Les textes sur la capacité de transport
J.O n° 277 du 30 novembre 1999 page 17807
Arrêté du 16 novembre 1999 relatif aux Titres administratifs de transport, qui doivent être détenus par les entreprises effectuant en France un transport routier de marchandises
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 10, 12 et 13 ;
Vu l’arrêté du 29 juin 1990 relatif à l’exécution de transports routiers internationaux de marchandises par des transporteurs ne résidant pas en France,
Arrête :
TITRE Ier
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES INSCRITES EN FRANCE AU REGISTRE DES TRANSPORTEURS ET DES LOUEURS
Art. 1er.
Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises qui sont inscrites en France au registre des transporteurs et des loueurs détiennent une licence de transport intérieur ou une licence communautaire.
Ces titres administratifs de transport permettent d’exécuter, dans les conditions prévues par le présent titre, des transports intérieurs, des transports régis par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ou tous autres transports internationaux non régis par ce règlement.
Art. 2.
La licence de transport intérieur autorise l’exécution sur le territoire français de transports intérieurs de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé n’excède pas 6 tonnes ou dont la charge utile, y compris celle des remorques, n’excède pas 3,5 tonnes par des entreprises qui n’ont pas l’obligation de détenir la licence communautaire.
La licence communautaire autorise, dans les conditions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, l’exécution de transports intracommunautaires de marchandises avec des véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes.
La licence communautaire autorise en outre :
a) L’exécution du parcours effectué sur le territoire national d’un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;
b) L’exécution de transports intérieurs de marchandises quels que soient le poids maximum autorisé et la charge utile des véhicules utilisés.
Dans le cas d’un transport international non régi par le règlement du 26 mars 1992 susvisé, la licence communautaire ne dispense pas des autorisations de transports internationaux qui pourraient être requises des Etats de chargement ou de déchargement de la marchandise ou traversés par les véhicules.
Art. 3.
Lors de son inscription au registre des transporteurs et des loueurs, l’entreprise demande des copies conformes de sa licence de transport intérieur ou de sa licence communautaire à l’aide du formulaire CERFA no 11411*01.
Toute demande ultérieure de copies conformes est établie par l’entreprise selon le formulaire CERFA no 11413*01.
Chaque demande mentionne :
a) Le nombre de copies conformes de la licence de transport intérieur demandées pour les véhicules n’excédant pas 6 tonnes de poids maximum autorisé ou 3,5 tonnes de charge utile ;
b) Le nombre de copies conformes de la licence communautaire demandées pour les véhicules qui dépassent ces deux limites.
Art. 4.
Le préfet de région délivre à l’entreprise de transport ou de location, dans la limite de ses capitaux propres, complétés, le cas échéant, de garanties, un nombre de copies conformes numérotées de sa licence communautaire ou de sa licence de transport intérieur correspondant à celui des véhicules à moteur possédés en pleine propriété, qui font l’objet d’un crédit-bail, ou qui sont pris en location avec ou sans conducteur, déduction faite des véhicules donnés en location sans conducteur.
Il pourra toutefois être accordé à l’entreprise qui justifie d’une croissance attendue de son trafic un nombre de copies de licences supérieur au nombre de véhicules dont elle dispose, sans que ce nombre puisse toutefois excéder le nombre de copies conformes auquel elle pourrait prétendre, compte tenu du niveau de sa capacité financière telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 3 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Les licences et leurs copies conformes sont délivrées pour une durée maximale de cinq ans.
L’attribution des titres de transports mentionnés ci-dessus s’effectue sans préjudice des dispositions de l’article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Art. 5.
Les modèles de la licence de transport intérieur, de ses copies conformes numérotées, de la licence communautaire, de ses copies conformes numérotées, font l’objet des annexes I, II, III et IV du présent arrêté (1).
Lorsqu’une entreprise utilise exclusivement des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région porte sur la licence de transport intérieur et ses copies conformes la mention prévue au b de l’article 10 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Lorsqu’une entreprise a déclaré, sur la fiche de calcul de la capacité financière insérée dans les formulaires CERFA no 11411*01 et no 11415*01, des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, le préfet de région délivre, à due concurrence, des copies conformes de la licence de transport intérieur comportant la mention visée à l’alinéa précédent.
Art. 6.
Sans préjudice d’autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord du véhicule d’autres documents obligatoires, tout véhicule assurant un transport public routier de marchandises doit être muni, selon le cas, pour être présenté à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle sur route, soit d’une copie conforme de la licence de transport intérieur, soit d’une copie conforme de la licence communautaire.
Pour les transports intérieurs effectués à l’aide de véhicules n’excédant pas les limites mentionnées au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté, il pourra être présenté l’un ou l’autre document.
Lorsque l’entreprise prend en location un véhicule avec conducteur, le véhicule doit en outre être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d’une copie conforme numérotée de la licence détenue par l’entreprise de location.
Tout véhicule assurant un transport pour compte propre à l’aide d’un véhicule pris en location avec conducteur doit être muni, pour être présenté dans les mêmes conditions, d’une copie conforme numérotée de la licence détenue par l’entreprise de location.
Art. 7.
Par dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté, il n’est pas délivré de licence communautaire ou de licence de transport intérieur aux entreprises de transport de béton prêt à l’emploi qui bénéficient d’une dérogation temporaire à la condition de capacité professionnelle.
Le certificat d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs, dont le modèle a été approuvé par l’arrêté du 28 mai 1986 mentionné à l’article 16 ci-dessous, et sur lequel a été portée mention de l’activité limitée au transport de béton prêt à l’emploi, vaut titre administratif de transport. Tout véhicule des entreprises précitées doit être muni d’une copie de ce certificat d’inscription, pour être présentée à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle sur route.
TITRE II
TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT DES ENTREPRISES NE RESIDANT PAS EN FRANCE ET QUI EFFECTUENT UN TRANSPORT ROUTIER SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Art. 8.
Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier international de marchandises au départ ou à destination du territoire français, ou en transit à travers celui-ci, lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier selon le cas :
a) Soit des dispositions prévues par le règlement du 26 mars 1992 susvisé ;
b) Soit des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports (CEMT) acceptées par la France ;
c) Soit des dispositions de l’accord bilatéral ou d’un acte équivalent conclu entre l’Etat de résidence du transporteur et la République française ;
d) Soit des dispositions de l’arrêté du 29 juin 1990 susvisé pour les entreprises ne pouvant se prévaloir d’aucune des situations énoncées aux a, b et c ci-dessus.
Les entreprises ne résidant pas en France sont autorisées à effectuer un transport routier de cabotage sur le territoire français lorsque, pour effectuer ce transport, elles peuvent bénéficier des dispositions conjointes des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés.
Art. 9.
Le bénéfice des dispositions des règlements du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés se prouve par la détention à bord du véhicule d’une copie conforme de la licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’Etat d’établissement du transporteur.
La liste des Etats habilités à délivrer les copies conformes de la licence communautaire est présentée à l’annexe V du présent arrêté (1).
Art. 10.
Le bénéfice des dispositions des résolutions de la Conférence européenne des ministres des transports se prouve par la détention à bord du véhicule d’une autorisation de transport du contingent multilatéral attribué chaque année aux Etats participants par le secrétariat général de cette conférence.
Cette autorisation est obligatoirement accompagnée du carnet de route qui doit être dûment complété par le transporteur avant chaque voyage en charge ou à vide et, si la nature de l’autorisation l’exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l’autorisation.
La liste des Etats participant au contingent multilatéral de la CEMT est présentée à l’annexe V du présent arrêté (1).
Art. 11.
Le bénéfice des dispositions d’un accord bilatéral ou d’un acte équivalent se prouve par la détention à bord du véhicule d’une autorisation de transport bilatérale issue du contingent accordé par la France à l’Etat partie à cet accord ou acte équivalent et accompagné, si la nature de l’autorisation l’exige, des certificats attestant la conformité du véhicule aux prescriptions techniques minimales référencées sur l’autorisation.
Lorsqu’un accord bilatéral prévoit que les autorisations sont accompagnées d’un compte rendu de voyage, celui-ci doit être complété par le transporteur avant chaque voyage effectué en charge ou à vide.
La liste des Etats avec lesquels la France a conclu un accord bilatéral ou un acte équivalent pour le transport routier international est présentée à l’annexe V du présent arrêté (1).
Art. 12.
Le bénéfice des dispositions de l’arrêté du 29 juin 1990 susvisé se prouve par la détention à bord du véhicule de l’autorisation prévue par cet arrêté et délivrée selon le cas par le préfet de la région Ile-de-France ou le préfet du département d’entrée en France.
Art. 13. – Lorsque le transport routier international est exécuté au moyen d’un ensemble de véhicules dont l’élément moteur est immatriculé dans l’Etat d’établissement du transporteur et la remorque ou la semi-remorque dans un autre Etat, il n’est pas requis, pour la partie du transport exécuté sur le territoire français, d’autorisation supplémentaire pour la remorque ou la semi-remorque.
Cette dispense d’autorisation ne pourrait toutefois pas bénéficier aux transporteurs dont l’Etat de résidence appliquerait à l’égard des transporteurs établis en France des dispositions contraires.
Art. 14.
Lorsque, par dérogation aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, il n’est pas exigé, en application des règlements communautaires des 23 mars 1992 et 25 octobre 1993, ou des résolutions de la CEMT acceptées par la France, ou des accords bilatéraux conclus par la France, de copie de la licence communautaire ou d’autorisation de transport multilatérale ou bilatérale, en raison du poids maximum autorisé ou de la charge utile des véhicules, ou de la nature du transport ou des marchandises transportées, les documents d’accompagnement de la marchandise doivent permettre d’établir que le transport est libéralisé de toute licence ou autorisation de transport.
Art. 15.
Les documents mentionnés aux articles 9, 10, 11 et 12 sont présentés à toute réquisition des agents de l’Etat chargés du contrôle sur route.
Les dispositions de cet article s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions réglementaires prévoyant la présence à bord des véhicules d’autres documents obligatoires.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16.
L’arrêté du 28 mai 1986 relatif aux modèles des certificats d’inscription et des autorisations dont doivent être munis les véhicules assurant des transports routiers de marchandises est abrogé. Toutefois, le modèle de certificat d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs prévu par cet arrêté demeure en vigueur dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus.
Sont également abrogés :
– l’arrêté du 29 mai 1986 modifié fixant les conditions de dérogation à la présence d’une autorisation de transport à bord d’un ensemble routier articulé pour les besoins touchant à l’organisation des transports initiaux ou terminaux ;
– l’arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes ;
– l’arrêté du 27 juin 1986 relatif à l’échange de licences de location successives contre des autorisations de transport routier valables en zone longue ;
– l’arrêté du 23 décembre 1986 fixant la composition du dossier et les conditions de dépôt des demandes d’autorisation de transport ou d’autorisation de locations successives ;
– l’arrêté du 27 mars 1987 relatif à la délivrance d’autorisations pour le transport routier intérieur de conteneurs maritimes ;
– l’arrêté du 29 juin 1990 modifié relatif à l’exécution des transports routiers internationaux de marchandises et de certains transports intérieurs par des transporteurs résidant en France.
Art. 17.
Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 novembre 1999.
Arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession
de transporteur public routier de personnes
NOR: EQUT9301859A
Version consolidée au 01 janvier 2011
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7,
TITRE Ier :
Modalités de l’examen pour l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle.
Article 1
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2008 – art. 1
En application du paragraphe 2 b de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l’attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen, aux personnes déclarées reçues à l’examen portant sur les matières énoncées dans l’annexe I. En application du 3 de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d’outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies, l’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen aux personnes déclarées reçues à l’examen portant sur les matières énoncées dans l’annexe I bis du présent arrêté.
La liste des sièges de jury d’examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
Les préfets des régions sièges d’un jury d’examen établissent la liste des centres d’examen de leur ressort territorial.
L’attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent arrêté.L’attestation de capacité professionnelle délivrée aux entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d’outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département ou à la seule région où elles sont établies est établie conformément au modèle figurant à l’annexe III bis du présent arrêté.
Article 2
Modifié par Arrêté 2004-06-21 art. 1 II III IV JORF 7 juillet 2004
1. Les jurys d’examen proposent, à la demande du directeur des transports terrestres, des sujets pour l’examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.
Chaque jury d’examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d’un jury d’examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l’exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.
2. L’examen est annuel. La date en est fixée par le directeur des transports terrestres. Il se déroule simultanément par les différents jurys d’examen. Les sujets sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.
3. Les dossiers d’inscription à l’examen d’attestation de capacité sont retirés auprès du préfet de la région siège d’un jury d’examen dans le ressort territorial duquel le candidat est domicilié.
Les dossiers d’inscription doivent parvenir au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle les candidats désirent prendre part. Accusé de réception leur en est donné par le préfet de région qui les informe un mois à l’avance de la date et du lieu des épreuves.
Article 3
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2008 – art. 1
1.L’examen prévu par le 2 (b) de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :
1° D’un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l’ensemble des matières énoncées dans l’annexe I de l’arrêté du 20 décembre 1993 susvisé ;
2° D’une épreuve portant sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise et pouvant faire appel à l’ensemble des connaissances énoncées dans l’annexe I, composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée.
1 bis.L’examen prévu par le 3 de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé se compose :
1° D’un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l’ensemble des matières énoncées dans l’annexe I bis du présent arrêté ;
2° D’une épreuve portant sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise et pouvant faire appel à l’ensemble des connaissances énoncées dans l’annexe I bis, composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiple et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées.
TITRE II :
Conditions d’obtention de l’attestation de capacité professionnelle pour les titulaires de certains diplômes.
Article 4
Modifié par Arrêté du 9 juillet 2008 – art. 1
En application des paragraphes 2 (a) et 3 de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l’un des diplômes désignés ci-après :
diplôme, ou titre de fin d’études attestant que l’élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l’établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique au minimum au niveau III ;
diplôme de fin d’études de l’école de maîtrise du transport routier (E.M.T.R.) ;
diplôme de fin d’études de l’école du transport et de la logistique (E.T.L.) ;
brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Transport routier ou Auxiliaire de transport.
Jusqu’au 31 octobre 1994 :
-brevet de technicien Transport ;
-baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.
Article 5
Modifié par Arrêté 1997-08-21 art. 1 JORF 3 septembre 1997
L’attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit d’un diplôme, ou d’un titre de fin d’études attestant que l’élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l’établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d’un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l’alinéa précédent sont réputées acquises :
– soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l’article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, sous réserve que ces fonctions n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
– soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d’un organisme de formation professionnelle un stage d’au moins quarante heures portant sur les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu’un stage d’au moins quarante heures portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalant à celui prévu pour l’examen d’attestation de capacité au paragraphe 2 b de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier s’il est titulaire d’un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et à l’exploitation de l’entreprise ou d’un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.
Article 6
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d’attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre ;
2° Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d’études présenté ;
3° Une fiche individuelle d’état civil ;
4° Un justificatif du domicile du demandeur ;
5° Le cas échéant :
soit les pièces prévues aux 4°, 5° et 6°, selon les cas, de l’article 8 ci-dessous, ainsi qu’une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;
soit un certificat de l’organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage.
Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ) qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
NOTA: Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
TITRE III :
Conditions d’obtention de l’attestation de capacité professionnelle pour les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle.
Article 7
En application du paragraphe 2 (c) de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, l’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n’aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d’une entreprise inscrite soit au registre des entreprises de transport public routier de personnes, soit au registre des entreprises de transport public routier de marchandises, soit au registre des entreprises de location de véhicules industriels sous réserve qu’il soit justifié des connaissances et compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de personnes.
Les fonctions visées à l’alinéa précédent doivent avoir consisté soit dans la direction d’une entreprise en tant que responsable d’établissement principal ou secondaire, soit dans l’emploi d’adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l’entreprise.
Article 8
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
1° Une demande d’attestation de capacité rédigée par le candidat sur papier libre, décrivant de façon détaillée la nature et la durée d’exercice des fonctions justifiant la demande ;
2° Une fiche individuelle d’état civil ;
3° Un justificatif du domicile du demandeur ;
4° Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
5° Un certificat d’affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d’une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d’une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;
6° Le cas échéant, les photocopies de l’attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat pour toute la durée de ses fonctions.
Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ), où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ) qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
NOTA: Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
Article 9
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle sur justification d’une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l’avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.
Il invite chacun des candidats dont il a transmis le dossier à la commission à se présenter devant celle-ci en vue d’un entretien destiné à vérifier que ces connaissances sont suffisantes pour lui permettre d’assurer la direction d’une entreprise de transport public routier de personnes.
2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle concernant notamment le comportement de l’entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité.
A la suite de l’entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.
Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l’attestation de capacité à l’acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d’une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle et certifiant qu’il a suivi avec succès un stage, d’au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalent à celui prévu pour l’examen d’attestation de capacité au paragraphe 2 (b) de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous.
NOTA: Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
TITRE IV :
Dispositions diverses.
Article 10
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 – art. 5 (V)
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région ( direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ) dans laquelle aura lieu le stage, leur demande d’approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d’enseignement et le contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.
L’approbation de stage fait l’objet d’une décision du préfet de région, qui peut solliciter l’avis de la commission consultative régionale.
L’absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d’approbation.
NOTA: Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s’applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d’outre-mer.
Article 11
Sont abrogés :
l’arrêté du 15 octobre 1985 modifié relatif à l’examen d’attestation de capacité permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes ;
l’arrêté du 2 septembre 1986 modifié fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d’obtenir l’attestation de capacité pour l’exercice des professions de transporteur routier de personnes, de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules pour le transport routier de marchandises, en tant qu’il relève du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé ;
l’arrêté du 3 avril 1987 modifié fixant les modalités d’obtention de l’attestation de capacité à l’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes pour les personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle.
Article 12
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1994.
Article 13
Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article Annexe I
Cette annexe fera l’objet d’une parution au Bulletin officiel du ministère de l’équipement n° 94-02.
Article Annexe I bis En savoir plus sur cet article…
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 – art. 87 (V)
LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L’ARTICLE 1er (OUTRE-MER)
1. Aspects juridiques de la vie de l’entreprise
Eléments de droit commercial, social et civil dont la connaissance est nécessaire pour l’exercice de la profession :
Forme juridique de l’entreprise :
-la personnalité juridique ;
-les personnes ;
-la capacité ;
-les biens et les droits ;
-la constitution d’une société ;
-l’entreprise individuelle ;
-SARL, EURL, SNC, SA ;
-le groupement d’intérêt économique ;
-les coopératives d’entreprises de transport ;
-les régies de transport ;
-les critères de choix d’une forme juridique (constitution, direction, statut, pérennité et succession, fiscalité).
Les contrats :
-les obligations contractuelles ;
-les conditions de validité des contrats.
L’activité commerciale :
-les actes de commerce ; qualités et obligations ;
-le commerçant : définition, procédure d’inscription au registre du commerce et des sociétés, obligations ;
-les relations entre le commerçant et : l’huissier, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes, le centre de gestion agréé ;
-les effets de commerce : la lettre de change, le billet à ordre, le chèque ; éléments constitutifs d’une facture ;
-les différents moyens de recouvrement des créances : actions en justice (saisine, protêt, référé), affacturage ;
-la cessation de paiement : les procédures mises en œuvre, le règlement à l’amiable, le redressement judiciaire, la liquidation d’entreprise ;
-les sûretés du prêteur : les prêts sur titres, le gage sur véhicule, l’hypothèque ;
-le fonds de commerce et le nantissement ;
-les engagements personnels ; aval et caution.
L’environnement de l’entreprise :
-les chambres de commerce et d’industrie territoriales : composition, missions, attributions, modes de financement ;
-les tribunaux de commerce : composition, mode de désignation des juges, compétences, conditions d’appel ;
-l’organisation judiciaire : les différentes juridictions (compétences, sanctions encourues), recours possibles.
Les assurances :
-les obligations légales ;
-la responsabilité civile ;
-la juste couverture des risques.
2. Gestion commerciale et financière de l’entreprise
L’étude de marché :
-étude de la demande : sources d’information, besoins de la clientèle potentielle ;
-étude de l’offre : connaissance des services proposés, analyse de la concurrence (prestations offertes, prix pratiqués) ;
-études des influences externes : maîtrise des contraintes sociales, techniques, économiques et professionnelles.
La politique commerciale :
-politique de produit : détermination des services à proposer ;
-politique de prix : maîtrise des coûts, détermination de la marge ;
-politique de planification : maîtrise des contraintes d’exploitation.
L’action commerciale :
-la visite commerciale : définition de l’objectif, élaboration d’un argumentaire, négociation et conclusion ;
-autres techniques de recherche de clientèle et marketing direct ;
-la communication publicitaire : les différents types de publicité et leurs supports, les éléments d’une stratégie publicitaire ;
-le plan d’action commerciale : définition, objectifs, mise en œuvre.
La gestion des ventes :
-la qualité du service : maîtrise des prestations offertes ;
-l’étendue du service : création et développement d’une image de marque ;
-le service après-vente : suivi des clients, suivi des litiges ;
-le règlement des litiges : tribunal compétent, montant de la réparation.
La gestion prévisionnelle :
-l’étude de rentabilité : le coût de revient, les charges variables et les charges fixes, la marge, le prix de vente, le seuil de rentabilité ;
-l’étude de financement : le besoin de financement, le besoin en fonds de roulement, les moyens de financement (autofinancement et emprunt), le plan de remboursement de l’emprunt ;
-le budget prévisionnel : les différents éléments de la trésorerie ;
-l’échéancier : les éléments constitutifs.
Les comptes de fin d’exercice :
-le compte de résultat ;
-analyse de l’activité : les soldes intermédiaires ;
-le bilan ;
-analyse du patrimoine et affectation du résultat.
La fiscalité :
-l’imposition des revenus et des bénéfices : assiette, taux, recouvrement, fait générateur ; impôts couramment dus par les entreprises de transport ;
-l’imposition des opérations de l’entreprise : TVA, enregistrement et timbres ;
-l’imposition du potentiel de l’entreprise (humain et matériel).
Les opérations de fin d’exercice :
-les amortissements : amortissements fiscaux, principe de l’amortissement dérogatoire, écritures ;
-les provisions ;
-les plus ou moins-values de cession : les taux en vigueur.
3. Réglementation sociale
-le code du travail ;
-le code de la sécurité sociale ;
-les conventions collectives ;
-les accords d’entreprise ;
-le règlement intérieur, les registres et affichages obligatoires.
Le contrat de travail :
-formes et exécution : l’embauche, la nature et la forme des différents contrats de travail, les obligations réciproques ;
-suspension et rupture : les différentes formes de suspension et de rupture du contrat de travail, le licenciement individuel pour faute, le licenciement économique, les conséquences du licenciement.
La durée du travail :
-les dispositions générales du code du travail ;
-les dispositions particulières au transport de voyageurs : calcul du travail effectif et du temps de service d’un conducteur, la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos, obligations de l’employeur ;
-la fiche de paye : calcul des heures supplémentaires et des repos compensateurs ;
-les congés : congés payés et congés exceptionnels.
Les relations employeurs-salariés :
-les représentants des salariés : les syndicats, les délégués du personnel, le comité d’entreprise, le CHSCT, leurs attributions et les obligations de l’employeur ;
-l’inspection du travail ;
-les prud’hommes.
4. Réglementation professionnelle
Organisation de la profession :
-les organismes administratifs, consultatifs et professionnels ;
-accès à la profession de transporteur public routier de personnes.
Les différentes catégories de services de transports intérieurs :
-les services réguliers (cas particulier des transports scolaires) ;
-les services à la demande ;
-les services occasionnels ;
-les services privés.
Les autorités compétentes pour l’organisation des services réguliers ou à la demande :
-les autorités organisatrices de transports urbains ;
-les départements ;
-les régions ;
-l’Etat ;
-les autorités organisatrices de second rang.
Le conventionnement des services réguliers ou à la demande.
Les autorisations de services occasionnels :
Autorisations permanentes.
Le contrat de transport (contrat transporteur/ usager).
Les gares routières.
Les agents de voyages.
Le contrôle et les sanctions liées à l’exercice de la profession :
-les documents de contrôle ;
-les sanctions administratives ;
-les sanctions pénales.
5. Normes et exploitation techniques
Le choix d’un véhicule :
-définitions des autobus et des autocars ;
-les poids et dimensions, les seuils de surcharge ;
-l’immatriculation : les formalités de réception et d’immatriculation d’un véhicule ;
-les systèmes de freinage, le ralentisseur ;
-le turbocompresseur, les pneumatiques, les courbes de rendement du moteur.
Le garage et l’atelier :
-critères de choix et d’implantation.
La protection de l’environnement et l’évolution technologique :
-les mesures à prendre lors de l’entretien et de l’utilisation des véhicules.
6. Sécurité
La sécurité et le code de la route :
-les limitations de vitesse relatives au tonnage ;
-les restrictions de circulation ;
-les visites techniques ;
-les permis de conduire les véhicules de transport public routier de personnes, leurs conditions de validité (véhicules de transport en commun, voitures particulières) ;
-la conduite à tenir en cas d’accident.
Les règles spécifiques au transport de personnes :
-transport de passagers debout ;
-transport en commun d’enfants ;
-transport de personnes handicapées en fauteuils roulants ;
-transport de voyageurs couchés.
CIRCONSCRIPTION D’EXAMEN POUR L’ATTESTATION DE CAPACITÉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Annexe III bis En savoir plus sur cet article… Vous pouvez consulter le formulaire dans le JO n° 169 du 22/07/2008 texte numéro 17
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J.O n° 277 du 30 novembre 1999 page 17808
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la Délivrance de l’attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle
Permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises
Le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,
Arrêtent :
Art. 1er. –
Le présent arrêté fixe ainsi qu’il suit les modalités d’application de l’article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé :
– ses articles 2, 3 et 4 se réfèrent au premier alinéa du II ;
– ses articles 5, 6, 7 et 8 se réfèrent au deuxième alinéa du II ;
– ses articles 9, 10, 11, 12 et 13 se réfèrent au troisième alinéa du II ;
– ses articles 14 et 15 se réfèrent au III.
TITRE Ier
MODALITES DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
Art. 2. –
L’attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen, aux personnes déclarées reçues à l’examen portant sur les matières énoncées à l’annexe I (1).
La liste des sièges de jury d’examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II (1).
Les préfets des régions sièges d’un jury d’examen établissent la liste des centres d’examen de leur ressort territorial.
L’attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l’annexe III (1).
Art. 3.
1. Les jurys d’examen arrêtent, à la demande du ministre chargé des transports terrestres, les sujets de chaque examen, organisent la correction des épreuves et proclament les résultats ; ils sont présidés par les préfets des régions sièges des jurys d’examen ou leurs représentants.
Leur composition est arrêtée, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l’exercice de certaines professions liées au transport public routier.
Ils comprennent notamment des personnes qualifiées de l’administration, des organisations professionnelles, des organismes de formation et des chefs d’entreprise.
2. L’examen est annuel.
Il se déroule simultanément dans les différents centres d’examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le ministre chargé des transports terrestres.
3. Les candidats doivent présenter au préfet de la région siège d’un jury d’examen dans le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d’inscription comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d’inscription à l’examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414 ;
b) Une fiche individuelle d’état civil ;
c) Un justificatif de domicile ;
d) En application de la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l’attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l’appel de préparation à la défense.
Chaque dossier dûment rempli doit être retourné au plus tard deux mois avant la date de l’examen auquel le candidat désire prendre part.
Accusé de réception lui en est donné par le préfet de région qui l’informe un mois à l’avance des modalités des épreuves.
Art. 4.
1. L’examen se compose :
– d’un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l’ensemble des matières énoncées à l’annexe I ;
– d’une épreuve portant sur la gestion et l’exploitation de l’entreprise et pouvant faire appel à l’ensemble des connaissances énoncées à l’annexe I, composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée.
La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.
2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
– questionnaire à choix multiples : 100 points ;
– épreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l’ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées.
TITRE II
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D’UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Art. 5.
L’attestation de capacité professionnelle peut être délivrée, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux candidats pouvant justifier, dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans l’exercice de fonctions de direction, à condition que ces fonctions n’aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, et qui ont satisfait à un contrôle de connaissances dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessous.
Les fonctions susvisées doivent avoir été exercées au sein d’une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs ou au registre des entreprises de transport public routier de personnes ou au sein d’une autre entreprise ayant, pour les besoins de son exploitation, développé une activité de transport routier.
Les fonctions visées aux alinéas précédents doivent avoir consisté soit dans la direction d’une entreprise de transport en tant que responsable d’établissement principal ou secondaire, soit dans l’emploi d’adjoint de ce dernier, soit dans un emploi de cadre responsable du département transport ou location de l’entreprise.
Art. 6.
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d’attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414 ;
b) Une fiche décrivant de façon détaillée la nature et la durée d’exercice des fonctions justifiant la demande ;
c) Une fiche individuelle d’état civil ;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Si le demandeur est un salarié, les photocopies certifiées conformes du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;
f) Un certificat d’affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d’une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d’une caisse de retraite de travailleur non salarié, précisant la date de cette affiliation ;
g) Le cas échéant, les photocopies de l’attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat pour toute la durée de ses fonctions ;
h) En application de la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l’attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l’appel de préparation à la défense.
Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l’équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l’équipement) qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Art. 7.
1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle sur justification d’une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l’avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.
Il invite chacun des candidats, dont il a transmis le dossier à la commission, à se présenter devant celle-ci en vue d’un entretien destiné à vérifier que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d’assurer la direction d’une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur.
2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l’équipement et du directeur régional du travail des transports concernant notamment le comportement, au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité, de l’entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle.
A la suite de l’entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.
Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle à l’acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires. Il en est justifié par la production d’une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle, certifiant que le candidat a suivi avec succès un ou deux stages d’au moins dix jours chacun, lui assurant un niveau de connaissances dans les matières demandées équivalent à celui prévu, pour l’examen d’attestation de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l’article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé. Ces stages doivent avoir été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessous.
Art. 8.
L’expérience professionnelle acquise dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut être acceptée.
Les personnes souhaitant faire valoir cette expérience professionnelle présentent un dossier de demande d’équivalence dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 ci-dessus.
TITRE III
CONDITIONS D’OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITE PROFESSIONNELLE POUR LES TITULAIRES DE CERTAINS DIPLOMES
Art. 9.
L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires de l’un des diplômes désignés ci-après :
– diplôme, ou titre de fin d’études attestant que l’élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l’établissement ne délivre pas de diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option transport, et homologué de droit ou par la commission technique d’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique au minimum au niveau III ;
– diplôme de fin d’études de l’école de maîtrise du transport routier (EMTR) ;
– brevet professionnel de transport, option Transport routier ;
– diplôme de fin d’études de l’école du transport et de la logistique (ETL) ;
– certificat de compétence intitulé « responsable d’une unité de transports de marchandises et logistiques » délivré par le Conservatoire national des arts et métiers dans le cadre d’une convention passée entre cet organisme et l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT-IFTIM).
Art. 10.
L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par équivalence, par le préfet de région, aux titulaires du baccalauréat professionnel, spécialité Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes aient suivi avec succès un stage, tel que défini à l’article 16 ci-dessous, d’une durée de dix jours et portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier.
Le demandeur pourra être dispensé de ce stage s’il justifie d’une expérience professionnelle d’au moins une année dans des fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande.
Art. 11.
L’attestation de capacité professionnelle est délivrée, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes titulaires d’un diplôme, ou d’un titre de fin d’études attestant que l’élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l’établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation impliquant de bonnes connaissances en droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière de l’entreprise et en réglementation du transport et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Les connaissances visées à l’alinéa précédent sont réputées acquises :
– soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au troisième alinéa de l’article 5 ci-dessus, dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, sous réserve que ces fonctions n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;
– soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès, auprès d’un organisme de formation professionnelle, deux stages d’au moins dix jours portant, l’un sur les réglementations spécifiques des transports publics routiers de marchandises, notamment les réglementations sociale et professionnelle, l’autre sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier. Ces stages doivent lui assurer un niveau de connaissances dans ces matières au moins équivalent à celui prévu, pour l’examen d’attestation de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l’article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Ces stages doivent avoir été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessous.
Le demandeur pourra être dispensé du stage portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier s’il est titulaire d’un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et l’exploitation de l’entreprise.
Art. 12.
Les candidats doivent présenter un dossier de demande d’équivalence comportant les pièces suivantes :
a) Une demande d’attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414 ;
b) Une photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre de fin d’études présenté ;
c) Une fiche individuelle d’état civil ;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Le cas échéant :
– soit les pièces prévues aux d, e et f, selon les cas, de l’article 6 ci-dessus, ainsi qu’une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;
– soit un certificat de l’organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage ou des stages requis ;
f) Conformément à la loi du 28 octobre 1997 susvisée, pour les personnes de nationalité française, l’attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à l’appel à la défense.
Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de la région (direction régionale de l’équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de la région (direction régionale de l’équipement) qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
Art. 13.
Les diplômes délivrés dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent être acceptés, par équivalence avec les diplômes nationaux mentionnés aux articles 9, 10 et 11 ci-dessus, sur décision du directeur des transports terrestres.
Les personnes souhaitant faire valoir cette équivalence présentent un dossier de demande d’équivalence dans les conditions prévues à l’article 12.
TITRE IV
MODALITES POUR L’OBTENTION DU JUSTIFICATIF DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
Art. 14.
Le justificatif de capacité professionnelle est délivré, par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié, aux personnes ayant suivi avec succès auprès d’un organisme de formation professionnelle un stage d’au moins dix jours portant sur la réglementation spécifique au transport routier de marchandises et la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier.
Le justificatif de capacité professionnelle est établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV (1).
Ce stage doit avoir été approuvé par le préfet de région dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessous.
Sont dispensés du suivi de ce stage les titulaires du baccalauréat professionnel transport, spécialité Exploitation des transports.
Art. 15.
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Une demande de justificatif de capacité professionnelle présentée par le candidat selon le formulaire CERFA no 11414 ;
b) Un certificat de l’organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès le stage visé à l’article 14 ci-dessus ou, à défaut, la photocopie certifiée conforme du baccalauréat professionnel transport, spécialité Exploitation des transports ;
c) Une fiche individuelle d’état civil ;
d) Un justificatif de domicile ;
e) Pour les personnes de nationalité française, une attestation de recensement délivrée par la mairie (pour les jeunes hommes nés après le 31 décembre 1978 et les jeunes femmes nées après le 31 décembre 1982) et, le cas échéant, le certificat de participation à la défense, conformément à la loi du 28 octobre 1997 susvisée.
Chaque dossier dûment rempli est adressé par le candidat au préfet de région (direction régionale de l’équipement) où il est domicilié.
Accusé de réception lui est donné par le préfet de région (direction régionale de l’équipement), qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande;
TITRE V
APPROBATION DES STAGES
Art. 16.
Des cahiers des charges, approuvés par le directeur des transports terrestres, fixent le contenu, les méthodes d’enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances des stages prévus aux articles 7, 10, 11 et 14 du présent arrêté.
Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l’équipement) dans laquelle aura lieu le stage leur dossier de demande d’agrément.
Seuls peuvent être agréés les stages qui imposent une présence effective du candidat.
L’approbation de stage fait l’objet d’une décision du préfet de région, qui peut solliciter à cette fin l’avis de la commission consultative régionale.
L’absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d’approbation.
Art. 17.
L’arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises est abrogé.
Art. 18.
Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1999.
Circulaire no 2000-43 du 22 juin 2000 relative à
la capacité professionnelle et à l’honorabilité professionnelle des entreprises de transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises
Références :
Directive no 96-26/CE du conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive no 98-76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 ;
Loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;
Décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises ;
Arrêté du 15 novembre 1999 portant création auprès du directeur des transports terrestres et des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l’exercice de certaines professions liées au transport public routier ;
Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
Arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la composition du dossier de demande d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement à Madame et Messieurs les préfets de région, directions régionales de l’équipement.
SOMMAIRE
TITRE Ier
CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
I. – Dispositions applicables à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé
I.1. Exercice de la direction permanente et effective
I.2. Possibilité pour la personne capacitaire d’exercer d’autres activités dans d’autres entreprises
I.3. Rémunération du capacitaire
I.4. Transformation du statut juridique des entreprises : incidence sur la condition de capacité professionnelle
I.5. Cas du départ de la personne capacitaire
II. – Délivrance des attestations et des justificatifs de capacité professionnelle
III. – Dispositions particulières applicables aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes
III.1. Cas des entreprises nouvelles (création postérieure au 3 septembre 1999)
III.2. Entreprises en activité au 3 septembre 1999
IV. – L’obtention de l’attestation de capacité professionnelle
IV.1. L’examen écrit
IV.2. Expérience professionnelle
IV.3. Diplômes (application du titre III de l’arrêté du 17 novembre 1999)
V. – Stages organisés dans le cadre de la délivrance des attestations de capacité et des justificatifs
TITRE II
HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
I. – Le contexte réglementaire
II. – La mise en œuvre
II.1. Documents exigibles
II.2. Infractions à prendre en compte
II.3. Le formulaire CERFA
III. – responsables légaux ressortissants d’états tiers à l’Espace économique Européen
III.1. Principe de la réciprocité
III.2. Cas particuliers : les entreprises en activité au 3 septembre 1999
TITRE Ier
CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
I. – Dispositions applicables à toutes les entreprises quel que soit le poids du véhicule utilisé
I.1. Exercice de la direction permanente et effective
Le I de l’article 4 du décret no 99-752 du 30 août 1999 prévoit « qu’il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle ou lorsque l’entreprise utilise exclusivement des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d’un justificatif de capacité professionnelle ».
La personne « capacitaire », de par ses fonctions, représente, engage son entreprise, et agit au nom de celle-ci. A cette fin, et nonobstant le respect d’autres exigences mentionnées dans le formulaire CERFA no 11411, elle doit disposer expressément des délégations de pouvoirs et de signature lorsque ces dernières ne résultent pas de l’application directe des statuts de l’entreprise (cas notamment du salarié) afin qu’elle puisse assurer sans aucune restriction ses fonctions de direction.
La délégation de pouvoirs, pour qu’elle soit recevable par l’administration, doit être explicite quant aux responsabilités exercées, (notamment quant aux conséquences des infractions qui pourraient être commises par les conducteurs) et, en tout état de cause, acceptée par le délégataire.
Outre le cas de la personne physique salariée de l’entreprise, certaines des personnes énoncées au I de l’article 2 du décret susvisé ont également vocation à assurer, ès qualité, la direction permanente et effective de l’activité transport ou location de l’entreprise et à ce titre être capacitaire. La personne capacitaire peut être dès lors, l’une ou l’autre des personnes énoncées ci-dessous :
– le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
– les gérants des sociétés en nom collectif ;
– les gérants des sociétés en commandite ;
– les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
– le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
– le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Enfin, l’évolution des moyens de communication, tout comme les possibilités nouvelles apportées par le développement des systèmes informatiques, doivent pouvoir conduire à accepter s’il y a lieu les dossiers présentés par les entreprises dont la personne « capacitaire » ne résiderait pas dans le département du siège social de l’entreprise ou dans un département limitrophe.
Toutefois, c’est donc au demandeur de vous apporter les éléments permettant de vérifier qu’il possède tous les moyens lui permettant d’exercer réellement ses fonctions dans les meilleures conditions possibles malgré son éloignement. Cet éloignement doit notamment rester compatible avec le contrôle de l’activité des chauffeurs.
I.2. Possibilité pour la personne capacitaire d’exercer
d’autres activités dans d’autres entreprises
L’application de la réglementation conduit en principe à exiger de la personne « capacitaire » qu’elle limite ses activités de direction à une seule entreprise afin d’être toujours en mesure d’en assurer la direction « permanente et effective ».
Cette règle qui se heurte souvent à des difficultés d’application en raison de l’extrême diversité des situations rencontrées, mérite dans certains cas d’être assouplie lorsque la taille et l’activité de l’entreprise le justifient.
La circulaire no 95-85 du 6 novembre 1995 (publiée au Bulletin officiel 95-33 du 10 décembre 1995) a déjà traité la question des groupes d’entreprises de transport, en admettant qu’une même personne puisse, dans certains cas, assurer la direction permanente et effective de plusieurs entreprises distinctes mais appartenant au même groupe économique.
Un autre type de situation peut également se rencontrer ; il s’agit du cas où la taille de l’entreprise ou son activité ne permettent pas (ou ne justifient pas) sur le plan économique l’emploi d’un « capacitaire » à temps plein ; cette situation se retrouvera souvent pour les entreprises unipersonnelles ou les EURL utilisant un parc très réduit de véhicules.
En raison de sa taille l’activité de gestion simplifiée qui peut en résulter pour l’entreprise de transport, réduite dans certains cas à des actes de gestion et de contrôle de l’activité limités, permet d’accepter que le « capacitaire » puisse exercer une seconde activité salariée dans une autre entreprise et, en conséquence, qu’il puisse exercer ses fonctions de direction au sein de l’entreprise de transport, à temps partiel.
Toutefois, cette solution devra répondre à trois principes :
– l’activité du « capacitaire » à l’extérieur de l’entreprise de transport devra lui permettre de consacrer un temps suffisant à l’entreprise de transport et en rapport avec son volume d’activité, la nature des trafics, le nombre et la complexité des contrats à gérer, le nombre de salariés ;
– l’activité de la personne « capacitaire » consacrée à l’entreprise de transport ne pourra pas, en tout état de cause, être inférieure à un temps partiel équivalent à la moitié de la durée légale de travail par semaine ;
– l’entreprise doit avoir un caractère familial, la personne capacitaire devant aussi avoir un lien de parenté proche avec le responsable légal (conjoint[e]), enfant, parent…).
I.3. Rémunération du capacitaire
Il convient de rappeler que le bénévolat ne peut être accepté sous peine de vider de toute signification la réglementation des transports concernant l’exercice de la direction permanente et effective de l’entreprise de transport.
La déclinaison de ce principe permet d’apporter certaines précisions pour les cas suivants :
S’il est fait appel à un salarié, son niveau de rémunération devra en tout état de cause être cohérent avec son degré de responsabilité et le temps qu’il consacre à l’entreprise. La convention collective du transport routier pourra servir de référence pour l’appréciation des rémunérations qui seront présentées.
Pour les entreprises individuelles, il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire encadrant ou restreignant la liberté du chef d’entreprise d’organiser à son gré la direction et l’administration de son entreprise.
Les dispositions du 8o du B de l’article 8 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés prévoient une déclaration de l’assujetti à l’immatriculation à ce registre relative « aux personnes ayant le pouvoir général d’engager par leur signature sa responsabilité ».
Cette délégation s’applique fréquemment au conjoint du chef d’entreprise.
Dans cette situation, il sera également exigé pour le délégataire capacitaire une rémunération conforme aux règles communes.
Cette disposition relative à la rémunération n’est, bien sûr, pas applicable au conjoint qui a la qualité de conjoint collaborateur.
Dans le cas de sociétés, le code du commerce interdit que les gérants majoritaires, c’est à dire au sens de la présente circulaire, les personnes physiques qui possèdent plus de 50 % des parts de l’entreprise, perçoivent une rémunération en tant que salariés de leur propre entreprise.
Il n’est donc pas possible d’exiger de ces personnes lorsqu’elles sont capacitaires, la justification d’une rémunération salariée correspondant aux fonctions exercées.
En revanche, cette exigence demeure pour les gérants minoritaires, même dans le cas où ils appartiendraient à un collège de gérance majoritaire.
I.4. Transformation du statut juridique des entreprises :
incidence sur la condition de capacité professionnelle
De nombreuses entreprises de transport routier qui sont créées ou exploitées sous une forme juridique déterminée sont, au cours de leur vie, conduites à réexaminer leur situation et, sans que soit pour autant modifié l’objet social de l’entreprise, transforment leur statut juridique.
Dans certains cas, les contraintes économiques peuvent conduire ces entreprises à effectuer un regroupement, ou au contraire, à procéder à leur éclatement, l’une ou l’autre de ces situations pouvant revêtir de multiples formes juridiques et financières.
La circulaire no 1487 du 13 novembre 1992 relative à l’application du décret no 92-609 du 3 juillet 1992 a défini les principes qu’il convient de retenir pour ce type de situation.
Au plan juridique, et comme indiqué dans cette circulaire, ces transformations peuvent s’analyser selon les cas comme des créations d’entreprises nouvelles ou comme de simples modifications de la forme juridique de l’entreprise sans création d’entités juridiques nouvelles.
Lorsqu’il y a création d’entreprise, dotée d’une personnalité juridique distincte, celle-ci s’accompagne d’une inscription nouvelle au registre du commerce et des sociétés et au registre des transporteurs et des loueurs ; lorsqu’il y a modification de la forme juridique de l’entreprise sans entraîner de changement d’activité, il doit être procédé uniquement aux inscriptions modificatives rendues nécessaires sur le registre du commerce et sociétés et le registre des transporteurs et des loueurs.
Les entreprises dont il s’agit ont pu bénéficier par ailleurs d’une exonération provisoire à la condition de capacité professionnelle : entreprises créées avant le 1er février 1970 ; entreprises dont l’activité est limitée à la location de véhicules de transport de béton prêt à l’emploi ; entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes et en activité au 3 septembre 1999.
Pour ces entreprises l’exonération à la condition de capacité professionnelle pourra être reconduite si les deux conditions suivantes sont remplies :
– la personne dirigeant effectivement et en permanence l’activité transport de l’entreprise d’origine et bénéficiant de la dérogation exerce les mêmes prérogatives et dispose des mêmes pouvoirs au sein de la nouvelle structure juridique, qui doit résulter d’une simple modification de forme juridique sans création d’un être juridique distinct ;
– l’activité pour laquelle il y a eu dérogation n’a pas changé.
En effet, les modifications de structure ne doivent pas avoir pour conséquence de permettre d’avoir une activité dont la nature est différente de celle qui a permis la dérogation réglementaire initiale.
I.5. Cas du départ de la personne capacitaire
La lettre circulaire no 1555 du 26 décembre 1995 publiée au Bulletin officiel no 96-3 du 10 février 1996, qui accordait un délai d’un an, prorogé éventuellement de six mois, aux entreprises pour régulariser leur situation en cas de départ subit de l’attestataire, demeure applicable.
Les dispositions qu’elle contient sont naturellement transposables aujourd’hui aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes.
En outre, compte tenu de la teneur des dossiers traités à ce jour, son application peut dorénavant être étendue sans inconvénient aux divorces ou aux ruptures de la vie commune.
II. – Délivrance des attestations
et des justificatifs de capacité professionnelle
Les nouveaux diplômes d’attestation de capacité ont été établis conformément à la directive 98-76/CE du 1er octobre 1998 ; le justificatif est quant à lui un modèle national créé par l’arrêté du 17 novembre 1999.
Ces imprimés ont été réalisés avec le papier sécurisé utilisé actuellement pour les titres administratifs de transport. Ils comportent également un timbre à sec. Ils remplacent dès à présent ceux en votre possession pour la profession de transporteur routier de marchandises. Vous trouverez, joints à la présente circulaire et à titre d’exemple, les modèles remplis du certificat de capacité professionnelle et du justificatif.
Pour les attestations de capacité : les règles de numérotation mises en place dans le passé sont reconduites : chaque numéro comporte 11 caractères et se décompose de la manière suivante :
a) une lettre pour la profession :
M pour transport de marchandises,
V pour transport de voyageurs,
C pour commissionnaires ;
b) une lettre pour préciser la voie d’accès :
E pour examen,
D pour équivalence de diplôme,
P pour expérience professionnelle ;
c) deux chiffres pour le code INSEE de la région, siège d’un jury d’examen ou de la région de délivrance pour les autres voies d’accès (équivalence de diplôme ou expérience professionnelle) ;
d) deux chiffres pour l’année (00 pour l’année 2000) ;
e) cinq chiffres pour le numéro d’ordre attribué par chaque DRE.
Le terme « examen » a été utilisé pour toutes les voies d’accès ; cette appellation figure en effet dans le modèle annexé à la directive précitée qui impose un « examen » de contrôle y compris pour les autres voies d’accès.
La rubrique « examen » du modèle sera donc toujours complétée par la date de la délivrance de l’attestation quel que soit son mode d’obtention, examen écrit, diplôme ou expérience professionnelle.
Pour le justificatif de capacité professionnelle, le principe de numérotation décrit ci-dessus s’applique également. Toutefois, la numérotation comporte 12 caractères et commence par la lettre J (justificatif) suivi de la lettre M (marchandises) et de la lettre D (obtention par diplôme) ou S (obtention après stage), le reste étant sans changement.
III. – Dispositions particulières applicables aux entreprises utilisant des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes
La loi no 98-69 du 6 février 1998 a étendu, en les adaptant, les conditions de l’inscription au registre des transporteurs pour les entreprises exerçant leur activité avec des véhicules n’excédant pas un PMA de 3,5 tonnes.
III.1. Cas des entreprises nouvelles
(création postérieure au 3 septembre 1999)
L’arrêté du 17 novembre 1999 a précisé les exigences liées à la condition de capacité professionnelle.
Seules deux possibilités ont été retenues pour obtenir le justificatif de capacité professionnelle : la possession d’un diplôme ou le suivi d’un stage. La voie de l’expérience professionnelle ne figure donc pas dans les possibilités offertes.
a) Obtention du justificatif par la voie du diplôme :
L’article 14 de l’arrêté du 17 novembre 1999 limite au seul baccalauréat professionnel transport spécialité « Exploitation des transports » l’équivalence au justificatif ; dès lors, ainsi aucun autre diplôme français ou étranger ne peut être retenu.
En revanche l’attestation de capacité professionnelle qui permet d’exercer la profession sans limitation dispense du justificatif de capacité professionnelle pour les activités effectuées avec des véhicules légers.
Est valable au même titre une attestation de capacité délivrée dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
b) Obtention du justificatif par la voie du stage :
b.1) Validation des stages
Les organismes de formation souhaitant réaliser les stages nécessaires à l’obtention du justificatif de capacité professionnelle doivent respecter le référentiel qui a été diffusé dans les services en octobre dernier ; et les différentes pièces du dossier qu’ils doivent fournir pour obtenir l’agrément figurent de façon détaillée à l’annexe 1 de la présente circulaire.
Les stages dispensés dans le cadre du justificatif doivent permettre aux candidats d’aborder leur future activité de chef d’entreprise de transport dans les meilleures conditions possibles. Il ne s’agit donc pas de faire de cette obligation une simple formalité.
C’est pourquoi, une assiduité et une participation active sont impératives au cours de ces stages. En outre les candidats doivent satisfaire au contrôle continu et au test final de vérification des connaissances.
Néanmoins le barème de notation doit rester réaliste au regard des objectifs de cette formation ; il doit permettre aux candidats sérieux d’obtenir sans difficulté majeure le certificat de suivi « avec succès ».
Il semble donc possible dans cette perspective de retenir pour un total de 100 points, le barème suivant :
note de contrôle continu : 40 points
note de participation : 30 points
note de contrôle final : 30 points
La réussite au stage ne pourra toutefois être effective que si le candidat a obtenu au moins la moyenne.
b.2) Délais accordés par les circulaires des 21 septembre et 15 octobre 1999
La mise en place des stages permettant aux nouvelles entreprises d’acquérir le justificatif de capacité professionnelle n’a pu être réalisée dès la parution du décret du 30 août 1999. En conséquence, vous avez été autorisés à accorder à ces entreprises, un délai courant jusqu’au 2 juin pour leur permettre de démarrer leur activité sans justifier immédiatement du justificatif.
Ce dispositif transitoire n’a plus lieu d’être aujourd’hui, les stages relatifs à la délivrance du justificatif étant mis en place dans toutes les régions. C’est pourquoi aucun délai supplémentaire nouveau ne doit plus être accordé.
III.2. Entreprises en activité au 3 septembre 1999
Les entreprises en activité au 3 septembre 1999 bénéficient sous certaines conditions d’un régime dérogatoire à la condition de capacité professionnelle ; bien entendu ce régime dérogatoire ne vaut que pour la personne qui en bénéficie, (c’est à dire que la dérogation n’est pas transmissible à un tiers), l’entreprise et l’activité concernées par cette dérogation.
Il ne sera pas délivré de justificatif de capacité aux personnes qui bénéficient de la dispense susvisée.
a) Entreprises inscrites au RCS ou au répertoire des métiers et effectuant une activité transport
Ces entreprises n’ont pas à remplir la condition de capacité professionnelle ; toutefois, le 2ème paragraphe du III de l’article 4 du décret du 30 août précise que « le justificatif de capacité professionnelle n’est pas exigé de la personne assurant la direction permanente et effective de l’entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication du présent décret » ; la personne susceptible de bénéficier de cette dispense est donc celle qui dirigeait à cette date l’entreprise ou était responsable de l’activité transport.
La réalité de l’activité transport effectuée par l’entreprise peut s’apprécier difficilement à la lecture des seuls codes APE ou des mentions figurant au K bis ; ce problème se rencontre plus particulièrement lorsque les entreprises déclarent effectuer une activité en compte propre et ne se considèrent pas comme transporteurs.
Dans cette hypothèse, il ne vous appartient pas de vous substituer au chef d’entreprise pour déterminer la nature de son activité, c’est à dire transports effectués en compte propre ou transports effectués en compte d’autrui. En revanche, vous devrez l’informer formellement sur les risques encourus en cas d’une activité transport pour compte d’autrui sans inscription au registre, et notamment sur les sanctions qui frappent l’exercice illégal de la profession.
b) Entreprises inscrites au registre des transporteurs avec mention d’activité limitée à l’utilisation de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA et dont le volume utile est compris entre 14 et 19 mètres cubes.
Ces entreprises bénéficiaient d’une dérogation permettant d’exercer leur activité en étant dispensées de l’attestation de capacité professionnelle à condition de suivre un stage spécifique de 40 heures. La réglementation sur ce point ayant évolué, il n’est plus possible d’exiger de ces entreprises de suivre le stage prévu.
Ces entreprises sont en principe déjà inscrites au registre des transporteurs avec mention de cette activité limitée. Il résulte des nouvelles dispositions que :
– la limitation en volume des véhicules ne leur est plus opposable ;
– ces entreprises sont dispensées du justificatif de capacité professionnelle ;
– licence de transport intérieur peut leur être délivrée dans les conditions communes (avec activité limitée à des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes).
Ces entreprises restent malgré tout soumises aux autres conditions d’accès à la profession ; il conviendra de veiller tout particulièrement à ce qu’elles respectent ces conditions, notamment celle relative à la capacité financière qui est exigible le 4 septembre prochain.
IV. – L’obtention de l’attestation de capacité professionnelle
L’attestation de capacité professionnelle peut s’obtenir selon trois voies distinctes : l’examen écrit, l’expérience professionnelle, les diplômes.
IV.1. L’examen écrit
Le titre I de l’arrêté du 17 novembre 1999 énonce les modalités mises en place pour l’examen.
Le système mis en place les années précédentes en ce qui concerne l’organisation matérielle de l’examen et les corrections des épreuves demeure inchangé.
La demande d’inscription à l’examen doit désormais être établie selon le formulaire CERFA no 11414 et complétée par les documents mentionnés au point 3 de l’article 4 de l’arrêté du 17 novembre 1999.
A cet égard, il sera utile d’informer les candidats du renforcement de l’examen intervenu suite à la transposition de la directive européenne 98-76, concernant le nouveau barème, beaucoup plus sévère que le précédent, et les nouvelles matières introduites.
IV.2. Expérience professionnelle
L’article 5 du titre II de l’arrêté du 17 novembre 1999 reprend les principes définis antérieurement pour l’accès à la profession de transporteur par la voie de l’expérience professionnelle : le demandeur doit justifier d’une expérience pratique d’au moins cinq ans (éventuellement fractionnée) à un niveau de direction, sous réserve qu’il n’ait pas cessé son activité depuis plus de trois ans à la date de la demande, et satisfaire à un contrôle de ses connaissances devant une commission présidée par le préfet ou son représentant.
L’expérience dont il s’agit peut avoir été acquise dans une entreprise de transport ou dans une entreprise ayant pour les besoins de son exploitation développé une activité de transport routier (transports en compte propre).
Puisqu’il est désormais admis que l’entreprise dans laquelle a été acquise l’expérience, puisse être implantée dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, il n’apparaît pas équitable de maintenir plus longtemps un dispositif plus restrictif pour les ressortissants français.
C’est pourquoi je vous demande de ne plus tenir compte des instructions anciennes concernant l’exclusion du dispositif des personnes pouvant faire état d’une expérience professionnelle dans une activité de transport relevant des régimes dérogatoires mis en place par l’article 17 du décret du 30 août 1999, dès lors que les activités sont exercées avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA et qu’elles relèvent bien du transport routier.
Le dossier fourni par le candidat doit vous permettre de déterminer la nature réelle de l’activité transport de l’entreprise et des fonctions réellement exercées par le candidat. Il est établi au moyen du formulaire CERFA no 11414.
Si le dossier ne vous parait pas recevable, le rejet que vous émettrez devra être motivé et précisera quelles sont les voies de recours possibles (recours gracieux ou hiérarchique, recours contentieux).
S’il s’agit d’un dossier déposé par un ressortissant d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, la procédure est identique mais le ministère des transports de l’Etat concerné sera saisi à votre demande par mes propres services (sous direction des transports routiers, bureau R. 1) afin de pouvoir vérifier la réalité de l’expérience professionnelle excipée par ce ressortissant.
Les modalités de passage devant la Commission Consultative Régionale restent inchangées.
Un nouveau passage devant la commission sera lié à la preuve que peut apporter le candidat d’un changement notable de sa situation au regard de sa propre expérience professionnelle.
IV.3. Diplômes
(application du titre III de l’arrêté du 17 novembre 1999)
a) Diplômes transport
L’article 9 reprend la liste des diplômes qui figuraient auparavant à l’arrêté du 20 décembre 1993. Aucun changement n’étant intervenu, la délivrance directe de l’attestation reste de droit.
b) Baccalauréat professionnel
L’article 10 est consacré au baccalauréat professionnel spécialité « Exploitation des transports ». Il s’agit là de la nouvelle appellation de ce diplôme.
Les titulaires de ce diplôme doivent compléter leur formation soit par une expérience professionnelle dans des fonctions de direction dans une entreprise inscrite au registre des transporteurs et des loueurs, soit par le suivi d’un stage de dix jours portant sur la gestion et l’exploitation d’une entreprise de transport routier.
Le changement de nature du stage, qui porte désormais sur la gestion et non plus sur la réglementation sociale et professionnelle, résulte du rééquilibrage des enseignements pour ce nouveau diplôme.
En raison de leur faible nombre les candidats qui souhaiteraient faire encore valoir un baccalauréat professionnel transports section Logistique option Exploitation des transports obtenu avant 1998 seront eux aussi orientés vers ce nouveau stage.
c) Autres diplômes
L’article 11 traite des diplômes ou titres de fin d’études sanctionnant une formation impliquant de bonnes connaissances en droit civil, droit commercial, droit social, droit fiscal, gestion commerciale et financière et réglementation du transport, homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.
Il convient de vérifier en premier lieu que le diplôme qui vous est soumis est bien homologué au niveau demandé.
A cette fin, le candidat demandeur devra vous fournir, à titre de preuve, un document de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme précisant les références d’homologation de ce titre et le nombre total d’heures d’enseignement qu’il a suivies dans chacune des matières énoncées à l’article 11.
Ce diplôme sera recevable dès lors que le nombre total d’heures d’enseignement dans les matières susvisées ou dans une seule de celles-ci aura atteint 400 heures.
Lorsque cette condition est remplie le candidat devra suivre les deux stages complémentaires de dix jours chacun sauf si l’enseignement qu’il a suivi comporte, comme par le passé, 200 heures de formation à la gestion et l’exploitation d’une entreprise, ce qui le dispensera du stage relatif à cette matière.
Pour l’appréciation des matières rentrant sous la rubrique « gestion » vous pourrez vous reporter à la liste figurant à l’annexe 2.
d) Diplômes délivrés par un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen (art. 13)
Les diplômes qui vous seront présentés à ce titre, complétés par l’indication du nombre d’heures d’enseignement dans les matières requises, seront systématiquement adressés à mes services (sous direction des transports routiers, bureau R. 1) pour leur validation éventuelle avec les services compétents de l’Education nationale.
Après acceptation du diplôme et si le candidat justifie d’une expérience professionnelle acquise au sein d’une entreprise de transport implantée à l’étranger afin d’être exonéré du ou des stages prévus, mes services prendront en outre l’attache des autorités compétentes du pays concerné afin de vérifier que cette expérience est valable.
V. – Stages organisés dans le cadre de la délivrance des attestations de capacité et des justificatifs
Je rappelle que les organismes de formation professionnelle doivent vous adresser leur dossier de demande d’approbation de stage selon la composition type qui figure à l’annexe 1.
La décision d’approbation ou de rejet des stages pourra être prise après avis de la commission consultative régionale ; elle repose sur la qualité de l’enseignement et les méthodes proposées ainsi que celles des formateurs. La commission peut à ce titre entendre le demandeur ou convier un formateur à un entretien.
Cette procédure concerne un stage précis et non l’organisme de formation lui-même pour tous les stages qu’il organiserait.
L’approbation ne peut concerner que les stages prévus pour l’année civile.
Je rappelle en outre qu’aucun stage n’impliquant pas une présence effective et assidue des candidats ne saurait être agréé.
Quel que soit le stage mis en place il est impératif qu’un contrôle continu des connaissances soit prévu (validation des connaissances à la fin de chaque séance).
Ce contrôle continu représentera 40 % des points de la note finale.
Une note de participation sera attribuée en fin de stage à chaque participant. Elle représentera 20 % de la note finale.
Enfin le test final de validation des connaissances, doit se composer au minimum de 40 QCM portant sur les différents thèmes abordés. Des études de cas peuvent être également prévues. La note obtenue à ce test représentera 40 % de la note finale.
Sont déclarés « avoir suivi avec succès » les candidats qui ont obtenu une note finale au moins égale à la moitié du total des points.
Je rappelle qu’aucune formation non agréée au titre des stages complémentaires même celle organisée dans le cadre de la préparation à l’examen d’attestation de capacité ne peut valoir équivalence pour les stages susvisés.
Enfin il est utile de rappeler aux candidats à l’attestation de capacité professionnelle par la voie des diplômes ou la voie de l’expérience professionnelle que la réglementation fixant le régime des stages obligatoires peut changer à tout moment ; certaines catégories de stages peuvent en effet être supprimées ou le contenu d’autres stages peut être substantiellement modifié (dans ce dernier cas, un nouveau stage ne pourra pas être considéré comme équivalent à un ancien.).
Ainsi en différant le suivi du stage qui lui aura été notifié pour obtenir l’équivalence, le candidat s’expose donc à ne pas pouvoir bénéficier des décisions d’équivalence prises à son égard et à être obligé en conséquence de déposer un nouveau dossier de demande d’attestation.
TITRE II HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
I – Le contexte réglementaire
La directive no 96-26/CE du Conseil du 26 avril 1996 modifiée concernant l’accès à la profession de transporteur prévoit pour les entreprises une condition d’honorabilité professionnelle. Pour assainir le marché, il est en effet nécessaire de subordonner l’accès et l’exercice de la profession à l’absence de condamnations pénales graves, y compris dans le domaine commercial, à l’absence de déclaration d’inaptitude à l’exercice de la profession, ainsi qu’au respect des réglementations applicables à l’activité de transporteur par route.
Cette directive précise qu’en matière d’honorabilité, il y a lieu d’admettre comme preuve suffisante, pour l’accès aux activités en question dans un Etat membre d’accueil, la production de documents appropriés délivrés par une autorité compétente du pays d’origine ou de provenance du transporteur.
Cette directive considère enfin qu’il convient, pour son application, de prévoir un système d’assistance mutuelle entre Etats membres.
La condition d’honorabilité professionnelle, prévue à l’article 2 du décret du 30 août 1999, doit être satisfaite, au sein d’une entreprise, par le ou les responsables légaux et le directeur des transports.
II. – La mise en œuvre
L’application de ces textes rend nécessaire les précisions suivantes :
L’article 2 prend en compte le lieu de résidence des personnes précitées ; leur nationalité ne constitue pas un critère de traitement de l’honorabilité professionnelle.
II.1. Documents exigibles
Le formulaire CERFA no 11411 permet de s’assurer des adresses successives de chaque personne pendant les cinq années précédentes.
Dans tous les cas, le bulletin no 2 du casier judiciaire doit être demandé, une personne nouvellement résidente en France pouvant néanmoins y avoir été condamnée lors de précédents séjours.
Dans le cas où le lieu de résidence est situé exclusivement en France, le seul extrait de ce bulletin suffit pour vérifier la condition d’honorabilité professionnelle.
Dans le cas où la personne a résidé dans un ou plusieurs Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), il lui revient de fournir un document, émanant de chacun des Etats en question, qui établit la situation de cette personne au regard de la condition d’honorabilité professionnelle telle qu’elle a été définie par la directive précitée.
Ce document obtenu, vous saisirez ensuite la direction des transports terrestres, sous-direction des transports routiers, bureau TR. 1, qui en vérifiera la portée et l’authenticité auprès de l’Etat concerné.
Dans le cas où la personne a résidé dans un ou plusieurs Etats tiers à l’EEE, il lui revient de fournir un document, émanant de chacun de ces Etats, qui établit la situation de cette personne au regard des délits semblables au II de l’article 2 du décret.
Sans préjudice des dispositions du chapitre III ci-dessous, vous adresserez également ce document à la direction des transports terrestres, pour suite à donner.
II.2. Infractions à prendre en compte
a) Toutes les condamnations, inscrites sur le bulletin no 2 ou sur le document émanant d’un autre Etat, doivent être prises en compte, quelle que soit la date de l’infraction. Celles commises avant la date d’entrée en vigueur du décret du 30 août 1999 doivent aussi être retenues.
Les deux derniers alinéas du point 3 de la circulaire no 97-107 du 29 décembre 1997 relative aux modifications de la réglementation du transport public routier de marchandises sont donc abrogés.
La personne qui doit justifier de son honorabilité professionnelle dispose du droit de demander à la juridiction judiciaire de faire retirer du bulletin no 2 de son casier judiciaire l’inscription des condamnations litigieuses.
Vous voudrez bien prendre les contacts nécessaires avec les parquets afin de les convaincre, si besoin est, de l’intérêt de requérir le maintien des mentions au casier judiciaire.
La condition d’honorabilité professionnelle ne doit en effet pas être dénaturée par des demandes intempestives de personnes qui ne méritent pas, au vu de leur comportement, d’exercer la profession de transporteur routier.
Un suivi régulier avec les parquets des affaires de radiation est donc indispensable pour maintenir l’efficacité de cette condition.
b) La liste des infractions à considérer est limitative : celles qui ne sont pas mentionnées au II de l’article 2 du décret ne doivent pas être prises en compte et ne font pas perdre l’honorabilité professionnelle au sens de la réglementation des transports.
Il est précisé que le nombre de délits commis par la personne devant justifier de son honorabilité professionnelle importe peu, une condamnation pouvant couvrir plusieurs délits ; seules les condamnations, qu’elles soient fermes ou définitives, doivent être retenues.
c) Les infractions à prendre en compte sont de deux types, d’une part celles relatives à la réglementation du transport, du travail et de la sécurité, dont la liste est contenue au troisième alinéa du II de l’article 2 du décret, d’autre part celles relatives à l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle.
Pour ces dernières, la condamnation d’interdiction d’exercer une telle profession peut être mentionnée explicitement dans le bulletin no 2 de la personne concernée.
Dans le cas contraire, la loi no 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles, publiée sous l’article 7 du code de commerce, indique qu’une condamnation notamment à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement ferme fait perdre à la personne la possibilité d’entreprendre lesdites professions.
II.3. Le formulaire CERFA
Toutes les personnes concernées doivent remplir et signer le formulaire Cerfa 11411 relatif à l’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Ce formulaire comprend la liste des infractions à prendre en considération. Il est de bonne administration de fournir aux personnes concernées une liste détaillant la nature des délits à prendre en considération. Cette liste fait l’objet de l’annexe 3
Les personnes dont la résidence, pendant les cinq dernières années, n’a pas été située uniquement en France, doivent en outre présenter un document tel que précisé ci-dessus (cf. points II-1).
III. – Responsables légaux ressortissants
d’états tiers à l’espace économique européen
III.1. Principe de la réciprocité
L’article 22 du décret du 30 août 1999 a notamment abrogé l’article 45 du décret no 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers, qui traitait de la nationalité des personnes inscrites au registre des transporteurs et des accords de réciprocité.
L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs de personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un Etat partie à l’accord à l’EEE reste cependant soumise au principe de la réciprocité, c’est-à-dire à l’existence d’un accord entre la France et l’Etat tiers, portant sur les possibilités, pour chaque ressortissant d’un des Etat d’exercer une activité de transport dans l’autre Etat, dans les conditions prévues par cet accord.
Les personnes inscrites au registre et soumises à ce principe sont les seuls responsables légaux de chaque entreprise, à l’exclusion de celles qui exercent en tant que salariés la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de celle-ci sans en être responsables légales.
A ce jour, seuls la Tunisie, par un accord du 28 juin 1983, le Maroc, par un accord du 9 octobre 1987 et l’Algérie, par les accords d’Evian du 19 mars 1962, bénéficient de la réciprocité avec la France.
III.2. Cas particuliers : les entreprises en activité
au 3 septembre 1999
Le décret du 30 août 1999 étend la réglementation des transports routiers de marchandises aux entreprises exerçant leur activité à l’aide de véhicules ne dépassant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
Ces entreprises doivent dorénavant être inscrites au registre des transporteurs et des loueurs. Afin de ne pas rendre impossible cette régularisation, celles qui étaient inscrites avant le 4 septembre 1999 au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et dont les responsables légaux sont ressortissants d’un pays avec lequel la France n’a pas passé d’accords de réciprocité pourront néanmoins être inscrites à titre exceptionnel.
Vous voudrez bien me faire connaître, sous le présent timbre, les difficultés que vous pourriez rencontrer dans l’application de cette circulaire, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du logement.
ANNEXE I
composition du dossier de demande d’approbation de stages
Exemple de liste d’éléments à fournir par l’organisme demandeur à la commission consultative régionale.
– Nom et qualités de l’organisme demandeur (adresse) ;
– pour les écoles et organismes non-conventionnés avec le ministère chargé des transports : « déclaration d’existence de dispensateur de formation » délivrée par la préfecture de région (délégation régionale à la formation professionnelle) ;
– CV du ou des formateur(s) chargé(s) des enseignements, précisant le(s) diplôme(s) et expérience(s) professionnelle(s) justifiant l’activité de formateur aux matières enseignées ;
– présentation du stage lui-même :
– catégorie du stage envisagé ;
– durée et contenu des enseignements ;
– progression pédagogique ;
– méthodes d’enseignement et supports pédagogiques utilisés ;
– travaux personnels demandés au candidat, s’il y a lieu ;
– test final prévu pour l’évaluation des connaissances ;
– Date(s) et lieu(x) des stages prévus :
– L’engagement de l’organisme demandeur de déposer à l’issue de chaque stage auprès de la direction régionale de l’équipement de la région dans laquelle s’est déroulé le stage, un compte-rendu comprenant :
– la grille des résultats des stagiaires, faisant apparaître au minimum :
– les notes obtenues (contrôle continu des connaissances et contrôle final),
– la note de participation donnée par le formateur,
– l’évaluation du stage par les stagiaires.
– l’engagement de faire figurer sur les attestations délivrées aux stagiaires (ayant réussi le stage) les notes obtenues ;
– l’engagement d’autoriser les agents habilités de la direction régionale de l’équipement d’effectuer, sans préavis, une visite sur place durant le stage.
ANNEXE II
exemples de matières qui peuvent être prises en compte sous le terme générique de gestion d’entreprise :
– gestion économique ;
– gestion financière et comptable ;
– informatique appliquée à la gestion ;
– mathématiques financières ;
– matières commerciales ;
– économie de l’entreprise ;
– fondements de l’assurance ;
– analyses et études de marché (marketing) ;
– négociation et techniques de vente ;
– gestion des ressources humaines.
En outre, il peut arriver qu’un candidat présente deux ou plusieurs diplômes d’enseignement supérieur (bac + 2), dont aucun ne comporte à lui seul le minimum requis d’heures de formation en gestion (200 heures) ; dans ce cas, à condition toutefois qu’au moins un des diplômes présentés remplisse les autres conditions de recevabilité (filière, homologation), l’ensemble des enseignements de gestion d’entreprise dispensés dans les différentes formations peuvent être totalisés.
ANNEXE III
Nature des délits correspondant aux infractions visées au formulaire cerfa 1141
Code du commerce
Loi no 47-1635 du 30 août 1947, condamnation définitive mentionnée au bulletin no 2 du casier judiciaire pour vol escroquerie, abus de confiance, recel, etc.
Code de la route
L. 1Conduite en état d’ivresse
L. 2Délit de fuite
L. 4Refus d’obtempérer
L. 7Entrave à la circulation
L. 9-1Modification du dispositif de limitation de vitesse d’un véhicule de transport routier
L. 9Défaut d’immatriculation du véhicule
L. 12Condamnation pour conduite sans permis de conduire
L. 19Conduite malgré un retrait du permis de conduire
Loi de finances (n° 52-401 du 14/04/1952)
25 II Exercice activité de transporteur sans inscription au registre
Exercice de l’activité de loueur sans inscription au registre
Utilisation titre transport, périmé, suspendu, ou déclaré perdu
Refus d’exécuter une sanction administrative
Obstacle au contrôle
Fausses déclarations (inscription au registre, délivrance de titres)
Ordonnance n° 58-1310 du 23/12/58 modifiée
3 et 3 bis Falsification des documents de contrôle des conditions de travail
Emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail
Détérioration du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail
Obstacle au contrôle des conditions de travail
Code du travail
L. 125-1Fourniture illégale de main-d’œuvre à but lucratif (marchandage)
L. 125-3Prêt de main-d’œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire
L. 324-9Recours au service d’un travailleur dissimulé
L. 324-10Exécution d’un travail dissimulé
L. 341-6Emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié
Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
Art. 24Elimination des déchets et récupération des matériaux
Loi n°75-1335 du 31/12/1975
Art. 4 Transport routier de matière dangereuse dont le transport n’est pas autorisé
Transport routier de matière dangereuse à l’aide de matériel n’ayant pas satisfait aux épreuves et visites obligatoires
Circulation de véhicule soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de matière dangereuse
Stationnement de véhicules soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de matière dangereuse
Art. 5Responsabilité des dirigeants d’une entreprise impliquée par l’art. 4
Loi 92-1445 du 31/12/92 modifiée
Art. 3 Rémunération de transport routier de marchandises à un prix ne couvrant pas les charges légales
Loi no 95-96 du 01/02/95 modifiée
Art. 23-1 Prix anormalement bas ne couvrant pas les charges réelles
ANNEXE IV
Modèle de certificat de capacité professionnelle
Communauté économique européenne
Ministère chargé des transports
CERTIFICAT DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE
AU TRANSPORT NATIONAL ET INTERNATIONAL
PAR ROUTE DE MARCHANDISES
No ME930012205
Nous, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, certifions
a) Que Monsieur Dumont (Charles),
né(e) à Lyon, le 25 février 1970,
a subi avec succès les épreuves de l’examen (année : 2000 ; session : 11 octobre) organisé pour l’obtention du certificat de capacité professionnelle au transport national et international par route de marchandises,
Conformément aux dispositions de décret no 99-752 du 30 août 1999.
b) Que la personne visée au point a) est habilitée à faire valoir sa capacité professionnelle dans une entreprise de :
– transport par route de : marchandises ;
– effectuant uniquement des transports nationaux dans l’Etat membre ayant délivré le certificat ;
– effectuant des transports internationaux.
Le présent certificat constitue la preuve suffisante de la capacité professionnelle visée à l’article 10, paragraphe 1, de la directive 96-26/CE du conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteurs de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux.
Délivré à Marseille, le 20 juillet 2000.
Le préfet de la région PACA,
Direction régionale de l’équipement,
Pour le préfet :
Le chef de la division transport
ANNEXE V
Modèle de justificatif de capacité professionnelle
Ministère chargé des transports
Justificatif de capacité professionnelle au transport de marchandises
avec des véhicules légers ≤ 3,5 tonnes de PMA)
Vu le décret no 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,
Le justificatif de capacité professionnelle à l’exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA est délivré sous le
no JMS930005002
à Monsieur DURAND François
né(e) le 3 mars 1970, à Paris
demeurant à 13000 Marseille, 20 rue de la Corniche
Fait à Marseille, le 5 juillet 2000.
Le préfet de la région PACA,
Direction régionale de l’équipement
Pour le préfet :
Le chef de la division transport
© Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement.
Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux
transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes
Version consolidée au 15 décembre 2007
Article 1
Le présent décret s’applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n’est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.
TITRE IER :
EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
Article 2
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.
Article 3
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
1° Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l’entreprise sont mentionnés au registre de la région où l’entreprise est inscrite, ainsi qu’à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés.
2° Les entreprises inscrites au registre départemental des transporteurs à la date de publication du décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes sont inscrites d’office au registre régional des transporteurs, pour l’exercice de l’activité prévue lors de leur inscription antérieure au registre départemental.
Article 4
Dans le cas des coopératives d’entreprises de transport public de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La coopérative l’est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.
Article 5
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
1.L’inscription au registre est prononcée par le préfet de région.
2.L’inscription est subordonnée à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6,6-1 et 7 ci-dessous.
Il doit être satisfait aux conditions d’honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport de l’entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.
3. La composition du dossier de demande d’inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie.
4. Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle :
a) Les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l’article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée lorsqu’ils utilisent un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) L’entreprise qui n’exerce l’activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu’un seul véhicule affecté à cet usage ;
c) L’entreprise qui n’utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l’article R. 233-1 du code du tourisme ;
d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.
Article 6
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l’article 5 a fait l’objet :
« -soit d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« -soit de plus d’une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l’un ou l’autre des délits suivants :
» a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l’article 223-1 du code pénal ;
» b) Infractions aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;
» c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.
» Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
» Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n’appartient pas à la Communauté européenne, qu’elles n’y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.
Article 6-1
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l’entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d’un montant total au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n’excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite,9 000 euros pour le premier véhicule,5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d’outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies, le montant par véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris, pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont tous les véhicules utilisés de façon habituelle par l’entreprise pour le transport public routier de personnes.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie.
Article 7
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l’article 5 est titulaire d’un certificat de capacité professionnelle.
2. Le certificat de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :
a) Soit aux personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d’assurer la direction d’une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;
b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.
Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l’entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.
Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury d’examen nomme les membres du jury et organise l’examen.
c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu’elles n’aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande du certificat de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.
3° Les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d’outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies sont réputées satisfaire à la condition de capacité professionnelle dès lors que la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport de l’entreprise est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle. Les épreuves de l’examen écrit auxquelles il doit être satisfait pour obtenir cette attestation sont aménagées pour tenir compte de l’activité limitée de l’entreprise. Il en va de même de la liste des diplômes et certificats admis en équivalence.
4° Les certificats de capacité professionnelle délivrés par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne sont reconnus comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
Article 8
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Lorsque la personne physique qui est titulaire du certificat de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l’incapacité physique ou légale de diriger l’entreprise, le préfet de région peut maintenir l’inscription au registre, sans qu’il soit justifié de l’aptitude d’une autre personne, pendant une période maximale d’un an à compter du jour du décès ou de l’incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.
Article 9
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
1. Sous réserve des dispositions de l’article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de région lorsqu’il n’est plus satisfait à l’une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l’entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d’être satisfait.
» Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives placée auprès du préfet de région des radiations d’entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.
» 2. Il est également mis fin à l’inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l’activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l’établissement de l’entreprise dans le département. «
Article 10
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du préfet de région, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l’inscription.
Article 11
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
L’inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l’un des deux types de licences suivantes :
a) Une licence communautaire lorsque l’entreprise utilise des autobus ou des autocars à l’exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l’article 5 ci-dessus ;
b) Une licence de transport intérieur lorsque l’entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu’elle est inscrite au registre en application du 4° de l’article 5 ci-dessus, ou lorsqu’elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d’outre-mer où elle est implantée.
Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d’une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.
La licence, établie au nom de l’entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d’autant de copies conformes numérotées que l’entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l’article 6-1 ci-dessus. L’original de la licence est conservé dans les locaux de l’entreprise et doit être restitué au préfet de région, ainsi que l’ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l’entreprise est radiée du registre des transporteurs.
Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d’entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l’année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
TITRE II :
DES REGIES DE TRANSPORTS
Article 12
Une régie de transport a pour objet d’exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l’accord de l’autorité organisatrice.
Les régies visées à l’article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l’autorité organisatrice.
CHAPITRE IER :
REGIES CONSTITUEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Article 13
La régie est administrée par un conseil d’administration qui élit en son sein son président.
Le conseil d’administration est composé d’au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.
Les administrateurs sont désignés par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.
Article 14
Le directeur est nommé par le conseil d’administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d’administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d’administration, il a autorité sur le personnel, fixe l’organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l’exécution.
Article 15
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
L’agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l’autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d’administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l’autorité administrative du directeur.
Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après avis du trésorier payeur général et du conseil d’administration de la régie, sur la base d’un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d’une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s’y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Article 16
Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l’égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.
Article 17
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise aux règles de la comptabilité publique.
CHAPITRE II :
REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
Article 18
Modifié par Conseil d’Etat n° 98465 1994-03-11 recueil Lebon
Le directeur est désigné par l’exécutif de l’autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l’autorité organisatrice.
Article 19
L’agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.
Article 20
Les recettes et les dépenses de la régie font l’objet d’un budget annexe à celui de l’autorité organisatrice.
CHAPITRE III :
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 21
Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.
En cas d’infraction à ces interdictions l’administration est déchue de son mandat par l’autorité compétente pour procéder à sa désignation.
TITRE III :
MODALITES D’ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS
Article 22
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Après délibération de l’organe compétent, le maire ou le président de l’établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d’un mois.
Quand la création d’un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l’avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L’avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d’un mois suivant la formulation de cet avis ou à l’expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.
Article 23
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d’organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d’un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l’avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.
Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.
Dans le délai d’un mois suivant la formulation de cet avis ou à l’expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.
Article 24
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Lorsque la création d’un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l’arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les préfets desdits départements. L’avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus
TITRE IV :
TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES
CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES
Article 25
Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance.
Article 26
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l’avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur .
Article 27
Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d’usagers.
Article 28
A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l’organisation et de la mise en oeuvre d’un service régulier ou d’un service à la demande.
Article 29
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Peuvent avoir le caractère de services d’intérêt régional les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau ferré national à l’intérieur d’un département.
Article 30
Ont le caractère de services d’intérêt régional au sens de l’article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l’intérieur d’une même région et qui sont inscrits au plan régional.
A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l’organisation et de la mise en oeuvre d’un service d’intérêt régional.
Dans les régions d’outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d’intérêt régional lorsqu’ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.
Article 31
A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l’Etat peut leur faire assurer tout ou partie de l’organisation et de la mise en oeuvre d’un service d’intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l’accord des régions ou des départements concernés.
Dans les régions d’outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d’intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.
CHAPITRE II :
SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES
Article 32
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants :
– les circuits à la place : il s’agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;
– les services collectifs qui comportent la mise d’un véhicule à la disposition exclusive d’un groupe, ou de plusieurs groupes d’au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.
Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l’article 2 du présent décret.
Article 33
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les services occasionnels effectués par des véhicules n’excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l’Etat mentionné au dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l’entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement.
Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l’entreprise bénéficiant de l’autorisation.
Elles ne peuvent être refusées que s’il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.
Article 34
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Ces autorisations permettent l’exécution de services occasionnels aller et retour à partir d’un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l’entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l’autorisation.
Article 35
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
L’autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l’article 36.
En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L’héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s’il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.
Article 36
Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l’exception de celles qui n’ont pas été utilisées pendant l’année précédant la demande de renouvellement.
Article 37
L’autorisation peut être annulée lorsqu’il y a eu interruption de service pendant une période de plus d’un an non justifiée par un cas de force majeure.
Article 38 (abrogé)
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Article 39
Les autorisations pour l’exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l’article 33.
Article 40 (abrogé)
Modifié par Décret n°2004-548 du 14 juin 2004 – art. 3 JORF 16 juin 2004
Abrogé par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
TITRE V :
INSTITUTION D’UNE PROCEDURE AMIABLE
Article 41
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Dans les cas prévus à l’article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu’un exploitant estime qu’une décision de l’autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L’autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l’exploitant. Le Préfet recueille préalablement l’accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l’autorité organisatrice, l’exploitant et le président du tribunal administratif.
Article 42
Modifié par Décret n°92-608 du 3 juillet 1992 – art. 4 JORF 4 juillet 1992
Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Ils établissent, le cas échéant, l’existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l’indemnité.
Ils précisent la date d’effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.
TITRE VI :
TARIFS
Article 43
Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l’autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l’entreprise.
Cependant, en l’absence de toute convention ou lorsque celle-ci n’a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu’il n’est pas prévu de participation de l’autorité compétente au financement du service, l’entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l’autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu’elle envisage d’appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l’autorité compétente n’a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d’en informer l’entreprise, prolonger d’un mois le délai visé ci-dessus.
TITRE VII :
CONTROLE – DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 – art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l’article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l’autorité du préfet.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les documents qui doivent être établis en application du présent décret à l’occasion des transports routiers de voyageurs, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule afin d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et détermine les mentions et inscriptions qui doivent apparaître sur les véhicules.
Certains documents dont la liste est fixée par arrêté doivent être conservés dans l’entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition des agents susvisés.
Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu’à la date d’application de l’arrêté visé au second alinéa du présent article.
Article 44-1
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Lorsqu’une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l’infraction est adressée au préfet de région dans laquelle l’entreprise est inscrite au registre ;
Au vu de ces éléments, et si l’infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d’infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l’entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu’après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l’ensemble des titres de transport détenus par l’entreprise.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l’entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
Lorsque le préfet constate qu’une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l’article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l’immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules de l’entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l’entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l’immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l’Etat.
Les décisions de retrait et d’immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives, placée auprès du préfet de région.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l’immobilisation. Les frais de publication et d’affichage sont à la charge de l’entreprise.
Article 45
A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963
Article 46
Article 47
A modifié les dispositions suivantes
Décret n° 63-528 du 25 mai 1963, Art 2
Article 48
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre Ier à l’exception de l’article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l’organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu’ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.
Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu’elles concernent le transport intérieur de voyageurs.
Article 49
Modifié par Décret n°2007-1743 du 11 décembre 2007 – art. 1
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l’exception de celles de ses articles 2 à 11, 12 à 21, 32 à 40, 44 à 47 et du dernier alinéa de l’article 48.
Article 50
Le ministre de l’économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l’artisanat et du tourisme, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Montants de la taxe fiscale instituée en vue du développement de la formation professionnelle dans les transports routiers | ||||||||||||
A VERIFIER SUR LEGIFRANCE, LES PRIX ONT DU CHANGER | ||||||||||||
Les montants de la taxe fiscale instituée par l’article 1635 bis M du code général des impôts sont fixés ainsi qu’il suit à compter du 1er février 2008 :
Article 2 Le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 janvier 2008.
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Décret n°99-752 du 30 août 1999 relatif
aux transports routiers de marchandises
NOR: EQUT9900775D
Version consolidée au 22 avril 2010
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre, ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu la directive 96/26 CE du Conseil du 29 avril 1996, modifiée par la directive 98/76 CE du Conseil du 1er octobre 1998, concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des sociétés ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi de finances n° 52-401 du 14 avril 1952 modifiée, notamment son article 25 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 3 et 3 bis ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, modifiée en dernier lieu par la loi n° 98-69 du 6 février 1998, notamment ses articles 17, 33, 36 et 37 ;
Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d’économie sociale, notamment son titre II ;
Vu la loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, notamment ses articles 23-1 et 26 ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 63-528 du 25 mai 1963 modifié relatif à certaines infractions en matière de transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports et aux comités régionaux et départementaux des transports ;
Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l’exercice de la profession de commissionnaire de transport, modifié par le décret n° 99-295 du 15 avril 1999 ;
Vu l’avis du Conseil national des transports en date du 9 septembre 1998 ;
Vu l’avis du Conseil de la concurrence en date du 27 janvier 1999 (Cet avis est publié au journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers). Vu l’avis de la Commission des Communautés européennes en date du 23 décembre 1998 ;
Vu l’avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 mars 1999 ;
Vu les lettres en date des 1er mars, 2 mars et 9 mars 1999 par lesquelles les préfets respectivement de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, conformément à l’article 73 de la Constitution et au décret n° 60-406 du 26 avril 1960 modifié, ont sollicité les avis des conseils généraux desdits départements ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier :
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR OU DE LOUEUR
Section I : Conditions d’exercice.
Article 1
Modifié par Décret n°2007-751 du 9 mai 2007 – art. 1 JORF 10 mai 2007
Les entreprises de transport public routier de marchandises ou de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, doivent, pour exercer leur activité, être également inscrites au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elles ont leur siège. Pour les entreprises étrangères établies en France, le lieu d’inscription est celui de leur établissement principal. L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs est soumise à des conditions d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.
Article 2
Modifié par Décret n°2007-751 du 9 mai 2007 – art. 1 JORF 10 mai 2007
I. – Il doit être satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
a) Le commerçant chef d’entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
d) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
e) Le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
g) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise.
II. – Il n’est pas satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle lorsque l’une des personnes mentionnées au I fait l’objet :
Soit d’une condamnation prononcée par une juridiction française et inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou par une juridiction étrangère et inscrite dans un document équivalent, entraînant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
Soit de plus d’une condamnation mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un ou l’autre des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1 et L. 412-1 du code de la route ;
b) Infractions mentionnées aux articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6 et L. 631-1 du code du travail ;
c) Infractions aux dispositions de l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée ;
d) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ;
e) Infractions mentionnées à l’article L. 541-46-5° du code de l’environnement ;
f) Infractions aux dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ;
g) Infractions aux dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ;
h) Infractions aux dispositions de l’article 23-1 de la loi du 1er février 1995 susvisée.
III. – Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes appartiennent à l’Union européenne doivent apporter la preuve qu’elles y satisfaisaient à la condition d’honorabilité professionnelle définie par ces Etats pour l’accès à la profession de transporteur ou de loueur.
Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans et dont les Etats de leurs résidences précédentes n’appartiennent pas à l’Union européenne ne peuvent exercer en France l’activité de transporteur ou de loueur que si elles n’ont pas subi dans ce ou ces Etats des condamnations pour des délits semblables à ceux mentionnés au II.
Article 3
Modifié par Décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001 – art. 3 JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l’entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d’un montant total au moins égal à 900 euros pour chaque véhicule n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule, 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants. Toutefois, le montant des garanties ne peut excéder la moitié du montant de la capacité financière exigible.
Dans les départements d’outre-mer, ces montants sont fixés respectivement à 600 euros, 6 000 euros et 3 000 euros.
Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont ceux possédés en pleine propriété, ou ceux qui font l’objet de contrats de crédit-bail, ou qui sont pris en location, avec ou sans conducteur.
Les véhicules donnés en location sans conducteur ne sont pas pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible des entreprises.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’économie.
Article 4
I. – Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle ou, lorsque l’entreprise utilise exclusivement des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, d’un justificatif de capacité professionnelle.
II. – L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes ayant satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle. Un jury présidé par le préfet de région est constitué à cet effet. L’examen doit permettre l’évaluation des connaissances des candidats en matière de droit civil, de droit commercial, de droit social, de droit fiscal, de gestion commerciale et financière de l’entreprise, d’accès au marché, de normes et d’exploitation techniques, de sécurité routière.
Sont dispensées de cet examen les personnes qui justifient d’une expérience pratique d’au moins cinq ans dans une entreprise de transport à un niveau de direction, sous réserve qu’elles n’aient pas cessé cette activité depuis plus de trois ans, et qui satisfont à un contrôle de cette expérience devant une commission présidée par le préfet de région.
Sont également dispensées de l’examen les personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement technique qui implique une bonne connaissance dans les mêmes matières que celles prévues ci-dessus pour cet examen.
III. – Le justificatif de capacité professionnelle est délivré par le préfet de région soit aux personnes ayant satisfait avec succès à des tests de vérification des connaissances, en matière de gestion, de réglementation du transport routier, du travail et de la sécurité, à l’issue d’un stage obligatoire organisé par un organisme de formation professionnelle habilité par le préfet de région, soit pouvant présenter un diplôme ou un certificat de formation admis en équivalence.
Toutefois le justificatif de capacité professionnelle n’est pas exigé de la personne assurant la direction permanente et effective de l’entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication du présent décret.
IV. – Des arrêtés du ministre chargé des transports précisent les modalités d’application du présent article, notamment, au II, la composition du jury, le programme et la nature des épreuves de l’examen écrit prévu au premier alinéa, la composition et le fonctionnement de la commission prévue au deuxième alinéa, la liste des diplômes requis au troisième alinéa et, au III, la durée et le contenu du stage de formation ainsi que, conjointement avec le ministre chargé de l’éducation nationale, les diplômes et certificats admis en équivalence.
Section II : Inscription au registre.
Article 5
L’entreprise qui satisfait aux conditions d’exercice de la profession est inscrite sur sa demande, avec mention de l’ensemble de ses établissements, au registre des transporteurs et des loueurs tenu par le préfet de la région où elle a son siège ou, pour une entreprise étrangère établie en France, celui de son établissement principal. Chacun des établissements d’une entreprise inscrite doit être mentionné au registre de la région où il est implanté.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la composition du dossier de demande d’inscription ainsi que, après l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les informations qui figurent dans le registre.
Article 6
Les entreprises de transport membres d’une coopérative d’entreprises de transport sont soumises aux mêmes conditions d’inscription au registre que la coopérative.
En cas de location-gérance d’un fonds de commerce de transport ou de location, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les conditions prévues à l’article 5.
Article 7
Les entreprises inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du préfet de la région dans laquelle elles sont inscrites, dans un délai d’un mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l’inscription.
Article 8
Lorsque la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location de l’entreprise décède ou est dans l’incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger l’entreprise, le préfet de région peut maintenir l’inscription de l’entreprise au registre, sans qu’il soit justifié de l’aptitude d’une autre personne, pendant une période maximale d’un an à compter du jour du décès ou de l’incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois sur décision motivée du préfet de région.
Article 9
Modifié par Décret n°2004-548 du 14 juin 2004 – art. 5 JORF 16 juin 2004
Sous réserve des dispositions de l’article 8, les entreprises sont radiées du registre par le préfet de région, après avis de la commission régionale des sanctions administratives prévue à l’article 17 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu’il n’est plus satisfait à l’une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure du préfet de région demeurée sans effet, invitant l’entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d’être satisfait. Ce délai peut être porté jusqu’à douze mois pour la condition de capacité financière s’il apparaît que la situation économique de l’entreprise peut lui permettre de remplir à nouveau cette condition dans ce délai.
L’entreprise est de même radiée du registre par le préfet de région, après avis de la commission des sanctions administratives, lorsqu’il est constaté, soit qu’elle a fourni des informations inexactes en vue d’obtenir son inscription au registre, soit qu’elle ne dispose plus d’aucun titre administratif de transport à la suite d’une décision de retrait définitif. Dans ce cas, aucune demande d’inscription nouvelle au registre n’est recevable avant un délai de deux ans.
Il est également mis fin à l’inscription au registre lorsque l’entreprise n’a plus ni siège ni établissement dans la région ou lorsqu’elle a cessé, pour quelque motif que ce soit, pendant plus d’un an, l’activité de transporteur ou de loueur.
Il est fait rapport trimestriellement à la commission régionale des sanctions administratives des décisions du préfet de région prises en application du présent article.
TITRE II :
DES TITRES ADMINISTRATIFS ET DES DOCUMENTS DE TRANSPORT.
Article 10
L’inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l’un des deux types de licences suivants :
a) Une licence communautaire pour les véhicules dont le poids maximum autorisé dépasse 6 tonnes et dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, dépasse 3,5 tonnes ;
b) Une licence de transport intérieur lorsque les véhicules n’excèdent pas l’une de ces limites. Lorsque l’entreprise utilise exclusivement des véhicules n’exédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé, la licence de transport intérieur porte la mention suivante : » Activité de transport ou de location assurée exclusivement à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé. «
Article 11
La licence, établie au nom de l’entreprise pour le type de véhicules considéré, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d’autant de copies conformes numérotées que l’entreprise dispose de véhicules. L’original de la licence est conservé dans les locaux de l’entreprise et doit être restitué au préfet de région à la fin de sa période de validité ou lorsque l’entreprise est radiée du registre des transporteurs et des loueurs.
Article 12
Modifié par Décret n°2010-389 du 19 avril 2010 – art. 1
Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au titre IV du présent décret et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, être accompagné des documents suivants :
a) Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l’un des deux types de licences mentionnés à l’article 10 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d’accords internationaux ;
b) La lettre de voiture nationale ou internationale ;
c) Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
d) L’attestation de conducteur prévue par les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 484 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d’une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d’un Etat non partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
e) En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus au dernier alinéa du I de l’article 6-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l’activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.
L’entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d’être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l’Etat, la lettre de voiture mentionnée au b.
Article 12-1
Créé par Décret n°2007-751 du 9 mai 2007 – art. 1 JORF 10 mai 2007
Pour effectuer du transport routier de marchandises, il est admis :
a) L’utilisation d’un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et pris en location avec ou sans conducteur par une entreprise établie dans le même Etat ;
b) L’utilisation d’un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et pris en location sans conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord.
L’utilisation d’un véhicule immatriculé dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et pris en location avec conducteur par une entreprise établie dans un autre Etat partie à cet accord n’est pas admise.
Article 13
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent titre. Il fixe notamment le contenu et le modèle de la licence de transport intérieur, des autorisations et des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés à l’article 12 et rappelle en annexe la liste des règlements communautaires et des accords internationaux mentionnés au a de cet article.
Article 14
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux transports effectués dans les départements d’outre-mer.
TITRE III :
DE LA SOUS-TRAITANCE.
Article 15
En application du deuxième alinéa de l’article 33 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport :
1° Les entreprises de transport, les coopératives de transport et les coopératives d’entreprises de transport n’ayant pas opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, qui, en raison d’une surcharge temporaire d’activité, se trouvent dans l’impossibilité d’exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires par leur propres moyens.
Les opérations sous-traitées à ce titre, dont le montant ne peut excéder 15 % du chiffre d’affaires annuel de l’activité de transport routier de marchandises de l’entreprise ou de la coopérative, sont enregistrées par l’entreprise et font l’objet d’une déclaration au préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Les coopératives d’entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, lorsqu’elles confient l’exécution des contrats de transport routier à d’autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;
3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;
4° Les entreprises qui recourent aux opérateurs de transport combiné, pour l’activité correspondant aux parcours initiaux et terminaux ;
5° Les entreprises de transport qui assurent des transports de lots inférieurs à trois tonnes et qui, tout en conservant leur responsabilité sur l’opération de transport, soit confient à d’autres transporteurs auxquels elles sont liées par une convention de compte courant certains des lots qui leur sont confiés, soit font exécuter par d’autres transporteurs les opérations terminales de ramassage ou de livraison.
Article 16
Le transporteur qui effectue un transport public routier de marchandises en le sous-traitant à un autre transporteur ou en prenant en location un véhicule avec conducteur doit s’assurer, préalablement à la conclusion du contrat, que le transporteur ou le loueur auquel il a recours est habilité à exécuter les opérations qui lui sont confiées.
TITRE IV :
DISPOSITIONS DÉROGATOIRES.
Article 17
Modifié par Décret n°2009-780 du 23 juin 2009 – art. 3
Les dispositions du titre Ier et du titre II ne sont pas applicables aux transports suivants :
1° Transports exécutés par des entreprises dont le transport n’est pas l’activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l’exécution d’un travail commun ou de la mise en commun d’une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées sont la propriété de l’une des parties du contrat ;
c) Le transport est nécessaire à la réalisation, par l’une des autres parties contractantes, d’une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
d) Le transport est accessoire à l’activité principale définie par le contrat ;
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles le préfet de région accorde des dérogations à ce type de transports ;
2° Transports exécutés à l’intérieur d’une zone de 100 kilomètres de rayon autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :
a) Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l’article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d’une exploitation agricole ;
b) A titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d’une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
c) Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d’une activité agricole ;
d) (Abrogé) ;
3° Transports exécutés dans le cadre des groupements d’entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d’une exploitation pour l’approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l’expédition de ses produits ;
c) Le transport n’est que l’accessoire et le complément de l’activité du groupement ou de celle de ses membres ;
4° Transports de marchandises exécutés par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l’occasion de services réguliers ou à la demande ;
5° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route, dont l’intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu’ils transportent ;
6° Transports de véhicule accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l’accident ou de la panne et le lieu de réparation ;
7° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;
8° Transports exécutés par La Poste au moyen de ses véhicules pour ses missions de service public.
TITRE V :
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DES SANCTIONS PÉNALES.
Article 18
Modifié par Décret n°2007-751 du 9 mai 2007 – art. 1 JORF 10 mai 2007
Lorsqu’une infraction aux réglementations des transports, du travail, de l’hygiène ou de la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l’infraction est adressée au préfet de région concerné, soit, selon le cas :
– le préfet de région qui tient le registre des transporteurs et des loueurs dans lequel l’entreprise concernée est tenue d’être inscrite ;
– le préfet de la région dans laquelle l’entreprise concernée, tenue d’être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, a son siège lorsque le transport est accessoire à son activité.
Au vu de ces éléments, et si l’infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d’infractions répétées, le préfet peut prononcer le retrait temporaire ou définitif des titres administratifs détenus par l’entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu’après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l’ensemble des titres de transport détenus par l’entreprise.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l’entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
Lorsque le préfet constate qu’une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées au II de l’article 2, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l’immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules de l’entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l’entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l’immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l’Etat.
Les décisions de retrait et d’immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l’immobilisation. Les frais de publication et d’affichage sont à la charge de l’entreprise.
Article 19
Modifié par Décret n°2007-751 du 9 mai 2007 – art. 1 JORF 10 mai 2007
I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées aux articles 7, 12 et 12-1 du présent décret.
II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de méconnaître les obligations d’enregistrement ou de déclaration prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article 15 du présent décret.
TITRE VI :
DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 20
Modifié par Décret n°2007-751 du 9 mai 2007 – art. 1 JORF 10 mai 2007
Dans le présent décret, l’expression » poids maximum autorisé » désigne :
a) Le poids total autorisé en charge d’un véhicule isolé ;
b) Pour les ensembles articulés, la plus petite des deux valeurs suivantes :
– poids total roulant autorisé du véhicule tracteur ;
– somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids total autorisé en charge de la semi-remorque ;
c) Pour les trains routiers, la plus petite des deux valeurs suivantes :
– poids total roulant autorisé du véhicule à moteur ;
– somme des poids totaux autorisés en charge du véhicule à moteur et de la remorque.
Les poids totaux autorisés en charge mentionnés ci-dessus sont éventuellement relevés des poids correspondant aux dérogations mentionnées au IV de l’article R. 312-4 du code de la route.
Article 21
Les entreprises disposent d’un délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ses dispositions. Jusqu’à ce qu’elles aient procédé à cette opération, les titres administratifs qu’elles détiennent demeurent valables.
Article 22
Sont abrogés :
– les articles 45 et 47 du décret du 14 novembre 1949 susvisé ;
– les points e et j de l’article 1er et les points a et d de l’article 2 du décret du 25 mai 1963 susvisé ; les dispositions de ce décret cessent d’être applicables au transport de marchandises en métropole ;
– le décret n° 79-178 du 2 mars 1979 relatif aux mentions de spécificité apposées sur les licences de transport routier de marchandises ;
– le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises.
Article 23
La ministre de l’emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer et la secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
–Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour sous la rubrique Avis divers.
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22902 texte n° 116
Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant
diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier
et à l’accès au marché du transport routier
NOR: TRAT1119364D
Publics concernés : entreprises de transport routier.
Objet : modalités d’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport international de marchandises et de voyageurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de permettre l’application du « paquet routier » relatif au transport routier de personnes et de marchandises, constitué de trois règlements européens du 21 octobre 2009 sur l’accès à la profession (règlement n° 1071/2009), l’accès au marché du transport de marchandises (règlement n° 1072/2009) et l’accès au marché du transport de personnes (règlement n° 1073/2009). Les personnes désirant accéder à la profession de transporteur routier doivent satisfaire à quatre conditions. La première est nouvelle : il s’agit de l’obligation d’établissement, qui consiste pour l’entreprise à disposer, dans l’Etat où elle est établie, de locaux contenant les documents en rapport avec son activité et devant être mis à la disposition des agents de contrôle. Les trois autres conditions sont maintenues et renforcées : il s’agit des obligations d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Il appartient au préfet de région de délivrer aux entreprises qui satisfont à ces quatre conditions une autorisation d’exercer la profession. Le décret prévoit l’inscription de chaque entreprise de transport sur un registre électronique national, dont les données permettront de conforter la coopération administrative entre les Etats membres de l’Union. L’accès au marché du transport routier européen s’effectue par la délivrance, à chaque entreprise, d’une licence communautaire et de copies conformes, constituant les titres administratifs de contrôle.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (accord Interbus) ;
Vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu la décision de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d’exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
Vu le décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010 relatif aux obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail des équipages des véhicules effectuant des transports par route ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 août 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de La Réunion en date du 5 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 août 2011 ;
Vu l’avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier :
EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER, DE DÉMÉNAGEUR ET DE LOUEUR DE VÉHICULES INDUSTRIELS AVEC CONDUCTEUR
Chapitre Ier :
Transport routier de personnes
Article 1
Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Après l’article 1er, est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. – Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région. »
II. ― Après le titre Ier, est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :
« Art. 1er-2. – Pour l’application du présent décret, l’expression : « entreprise de transport public routier de personnes” s’applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu’à tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté de la personnalité juridique ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h, d’une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur du transport. »
III. ― Les articles 2 à 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – I. ― L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d’un délai qui n’excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d’un mois dans l’hypothèse où le dossier présenté à l’appui de la demande s’avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
« II. ― Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l’article 5.
« Art. 3. – I. ― Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l’article 2 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« II. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.
« Les entreprises n’ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l’adresse du siège de l’entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l’entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.
« III. ― Pour l’application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, l’inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. 4. – Dans le cas des coopératives d’entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres sont autorisées conformément à l’article 2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. La coopérative l’est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres. »
IV. ― L’article 5 est ainsi modifié :
Les paragraphes 1, 2 et 3 sont abrogés.
Les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 4. Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :
« a) Les particuliers et les associations mentionnés à l’article L. 3111-12 du code des transports lorsqu’ils utilisent un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris ;
« b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;
« c) Les entreprises qui n’utilisent que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l’arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l’article R. 233-1 du code du tourisme et qui effectuent des circuits à la place, ces circuits étant définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l’article 32 ;
« d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum ;
« 5. Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu’elles effectuent une activité de transport public routier de personnes au moyen d’un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n’excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.
« Lorsque la condition d’honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport de l’entreprise, l’inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises.
« 6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :
« a) L’entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l’exigence de capacité financière prévue à l’article 6-1 ;
« b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l’activité de transport de l’entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu’elle est titulaire de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l’article 7.
« A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercice de l’activité de transport public routier de personnes.
« Celles dont la licence de transport intérieur visée à l’article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n’ont pas, à la date d’expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d’être valable au plus tard le 4 décembre 2014.
« Les entreprises de taxis inscrites au registre avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu’à la date d’échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l’activité prévue au 5. »
V. ― Il est ajouté, après l’article 5, un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. – I. ― Constituent l’établissement de l’entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
« II. ― L’exigence d’établissement est satisfaite par le respect en France de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Dans les locaux du siège de l’entreprise ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l’article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l’original de la licence de transport mentionnée à l’article 9 du présent décret, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l’activité de transport de l’entreprise ;
« 2° L’entreprise dispose d’un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location ou de crédit-bail ;
« 3° L’entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
« III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l’entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal l’adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
« IV. ― Les locaux du siège de l’entreprise ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées. »
VI. ― Les articles 6 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. – I. ― Il doit être satisfait à l’exigence d’honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« 1° L’entreprise, personne morale ;
« 2° Les personnes physiques suivantes :
« a) Le commerçant, chef d’entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« g) Le président du conseil d’administration et le directeur des régies de transport ;
« h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;
« i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l’article 5 ;
« j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ;
« 3° Le gestionnaire de transport de l’entreprise ou de la régie visé à l’article 8.
« II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet :
« 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
« b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
« d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
« e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;
« f) Infraction mentionnée au 5° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement ;
« 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
« ― à l’article R. 323-1 du code de la route ;
« ― aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
« ― aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
« ― à l’article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
« III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l’exigence d’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.
« IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route ne satisfont pas à l’exigence d’honorabilité au regard de l’exercice de la profession lorsqu’elles font l’objet d’une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.
« V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu’elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l’Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d’honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l’accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l’article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s’applique lorsque l’Etat de résidence habituelle est partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d’une condamnation pénale ou d’une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne autres que la France à l’encontre d’un gestionnaire de transport ou d’une entreprise en raison d’une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l’annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l’article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l’article 6 dudit règlement.
« VIII. ― Pour l’application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l’honorabilité en fonction de l’incidence sur l’exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l’article L. 3452-3 du code des transports.
« Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l’honorabilité professionnelle.
« Cette décision fixe la durée de la perte de l’honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu’elle a été condamnée pour des délits.
« Si le préfet de région conclut que la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l’honorabilité n’est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 6-1. – I. ― Il est satisfait à l’exigence de capacité financière mentionnée au II de l’article 2 lorsque l’entreprise démontre, conformément au V du présent article, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’un montant au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
« II. ― Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et du 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris.
« III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l’entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l’entreprise pour les montants fixés aux I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.
« IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l’entreprise pour le transport public routier de personnes.
« V. ― Pour attester de sa capacité financière, l’entreprise transmet, lors de sa demande initiale d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé justifiant qu’elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
« Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l’Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.
« A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l’alinéa précédent et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur routier.
« Art. 7. – I. ― Il est satisfait à l’exigence de capacité professionnelle mentionnée au II de l’article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l’article 8 est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
« II. ― L’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« III. ― L’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d’un diplôme national ou visé par l’Etat, d’un titre universitaire, d’un certificat d’études ou d’un titre professionnel délivrés en France par les établissements d’enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’enseignement supérieur et du travail.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les personnes titulaires d’un diplôme, d’un certificat d’études ou d’un titre délivré avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit, avant l’entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l’attribution, par équivalence directe, de l’attestation de capacité professionnelle peuvent faire valoir ce droit jusqu’au 31 décembre 2012.
« Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d’études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit à l’attribution directe de l’attestation de capacité professionnelle avant l’entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité peuvent faire valoir ce droit jusqu’au 3 décembre 2014.
« IV. ― L’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l’Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
« V. ― Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l’exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné à l’article 8 est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.
« VI. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d’attestation figurant à l’annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
« VII. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n’excédant pas neuf places, conducteur compris, il est satisfait à l’exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l’article 8 est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
« L’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
« La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l’article 5 souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l’alinéa précédent.
« L’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d’un diplôme national ou visé par l’Etat ou d’un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d’académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l’examen écrit prévu au deuxième alinéa. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l’examen écrit ci-dessus mentionné.
« L’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu’elles n’aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
« VIII. ― Les personnes physiques titulaires d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d’une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, qui n’ont pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation, dans un centre habilité par celui-ci, pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
« IX. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu’à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l’annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l’Union européenne dont elles émanent.
« Art. 8. – I. ― L’entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l’Union européenne, qui satisfait aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
« Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion et l’entretien des véhicules affectés à l’activité de transport de l’entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.
« II. ― Le gestionnaire de transport justifie d’un lien réel avec l’entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l’entreprise est une personne physique, en étant cette personne.
« Dans le cas d’un groupe d’entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d’une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d’une ou plusieurs entreprises du groupe.
« III. ― Hors le cas des groupes d’entreprises de transport public routier de personnes, l’entreprise qui ne dispose pas en son sein d’un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu’elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l’intérêt de l’entreprise cocontractante et en toute indépendance à l’égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
« Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
« ― soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;
« ― soit d’une entreprise de transport public routier de personnes et d’une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu’elle possède également l’attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.
« Dans l’un ou l’autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
« Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l’Union européenne.
« IV. ― Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.
« V. ― La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l’article 6, lorsqu’elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d’inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.
« La déclaration d’inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n’a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l’article 6.
« Art. 9. – L’inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve, d’une part, de ne pas être inscrite au registre en application de l’article 5 et d’autre part, pour l’entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d’outre-mer où elle est établie ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu’elle est inscrite au registre en application de l’article 5, ou lorsqu’elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d’outre-mer où elle est établie.
« La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l’entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l’objet d’aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au IV de l’article 6-1.
« L’original de la licence est conservé dans l’établissement de l’entreprise mentionné à l’article 5-1. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l’ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l’autorisation d’exercer la profession a été suspendue ou retirée.
« Art. 10. – Les entreprises qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes notifient au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Art. 10-1. – Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l’entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l’article 5-1, ou lorsqu’elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 11. – I. ― Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l’entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d’être prises à son encontre et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
« 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d’incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
« 2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d’honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l’entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d’une déclaration d’inaptitude ;
« 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l’exigence d’établissement ;
« 4° Un délai maximum de six mois afin qu’elle démontre qu’elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu de la situation de l’entreprise.
« II. ― Lorsque le responsable de l’entreprise ne s’est pas conformé à la mise en demeure à l’issue de l’un ou l’autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes.
« Lorsque le responsable de l’entreprise ne peut démontrer, à l’issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l’entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l’autorisation d’exercer la profession.
« III. ― Lorsque le responsable de l’entreprise ne s’est pas conformé à la mise en demeure à l’issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :
« 1° Lorsque le responsable de l’entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;
« 2° Lorsque le responsable de l’entreprise fournit des éléments relatifs à l’évolution de la situation financière de l’entreprise au regard de l’exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l’entreprise ou lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l’entreprise de satisfaire à l’exigence de capacité financière.
« IV. ― La décision de suspension de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l’article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
« A défaut de restitution par l’entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Lorsque l’autorisation d’exercer la profession donnée à l’entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l’entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
« V. ― La décision de retrait de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l’article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes. »
VII. ― Après l’article 11, est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. – I. ― Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d’application des articles 2, 3, 5, 5-1, 6, 7, 8, 9 et 11.
« II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie fixe les modalités d’application de l’article 6-1. »
VIII. ― L’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32. – Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.
« Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l’article 3. »
IX. ― L’article 44-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44-1. – I. ― Le préfet de la région dans laquelle l’entreprise a son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l’infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.
« II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l’entreprise dans les cas suivants :
« 1° Pour les entreprises titulaires d’une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n’excédant pas neuf places, conducteur compris, lorsque l’infraction correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d’infractions répétées ;
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d’une licence communautaire, lorsque l’infraction correspond à l’une de celles prévues à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Préalablement au prononcé de l’avertissement, le préfet de région avise le responsable de l’entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu’il encourt et l’informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« III. ― Si l’entreprise commet à nouveau l’une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l’entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu’il encourt et l’informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l’entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l’entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu’après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l’ensemble des titres de transport détenus par l’entreprise.
« IV. ― Lorsque le préfet constate qu’a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l’article 6, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l’immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules de l’entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de l’entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l’immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l’Etat.
« V. ― Les décisions de retrait et d’immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l’article L. 3452-3 du code des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l’immobilisation. Les frais de publication et d’affichage sont à la charge de l’entreprise. »
X. ― Il est créé deux articles, 44-2 et 44-3, ainsi rédigés :
« Art. 44-2. – Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l’objet d’une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
« Le préfet de région qui prononce l’interdiction est celui de la région dans laquelle l’infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l’article L. 3452-3 du code des transports.
« Une entreprise ne peut faire l’objet que d’une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
« Art. 44-3. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d’application des articles 44-1 et 44-2. »
XI. ― L’article 45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 45. – I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport :
« a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l’article 9 ;
« b) Le cas échéant, si le véhicule n’excède pas neuf places, conducteur compris, l’autorisation permettant l’exécution d’un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l’article 33 ;
« c) Le cas échéant, la copie de l’autorisation de transport délivrée en application de l’article 31-6 ;
« B. ― Documents de contrôle :
« a) Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l’employeur valant ordre de mission, requis pour l’exécution d’un service occasionnel ;
« b) La copie de la convention avec l’autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l’attestation délivrée par cette autorité organisatrice.
« II. ― Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l’autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l’entreprise pendant une durée de deux ans afin d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
« III. ― Les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d’une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
« Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l’autorité compétente.
« Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.
« L’obligation prévue à l’alinéa précédent s’applique aux véhicules de neuf places et moins.
« IV. ― Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B. »
XII. ― Le II de l’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l’article 45, ou d’omettre de la retirer ou de l’occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes, ou de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l’entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes. »
Chapitre II :
Transport routier de marchandises, de déménagement et location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises
Article 2
Le décret du 30 août 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Les sections I « Conditions d’exercice » et II « Inscription au registre » du titre Ier sont abrogées.
II. ― Le titre Ier comprend les articles 1er à 9-6 suivants :
« Art. 1er. – Le présent décret s’applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h, ainsi qu’aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités.
« Art. 2. – L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d’un délai qui n’excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d’un mois dans l’hypothèse où le dossier présenté à l’appui de la demande s’avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.
« Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9.
« Art. 3. – Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l’article 2 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 4. – I. ― Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de la région où elles ont leur siège.
« Les entreprises n’ayant pas leur siège en France sont inscrites à ce registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l’adresse du siège de l’entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l’entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.
« II. ― Pour l’application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, l’inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
« Art. 5. – Dans le cas des coopératives d’entreprises de transport public routier de marchandises, les entreprises membres de la coopérative, de même que celle-ci, sont autorisées à exercer la profession de transporteur public routier de marchandises conformément aux dispositions de l’article 2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. L’inscription de la coopérative porte mention de la liste des entreprises qui en sont membres.
« En cas de location-gérance d’un fonds de commerce de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, le locataire-gérant est tenu de demander son inscription dans les mêmes conditions.
« Art. 6. – I. ― Constituent l’établissement de l’entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.
« II. ― L’exigence d’établissement est satisfaite par le respect en France de l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Dans les locaux du siège de l’entreprise ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l’article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l’original de la licence de transport mentionnée à l’article 9-2 du présent décret et tous autres documents se rapportant à l’activité de transport de l’entreprise ;
« 2° L’entreprise dispose d’un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location ou de crédit-bail ;
« 3° L’entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.
« III. ― Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l’entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal l’adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.
« IV. ― Les locaux du siège de l’entreprise ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« V. ― Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.
« Art. 7. – I. ― Il doit être satisfait à l’exigence d’honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
« 1° L’entreprise, personne morale ;
« 2° Les personnes physiques suivantes :
« a) Le commerçant, chef d’entreprise individuelle ;
« b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
« c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
« d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
« e) Le président du conseil d’administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
« f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
« 3° Le gestionnaire de transport de l’entreprise visé à l’article 9-1.
« II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet :
« 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ;
« 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l’un des délits suivants :
« a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
« b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
« d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
« e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;
« f) Infraction mentionnée au 5° du I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement ;
« 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
« ― à l’article R. 323-1 du code de la route ;
« ― aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
« ― aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
« ― à l’article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
« III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l’exigence d’honorabilité professionnelle lorsqu’elles ont fait l’objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.
« IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, ne satisfont pas à l’exigence d’honorabilité au regard de l’exercice de la profession lorsqu’elles font l’objet d’une décision du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.
« V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
« VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans, apportent la preuve qu’elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l’Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d’honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l’accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l’article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s’applique lorsque l’Etat de résidence habituelle est partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d’une condamnation pénale ou d’une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne autres que la France à l’encontre d’un gestionnaire de transport ou d’une entreprise en raison d’une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l’annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l’article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l’article 6 dudit règlement.
« VIII. ― Pour l’application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l’honorabilité en fonction de l’incidence sur l’exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l’article L. 3452-3 du code des transports.
« Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l’honorabilité professionnelle.
« Cette décision fixe la durée de la perte de l’honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu’elle a été condamnée pour des délits.
« Si le préfet de région conclut que la perte de l’honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l’honorabilité n’est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 8. – I. ― Il est satisfait à l’exigence de capacité financière mentionnée à l’article 2 lorsque l’entreprise démontre, conformément au V, qu’elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d’un montant au moins égal à, pour les véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 euros pour le premier véhicule et 900 euros pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
« II. ― Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, ces montants sont de 600 euros pour les véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
« III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l’entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l’entreprise pour les montants fixés au I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
« La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.
« IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l’entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« V. ― Pour attester de sa capacité financière, l’entreprise transmet, lors de sa demande initiale d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé, justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
« Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l’Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.
« A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l’alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« Art. 9. – I. ― Il est satisfait à l’exigence de capacité professionnelle mentionnée à l’article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l’article 9-1 est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle.
« II. ― L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« III. ― L’attestation de capacité professionnelle peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d’un diplôme national ou visé par l’Etat, d’un titre universitaire, d’un certificat d’études ou d’un titre professionnel délivrés en France par les établissements d’enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’enseignement supérieur et du travail.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les personnes titulaires d’un diplôme, d’un certificat d’études ou d’un titre délivré avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit avant l’entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité à l’attribution, par équivalence directe, de l’attestation de capacité professionnelle, peuvent faire valoir ce droit jusqu’au 31 décembre 2012.
« Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d’études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit, avant l’entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l’attribution, par équivalence directe, de l’attestation de capacité professionnelle, peuvent faire valoir ce droit jusqu’au 3 décembre 2014.
« IV. ― L’attestation de capacité professionnelle peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans un ou plusieurs Etats appartenant à l’Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
« V. ― Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d’attestation figurant à l’annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.
« VI. ― Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, il est satisfait à l’exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l’article 9-1 est titulaire d’une attestation de capacité professionnelle en transport léger.
« L’attestation de capacité professionnelle en transport léger est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.
« L’attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d’un diplôme national ou visé par l’Etat ou d’un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d’académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre délivré avant la date d’entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, qui ouvrait droit, avant cette date, à l’attribution du justificatif de capacité professionnelle par équivalence directe peuvent faire valoir ce droit jusqu’au 31 décembre 2012.
« L’attestation de capacité professionnelle en transport léger peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu’elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de marchandises durant deux années sous réserve qu’elles n’aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
« L’attestation de capacité professionnelle en transport léger n’est pas exigée de la personne assurant la direction permanente et effective d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du 2 septembre 1999.
« VII. ― Les personnes physiques titulaires d’une attestation de capacité professionnelle ou d’une attestation de capacité professionnelle en transport léger, qui n’ont pas géré une entreprise de transport public de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation dans un centre habilité par celui-ci pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.
« VIII. ― Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu’à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l’annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l’Union européenne dont elles émanent.
« Art. 9-1. – I. ― L’entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l’Union européenne, qui satisfait aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 7 et 9 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
« Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion et l’entretien des véhicules affectés à l’activité de transport de l’entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.
« II. ― Le gestionnaire de transport justifie d’un lien réel avec l’entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l’entreprise est une personne physique, en étant cette personne.
« Dans le cas d’un groupe d’entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, une personne physique, salariée ou dirigeant d’une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d’une ou plusieurs entreprises du groupe.
« III. ― Hors le cas des groupes d’entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, l’entreprise qui ne dispose pas en son sein d’un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu’elle habilite par contrat à exercer, pour son compte, les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l’intérêt de l’entreprise cocontractante et en toute indépendance à l’égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.
« Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :
« ― soit de deux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
« ― soit d’une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et d’une entreprise de transport public routier de personnes, dès lors qu’elle possède également l’attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de personnes.
« Dans l’un ou l’autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.
« Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l’Union européenne.
« IV. ― Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.
« V. ― La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l’article 7, lorsqu’elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d’inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport et de location de toute entreprise de transport public routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« La déclaration d’inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n’a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l’article 7.
« Art. 9-2. – L’inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
« a) Une licence communautaire lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes, sous réserve, pour l’entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d’outre-mer où elle est établie ;
« b) Une licence de transport intérieur lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n’excédant pas cette limite ou lorsqu’elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d’outre-mer où elle est établie.
« La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l’entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l’objet d’aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au 2° du II de l’article 6.
« L’original de la licence est conservé dans l’établissement de l’entreprise mentionné à l’article 6. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l’ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l’autorisation d’exercer la profession a été suspendue ou retirée.
« Art. 9-3. – Les entreprises qui disposent d’une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises notifient au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Art. 9-4. – Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l’entreprise cesse son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l’article 6, ou lorsqu’elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Art. 9-5. – I. ― Lorsqu’une entreprise ne satisfait plus à l’une des exigences d’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l’article 2 ou lorsqu’elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l’entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d’être prises à son encontre et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
« 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d’incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
« 2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d’honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l’entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d’une déclaration d’inaptitude ;
« 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l’exigence d’établissement ;
« 4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l’exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l’entreprise.
« II. ― Lorsque le responsable de l’entreprise ne s’est pas conformé à la mise en demeure à l’issue de l’un ou l’autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
« Lorsque le responsable de l’entreprise ne peut démontrer, à l’issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l’entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l’autorisation d’exercer la profession.
« III. ― Lorsque le responsable de l’entreprise ne s’est pas conformé à la mise en demeure à l’issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :
« 1° Lorsque le responsable de l’entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
« 2° Lorsque le responsable de l’entreprise fournit des éléments relatifs à l’évolution de la situation financière de l’entreprise au regard de l’exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l’entreprise ou lui retirer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l’entreprise de satisfaire à l’exigence de capacité financière.
« IV. ― La décision de suspension de l’autorisation d’exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l’article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
« A défaut de restitution par l’entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l’autorisation d’exercer la profession et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Lorsque l’autorisation d’exercer la profession donnée à l’entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l’autorisation d’exercer la profession et restitue à l’entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
« V. ― La décision de retrait de l’autorisation d’exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l’article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
« Art. 9-6. – I. ― Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d’application des articles 2, 4, 6, 7, 9, 9-1, 9-2 et 9-5.
« II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’économie fixe les modalités d’application de l’article 8. »
III. ― Les articles 10, 11, 14 et 21 sont abrogés.
IV. ― L’article 12 est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « mentionnés à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 9-2 » ;
2° Au d, les mots : « les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 » sont remplacés par les mots : « le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route » ;
3° Le d est complété par les deux alinéas suivants :
« L’attestation de conducteur n’est toutefois pas exigée d’un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en application de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
« Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l’attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d’une licence communautaire délivrée à ce transporteur. » ;
4° Au e, les mots : « au dernier alinéa du I de l’article 6-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3421-6 du code des transports ».
V. ― L’article 15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l’article 33 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3224-1 du code des transports » ;
2° Le 5° est abrogé.
VI. ― L’article 17 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « , de manière accessoire, » sont ajoutés après le mot : « exécutés » ;
2° Au 8°, les mots : « service public. » sont remplacés par les mots : « service universel postal ; » ;
3° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Transports de médicaments, d’appareils et d’équipements médicaux ainsi que d’autres articles nécessaires en cas de secours d’urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles. »
VII. ― L’article 18 est remplacé par les articles 18 à 18-2 suivants :
« Art. 18. – I. ― Le préfet de la région dans laquelle l’entreprise a son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l’infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l’article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.
« II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l’entreprise dans les cas suivants :
« 1° Pour les entreprises titulaires d’une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, lorsque l’infraction correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d’infractions répétées ;
« 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d’une licence communautaire, lorsque l’infraction correspond à l’une de celles prévues à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
« Préalablement au prononcé de l’avertissement, le préfet de région avise le responsable de l’entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu’il encourt et l’informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« III. ― Si l’entreprise commet à nouveau l’une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l’entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu’il encourt et l’informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
« Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l’entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
« Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l’entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
« La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu’après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l’ensemble des titres de transport détenus par l’entreprise.
« IV. ― Lorsque le préfet constate qu’a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l’article 7, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l’immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules de l’entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l’entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l’immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l’Etat.
« V. ― Les décisions de retrait et d’immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l’article L. 3452-3 du code des transports.
« La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l’entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l’immobilisation. Les frais de publication et d’affichage sont à la charge de l’entreprise.
« VI. ― Les IV et V s’appliquent, outre les entreprises visées à l’article 1er, aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
« Art. 18-1. – Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l’objet d’une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
« Le préfet de région qui prononce l’interdiction est celui de la région dans laquelle l’infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l’article L. 3452-3 du code des transports.
« Une entreprise ne peut faire l’objet que d’une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
« Art. 18-2. – Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d’application des articles 18 et 18-1. »
VIII. ― Au I de l’article 19, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 9-3 »
TITRE II :
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX TRANSPORTS ROUTIERS DE PERSONNES
Article 3
Le décret du 6 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
I. ― L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « au point 1 de l’article 2 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus » sont remplacés par les mots : « au 2 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 » ;
2° Au 2°, les mots : « au 3-1 de l’article 2 du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 » sont remplacés par les mots : « au 4 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ».
II. ― L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Sous réserve des dispositions des articles 5, 6 et 8, les transports internationaux de voyageurs sont soumis à autorisation préalable lorsqu’ils sont assurés par des entreprises françaises ou étrangères au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, y compris le conducteur. »
III. ― L’article 4 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 4. – a) Les services réguliers de transports internationaux de voyageurs entre Etats membres de l’Espace économique européen et la Confédération suisse sont soumis à autorisation préalable de l’autorité délivrante telle que définie à l’article 6.1 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« b) Les autres services réguliers de transports internationaux de voyageurs sont soumis à des autorisations des autorités compétentes de chacun des Etats concernés par le transport. »
IV. ― La première phrase de l’article 5 est complétée par les dispositions suivantes : « , pour lesquels une autorisation est délivrée dans les conditions prévues à l’article 4 ».
V. ― A l’article 6, les mots : « par des véhicules exploités » sont supprimés et les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Espace économique européen ».
VI. ― L’article 7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « de l’Union européenne » et les mots : « d’une déclaration établie par un transporteur » sont remplacés par les mots : « d’un document de bord prévu dans le cadre des accords passés avec les Etats non membres de l’Union européenne, complété par le transporteur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de cette déclaration » sont remplacés par les mots : « de ce document de bord ».
VII. ― L’article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. – Pour la France, l’autorité délivrante visée au a de l’article 4 ou l’autorité compétente visée au b de l’article 4 est le ministre chargé des transports ou un organisme agréé à cet effet, à l’exception des services limités à un département frontalier et à l’Etat limitrophe pour lesquels l’autorité délivrante visée au a de l’article 4 est le représentant de l’Etat dans la région concernée ou cet organisme. »
VIII. ― L’article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. – Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
« A. ― Titres administratifs de transport :
« a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application du 3 de l’article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« b) La copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l’article 17 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l’accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
« c) Une copie conforme ou un original de l’autorisation de transport délivrée en application des articles 4 et 8, selon la réglementation applicable dans l’Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l’Union européenne ;
« d) L’attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité ;
« B. ― Documents de contrôle :
« a) Le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international ;
« b) L’attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l’accord Interbus pour le transport occasionnel ;
« c) Le titre de transport, individuel ou collectif, prévu au paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (CE) n° 1073/2009 précité. »
IX. ― A la dernière phrase de l’article 11, les mots : « de la déclaration visée » sont remplacés par les mots : « du document de bord visé à l’article 7 ».
Article 4
Le décret du 7 avril 1987 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Au d de l’article 2, les mots : « de l’article 40 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 121-35 du code de la consommation ».
II. ― L’article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Les services privés sont exécutés soit avec des véhicules appartenant à l’organisateur, soit avec des véhicules pris par lui en location sans conducteur. La mise à disposition de l’organisateur de véhicules avec conducteur ne peut être effectuée que par une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route.
« Les transports visés à l’article 2 sont exécutés à titre gratuit. »
III. ― L’article 4 est abrogé.
TITRE III :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
I. ― Pour les entreprises établies en Martinique, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible des entreprises de transport routier de personnes et de marchandises en activité à la date d’entrée en vigueur du présent décret et qui auront déclaré limiter leur activité à ce département est fixé à :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d’une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n’excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d’un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n’excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
II. ― Les dispositions du I cessent de s’appliquer à compter du 4 décembre 2016.
III. ― La capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
IV. ― Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités d’application du présent article.
Article 6
Pour l’application à Mayotte des dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que modifiés par le présent décret, l’activité des entreprises de transport routier qui y sont établies, et dont l’activité est limitée à ce département, est régie, jusqu’au 4 décembre 2016, par les dispositions du I et du II.
I. ― Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l’exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport est ou sera titulaire d’une attestation de capacité professionnelle adaptée délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au VI.
La capacité professionnelle adaptée peut également être reconnue par le préfet de Mayotte aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des transports publics routiers dans ce département durant les trois années précédant la date d’entrée en vigueur du présent décret.
II. ― Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l’exigence de capacité financière dans les conditions suivantes :
1° Pour le transport routier de personnes :
a) 600 euros par véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris ;
b) 1 000 euros par véhicule d’une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n’excédant pas quatorze places ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;
2° Pour le transport routier de marchandises :
a) 600 euros par véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
b) 1 000 euros par véhicule d’un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n’excédant pas 7,5 tonnes ;
c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.
III. ― Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues aux I et II peuvent obtenir exclusivement une licence de transport intérieur limitée à Mayotte, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux exigences d’établissement et d’honorabilité professionnelle mentionnées aux articles 5-1 et 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 6 et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
IV. ― Les entreprises établies à Mayotte ont jusqu’au 4 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.
V. ― A compter du 4 décembre 2016, les entreprises qui déclareront limiter leur activité à Mayotte :
1° Continueront à bénéficier de la capacité professionnelle qui leur aura été reconnue dans les conditions du I ;
2° Bénéficieront d’un délai de deux ans pour justifier de la capacité financière applicable aux départements d’outre-mer dans les conditions prévues aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
VI. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d’application des paragraphes I à V du présent article.
VII. ― Le décret du 16 août 1985 susvisé est complété par un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1. – Pour l’application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 10-1, 11, 31-5, 44-1 et 45 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;
2° Les dispositions des articles 1er et 5 relatives aux taxis ne sont pas applicables ;
3° Aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
4° A l’article 3, les mots : « de la région » et « des régions » sont respectivement remplacés par les mots : « de la collectivité » ou « des collectivités » ;
5° Le c du 2° du II de l’article 6 n’est pas applicable ;
6° Les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ;
7° L’article 31 fait l’objet des adaptations suivantes :
a) Les mots : « A la demande des régions, des départements, des » sont remplacés par les mots : « A la demande du département de Mayotte ou de ses » ;
b) Les mots : « des régions ou des départements » sont remplacés par les mots : « du département de Mayotte » ;
c) Les mots : « Dans les régions d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « A Mayotte » ;
8° A l’article 44, les mots : « dans la région et le département » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
9° A l’article 44-1, les mots : « deux journaux régionaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux publiés à Mayotte ».
VIII. ― Le décret du 30 août 1999 susvisé est complété par un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. – Pour l’application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l’article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 9-2, 9-4, 9-5, 12, 13 et 18 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;
2° Aux articles 2, 8, 9 et 18, les mots : « préfet de région » sont remplacés par les mots : « préfet de Mayotte » ;
3° Le I de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Les entreprises ayant leur siège à Mayotte sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de Mayotte.
« Les entreprises n’ayant pas leur siège en France et ayant un établissement principal à Mayotte sont inscrites à ce registre par le préfet de Mayotte. Celui-ci mentionne également au registre l’adresse du siège de l’entreprise.
« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de Mayotte ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés. » ;
4° A l’article 7, le c du 2° du II est ainsi rédigé :
« c) Infractions mentionnées aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ; » ;
5° A l’article 18, les mots : « deux journaux régionaux » sont remplacés par les mots : « deux journaux publiés à Mayotte ».
Article 7
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 8
Les licences communautaires et les licences de transport intérieur délivrées aux entreprises avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu’à leur date d’expiration.
Les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date d’entrée en vigueur du présent décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu’elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 susvisé ou par le décret du 30 août 1999 susvisé tels que modifiés par les dispositions du présent décret.
Article 9
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, chargée de l’outre-mer, et le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22919 texte n° 121
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la
délivrance des attestations de capacité professionnelle
permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier
NOR: TRAT1131787A
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne la capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires d’entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, au regard de l’exigence de capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires d’entreprises.
L’arrêté précise les modalités de l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle qui est désormais soumise à la réussite à un examen écrit, tant pour l’activité de transport de marchandises que pour l’activité de transport de personnes. Il précise également, tant pour les activités de transport « lourd » que pour les activités de transport « léger », les modalités afférentes aux autres voies d’obtention de la capacité professionnelle que sont l’équivalence directe à raison des diplômes, titres et certificats détenus ainsi que la reconnaissance de l’expérience professionnelle.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu l’arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant création auprès des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l’exercice de certaines professions liées au transport public routier ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :
TITRE Ier :
DÉFINITIONS
Article 1
I. ― Dans le présent arrêté, sont dénommés :
A. ― Transport routier lourd :
1. « Véhicules lourds », les véhicules motorisés excédant neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. « Entreprise de transport lourd », l’entreprise utilisant au moins un véhicule lourd ;
3. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes », l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes à l’aide de tous véhicules de transport de personnes ;
4. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises », l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur, à l’aide de tous véhicules de transport de marchandises ;
B. ― Transport routier léger :
1. « Véhicules légers », les véhicules motorisés n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;
2. « Entreprise de transport léger », l’entreprise utilisant exclusivement des véhicules légers ;
3. « Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur », l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes au moyen exclusivement de véhicules de transport de personnes n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur ;
4. « Attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises », l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules d’un poids maximal autorisé n’excédant pas 3,5 tonnes.
II. ― L’intitulé de l’attestation de capacité professionnelle comporte, selon les cas distingués au I, l’une des mentions suivantes :
1. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.
2. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.
3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
4. Attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises.
Lorsque l’attestation de capacité professionnelle se rapporte au gestionnaire de transport d’une entreprise de transport routier de personnes établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l’intitulé de l’attestation est complété de la mention de cette collectivité d’établissement.
En application du V de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du I de l’article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est adaptée à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte, son intitulé est complété de la mention « adaptée outre-mer ».
En application du I de l’article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises est adaptée à Mayotte, son intitulé est complété de la mention « adaptée à Mayotte ».
TITRE II :
MODALITÉS DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD
Article 2
I. ― Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d’un jury de l’examen mentionné au II de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au II de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre l’attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd à la personne déclarée reçue à cet examen, qui porte, selon que l’attestation de capacité concerne le transport routier de personnes ou le transport routier de marchandises, sur l’ensemble des matières énoncées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. ― En application du V de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du premier alinéa du I de l’article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, adaptée, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège du jury de cet examen.
III. ― En application du premier alinéa du I de l’article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, l’attestation de capacité professionnelle, adaptée, est délivrée à la personne déclarée reçue à un examen écrit adapté, par le préfet de la région de la circonscription d’examen à laquelle est rattachée Mayotte.
IV. ― Chacun des examens mentionnés aux II et III porte sur l’ensemble des matières énoncées dans une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Article 3
La liste des sièges de jury de l’examen mentionné à l’article 2 et celle des départements de leur ressort territorial font l’objet d’une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Les préfets des régions sièges d’un jury d’examen établissent la liste des centres d’examen de leur ressort territorial.
Article 4
I. ― Les jurys d’examen proposent, à la demande du directeur chargé des transports routiers, les sujets de chaque examen, organisent la correction des épreuves et proclament les résultats ; ils sont présidés par les préfets des régions, sièges des jurys d’examen ou leurs représentants.
Chaque jury est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; il comprend notamment des personnes qualifiées de l’administration, des organisations professionnelles du secteur du transport routier et des organismes de formation ainsi que des chefs d’entreprise.
Leur composition est arrêtée par le préfet de la région, siège d’un jury d’examen, compte tenu des propositions de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l’exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, de loueur de véhicules industriels avec conducteur ou de commissionnaire de transport, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 15 novembre 1999 susvisé.
II. ― Chaque examen se déroule simultanément dans les différents centres d’examen. La date en est fixée par décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement. Les sujets sont arrêtés par ce directeur.
Article 5
I. ― Les examens prévus au I de l’article 2 se composent :
1° De questions écrites sous la forme d’un questionnaire à choix multiples ;
2° D’une épreuve composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l’ensemble des matières énoncées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
II. – ― Les examens prévus aux II et III de l’article 2 se composent :
1° De questions écrites sous la forme d’un questionnaire à choix multiples ;
2° D’une épreuve composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée.
Les sujets portent sur l’ensemble des matières énoncées dans une liste propre à chaque examen et qui fait l’objet d’une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
III. ― La durée totale de chaque examen est fixée à quatre heures.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées.
Article 6
Les dossiers d’inscription aux examens prévus à l’article 2 sont retirés auprès du préfet de la région siège d’un jury d’examen dans le ressort duquel le candidat a justifié d’une adresse, conformément au b ci-dessous. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d’inscription à l’examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif d’adresse constitué par l’un ou l’autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l’entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n’y a pas sa résidence normale.
3. Un justificatif d’études établi par l’établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l’organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Le dossier d’inscription doit parvenir au préfet de région au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat désire prendre part. Accusé de réception lui en est donné par le préfet qui l’informe un mois à l’avance de la date et du lieu des épreuves.
TITRE III :
MODALITÉS DE L’OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER
Article 7
I. ― Le préfet de région concerné par l’examen mentionné auVII de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé ou au VI de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé délivre au demandeur l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou l’attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises :
1° Qui a suivi, auprès d’un centre de formation, organisateur d’examen, une formation dont le référentiel de connaissances fait l’objet d’une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Cette formation, examen compris, a une durée de 140 heures pour la capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et de 105 heures pour la capacité professionnelle en transport léger de marchandises.
2° Qui, à l’issue de cette formation, a été déclarée reçue à cet examen.
II. ― Les formations et les examens portent sur l’ensemble des matières énoncées dans les référentiels de connaissances mentionnés au 1° du I.
Le candidat qui a échoué à l’examen peut le repasser deux fois dans un centre de formation, organisateur d’examen, de son choix, dans un délai de deux ans à compter de l’achèvement de la formation mentionnée au 1° du I, sans être obligé de suivre à nouveau cette formation.
En cas de troisième échec à l’examen, le candidat souhaitant s’y présenter à nouveau doit préalablement suivre une nouvelle fois cette formation. Il bénéficie alors à nouveau des dispositions prévues à l’alinéa précédent.
III. ― En application du troisième alinéa du VII de l’article 7 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé, la personne gérant une entreprise qui exerce une activité de transport public routier de personnes accessoire d’une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possède un seul véhicule affecté à cet usage, inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route avant la date d’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle, et qui ne fait pas partie de celles mentionnées au b du 4° de l’article 5 du décret du 16 août 1985, souhaitant obtenir l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est dispensée de la formation mentionnée au I et II pour s’inscrire à l’examen.
IV. ― En cas de premier échec à l’examen, le candidat reçoit du service territorial de l’Etat dont relève le centre de formation, organisateur de cet examen, une attestation de suivi de la formation obligatoire mentionnant ce centre et la date de l’examen.
L’attestation est remise par le candidat lors de toute nouvelle demande de sa part d’inscription à l’examen.
En cas de deuxième ou de troisième échec à l’examen, cette attestation est complétée du lieu et de la date respectivement du deuxième examen ou du troisième examen.
Article 8
Les examens prévus à l’article 7 se composent :
A. ― Transport routier de personnes :
1° De questions écrites sous la forme d’un questionnaire à choix multiples ;
2° D’une épreuve composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l’ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l’article 7.
La durée totale de l’examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées.
B. ― Transport routier de marchandises :
1° De questions écrites sous la forme d’un questionnaire à choix multiples ;
2° D’une épreuve composée de questions et d’exercices exigeant une réponse rédigée, portant sur l’ensemble des matières énoncées au référentiel de connaissances mentionné au 1° du I de l’article 7.
La durée totale de l’examen est fixée à trois heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l’ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu’ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l’épreuve à réponses rédigées.
Article 9
Le dossier d’inscription à l’examen prévu à l’article 7 est retiré auprès des centres de formation, organisateurs d’examen.
Il comporte les pièces suivantes :
a) Une demande d’inscription à l’examen présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Un justificatif d’adresse constitué par l’un ou l’autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l’entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n’y a pas sa résidence normale ;
3. Un justificatif d’études établi par l’établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par le centre de formation, organisateur d’examen, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Pour les candidats dispensés de formation, le dossier d’inscription doit parvenir au centre de formation, organisateur d’examen, au plus tard deux mois avant la date de la session à laquelle le candidat souhaite prendre part.
Article 10
Les modèles agréés d’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, et l’attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises font l’objet d’une décision du directeur chargé des transports routiers, publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
TITRE IV :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AUX TITULAIRES DE CERTAINS DIPLÔMES OU TITRES
Article 11
I. ― L’arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et du travail en date du 28 décembre 2011 fixe la liste des diplômes et titres visée au III et au quatrième alinéa du VII de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et au III et au troisième alinéa du VI de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé.
II. ― En application des articles cités au I, l’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de la région concernée ou, le cas échéant, par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d’adresse prévu à l’article 12 du présent arrêté, lorsque le demandeur est titulaire d’un diplôme mentionné dans l’arrêté interministériel prévu au I.
Article 12
Les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle prévue au II de l’article 11 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande présentée par la personne titulaire du diplôme selon le formulaire CERFA n° 11414 ;
b) Une photocopie du diplôme ou du titre ;
c) Un justificatif d’adresse constitué par l’un ou l’autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l’entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n’y a pas sa résidence normale.
3. Un justificatif d’études établi par l’établissement scolaire, universitaire ou professionnel, ou par l’organisme de formation, pour la personne qui, quel que soit son lieu de résidence, souhaite déclarer le lieu où elle poursuit en France ses études ;
d) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région où le candidat est domicilié ou, suivant le cas, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
TITRE V :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D’UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Article 13
I. ― En application du IV de l’article 7 du décret du 16 août 1985 et du IV de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisés, l’attestation de capacité professionnelle en transport routier lourd est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d’adresse prévu à l’article 14, lorsque le demandeur fournit la preuve qu’il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.
II. ― En application du III de l’article 5 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l’attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, peut être délivrée par le préfet de la région Martinique, en fonction du justificatif d’adresse prévu à l’article 14, lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a dirigé, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les cinq années précédant la date d’entrée en vigueur du décret précité.
Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités de reconnaissance de la capacité professionnelle par la voie de l’expérience professionnelle, mentionnée à l’alinéa précédent.
III. ― En application du second alinéa du I de l’article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, l’attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit de personnes soit de marchandises, adaptée à Mayotte, peut être délivrée par le préfet de Mayotte, en fonction du justificatif d’adresse prévu à l’article 14 lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, dans cette collectivité, il a géré, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les trois années précédant la date d’entrée en vigueur du décret précité.
Article 14
Les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle prévue à l’article 13 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d’attestation de capacité présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la durée des fonctions exercées à l’appui de la demande ;
b) Un justificatif d’adresse constitué par l’un ou l’autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé ;
2. Un justificatif établi par l’entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n’y a pas sa résidence normale ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions de dirigeant d’une ou de plusieurs entreprises durant la période de dix ans, en continu, précédant le 4 décembre 2009 ; ou pour la Martinique, durant la période de cinq ans précédant la date d’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ; ou pour Mayotte, durant la période de trois ans la date d’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé ;
e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant la période exigée, en continu ou, à défaut, tout document permettant d’établir la situation de la personne ;
f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d’affiliation émanant d’une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quand cette affiliation existe.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
TITRE VI :
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LÉGER AUX PERSONNES POUVANT JUSTIFIER D’UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Article 15
I. ― En application du dernier alinéa du VII de l’article 7 du décret du 16 août 1985, l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d’adresse prévu à l’article 16 lorsque le demandeur fournit la preuve qu’il a dirigé de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu’il n’ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
II. ― En application du cinquième alinéa du VI de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, l’attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises est délivrée par le préfet de la région concernée, en fonction du justificatif d’adresse prévu à l’article 16 le demandeur fournit la preuve qu’il a dirigé de manière continue, dans le secteur du transport public routier de marchandises, une entreprise de transport léger de marchandises durant deux années, sous réserve qu’il n’ait pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.
Article 16
Les dossiers de demande d’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur prévus à l’article 15 sont retirés auprès du préfet de la région concernée ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte. Ils comportent les pièces suivantes :
a) Une demande d’attestation de capacité présentée par le candidat selon le formulaire CERFA n° 11414, décrivant de façon détaillée la nature et la durée des fonctions exercées à l’appui de la demande ;
b) Un justificatif d’adresse constitué par l’un ou l’autre des documents suivants :
1. Un justificatif de domicile, pour la personne qui a en France sa résidence normale au sens du paragraphe 2 de l’article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé.
2. Un justificatif établi par l’entreprise concernant le lieu où la personne travaille en France, pour celle qui n’y a pas sa résidence normale ;
c) Pour la personne de nationalité française, le document justifiant sa situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national susvisé ;
d) Pour le demandeur salarié, les photocopies des contrats de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions exercées durant une période de deux ans, en continu ;
e) Pour le demandeur non salarié, le Kbis d’une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il a été dirigeant durant une période de deux ans en continu ou, à défaut, tout document permettant d’établir la situation de la personne ;
f) Pour le demandeur non salarié, un certificat d’affiliation émanant d’une caisse de retraite de travailleurs non salariés et précisant depuis quand cette affiliation existe.
Le dossier comprenant ces éléments est adressé au préfet de la région concernée ou, le cas échéant, au préfet de Mayotte. Accusé de réception lui est donné par le préfet qui l’invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.
TITRE VII :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES POUR LE TRANSPORT ROUTIER LÉGER DE MARCHANDISES
Article 17
I. ― Pour ce qui concerne le transport léger de marchandises par route, les dispositions du titre III du présent arrêté entrent en application le 1er juillet 2012.
II. ― Jusqu’au 30 juin 2012, les dispositions du III de l’article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé, dans sa rédaction en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2011 susvisé, demeurent en application pour ce qui concerne la délivrance du justificatif de capacité professionnelle.
III. ― Un justificatif de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen de véhicules n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, délivré jusqu’au 30 juin 2012, est réputé équivalent à l’attestation de capacité professionnelle en transport léger de marchandises.
TITRE VIII :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 18
Le formulaire CERFA n° 11414 mentionné au présent arrêté est disponible auprès des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA), et des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) des collectivités d’outre-mer et sur le site internet du ministère chargé des transports à l’adresse suivante : www.developpement-durable.gouv.fr.
Article 19
Le premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 15 novembre 1999 susvisé est précédé de deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent arrêté permettent l’application des II et V de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, du II de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé et du premier alinéa du I de l’article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier.
« Pour l’application du présent arrêté à Mayotte, l’expression : « préfet de région” est remplacée par l’expression : « préfet de Mayotte” et l’expression : « commission consultative régionale” est remplacée par l’expression : « commission consultative de Mayotte”. »
Article 20
Est abrogé l’arrêté 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle permettant l’exercice de la profession de transporteur public routier de personnes.
Est abrogé l’arrêté du 17 novembre 1999 modifié relatif à la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. Toutefois, les dispositions de ses titres IV et V demeurent en vigueur jusqu’au 30 juin 2012.
Article 21
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22918 texte n° 120
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à
l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier
et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises
NOR: TRAT1131790A
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, au regard de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route de personnes ou de marchandises instituée par le règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
L’arrêté précise la composition du dossier de demande d’autorisation d’exercer la profession de transporteur par route, formalité préalable à l’inscription des entreprises au registre électronique national des entreprises de transport par route.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :
TITRE Ier :
AUTORISATION D’EXERCER LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER
Article 1
En application de l’article 2 des décrets du 16 août 1985 et du 30 août 1999 susvisés, l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou de marchandises au moyen de véhicules motorisés est délivrée à l’entreprise qui satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle.
L’autorisation d’exercer la profession permet l’inscription de l’entreprise au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d’une licence communautaire ou d’une licence de transport intérieur.
L’autorisation d’exercer la profession fait l’objet de modèles agréés par le directeur chargé des transports routiers et publiés au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Article 2
L’inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route et la délivrance d’une licence communautaire ou d’une licence de transport intérieur est subordonnée à la délivrance de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier.
Article 3
L’autorisation d’exercer la profession peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l’article 11 du décret du 16 août 1985 ou à l’article 9-5 du décret du 30 août 1999 susvisés.
TITRE II :
COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER LA PROFESSION PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Article 4
L’autorisation d’exercer la profession est demandée au moyen du formulaire CERFA n° 14557 complété des pièces justificatives exigées dans ce document.
Le dossier de demande d’autorisation, dûment rempli, signé et complété des pièces requises, est adressé, sur support de papier, au préfet de la région où l’entreprise est établie ou au préfet de Mayotte pour une entreprise établie à Mayotte, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA) ou direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) des régions d’outre-mer ou de Mayotte.
Article 5
Dans le cas où l’une des personnes physiques mentionnées au I de l’article 6 du décret du 16 août 1985 ou au I de l’article 7 du décret du 30 août 1999 susvisés réside en France depuis moins de cinq ans et dont le ou les Etats de ses résidences précédentes durant les cinq dernières années est ou sont membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la demande d’autorisation d’exercer la profession est complétée d’un document délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative de ce ou de ces Etats attestant que cette personne y satisfait à la condition d’honorabilité professionnelle.
Article 6
En application de l’article 10 du décret du 16 août 1985 et de l’article 9-3 du décret du 30 août 1999 susvisés, tout fait prévu dans la rubrique « changements à signaler » du formulaire CERFA n° 14557 de nature à modifier la situation de l’entreprise au regard de son autorisation d’exercer la profession doit être porté par un responsable légal de l’entreprise à la connaissance du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de ce changement.
A cet effet, le responsable légal utilise le formulaire CERFA n° 12725 de demande de modification d’une autorisation d’exercer la profession.
Dans le cas du départ de l’entreprise d’un responsable légal ou du gestionnaire de transport, son successeur remplit le formulaire CERFA n° 12725, le signe et le complète des pièces requises le concernant.
La création ou la suppression d’un établissement secondaire de l’entreprise est portée, à l’aide de ce formulaire, à la connaissance du préfet de région où cet établissement est situé, ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la publication officielle de cette création ou de cette suppression.
Article 7
Les formulaires CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des services territoriaux de l’Etat mentionnés à l’article 4 et depuis le site du ministère chargé des transports à l’adresse suivante : www.developpement-durable.gouv.fr
Article 8
Conformément à l’article 2 des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés, le délai d’examen d’une demande d’autorisation n’excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l’ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d’un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.
TITRE III :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTREPRISES INSCRITES AU REGISTRE ÉLECTRONIQUE NATIONAL DES ENTREPRISES DE TRANSPORT PAR ROUTE À LA DATE DE PUBLICATION DU DÉCRET N° 2011-2045 DU 28 DÉCEMBRE 2011
Article 9
Conformément à l’article 8 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date de publication de ce décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu’elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 ou par le décret du 30 août 1999 susvisés.
TITRE IV :
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Sont abrogés :
― l’arrêté du 14 février 1986 relatif à la composition du dossier de demande d’inscription au registre des entreprises de transport public routier de personnes ;
― l’arrêté du 29 novembre 1999 relatif à la composition du dossier de demande d’inscription au registre des transporteurs et des loueurs.
Article 11
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22923 texte n° 122
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux
sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier
et à l’honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier
NOR: TRAT1131810A
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et au marché du transport international contenues dans les règlements (CE) n° 1071/2009, 1072/2009 et 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne les sanctions administratives et les conditions de perte d’honorabilité de l’entreprise ou de son gestionnaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, au regard des sanctions administratives pouvant être infligées aux entreprises et à leurs gestionnaires pour des infractions graves au regard des prescriptions énoncées par les règlements européens constituant le « paquet routier ».
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, notamment son article 6 ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, notamment ses articles 12 à 14 et 16 ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, notamment ses articles 21 à 24 et 27 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3452-1 à L. 3452-5-2 ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives, notamment ses articles 31 à 36 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 6, 8, 44-1 et 44-2 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 7, 9-1, 18 et 18-1 ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :
TITRE Ier :
RETRAIT DES TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT
Article 1
En application des articles 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 22 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé, 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 18 du décret du 30 août 1999 susvisé, lorsque l’entreprise commet à nouveau des infractions énoncées au II des articles précités de ces décrets après l’avertissement que lui a adressé le préfet de région, celui-ci peut prononcer le retrait, temporaire ou définitif, des titres administratifs de transport qu’elle détient, après avis de la commission régionale des sanctions administratives.
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l’entreprise, la sanction encourue, retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport de l’entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l’entreprise et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l’article 6 du présent arrêté.
TITRE II :
IMMOBILISATION DES VÉHICULES
Article 2
En application des IV et V de l’article 44-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et des IV et V de l’article 18 du décret du 30 août 1999 susvisé, le préfet de région peut prononcer l’immobilisation d’un ou de plusieurs des véhicules d’une entreprise, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, lorsqu’il constate qu’une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées au II de l’article 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et au II de l’article 7 du décret du 30 août 1999 susvisé a été commise après au moins une autre infraction de nature délictuelle.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises ainsi qu’aux entreprises effectuant accessoirement à leur activité du transport routier de marchandises et qui sont tenues d’être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l’entreprise et la sanction encourue, immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules de l’entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l’entreprise et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l’article 6 du présent arrêté.
Concernant les entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises, la procédure d’immobilisation des véhicules peut être effectuée concomitamment à celle prévue à l’article 1er du présent arrêté pour le retrait des titres administratifs de transport.
TITRE III :
PERTE DE L’HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
Article 3
En application de l’article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé et des articles 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé, le préfet de région peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, prononcer la perte de l’honorabilité professionnelle d’une entreprise ou de l’une des personnes mentionnées aux I de ces articles.
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des condamnations prononcées contre l’entreprise ou la personne en cause, la sanction encourue, perte de l’honorabilité professionnelle, son caractère proportionné et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l’article 6 du présent arrêté.
TITRE IV :
INTERDICTION DE CABOTAGE
Article 4
En application des articles 13 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 23 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé, 44-2 du décret du 16 août 1985 susvisé et 18-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, le préfet de la région concernée peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, interdire à une entreprise non établie en France d’y effectuer des transports intérieurs, dits de « cabotage ».
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des infractions relevées contre l’entreprise, la sanction encourue, interdiction de cabotage, son caractère adapté au regard du comportement de l’entreprise et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l’article 6 du présent arrêté.
TITRE V :
AVIS DE LA COMMISSION RÉGIONALE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 5
La personne ou le représentant de l’entreprise dont l’affaire est inscrite à l’ordre du jour de la commission régionale des sanctions administratives sont avisés de la séance trois semaines au moins à l’avance, par lettre les informant de la sanction encourue.
La personne, le représentant de l’entreprise ou leur mandataire doivent être mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur leur demande, des observations orales sur le dossier. Ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne à laquelle ils ont donné régulièrement mandat.
Chacune des formations de la commission régionale des sanctions administratives, formation de transport de personnes ou formation de transport de marchandises, examine les éléments qui lui sont fournis, entend les arguments en défense de l’entreprise et émet un avis sur la ou les sanctions envisagées, retrait des titres administratifs de transport, immobilisation d’un ou de plusieurs véhicules, perte de l’honorabilité professionnelle, interdiction de cabotage, sur leur caractère adapté et sur leur durée.
Le président de la commission régionale des sanctions administratives, selon la formation concernée, transmet l’avis motivé de la commission au préfet de région dans les deux mois qui suivent la saisine de la commission.
TITRE VI :
DÉCISION DU PRÉFET DE RÉGION
Article 6
I. ― Le préfet de région prononce, suivant le cas, le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport détenus par l’entreprise, l’immobilisation d’un ou de plusieurs de ses véhicules, la perte de l’honorabilité professionnelle de l’entreprise ou de la personne en cause ou l’interdiction de cabotage, en motivant sa décision et en indiquant sa durée.
II. ― Concernant la perte de l’honorabilité professionnelle du gestionnaire de transport, la décision du préfet de région indique qu’elle emporte temporairement déclaration d’inaptitude à gérer les activités de transport, de déménagement ou de location de véhicules avec conducteur de toute entreprise de transport public routier, en application du V de l’article 8 du décret du 16 août 1985 précité et du V de l’article 9-1 du décret du 30 août 1999 précité.
La décision précise le début et la fin de cette inaptitude.
III. ― Concernant l’interdiction de cabotage, la décision du préfet de région est transmise, par voie électronique, à l’ensemble des préfets de région (directions régionales de environnement, de l’aménagement et du logement, direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’aménagement d’Ile-de-France, directions départementales de l’environnement et de l’aménagement d’outre-mer).
Chaque préfet de région est chargé, en ce qui le concerne, de l’application de la décision d’un préfet de région prononçant l’interdiction de cabotage en France d’une entreprise non résidente.
IV. ― La décision du préfet de région est notifiée à l’entreprise ou à la personne ayant fait l’objet de la procédure en indiquant les voies de recours gracieux et contentieux.
Conformément à l’article L. 3452-4 du code des transports, elle fait l’objet d’une publication dans les locaux de l’entreprise sanctionnée, dès lors qu’elle est établie en France, et par voie de presse.
Elle est également mentionnée au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu aux articles 3 des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 précités.
Une copie en est transmise au président de la commission régionale des sanctions administratives.
Article 7
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22924 texte n° 123
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à
l’exigence d’établissement applicable aux entreprises de transport routier
NOR: TRAT1131794A
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne l’exigence d’établissement, et des dispositions relatives au marché du transport routier international contenues dans les règlements (CE) n° 1072/2009 et n° 1073/2009 du 21 octobre 2009.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, au regard de l’exigence d’établissement à laquelle doivent satisfaire les entreprises exerçant une activité de transport routier de personnes ou de marchandises.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu les articles L. 3113-1 et L. 3211-1 du code des transports ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :
Article 1
I. ― En application de l’article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé et des articles 5-1 du décret du 16 août 1985 et 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, l’exigence d’établissement d’une entreprise de transport routier, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises est satisfaite quand l’entreprise :
1. Dispose en France d’un établissement référencé dans la nomenclature d’activités française (code NAF) de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et constituant le siège de l’entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal.
2. Dispose en France, le cas échéant hors de son siège ou de son établissement principal, de locaux, également référencés dans la nomenclature d’activités française de l’INSEE, dans lesquels l’entreprise conserve ses principaux documents d’entreprise en application du III des articles 5-1 du décret du 16 août 1985 et 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, notamment :
a) Son ou ses autorisations d’exercer la profession de transporteur routier de personnes ou de marchandises ;
b) Sa ou ses licences communautaires ou de transport intérieur de personnes ou de marchandises ;
c) Les lettres de voiture et les documents de transport ;
d) Les éléments constitutifs du registre des opérations de transport confiées à des sous-traitants, pour les entreprises de transport public routier de marchandises ;
e) Les documents comptables ;
f) Les photocopies des certificats d’immatriculation des véhicules ;
g) Les documents de gestion du personnel ;
h) La liste des conducteurs ;
i) Les documents contenant les données relatives au temps de conduite et de repos des conducteurs ;
j) Les documents contenant les données relatives à la durée d’utilisation des véhicules ;
k) Les photocopies des attestations de conducteur mentionnées à l’article 5 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé pour les entreprises de transport public routier de marchandises disposant de licences communautaires ;
l) Les billets collectifs, l’assurance pour le transport de personnes et l’attestation d’aménagement pour les entreprises de transport public routier de personnes ;
3. Dispose d’un ou de plusieurs véhicules motorisés détenus en pleine propriété ou en vertu d’un contrat de location-vente, de location, de crédit-bail ou de mise à disposition. Cette obligation peut être satisfaite après obtention de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur, de déménageur et de loueur de véhicules industriels avec conducteur.
4. Dirige de manière effective et en permanence les activités relatives aux véhicules au moyen d’équipements administratifs nécessaires et d’installations techniques appropriées situés dans la région où l’entreprise est établie ou dans une région limitrophe.
II. ― Les locaux qui ne sont pas ceux du siège ou de l’établissement principal sont situés dans la région où l’entreprise est établie ou dans une région limitrophe. L’entreprise peut y conserver tout ou partie des documents précités.
Article 2
Les équipements administratifs mentionnés au 3° du II de l’article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l’article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés doivent permettre de suivre en temps réel l’activité de transport de l’entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l’affectation des moyens et la gestion des événements.
L’entreprise dispose de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l’exploitation.
Article 3
Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° du II de l’article 5-1 du décret du 16 août 1985 et au 3° du II de l’article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés permettent d’assurer l’entretien courant des véhicules de l’entreprise.
L’entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.
Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.
Article 4
Les éléments constitutifs de l’exigence d’établissement, au sens du II de l’article 5-1 du décret du 16 août 1985 et du II de l’article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, peuvent être la propriété de l’entreprise ou pris en location ou mis à sa disposition par contrat.
Lorsque l’entreprise conclut, avec des prestataires extérieurs, un ou des contrats relatifs à ses équipements administratifs ou à ses installations techniques, mentionnés respectivement aux articles 2 et 3, elle communique la copie du ou des contrats au moyen du formulaire CERFA n° 14557.
Article 5
I. ― Le formulaire CERFA n° 14557 relatif à la demande d’exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur établit la liste des documents qui doivent être conservés dans les locaux de l’établissement.
II. ― L’entreprise indique, dans ce formulaire, les informations relatives :
1. Aux éléments constitutifs de l’établissement existant lors de la demande d’exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ;
2. Aux véhicules permettant de satisfaire à l’exigence d’établissement, y compris lorsqu’ils seront détenus, une fois l’autorisation d’exercer la profession délivrée, conformément au 3 du I de l’article 1er.
Lorsque l’adresse ou les adresses d’un ou de plusieurs éléments constitutifs de l’exigence d’établissement, au sens du II de l’article 5-1 du décret du 16 août 1985 et du II de l’article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, est ou sont différentes de celle du siège de l’entreprise ou, pour l’entreprise étrangère établie en France, de celle de son établissement principal, l’entreprise indique, au moyen de ce formulaire CERFA, les adresses de chacun de ces éléments.
L’entreprise étrangère établie en France indique également, par le même moyen, l’adresse de son siège à l’étranger.
III. ― L’entreprise joint au dossier de demande d’autorisation d’exercer la profession de transporteur, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur les pièces justificatives prévues par ce formulaire CERFA.
Article 6
Lorsque le siège de l’entreprise, les documents et les équipements administratifs sont situés dans un local d’habitation, l’entreprise le précise au moyen du formulaire CERFA n° 14557.
Article 7
Lors d’un contrôle en entreprise, celle-ci doit être en mesure de :
1. Mettre à disposition des agents de l’Etat chargés du contrôle les documents prévus dans la rubrique appropriée du formulaire CERFA n° 14557 ; ces documents peuvent être établis sous forme électronique.
2. Justifier qu’elle dispose des équipements administratifs adaptés, ainsi que des installations techniques appropriées.
3. Justifier qu’elle dispose d’un ou de plusieurs véhicules correspondant à l’activité qu’elle a déclarée.
Les éléments constitutifs de l’établissement, au sens du II de l’article 5-1 du décret du 16 août 1985 et du II de l’article 6 du décret du 30 août 1999 susvisés, y compris lorsque le siège de l’entreprise est situé dans un local d’habitation, doivent être accessibles aux agents de l’Etat chargés du contrôle, sur leur demande.
Article 8
L’entreprise qui ne répond pas aux mises en demeure de régulariser sa situation au regard de l’exigence d’établissement est considérée comme ayant cessé son activité de transport public routier. Son autorisation d’exercer la profession lui est retirée en application des articles 11 du décret du 16 août 1985 et 9-4 du décret du 30 août 1999 susvisés.
Article 9
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22926 texte n° 124
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux
titres administratifs et aux documents de contrôle
pour l’exercice des activités de transport public routier de personnes
NOR: TRAT1131822A
Publics concernés : entreprises de transport public routier de personnes.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, et des dispositions relatives à l’accès au marché du transport international des services de transport par autocars et autobus contenues dans le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier.
L’arrêté met à jour les documents qui doivent accompagner tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes, et tout véhicule qui effectue un transport routier international de personnes.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CEE) n° 56/83 du Conseil du 16 décembre 1982 concernant l’exécution de l’accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR) ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d’application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu le code des transports, notamment l’article L. 3411-1 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) entré en vigueur le 1er janvier 2003 ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :
Article 1
Transports intérieurs.
1er-1. Titres administratifs de transport.
I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
― la copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur ;
― le cas échéant, si le véhicule n’excède pas neuf places, conducteur compris, l’autorisation permettant l’exécution d’un service occasionnel de transport public routier de personnes ;
― le cas échéant, la copie de l’autorisation de transport délivrée en application de l’article 31-6 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.
II. ― L’autorisation mentionnée à l’article 33 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 susvisé donne lieu à la délivrance d’autant d’exemplaires que l’entreprise est autorisée à faire circuler simultanément de véhicules pour exécuter des services occasionnels soumis à autorisation.
Ces exemplaires, qui ne sont pas affectés à un véhicule déterminé, sont établis conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
1er-2. Documents de contrôle.
I. ― Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
1° D’un billet individuel pour les circuits à la place visés au 4 c de l’article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé, exécutés par des entreprises utilisant des petits trains routiers. Ce billet individuel doit indiquer le nom de l’entreprise de transport, la destination et le prix du voyage.
2° D’un billet collectif pour les services occasionnels. Ce billet collectif est revêtu du cachet de l’entreprise de transport et sur lequel sont indiqués le nom et l’adresse de l’établissement, de l’association, du ou des groupes pour le compte desquels le service est exécuté, le motif du déplacement, le nombre de personnes transportées, l’itinéraire, la date et le prix du transport, la mention de ce prix pouvant être remplacée par une facture ;
3° La copie de la convention avec l’autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l’attestation délivrée par cette autorité organisatrice. L’attestation devra mentionner la qualification des cocontractants principaux et, le cas échéant, secondaires, l’objet de la convention, et notamment la nature des services de transport exécutés, la durée de la convention et le périmètre d’exécution du service.
4° Une signalétique distinctive pour les véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, affectés à des services de transports publics collectifs routiers de personnes. Elle devra mentionner le numéro de la licence de transport dont la copie conforme se trouve à bord du véhicule. Elle devra être apposée à l’avant du véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents chargés du contrôle. Elle devra pouvoir être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de transport public routier collectif de personnes.
II. ― Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes portent à l’extérieur, dans un endroit apparent, le nom ou le sigle de l’entreprise de transport.
III. ― Tout conducteur salarié du transport routier public de personnes doit se voir remettre par l’employeur un ordre de mission nominatif écrit qui devra se trouver à bord du véhicule pendant tout le voyage, une copie devant être conservée par l’entreprise. A l’issue du voyage, le salarié garde, s’il le souhaite, le document valant ordre de mission.
La forme de ce document est libre, sous réserve qu’y figurent les mentions ci-dessous :
― les horaires et lieux prévus de début de mission ;
― les lieux et horaires prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ;
― l’indication sommaire des itinéraires ;
― les heures et lieux de fin de mission prévus ;
― les indications relatives à la prise d’ordre en cours de mission, éventuellement ;
― la mention de la nature des services et, éventuellement, des prestations autres que la conduite à effectuer.
Sont exemptés de cette obligation les transports urbains de personnes, les transports interurbains de personnes effectuant des services réguliers sur des lignes inscrites au plan départemental ou régional de transport, et les services privés à caractère permanent.
Pour les transports de voyageurs soumis à l’obligation d’un billet collectif prévu au 2° du I, celui-ci peut tenir lieu d’ordre de mission à la condition de porter les mentions indiquées ci-dessus.
IV. ― Les documents de contrôle définis au 3° et au 4° du I sont établis conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
V. ― Les documents de contrôle cités aux 2° et 3° du I et au doivent être conservés par l’entreprise pendant une durée de deux ans afin d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Article 2
Transports internationaux.
2-1. Titres administratifs de transport.
Généralités
I. ― Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
― la copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les entreprises établies dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en application du 3 de l’article 4 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé ;
― la copie certifiée conforme de la licence de transport délivrée par les autorités suisses en application de l’article 17 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse ou par les autorités des Etats parties à l’accord Interbus approuvé par décision du Conseil du 3 octobre 2002 ;
― une copie conforme ou un original de l’autorisation de transport délivrée par l’autorité délivrante ou l’autorité compétente en application des articles 3, 4 et 8 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 susvisé, selon la réglementation applicable dans l’Union européenne ou selon les accords passés avec les Etats non membres de l’Union européenne ;
― l’attestation de transport pour compte propre en application du 5 de l’article 5 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.
Autorisation de services internationaux de transport routier
régulier de personnes au sein de l’Union européenne
II. ― Les autorisations visées au I et prévues à l’article 3 du décret du 6 mars 1979 susvisé pour l’exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, sont régis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.
Autorisation de services internationaux de transport routier
de personnes avec des pays tiers à l’Union européenne
III. ― Les autorisations visées au I et prévues à l’article 3 du décret du 6 mars 1979 susvisé pour l’exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen qui ne sont pas régis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé, sont établies conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Les demandes d’autorisation visées au III doivent comporter les renseignements suivants :
1° Dans le cas d’un service régulier :
― l’identité des partenaires transporteurs (nom, raison sociale et adresse) ;
― le contrat de partenariat conclu entre les partenaires désignant, le cas échéant, le transporteur mandataire ;
― le cas échéant, la liste des transporteurs sous-traitants ;
― une copie de la licence communautaire pour les entreprises résidentes dans l’Union européenne et dans la Communauté économique européenne ;
― selon les accords internationaux, une copie de l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier pour les entreprises résidentes dans un pays tiers ;
― la durée de validité de l’autorisation sollicitée ;
― la période de fonctionnement et fréquence du service envisagé, avec indication des jours de départ dans chacun des pays terminus du service ;
― le point de départ du service et le point de destination ;
― l’itinéraire détaillé du service, notamment les lieux de départ et de destination, les passages aux points frontières, les arrêts avec prise en charge et dépose de passagers, avec, selon les accords internationaux, indication des lieux précis de prise et dépose de passagers (gare routière, gare ferroviaire, agences….) ;
― les horaires ;
― les tarifs ;
― le schéma des temps de conduite et de repos des conducteurs permettant de vérifier que la réglementation sur les temps de conduite et de repos est bien respectée ;
― des précisions concernant la nature et le volume du trafic que les partenaires envisagent d’assurer s’il s’agit d’une demande de création de service, ou qu’ils ont assurés s’il s’agit d’une demande de renouvellement ;
― selon les accords internationaux, une étude d’opportunité pour la création d’un nouveau service ou de son maintien dans le cas d’un renouvellement ;
― une carte à l’échelle appropriée sur laquelle sont marqués l’itinéraire et l’indication des arrêts pour la prise ou la dépose de voyageurs ;
― selon les accords internationaux, les modalités d’accueil et d’assistance des passagers dans tous les centres desservis par le service ;
― selon les accords internationaux, les modalités d’accueil et d’assistance des passagers à l’embarquement et au débarquement maritimes ;
― les données prouvant que les partenaires disposent des moyens en véhicules et en conducteurs leur permettant d’assurer le service envisagé dans de bonnes conditions l’exploitation des services suivant le nombre de fréquences sollicitées.
Le demandeur produira en outre tout document qui lui est demandé par l’autorité compétente, tant au début de la procédure d’instruction que pour répondre à des demandes ultérieures des pays consultés.
2° Dans le cas d’un service occasionnel pour lequel une autorisation est requise :
― nom et adresse de l’entreprise requérante ;
― numéro d’immatriculation du ou des véhicules utilisés ;
― dates et lieux d’entrée et de sortie du territoire français, en précisant si les parcours sont effectués en charge ou à vide ;
― itinéraire précis sur le territoire français ;
― les données prouvant que l’entreprise requérante remplit, dans l’Etat où elle établie, les conditions pour l’admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route.
Attestation de transport pour compte propre
au sein de l’Union européenne
IV. ― Les transports pour compte propre, effectués en application du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé sont exécutés sous couvert de l’attestation visée au I et prévue par ces règlements, remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet de région du lieu de départ du transport.
L’original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le transport.
2-2. Documents de contrôle.
Généralités
I. ― Tout autocar ou autobus effectuant un transport routier international de personnes est accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :
― le document de bord exigé par les règlements communautaires ou les accords internationaux pour le transport occasionnel international : feuille de route ou déclaration ;
― l’attestation de première immatriculation du véhicule exigée par l’accord Interbus pour le transport occasionnel en application de l’article 7 de l’annexe II de cet accord ;
― pour les transporteurs exploitant un service régulier, à l’exclusion des services réguliers spécialisés, un titre de transport individuel ou collectif, indiquant les points de départ et d’arrivée et, le cas échéant, le retour, la durée de validité du titre de transport et le tarif du transport ;
― le contrat pour les services réguliers spécialisés tels que définis par le règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.
Services occasionnels au sein de l’Union européenne
II. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués en application des règlements (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et du règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires et dont l’original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé, une copie étant conservée pendant une durée de deux ans dans les locaux du siège de l’établissement de l’entreprise.
Dans le cas d’un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour le compte du même donneur d’ordre et comportant, éventuellement, une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l’original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant. Une copie de la feuille de route est conservée dans les locaux du siège de l’établissement de chaque transporteur.
Dans le cas d’excursions locales réalisées par un transporteur dans le cadre d’un service occasionnel international effectué en application des règlements précités, la feuille de route relative au service occasionnel international, dans le cadre duquel ont été précédemment transportés les voyageurs, doit se trouver à bord du véhicule utilisé.
Services occasionnels avec les pays tiers à l’Union européenne,
libéralisés ou non, couverts par les accords Interbus ou ASOR
III. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés ou non, effectués en application des dispositions prévues à l’accord sur les services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus, communément appelé « accord CEE/ASOR », ou par l’accord Interbus, sont exécutés, selon le cas, sous couvert de la feuille de route CEE/ASOR ou de la feuille de route Interbus. La feuille de route est remplie en deux exemplaires, dont l’original doit se trouver, durant tout le service, à bord du véhicule utilisé.
Les utilisateurs des feuilles de route CEE/ASOR ou Interbus doivent en retourner un exemplaire, à trimestre échu, au service du ministère des transports auprès duquel leur inscription au registre des entreprises de transport de personnes est enregistrée. Il en est de même pour les carnets de ces feuilles de route, après leur utilisation complète.
Services occasionnels libéralisés avec les pays tiers
à l’Union européenne couverts par des accords bilatéraux
IV. ― Les services occasionnels internationaux libéralisés, effectués au moyen de véhicules exploités dans le cadre d’accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n’appartenant pas à l’Union européenne et non signataires de l’accord CEE/ASOR ni de l’accord Interbus sont exécutés sous couvert d’un document de bord prévu à l’article 7 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979, appelé déclaration établie par le transporteur.
Cette déclaration doit être établie en double exemplaire. Un exemplaire de cette déclaration doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français. Les utilisateurs des carnets de déclaration devront les retourner à l’organisme distributeur.
Les accords bilatéraux et les protocoles d’application de ces accords peuvent définir un modèle de déclaration et déterminer que cette déclaration fait l’objet d’un visa préalable. Ce visa peut être obtenu auprès des services du ministère chargé des transports, auprès duquel l’entreprise est inscrite au registre des transports publics de personnes.
Services occasionnels non libéralisés avec les pays tiers
à l’Union européenne couverts par des accords bilatéraux
V. ― Les services occasionnels internationaux soumis à autorisation effectués au moyen de véhicules exploités par des entreprises de transport établies dans un pays n’appartenant pas à l’Union européenne et non signataires de l’accord CEE/ASOR ni de l’accord Interbus sont exécutés sous couvert d’un document de contrôle défini par les accords bilatéraux, dont un exemplaire doit se trouver à bord du véhicule circulant sur le territoire français.
Modalités de délivrance des documents de contrôle
VI. ― Les carnets de feuilles de route visés au présent article du présent arrêté sont délivrés aux entreprises de transport françaises qui en font la demande, sous réserve qu’elles remplissent les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour l’admission à la profession de transporteur public de personnes par route.
Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l’article 2-2-III ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet de région du lieu de départ du transport.
VII. ― Les carnets de déclaration et les feuilles de route sont délivrés aux entreprises de transport et organismes étrangers qui en font la demande, dans les conditions prévues dans le présent article.
La déclaration est établie conformément au modèle défini par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
VIII. ― L’Association française des transporteurs routiers internationaux (AFTRI), la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs (FNTV) et l’Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles (UNOSTRA) sont chargées de l’impression et de la délivrance des documents de contrôle des services routiers internationaux de voyageurs effectués par autocars et par autobus visés ci-dessus.
L’AFTRI, la FNTV et l’UNOSTRA enregistrent les références des documents délivrés et de leurs bénéficiaires et les tiennent à la disposition des agents chargés du contrôle.
Article 3
Délivrance des licences de transport et des copies certifiées conformes.
I. ― En France, l’autorisation d’exercer la profession permet l’inscription de l’entreprise au registre national des entreprises de transport public routier et la délivrance d’une licence communautaire ou d’une licence de transport intérieur. Ces documents sont conservés dans les locaux du siège de l’établissement de l’entreprise.
La licence de transport communautaire et ses copies certifiées conformes sont établies conformément aux modèles définis au règlement (CE) n° 1073/2009 du 29 octobre 2009 susvisé.
La licence de transport intérieur et ses copies certifiées conformes sont établies conformément aux modèles définis par décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
II. ― Régimes spécifiques : les licences de transport intérieur et leur copies certifiées conformes sont revêtues des mentions suivantes :
1° « Activité limitée au transport scolaire et au transport à la demande, au moyen d’un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris », en application du 4 a de l’article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé ;
2° « Activité limitée au transport régulier ou à la demande, au moyen d’un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris », en application du 4 b de l’article 5 du décret susvisé ;
3° « Activité exercée par des petits trains routiers touristiques », en application du 4 c de l’article 5 du décret susvisé ;
4° « Activité exercée par des régies de transport disposant de deux véhicules au maximum », en application du 4 d de l’article 5 du décret susvisé ;
5° « Activité exercée par des entreprises de taxi au moyen d’un seul véhicule n’excédant pas neuf places, conducteur compris », en application du 5 de l’article 5 du décret susvisé ;
6° « Activité exercée exclusivement en outre-mer » aux entreprises exerçant exclusivement leur activité de transport en outre-mer en application du V de l’article 7 du décret susvisé.
III. ― Pour pouvoir obtenir des copies certifiées conformes de licence communautaire ou de licence de transport intérieur, l’entreprise doit en faire la demande en complétant le formulaire CERFA n° 14557.
Toute demande ultérieure de copies certifiées conformes est établie par l’entreprise selon le formulaire CERFA n° 11413.
Les demandes de renouvellement de licence sont effectuées à l’aide du formulaire CERFA n° 13437.
IV. ― Les formulaires CERFA sont disponibles auprès des directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France (DRIEA), et des directions de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) des départements d’outre-mer et sur le site du ministère chargé des transports à l’adresse suivante : www.developpement-durable.gouv.fr.
Ils peuvent être transmis aux services précités sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.
Article 4
I. ― L’arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes est abrogé.
II. ― L’arrêté du 6 janvier 1993 portant création d’un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public de personnes est abrogé.
III. ― L’arrêté concernant les dispositions relatives à l’exécution des transports routiers internationaux de voyageurs du 25 mars 1997 est abrogé. Toutefois, les autorisations délivrées conformément au modèle annexé à l’arrêté précité demeurent valables jusqu’à leur expiration.
IV. ― L’arrêté du 28 février 1994, modifié par l’arrêté du 25 janvier 1999, relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l’exécution de certains services de transport routier international de voyageurs autres que les services réguliers est abrogé.
Article 5
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
Liste des décisions BO…
1. Modèle d’autorisation de service occasionnel en transport intérieur pour les véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur.
2. Modèle d’attestation délivrée par l’autorité organisatrice de transport.
3. Modèle de signalétique pour les véhicules affectés à services de transport public collectif routier de voyageurs.
4. Modèle d’autorisation pour l’exécution des services de transport routier international de voyageurs, en provenance et à destination de pays tiers à l’Union européenne et à l’Espace économique européen.
5. Modèle de déclaration pour l’exécution de services occasionnels internationaux libéralisés dans le cadre d’accords bilatéraux, par des entreprises de transport établies dans des pays n’appartenant pas à l’Union européenne et non signataires de l’accord CEE/ASOR, ni de l’accord Interbus.
6. Modèle de licence de transport intérieur.
PROJET DE DÉCISION BO N° 1
MODÈLE D’AUTORISATION DE SERVICE OCCASIONNEL
Département :
MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
AUTORISATION
pour l’exécution de services occasionnels de transport public routier de personnes.
N°
Délivrée à
Inscrit au registre des entreprises de transport public routier de personnes de la région
Sous le numéro
Cette autorisation permet la prise en charge pour le trajet aller et retour dans les conditions prévues par l’article 34 du décret n° 85-891 du 16 août 1985.
La validité de la présente autorisation expire le
A , le
Cachet du service :Le préfet :
RÈGLES DE PRÉSENTATION
La présente carte doit obligatoirement accompagner le véhicule et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
La présente autorisation est incessible. Toute modification ou toute retouche apportée aux indications originales entraînerait les poursuites prévues par les textes règlementaires en vigueur.
La photocopie de ce document n’est pas admise.
PROJET DE DÉCISION BO N° 2
MODÈLE D’ATTESTATION DE L’AUTORITÉ ORGANISATRICE
DE TRANSPORT RÉGULIER OU À LA DEMANDE
ATTESTATION
pour l’exécution de services réguliers ou à la demande de transport public routier de personnes.
Identification des cocontractants de la convention (*) :
Nom de l’autorité organisatrice de transport ou de l’autorité organisatrice délégataire :
Nom de l’entreprise ou de la régie exécutant le transport :
Le cas échéant, entreprise secondaire (sous-traitant) exécutant le service de transport :
Objet de la convention : nature des services de transport réalisés (régulier, scolaire, à la demande) :
Date de conclusion de la convention ou date de délibération instituant la régie de transport :
Expirant le :
Prolongée jusqu’au (report d’échéance) :
Périmètre d’exécution de la convention (zone ou territoire d’exécution du service de transport) :
Signatures :
A , le (date)
L’autorité organisatrice de transport :L’exploitant principal :
L’exploitant secondaire (sous-traitant) :
(*) Marché public ou délégation de service public.
PROJET DE DÉCISION BO N° 3
MODÈLE DE SIGNALÉTIQUE POUR LES VÉHICULES AFFECTÉS À DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC
COLLECTIF ROUTIER DE VOYAGEURS
Dimensions : 8 cm × 8 cm
Modalités de composition et d’impression à précicer : références couleur, papier impression, façonnage.
PROJET DE DÉCISION BO N° 4
MODÈLE D’AUTORISATION POUR L’EXÉCUTION DES SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER INTERNATIONAL DE VOYAGEURS, EN PROVENANCE ET À DESTINATION DE PAYS TIERS À L’UNION EUROPÉENNE ET À L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
AUTORISATION N° …
de service régulier (1)
de service occasionnel (1)
effectué par autocar et par autobus délivrée sur la base du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié, paru au Journal officiel de la République française du 18 mars 1979
à :
1.
(Nom, prénom ou raison sociale et adresse de la ou des entreprises)
2.
3.
4.
5.
6.
Nota. ― Une liste complémentaire d’entreprises peut, en cas de besoin, être jointe à la présente autorisation.
Date d’expiration :
Paris, le
(Lieu et date de la délivrance)(Signature et cachet de l’autorité qui délivre l’autorisation)
(1) Rayer les mentions inutiles.
1. Itinéraire :
a) Lieu du départ du service :
b) Lieu de destination du service :
c) Itinéraire principal du service, avec les points de prise en charge et de dépose des voyageurs soulignés :
2. Périodes d’exploitation :
3. Fréquence (1) :
4. Horaires (1) :
5. Tarifs (1) :
6. Conditions ou observations particulières :
(1) A remplir s’il y a lieu.
Nota. ― Chaque conducteur doit bénéficier de neuf heures consécutives minimum de repos au sein de chaque période de trente heures. Ce repos est pris en dehors de l’autocar ou bien lorsque l’autocar est à l’arrêt.
(Cachet de l’autorité qui délivre l’autorisation).
Avis important
Nota. ― Une annexe comportant un avis important, établie par l’Autorité délivrante, doit être jointe à la présente autorisation pour que celle-ci soit valable.
Annexe n° 1 à l’autorisation n°…
ITINÉRAIRE DU SERVICE
DÉPART
LOCALITÉS
ARRIVÉE
Arrivée
Départ
Annexe n° 2 à l’autorisation n°…
CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SERVICE
Le relais des conducteurs s’effectue comme suit, dans les deux sens :
CONDUCTEURS
LOCALITÉ
de début de relais
LOCALITÉ
de fin de relais
Premier
Deuxième et troisième
Quatrième et cinquième
TARIFS
HAUTE SAISON
BASSE SAISON
Adulte
Enfant de 4 à 12 ans
Enfant de moins de
4 ans
Franchise sur les bagages : 30 kg de franchise par personne et par billet payé.
Avis important
Cet avis doit obligatoirement être joint à l’autorisation de service de transport routier international de voyageurs en direction d’un pays tiers à l’Union européenne ou bien à l’Espace économique européen.
1. La présente autorisation est valable pour le parcours du service situé sur le territoire français. Il appartient au bénéficiaire de se mettre en règle avec les prescriptions en vigueur sur les territoires des autres pays concernés par l’itinéraire du service.
2. L’autorisation, ou une copie certifiée conforme par l’autorité qui délivre le document, doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
3. La présente autorisation ne peut pas être utilisée par une entreprise qui n’y figure pas.
4. Sauf dérogations stipulées à la rubrique « Conditions et observations particulières » figurant à l’autorisation, aucun trafic local ne pourra être effectué sur le territoire français.
Dans le cas d’un service régulier :
1. La délivrance de l’autorisation ne préjuge en rien de son renouvellement.
2. Chaque entreprise de transport doit fournir pour le 30 juin de l’année N + 1 les résultats d’exploitation de l’année N, pour chaque sens de trafic, en nombre de voyageurs transportés, voyageurs/km, autocars utilisés et véhicules/km.
Dans le cas d’un service occasionnel :
Le conducteur de l’autocar utilisé pour la réalisation du service doit être muni, en plus de l’autorisation :
― de la feuille de route CEE/ASOR, s’il s’agit d’une entreprise de transport établie sur le territoire d’une partie contractante à l’accord ASOR ;
― de la feuille de route Interbus, s’il s’agit d’une entreprise de transport établie sur le territoire d’une partie contractante à l’accord Interbus ;
― de la feuille de route rose française, s’il s’agit d’une entreprise de transport établie sur le territoire d’un pays tiers n’étant pas contractante aux accords ASOR et Interbus.
PROJET DE DÉCISION BO N° 5
MODÈLE DE DÉCLARATION POUR L’EXÉCUTION DE SERVICES OCCASIONNELS INTERNATIONAUX LIBÉRALISÉS DANS LE CADRE D’ACCORDS BILATÉRAUX, PAR DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ÉTABLIES DANS DES PAYS N’APPARTENANT PAS À L’UNION EUROPÉENNE ET NON SIGNATAIRES DE L’ACCORD CEE/ASOR, NI DE L’ACCORD INTERBUS
MINISTÈRE CHARGÉ DES TRANSPORTS
CARNET N°
TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS
PAR ROUTE
TRANSPORTS OCCASIONNELS
non soumis à autorisation
CARNET DE DÉCLARATIONS
(Application de l’article 7 du décret du 6 mars 1979 modifié)
Entreprise
Nom (ou raison sociale) :
Adresse complète :
Pays d’immatriculation du ou des véhicules :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 302 du 30/12/2011 texte numéro 124
Liste nominative des passagers
OBSERVATIONS DES AGENTS DE CONTRÔLE
(contrôles de la douane, de la police et des transports)
VISAS DE LA DOUANE
PROJET DE DÉCISION BO N° 6
MODÈLE DE LICENCE DE TRANSPORT INTÉRIEUR
Fait le 28 décembre 2011.
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22937 texte n° 125
Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux
gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier
NOR: TRAT1131799A
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne la désignation du gestionnaire de l’entreprise.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, au regard des modalités de désignation du gestionnaire de l’entreprise.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, notamment son article 8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1, L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3452-1 à L. 3452-5-2 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 3 et 9-1 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, notamment son article 8 ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :
Article 1
En application des articles 8 du décret du 16 août 1985 et 9-1 du décret du 30 août 1999 susvisés, le responsable légal de l’entreprise de transport routier désigne, au moyen du formulaire CERFA n° 14557, une personne physique qui, en tant que gestionnaire de transport, satisfait aux exigences de capacité et d’honorabilité professionnelles et dirige effectivement et en permanence les activités de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de l’entreprise.
La personne qui est gestionnaire de transport est mentionnée au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l’article 3 des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés.
Les missions confiées au gestionnaire de transport sont précisées au moyen de ce formulaire. Elles comprennent au minimum celles prévues au I de l’article 8 du décret du 16 août 1985 susvisé et au I de l’article 9-1 du décret du 30 août susvisé.
Article 2
I. ― Sans préjudice de l’article 3 du présent arrêté, les fonctions de gestionnaire de transport sont assurées dans les conditions suivantes :
a) Dans une entreprise individuelle, le chef d’entreprise assume lui-même de telles fonctions.
Cependant lorsque l’entreprise a un caractère familial et qu’elle utilise au maximum cinq véhicules, les fonctions de gestionnaire de transport peuvent également être assurées, y compris à temps partiel, par le conjoint du chef d’entreprise, par une personne ayant conclu un PACS avec ce dernier ou par une personne possédant un lien de parenté direct avec lui.
b) Un salarié peut assumer les fonctions de gestionnaire de transport s’il détient, de par son contrat de travail, les autorisations de pouvoir et de signature y afférentes et s’il est employé au niveau de l’encadrement, en percevant une rémunération correspondante, telle que prévue par la convention collective du transport.
c) Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les conditions de rémunération du mandataire social, le gestionnaire de transport qui n’est pas salarié de l’entreprise exerce cette fonction à titre onéreux et a statutairement le pouvoir d’engager l’entreprise ou, par défaut, a reçu une délégation à cet effet, limitée, le cas échéant, aux missions visées au dernier alinéa de l’article 1er du présent arrêté. Cette délégation doit avoir été acceptée par les instances délibératives de l’entreprise.
II. ― Dans le cas d’un groupe d’entreprises de transport dont la maison-mère possède des filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, chacun de ses gestionnaires de transport est désigné comme tel par autant de contrats conclus entre l’entreprise qui l’emploie et chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions. Ces contrats sont joints au dossier de demande d’autorisation d’exercer la profession prévu par le formulaire CERFA n° 14557 que chaque entreprise du groupe, maison-mère et filiales, doit remplir.
Chacun des gestionnaires de transport du groupe d’entreprises doit être en mesure d’assumer entièrement la direction permanente et effective de l’activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions.
Article 3
En application du III de l’article 8 du décret du 16 août 1985 susvisé et du III de l’article 9-1 du décret du 30 août 1999 susvisé, le responsable légal de l’entreprise, qui habilite par contrat une personne physique pour exercer les missions confiées au gestionnaire de transport, joint ce contrat au formulaire CERFA n° 14557.
Article 4
Le gestionnaire de transport réside dans l’Union européenne.
Chaque entreprise fournit tous les éléments relatifs à son organisation et aux outils informatiques dont elle dispose qui permettent au service territorial de l’Etat dont elle relève pour son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route, de vérifier que le gestionnaire de transport qu’elle a désigné, en particulier eu égard à son lieu de résidence, possède les moyens d’intervenir à tout moment et d’assurer réellement et en permanence les missions prévues à l’article 1er, malgré son éventuel éloignement. Ces éléments sont précisés au moyen du formulaire CERFA n° 14557.
Article 5
En application du paragraphe 6 de l’article 8 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé, du VIII de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du VII de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, avant de pouvoir être désignée comme gestionnaire de transport, la personne qui n’a pas participé à la direction de l’activité de transport d’une entreprise entrant dans le champ de ces décrets, peut être assujettie, par le préfet de région, à suivre une formation dans un centre agréé afin d’actualiser ses connaissances.
Sont soumises à ces dispositions les personnes physiques titulaires d’une attestation de capacité professionnelle délivrée depuis plus de cinq ans et qui ne peuvent pas démontrer, à l’aide de tout document d’entreprise, qu’elles ont eu au cours des cinq dernières années des fonctions de responsabilité, assumées de manière permanente et effective, dans la gestion de l’activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises, d’une entreprise.
La durée de la formation est de 35 heures.
La formation porte sur l’ensemble des matières énoncées dans une liste spécifique qui fait l’objet d’une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Article 6
Dans les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date de publication du décret du 28 décembre 2011 susvisé, la personne, titulaire de l’attestation ou du justificatif de capacité professionnelle et exerçant à cette date des fonctions de direction permanente et effective de l’activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de l’entreprise, est considérée comme gestionnaire de transport selon le I de l’article 8 du décret du 16 août 1985 susvisé et le I de l’article 9-1 du décret du 30 août 1999 susvisé. Elle est mentionnée, en tant que gestionnaire de transport, au registre électronique national des entreprises de transport par route, conformément au deuxième alinéa de l’article 1er du présent arrêté.
Le contrat de travail ou le mandat social de cette personne doit être adapté par l’entreprise à la définition de ses missions figurant au second alinéa du I des articles de décret mentionnés à l’alinéa précédent, dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du décret du 28 décembre 2011 susvisé.
Article 7
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
JORF n°0034 du 9 février 2012 page 2323 texte n° 40
Arrêté du 31 janvier 2012 relatif aux
diplômes, titres et certificats permettant la délivrance directe des attestations de capacité professionnelle
en vue d’exercer la profession de transporteur public routier
NOR: TRAT1131773A
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne les diplômes, titres et certificats permettant d’obtenir la capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires d’entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, au regard des diplômes, titres et certificats permettant d’obtenir par équivalence l’attestation de capacité professionnelle que doivent détenir les gestionnaires de transport.
L’arrêté renvoie à une décision du ministre chargé des transports de l’établissement de la liste des diplômes, titres et certificats permettant d’obtenir par équivalence l’attestation de capacité professionnelle relative à l’activité de transport « lourd ». Il établit également, s’agissant du transport « léger », les règles de délivrance de cette attestation, tant pour le transport de personnes que pour le transport de marchandises.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrêtent :
TITRE Ier :
OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES OU DE MARCHANDISES
Article 1
En application du III de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé et du III de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, l’attestation de capacité peut être délivrée, par équivalence, aux titulaires de l’un des diplômes, titres ou certificats dont la liste fait l’objet d’une décision du directeur chargé des transports routiers prise après avis des ministres chargés du travail, de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.
Toute modification ultérieure de cette liste fait l’objet d’une décision de ce directeur prise après avis du ministre concerné et publiée à ce Bulletin officiel.
TITRE II :
OBTENTION DE L’ATTESTATION DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE AU TRANSPORT DE PERSONNES AU MOYEN DE VÉHICULES N’EXCÉDANT PAS NEUF PLACES, Y COMPRIS LE CONDUCTEUR, OU DE TRANSPORT DE MARCHANDISES AU MOYEN DE VÉHICULES LÉGERS
Article 2
Pour le transport par route de personnes au moyen de véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, en application du quatrième alinéa du VII de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent obtenir l’attestation de capacité professionnelle correspondante, sous réserve de réussir l’examen écrit prévu au deuxième alinéa du VII de l’article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé.
Pour le transport léger de marchandises, en application du troisième alinéa du VI de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé, les titulaires du baccalauréat professionnel transport « Exploitation des transports » et du baccalauréat professionnel « Transport » peuvent obtenir l’attestation de capacité professionnelle correspondante en étant dispensés du passage de l’examen écrit prévu au deuxième alinéa du VI de l’article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé.
Article 3
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 31 janvier 2012.
JORF n°0036 du 11 février 2012 page 2437 texte n° 30
Arrêté du 3 février 2012 relatif à la
capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier
NOR: TRAT1131792A
Publics concernés : entreprises de transport routier de personnes et de marchandises, y compris de déménagement, et de loueurs de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Objet : mise en œuvre au plan national des dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier contenues dans le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, notamment en ce qui concerne la capacité financière des entreprises.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté précise les dispositions contenues dans le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, au regard de l’exigence de capacité financière à laquelle doivent satisfaire les entreprises exerçant une activité de transport routier de personnes ou de marchandises.
L’arrêté précise les modalités de déclaration de la capacité financière, de sa transmission aux services de l’Etat compétents pour en assurer le contrôle ainsi que la méthode de comptabilisation des capitaux propres permettant d’y satisfaire à hauteur des montants exigibles.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, notamment ses articles 2, 6-1 et 11 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 2, 8 et 9-5 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l’accès à la profession de transporteur routier et à l’accès au marché du transport routier, notamment ses article 5 et 6 ;
Vu l’arrêté du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 1999 modifié relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises ;
Vu l’avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative de l’évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrêtent :
Article 1
L’exigence de capacité financière définie aux articles 2 et 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 2 et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé doit être satisfaite pour se voir délivrer l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et à tous moments de l’activité de l’entreprise.
Article 2
Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier, l’entreprise établit une déclaration de capacité financière à l’aide de la fiche de calcul de l’exigence de capacité financière, insérée dans le formulaire CERFA n° 14557.
Cette fiche indique le montant des capitaux et des réserves, la nature des titres de transport ainsi que le nombre de copies certifiées conformes de licence demandées. Elle est signée par le représentant légal de l’entreprise ainsi que par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ou par le responsable d’un centre de gestion agréé. Le cas échéant, elle est accompagnée de l’attestation ou des attestations délivrées par le ou les organismes financiers habilités accordant leur garantie définie à l’article 5, selon le modèle inséré dans le formulaire CERFA n° 50666.
Lorsque l’entreprise est une société nouvellement créée, le demandeur communique les statuts de ladite entreprise faisant apparaître le montant du capital social libéré.
Les autres catégories d’entreprises transmettent tous documents délivrés par un organisme bancaire ou certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé, justifiant qu’elles disposent de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Article 3
Chaque année, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable, l’entreprise adresse à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France, dont elle relève pour son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route, la liasse fiscale correspondante, certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé et accompagnée, le cas échéant, de l’attestation ou des attestations de garantie, selon le modèle inséré dans la notice explicative CERFA n° 50666.
L’entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu’elle relève du secteur du transport routier n’a pas à transmettre sa liasse fiscale.
Article 4
I. ― L’exigence de capacité financière est satisfaite si l’entreprise dispose de capitaux et de réserves pour un montant au moins égal aux montants exigibles prévus aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé, ainsi qu’aux articles 5 et 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé.
A défaut d’un montant de capitaux et de réserves suffisant, l’entreprise peut présenter des garanties dont le montant ne peut excéder la moitié de la capacité financière exigible.
Par montant de capitaux et de réserves, il faut entendre le montant total des capitaux propres de l’entreprise, déduction faite des montants du capital souscrit non appelé et du capital souscrit appelé non versé.
Les éléments pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont les titres de transport demandés ou détenus par l’entreprise et le nombre de copies certifiées conformes de licence.
II. ― Sur demande écrite du service territorial de l’Etat mentionné à l’article 3, dont relève l’entreprise, celle-ci communique tous éléments comptables justificatifs complémentaires.
Article 5
Les garanties sont accordées par les organismes bancaires et d’assurances agréés par l’autorité de contrôle prudentiel. Elles doivent être souscrites pour un montant et une durée déterminés, cette dernière ne pouvant être inférieure à une année.
Article 6
Lorsque l’entreprise est autorisée à exercer à la fois la profession de transporteur public routier de personnes et celle de transporteur public routier de marchandises, la part des capitaux propres permettant de satisfaire à l’exigence de capacité financière requise pour l’une de ces activités de transport ne peut être prise en compte pour la satisfaction à l’exigence de capacité financière requise pour l’autre activité.
Article 7
Le dossier à fournir par l’entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région ou, le cas échéant, du préfet de Mayotte, prévue au I de l’article 11 du décret du 16 août 1985 susvisé et au I de l’article 9-5 du décret du 30 août 1999 susvisé, comprend les documents suivants :
― une analyse de la situation financière de l’entreprise (analyse du fonds de roulement et des soldes intermédiaires de gestion) portant sur les trois derniers exercices comptables, établie par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé ;
― une analyse financière prévisionnelle portant sur les trois prochains exercices comptables, détaillant en particulier l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation, du résultat net et des capitaux propres ;
― le plan de reconstitution des capitaux propres sur la période considérée ;
― le cas échéant, un plan d’actions ou de restructuration ;
― le cas échéant, un projet de résolution d’assemblée générale extraordinaire décidant d’une modification de capital ;
― en cas de perte de la moitié du capital dans les SARL, SA et SAS, le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé du maintien de l’activité.
Le préfet dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’ensemble de ces documents pour évaluer le caractère adapté des éléments fournis afin de satisfaire à nouveau à l’exigence de capacité financière, et pour décider si l’entreprise peut continuer à exercer son activité. Dans ce cadre, le préfet peut ajuster le nombre de copies certifiées conformes de licence attribuées à l’entreprise ou lui retirer l’autorisation d’exercer la profession.
Article 8
L’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. – L’entreprise de transport public routier de marchandises donneur d’ordres visée à l’article 1er est tenue de justifier du montant des opérations de transport public routier de marchandises qu’elle a sous-traitées.
L’entreprise communique toutes informations relatives à ses opérations de sous-traitance sur demande écrite du service territorial de l’Etat dont elle relève pour son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route. »
Article 9
Sont abrogés les arrêtés du 6 août 1992 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de personnes et du 18 novembre 1999 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier de marchandises et les entreprises de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Toutefois, le formulaire CERFA n° 11415 mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 18 novembre 1999 demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012.
Article 10
Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 février 2012.