plus basse et en finissant avec la plus grande concentration

Cette procédure doit être effectuée trois fois consécutivement.

Chaque indication dans les trois séries de résultats d’essais obtenus pour les concentrations de 0 mg/ l, 0,10 mg/ l, 0,25 mg/ l, 0,40 mg/ l ne doit pas différer de la valeur nominale de plus de ± 0,03 mg/ l ou ± 15 % de la valeur nominale si cette dernière est supérieure.

Pour chacune des trois séries de résultats d’essai pour les concentrations 0,75 mg/ l et 1,50 mg/ l, le dispositif ne doit pas passer dans un état de déblocage.

4.5 Essais d’endurance :

4.5.1 Cycles de température :

Trois classes de température ambiante sont définies selon la norme ISO 16750-4 (2006), comme suit :

a) code G (-40° C à + 85° C) pour les pièces qui doivent être montées de façon permanente dans l’habitacle ou le compartiment à bagages ;

b) code A (-20° C à + 65° C) pour les pièces qui doivent être montées dans l’habitacle ou le compartiment à bagages mais qui peuvent être retirées du véhicule ;

c) code O (-40° C à + 125° C) pour les pièces qui doivent être montées dans le compartiment moteur, sauf autres spécifications

Le dispositif dans l’état de faible consommation de puissance (en mode “ veille ” de l’instrument) doit être testé selon le § 5.3.1.2 de la norme ISO 16750-4 (2006) (voir appendice 3).

Après la fin de l’essai, le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d’altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.

4.5.2 Essais chaleur humide

Le dispositif dans un état de faible consommation de puissance (en mode “ veille ” de l’instrument) doit satisfaire à l’essai de résistance à l’humidité conformément au § 5.6.2.2 de la norme ISO 16750-4 (2006) (voir appendice 4).

Après la fin de l’essai, le dispositif doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.

4.5.3 Essais de vibrations

Le dispositif doit être monté sur une table de vibration avec son câblage représentant les points de fixation de l’installation dans le véhicule, conformément aux instructions du fabricant.

Les dispositifs doivent être essayés conformément au § 4.1.2.7 de la norme ISO 16750-3 (2007) (voir appendice 5).

Après la fin de l’essai, le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d’altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.

4.5.4 Essai de chute

Le combiné du dispositif est essayé à température ambiante selon le § 4.3 de la norme ISO 16750-3 (2007) (voir appendice 6).

Après la fin de l’essai le dispositif, par inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d’altérer la fonctionnalité et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.

4.5.5 Type de test de la protection :

Le dispositif doit être testé pour les types de protection selon la norme NF EN 60529/ A1 (06/2000).

Après la fin des essais, le dispositif doit répondre aux types de protection en accord avec la définition des indices de protection (code IP) et doit satisfaire dans les conditions normales aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e.

4.6 Essais environnementaux

Pour les essais, l’embout buccal doit être installé sur le dispositif et des gaz humides doivent être utilisés.

4.6.1 Essai en température

Le dispositif doit être soumis à une température ambiante de-5° C, 0° C et 65° C

Au plus tôt une heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être testé dans le cadre de ces conditions ambiantes et satisfaire aux exigences de test fonctionnel de type 1 prévu au § 4.1. e en utilisant un gaz d’essai humide.

4.6.2 Essais en température et en tension :

4.6.2.1 Dispositifs installés de façon permanente dans le véhicule

Les essais doivent être effectués :

-à-40° C de température ambiante avec :

-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 9V ;

-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 16V ;

-pour les piles intégrées : une tension d’alimentation de 0, 1V au-dessus du seuil de la tension en situation de batterie faible et avec un courant limité au cas le plus défavorable, conformément à la spécification de la batterie, et

-à 85° C de température ambiante avec :

-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 16V ;

-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 32V ;

-pour les piles intégrées : une tension d’alimentation égale à 125 % de la tension nominale de fonctionnement de la batterie et avec un courant limité au cas le plus défavorable, conformément à la spécification de la batterie.

Au plus tôt, 1 heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être essayé dans ces conditions ambiantes et remplir les exigences de test fonctionnel de type 2 prévu au § 4.1. e en utilisant un gaz d’essai humide.

4.6.2.2 Dispositif dont une ou plusieurs parties peuvent être retirées du véhicule par l’utilisateur :

Les essais doivent être réalisés avec les pièces qui doivent être montées de façon permanente dans le véhicule et avec les parties qui peuvent être retirées du véhicule par l’utilisateur dans les conditions suivantes :

-à la température ambiante la plus basse spécifiée par le fabricant, sans être supérieure à la température ambiante de-5° C, avec :

-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 9V ;

-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 16V ;

-pour les piles intégrées, la tension d’alimentation de 0, 1V au-dessus du seuil de la tension en situation de batterie faible et à un courant limité au cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie, et

-à température ambiante de 65° C avec :

-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 16V ;

-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 32V ;

-pour les piles intégrées : la tension d’alimentation doit être de 125 % de la tension nominale de fonctionnement de la batterie et un courant limité au cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie.

Au plus tôt, 1 heure après que le dispositif ait atteint chaque température requise, il doit être essayé dans les conditions ambiantes et remplir les exigences de test fonctionnel de type 2 prévu au § 4.1. e en utilisant le gaz d’essai humide.

A la température de 5° C en dessous de la plus faible température ambiante spécifiée par le constructeur, ce dernier ne doit pas être prêt à accepter un échantillon d’haleine.

4.6.3 Température et humidité

Une température ambiante de 40° C et 95 % d’humidité doivent être appliquées au dispositif pendant une durée de douze heures selon la NF EN 60068-2-78 (06/2002).

Par la suite, le dispositif doit être essayé dans les conditions ambiantes et remplir les exigences de test fonctionnel du type 1 prévu au § 4.1. e en utilisant un gaz d’essai humide et, après une inspection externe, ne doit pas présenter des dommages susceptibles d’altérer la fonctionnalité.

4.6.4 Temps de préchauffage

a) à 20° C le dispositif, étant en état de faible consommation d’énergie (mode “ veille ” de l’instrument), doit être prêt à accepter un échantillon d’haleine dans la minute suivant son activation et doit satisfaire dans la présente condition ambiante, aux exigences de test fonctionnel du type 1 prévu au § 4.1. e, à l’aide de gaz d’essai humide.

b) Une température ambiante de-5° C doit être appliquée au dispositif en état de faible consommation d’énergie (mode “ veille ” de l’instrument). La tension d’alimentation est :

-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 9V ;

-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 16V ;

-pour les piles intégrées : la tension d’alimentation de 0, 1V au-dessus du seuil de la tension en situation de batterie faible et pour un courant limité dans le cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie.

Au plus tôt 1 heure après que le dispositif ait atteint la température requise, le dispositif doit être prêt à accepter un échantillon d’haleine dans les 90 secondes après sa mise sous tension, et il doit répondre, dans ces conditions ambiantes, aux exigences de test fonctionnel du type 2 prévu au § 4.1. e, en utilisant un gaz d’essai humide.

c) Si un dispositif est spécifié pour-20° C de température ambiante, une température ambiante de-20° C doit être appliquée au dispositif étant en état de faible consommation d’énergie (mode veille de l’instrument). La tension d’alimentation est :

-pour 12V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 9V ;

-pour 24V de tension nominale de fonctionnement, une tension d’alimentation de 16V

-pour les piles intégrées : la tension d’alimentation de 0,1 V au-dessus du seuil de la tension en situation de batterie faible et pour un courant limité au cas le plus défavorable, conformément aux spécifications de la batterie.

Au plus tôt 1 heure après que le dispositif ait atteint la température requise, le dispositif doit être prêt à accepter un échantillon d’haleine dans les 3 minutes après sa mise sous tension, et il doit remplir, dans ces conditions ambiantes, aux exigences de test fonctionnel du type 2 prévu au § 4.1. e en utilisant un gaz d’essai humide.

4.6.5 Pression

Les essais sont réalisés à une pression de 80 kPa et 110 kPa. Le dispositif doit satisfaire aux exigences du test fonctionnel du type 1 prévu au § 4.1. e après avoir atteint la pression d’essai.

Si un gaz sec est utilisé pour l’essai, les résultats du test doivent être compensés en fonction de la concentration du gaz sec d’essai.

4.6.6 Volume expiré

La valeur nominale limite pour le volume du souffle doit être de 1,0 l, tout en n’étant pas inférieure à 0,7 l et supérieure à 1,2 l.

Pour ce test, la valeur limite pour le volume du souffle est ajustée à 0,95 l.

L’essai doit être effectué avec l’air comme gaz d’essai et avec des volumes de gaz d’essai, respectivement de 0,75 l et 1,15 l. Le flux doit être au-dessus du débit minimal accepté par le dispositif.

Le dispositif doit accepter l’échantillon d’haleine de volume de 1,15 l comme valable et donner un message d’échec pour un volume de 0,75 l.

4.6.7 Flux

L’essai est réalisé en laboratoire avec de l’air comme gaz d’essai et le flux de gaz de test suivant :

-0,1 l/ s ;

-0,3 l/ s ;

-1,0 l/ s ou un flux dont la contre-pression sur l’entrée de l’embout buccal est de 5 kPa, si celui-ci est inférieur.

Le dispositif doit accepter le débit de 0,3 l/ s comme un flux valide, et ne doit pas accepter les autres flux d’un échantillon d’haleine.

4.6.8 Temps d’exhalaison

Le temps minimal d’exhalaison pour fournir un échantillon d’haleine est de 3 secondes.

Pour cet essai, la valeur limite pour le volume de souffle est ajusté à 1,0 l. L’essai doit être effectué avec l’air comme gaz d’essai et avec un débit de gaz de 0,5 l/ s pendant 2,5 secondes.

Le dispositif ne doit pas accepter ce volume comme un bon échantillon d’haleine.

4.6.9 Temps de réponse

Après qu’une analyse de l’haleine ait été faite, le dispositif doit fournir le signal de sortie :

-pour un gaz d’essai ayant une concentration d’alcool de 0 mg/ l, au plus tard après 10 secondes ;

-pour un gaz d’essai ayant une concentration d’alcool de 0,25 mg/ l, au plus tard après 15 secondes ;

-pour un gaz d’essai ayant une concentration d’alcool de 0,35 mg/ l, au plus tard après 20 secondes.

4.7 Spécificité analytique :

4.7.1 Gaz d’essai :

La valeur limite d’éthanol au-delà de laquelle le dispositif entre dans un état bloqué doit être ajusté à 0,1 mg/ l pour cet essai. L’essai doit être effectué dans n’importe quel ordre avec chacun des gaz d’essai suivant :

-acétaldéhyde 0,08 mg/ l ;

-acétone 0,25 mg/ l ;

-monoxyde de carbone 0,10 mg/ l ;

-diéthylique 0,15 mg/ l ;

-acétate d’éthyle 0,08 mg/ l ;

-n-heptane 0,10 mg/ l ;

-n-hexane 0,10 mg/ l ;

-méthane 0,15 mg/ l ;

-méthanol 0,05 mg/ l ;

-n-octane 0,10 mg/ l ;

-n-pentane 0,10 mg/ l ;

-2-propanol 0,05 mg/ l ;

-toluène 0,10 mg/ l.

Le dispositif, lorsqu’il est testé avec chacun des gaz d’essai, ne doit pas entrer dans un état de blocage.

4.7.2 Fumée de cigarette

Une personne doit fumer presque entièrement une cigarette, ensuite doit souffler normalement dans le dispositif pendant 30 s pour obtenir un échantillon de souffle accepté.

Lors de l’essai avec la fumée expirée, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de blocage.

4.8 Manipulation et contournement :

4.8.1 Généralités :

Ces clauses techniques sont conçues pour prévenir l’utilisation de souffle non humain ou des échantillons d’haleine filtrés afin de permettre le démarrage du véhicule à moteur.

Pour ce test, la limite de concentration d’alcool dans l’haleine du dispositif est ajustée à 0,20 mg/ l. Le système contre la manipulation et le contournement est opérationnel.

Les essais suivants doivent être effectués avec un sujet humain formé à la délivrance de l’échantillon d’haleine accepté. Les échantillons d’haleine pour l’essai doivent avoir une concentration d’alcool au-delà 0,3 mg/ l. L’échantillon doit être appliqué conformément aux instructions du fabricant pour la délivrance d’un échantillon d’haleine.

Le sujet humain émet, avant chacun des essais prévus aux points 4.8.3 à 4.8.7, un échantillon de souffle accepté, et le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.2 Air sous pression :

Le gaz d’essai doit être de l’air à la température de 24° C.

La source de gaz d’essai doit être disponible à partir d’équipements (tels que ballons, compresseurs, pompes manuelles). L’échantillon de gaz d’essai doit être appliqué trois fois avec un assez haut débit au dispositif avec chacun de ces équipements.

Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.3 Obstruction de l’embout buccal :

L’échantillon d’haleine doit être appliqué trois fois au dispositif avec un embout dont la sortie d’air est obstruée.

Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.4 Succion par l’embout buccal :

Pour les essais suivants, l’échantillon d’haleine doit être appliqué au dispositif par l’embout buccal ainsi que directement au dispositif sans l’aide de l’embout buccal.

a) L’échantillon d’haleine doit être appliqué au dispositif trois fois en soufflant respectivement dans le dispositif avec et sans l’embout buccal, jusqu’à ce que le débit minimal ait été atteint, et ensuite par succion dans le sens inverse.

Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

b) L’échantillon d’haleine doit être appliqué au dispositif respectivement trois fois, par succion par l’embout buccal, au travers du dispositif.

Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

Dans la mesure du possible, l’échantillon d’haleine doit être appliqué trois fois au dispositif, par aspiration au niveau de la sortie d’air de l’éthylotest dans les conditions normales d’essais d’alcoolémie, au travers du dispositif muni d’un clapet.

Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.5 Filtre

Pour ce test, un tube (longueur d’environ 10 centimètres, diamètre environ 2 centimètres) doit être rempli avec du charbon actif. Il doit être vérifié avant l’essai qu’une concentration d’éthanol de 0,3 mg/ l est complètement absorbée par le filtre dans trois tests à des intervalles de 3 minutes avec un volume de gaz d’essai de 1,5 l par test.

Après le remplissage du tube avec du nouveau charbon actif, l’échantillon d’haleine doit être appliqué trois fois au dispositif à des intervalles de 3 minutes à travers le tube.

Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage :

4.8.6 Condensation :

Pour ce test, un tube (longueur d’environ 50 centimètres, diamètre d’environ 2 centimètres) doit être refroidi à-10° C. Il doit être vérifié avant l’essai qu’une concentration d’éthanol de 0,3 mg/ l est complètement absorbée par le tube avec un volume de gaz d’essai de 1,5 l par essai.

Le tube doit être échangé, ou nettoyé avant chaque essai.

L’échantillon d’haleine doit être appliqué trois fois au travers du tube refroidi au dispositif. Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.7 Eau

Pour ce test, une tasse du commerce en plastique avec un couvercle (volume environ 0,5 l) doit être remplie avec de l’eau (volume environ 0,25 l, température de 24° C). Il doit être vérifié avant l’essai qu’une concentration d’éthanol de 0,3 mg/ l est complètement absorbée dans l’eau avec trois essais à des intervalles de 3 minutes avec un gaz d’essai de volume 1,5 l par essai.

L’échantillon d’haleine après passage dans l’eau est appliqué au dispositif trois fois par intervalles de 3 minutes.

Lors de l’essai, le dispositif ne doit pas entrer dans un état de déblocage.

4.8.8 Mise hors service

Le dispositif étant en état de blocage doit être débranché pendant 10 secondes de la tension d’alimentation ou des batteries intégrées si une partie du dispositif est alimenté par des batteries intégrées, puis reconnecté.

Le dispositif après la reconnexion ne doit pas passer dans un état de déblocage sans qu’un échantillon d’haleine valide ait été délivré.

Le dispositif enregistre dans la mémoire de données, la déconnexion ainsi que la reconnexion de la tension d’alimentation.

4.8.9 Enlèvement d’appareil

Si un câble de connexion entre le combiné et l’unité de contrôle du dispositif est démontable par l’utilisateur, il doit être détaché. Le dispositif avec le combiné individuel détaché ne doit pas passer dans un état de déblocage sans qu’un échantillon d’haleine valide ait été délivré.

Par la suite, le combiné doit être reconnecté à l’unité de contrôle. Le dispositif enregistre dans la mémoire de données, la déconnexion et la reconnexion.

4.8.10 Dérivation

Si possible, le moteur du véhicule équipé d’un éthylotest antidémarrage doit pouvoir être mis en route :

-par dérivation électrique,

-et en poussant le véhicule.

sans qu’un échantillon d’haleine accepté ne soit délivré, et le véhicule doit pouvoir être conduit dans chaque cas, au plus pendant de 2 minutes.

Le dispositif enregistre dans une mémoire de données, ou indique par quelque moyen que ce soit le démarrage ou le fonctionnement du véhicule dans les 30 secondes et/ ou le déplacement du véhicule dans les 2 minutes.

4.8.11 Période de démarrage du véhicule à moteur

La période ne doit pas être inférieure à 1 minute et supérieure à 5 minutes. Pour l’essai suivant, la période doit être réglée à 5 minutes.

Remarque : si la période n’est pas réglable, l’essai doit être effectué dans une condition d’essai analogue.

Dans un état de déblocage, le dispositif doit rester dans le même état pendant 4 minutes et 50 secondes et basculer dans un état de blocage au bout de 5 minutes et 10 secondes.

4.8.12 Période de redémarrage

La période de redémarrage ne doit pas être inférieure à une minute et supérieure à trente minutes.

4.8.13 Etalonnage et intervalle d’étalonnage

Cette clause n’est applicable que si un étalonnage périodique du dispositif est nécessaire :

a) Pour les dispositifs dans lesquels la date de l’étalonnage est intégrée dans la mémoire, la modification de cette date ne peut être réalisée qu’en effectuant la procédure d’étalonnage.

Le délai pour réaliser l’étalonnage est fixé à deux jours. Lorsque ce délai est dépassé, un message de rappel doit être signalé à chaque utilisation du dispositif.

b) Pour un dispositif ne permettant pas de rappeler l’expiration de la date limite d’étalonnage, l’expiration de la date d’étalonnage doit être indiquée, par étiquetage, sur le dispositif.

4.8.14 Comportement à long terme

Le dispositif doit être étalonné et des ajustements doivent être effectués, si nécessaire, au début de cet essai par le fabricant ou selon ses instructions.

Pour ce test, le dispositif doit être connecté à la tension d’alimentation en permanence et il doit être activé avant l’application du gaz d’essai.

Un échantillon d’essai ayant une concentration d’environ 0,3 mg/ l, est appliqué dix fois par jour au dispositif.

Un échantillon d’essai avec la fumée de cigarette est appliqué cinq fois toutes les deux semaines au dispositif.

Par intervalles de 28 jours, le dispositif doit satisfaire aux exigences des tests fonctionnels des types 1 et 3 prévus au § 4.1. e dans les conditions normales.

Au plus tôt après 60 jours et au plus tard après l’expiration de l’étalonnage intermédiaire donné par le fabricant, le dispositif doit satisfaire aux exigences des tests fonctionnels des types 1 et 3 prévus au § 4.1. e dans les conditions normales.

4.8.15 Procès-verbal d’essai

Un rapport d’essai doit contenir au moins les éléments suivants :

-le nom, l’adresse et l’accréditation du laboratoire qui a effectué les essais ;

-le type de dispositif, y compris le modèle et les numéros de série ;

-l’organisation pour laquelle l’essai est effectué (par ex. fabricant, importateur distributeur) ;

-le matériel d’essai ;

-les données, les résultats et les conclusions pour tous les essais ;

-la date et l’heure des tests.

5. Instructions d’installation et préconisations d’utilisation

5.1 Instructions pour l’installation applicable en 2e monte seulement

Le fabricant doit fournir des instructions pour l’installation et des informations complémentaires contenant au moins les éléments suivants :

a) La liste des véhicules ou des modèles de véhicules pour lesquels le dispositif est destiné. Cette liste peut être spécifique ou générique, par exemple “ Tous véhicules diesel et batteries de 24 V avec pôle négatif à la masse ” ;

b) La méthode d’installation illustrée par des photographies et/ ou des croquis très clairs ;

c) Les instructions d’installation détaillées telles que si elles sont correctement suivies par un installateur compétent, la sécurité et la fiabilité du véhicule ne sont pas affectées ;

d) Toute restriction sur le positionnement d’une partie de l’installation à l’égard potentiel des influences de la poussière, de l’eau et de la température ;

e) Une attention particulière doit être apportée sur les questions liées à la sécurité, par exemple :

-air bags ;

-sécurité des passagers ;

-positionnement de l’appareil à portée de la main du conducteur ;

-montage correct du combiné.

f) L’identification de l’énergie électrique nécessaire au dispositif et, si pertinentes, l’indication des consignes d’alimentation électrique ;

g) Les procédures de contrôle du dispositif et sa fonction sur le véhicule ;

h) L’instruction pour enlèvement du dispositif et la remise à l’état originel du câblage véhicule à des conditions de sécurité ;

i) Des informations sur le traitement du dispositif en fin de vie ;

j) Des rappels attirant l’attention sur les points suivants :

-le dispositif doit être installé conformément aux instructions et indications du fabricant et conformément à la réglementation nationale par un installateur qualifié ;

-une mauvaise installation peut invalider l’homologation de type du véhicule.

5.2 Mode d’emploi (1re et 2e montes) :

Chaque dispositif doit être accompagné d’une notice d’utilisation et d’informations complémentaires, contenant au moins les éléments suivants :

a) Les instructions complètes et détaillées pour une utilisation correcte et sécuritaire du dispositif ;

b) Les recommandations pour vérifier et calibrer le dispositif régulièrement ;

c) Les détails de fonctionnement et limites opérationnelles, notamment :

-la limite de concentration d’alcool par air expiré et sa signification ;

-la gamme de température de fonctionnement et le temps d’initialisation du dispositif

-la température de l’embout buccal avant l’analyse de l’haleine ;

-la tension de la batterie ;

-l’influence de l’alcool dans la bouche ;

-l’influence de substances contenant de l’alcool ;

-l’influence d’autres substances que l’alcool.

d) La liste des recommandations des pièces de rechange et accessoires ;

e) Les recommandations concernant les procédures d’hygiène (par exemple, l’échange de l’embout buccal) ;

f) Les déclarations sur la nature et l’importance des signaux, des alarmes et des messages ;

g) Le détail des sources de dysfonctionnement et les procédures de correction (c’est-à-dire des procédures de dépannage) ;

h) Un avertissement général concernant le danger qu’il y a à apporter des modifications ou des ajouts au dispositif ;

i) Des informations sur une élimination du dispositif en fin de vie ;

j) Le fabricant doit fournir une instruction d’utilisation et des informations complémentaires contenant au moins les éléments suivants :

-récupération des données de la mémoire du dispositif ;

-procédures générales des tests fonctionnels ;

-les procédures d’étalonnage ;

-l’inspection générale ;

-les procédures de maintenance.

k) Pour les véhicules de transport en commun de personnes de faible capacité pour lesquels la consommation de puissance en mode “ veille ” peut entraîner une décharge des batteries du véhicule, le constructeur prescrira des mesures compensatrices à mettre en œuvre pendant les périodes d’arrêt prolongées (débranchement du combiné, actionnement du coupe-batterie, pose d’une batterie supplémentaire, information de l’exploitant du risque …).

6. Conformité du dispositif

6.1 Attestation de qualification

Une attestation de qualification de type de l’éthylotest anti-démarrage ou du véhicule représentatif, sera obtenue auprès de l’organisme désigné par le ministère chargé des transports au point 1.1 de la présente annexe.

6.2 Dossier de présentation

La qualification de l’éthylotest anti-démarrage peut être obtenue au niveau du dispositif seul en 2e monte ou pour un véhicule équipé en 1re monte.

On entend par “ type de dispositif ”, les éthylotest anti-démarrage ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :

a) La marque ou la raison sociale du fabricant ;

b) Les caractéristiques des éthylotests antidémarrage qui ont une incidence notable sur ses performances ;

c) Le type et la conception de l’éthylotest antidémarrage.

Le constructeur du véhicule doit fournir un dossier de présentation à l’organisme visé au point 1.1 de la présente annexe en charge de la vérification de la conformité du dispositif ainsi que les règles d’installation prévues. Cette conformité sera établie sur la base d’un type de véhicule.

On entend par “ type de véhicule ”, en ce qui concerne son éthylotest anti-démarrage, des véhicules ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur :

a) La marque ou la raison sociale du constructeur ;

b) Les caractéristiques du véhicule qui ont une incidence notable sur les performances de l’éthylotest anti-démarrage ;

c) Le type et la conception de l’éthylotest anti-démarrage.

La gestion des évolutions majeures et mineures du logiciel du dispositif antidémarrage doivent être définies dans le dossier de présentation.

Tout changement technique (matériel, logiciel …) ou administratif en ce qui concerne la qualification du dispositif, de ses périphériques ou concernant les informations relatives à l’agrément doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’organisme désigné par le ministère chargé des transports au point 1.1 de la présente annexe qui a délivré l’attestation de qualification de type.

6.3 Marquage

Le dispositif doit porter de façon lisible et indélébile les éléments suivants :

-le nom ou la marque du fabricant ou du mandataire ;

-la désignation de la série ou du type ;

-le (s) numéro (s) de réception à l’homologation suivant la (les) directive (s) ou le (les) règlement (s) concerné (s) ;

-le numéro de série du dispositif ;

-la version logicielle du combiné et de tout équipement entrant dans la constitution du dispositif.

6.4 Qualification des installateurs

L’éthylotest antidémarrage doit être installé dans le réseau du constructeur du véhicule ou par un installateur désigné par le constructeur ou par un installateur indépendant qualifié.

Le constructeur doit transmettre au ministère en charge des transports la liste des installateurs qu’il aura désignés.

L’installateur doit délivrer un certificat d’installation selon le modèle fourni à l’appendice 1.

Pour accorder la qualification, l’organisme désigné par le ministère en charge des transports au point 1.2 de la présente annexe, s’assure de l’existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes ou véhicules en cause, une fois en production, respectent les données réglementaires afin que le véhicule équipé du dispositif antidémarrage soit conforme.

Cette qualification s’appuie sur une évaluation initiale et sur le respect des dispositions relatives à la conformité des produits.

6.4.1 Evaluation initiale :

6.4.1.1 L’organisme visé au point 1.2 de la présente annexe vérifie si les dispositions du point 6.4 sont respectées. Celui-ci doit être satisfait par l’évaluation initiale et les dispositions initiales en matière de conformité de la production visées au point 6.4.2, compte tenu, le cas échéant, de l’une des dispositions visées aux points ou 6.4.1.1.2 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

6.4.1.1.1 L’évaluation initiale est effectuée par l’organisme désigné précédemment. Cet organisme vérifiera notamment la présence d’un système qualité basé sur les principes définis dans les normes ISO pertinentes.

6.4.1.1.2 La certification adéquate de l’installateur à la norme harmonisée (qui couvre les sites de production et les produits à réceptionner) EN ISO 9001 (2015), éventuellement en excluant les concepts de conception et développement, ou à une norme harmonisée satisfaisant aux exigences relatives à l’évaluation initiale visées au point 6.4.1.1 sera acceptée. L’installateur doit fournir toutes les informations nécessaires sur la certification et s’engager à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée les autorités compétentes en matière de réception.

On entend par “ certification adéquate ” une certification accordée par un organisme de certification conforme à la norme harmonisée ISO 17021 (2015).

6.4.2 Dispositions relatives à la conformité des produits

6.4.2.1 Tout véhicule, système ou composant doit être construit et installé de façon à être conforme aux exigences réglementaires.

6.4.2.2 L’organisme visé au point 1.2 de la présente annexe doit s’assurer de l’existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le demandeur pour chaque opération donnant lieu à l’établissement d’un certificat d’installation, en vue de l’exécution des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la conformité du véhicule équipé du dispositif antidémarrage.

6.4.2.3 Le détenteur d’une qualification doit notamment remplir les conditions suivantes :

6.4.2.3.1 Il doit avoir suivi la formation adaptée aux installations qu’il réalise, dispensée par les fabricants des dispositifs, et pouvoir produire un certificat attestant le suivi de cette formation.

6.4.2.3.2 Il doit s’assurer de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules ou composants) aux exigences réglementaires.

6.4.2.3.3 Il doit avoir accès aux équipements d’essais ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité du véhicule équipé du dispositif antidémarrage aux exigences réglementaires.

6.4.2.3.4 Il doit émettre pour chaque véhicule équipé du dispositif antidémarrage, un document de contrôle assurant la traçabilité des opérations effectuées sur le véhicule.

6.4.2.3.5 Il doit montrer qu’il a accès aux informations du constructeur du véhicule de base nécessaires au montage du dispositif.

6.4.2.3.6 Il doit s’assurer que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés Les documents archivés doivent, notamment, être :

-une copie du certificat d’installation ;

-une copie du document de contrôle ;

-les plans de montage.

6.4.2.3.7 S’il possède plusieurs sites, chacun d’eux doit avoir fait l’objet de l’évaluation initiale susvisée.

APPENDICE 1

MODÈLE DE CERTIFICAT D’INSTALLATION

Je, soussigné (nom et prénom)

□ constructeur □ installateur désigné par le constructeur □ installateur qualifié certifie que l’installation de l’éthylotest antidémarrage décrit ci-après a été effectuée par moi-même

Conformément aux instructions de montage fournies par le fabricant du système.

Description du véhicule :

Marque :

Type :

Numéro de série :

Numéro d’immatriculation (2e monte) :

Description du dispositif pour le véhicule :

Marque :

Type :

Numéro d’agrément ou de réception :

Fait à :, le

Adresse complète et cachet de l’installateur :

Fonction
 

Signature
 

APPENDICE 2

DÉFINITIONS DES CLASSES DE FONCTIONNEMENT DES PRODUITS SUBISSANT LES ESSAIS DE LA NORME ISO 16750-2 (2006) CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 16750-1 (2006)

Classe A

Toutes les fonctions du dispositif/ système fonctionnent comme prévu pendant et après l’essai.

Classe B

Toutes les fonctions du dispositif/ système fonctionnent comme prévu pendant l’essai. Cependant, une ou plusieurs d’entre elles peuvent dépasser la tolérance spécifiée. Toutes les fonctions reviennent automatiquement dans les limites normales après l’essai. Les fonctions de mémoire doivent rester dans la classe A.

Le constructeur du véhicule doit spécifier quelle fonction du dispositif soumis à l’essai doit fonctionner comme prévu pendant l’essai et quelle fonction peut dépasser la tolérance spécifiée.

Classe C

Une ou plusieurs fonctions d’un dispositif/ système ne fonctionnent pas comme prévu pendant l’essai, mais reviennent automatiquement au fonctionnement normal après l’essai.

Classe D

Une ou plusieurs fonctions d’un dispositif/ système ne fonctionnent pas comme prévu pendant l’essai et ne reviennent pas au fonctionnement normal après l’essai, tant que le dispositif/ système n’est pas réinitialisé par une action simple “ opérateur/ utilisation ”.

Classe E

Une ou plusieurs fonctions d’un dispositif/ système ne fonctionnent pas comme prévu pendant et après l’essai et ne peuvent pas retrouver leur fonctionnement normal sans que le dispositif/ système soit réparé ou remplacé.

APPENDICE 3

Essai défini par la norme ISO16750-4 (2006) pour la partie clé de température

Effectuer le cycle de température conformément à la norme CEI 60068-2-14 (01/1984).

Mettre en service le dispositif (essai fonctionnel) dès que l’ensemble du dispositif a atteint T min. Cet essai doit être aussi court que possible mais il doit permettre de contrôler le bon fonctionnement du dispositif. Ce dernier doit également fonctionner entre la 210e minute et la 410e minute du cycle (voir figure 2). Utiliser le mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 16750-1 (2006) pour les phases avec fonctionnement électrique. Les variations de température doivent être conformes au tableau 2. Pour les essais comportant une température d’arrêt à chaud (T max, HS), voir figure 3 et tableau 3. Une longue période de mise sous tension démarrant à 20° C est nécessaire afin de permettre la condensation sur le dispositif. Une mise sous tension permanente à T min éviterait cela, en raison de la dissipation de la puissance électrique. Un séchage additionnel de l’air de la chambre d’essai n’est pas autorisé.

Effectuer trente cycles d’essai comme spécifié.

Tableau 1.-Plages de températures de fonctionnement

CODE

T MIN° C

T MAX° C

A

-20

65

B

-30

65

C

-40

65

D

70

E

75

F

80

G

85

H

90

I

95

J

100

K

105

L

110

M

115

N

120

O

125

P

130

Q

140

R

150

S

155

T

160

Z

Selon accord.

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Figure 2.-Cycles de température avec taux de variation spécifié (pour Tmax et Tmax-voir tableau 1)

Tableau 2.-Températures et durées des cycles de température (voir figure 2)

TEMPS

min

CODE CONFORME AU TABLEAU 1

Température° C

0

20° C

6

Tmin

150

Tmin

210

20° C

300

Tmax

410

Tmax

480

20° C

Note.-Dans l’environnement du véhicule, certains équipements peuvent subir des conditions différentes en termes de température, de gradient thermique ou de délais de stabilisation. Dans tous ces cas, utiliser le code Z.

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Figure 3.-Exemple de cycle de température avec phase d’arrêt à chaud (cet exemple illustre le code “ F ” du tableau 1)

Tableau 3.-Températures et durées des cycles de température avec phase d’arrêt à chaud

(voir figure 3) (ce tableau illustre le code “ F ” du tableau 1)

TEMPS

min

TEMPÉRATURE° C

0

20

60

-40

150

-40

210

20

300

80

360

95 (TmaxHS)

400

95 (TmaxHS)

410

80

440

80

480

20

APPENDICE 4

Essai défini par la norme ISO 16750-4 (2006) pour la partie cycle de chaleur humide

Effectuer l’un des essais suivants (voir le tableau 4).

Chaleur humide, cyclique

a) Effectuer l’essai conformément à la norme CEI 60068-2-30 (08/2005), pour six cycles, avec une température supérieure de + 55° C et une température inférieure ou égale à la température ambiante, de (23 + 5)° C.

b) Effectuer un essai fonctionnel (mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 16750-1 (2006)) lorsque la température maximale du cycle est atteinte.

Essai cyclique combiné de température et d’humidité

a) Effectuer l’essai conformément à la norme CEI 60068-2-38 pour dix cycles, avec une tempé-rature inférieure de-10° C.

b) Effectuer un essai fonctionnel (mode de fonctionnement 3.2, conformément à la norme ISO 16750-1 (2006)) lorsque la température maximale du cycle est atteinte.

EMPLACEMENT DE MONTAGE

PLAGE

de températures

de fonctionnement

recommandées

(Voir tableau 1)

EXIGENCES

climatiques recommandées (Voir tableau 4)

PROTECTION

recommandée

contre la poussière et l’eau

(Voir ISO 20653)

Compartiment moteur
 
 
 

Sur la carrosserie

L, O

A, D

IP6K9K

Sur le châssis

H

A, D

IP6K9K

Sur la boîte flexible de répartition d’air, fixation non rigide

L, O

A

IP6K9K

Dans la boîte flexible de répartition d’air, fixation non rigide

L, O

B

Non spécifié.

Sur le moteur

O, Q

A, D

IP6K9K

Dans le moteur

O, Q

B

Non spécifié.

Sur la boîte de vitesse/ le ralentisseur

Q

A, D

IP6K9K

Dans la boîte de vitesse/ le ralentisseur

Q

B

Non spécifié.

Compartiment pour passagers
 
 
 

Sans exigences particulières

D

C

IP5K0

Exposé au rayonnement solaire direct

H

G

IP5K0

Exposé à de la chaleur rayonnée

J

C

IP5K0

Compartiment à bagages/ compartiment de charge
 
 
 

Compartiment à bagages/ compartiment de charge

E

C

IP5K0

Montage à l’extérieur/ dans des cavités
 
 
 

Sur la carrosserie

E

D, H

IP5K4K, IP6K9K

Sur le châssis

E

D

IP5K4K, IP6K9K

Dans le soubassement de carrosserie/ dans un passage de roue
 
 
 

-masses suspendues

H

E

IP5K4K, IP6K9K

-masses non suspendues

H

E

IP6K9K

Dans/ sur la porte du compartiment pour passagers

E

D, H

IP5K3

Sur le capot du compartiment moteur

N

D, H

IP5K4K

Sur le couvercle/ la porte du compartiment à bagages

D, E

D, H

IP5K

Sur le couvercle/ la porte du coffre à bagages

D, E

D, H

IP5K3

Dans une cavité :
 
 
 

-donnant sur l’intérieur

D

C

IP5K0

-donnant sur l’extérieur

D

E, I

IP5K4K

Dans des compartiments spéciaux

Z

Z

non spécifié

Tableau 4.-Codes, essais et exigences

Code

Essais et exigences conformes à

5.1.1

5.1.2

5.2

5.3.1

5.3.2

5.4

5.5.1

5.5.2

5.6

5.7

5.9

Basse température

Haute température

Paliers de

température

Cycle de

température

Changement rapide

de température (nombre

de cycles)

Choc à l’eau glacée

Brouillard salin, corrosion (sévérité)

Brouillard salin, fuite

et fonctionnement

Chaleur humide cyclique (nombre d’essais)

Chaleur humide constante (sévérité)

Rayonnement solaire

A

Oui

Oui

Oui

Oui

300
 

4

Oui

2

1
 

B

Oui

Oui

Oui

Oui

300
 
 
 

2

1
 

C

Oui

Oui

Oui

Oui

100
 
 
 

1

1
 

D

Oui

Oui

Oui

Oui

100

Oui

4

Oui

2

1
 

E

Oui

Oui

Oui

Oui

100

Oui

5

Oui

2

1
 

F

Oui

Oui

Oui

Oui

100

Oui
 
 

1

1
 

G

Oui

Oui

Oui

Oui

100
 
 
 

1

1

Oui

H

Oui

Oui

Oui

Oui

100

Oui

4

Oui

2

1

Oui

I

Oui

Oui

Oui

Oui

100

Oui

5

Oui

2

1

Oui

Z

Selon accord.

Note.-L’essai décrit en 5.8 ne fait pas partie de la spécification codée de base.

APPENDICE 5

ESSAI VIBRATOIRE POUR LES ÉQUIPEMENTS MONTÉS SUR LES VÉHICULES AUTRES QUE LES VOITURES PARTICULIÈRES DÉFINI SUIVANT LE § 4.1.2.7 DE LA NORME ISO 16750-3 (2007)

Effectuer l’essai conformément à la norme CEI 60068-2-64 (04/2008). La durée de l’essai doit être de 32 h, pour chaque plan du dispositif.

Voir la figure 11 et les tableaux 12 et 13. Les valeurs efficaces de l’accélération doivent être conformes au tableau 14.

Vous pouvez consulter l’intégralité du texte avec ses images à partir de l’extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Figure 11.-DSP d’accélération en fonction de la fréquence

Tableau 12.-Valeurs de la DSP en fonction de la fréquence

FRÉQUENCE

Hz

DSP

(m/ s2) 2Hz

10

18

20

36

30

36

180

1

2 000

1

Note.-Valeur efficace de l’accélération = 57,9 m/ s2.

Tableau 13.-Valeur de la DSP en fonction de la fréquence, essai supplémentaire en cas de fréquences propres, fn, inférieures à 30 Hz du DSE

FRÉQUENCE

Hz

DSP

(m/ s2) 2Hz

10

50

20

36

30

36

45

16

Note.-Valeur efficace de l’accélération = 33,7 m/ s2.

14.-Valeurs de la DSP en fonction de la fréquence

FRÉQUENCE

Hz

DSP

(m/ s2) 2/ Hz

Verticale

Longitudinale

Latérale

10

20

3

10

13
 
 

10

19
 

3
 

20

20
 
 

50
 

0,1

0,1

100

0,1
 

0,1

500

0,1

0,1

0,1

2 000

0,01

0,01

0,01

Valeur efficace de l’accélération

21,3 m/ s2

11,8 m/ s2

13,1 m/ s2

APPENDICE 6

DES : DISPOSITIF SOUMIS À L’ESSAI

Un système ou un composant peut tomber sur le sol pendant une manipulation (par exemple au cours de la chaîne de fabrication du constructeur de la voiture). Si un système ou un composant est visiblement endommagé après une chute, il sera remplacé. Mais s’il n’est pas visiblement endommagé, il sera installé dans le véhicule et doit alors fonctionner correctement. Le mode de défaillance de cet essai est la détérioration mécanique (par exemple un condensateur qui se détache à l’intérieur du boîtier d’un module de commande électronique, par suite des fortes accélérations qui apparaissent lorsque le dispositif heurte le sol).

Essai

Les pièces qui, de toute évidence, sont endommagées par la chute ne doivent pas être vérifiées (par exemple les projecteurs). Les pièces qui peuvent résister à une chute sans dommages visibles doivent être contrôlées comme suit. Effectuer la séquence d’essai conformément à la norme NF EN 60068-2-32 (02/1994) en utilisant les paramètres donnés ci-dessous :

-nombre de DSE : 3 ;

-nombre de chutes par DSE : 2 ;

-hauteur de chute : 1 m de chute libre ou la hauteur de manipulation réelle selon les conventions acceptées

-surface d’impact : sol en béton ou plaque en acier ;

-orientation du DSE : première chute de chaque DSE à un axe dimensionnel différent, la deuxième chute de DSE selon le même axe mais sur le côté opposé du boîtier ;

-mode de fonctionnement du DSE : 1.1 (voir la norme ISO 16750-1 [2006]) ;

-température : à convenir entre le client et le fournisseur.

Examiner visuellement les DSE après leurs chutes

Aucun dommage caché n’est autorisé. Des dommages mineurs sur le boîtier sont tolérés tant que cela n’affecte pas le fonctionnement du DSE. Son bon fonctionnement doit être démontré après l’essai.

L’état fonctionnel doit être de la classe C définie dans la norme ISO 16750-1 (2006).

CHARLES FITERMAN.

Arrêté du 13 octobre 2015 relatif aux caractéristiques de la signalétique et des documents de contrôle pour l’exécution des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEVT1517471A

JORF n°0238 du 14 octobre 2015

 
 
 

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le code des transports, notamment son article L. 3113-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 32 et 45 ;
Vu l’arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux titres administratifs et aux documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes,
Arrête :


Article 1

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 3 (VD)

Pour l’application du présent arrêté, sont retenues les définitions listées aux articles R. 3111-37 et R. 3421-1 du code des transports. Sauf mention contraire, l’expression :  » services librement organisés  » désigne à la fois les services routiers librement organisés au sens du 1° de l’article R. 3111-37 et les services routiers librement organisés au sens du 1° de l’article R. 3421-1 dudit code.


Article 2

Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 3 (VD)

Outre les documents de contrôle mentionnés au I de l’article 1er-2 de l’arrêté du 28 décembre 2011 susvisé, tout véhicule exécutant des services routiers librement organisés doit être accompagné des documents complémentaires suivants :

1° Un plan de service mentionnant :

a) Le nom de l’entreprise qui assure les liaisons du service et sous lequel elle est inscrite au registre mentionné à l’article L. 3113-1 du code des transports ;

b) La période de fonctionnement et la fréquence du service ;

c) L’itinéraire détaillé du service indiquant l’ensemble des arrêts et leurs horaires ;

d) La matrice des arrêts en précisant pour chaque couple, lorsque la liaison est assurée, la distance routière au sens du 9° de l’article R. 3111-37 du code des transports.

Ce document, de forme libre, peut être présenté sur tout support qui en permet le contrôle par les agents chargés du contrôle.

Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés en cabotage, l’autorisation de transport international vaut plan de service.

2° Pour chaque liaison assurée et soumise à régulation qui figure sur le plan de service, une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l’article R. 3111-44 du code des transports.

3° Une signalétique distinctive constituée d’une vignette autocollante conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée sur le pare-brise avant du véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle devra être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour assurer d’autres services que des services de transport de personnes librement organisés. Cet alinéa n’est pas applicable aux services librement organisés en cabotage.


Article 3

Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
Article
 

VIGNETTE DE VÉHICULE DE TRANSPORT DE PERSONNES AFFECTÉ À DES SERVICES LIBREMENT ORGANISÉS

 

DIMENSIONS DE LA VIGNETTE : taille de la vignette = 8 cm × 8 cm ; Bandeau bas en blanc : 2 cm × 8 cm ; Pavé acajou : 6 cm × 8 cm.

COULEURS : – COULEURS : CMJN : Acajou (M51 J79 N47) / identifiant gouvernemental Bleu (C100 M80) Rouge (M100 J100).

TYPOS : DaxOT CondBold 16pt (pour les VTPASLO) / Liberation Serif Italic 10pt (nom du ministère).

Vous pouvez consulter l’image dans le fac-similé du JO nº 0238 du 14/10/2015, texte nº 3

Fait le 13 octobre 2015.

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des services de transport,
T. Guimbaud

JORF n°0302 du 31 décembre 2014 page 23451 texte n° 131
Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au

transport public particulier de personnes

NOR: INTS1426417D ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/INTS1426417D/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/2014-1725/jo/texte

 

Publics concernés : professionnels du secteur du transport public particulier de personnes.
Objet : modalités d’application de loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur.
Entrée en vigueur : le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication sauf pour :
– la nouvelle obligation en matière de justificatif d’assurance pour le transport à titre onéreux de personnes (1er juillet 2015) ;
– les nouvelles obligations en matière de formation (au plus tard au 1er janvier 2016) ;
– l’immatriculation par voie électronique des véhicules de transport avec chauffeur (au plus tard au 1er janvier 2016) ;
– certaines nouvelles règles d’exploitation des autorisations de stationnement de taxi (1er janvier 2017).
Notice : le décret codifie les dispositions réglementaires applicables aux taxis, aux véhicules de transport avec chauffeur et aux véhicules motorisés à deux ou trois roues et précise les modalités d’application des nouvelles dispositions du code des transports dans le secteur du transport public particulier de personnes.
Références : ce décret est pris pour l’application de la partie législative du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports telle que modifiée par la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. Le code des transports modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code des assurances, notamment son article R. 211-15 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-1 et R. 113-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-33, L. 3642-2 et L. 5211-9-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 314-14 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 15-19 et R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-1, L. 325-9, R. 212-4, R. 221-10, R. 221-11, R. 322-1, R. 323-22, R. 323-24, R. 323-26 et R. 412-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 141-10 et R. 242-2 ;
Vu le code des transports, notamment le chapitre II du titre Ier et le titre II du livre Ier de sa troisième partie règlementaire ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 1er, 32, 46 et 49-1 ;
Vu le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 modifié réglementant les tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de l’équipement, des transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
Vu l’avis n° 2014-96 du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 12 novembre 2014 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 novembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 20 novembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l’avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 27 novembre 2014 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 décembre 2014 ;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 9 décembre 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

Article 1

Les dispositions de l’annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.
Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d’un décret en Conseil d’Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d’un décret simple.
Article 2 En savoir plus sur cet article…

Les dispositions du titre II du livre Ier et des titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports relevant d’un décret en Conseil d’Etat ou d’un décret simple qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d’autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de textes de l’Union européenne sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces dispositions.
Article 3 En savoir plus sur cet article…

Les références contenues dans des dispositions de nature législative ou réglementaire à des dispositions abrogées par les dispositions du V de l’article 4 et par l’article 5 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret.
Article 4 En savoir plus sur cet article…

I. – Après le deuxième alinéa de l’article R. 211-15 du code des assurances, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules utilisés dans le cadre d’une activité de transport public particulier de personnes, si le document justificatif ne mentionne pas que la garantie du contrat couvre le transport de personnes effectué à titre onéreux, il est complété d’un justificatif qui en atteste. »
II. – Le premier alinéa de l’article R. 113-1 du code de la consommation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation :

« – des textes réglementaires pris en application de l’article L. 410-2 du code de commerce reproduit à l’article L. 113-1, ou de ceux ayant le même objet pris en application de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l’article 61 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, figurant en annexe au présent code ;
« – de l’article L. 3122-2 du code des transports. »

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l’article R. 15-19, les mots : « dans la zone citée à l’article 7 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi » sont remplacés par les mots : « dans la zone de compétence du préfet de police définie à l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales » ;
2° Au 2° de l’article R. 48-1 :
a) Le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Les articles R. 3124-2, R. 3124-5, R. 3124-6, R. 3124-9, R. 3124-10 et les I, II et III de l’article R. 3124-12 du code des transports relatifs aux transports publics particuliers ; »
b) Le j est abrogé.
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 1° du III de l’article R. 221-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Des taxis et des voitures de transport avec chauffeur » ;
2° Au III de l’article R. 323-22 :
a) Après les mots : « transport public », sont insérés les mots : « , collectif ou particulier, » ;
b) Les mots : « les véhicules utilisés dans le cadre de l’exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise » sont supprimés ;
3° A l’article R. 323-26, les mots : « les véhicules utilisés dans le cadre de l’exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise » sont remplacés par les mots : « les véhicules de transport public particulier de personnes » ;
V. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article R. 141-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des registres mentionnés à l’article L. 141-3 » sont remplacés par les mots : « du registre mentionné à l’article L. 141-3 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des registres » sont remplacés par les mots : « du registre » et les mots : « et du chapitre Ier du titre III du livre II » sont supprimés ;
c) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « à l’un des registres mentionnés à l’article L. 141-3 » sont remplacés par les mots : « au registre mentionné à l’article L. 141-3 » et les mots : « à l’un de ces registres » sont remplacés par les mots : « à ce registre. » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « et de l’article L. 231-1 » sont supprimés ;
2° Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent décret, les dispositions du chapitre I er dutitre III du livre II de la partie réglementaire sont abrogées ;
3° Sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent décret, l’intitulé du chapitre II du titre III du livre II est remplacé par l’intitulé :
« Chapitre unique. – Exploitation de véhicules à usage touristique et de loisirs » ;
4° Au chapitre II du titre IV du livre II, le 2° de l’article R. 242-2 est abrogé.
VI. – Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 1er, le membre de phrase : « il n’est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l’exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l’article 7 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, » est remplacé par le membre de phrase : « il n’est applicable ni aux transports effectués par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports effectués par » ;
2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un groupe au sens du présent article est composé d’au moins deux personnes. » ;
3° Il est rétabli un article 33 ainsi rédigé :

« Art. 33. – Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports au moyen d’un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
« Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l’article D. 3120-3 du code des transports. » ;

4° L’article 46 est complété par les dispositions suivantes :
« III. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« a) Le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir aux dispositions des 2° ou 3° du II de l’article L. 3120-2 du code des transports ;
« b) Le fait, pour un exploitant de véhicules de moins de dix places exécutant des services occasionnels ou pour l’intermédiaire auquel il a recours, de contrevenir aux dispositions du III de l’article L. 3120-2 du même code. »
VII. – Il est ajouté à l’annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, sous la rubrique : « Mesures prises par le ministre chargé des transports » du : « B. – Décisions prises par un ministre » du titre II, une rubrique ainsi rédigée :

Code des transports :

1

Refus d’inscription ou de renouvellement d’inscription des voitures de transports avec chauffeur

Article R. 3122-2

Article 5 En savoir plus sur cet article…

Sous réserve des dispositions du 2° du IV de l’article 7, sont abrogés au 1er janvier 2015 :
1° Le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi ;
2° Le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l’exercice de l’activité de taxi ;
3° Le décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010 relatif au transport public de personnes avec conducteur ;
4° Le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014 relatif à la durée maximale de stationnement des taxis, des véhicules de transport motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes et des voitures de tourisme avec chauffeur dans les gares et aérogares.
Article 6 En savoir plus sur cet article…

I. – Les listes d’attente mentionnées à l’article L. 3121-5 du code des transports reprennent les listes constituées antérieurement au 1er octobre 2014 dans leur état à cette date et compte tenu, le cas échéant, des demandes enregistrées entre cette date et la date d’entrée en vigueur du présent décret. Les candidats ne remplissant pas les nouvelles conditions d’inscription sur les listes prévues au deuxième alinéa de cet article en sont rayés, lors du constat de leur inéligibilité et, en tout état de cause, avant que ne leur soit délivrée une autorisation.
II. – Par dérogation au I de l’article R. 3121-1, les véhicules de taxi en circulation avant le 1er janvier 2012 peuvent utiliser jusqu’au 31 décembre 2016 les équipements spéciaux qui étaient prévus à l’article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 du décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l’exercice de l’activité de taxi.
III. – L’exploitant d’un centre de formation des conducteurs de véhicules de transport avec chauffeur disposant d’un agrément avant la date d’entrée en vigueur du présent décret justifie de l’honorabilité professionnelle prévue au dernier alinéa du II de l’article R. 3120-9 du code des transports, lors du renouvellement de son agrément.
IV. – Les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur ayant justifié de leur aptitude professionnelle à la date fixée par l’arrêté prévu au III de l’article 7 du présent décret et au plus tard au 1er janvier 2016 sont dispensés de l’examen prévu à l’article D. 3122-13 du code des transports.
V. – L’exploitant de voitures de transport avec chauffeur inscrit au registre mentionné au b de l’article L. 141-3 du code du tourisme avant le 1er janvier 2015 et dont l’inscription arrive à échéance avant le 1er juillet 2015 conserve le bénéfice de son inscription durant la période comprise entre le 1er janvier 2015 et la date d’échéance de son inscription. S’il demande, pendant cette période, son inscription au registre prévu à l’article L. 3122-3 du code des transports, il conserve le bénéfice de l’inscription mentionnée au b de l’article L. 141-3 du code du tourisme jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l’article R. 3122-2 du code des transports ou, le cas échéant, jusqu’à la notification de la décision de refus mentionnée à ce même article.
Article 7 En savoir plus sur cet article…

I. – Entrent en vigueur au 1er janvier 2015 :
1° Sous réserve des dispositions du III ci-dessous, les articles R. 3122-1 à R. 3122-5, ainsi que les articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports dans leur rédaction annexée au présent décret ;
2° Les dispositions de l’article R. 3120-7 du code des transports en tant qu’elles concernent les véhicules de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
3° Les modifications apportées au code du tourisme au 1° du V de l’article 4 du présent décret ;
4° L’abrogation des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie réglementaire du code du tourisme prévue au 2° du V du même article, à l’exception de celle des dispositions de l’article D. 231-7, du premier alinéa de l’article D. 231-8 et de l’article D. 231-11 de ce code.
II. – Entrent en vigueur au 1er juillet 2015 :
1° L’article R. 3120-4 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ;
2° Le I de l’article 4 du présent décret.
III. – Entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur et au plus tard au 1er janvier 2016 :
1° Au I et au III de l’article R. 3122-1 ainsi qu’aux articles R. 3122-10 et R. 3122-11 du code des transports, les mots : « par voie électronique » ;
2° Les dispositions de l’article R. 3120-7 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret en tant qu’elles concernent les véhicules de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues ;
3° Les dispositions de l’article D. 3122-13 du code des transports dans sa rédaction annexée au présent décret ;
4° L’abrogation des dispositions de l’article D. 231-7, du premier alinéa de l’article D. 231-8 et de l’article D. 231-11 du code du tourisme ;
5° La modification de l’intitulé du chapitre II du titre III du livre II du code du tourisme prévue au 3° du V de l’article 4 du présent décret.
IV. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2017 :
1° Au I de l’article R. 3121-8 du code des transports, les mots : « conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 3121-1-2 » ;
2° L’abrogation de l’article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi.
Article 8

Les III et IV de l’article 6 et le 3° du III de l’article 7 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 9

Les autorisations de stationnement délivrées à partir du 1er octobre 2014 et jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent décret ne sont pas affectées par les dispositions relatives aux autorisations de stationnement des articles R. 3121-5, R. 3121-6, R. 3121-12 et R. 3121-13 figurant à l’annexe au présent décret.
Article 10

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

ANNEXE

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER

Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Titre II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS

Chapitre préliminaire Dispositions générales

Section 1 : Définition

Article R3120-1

Les prestations de transports publics particuliers sont des prestations de transport public routier de personnes qui ne relèvent ni des transports publics collectifs régis par le titre Ier du présent livre, ni du transport privé routier de personnes régi par le titre III du même livre.
Ces prestations peuvent être proposées à autant de personnes que de places disponibles dans le véhicule. Elles sont exécutées, à titre onéreux, dans les conditions fixées au présent titre, par les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.
Section 2 : Obligations générales relatives aux conducteurs

Article R3120-2

Sans préjudice de l’article R. 3122-15, la justification de l’existence de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l’article L. 3120-2 peut être apportée au moyen d’un document écrit sur un support papier ou électronique.
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
Article D3120-3

La durée maximale de stationnement prévue au 3° du II de l’article L. 3120-2 est fixée à une heure précédant l’horaire de prise en charge souhaité par le client.
Article R3120-4 En savoir plus sur cet article…

Le conducteur d’un véhicule de transport public particulier est, à tout moment, en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles le justificatif d’assurance pour le transport de personnes à titre onéreux mentionné au troisième alinéa de l’article R. 211-15 du code des assurances.
Article D3120-5 En savoir plus sur cet article…

Les règles relatives à la visite médicale périodique des conducteurs de véhicules de transport public particulier sont fixées par les articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.
Article R3120-6

Lorsque le conducteur d’un véhicule de transport public particulier utilise ce dernier à titre professionnel, il appose sa carte professionnelle sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l’extérieur. Cette carte comporte les informations fixées par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur.
La carte professionnelle est délivrée à tout candidat à l’exercice de l’activité de conducteur d’un véhicule de transport public particulier titulaire d’un permis de conduire de la catégorie autorisant la conduite du véhicule utilisé dès lors qu’il remplit les conditions prévues aux articles D. 3121-6, R. 3120-7 et R. 3120-8 ainsi que les conditions d’aptitude professionnelle propres au véhicule conduit et définies par le présent titre.
L’autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l’appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur.
Le conducteur restitue sa carte professionnelle lorsqu’il cesse définitivement son activité professionnelle. A défaut d’avoir été restituée, elle lui est retirée par l’autorité administrative.
Il la restitue également lorsque l’une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée par les dispositions du présent titre cesse d’être remplie. A défaut de restitution, elle lui est retirée après qu’il a été mis à même de présenter ses observations écrites sur la décision de retrait envisagée par l’autorité compétente.
Article R3120-7 En savoir plus sur cet article…

Nul ne peut s’inscrire à l’examen en vue d’obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d’un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route.
Pour les personnes disposant d’une expérience professionnelle de nature à les dispenser de l’obtention du certificat de capacité professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l’entrée initiale dans l’une des professions dispensant de certificat.
Article R3120-8 En savoir plus sur cet article…

Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes :
1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Une condamnation définitive pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l’annulation du permis de conduire ou malgré l’interdiction d’obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l’invalidation ou l’annulation de celui-ci ;
3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article R3120-9 En savoir plus sur cet article…

L’exploitation d’un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d’un agrément par l’autorité administrative compétente. Cet agrément est valable cinq ans.
La procédure d’instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l’établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
L’agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l’autorité administrative qui l’a délivré lorsque l’une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d’être remplie.
La suspension ou le retrait de l’agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d’être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l’agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation.
L’agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l’une des infractions sanctionnées à l’article R. 212-4 du code de la route.
Section 3 : Obligations générales relatives aux véhicules
Article R3120-10 En savoir plus sur cet article…

Sauf dispositions contraires du présent titre, les véhicules de transport public particulier sont soumis au contrôle technique dans les conditions prévues à l’article R. 323-24 du code de la route ou, le cas échéant, à l’article R. 323-26 du même code.
Article R3120-11

Les catégories de véhicules hybrides et électriques mentionnés à l’article L. 3120-5 sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur.
Chapitre Ier : Les taxis
Section 1 : Obligations relatives aux véhicules

Article R3121-1 En savoir plus sur cet article…

I. – En application de l’article L. 3121-1, un véhicule affecté à l’activité de taxi est muni d’équipements spéciaux comprenant :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l’industrie, qui s’illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l’extérieur indiquant le numéro de l’autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu’il est défini par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu’une durée maximale d’utilisation du taxi est prescrite par l’autorité compétente, d’enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
II. – Il est, en outre, muni de :
1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l’édition automatisée d’une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d’application de l’article L. 113-3 du code de la consommation ;
2° Un terminal de paiement électronique, mentionné à l’article L. 3121-1, en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d’accomplir l’obligation d’information prévue à l’article L. 314-14 du code monétaire et financier.
Article R3121-2

En cas d’immobilisation d’origine mécanique ou de vol du véhicule ou de ses équipements spéciaux, le taxi peut être remplacé, temporairement, par un véhicule disposant des équipements énumérés à l’article R. 3121-1, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre de l’intérieur.
L’autorisation de stationnement et la plaque portant le numéro de l’autorisation sont ceux du taxi dont le véhicule de remplacement prend le relais.
Article R3121-3

Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police peut définir des modalités particulières de mise en œuvre du contrôle technique des véhicules affectés à l’activité de taxi ainsi que leurs caractéristiques, notamment en matière d’ancienneté maximale ou de dimension minimale, sauf s’il s’agit des véhicules hybrides et électriques mentionnés à l’article L. 3120-5.
Section 2 : Profession d’exploitant de taxi

Article R3121-4 En savoir plus sur cet article…

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement sont, selon les cas, définies à l’article L. 2213-33, au 7 de l’article L. 3642-2 et au cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.
Article R3121-5

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, le nombre d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation dans la ou les zones de sa compétence et délimite le périmètre du ou des ressorts géographiques de ces autorisations. Le nombre d’autorisations de stationnement est rendu public.
L’autorité compétente communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations mentionnées au premier alinéa dans un délai d’un mois suivant la transaction.
La délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement font l’objet d’un arrêté.
L’augmentation du nombre d’autorisations de stationnement offertes à l’exploitation ainsi que le retrait définitif d’une autorisation de stationnement ou son non-renouvellement donne lieu, dans un délai de trois mois, à la délivrance de nouvelles autorisations dans les conditions prévues au III de l’article R. 3121-13.
Article R3121-6

La condition tenant à l’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement prévue au II de l’article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, soit par la copie des avis d’imposition pour la période concernée, soit par tout autre moyen défini par un arrêté de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de stationnement.
Article R3121-7 En savoir plus sur cet article…

Le préfet dans le département ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police constate, au vu de l’avis émis par la commission médicale prévue au II de l’article R. 221-11 du code de la route, l’inaptitude physique d’un conducteur de taxi ou d’un exploitant titulaire d’une autorisation de stationnement acquise à titre onéreux, délivrée jusqu’au 1er octobre 2014, souhaitant présenter un successeur.
Cette commission, composée exclusivement de médecins, se prononce après avoir examiné le titulaire de l’autorisation et entendu, si elle l’estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise les modalités d’application du présent article.
Sous-section 1 :
Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014

Article R3121-8

Le titulaire d’une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n’en assure pas personnellement l’exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 3121-1-2, en informe préalablement l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l’état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.
Article R3121-9

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l’exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n’assure pas personnellement l’exploitation.
Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l’une ou de plusieurs des règles énumérées à l’article R. 3121-12 ainsi qu’à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l’article R. 3121-5.
Article R3121-10

Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l’article L. 3121-4 est public. Il comporte :
1° Le montant des transactions ;
2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l’autorisation et du successeur présenté ;
3° Le numéro unique d’identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.
Article R3121-11

Sans préjudice de l’article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire.
 

Sous-section 2 : Régime de délivrance des nouvelles autorisations de stationnement

Article R3121-12

L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut soumettre la délivrance ou le renouvellement des autorisations de stationnement au respect d’une ou de plusieurs conditions relatives, respectivement, à :

– l’utilisation d’équipements permettant l’accès du taxi aux personnes à mobilité réduite ;
– l’utilisation d’un véhicule hybride ou électrique mentionné à l’article L. 3120-5 ;
– l’exploitation de l’autorisation à certaines heures et dates ou dans certains lieux.
Article R3121-13 En savoir plus sur cet article…

I. – Les listes d’attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l’autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d’enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
Les demandes de délivrance sont valables un an.
II. – Cessent de figurer sur la liste d’attente d’une zone géographique :

– les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d’attente ;
– les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d’en accuser réception, avant la date anniversaire de l’inscription initiale ;
– les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l’article L. 3121-10.

Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.
III. – Les autorisations sont proposées dans l’ordre chronologique d’enregistrement des demandes établi conformément à la liste d’attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l’accepte.
Toutefois, aucune autorisation n’est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l’exercice de l’activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l’article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.
Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les documents justificatifs acceptés.
IV. – La liste d’attente est publiée par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.
Article R3121-14

A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l’autorisation de stationnement, l’autorité compétente renouvelle l’autorisation avant ce terme, sauf si le titulaire se trouve dans l’un des cas énumérés à l’article R. 3121-15 entraînant le retrait de l’autorisation.
Article R3121-15

Sans préjudice de l’article L. 3124-1, les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants :

– après retrait définitif de la carte professionnelle en application de l’article L. 3124-2 ;
– à la demande du titulaire ;
– en cas d’inaptitude définitive du conducteur entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, constatée dans les conditions prévues à l’article R. 3121-7 ;
– en cas de décès du titulaire.
 

Section 3 : Activité de conducteur de taxi

Article R3121-16

Le préfet du département où est situé le ressort géographique de l’autorisation de stationnement ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police est l’autorité administrative compétente pour :

– délivrer le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, mentionnée au 1° de l’article L. 3121-9, et pour constater l’aptitude professionnelle mentionnée au 2° du même article ;
– délivrer la carte professionnelle prévue à l’article L. 3121-10 et préciser le ou les départements dans lesquels le conducteur de taxi peut exercer sa profession ;
– délivrer l’agrément des centres de formation de conducteurs de taxis conformément à l’article R. 3120-9.
Article R3121-17

Sans préjudice de l’article R. 3120-7, nul ne peut s’inscrire à l’examen en vue de la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :

– s’il a fait l’objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d’un retrait définitif, en application de l’article L. 3124-2, de la carte professionnelle de conducteur de taxi mentionnée à l’article L. 3121-10 ;
– s’il a fait l’objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d’une exclusion pour fraude lors d’une session à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
Article R3121-18

La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d’une part, une épreuve d’admissibilité composée d’unités de valeur de portée nationale ou locale et, d’autre part, une épreuve d’admission comportant une unité de valeur de portée locale.
Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.
En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.
Les formalités d’inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d’obtention des unités de valeur, le programme, qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l’examen et les conditions d’admission sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article R3121-19

Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d’examen.
Un jury, présidé par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, ou leur représentant, choisit les sujets proposés aux différentes épreuves et fixe la liste des candidats reçus pour chaque unité de valeur. Il est composé de deux fonctionnaires choisis par le préfet dans les services déconcentrés de l’Etat, d’un représentant des chambres de métiers et de l’artisanat de la région concernée et d’un représentant des chambres de commerce et d’industrie territoriales du département concerné, choisis par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police.
A l’occasion de l’inscription à l’examen, il est perçu un droit dont le montant et les modalités de perception sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.
Article R3121-20

Pour l’application du 2° de l’article L. 3121-9, la durée d’exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n’est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l’équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années.
L’aptitude professionnelle requise pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l’article L. 3121-9 est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque l’intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat.
Article R3121-21

Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre de l’intérieur. L’accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d’une attestation valable cinq ans.
 

Section 4 : Exécution du service

Article R3121-22 En savoir plus sur cet article…

Le tarif maximum d’une course de taxi est fixé par le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi pris en application de l’article L. 410-2 du code de commerce.
Article R3121-23

Le conducteur d’un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement prend en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d’un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l’autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement.
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut préciser les modalités d’application du précédent alinéa dans le ressort géographique de l’autorisation de stationnement, notamment les motifs légitimes de refus de prise en charge d’un client.
Un taxi peut refuser une course commandée dans le cadre d’une réservation préalable.
 

Chapitre II : Les voitures de transport avec chauffeur

Section 1 : Dispositions relatives aux exploitants

Sous-section 1 : Inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur

Article R3122-1 En savoir plus sur cet article…

I. – La demande d’inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur prévu à l’article L. 3122-3 est adressée au gestionnaire par voie électronique. Elle est accompagnée d’une attestation de l’assurance, couvrant la responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l’article L. 3120-4 et, le cas échéant, d’une copie du justificatif d’immatriculation de l’entreprise.
Lorsque la demande d’inscription est formée par une personne physique, elle mentionne l’état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l’adresse de son principal établissement.
Lorsque la demande d’inscription est présentée au nom d’une personne morale, elle mentionne sa dénomination sociale, sa forme juridique, son adresse, son lieu d’établissement, ainsi que l’état civil et le domicile du ou de ses représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
II. – Le dossier d’inscription est composé :
1° D’un justificatif de la capacité financière mentionnée à l’article L. 3122-4 ;
2° Pour chaque voiture de transport avec chauffeur, d’une copie du certificat d’immatriculation mentionné au I de l’article R. 322-1 du code de la route ;
3° Pour chaque conducteur, d’une copie de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3122-8.
Sous réserve du III ci-dessous, les exploitants inscrits au registre sont tenus de porter à la connaissance du gestionnaire, dans un délai maximum de trois mois et par voie électronique, tout changement relatif aux informations mentionnées aux I et II afin que le gestionnaire procède à sa mise à jour.
III. Le recours exceptionnel à des véhicules ou des conducteurs donne lieu à l’envoi par l’exploitant, selon le même mode et sans délai, des documents mentionnés au 2° et au 3° du II assortis de la période de ce recours exceptionnel. Ces informations ne sont pas prises en compte pour la mise à jour du registre.
IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur précise les modalités d’application du présent article.
Article R3122-2

L’inscription au registre des voitures de transport avec chauffeur est effectuée dans un délai de deux mois à compter de l’envoi du dossier d’inscription par l’exploitant sous réserve de la transmission au gestionnaire du registre du récépissé de paiement des frais d’inscription prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3122-3. Elle donne lieu à l’envoi d’une attestation d’inscription à l’exploitant.
L’inscription est refusée si le dossier est incomplet ou si les documents communiqués ne justifient pas de l’accomplissement par l’exploitant des obligations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3122-4. Ce refus intervient après qu’une mise en demeure, invitant l’exploitant à compléter le dossier d’inscription, est restée sans effet. Le refus d’inscription, qui est motivé, ainsi que la mise en demeure sont notifiés à l’exploitant par tout moyen permettant d’en accuser réception.
A la demande du titulaire formée au moins trois mois avant le terme de la durée de validité de l’inscription au registre, l’autorité compétente renouvelle l’inscription avant ce terme, sauf si l’une des conditions auxquelles est soumise sa délivrance n’est pas remplie.
Article R3122-3

Les frais d’inscription prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3122-3 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, du budget et des transports dans la limite de 250 euros par exploitant.
Article R3122-4

Les exploitants sont radiés du registre des voitures de transport avec chauffeur :

– lorsque cesse d’être remplie l’une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre ;
– lorsque, pour quelque motif que ce soit, l’exploitant cesse son activité de transport avec des véhicules de transport avec chauffeur.

La radiation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure demeurée sans effet. La décision de radiation, qui est motivée, ainsi que la mise en demeure sont notifiées à l’exploitant par tout moyen permettant d’en accuser réception.
Article R3122-5

La gestion du registre des voitures de transport avec chauffeur est confiée aux services désignés par le ministre chargé des transports qui assurent l’instruction des dossiers, la tenue du registre, l’envoi à l’exploitant, dès l’inscription ou son renouvellement, des attestations d’inscription ainsi que des notifications, des mises en demeure, des décisions de refus et de radiation prévues à la présente section.
Ils procèdent également à la publication, sur le site internet des services déconcentrés chargés de la politique des transports en région, de la liste des exploitants qui y sont établis ainsi qu’à celle, sur le site internet du ministère des transports, de la liste de l’ensemble des exploitants inscrits.
 

Sous-section 2 : Obligations relatives aux véhicules

Article R3122-6

Les voitures de transport avec chauffeur comportent au moins quatre et au plus neuf places, y compris celle du conducteur.
Un arrêté des ministres chargés respectivement de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l’ancienneté maximale des voitures de transport avec chauffeur, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l’article L. 3120-5.
Article R3122-7

Il est interdit d’utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est munie de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l’article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi.
Article R3122-8

Les voitures de transport avec chauffeur sont munies d’une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur. Cette signalétique est retirée ou occultée, si le véhicule n’est pas utilisé en tant que voiture de transport avec chauffeur.
Article R3122-9

Le montant des capacités financières mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3122-4 est de 1500 euros pour chaque véhicule affecté à l’exécution des prestations de transports publics particulier de personnes autre que ceux mentionnés au III de l’article R. 3122-1. Il est justifié de ces capacités dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports.
Le nombre de véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible est l’ensemble des véhicules utilisés de façon régulière par l’exploitant.
 

Section 2 : Dispositions relatives aux intermédiaires

Article R3122-10

La déclaration mentionnée à l’article L. 3122-5 est effectuée par voie électronique auprès du gestionnaire du registre des voitures de transport avec chauffeur. Elle comprend :
1° Une preuve de l’identité et de la nationalité du prestataire ;
2° La forme juridique de l’exploitant et, le cas échéant, le montant du capital social ;
3° L’adresse de son principal établissement ;
4° Une preuve de l’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, mentionnée à l’article L. 3120-4.
Article R3122-11

Lors du renouvellement annuel prévu à l’article L. 3122-5, qui intervient au plus tard au 1er juillet de chaque année, l’intermédiaire communique, par voie électronique, au titre de l’année civile précédant la déclaration :

– la liste des exploitants de voitures de transport avec chauffeur avec lesquels l’intermédiaire a été en relation contractuelle au cours de l’année, assortie de leurs numéros d’immatriculation ;
– le nombre total de vérifications effectuées en application de l’article L. 3122-6.
 

Section 3 : Dispositions relatives au conducteur

Article R3122-12

L’autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l’article L. 3122-8, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile ou, s’il a élu domicile dans la commune de Paris, le préfet de police.
L’autorité administrative compétente pour délivrer l’agrément des centres de formation de conducteurs de véhicule de transport avec chauffeur conformément à l’article R. 3120-9 est le préfet du département où se trouve le centre de formation ou, s’il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.
Article R3122-13

Les conditions d’aptitude professionnelles mentionnées à l’article L. 3122-7 sont constatées :

– soit par la réussite à un examen dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur ;
– soit par la production d’un titre délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne ou par un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un titre reconnu par l’un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l’examen mentionné ci-dessus ;
– soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an dans des fonctions de conducteur professionnel de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Article R3122-14

Tout conducteur de voiture de transport avec chauffeur est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par un centre de formation agréé conformément à l’article R. 3120-9. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur. L’accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d’une attestation d’une validité de cinq ans.
Article R3122-15

L’existence d’un contrat avec un client final, qui peut être une personne morale, est justifiée au moyen d’un document écrit sur un support papier ou électronique qui précise les clauses particulières relatives à sa durée, sa date d’effet, la nature des prestations couvertes, le ou les lieux de prise en charge et la qualité des bénéficiaires des prestations. Des conditions générales de vente ne constituent pas un contrat avec le client final.
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des contrôles.
Un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l’économie et des transports et du ministre de l’intérieur précise les informations figurant sur ce justificatif et ses caractéristiques.
 

Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article R3123-1

L’autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l’article L. 3123-2-1, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.
L’autorité administrative compétente pour délivrer l’agrément des centres de formation de conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues conformément à l’article R. 3120-9 est le préfet du département où est situé le centre de formation, ou, s’il est situé dans la commune de Paris, le préfet de police.
Article R3123-2

Les conditions d’aptitude professionnelles mentionnées au 1° de l’article L. 3123-1 sont constatées :

– soit par la réussite d’un examen dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre de l’intérieur ;
– soit par la production d’un titre délivré par un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un titre reconnu par l’un de ces Etats, équivalent au certificat attestant de la réussite à l’examen mentionné ci-dessus ;
– soit par toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an dans des fonctions de chauffeur professionnel de personnes, au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.
Article R3123-3

Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l’ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l’article L. 3120-5.
Article R3123-4

La signalétique mentionnée au 2° de l’article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre de l’intérieur.
Article R3123-5

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l’objet d’une attestation annuelle d’entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre de l’intérieur.
 

Chapitre IV : Sanctions administratives et sanctions pénales

Section 1 : Dispositions relatives aux taxis

Sous-section 1 : Sanctions administratives

Article R3124-1

Pour l’application de l’article L. 3124-1, l’autorité compétente est celle qui a délivré l’autorisation de stationnement.
Pour l’application de l’article L. 3124-2, l’autorité compétente est celle qui a délivré la carte professionnelle.
 

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article R3124-2

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’exercer l’activité de taxi sans être muni des équipements prévus à l’article R. 3121-1.
Article R3124-3 En savoir plus sur cet article…

Les manquements à l’article D. 3121-23 sont sanctionnés dans les conditions prévues à l’article R. 113-1 du code de la consommation.
 

Section 2 : Dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur

 Sous-section 1 : Sanctions administratives

Article R3124-4

Pour l’application de l’article L. 3124-6, l’autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
 

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article R3124-5

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :

– le fait d’exercer l’activité d’exploitant de voitures de transport avec chauffeur avec des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues à l’article R. 3122-6 ;
– l’utilisation, par l’exploitant de voitures de transport avec chauffeur, à bord de ses véhicules, de l’un des équipements propres aux taxis énumérés au I de l’article R. 3122-7.
Article R3124-6

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, l’utilisation, par l’exploitant de voitures de transport avec chauffeur, de véhicules sans la signalétique prévue à l’article R. 3122-8, ou avec une signalétique utilisée dans des conditions non conformes aux dispositions de cet article.
Article R3124-7 En savoir plus sur cet article…

Les manquements à l’article L. 3122-2 du code des transports sont sanctionnés dans les conditions prévues à l’article R. 113-1 du code de la consommation.
 

Section 3 : Dispositions relatives aux véhicules motorisés à deux ou trois roues

Sous-section 1 : Sanctions administratives

Article R3124-8

Pour l’application de l’article L. 3124-11, l’autorité compétente est le préfet de département du lieu de commission de la violation de la réglementation par le conducteur du véhicule motorisé à deux roues ou à trois roues ou, si elle a lieu dans la commune de Paris, le préfet de police.
 

Sous-section 2 : Sanctions pénales

Article R3124-9

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’exercer l’activité d’exploitant de transport à titre onéreux de personnes avec des véhicules motorisés à deux ou trois roues non conformes aux caractéristiques prévues à l’article R. 3123-3.
Article R3124-10

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d’exercer l’activité d’exploitant de transport à titre onéreux de personnes par véhicules motorisés à deux ou trois roues, sans la signalétique prévue aux articles L. 3123-1 et R. 3123-4.
 

Section 4 : Dispositions communes

Article R3124-11

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions :

– des 2° ou 3° du II de l’article L. 3120-2 ;
– du III de l’article L. 3120-2 ;
– de l’article R. 3120-4.
Article R3124-12

I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout conducteur d’un véhicule mentionné à l’article R. 3120-1 de ne pas apposer sa carte professionnelle conformément au premier alinéa de l’article R. 3120-6.
II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, de ne pas présenter immédiatement sa carte professionnelle, en cours de validité, aux agents des services chargés des contrôles.
III. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour tout conducteur mentionné au I, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d’une carte professionnelle, en cours de validité, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai.
IV. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

– le fait d’exercer l’activité de conducteur de l’un des véhicules mentionnés au I sans être titulaire d’une carte professionnelle en cours de validité ;
– le fait d’exercer l’activité d’exploitant de l’un des véhicules mentionnés au I en recourant à des conducteurs de véhicules mentionnés au I qui ne sont pas titulaires d’une carte professionnelle valable pour le transport effectué.
Article R3124-13

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

– le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l’article L. 3120-1 avec des véhicules qui ne sont pas des véhicules de transport public particulier ;
– le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de transport mentionnée à l’article L. 3120-1 effectuée avec des véhicules de transport public particulier non conformes aux caractéristiques définies par le présent titre.
 

Livre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Titre III : SAINT-BARTHÉLEMY

Article R3531-1

Le titre II du livre Ier de la présente partie n’est pas applicable à Saint-Barthélemy.
 

Titre IV : SAINT-MARTIN

Article R3541-1

Le titre II du livre Ier de la présente partie n’est pas applicable à Saint-Martin.
 

Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R3551-1

Le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie ne s’appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Fait le 30 décembre 2014.

Arrêté du 30 décembre 2014 relatif au montant des frais d’inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 janvier 2015

NOR : DEVT1431140A

JORF n°0001 du 1 janvier 2015

 

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du budget,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3122-3 et D. 3122-3,
Arrêtent :


Article 1

Le montant des frais d’inscription des exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévus aux articles L. 3122-3 et D. 3122-3 du code des transports est fixé à 170 euros.


Article 2

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2014.

Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Le directeur des services de transports,
T. Guimbaud

Le secrétaire d’Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk

Décret n° 2008-857 du 27 août 2008 précisant les modalités du concours apporté par les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

NOR : DEVT0756455D

JORF n°0201 du 29 août 2008

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211-1, L. 2211-4, L. 2211-5 et L. 5211-59 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs modifiée et complétée, notamment ses articles 7, 13-3 et 21-1 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :


Article 1

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8

I. – Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans la région d’Ile-de-France.
II. – Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées au présent décret sont l’Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de la loi du 30 décembre 1982 susvisée.


Article 2

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées au II de l’article 1er organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l’établissement de l’élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l’article D. 2211-1 du code général des collectivités territoriales. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu’elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l’exécution de ces services ont prises.
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l’élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.
A la demande du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l’article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales lorsqu’ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.


Article 3

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8

Ces autorités veillent, lorsqu’elles déterminent les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de ces services, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du II de l’article 7 de la loi du 30 décembre 1982, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes ainsi que les moyens consacrés à leur mise en œuvre. Elles définissent les modalités d’évaluation de ces mesures.
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l’article 1er définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l’exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.


Article 4

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8

Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l’Etat dans le département.
Elles sont associées à l’élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.


Article 5

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8

Le représentant de l’Etat dans le département est informé par l’autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l’opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l’organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d’exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l’occasion de l’organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.


Article 6

Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

Décret n° 2008-828 du 22 août 2008 portant approbation du contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEVT0813595D

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs, notamment son article 8-II ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment son article 32 ;
Vu l’avis du Conseil national des transports du 6 mai 2008,
Décrète :


Article 1

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

Le contrat type applicable aux services occasionnels collectifs de transports intérieurs publics routiers de personnes, constitué par l’annexe I du présent décret, est approuvé.


Article 2

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.


Article 3

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe (Article Annexe I)
Annexe I
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par Décret n°2013-641 du 17 juillet 2013 – art. 1 

CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX SERVICES OCCASIONNELS COLLECTIFS DE TRANSPORTS INTÉRIEURS PUBLICS ROUTIERS DE PERSONNES


Article 1er

Objet et champ d’application du contrat

Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d’un ou plusieurs autocars.

Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d’organisation, de sécurité, de qualité, de respect des réglementations et conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6 à 9, ainsi que des textes pris pour son application. Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

Ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur. Il s’applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.


Article 2

Définitions

Aux fins du présent contrat, on entend par :

― « donneur d’ordre » la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d’ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l’intermédiaire chargé d’organiser le transport pour le bénéficiaire ;

― « transporteur » la partie au contrat, régulièrement inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, qui s’engage, en vertu du contrat, à acheminer, dans les conditions visées à l’article 1er, à titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d’un lieu défini à destination d’un autre lieu défini ;

― « conducteur » la personne qui conduit l’autocar ou qui se trouve à bord de l’autocar dans le cadre du service pour assurer la relève de son collègue ;

― « membre d’équipage » la personne chargée de seconder le conducteur ou de remplir les fonctions d’hôtesse, de steward ou de guide ;

― « passagers » les personnes qui prennent place à bord de l’autocar à l’exception du conducteur ;

― « service » le service occasionnel collectif, qui comporte la mise d’un autocar à la disposition exclusive d’un groupe ou de plusieurs groupes. Ces groupes sont constitués préalablement à leur prise en charge ;

― « transport en commun d’enfants » le transport organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans ;

― « prise en charge initiale » le moment où le premier passager commence à monter dans l’autocar ;

― « dépose finale » le moment où le dernier passager achève de descendre de l’autocar ;

― « durée de mise à disposition » le temps qui s’écoule entre le moment où l’autocar est mis à disposition du donneur d’ordre et celui où le transporteur retrouve la liberté d’usage de celui-ci. La durée de mise à disposition inclut le temps de prise en charge et de dépose des passagers et de leurs bagages, variable selon la nature du service ;

― « points d’arrêt intermédiaires » les lieux autres que le point de prise en charge initiale et le point de dépose finale, où l’autocar doit s’arrêter à la demande exprimée par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat ;

― » horaires » les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs ;

― « itinéraire » l’itinéraire laissé à l’initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d’ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d’en informer le transporteur avant le début du service ;
― bagages les biens identifiés transportés à bord de l’autocar ou de sa remorque et appartenant aux passagers ;

― « bagages placés en soute » les bagages acheminés dans la soute ou la remorque de l’autocar ;

― « bagages à main » les bagages que le passager conserve avec lui.


Article 3

Informations et documents à fournir au transporteur

Préalablement à la mise du ou des autocars à la disposition du groupe constitué, le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après.

Dates, horaires et itinéraires :

― la date, l’heure et le lieu de début et de fin de mise à disposition de l’autocar ;
― la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi que la date, l’heure et le lieu de leur dépose finale ;
― la date, l’heure et le lieu des points d’arrêt intermédiaires ;
― le cas échéant, l’itinéraire imposé.

Le respect d’un horaire d’arrivée en vue d’une correspondance doit faire l’objet d’une exigence affirmée du donneur d’ordre.

Composition du groupe à transporter :

― le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ;
― le nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes en fauteuil roulant ;
― le nombre maximum de personnes de moins de dix-huit ans dans le cadre d’un transport en commun d’enfants et le nombre d’accompagnateurs.

Nature des bagages :

― le poids et le volume global approximatifs ;
― la préciosité et la fragilité éventuelles ;
― les autres spécificités éventuelles.

Moyen de communication :

― les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept).


Article 4

Caractéristiques de l’autocar

Chaque autocar mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être :

― en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires ;
― adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre ;
― compatible avec le poids et le volume des bagages prévus.

Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait à l’autocar.


Article 5

Sécurité à bord de l’autocar

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l’attestation d’aménagement ou la carte violette.

Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l’autocar.

Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter.

Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités.

Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceinture de sécurité, le transporteur informe les passagers de l’obligation du port de cet équipement. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant.

S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport.

A la demande du donneur d’ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers.
Si l’autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d’équipage.
Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe le transporteur.

Concernant plus spécifiquement les transports en commun d’enfants :

Le conducteur doit :

― s’assurer de la présence des pictogrammes réglementaires du signal de transport d’enfants ;
― utiliser impérativement le signal de détresse à l’arrêt de l’autocar lors de la montée ou de la descente des enfants ;
― employer les mesures de protection de façon adaptée en cas d’arrêt prolongé de l’autocar.

Le donneur d’ordre doit :

― veiller à ce que les personnes désignées comme responsables aient les connaissances nécessaires en matière de sécurité pour les transports en commun d’enfants ;
― demander aux personnes désignées comme responsables de dispenser les consignes de sécurité à appliquer (danger autour de l’autocar, obligation de rester assis…), notamment celle concernant le port obligatoire de la ceinture de sécurité, et de veiller à leur respect ;
― donner consigne aux personnes désignées comme responsables de compter les enfants un à un lors de chaque montée et descente de l’autocar ;
― veiller à répartir dans l’autocar les accompagnateurs en liaison avec le conducteur, notamment en fonction des exigences de sécurité.


Article 6

Bagages

La perte ou la détérioration de bagage liée à un accident résultant de l’utilisation de l’autocar donne lieu à une indemnisation du passager par le transporteur pout tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable. Le montant maximal de l’indemnisation est fixé à 1 200 € par bagage. Ce montant peut être majoré dans le cadre d’une clause particulière conclue entre les parties.

Le transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire.

En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, l’indemnité que devra verser le transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 800 € par unité de bagage. Cette limite d’indemnisation ne s’applique toutefois pas en cas de faute intentionnelle ou inexcusable du transporteur.

Le cas échéant, les pertes et avaries de bagages placés en soute, sans lien avec un accident lié à l’utilisation de l’autocar, dont les conditions d’indemnisation sont précisées au premier alinéa, doivent immédiatement faire l’objet de réserves émises par le donneur d’ordre ou par le passager auprès du transporteur. Sauf lorsque ces réserves sont explicitement acceptées par le transporteur ou en cas de perte totale de bagages, une protestation motivée les confirmant doit lui être adressée par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours, non compris les jours fériés, après la récupération des bagages, objets du litige.

Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité du transport.

Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité.

Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et la limite d’indemnisation des bagages placés en soute.

A la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans l’autocar. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.


Article 6-1

Fauteuils roulants, équipements de mobilité,

dispositifs d’assistance

En cas de détérioration de fauteuils roulants, ou de tout autre équipement de mobilité ou de dispositif d’assistance, le coût de l’indemnisation est au moins égal au coût de remplacement ou de réparation du matériel.


Article 7

Diffusion publique de musique ou projection d’une œuvre audiovisuelle dans un autocar

La diffusion publique dans un autocar d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d’auteur.


Article 8

Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le prix du transport est également établi en fonction du type d’autocar utilisé, de ses équipements propres, d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, la prise en charge des frais de repas et d’hébergement du ou des conducteurs incombe au transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport.

Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :

― du stationnement de longue durée sur un site ;
― des transferts aériens, ferroviaires, maritimes du ou des conducteur(s) en cas de longue période d’inactivité ;
― des transports complémentaires maritimes (ferries) ou ferroviaires (tunnels) ;
― de l’assurance-bagages que peuvent éventuellement souscrire les passagers.

Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 13, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement ou incident tel que prévu à l’article 14.

Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.


Article 9

Modalités de conclusion et de paiement du contrat

Le contrat n’est réputé conclu qu’après versement d’un acompte de 30 %, sans préjudice du droit de rétractation en cas de vente à distance.

Le solde du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture avant le début du service.

Lorsque le transporteur consent au donneur d’ordre des délais de paiement, la facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir.

Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités, telles que définies à l’article L. 441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.


Article 10

Résiliation du contrat de transport

Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le cas échéant, une indemnité forfaitaire sera due au transporteur, égale à :

30 % du prix du service si l’annulation intervient entre 30 et 21 jours avant le départ ;
50 % du prix du service si l’annulation intervient entre 20 et 8 jours avant le départ ;
75 % du prix du service si l’annulation intervient entre 7 et 3 jours avant le départ ;
90 % du prix du service si l’annulation intervient entre 2 jours avant et la veille du départ ;
100 % du prix du service si l’annulation intervient le jour du départ.

En cas de résiliation par le transporteur, le donneur d’ordre a droit au remboursement immédiat des sommes versées.


Article 11

Informations mutuelles et transparence

Pour assurer un niveau égal d’information sur les conditions d’exécution du service telles qu’elles ont été conclues, le transporteur informe par écrit son conducteur des conditions générales et particulières d’exécution du service. Il transmet copie de ce document au donneur d’ordre qui s’engage à le remettre à son représentant à bord de l’autocar.

En outre, le transporteur fournit au donneur d’ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation des temps de conduite et de repos. Le donneur d’ordre devra le remettre à son représentant à bord de l’autocar.


Article 12

Exécution du contrat de transport

Le transporteur doit effectuer personnellement le service. Il ne peut le sous-traiter à un autre transporteur public routier de personnes qu’avec l’accord du donneur d’ordre. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du donneur d’ordre l’entière responsabilité des obligations découlant du contrat.


Article 13

Modification du contrat de transport en cours de réalisation

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.


Article 14

Evénement ou incident en cours de service

Si, au cours de l’exécution du service, un événement ou un incident survient et rend impossible le déroulement de tout ou partie de ce service dans les conditions initialement prévues au contrat, le transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Dans le même temps, il prend l’attache du donneur d’ordre pour lui demander ses instructions quant à la suite du service.
Si l’événement ou l’incident est imputable au transporteur, le donneur d’ordre peut prétendre, en cas de préjudice prouvé, à indemnisation qui, sauf exigence affirmée du donneur d’ordre mentionnée à l’article 3, ne pourra excéder le prix du transport.

Si l’événement ou l’incident est imputable au donneur d’ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport.

Si l’événement ou l’incident est dû à la force majeure :

― les coûts supplémentaires de transport sont à la charge du transporteur ;
― les coûts supplémentaires autres que de transport sont à la charge du donneur d’ordre ;
― les délais supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation.

Fait à Paris, le 22 août 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : EQUX0300146D

 
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 2 à 10) 
Chapitre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs. (Article 11) 
Chapitre III : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire. (Articles 12 à 13) 
Chapitre IV : Sanctions. (Articles 14 à 15) 
 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 

Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ; 

Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; 

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ; 

Vu la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ; 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-2 et L. 212-4 ; 

Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier ; 

Vu le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire ; 

Vu l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; 

Vu l’accord du 18 avril 2002 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs ; 

Après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées ; 

Le conseil des ministres entendu, 


Article 1

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d’encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d’activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :

60.2 A. Transports urbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;

60.2 B. Transports routiers réguliers de voyageurs ;

60.2 E. Transport de voyageurs par taxis, à l’exception de la location de voitures avec chauffeur ;

60.2 G. Autres transports routiers de voyageurs ;

63.2 A. Gestion d’infrastructures de transports terrestres, uniquement pour les gares routières de transport routier de voyageurs ;

85.1 J. Ambulances.

Les dispositions qui, dans les articles suivants, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 60.2 B et 60.2 G susmentionnées.

Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles 2 à 10)


Article 2

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

I. – La durée du travail effectif définie au premier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail est égale à l’amplitude de la journée de travail, définie au I de l’article 7, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l’habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa du même article sont réunis.

Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l’article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l’entreprise ou l’établissement, par accord d’entreprise ou d’établissement. Les accords conclus à l’issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont, le cas échéant, attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif.

II. – Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d’entreprise ou d’établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord collectif s’y substituant.

Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.


Article 3

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.

Toutefois, en application du deuxième alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail, cette durée pourra être portée à douze heures, une fois par semaine pour le personnel roulant.

Cette durée pourra être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail ait été répartie sur cinq jours au moins.

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent, émettent un avis sur les dépassements à la durée quotidienne de dix heures susvisés.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de déroger à celles du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.


Article 4

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

I. – La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.

II. – Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines.

Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine fixée à l’article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou de l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.

III. – La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d’incendie peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier de ces personnels, déterminé dans les limites fixées par l’article L. 212-1 du code du travail, ne doit pas excéder douze heures.


Article 5

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 – art. 1 () JORF 7 avril 2006

La durée du travail effectif peut être, dans le cadre des dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail, prolongée au-delà des limites fixées par l’article L. 212-1 dudit code. Les heures ainsi accomplies sont des heures supplémentaires et sont rémunérées en tant que telles. Elles ouvrent droit, le cas échéant, au repos compensateur dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1.

Dans les cas énumérés à l’article L. 221-12 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies ne s’imputent pas sur le contingent annuel prévu à l’article L. 212-6.

Au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-huit heures, la prolongation est limitée à :

1° Huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, de sauvegarde ou de réparations en cas d’accidents survenus aux installations ou bâtiments ;

2° Six heures par semaine pour le dépannage des véhicules.

Par dérogation aux dispositions du III de l’article L. 213-11 du code du travail et des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 3, la durée quotidienne de travail effectif pourra excéder dix ou douze heures pour l’accomplissement de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l’entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.


Article 6

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

L’organisation du travail par roulement, ainsi que l’organisation du travail par relais, est autorisée dans l’ensemble des établissements visés à l’article 1er ci-dessus, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d’application de ces formules.

Dans le cas de travail par relais, et sans préjudice des dispositions du V de l’article 11 et de l’article 12, l’amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l’article 7 du présent décret ne peut excéder dix heures.


Article 7

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

I. – L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

II. – Sans préjudice des dispositions du V de l’article 11 et de l’article 12 du présent décret, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant ne doit pas excéder douze heures.

III. – L’amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder dix-huit heures dans le cas d’un équipage composé de plusieurs conducteurs.

IV. – Sans préjudice des dispositions du V de l’article 11 et de l’article 12 du présent décret, dans le cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, et autorisation de l’inspecteur du travail, l’amplitude peut être prolongée jusqu’à quatorze heures sous réserve des conditions suivantes :

1° La durée quotidienne du temps passé au service de l’employeur ne doit pas excéder neuf heures ;

2° Le service doit comporter :

a) Une interruption d’au moins deux heures et demie continues ou deux interruptions d’au moins une heure et demie continue chacune, lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de douze heures et jusqu’à treize heures ;

b) Une interruption d’au moins trois heures continues ou deux interruptions d’au moins deux heures continues chacune, lorsque l’amplitude est prolongée au-delà de treize heures.

Au cours de ces interruptions, le salarié n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

V. – En l’absence de convention ou d’accord collectif étendu, les dépassements d’amplitude, considérés isolément, résultant de l’application des dispositions du IV ci-dessus donnent lieu à compensation dans les conditions ci-après :

a) 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure ;

b) 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure.

VI. – Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à sept heures de repos compensateur, et dans un délai fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.


Article 8

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 – art. 2 () JORF 7 avril 2006

A défaut de l’accord prévu à l’article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite :

1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;

2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l’exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition ;

3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées à l’article 12 du présent décret.


Article 9

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent, l’employeur peut répartir sur l’ensemble, ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine, la durée légale du travail effectif, prévue par l’article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.

Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu’avec l’accord du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d’une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l’inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.

Dans l’hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d’une durée n’excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Toutefois, et sans préjudice des dispositions du III de l’article 11 du présent décret, il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant lorsque les nécessités de l’exploitation le justifient et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.

Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.


Article 10

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 – art. 3 () JORF 7 avril 2006

I. – Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l’article D. 212-23 du code du travail sont applicables.

II. – Pour le personnel de conduite effectuant des transports routiers de personnes soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 modifié, la durée du travail est enregistrée, attestée et contrôlée :

1° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d’enregistrement de l’appareil ;

2° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur et de l’unité véhicule de l’appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.

L’ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l’employeur, par les personnels de conduite mentionnés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par leur enregistrement, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ;

2° Dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ;

3° Dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle.

Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour chaque salarié concerné, la durée du temps consacré à la conduite et la durée du temps passé au service de l’employeur autre que la conduite.

La durée du temps passé au service de l’employeur est contrôlée, dans l’établissement d’attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe.

Les dispositions susvisées sont applicables au personnel sédentaire lorsqu’il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.

III. – La durée du temps passé au service de l’employeur des personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :

1° De l’horaire de service, pour les services de transports interurbains de voyageurs à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d’attache ;

2° Dans les autres cas, d’un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l’employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l’objet, pour chaque salarié concerné, d’un récapitulatif hebdomadaire et mensuel établi par l’employeur.

Les caractéristiques et les modalités d’utilisation de l’horaire de service et du livret individuel de contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

IV. – Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et les données électroniques mentionnés aux II et III du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du VI du présent article 10.

Le conducteur a le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre :

1° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe I au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des feuilles d’enregistrement de l’appareil le concernant et des documents mentionnés au II et au deuxième alinéa du VI du présent article, ayant service de base à l’élaboration de ses bulletins de paye ;

2° En cas de conduite d’un véhicule équipé d’un appareil de contrôle défini par l’annexe IB au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans la mémoire de sa carte personnelle de conducteur et des données le concernant enregistrées dans celle de l’unité véhicule de l’appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.

L’entreprise remet, sans frais et en bon ordre, aux conducteurs qui en font la demande, selon le cas :

a) Une copie des feuilles d’enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;

b) Une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes personnelles de conducteur, sur support informatique ou support papier à leur convenance. L’entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique équipé d’un logiciel de lecture, sous forme de borne en libre accès, les supports informatiques ou papier permettant leur copie restant à la charge de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur prend toute disposition permettant d’assurer que chaque conducteur n’a accès qu’aux seules données le concernant.

Les personnels roulants effectuant des transports routiers non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ont le droit d’obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux III et VI (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l’élaboration de leurs bulletins de paie.

L’entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.

V. – Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés de la profession.

VI. – Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l’année civile.

Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi pour les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au II de l’article 11, doit mentionner l’intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 % visé audit paragraphe.

Chapitre II : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs. (Article 11)


Article 11

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 – art. 4 () JORF 7 avril 2006

I. – Les dispositions du présent article s’appliquent au personnel sédentaire lorsqu’il effectue une activité de conduite sur une journée complète de travail.

II. – Lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs, ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète de travail, est compté comme travail effectif pour 50 % de sa durée.

III. – Lorsque le repos hebdomadaire est d’une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées. Pour les personnels roulants, le recours au fractionnement en deux demi-journées de l’une des deux journées composant un repos hebdomadaire n’est possible que si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement en définit les modalités pratiques.

IV. – En l’absence de convention ou d’accord collectif étendu, lorsque la réduction de la durée du travail se fait par l’attribution aux salariés de journées ou demi-journées de repos, la répartition de ces journées ou demi-journées se fait pour 50 % au choix du salarié et pour 50 % au choix de l’employeur, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires.

V. – Par exception aux dispositions du IV de l’article 7, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier peut être prolongée jusqu’à treize heures sans autorisation ni formalité particulière. Elle peut être prolongée jusqu’à quatorze heures dans les conditions prévues par cet article.

En l’absence de convention ou accord collectif étendu, l’amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel peut être prolongée jusqu’à quatorze heures, sans autorisation ni formalité particulière.

La prolongation de l’amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l’article 8 du présent décret.

Chapitre III : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire. (Articles 12 à 13)


Article 12

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1
Modifié par Décret n°2006-408 du 6 avril 2006 – art. 5 () JORF 7 avril 2006

Sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et du décret n° 2005-87 du 4 février 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire de la Martinique, et par exception aux dispositions du IV de l’article 7, l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu’à quinze heures dans les cas suivants :

1° Pour permettre d’accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite d’une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;

2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.

L’inspecteur du travail et le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d’amplitude.

La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.


Article 13

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Chapitre IV : Sanctions. (Articles 14 à 15)


Article 14

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe.

Les contraventions donneront lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.


Article 15

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu’elles s’appliquent au personnel des entreprises énumérées à l’article 1er, entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’extension de l’accord du 18 avril 2002 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.


Article 16

Abrogé par Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016 – art. 1

Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 

Jean-Pierre Raffarin 

Le ministre de l’équipement, des transports, 

du logement, du tourisme et de la mer, 

Gilles de Robien 

Le ministre des affaires sociales, 

du travail et de la solidarité, 

François Fillon 

Le secrétaire d’Etat aux transports 

et à la mer, 

Dominique Bussereau