LA CAPACITÉ DE TRANSPORT : tous les textes
_ N° 17 : capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier en 2012. Arrêté du 3 février 2012.
_ N° 16 : diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle en vue d’exercer la profession de transporteur public routier Arrêté du 31 janvier 2012
_ N° 15 : Gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier. Arrêté du 28 décembre 2011
_ N° 14 : Titres administratifs et documents de contrôle pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes. Arrêté du 28 décembre 2011
_ N° 13 : Exigence d’établissement applicable aux entreprises de transport routier. Arrêté du 28 décembre 2011
_ N° 12 : Sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l’honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier. Arrêté du 28 décembre 2011
_ N° 11 : Autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. Arrêté du 28 décembre 2011
_ N° 10 : Délivrance des attestations de capacité professionnelle et la loi permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier. Arrêté du 28 décembre 2011
_ N° 9 : Modalités d’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport international de marchandises et de voyageurs. Décret du 28 décembre 2011
_ N° 8 : Exercice de la profession de transporteur routier de marchandises : Décret n°99-752 du 30 août 1999, texte N° 1 de cette page. Version consolidé du 22 avril 2010
_ N° 7 : Le formulaire 12724 de demande d’inscription au registre du transport est ici
_ N° 6 : Montants de la taxe fiscale sur les véhicules, instituée en vue du développement de la formation professionnelle. Arrêté du 30 janvier 2008
_ N° 5 : Exercice de la profession de transporteur routier de voyageurs, urbain, interurbain, régies, services occasionnels, procédure amiable avec une AO, tarifs et contrôles. Décret n°85-891 du 16 août 1985… Version consolidée au 15 décembre 2007
_ N° 4 : La capacité professionnelle et l’honorabilité des entreprises de transport public routier de marchandises. Circulaire 2000-43 du 22 juin 2000
_ N° 3 : Délivrance de l’attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle. Arrêté du 17 novembre 1999
_ N° 2 : Délivrance de l’A.C.P.T.R. Texte : Arrêté du 20 décembre 1993
_ N° 1 : Texte relatif aux licences de transports. Arrêté du 16 novembre 1999
J.O n° 277 du 30 novembre 1999 page 17807
Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux Titres administratifs de transport, qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à l’exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France,
Arrête :
TITRE Ier
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES INSCRITES EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET DES LOUEURS
Art. 1er.
Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire.
Ces titres administratifs de transport permettent d’exécuter, dans les conditions prévues par le présent titre, des transports intérieurs, des transports régis par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ou tous autres transports internationaux non régis par ce règlement.
Art. 2.
La licence de transport intérieur autorise l’exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé n’excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile, y compris celle des remorques, n’excède pas 3,5 tonnes par des entreprises qui n’ont pas l’obligation de détenir la licence communautaire.
La licence communautaire autorise, dans les conditions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, l’exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes.
La licence communautaire autorise en outre :
a) L’exécution du parcours effectué sur le territoire national d’un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;
b) L’exécution de transports intérieurs de marchandises quels que soient le poids maximum autorisé et la charge utile des véhicules utilisés.
Dans le cas d’un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, la licence communautaire ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.
Art. 3.
Lors de son inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l’entreprise demande des copies conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire à l’aide du formulaire CERFA no 11411*01.
Toute demande ultérieure de copies conformes est établie par l’entreprise selon le formulaire CERFA no 11413*01.
Chaque demande mentionne :
a) Le nombre de copies conformes de la licence de transport intérieur demandées pour les véhicules n’excédant pas 6 tonnes de poids maximum autorisé ou 3,5 tonnes de charge utile ;
b) Le nombre de copies conformes de la licence communautaire demandées pour les véhicules qui dépassent ces deux limites.
Art. 4.
Le préfet de région délivre à l’entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses capitaux propres, complétés, le cas échéant, de garanties, un nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur correspondant à celui des véhicules à moteur possédés en pleine propriété, qui font l’objet d’un crédit-bail, ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur, déduction faite des véhicules donnés en location sans conducteur.
Il pourra toutefois être accordé à l’entreprise qui justifie d’une croissance attendue de son trafic un nombre de copies de licences supérieur au nombre de véhicules dont elle dispose, sans que ce nombre puisse toutefois excéder le nombre de copies conformes auquel elle pourrait prétendre, compte tenu du niveau de sa capacité financière telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.
L’attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s’effectue sans préjudice des dispositions de l’article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Art. 5.
Les modèles de la licence de transport intérieur, de ses copies conformes numérotées, de la licence communautaire, de ses copies conformes numérotées, font l’objet des annexes I, II, III et IV du présent arrêté (1).
Lorsqu’une entreprise utilise exclusivement des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région porte sur la licence de transport intérieur et ses copies conformes la mention prévue au b de l’article 10 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Lorsqu’une entreprise a déclaré, sur la fiche de calcul de la capacité financière insérée dans les formulaires CERFA no 11411*01 et no 11415*01, des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région délivre, à due concurrence, des copies conformes de la licence de transport intérieur comportant la mention visée à l’alinéa précédent.
Art. 6.
Sans préjudice d’autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord du véhicule d’autres documents obligatoires, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle sur route, soit d’une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d’une copie conforme de la licence communautaire.
Pour les transports intérieurs effectués à l’aide de véhicules n’excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l’un ou l’autre document.
Lorsque l’entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d’une copie conforme numérotée de la licence détenue par l’entreprise de location.
Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l’aide d’un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d’une copie conforme numérotée de la licence détenue par l’entreprise de location.
Art. 7.
Par dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté, il n’est pas délivré de licence communautaire ou de licence de transport intérieur aux entreprises de transport de béton prêt à l’emploi qui bénéficient d’une dérogation temporaire à la condition de capacité professionnelle.
Le certificat d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs, dont le modèle a été approuvé par l’arrêté du 28 mai 1986 mentionné à l’article 16 ci-dessous, et sur lequel a été portée mention de l’activité limitée au transport de béton prêt à l’emploi, vaut titre administratif de transport. Tout véhicule des entreprises précitées doit être muni d’une copie de ce certificat d’inscription, pour être présentée à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle sur route.
TITRE II
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RESIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Art. 8.
Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :
a) Soit des dispositions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;
b) Soit des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) acceptées par la France ;
c) Soit des dispositions de l’accord bilatéral ou d’un acte équivalent conclu entre l’Etat de résidence du transporteur et la République française ;
d) Soit des dispositions de l’arrêté du 29 juin 1990 susvisé pour les entreprises ne pouvant se prévaloir d’aucune des situations énoncées aux a, b et c ci-dessus.
Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions conjointes des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés.
Art. 9.
Le bénéfice des dispositions des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés se prouve par la détention à bord du véhicule d’une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’Etat d’établissement du transporteur.
La liste des Etats habilités à délivrer les copies conformes de la licence communautaire est présentée à l’annexe V du présent arrêté (1).
Art. 10.
Le bénéfice des dispositions des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports se prouve par la détention à bord du véhicule d’une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de cette conférence.
Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et, si la nature de l’autorisation l’exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l’autorisation.
La liste des Etats participant au contingent multilatéral de la CEMT est présentée à l’annexe V du présent arrêté (1).
Art. 11.
Le bénéfice des dispositions d’un accord bilatéral ou d’un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d’une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l’Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l’autorisation l’exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l’autorisation.
Lorsqu’un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d’un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.
La liste des Etats avec lesquels la France a conclu un accord bilatéral ou un acte équivalent pour le transport routier international est présentée à l’annexe V du présent arrêté (1).
Art. 12.
Le bénéfice des dispositions de l’arrêté du 29 juin 1990 susvisé se prouve par la détention à bord du véhicule de l’autorisation prévue par cet arrêté et délivrée selon le cas par le préfet de la région Ile-de-France ou le préfet du département d’entrée en France.
Art. 13. – Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d’un ensemble de véhicules dont l’élément moteur est immatriculé dans l’Etat d’établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n’est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d’autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.
Cette dispense d’autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l’Etat de résidence appliquerait à l’égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.
Art. 14.
Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n’est pas exigé, en application des règlements communautaires des 23 mars 1992 et 25 octobre 1993, ou des résolutions de la CEMT acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France, de copie de la licence communautaire ou d’autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d’accompagnement de la marchandise doivent permettre d’établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.
Art. 15.
Les documents mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle sur route.
Les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord des véhicules d’autres documents obligatoires.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16.
L’arrêté du 28 mai 1986 relatif aux modèles des certificats d’inscription et des autorisations dont doivent être munis les véhicules assurant des transports routiers de marchandises est abrogé. Toutefois, le modèle de certificat d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs prévu par cet arrêté demeure en vigueur dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus.
Sont également abrogés :
– l’arrêté du 29 mai 1986 modifié fixant les conditions de dérogation à la présence d’une autorisation de transport à bord d’un ensemble routier articulé pour les besoins touchant à l’organisation des transports initiaux ou terminaux ;
– l’arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes ;
– l’arrêté du 27 juin 1986 relatif à l’échange de licences de location successives contre des autorisations de transport routier valables en zone longue ;
– l’arrêté du 23 décembre 1986 fixant la composition du dossier et les conditions de dépôt des demandes d’autorisation de transport ou d’autorisation de locations successives ;
– l’arrêté du 27 mars 1987 relatif à la délivrance d’autorisations pour le transport routier intérieur de conteneurs maritimes ;
– l’arrêté du 29 juin 1990 modifié relatif à l’exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France.
Art. 17.
Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1999.
Arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession
de transporteur public routier de personnes
NOR: EQUT9301859A
Version consolidée au 01 janvier 2011
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7,
TITRE Ier :
Modalités de l’examen pour l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle.
Article 1
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2008 – art. 1
En application du paragraphe 2 b de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l’attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen, aux personnes déclarées reçues à l’examen portant sur les matières énoncées dans l’annexe I. En application du 3 de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d’outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies, l’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen aux personnes déclarées reçues à l’examen portant sur les matières énoncées dans l’annexe I bis du présent arrêté.
La liste des sièges de jury d’examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d’un jury d’examen établissent la liste des centres d’examen de leur ressort territorial.
L’attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté.L’attestation de capacité professionnelle délivrée aux entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d’outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies est établie conformément au modèle figurant à l’annexe III bis du présent arrêté.
Article 2
Modifié par Arrêté 2004-06-21 art. 1 II III IV JORF 7 juillet 2004
1. Les jurys d’examen proposent, à la demande du directeur des transports terrestres, des sujets pour l’examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.
Chaque jury d’examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d’un jury d’examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l’exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.
2. L’examen est annuel. La date en est fixée par le directeur des transports terrestres. Il se déroule simultanément par les différents jurys d’examen. Les sujets sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.
3. Les dossiers d’inscription à l’examen d’attestation de capacité sont retirés auprès du préfet de la région siège d’un jury d’examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié.
Les dossiers d’inscription doivent parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle les candidats désirent prendre part. Accusé de réception leur en est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l’avance de la date et du lieu des épreuves.
Article 3
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2008 – art. 1
1.L’examen prévu par le 2 (b) de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :
1° D’un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l’ensemble des matières énoncées dans l’annexe I de l’arrêté du 20 décembre 1993 susvisé ;
2° D’une épreuve portant sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise et pouvant faire appel à l’ensemble des connaissances énoncées dans l’annexe I, composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée.
1 bis.L’examen prévu par le 3 de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :
1° D’un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l’ensemble des matières énoncées dans l’annexe I bis du présent arrêté ;
2° D’une épreuve portant sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise et pouvant faire appel à l’ensemble des connaissances énoncées dans l’annexe I bis, composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiple et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées.
TITRE II :
Conditions d’obtention de l’attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes.
Article 4
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2008 – art. 1
En application des paragraphes 2 (a) et 3 de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l’un des diplômes désignés ci-après :
diplôme, ou titre de fin d’études attestant que l’élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l’établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique au minimum au niveau III ;
diplôme de fin d’études de l’école de maîtrise du transport routier (E.M.T.R.) ;
diplôme de fin d’études de l’école du transport et de la logistique (E.T.L.) ;
brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Transport routier ou Auxiliaire de transport.
Jusqu’au 31 octobre 1994 :
-brevet de technicien Transport ;
-baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.
Article 5
Modifié par Arrêté 1997-08-21 art. 1 JORF 3 septembre 1997
L’attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit d’un diplôme, ou d’un titre de fin d’études attestant que l’élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l’établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d’un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l’alinéa précédent sont réputées acquises :
– soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l’article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, sous réserve que ces fonctions n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
– soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d’un organisme de formation professionnelle un stage d’au moins quarante heures portant sur les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu’un stage d’au moins quarante heures portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalant à celui prévu pour l’examen d’attestation de capacité au paragraphe 2 b de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier s’il est titulaire d’un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et à l’exploitation de l’entreprise ou d’un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.
Article 6
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d’attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;
2° Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d’études présenté ;
3° Une fiche individuelle d’état civil ;
4° Un justificatif du domicile du demandeur ;
5° Le cas échéant :
soit les pièces prévues aux 4°, 5° et 6°, selon les cas, de l’article 8 ci-dessous, ainsi qu’une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;
soit un certificat de l’organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage.
Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ) qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
NOTA: Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
TITRE III :
Conditions d’obtention de l’attestation de capacité professionnelle pour les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle.
Article 7
En application du paragraphe 2 (c) de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n’aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d’une entreprise inscrite soit au registre des entreprises de transport public routier de personnes, soit au registre des entreprises de transport public routier de marchandises, soit au registre des entreprises de location de véhicules industriels sous réserve qu’il soit justifié des connaissances et compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de personnes.
Les fonctions visées à l’alinéa précédent doivent avoir consisté soit dans la direction d’une entreprise en tant que responsable d’établissement principal ou secondaire, soit dans l’emploi d’adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l’entreprise.
Article 8
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d’attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre, décrivant de façon détaillée la nature et la durée d’exercice des fonctions justifiant la demande ;
2° Une fiche individuelle d’état civil ;
3° Un justificatif du domicile du demandeur ;
4° Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
5° Un certificat d’affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d’une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d’une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
6° Le cas échéant, les photocopies de l’attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat pour toute la durée de ses fonctions.
Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ), où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ) qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
NOTA: Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
Article 9
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle sur justification d’une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l’avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.
Il invite chacun des candidats dont il a transmis le dossier à la commission à se présenter devant celle-ci en vue d’un entretien destiné à vérifier que ces connaissances sont suffisantes pour lui permettre d’assurer la direction d’une entreprise de transport public routier de personnes.
2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle concernant notamment le comportement de l’entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité.
A la suite de l’entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.
Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l’attestation de capacité à l’acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d’une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle et certifiant qu’il a suivi avec succès un stage, d’au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalent à celui prévu pour l’examen d’attestation de capacité au paragraphe 2 (b) de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous.
NOTA: Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
TITRE IV :
Dispositions diverses.
Article 10
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ) dans laquelle aura lieu le stage, leur demande d’approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d’enseignement et le contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
L’approbation de stage fait l’objet d’une décision du préfet de région, qui peut solliciter l’avis de la commission consultative régionale.
L’absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d’approbation.
NOTA: Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
Article 11
Sont abrogés :
l’arrêté du 15 octobre 1985 modifié relatif à l’examen d’attestation de capacité permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes ;
l’arrêté du 2 septembre 1986 modifié fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d’obtenir l’attestation de capacité pour l’exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises, en tant qu’il relève du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé ;
l’arrêté du 3 avril 1987 modifié fixant les modalités d’obtention de l’attestation de capacité à l’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes pour les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle.
Article 12
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1994.
Article 13
Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe I
Cette annexe fera l’objet d’une parution au Bulletin officiel du ministère de l’équipement n° 94-02.
Article Annexe I bis En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 – art. 87 (V)
LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1er (OUTRE-MER)
1. Aspects juridiques de la vie de l’entreprise
Eléments de droit commercial, social et civil dont la connaissance est nécessaire pour l’exercice de la profession :
Forme juridique de l’entreprise :
-la personnalité juridique ;
-les personnes ;
-la capacité ;
-les biens et les droits ;
-la constitution d’une société ;
-l’entreprise individuelle ;
-SARL, EURL, SNC, SA ;
-le groupement d’intérêt économique ;
-les coopératives d’entreprises de transport ;
-les régies de transport ;
-les critères de choix d’une forme juridique (constitution, direction, statut, pérennité et succession, fiscalité).
Les contrats :
-les obligations contractuelles ;
-les conditions de validité des contrats.
L’activité commerciale :
-les actes de commerce ; qualités et obligations ;
-le commerçant : définition, procédure d’inscription au registre du commerce et des sociétés, obligations ;
-les relations entre le commerçant et : l’huissier, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes, le centre de gestion agréé ;
-les effets de commerce : la lettre de change, le billet à ordre, le chèque ; éléments constitutifs d’une facture ;
-les différents moyens de recouvrement des créances : actions en justice (saisine, protêt, référé), affacturage ;
-la cessation de paiement : les procédures mises en œuvre, le règlement à l’amiable, le redressement judiciaire, la liquidation d’entreprise ;
-les sûretés du prêteur : les prêts sur titres, le gage sur véhicule, l’hypothèque ;
-le fonds de commerce et le nantissement ;
-les engagements personnels ; aval et caution.
L’environnement de l’entreprise :
-les chambres de commerce et d’industrie territoriales : composition, missions, attributions, modes de financement ;
-les tribunaux de commerce : composition, mode de désignation des juges, compétences, conditions d’appel ;
-l’organisation judiciaire : les différentes juridictions (compétences, sanctions encourues), recours possibles.
Les assurances :
-les obligations légales ;
-la responsabilité civile ;
-la juste couverture des risques.
2. Gestion commerciale et financière de l’entreprise
L’étude de marché :
-étude de la demande : sources d’information, besoins de la clientèle potentielle ;
-étude de l’offre : connaissance des services proposés, analyse de la concurrence (prestations offertes, prix pratiqués) ;
-études des influences externes : maîtrise des contraintes sociales, techniques, économiques et professionnelles.
La politique commerciale :
-politique de produit : détermination des services à proposer ;
-politique de prix : maîtrise des coûts, détermination de la marge ;
-politique de planification : maîtrise des contraintes d’exploitation.
L’action commerciale :
-la visite commerciale : définition de l’objectif, élaboration d’un argumentaire, négociation et conclusion ;
-autres techniques de recherche de clientèle et marketing direct ;
-la communication publicitaire : les différents types de publicité et leurs supports, les éléments d’une stratégie publicitaire ;
-le plan d’action commerciale : définition, objectifs, mise en œuvre.
La gestion des ventes :
-la qualité du service : maîtrise des prestations offertes ;
-l’étendue du service : création et développement d’une image de marque ;
-le service après-vente : suivi des clients, suivi des litiges ;
-le règlement des litiges : tribunal compétent, montant de la réparation.
La gestion prévisionnelle :
-l’étude de rentabilité : le coût de revient, les charges variables et les charges fixes, la marge, le prix de vente, le seuil de rentabilité ;
-l’étude de financement : le besoin de financement, le besoin en fonds de roulement, les moyens de financement (autofinancement et emprunt), le plan de remboursement de l’emprunt ;
-le budget prévisionnel : les différents éléments de la trésorerie ;
-l’échéancier : les éléments constitutifs.
Les comptes de fin d’exercice :
-le compte de résultat ;
-analyse de l’activité : les soldes intermédiaires ;
-le bilan ;
-analyse du patrimoine et affectation du résultat.
La fiscalité :
-l’imposition des revenus et des bénéfices : assiette, taux, recouvrement, fait générateur ; impôts couramment dus par les entreprises de transport ;
-l’imposition des opérations de l’entreprise : TVA, enregistrement et timbres ;
-l’imposition du potentiel de l’entreprise (humain et matériel).
Les opérations de fin d’exercice :
-les amortissements : amortissements fiscaux, principe de l’amortissement dérogatoire, écritures ;
-les provisions ;
-les plus ou moins-values de cession : les taux en vigueur.
3. Réglementation sociale
-le code du travail ;
-le code de la sécurité sociale ;
-les conventions collectives ;
-les accords d’entreprise ;
-le règlement intérieur, les registres et affichages obligatoires.
Le contrat de travail :
-formes et exécution : l’embauche, la nature et la forme des différents contrats de travail, les obligations réciproques ;
-suspension et rupture : les différentes formes de suspension et de rupture du contrat de travail, le licenciement individuel pour faute, le licenciement économique, les conséquences du licenciement.
La durée du travail :
-les dispositions générales du code du travail ;
-les dispositions particulières au transport de voyageurs : calcul du travail effectif et du temps de service d’un conducteur, la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos, obligations de l’employeur ;
-la fiche de paye : calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
-les congés : congés payés et congés exceptionnels.
Les relations employeurs-salariés :
-les représentants des salariés : les syndicats, les délégués du personnel, le comité d’entreprise, le CHSCT, leurs attributions et les obligations de l’employeur ;
-l’inspection du travail ;
-les prud’hommes.
4. Réglementation professionnelle
Organisation de la profession :
-les organismes administratifs, consultatifs et professionnels ;
-accès à la profession de transporteur public routier de personnes.
Les différentes catégories de services de transports intérieurs :
-les services réguliers (cas particulier des transports scolaires) ;
-les services à la demande ;
-les services occasionnels ;
-les services privés.
Les autorités compétentes pour l’organisation des services réguliers ou à la demande :
-les autorités organisatrices de transports urbains ;
-les départements ;
-les régions ;
-l’Etat ;
-les autorités organisatrices de second rang.
Le conventionnement des services réguliers ou à la demande.
Les autorisations de services occasionnels :
Autorisations permanentes.
Le contrat de transport (contrat transporteur/ usager).
Les gares routières.
Les agents de voyages.
Le contrôle et les sanctions liées à l’exercice de la profession :
-les documents de contrôle ;
-les sanctions administratives ;
-les sanctions pénales.
5. Normes et exploitation techniques
Le choix d’un véhicule :
-définitions des autobus et des autocars ;
-les poids et dimensions, les seuils de surcharge ;
-l’immatriculation : les formalités de réception et d’immatriculation d’un véhicule ;
-les systèmes de freinage, le ralentisseur ;
-le turbocompresseur, les pneumatiques, les courbes de rendement du moteur.
Le garage et l’atelier :
-critères de choix et d’implantation.
La protection de l’environnement et l’évolution technologique :
-les mesures à prendre lors de l’entretien et de l’utilisation des véhicules.
6. Sécurité
La sécurité et le code de la route :
-les limitations de vitesse relatives au tonnage ;
-les restrictions de circulation ;
-les visites techniques ;
-les permis de conduire les véhicules de transport public routier de personnes, leurs conditions de validité (véhicules de transport en commun, voitures particulières) ;
-la conduite à tenir en cas d’accident.
Les règles spécifiques au transport de personnes :
-transport de passagers debout ;
-transport en commun d’enfants ;
-transport de personnes handicapées en fauteuils roulants ;
-transport de voyageurs couchés.
| CIRCONSCRIPTION D’EXAMEN POUR L’ATTESTATION DE CAPACITÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Annexe III bis En savoir plus sur cet article… |
J.O n° 277 du 30 novembre 1999 page 17808
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la Délivrance de l’attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle
Permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. –
Le présent arrêté fixe ainsi qu’il suit les modalités d’application de l’article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé :
– ses articles 2, 3 et 4 se réfèrent au premier alinéa du II ;
– ses articles 5, 6, 7 et 8 se réfèrent au deuxième alinéa du II ;
– ses articles 9, 10, 11, 12 et 13 se réfèrent au troisième alinéa du II ;
– ses articles 14 et 15 se réfèrent au III.
TITRE Ier
MODALITES DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
Art. 2. –
L’attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen, aux personnes déclarées reçues à l’examen portant sur les matières énoncées à l’annexe I (1).
La liste des sièges de jury d’examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II (1).
Les préfets des régions sièges d’un jury d’examen établissent la liste des centres d’examen de leur ressort territorial.
L’attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l’annexe III (1).
Art. 3.
1. Les jurys d’examen arrêtent, à la demande du ministre chargé des transports terrestres, les sujets de chaque examen, organisent la correction des épreuves et proclament les résultats ; ils sont présidés par les préfets des régions sièges des jurys d’examen ou leurs représentants.
Leur composition est arrêtée, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l’exercice de certaines professions liées au transport public routier.
Ils comprennent notamment des personnes qualifiées de l’administration, des organisations professionnelles, des organismes de formation et des chefs d’entreprise.
2. L’examen est annuel.
Il se déroule simultanément dans les différents centres d’examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le ministre chargé des transports terrestres.
3. Les candidats doivent présenter au préfet de la région siège d’un jury d’examen dans le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d’inscription comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d’inscription à l’examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414 ;
b) Une fiche individuelle d’état civil ;
c) Un justificatif de domicile ;
d) En application de la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l’attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l’appel de préparation à la défense.
Chaque dossier dûment rempli doit être retourné au plus tard deux mois avant la date de l’examen auquel le candidat désire prendre part.
Accusé de réception lui en est donné par le préfet de région qui l’informe un mois à l’avance des modalités des épreuves.
Art. 4.
1. L’examen se compose :
– d’un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l’ensemble des matières énoncées à l’annexe I ;
– d’une épreuve portant sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise et pouvant faire appel à l’ensemble des connaissances énoncées à l’annexe I, composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
– questionnaire à choix multiples : 100 points ;
– épreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées.
TITRE II
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D’UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Art. 5.
L’attestation de capacité professionnelle peut être délivrée, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux candidats pouvant justifier, dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n’aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, et qui ont satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous.
Les fonctions susvisées doivent avoir été exercées au sein d’une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs ou au registre des entreprises de transport public routier de personnes ou au sein d’une autre entreprise ayant, pour les besoins de son exploitation, développé une activité de transport routier.
Les fonctions visées aux alinéas précédents doivent avoir consisté soit dans la direction d’une entreprise de transport en tant que responsable d’établissement principal ou secondaire, soit dans l’emploi d’adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l’entreprise.
Art. 6.
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d’attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414 ;
b) Une fiche décrivant de façon détaillée la nature et la durée d’exercice des fonctions justifiant la demande ;
c) Une fiche individuelle d’état civil ;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
f) Un certificat d’affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d’une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d’une caisse de retraite de travailleur non salarié, précisant la date de cette affiliation ;
g) Le cas échéant, les photocopies de l’attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat pour toute la durée de ses fonctions ;
h) En application de la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l’attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l’appel de préparation à la défense.
Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l’équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l’équipement) qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Art. 7.
1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle sur justification d’une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l’avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.
Il invite chacun des candidats, dont il a transmis le dossier à la commission, à se présenter devant celle-ci en vue d’un entretien destiné à vérifier que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d’assurer la direction d’une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur.
2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l’équipement et du directeur régional du travail des transports concernant notamment le comportement, au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité, de l’entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle.
A la suite de l’entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.
Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle à l’acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires. Il en est justifié par la production d’une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle, certifiant que le candidat a suivi avec succès un ou deux stages d’au moins dix jours chacun, lui assurant un niveau de connaissances dans les matières demandées équivalent à celui prévu, pour l’examen d’attestation de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l’article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé. Ces stages doivent avoir été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessous.
Art. 8.
L’expérience professionnelle acquise dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut être acceptée.
Les personnes souhaitant faire valoir cette expérience professionnelle présentent un dossier de demande d’équivalence dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus.
TITRE III
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLOMES
Art. 9.
L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires de l’un des diplômes désignés ci-après :
– diplôme, ou titre de fin d’études attestant que l’élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l’établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option transport, et homologué de droit ou par la commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique au minimum au niveau III ;
– diplôme de fin d’études de l’école de maîtrise du transport routier (EMTR) ;
– brevet professionnel de transport, option Transport routier ;
– diplôme de fin d’études de l’école du transport et de la logistique (ETL) ;
– certificat de compétence intitulé « responsable d’une unité de transports de marchandises et logistiques » délivré par le Conservatoire national des arts et métiers dans le cadre d’une convention passée entre cet organisme et l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT-IFTIM).
Art. 10.
L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de région, aux titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes aient suivi avec succès un stage, tel que défini à l’article 16 ci-dessous, d’une durée de dix jours et portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier.
Le demandeur pourra être dispensé de ce stage s’il justifie d’une expérience professionnelle d’au moins une année dans des fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande.
Art. 11.
L’attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires d’un diplôme, ou d’un titre de fin d’études attestant que l’élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l’établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation impliquant de bonnes connaissances en droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière de l’entreprise et en réglementation du transport et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l’alinéa précédent sont réputées acquises :
– soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au troisième alinéa de l’article 5 ci-dessus, dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
– soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès, auprès d’un organisme de formation professionnelle, deux stages d’au moins dix jours portant, l’un sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment les réglementations sociale et professionnelle, l’autre sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier. Ces stages doivent lui assurer un niveau de connaissances dans ces matières au moins équivalent à celui prévu, pour l’examen d’attestation de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l’article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Ces stages doivent avoir été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessous.
Le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier s’il est titulaire d’un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et l’exploitation de l’entreprise.
Art. 12.
Les candidats doivent présenter un dossier de demande d’équivalence comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d’attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414 ;
b) Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d’études présenté ;
c) Une fiche individuelle d’état civil ;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Le cas échéant :
– soit les pièces prévues aux d, e et f, selon les cas, de l’article 6 ci-dessus, ainsi qu’une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;
– soit un certificat de l’organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage ou des stages requis ;
f) Conformément à la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l’attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l’appel à la défense.
Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l’équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de la région (direction régionale de l’équipement) qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Art. 13.
Les diplômes délivrés dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être acceptés, par équivalence avec les diplômes nationaux mentionnés aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, sur décision du directeur des transports terrestres.
Les personnes souhaitant faire valoir cette équivalence présentent un dossier de demande d’équivalence dans les conditions prévues à l’article 12.
TITRE IV
MODALITES POUR L’OBTENTION DU JUSTIFICATIF DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
Art. 14.
Le justificatif de capacité professionnelle est délivré, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes ayant suivi avec succès auprès d’un organisme de formation professionnelle un stage d’au moins dix jours portant sur la réglementation spécifique au transport routier de marchandises et la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier.
Le justificatif de capacité professionnelle est établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV (1).
Ce stage doit avoir été approuvé par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessous.
Sont dispensés du suivi de ce stage les titulaires du baccalauréat professionnel transport, spécialité Exploitation des transports.
Art. 15.
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Une demande de justificatif de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414 ;
b) Un certificat de l’organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès le stage visé à l’article 14 ci-dessus ou, à défaut, la photocopie certifiée conforme du baccalauréat professionnel transport, spécialité Exploitation des transports ;
c) Une fiche individuelle d’état civil ;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Pour les personnes de nationalité française, une attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à la défense, conformément à la loi du 28 octobre 1997 susvisée.
Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de région (direction régionale de l’équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l’équipement), qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande;
TITRE V
APPROBATION DES STAGES
Art. 16.
Des cahiers des charges, approuvés par le directeur des transports terrestres, fixent le contenu, les méthodes d’enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances des stages prévus aux articles 7, 10, 11 et 14 du présent arrêté.
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l’équipement) dans laquelle aura lieu le stage leur dossier de demande d’agrément.
Seuls peuvent être agréés les stages qui imposent une présence effective du candidat.
L’approbation de stage fait l’objet d’une décision du préfet de région, qui peut solliciter à cette fin l’avis de la commission consultative régionale.
L’absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d’approbation.
Art. 17.
L’arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises est abrogé.
Art. 18.
Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1999.
Circulaire no 2000-43 du 22 juin 2000 relative à
la capacité professionnelle et à l’honorabilité professionnelle des entreprises de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises
Références :
Directive no 96-26/CE du conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive no 98-76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 ;
Loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;
Décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Arrêté du 15 novembre 1999 portant création auprès du directeur des transports terrestres et des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l’exercice de certaines professions liées au transport public routier ;
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
Arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la composition du dossier de demande d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales de l’équipement.
SOMMAIRE
TITRE Ier
CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
I. – Dispositions applicables à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé
I.1. Exercice de la direction permanente et effective
I.2. Possibilité pour la personne capacitaire d’exercer d’autres activités dans d’autres entreprises
I.3. Rémunération du capacitaire
I.4. Transformation du statut juridique des entreprises : incidence sur la condition de capacité professionnelle
I.5. Cas du départ de la personne capacitaire
II. – Délivrance des attestations et des justificatifs de capacité professionnelle
III. – Dispositions particulières applicables aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes
III.1. Cas des entreprises nouvelles (création postérieure au 3 septembre 1999)
III.2. Entreprises en activité au 3 septembre 1999
IV. – L’obtention de l’attestation de capacité professionnelle
IV.1. L’examen écrit
IV.2. Expérience professionnelle
IV.3. Diplômes (application du titre III de l’arrêté du 17 novembre 1999)
V. – Stages organisés dans le cadre de la délivrance des attestations de capacité et des justificatifs
TITRE II
HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
I. – Le contexte réglementaire
II. – La mise en œuvre
II.1. Documents exigibles
II.2. Infractions à prendre en compte
II.3. Le formulaire CERFA
III. – responsables légaux ressortissants d’états tiers à l’Espace économique Européen
III.1. Principe de la réciprocité
III.2. Cas particuliers : les entreprises en activité au 3 septembre 1999
TITRE Ier
CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
I. – Dispositions applicables à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé
I.1. Exercice de la direction permanente et effective
Le I de l’article 4 du décret no 99-752 du 30 août 1999 prévoit « qu’il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle ou lorsque l’entreprise utilise exclusivement des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d’un justificatif de capacité professionnelle ».
La personne « capacitaire », de par ses fonctions, représente, engage son entreprise, et agit au nom de celle-ci. A cette fin, et nonobstant le respect d’autres exigences mentionnées dans le formulaire CERFA no 11411, elle doit disposer expressément des délégations de pouvoirs et de signature lorsque ces dernières ne résultent pas de l’application directe des statuts de l’entreprise (cas notamment du salarié) afin qu’elle puisse assurer sans aucune restriction ses fonctions de direction.
La délégation de pouvoirs, pour qu’elle soit recevable par l’administration, doit être explicite quant aux responsabilités exercées, (notamment quant aux conséquences des infractions qui pourraient être commises par les conducteurs) et, en tout état de cause, acceptée par le délégataire.
Outre le cas de la personne physique salariée de l’entreprise, certaines des personnes énoncées au I de l’article 2 du décret susvisé ont également vocation à assurer, ès qualité, la direction permanente et effective de l’activité transport ou location de l’entreprise et à ce titre être capacitaire. La personne capacitaire peut être dès lors, l’une ou l’autre des personnes énoncées ci-dessous :
– le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
– les gérants des sociétés en nom collectif ;
– les gérants des sociétés en commandite ;
– les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
– le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
– le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Enfin, l’évolution des moyens de communication, tout comme les possibilités nouvelles apportées par le développement des systèmes informatiques, doivent pouvoir conduire à accepter s’il y a lieu les dossiers présentés par les entreprises dont la personne « capacitaire » ne résiderait pas dans le département du siège social de l’entreprise ou dans un département limitrophe.
Toutefois, c’est donc au demandeur de vous apporter les éléments permettant de vérifier qu’il possède tous les moyens lui permettant d’exercer réellement ses fonctions dans les meilleures conditions possibles malgré son éloignement. Cet éloignement doit notamment rester compatible avec le contrôle de l’activité des chauffeurs.
I.2. Possibilité pour la personne capacitaire d’exercer
d’autres activités dans d’autres entreprises
L’application de la réglementation conduit en principe à exiger de la personne « capacitaire » qu’elle limite ses activités de direction à une seule entreprise afin d’être toujours en mesure d’en assurer la direction « permanente et effective ».
Cette règle qui se heurte souvent à des difficultés d’application en raison de l’extrême diversité des situations rencontrées, mérite dans certains cas d’être assouplie lorsque la taille et l’activité de l’entreprise le justifient.
La circulaire no 95-85 du 6 novembre 1995 (publiée au Bulletin officiel 95-33 du 10 décembre 1995) a déjà traité la question des groupes d’entreprises de transport, en admettant qu’une même personne puisse, dans certains cas, assurer la direction permanente et effective de plusieurs entreprises distinctes mais appartenant au même groupe économique.
Un autre type de situation peut également se rencontrer ; il s’agit du cas où la taille de l’entreprise ou son activité ne permettent pas (ou ne justifient pas) sur le plan économique l’emploi d’un « capacitaire » à temps plein ; cette situation se retrouvera souvent pour les entreprises unipersonnelles ou les EURL utilisant un parc très réduit de véhicules.
En raison de sa taille l’activité de gestion simplifiée qui peut en résulter pour l’entreprise de transport, réduite dans certains cas à des actes de gestion et de contrôle de l’activité limités, permet d’accepter que le « capacitaire » puisse exercer une seconde activité salariée dans une autre entreprise et, en conséquence, qu’il puisse exercer ses fonctions de direction au sein de l’entreprise de transport, à temps partiel.
Toutefois, cette solution devra répondre à trois principes :
– l’activité du « capacitaire » à l’extérieur de l’entreprise de transport devra lui permettre de consacrer un temps suffisant à l’entreprise de transport et en rapport avec son volume d’activité, la nature des trafics, le nombre et la complexité des contrats à gérer, le nombre de salariés ;
– l’activité de la personne « capacitaire » consacrée à l’entreprise de transport ne pourra pas, en tout état de cause, être inférieure à un temps partiel équivalent à la moitié de la durée légale de travail par semaine ;
– l’entreprise doit avoir un caractère familial, la personne capacitaire devant aussi avoir un lien de parenté proche avec le responsable légal (conjoint[e]), enfant, parent…).
I.3. Rémunération du capacitaire
Il convient de rappeler que le bénévolat ne peut être accepté sous peine de vider de toute signification la réglementation des transports concernant l’exercice de la direction permanente et effective de l’entreprise de transport.
La déclinaison de ce principe permet d’apporter certaines précisions pour les cas suivants :
S’il est fait appel à un salarié, son niveau de rémunération devra en tout état de cause être cohérent avec son degré de responsabilité et le temps qu’il consacre à l’entreprise. La convention collective du transport routier pourra servir de référence pour l’appréciation des rémunérations qui seront présentées.
Pour les entreprises individuelles, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire encadrant ou restreignant la liberté du chef d’entreprise d’organiser à son gré la direction et l’administration de son entreprise.
Les dispositions du 8o du B de l’article 8 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés prévoient une déclaration de l’assujetti à l’immatriculation à ce registre relative « aux personnes ayant le pouvoir général d’engager par leur signature sa responsabilité ».
Cette délégation s’applique fréquemment au conjoint du chef d’entreprise.
Dans cette situation, il sera également exigé pour le délégataire capacitaire une rémunération conforme aux règles communes.
Cette disposition relative à la rémunération n’est, bien sûr, pas applicable au conjoint qui a la qualité de conjoint collaborateur.
Dans le cas de sociétés, le code du commerce interdit que les gérants majoritaires, c’est à dire au sens de la présente circulaire, les personnes physiques qui possèdent plus de 50 % des parts de l’entreprise, perçoivent une rémunération en tant que salariés de leur propre entreprise.
Il n’est donc pas possible d’exiger de ces personnes lorsqu’elles sont capacitaires, la justification d’une rémunération salariée correspondant aux fonctions exercées.
En revanche, cette exigence demeure pour les gérants minoritaires, même dans le cas où ils appartiendraient à un collège de gérance majoritaire.
I.4. Transformation du statut juridique des entreprises :
incidence sur la condition de capacité professionnelle
De nombreuses entreprises de transport routier qui sont créées ou exploitées sous une forme juridique déterminée sont, au cours de leur vie, conduites à réexaminer leur situation et, sans que soit pour autant modifié l’objet social de l’entreprise, transforment leur statut juridique.
Dans certains cas, les contraintes économiques peuvent conduire ces entreprises à effectuer un regroupement, ou au contraire, à procéder à leur éclatement, l’une ou l’autre de ces situations pouvant revêtir de multiples formes juridiques et financières.
La circulaire no 1487 du 13 novembre 1992 relative à l’application du décret no 92-609 du 3 juillet 1992 a défini les principes qu’il convient de retenir pour ce type de situation.
Au plan juridique, et comme indiqué dans cette circulaire, ces transformations peuvent s’analyser selon les cas comme des créations d’entreprises nouvelles ou comme de simples modifications de la forme juridique de l’entreprise sans création d’entités juridiques nouvelles.
Lorsqu’il y a création d’entreprise, dotée d’une personnalité juridique distincte, celle-ci s’accompagne d’une inscription nouvelle au registre du commerce et des sociétés et au registre des transporteurs et des loueurs ; lorsqu’il y a modification de la forme juridique de l’entreprise sans entraîner de changement d’activité, il doit être procédé uniquement aux inscriptions modificatives rendues nécessaires sur le registre du commerce et sociétés et le registre des transporteurs et des loueurs.
Les entreprises dont il s’agit ont pu bénéficier par ailleurs d’une exonération provisoire à la condition de capacité professionnelle : entreprises créées avant le 1er février 1970 ; entreprises dont l’activité est limitée à la location de véhicules de transport de béton prêt à l’emploi ; entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes et en activité au 3 septembre 1999.
Pour ces entreprises l’exonération à la condition de capacité professionnelle pourra être reconduite si les deux conditions suivantes sont remplies :
– la personne dirigeant effectivement et en permanence l’activité transport de l’entreprise d’origine et bénéficiant de la dérogation exerce les mêmes prérogatives et dispose des mêmes pouvoirs au sein de la nouvelle structure juridique, qui doit résulter d’une simple modification de forme juridique sans création d’un être juridique distinct ;
– l’activité pour laquelle il y a eu dérogation n’a pas changé.
En effet, les modifications de structure ne doivent pas avoir pour conséquence de permettre d’avoir une activité dont la nature est différente de celle qui a permis la dérogation réglementaire initiale.
I.5. Cas du départ de la personne capacitaire
La lettre circulaire no 1555 du 26 décembre 1995 publiée au Bulletin officiel no 96-3 du 10 février 1996, qui accordait un délai d’un an, prorogé éventuellement de six mois, aux entreprises pour régulariser leur situation en cas de départ subit de l’attestataire, demeure applicable.
Les dispositions qu’elle contient sont naturellement transposables aujourd’hui aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
En outre, compte tenu de la teneur des dossiers traités à ce jour, son application peut dorénavant être étendue sans inconvénient aux divorces ou aux ruptures de la vie commune.
II. – Délivrance des attestations
et des justificatifs de capacité professionnelle
Les nouveaux diplômes d’attestation de capacité ont été établis conformément à la directive 98-76/CE du 1er octobre 1998 ; le justificatif est quant à lui un modèle national créé par l’arrêté du 17 novembre 1999.
Ces imprimés ont été réalisés avec le papier sécurisé utilisé actuellement pour les titres administratifs de transport. Ils comportent également un timbre à sec. Ils remplacent dès à présent ceux en votre possession pour la profession de transporteur routier de marchandises. Vous trouverez, joints à la présente circulaire et à titre d’exemple, les modèles remplis du certificat de capacité professionnelle et du justificatif.
Pour les attestations de capacité : les règles de numérotation mises en place dans le passé sont reconduites : chaque numéro comporte 11 caractères et se décompose de la manière suivante :
a) une lettre pour la profession :
M pour transport de marchandises,
V pour transport de voyageurs,
C pour commissionnaires ;
b) une lettre pour préciser la voie d’accès :
E pour examen,
D pour équivalence de diplôme,
P pour expérience professionnelle ;
c) deux chiffres pour le code INSEE de la région, siège d’un jury d’examen ou de la région de délivrance pour les autres voies d’accès (équivalence de diplôme ou expérience professionnelle) ;
d) deux chiffres pour l’année (00 pour l’année 2000) ;
e) cinq chiffres pour le numéro d’ordre attribué par chaque DRE.
Le terme « examen » a été utilisé pour toutes les voies d’accès ; cette appellation figure en effet dans le modèle annexé à la directive précitée qui impose un « examen » de contrôle y compris pour les autres voies d’accès.
La rubrique « examen » du modèle sera donc toujours complétée par la date de la délivrance de l’attestation quel que soit son mode d’obtention, examen écrit, diplôme ou expérience professionnelle.
Pour le justificatif de capacité professionnelle, le principe de numérotation décrit ci-dessus s’applique également. Toutefois, la numérotation comporte 12 caractères et commence par la lettre J (justificatif) suivi de la lettre M (marchandises) et de la lettre D (obtention par diplôme) ou S (obtention après stage), le reste étant sans changement.
III. – Dispositions particulières applicables aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes
La loi no 98-69 du 6 février 1998 a étendu, en les adaptant, les conditions de l’inscription au registre des transporteurs pour les entreprises exerçant leur activité avec des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes.
III.1. Cas des entreprises nouvelles
(création postérieure au 3 septembre 1999)
L’arrêté du 17 novembre 1999 a précisé les exigences liées à la condition de capacité professionnelle.
Seules deux possibilités ont été retenues pour obtenir le justificatif de capacité professionnelle : la possession d’un diplôme ou le suivi d’un stage. La voie de l’expérience professionnelle ne figure donc pas dans les possibilités offertes.
a) Obtention du justificatif par la voie du diplôme :
L’article 14 de l’arrêté du 17 novembre 1999 limite au seul baccalauréat professionnel transport spécialité « Exploitation des transports » l’équivalence au justificatif ; dès lors, ainsi aucun autre diplôme français ou étranger ne peut être retenu.
En revanche l’attestation de capacité professionnelle qui permet d’exercer la profession sans limitation dispense du justificatif de capacité professionnelle pour les activités effectuées avec des véhicules légers.
Est valable au même titre une attestation de capacité délivrée dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
b) Obtention du justificatif par la voie du stage :
b.1) Validation des stages
Les organismes de formation souhaitant réaliser les stages nécessaires à l’obtention du justificatif de capacité professionnelle doivent respecter le référentiel qui a été diffusé dans les services en octobre dernier ; et les différentes pièces du dossier qu’ils doivent fournir pour obtenir l’agrément figurent de façon détaillée à l’annexe 1 de la présente circulaire.
Les stages dispensés dans le cadre du justificatif doivent permettre aux candidats d’aborder leur future activité de chef d’entreprise de transport dans les meilleures conditions possibles. Il ne s’agit donc pas de faire de cette obligation une simple formalité.
C’est pourquoi, une assiduité et une participation active sont impératives au cours de ces stages. En outre les candidats doivent satisfaire au contrôle continu et au test final de vérification des connaissances.
Néanmoins le barème de notation doit rester réaliste au regard des objectifs de cette formation ; il doit permettre aux candidats sérieux d’obtenir sans difficulté majeure le certificat de suivi « avec succès ».
Il semble donc possible dans cette perspective de retenir pour un total de 100 points, le barème suivant :
note de contrôle continu : 40 points
note de participation : 30 points
note de contrôle final : 30 points
La réussite au stage ne pourra toutefois être effective que si le candidat a obtenu au moins la moyenne.
b.2) Délais accordés par les circulaires des 21 septembre et 15 octobre 1999
La mise en place des stages permettant aux nouvelles entreprises d’acquérir le justificatif de capacité professionnelle n’a pu être réalisée dès la parution du décret du 30 août 1999. En conséquence, vous avez été autorisés à accorder à ces entreprises, un délai courant jusqu’au 2 juin pour leur permettre de démarrer leur activité sans justifier immédiatement du justificatif.
Ce dispositif transitoire n’a plus lieu d’être aujourd’hui, les stages relatifs à la délivrance du justificatif étant mis en place dans toutes les régions. C’est pourquoi aucun délai supplémentaire nouveau ne doit plus être accordé.
III.2. Entreprises en activité au 3 septembre 1999
Les entreprises en activité au 3 septembre 1999 bénéficient sous certaines conditions d’un régime dérogatoire à la condition de capacité professionnelle ; bien entendu ce régime dérogatoire ne vaut que pour la personne qui en bénéficie, (c’est à dire que la dérogation n’est pas transmissible à un tiers), l’entreprise et l’activité concernées par cette dérogation.
Il ne sera pas délivré de justificatif de capacité aux personnes qui bénéficient de la dispense susvisée.
a) Entreprises inscrites au RCS ou au répertoire des métiers et effectuant une activité transport
Ces entreprises n’ont pas à remplir la condition de capacité professionnelle ; toutefois, le 2ème paragraphe du III de l’article 4 du décret du 30 août précise que « le justificatif de capacité professionnelle n’est pas exigé de la personne assurant la direction permanente et effective de l’entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication du présent décret » ; la personne susceptible de bénéficier de cette dispense est donc celle qui dirigeait à cette date l’entreprise ou était responsable de l’activité transport.
La réalité de l’activité transport effectuée par l’entreprise peut s’apprécier difficilement à la lecture des seuls codes APE ou des mentions figurant au K bis ; ce problème se rencontre plus particulièrement lorsque les entreprises déclarent effectuer une activité en compte propre et ne se considèrent pas comme transporteurs.
Dans cette hypothèse, il ne vous appartient pas de vous substituer au chef d’entreprise pour déterminer la nature de son activité, c’est à dire transports effectués en compte propre ou transports effectués en compte d’autrui. En revanche, vous devrez l’informer formellement sur les risques encourus en cas d’une activité transport pour compte d’autrui sans inscription au registre, et notamment sur les sanctions qui frappent l’exercice illégal de la profession.
b) Entreprises inscrites au registre des transporteurs avec mention d’activité limitée à l’utilisation de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA et dont le volume utile est compris entre 14 et 19 mètres cubes.
Ces entreprises bénéficiaient d’une dérogation permettant d’exercer leur activité en étant dispensées de l’attestation de capacité professionnelle à condition de suivre un stage spécifique de 40 heures. La réglementation sur ce point ayant évolué, il n’est plus possible d’exiger de ces entreprises de suivre le stage prévu.
Ces entreprises sont en principe déjà inscrites au registre des transporteurs avec mention de cette activité limitée. Il résulte des nouvelles dispositions que :
– la limitation en volume des véhicules ne leur est plus opposable ;
– ces entreprises sont dispensées du justificatif de capacité professionnelle ;
– licence de transport intérieur peut leur être délivrée dans les conditions communes (avec activité limitée à des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes).
Ces entreprises restent malgré tout soumises aux autres conditions d’accès à la profession ; il conviendra de veiller tout particulièrement à ce qu’elles respectent ces conditions, notamment celle relative à la capacité financière qui est exigible le 4 septembre prochain.
IV. – L’obtention de l’attestation de capacité professionnelle
L’attestation de capacité professionnelle peut s’obtenir selon trois voies distinctes : l’examen écrit, l’expérience professionnelle, les diplômes.
IV.1. L’examen écrit
Le titre I de l’arrêté du 17 novembre 1999 énonce les modalités mises en place pour l’examen.
Le système mis en place les années précédentes en ce qui concerne l’organisation matérielle de l’examen et les corrections des épreuves demeure inchangé.
La demande d’inscription à l’examen doit désormais être établie selon le formulaire CERFA no 11414 et complétée par les documents mentionnés au point 3 de l’article 4 de l’arrêté du 17 novembre 1999.
A cet égard, il sera utile d’informer les candidats du renforcement de l’examen intervenu suite à la transposition de la directive européenne 98-76, concernant le nouveau barème, beaucoup plus sévère que le précédent, et les nouvelles matières introduites.
IV.2. Expérience professionnelle
L’article 5 du titre II de l’arrêté du 17 novembre 1999 reprend les principes définis antérieurement pour l’accès à la profession de transporteur par la voie de l’expérience professionnelle : le demandeur doit justifier d’une expérience pratique d’au moins cinq ans (éventuellement fractionnée) à un niveau de direction, sous réserve qu’il n’ait pas cessé son activité depuis plus de trois ans à la date de la demande, et satisfaire à un contrôle de ses connaissances devant une commission présidée par le préfet ou son représentant.
L’expérience dont il s’agit peut avoir été acquise dans une entreprise de transport ou dans une entreprise ayant pour les besoins de son exploitation développé une activité de transport routier (transports en compte propre).
Puisqu’il est désormais admis que l’entreprise dans laquelle a été acquise l’expérience, puisse être implantée dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, il n’apparaît pas équitable de maintenir plus longtemps un dispositif plus restrictif pour les ressortissants français.
C’est pourquoi je vous demande de ne plus tenir compte des instructions anciennes concernant l’exclusion du dispositif des personnes pouvant faire état d’une expérience professionnelle dans une activité de transport relevant des régimes dérogatoires mis en place par l’article 17 du décret du 30 août 1999, dès lors que les activités sont exercées avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA et qu’elles relèvent bien du transport routier.
Le dossier fourni par le candidat doit vous permettre de déterminer la nature réelle de l’activité transport de l’entreprise et des fonctions réellement exercées par le candidat. Il est établi au moyen du formulaire CERFA no 11414.
Si le dossier ne vous parait pas recevable, le rejet que vous émettrez devra être motivé et précisera quelles sont les voies de recours possibles (recours gracieux ou hiérarchique, recours contentieux).
S’il s’agit d’un dossier déposé par un ressortissant d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, la procédure est identique mais le ministère des transports de l’Etat concerné sera saisi à votre demande par mes propres services (sous direction des transports routiers, bureau R. 1) afin de pouvoir vérifier la réalité de l’expérience professionnelle excipée par ce ressortissant.
Les modalités de passage devant la Commission Consultative Régionale restent inchangées.
Un nouveau passage devant la commission sera lié à la preuve que peut apporter le candidat d’un changement notable de sa situation au regard de sa propre expérience professionnelle.
IV.3. Diplômes
(application du titre III de l’arrêté du 17 novembre 1999)
a) Diplômes transport
L’article 9 reprend la liste des diplômes qui figuraient auparavant à l’arrêté du 20 décembre 1993. Aucun changement n’étant intervenu, la délivrance directe de l’attestation reste de droit.
b) Baccalauréat professionnel
L’article 10 est consacré au baccalauréat professionnel spécialité « Exploitation des transports ». Il s’agit là de la nouvelle appellation de ce diplôme.
Les titulaires de ce diplôme doivent compléter leur formation soit par une expérience professionnelle dans des fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, soit par le suivi d’un stage de dix jours portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier.
Le changement de nature du stage, qui porte désormais sur la gestion et non plus sur la réglementation sociale et professionnelle, résulte du rééquilibrage des enseignements pour ce nouveau diplôme.
En raison de leur faible nombre les candidats qui souhaiteraient faire encore valoir un baccalauréat professionnel transports section Logistique option Exploitation des transports obtenu avant 1998 seront eux aussi orientés vers ce nouveau stage.
c) Autres diplômes
L’article 11 traite des diplômes ou titres de fin d’études sanctionnant une formation impliquant de bonnes connaissances en droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière et réglementation du transport, homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Il convient de vérifier en premier lieu que le diplôme qui vous est soumis est bien homologué au niveau demandé.
A cette fin, le candidat demandeur devra vous fournir, à titre de preuve, un document de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme précisant les références d’homologation de ce titre et le nombre total d’heures d’enseignement qu’il a suivies dans chacune des matières énoncées à l’article 11.
Ce diplôme sera recevable dès lors que le nombre total d’heures d’enseignement dans les matières susvisées ou dans une seule de celles-ci aura atteint 400 heures.
Lorsque cette condition est remplie le candidat devra suivre les deux stages complémentaires de dix jours chacun sauf si l’enseignement qu’il a suivi comporte, comme par le passé, 200 heures de formation à la gestion et l’exploitation d’une entreprise, ce qui le dispensera du stage relatif à cette matière.
Pour l’appréciation des matières rentrant sous la rubrique « gestion » vous pourrez vous reporter à la liste figurant à l’annexe 2.
d) Diplômes délivrés par un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (art. 13)
Les diplômes qui vous seront présentés à ce titre, complétés par l’indication du nombre d’heures d’enseignement dans les matières requises, seront systématiquement adressés à mes services (sous direction des transports routiers, bureau R. 1) pour leur validation éventuelle avec les services compétents de l’Education nationale.
Après acceptation du diplôme et si le candidat justifie d’une expérience professionnelle acquise au sein d’une entreprise de transport implantée à l’étranger afin d’être exonéré du ou des stages prévus, mes services prendront en outre l’attache des autorités compétentes du pays concerné afin de vérifier que cette expérience est valable.
V. – Stages organisés dans le cadre de la délivrance des attestations de capacité et des justificatifs
Je rappelle que les organismes de formation professionnelle doivent vous adresser leur dossier de demande d’approbation de stage selon la composition type qui figure à l’annexe 1.
La décision d’approbation ou de rejet des stages pourra être prise après avis de la commission consultative régionale ; elle repose sur la qualité de l’enseignement et les méthodes proposées ainsi que celles des formateurs. La commission peut à ce titre entendre le demandeur ou convier un formateur à un entretien.
Cette procédure concerne un stage précis et non l’organisme de formation lui-même pour tous les stages qu’il organiserait.
L’approbation ne peut concerner que les stages prévus pour l’année civile.
Je rappelle en outre qu’aucun stage n’impliquant pas une présence effective et assidue des candidats ne saurait être agréé.
Quel que soit le stage mis en place il est impératif qu’un contrôle continu des connaissances soit prévu (validation des connaissances à la fin de chaque séance).
Ce contrôle continu représentera 40 % des points de la note finale.
Une note de participation sera attribuée en fin de stage à chaque participant. Elle représentera 20 % de la note finale.
Enfin le test final de validation des connaissances, doit se composer au minimum de 40 QCM portant sur les différents thèmes abordés. Des études de cas peuvent être également prévues. La note obtenue à ce test représentera 40 % de la note finale.
Sont déclarés « avoir suivi avec succès » les candidats qui ont obtenu une note finale au moins égale à la moitié du total des points.
Je rappelle qu’aucune formation non agréée au titre des stages complémentaires même celle organisée dans le cadre de la préparation à l’examen d’attestation de capacité ne peut valoir équivalence pour les stages susvisés.
Enfin il est utile de rappeler aux candidats à l’attestation de capacité professionnelle par la voie des diplômes ou la voie de l’expérience professionnelle que la réglementation fixant le régime des stages obligatoires peut changer à tout moment ; certaines catégories de stages peuvent en effet être supprimées ou le contenu d’autres stages peut être substantiellement modifié (dans ce dernier cas, un nouveau stage ne pourra pas être considéré comme équivalent à un ancien.).
Ainsi en différant le suivi du stage qui lui aura été notifié pour obtenir l’équivalence, le candidat s’expose donc à ne pas pouvoir bénéficier des décisions d’équivalence prises à son égard et à être obligé en conséquence de déposer un nouveau dossier de demande d’attestation.
TITRE II HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
I – Le contexte réglementaire
La directive no 96-26/CE du Conseil du 26 avril 1996 modifiée concernant l’accès à la profession de transporteur prévoit pour les entreprises une condition d’honorabilité professionnelle. Pour assainir le marché, il est en effet nécessaire de subordonner l’accès et l’exercice de la profession à l’absence de condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l’absence de déclaration d’inaptitude à l’exercice de la profession, ainsi qu’au respect des réglementations applicables à l’activité de transporteur par route.
Cette directive précise qu’en matière d’honorabilité, il y a lieu d’admettre comme preuve suffisante, pour l’accès aux activités en question dans un Etat membre d’accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d’origine ou de provenance du transporteur.
Cette directive considère enfin qu’il convient, pour son application, de prévoir un système d’assistance mutuelle entre Etats membres.
La condition d’honorabilité professionnelle, prévue à l’article 2 du décret du 30 août 1999, doit être satisfaite, au sein d’une entreprise, par le ou les responsables légaux et le directeur des transports.
II. – La mise en œuvre
L’application de ces textes rend nécessaire les précisions suivantes :
L’article 2 prend en compte le lieu de résidence des personnes précitées ; leur nationalité ne constitue pas un critère de traitement de l’honorabilité professionnelle.
II.1. Documents exigibles
Le formulaire CERFA no 11411 permet de s’assurer des adresses successives de chaque personne pendant les cinq années précédentes.
Dans tous les cas, le bulletin no 2 du casier judiciaire doit être demandé, une personne nouvellement résidente en France pouvant néanmoins y avoir été condamnée lors de précédents séjours.
Dans le cas où le lieu de résidence est situé exclusivement en France, le seul extrait de ce bulletin suffit pour vérifier la condition d’honorabilité professionnelle.
Dans le cas où la personne a résidé dans un ou plusieurs Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), il lui revient de fournir un document, émanant de chacun des Etats en question, qui établit la situation de cette personne au regard de la condition d’honorabilité professionnelle telle qu’elle a été définie par la directive précitée.
Ce document obtenu, vous saisirez ensuite la direction des transports terrestres, sous-direction des transports routiers, bureau TR. 1, qui en vérifiera la portée et l’authenticité auprès de l’Etat concerné.
Dans le cas où la personne a résidé dans un ou plusieurs Etats tiers à l’EEE, il lui revient de fournir un document, émanant de chacun de ces Etats, qui établit la situation de cette personne au regard des délits semblables au II de l’article 2 du décret.
Sans préjudice des dispositions du chapitre III ci-dessous, vous adresserez également ce document à la direction des transports terrestres, pour suite à donner.
II.2. Infractions à prendre en compte
a) Toutes les condamnations, inscrites sur le bulletin no 2 ou sur le document émanant d’un autre Etat, doivent être prises en compte, quelle que soit la date de l’infraction. Celles commises avant la date d’entrée en vigueur du décret du 30 août 1999 doivent aussi être retenues.
Les deux derniers alinéas du point 3 de la circulaire no 97-107 du 29 décembre 1997 relative aux modifications de la réglementation du transport public routier de marchandises sont donc abrogés.
La personne qui doit justifier de son honorabilité professionnelle dispose du droit de demander à la juridiction judiciaire de faire retirer du bulletin no 2 de son casier judiciaire l’inscription des condamnations litigieuses.
Vous voudrez bien prendre les contacts nécessaires avec les parquets afin de les convaincre, si besoin est, de l’intérêt de requérir le maintien des mentions au casier judiciaire.
La condition d’honorabilité professionnelle ne doit en effet pas être dénaturée par des demandes intempestives de personnes qui ne méritent pas, au vu de leur comportement, d’exercer la profession de transporteur routier.
Un suivi régulier avec les parquets des affaires de radiation est donc indispensable pour maintenir l’efficacité de cette condition.
b) La liste des infractions à considérer est limitative : celles qui ne sont pas mentionnées au II de l’article 2 du décret ne doivent pas être prises en compte et ne font pas perdre l’honorabilité professionnelle au sens de la réglementation des transports.
Il est précisé que le nombre de délits commis par la personne devant justifier de son honorabilité professionnelle importe peu, une condamnation pouvant couvrir plusieurs délits ; seules les condamnations, qu’elles soient fermes ou définitives, doivent être retenues.
c) Les infractions à prendre en compte sont de deux types, d’une part celles relatives à la réglementation du transport, du travail et de la sécurité, dont la liste est contenue au troisième alinéa du II de l’article 2 du décret, d’autre part celles relatives à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle.
Pour ces dernières, la condamnation d’interdiction d’exercer une telle profession peut être mentionnée explicitement dans le bulletin no 2 de la personne concernée.
Dans le cas contraire, la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles, publiée sous l’article 7 du code de commerce, indique qu’une condamnation notamment à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement ferme fait perdre à la personne la possibilité d’entreprendre lesdites professions.
II.3. Le formulaire CERFA
Toutes les personnes concernées doivent remplir et signer le formulaire Cerfa 11411 relatif à l’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Ce formulaire comprend la liste des infractions à prendre en considération. Il est de bonne administration de fournir aux personnes concernées une liste détaillant la nature des délits à prendre en considération. Cette liste fait l’objet de l’annexe 3
Les personnes dont la résidence, pendant les cinq dernières années, n’a pas été située uniquement en France, doivent en outre présenter un document tel que précisé ci-dessus (cf. points II-1).
III. – Responsables légaux ressortissants
d’états tiers à l’espace économique européen
III.1. Principe de la réciprocité
L’article 22 du décret du 30 août 1999 a notamment abrogé l’article 45 du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers, qui traitait de la nationalité des personnes inscrites au registre des transporteurs et des accords de réciprocité.
L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs de personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat partie à l’accord à l’EEE reste cependant soumise au principe de la réciprocité, c’est-à-dire à l’existence d’un accord entre la France et l’Etat tiers, portant sur les possibilités, pour chaque ressortissant d’un des Etat d’exercer une activité de transport dans l’autre Etat, dans les conditions prévues par cet accord.
Les personnes inscrites au registre et soumises à ce principe sont les seuls responsables légaux de chaque entreprise, à l’exclusion de celles qui exercent en tant que salariés la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de celle-ci sans en être responsables légales.
A ce jour, seuls la Tunisie, par un accord du 28 juin 1983, le Maroc, par un accord du 9 octobre 1987 et l’Algérie, par les accords d’Evian du 19 mars 1962, bénéficient de la réciprocité avec la France.
III.2. Cas particuliers : les entreprises en activité
au 3 septembre 1999
Le décret du 30 août 1999 étend la réglementation des transports routiers de marchandises aux entreprises exerçant leur activité à l’aide de véhicules ne dépassant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
Ces entreprises doivent dorénavant être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs. Afin de ne pas rendre impossible cette régularisation, celles qui étaient inscrites avant le 4 septembre 1999 au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et dont les responsables légaux sont ressortissants d’un pays avec lequel la France n’a pas passé d’accords de réciprocité pourront néanmoins être inscrites à titre exceptionnel.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de cette circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement.
ANNEXE I
composition du dossier de demande d’approbation de stages
Exemple de liste d’éléments à fournir par l’organisme demandeur à la commission consultative régionale.
– Nom et qualités de l’organisme demandeur (adresse) ;
– pour les écoles et organismes non-conventionnés avec le ministère chargé des transports : « déclaration d’existence de dispensateur de formation » délivrée par la préfecture de région (délégation régionale à la formation professionnelle) ;
– CV du ou des formateur(s) chargé(s) des enseignements, précisant le(s) diplôme(s) et expérience(s) professionnelle(s) justifiant l’activité de formateur aux matières enseignées ;
– présentation du stage lui-même :
– catégorie du stage envisagé ;
– durée et contenu des enseignements ;
– progression pédagogique ;
– méthodes d’enseignement et supports pédagogiques utilisés ;
– travaux personnels demandés au candidat, s’il y a lieu ;
– test final prévu pour l’évaluation des connaissances ;
– Date(s) et lieu(x) des stages prévus :
– L’engagement de l’organisme demandeur de déposer à l’issue de chaque stage auprès de la direction régionale de l’équipement de la région dans laquelle s’est déroulé le stage, un compte-rendu comprenant :
– la grille des résultats des stagiaires, faisant apparaître au minimum :
– les notes obtenues (contrôle continu des connaissances et contrôle final),
– la note de participation donnée par le formateur,
– l’évaluation du stage par les stagiaires.
– l’engagement de faire figurer sur les attestations délivrées aux stagiaires (ayant réussi le stage) les notes obtenues ;
– l’engagement d’autoriser les agents habilités de la direction régionale de l’équipement d’effectuer, sans préavis, une visite sur place durant le stage.
ANNEXE II
exemples de matières qui peuvent être prises en compte sous le terme générique de gestion d’entreprise :
– gestion économique ;
– gestion financière et comptable ;
– informatique appliquée à la gestion ;
– mathématiques financières ;
– matières commerciales ;
– économie de l’entreprise ;
– fondements de l’assurance ;
– analyses et études de marché (marketing) ;
– négociation et techniques de vente ;
– gestion des ressources humaines.
En outre, il peut arriver qu’un candidat présente deux ou plusieurs diplômes d’enseignement supérieur (bac + 2), dont aucun ne comporte à lui seul le minimum requis d’heures de formation en gestion (200 heures) ; dans ce cas, à condition toutefois qu’au moins un des diplômes présentés remplisse les autres conditions de recevabilité (filière, homologation), l’ensemble des enseignements de gestion d’entreprise dispensés dans les différentes formations peuvent être totalisés.
ANNEXE III
Nature des délits correspondant aux infractions visées au formulaire cerfa 1141
Code du commerce
Loi no 47-1635 du 30 août 1947, condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour vol escroquerie, abus de confiance, recel, etc.
Code de la route
L. 1Conduite en état d’ivresse
L. 2Délit de fuite
L. 4Refus d’obtempérer
L. 7Entrave à la circulation
L. 9-1Modification du dispositif de limitation de vitesse d’un véhicule de transport routier
L. 9Défaut d’immatriculation du véhicule
L. 12Condamnation pour conduite sans permis de conduire
L. 19Conduite malgré un retrait du permis de conduire
Loi de finances (n° 52-401 du 14/04/1952)
25 II Exercice activité de transporteur sans inscription au registre
Exercice de l’activité de loueur sans inscription au registre
Utilisation titre transport, périmé, suspendu, ou déclaré perdu
Refus d’exécuter une sanction administrative
Obstacle au contrôle
Fausses déclarations (inscription au registre, délivrance de titres)
Ordonnance n° 58-1310 du 23/12/58 modifiée
3 et 3 bis Falsification des documents de contrôle des conditions de travail
Emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail
Détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail
Obstacle au contrôle des conditions de travail
Code du travail
L. 125-1Fourniture illégale de main-d’œuvre à but lucratif (marchandage)
L. 125-3Prêt de main-d’œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire
L. 324-9Recours au service d’un travailleur dissimulé
L. 324-10Exécution d’un travail dissimulé
L. 341-6Emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié
Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
Art. 24Elimination des déchets et récupération des matériaux
Loi n°75-1335 du 31/12/1975
Art. 4 Transport routier de matière dangereuse dont le transport n’est pas autorisé
Transport routier de matière dangereuse à l’aide de matériel n’ayant pas satisfait aux épreuves et visites obligatoires
Circulation de véhicule soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de matière dangereuse
Stationnement de véhicules soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de matière dangereuse
Art. 5Responsabilité des dirigeants d’une entreprise impliquée par l’art. 4
Loi 92-1445 du 31/12/92 modifiée
Art. 3 Rémunération de transport routier de marchandises à un prix ne couvrant pas les charges légales
Loi no 95-96 du 01/02/95 modifiée
Art. 23-1 Prix anormalement bas ne couvrant pas les charges réelles
ANNEXE IV
Modèle de certificat de capacité professionnelle
Communauté économique européenne
Ministère chargé des transports
CERTIFICAT DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
AU TRANSPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL
PAR ROUTE DE MARCHANDISES
No ME930012205
Nous, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, certifions
a) Que Monsieur Dumont (Charles),
né(e) à Lyon, le 25 février 1970,
a subi avec succès les épreuves de l’examen (année : 2000 ; session : 11 octobre) organisé pour l’obtention du certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route de marchandises,
Conformément aux dispositions de décret no 99-752 du 30 août 1999.
b) Que la personne visée au point a) est habilitée à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise de :
– transport par route de : marchandises ;
– effectuant uniquement des transports nationaux dans l’Etat membre ayant délivré le certificat ;
– effectuant des transports internationaux.
Le présent certificat constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 96-26/CE du conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteurs de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Délivré à Marseille, le 20 juillet 2000.
Le préfet de la région PACA,
Direction régionale de l’équipement,
Pour le préfet :
Le chef de la division transport
ANNEXE V
Modèle de justificatif de capacité professionnelle
Ministère chargé des transports
Justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises
avec des véhicules légers ≤ 3,5 tonnes de PMA)
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,
Le justificatif de capacité professionnelle à l’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA est délivré sous le
no JMS930005002
à Monsieur DURAND François
né(e) le 3 mars 1970, à Paris
demeurant à 13000 Marseille, 20 rue de la Corniche
Fait à Marseille, le 5 juillet 2000.
Le préfet de la région PACA,
Direction régionale de l’équipement
Pour le préfet :
Le chef de la division transport
© Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement.
Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux
transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
Version consolidée au 15 décembre 2007
Article 1
Le présent décret s’applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n’est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.
TITRE IER :
EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
Article 2
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.
Article 3
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
1° Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l’entreprise sont mentionnés au registre de la région où l’entreprise est inscrite, ainsi qu’à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés.
2° Les entreprises inscrites au registre départemental des transporteurs à la date de publication du décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes sont inscrites d’office au registre régional des transporteurs, pour l’exercice de l’activité prévue lors de leur inscription antérieure au registre départemental.
Article 4
Dans le cas des coopératives d’entreprises de transport public de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La coopérative l’est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.
Article 5
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
1.L’inscription au registre est prononcée par le préfet de région.
2.L’inscription est subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6,6-1 et 7 ci-dessous.
Il doit être satisfait aux conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport de l’entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
3. La composition du dossier de demande d’inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie.
4. Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle :
a) Les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée lorsqu’ils utilisent un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) L’entreprise qui n’exerce l’activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu’un seul véhicule affecté à cet usage ;
c) L’entreprise qui n’utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l’article R. 233-1 du code du tourisme ;
d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.
Article 6
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l’article 5 a fait l’objet :
« -soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« -soit de plus d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l’un ou l’autre des délits suivants :
» a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l’article 223-1 du code pénal ;
» b) Infractions aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;
» c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.
» Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
» Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n’appartient pas à la Communauté européenne, qu’elles n’y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.
Article 6-1
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l’entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d’un montant total au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n’excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite,9 000 euros pour le premier véhicule,5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d’outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies, le montant par véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris, pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont tous les véhicules utilisés de façon habituelle par l’entreprise pour le transport public routier de personnes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie.
Article 7
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l’article 5 est titulaire d’un certificat de capacité professionnelle.
2. Le certificat de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :
a) Soit aux personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d’assurer la direction d’une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.
Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l’entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.
Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen nomme les membres du jury et organise l’examen.
c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu’elles n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande du certificat de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.
3° Les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d’outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies sont réputées satisfaire à la condition de capacité professionnelle dès lors que la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport de l’entreprise est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle. Les épreuves de l’examen écrit auxquelles il doit être satisfait pour obtenir cette attestation sont aménagées pour tenir compte de l’activité limitée de l’entreprise. Il en va de même de la liste des diplômes et certificats admis en équivalence.
4° Les certificats de capacité professionnelle délivrés par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne sont reconnus comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
Article 8
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Lorsque la personne physique qui est titulaire du certificat de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l’incapacité physique ou légale de diriger l’entreprise, le préfet de région peut maintenir l’inscription au registre, sans qu’il soit justifié de l’aptitude d’une autre personne, pendant une période maximale d’un an à compter du jour du décès ou de l’incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
Article 9
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de région lorsqu’il n’est plus satisfait à l’une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l’entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d’être satisfait.
» Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives placée auprès du préfet de région des radiations d’entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.
» 2. Il est également mis fin à l’inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l’activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l’établissement de l’entreprise dans le département. «
Article 10
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du préfet de région, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l’inscription.
Article 11
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
L’inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l’un des deux types de licences suivantes :
a) Une licence communautaire lorsque l’entreprise utilise des autobus ou des autocars à l’exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l’article 5 ci-dessus ;
b) Une licence de transport intérieur lorsque l’entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu’elle est inscrite au registre en application du 4° de l’article 5 ci-dessus, ou lorsqu’elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d’outre-mer où elle est implantée.
Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d’une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.
La licence, établie au nom de l’entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d’autant de copies conformes numérotées que l’entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l’article 6-1 ci-dessus. L’original de la licence est conservé dans les locaux de l’entreprise et doit être restitué au préfet de région, ainsi que l’ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l’entreprise est radiée du registre des transporteurs.
Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d’entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l’année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
TITRE II :
DES REGIES DE TRANSPORTS
Article 12
Une régie de transport a pour objet d’exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l’accord de l’autorité organisatrice.
Les régies visées à l’article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l’autorité organisatrice.
CHAPITRE IER :
REGIES CONSTITUEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Article 13
La régie est administrée par un conseil d’administration qui élit en son sein son président.
Le conseil d’administration est composé d’au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
Les administrateurs sont désignés par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.
Article 14
Le directeur est nommé par le conseil d’administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d’administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d’administration, il a autorité sur le personnel, fixe l’organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l’exécution.
Article 15
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
L’agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l’autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d’administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l’autorité administrative du directeur.
Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après avis du trésorier payeur général et du conseil d’administration de la régie, sur la base d’un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Article 16
Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l’égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.
Article 17
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
CHAPITRE II :
REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
Article 18
Modifié par Conseil d’Etat n° 98465 1994-03-11 recueil Lebon
Le directeur est désigné par l’exécutif de l’autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l’autorité organisatrice.
Article 19
L’agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.
Article 20
Les recettes et les dépenses de la régie font l’objet d’un budget annexe à celui de l’autorité organisatrice.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 21
Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.
En cas d’infraction à ces interdictions l’administration est déchue de son mandat par l’autorité compétente pour procéder à sa désignation.
TITRE III :
MODALITES D’ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS
Article 22
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Après délibération de l’organe compétent, le maire ou le président de l’établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d’un mois.
Quand la création d’un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l’avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L’avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d’un mois suivant la formulation de cet avis ou à l’expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.
Article 23
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d’organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d’un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l’avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
Dans le délai d’un mois suivant la formulation de cet avis ou à l’expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.
Article 24
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Lorsque la création d’un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l’arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les préfets desdits départements. L’avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus
TITRE IV :
TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
Article 25
Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.
Article 26
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l’avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur .
Article 27
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d’usagers.
Article 28
A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l’organisation et de la mise en oeuvre d’un service régulier ou d’un service à la demande.
Article 29
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Peuvent avoir le caractère de services d’intérêt régional les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau ferré national à l’intérieur d’un département.
Article 30
Ont le caractère de services d’intérêt régional au sens de l’article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l’intérieur d’une même région et qui sont inscrits au plan régional.
A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l’organisation et de la mise en oeuvre d’un service d’intérêt régional.
Dans les régions d’outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d’intérêt régional lorsqu’ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.
Article 31
A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l’Etat peut leur faire assurer tout ou partie de l’organisation et de la mise en oeuvre d’un service d’intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l’accord des régions ou des départements concernés.
Dans les régions d’outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d’intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
CHAPITRE II :
SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
Article 32
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants :
– les circuits à la place : il s’agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;
– les services collectifs qui comportent la mise d’un véhicule à la disposition exclusive d’un groupe, ou de plusieurs groupes d’au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.
Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l’article 2 du présent décret.
Article 33
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les services occasionnels effectués par des véhicules n’excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l’entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement.
Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l’entreprise bénéficiant de l’autorisation.
Elles ne peuvent être refusées que s’il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.
Article 34
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Ces autorisations permettent l’exécution de services occasionnels aller et retour à partir d’un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l’entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l’autorisation.
Article 35
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
L’autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l’article 36.
En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L’héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s’il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.
Article 36
Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l’exception de celles qui n’ont pas été utilisées pendant l’année précédant la demande de renouvellement.
Article 37
L’autorisation peut être annulée lorsqu’il y a eu interruption de service pendant une période de plus d’un an non justifiée par un cas de force majeure.
Article 38 (abrogé)
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Article 39
Les autorisations pour l’exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l’article 33.
Article 40 (abrogé)
Modifié par Décret n°2004-548 du 14 juin 2004 – art. 3 JORF 16 juin 2004
Abrogé par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
TITRE V :
INSTITUTION D’UNE PROCEDURE AMIABLE
Article 41
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Dans les cas prévus à l’article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu’un exploitant estime qu’une décision de l’autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L’autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l’exploitant. Le Préfet recueille préalablement l’accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l’autorité organisatrice, l’exploitant et le président du tribunal administratif.
Article 42
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Ils établissent, le cas échéant, l’existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l’indemnité.
Ils précisent la date d’effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.
TITRE VI :
TARIFS
Article 43
Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l’autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l’entreprise.
Cependant, en l’absence de toute convention ou lorsque celle-ci n’a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu’il n’est pas prévu de participation de l’autorité compétente au financement du service, l’entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l’autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu’elle envisage d’appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l’autorité compétente n’a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d’en informer l’entreprise, prolonger d’un mois le délai visé ci-dessus.
TITRE VII :
CONTROLE – DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l’article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l’autorité du préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les documents qui doivent être établis en application du présent décret à l’occasion des transports routiers de voyageurs, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule afin d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et détermine les mentions et inscriptions qui doivent apparaître sur les véhicules.
Certains documents dont la liste est fixée par arrêté doivent être conservés dans l’entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition des agents susvisés.
Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu’à la date d’application de l’arrêté visé au second alinéa du présent article.
Article 44-1
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Lorsqu’une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l’infraction est adressée au préfet de région dans laquelle l’entreprise est inscrite au registre ;
Au vu de ces éléments, et si l’infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d’infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l’entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu’après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l’ensemble des titres de transport détenus par l’entreprise.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l’entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
Lorsque le préfet constate qu’une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l’article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l’immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules de l’entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l’entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l’immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l’Etat.
Les décisions de retrait et d’immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives, placée auprès du préfet de région.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l’immobilisation. Les frais de publication et d’affichage sont à la charge de l’entreprise.
Article 45
A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963
Article 46
Article 47
A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963, Art 2
Article 48
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre Ier à l’exception de l’article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l’organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu’ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.
Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu’elles concernent le transport intérieur de voyageurs.
Article 49
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l’exception de celles de ses articles 2 à 11, 12 à 21, 32 à 40, 44 à 47 et du dernier alinéa de l’article 48.
Article 50
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Montants de la taxe fiscale instituée en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports routiers | ||||||||||||
| A VERIFIER SUR LEGIFRANCE, LES PRIX ONT DU CHANGER | ||||||||||||
Les montants de la taxe fiscale instituée par l’article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er février 2008 :
Article 2 Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 janvier 2008.
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