LES TEXTES ONT ETE MIS A JOUR LE 14/04/2023 VIA LEGIFRANCE
Ordonnance n°58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les
conditions du travail dans les transports routiers publics et privés
en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière.
Le président du conseil des ministres, C. DE GAULLE.Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre du travail ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le conseil d’Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 1 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 – art. 41 (VT) JORF 6 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
En vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l’exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :
1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu’aux règles particulières concernant l’hygiène et la sécurité ;
3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;
4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s’appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l’exception des conducteurs :
a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 k/h ;
b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
d) Des véhicules utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
g) Des véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur.
Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l’arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d’anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule.
Les modalités d’application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.
NOTA: Loi 2006-10 2006-01-05 art. 41 II : la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée au 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises.
Article 2 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 – art. 44
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l’article 1er, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l’autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l’industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès à l’appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d’en vérifier l’intégrité.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu’à preuve contraire.
Article 3 (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 27 JORF 13 juin 2003
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d’employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l’article 1er ou de ne pas avoir procédé à l’installation de ces dispositifs est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 Euros.
Le véhicule sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 Euros.
Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d’application ou par l’article L. 130-6 du code de la route.
Article 3 bis (abrogé au 1 décembre 2010) En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 – art. 2 JORF 3 janvier 1976
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Est passible des peines prévues par la présente ordonnance et des peines sanctionnant les obligations mentionnées à l’article 1er ci-dessus [*sanction*] toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute entreprise ou établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit, en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.
RÈGLEMENT (UE) No 581/2010 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2010
relatif aux fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir des unités embarquées et des cartes de conducteur
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 5, point c),
considérant ce qui suit:
(1)
Il est nécessaire de télécharger régulièrement les données enregistrées par l’unité embarquée ainsi que celles enregistrées sur la carte de conducteur afin de permettre un contrôle efficace du respect, tant par le conducteur que par l’entreprise, des dispositions en matière de durées de conduite et de temps de repos prévues par le règlement (CE) no 561/2006.
(2)
La détermination d’une fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes contenues dans l’unité embarquée et la carte de conducteur renforce le processus d’harmonisation des conditions imposées aux entreprises de transport routier à travers l’Union.
(3)
Afin de fixer les fréquences maximales auxquelles effectuer le téléchargement des données, il convient de ne comptabiliser que les jours pour lesquels une activité a été enregistrée.
(4)
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.
(5)
Afin de réduire la charge administrative des entreprises, il y a lieu de définir quelles sont les données pertinentes à télécharger.
(6)
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil (3),
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les fréquences maximales auxquelles télécharger les données pertinentes à partir de l’unité embarquée et de la carte de conducteur aux fins de l’application de l’article 10, paragraphe 5, point a) i), du règlement (CE) no 561/2006.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «données pertinentes» toute donnée enregistrée par le tachygraphe numérique autre que les données détaillées relatives à la vitesse.
3. La fréquence maximale à laquelle télécharger les données pertinentes ne dépasse pas:
a)
90 jours pour les données téléchargées à partir de l’unité embarquée;
b)
28 jours pour les données téléchargées à partir de la carte de conducteur.
4. Il convient de télécharger les données pertinentes de façon à éviter toute perte de données.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du quatre-vingt-dixième jour suivant celui de sa publication.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2010.
Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre du travail ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le conseil d’Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 – art. 1
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 – art. 41 (VT) JORF 6 janvier 2006
En vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l’exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :
1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;
2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu’aux règles particulières concernant l’hygiène et la sécurité ;
3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;
4° A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s’appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l’exception des conducteurs :
a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres-heure ;
b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
d) Des véhicules utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;
g) Des véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur.
Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l’arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d’anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule.
Les modalités d’application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 – art. 44
Sont chargés de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant les obligations visées à l’article 1er, outre les officiers de police judiciaire :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ;
3° Les inspecteurs des transports et les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres sous l’autorité du ministre chargé des transports ;
4° Les fonctionnaires ou agents ayant qualité pour constater les infractions à la législation sociale dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère de l’industrie et de la recherche ;
5° Les agents des douanes ;
6° Les agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière.
Les agents visés ci-dessus ont accès à l’appareil de contrôle et à toutes ses composantes afin d’en vérifier l’intégrité.
Les procès-verbaux établis en application du présent article font foi jusqu’à preuve contraire.
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 – art. 27 () JORF 13 juin 2003
Le fait de falsifier des documents ou des données électroniques, de fournir de faux renseignements, de détériorer, d’employer irrégulièrement ou de modifier des dispositifs destinés au contrôle prévus à l’article 1er ou de ne pas avoir procédé à l’installation de ces dispositifs est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 30 000 Euros.
Le véhicule sur lequel l’infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu’à ce qu’il ait été mis en conformité ou réparé. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent alinéa.
Le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n’appartenant pas au conducteur l’utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 Euros.
Est puni des mêmes peines le fait de refuser de présenter les documents ou les données électroniques signés, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par la présente ordonnance, par ses décrets d’application ou par l’article L. 130-6 du code de la route.
Article 3 bis (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 – art. 7
Création Loi n°75-1335 du 31 décembre 1975 – art. 2 () JORF 3 janvier 1976
Est passible des peines prévues par la présente ordonnance et des peines sanctionnant les obligations mentionnées à l’article 1er ci-dessus toute personne qui, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de toute entreprise ou établissement, a soit contrevenu par un acte personnel, soit, en tant que commettant, laissé contrevenir, par toute personne relevant de son autorité ou de son contrôle, à la présente ordonnance en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect.
Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l’infraction résulte de son fait personnel.
Le président du conseil des ministres, C. DE GAULLE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, ROBERT BURON.
Le ministre du travail, PAUL BACON.
Décret n°2006-303 du 10 mars 2006 relatif aux obligations des employeurs de conducteurs salariés exerçant leur activité sur des véhicules équipés d’un chronotachygraphe électronique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017
NOR : EQUT0600183D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l’application des dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
La Commission européenne consultée ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Aucun conducteur salarié ne peut être affecté à la conduite d’un véhicule soumis aux dispositions du règlement (CEE) n° 3820/85 susvisé, équipé d’un appareil de contrôle conforme à l’annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 susvisé, s’il n’est détenteur d’une carte de conducteur en cours de validité.
Les demandes de cartes de conducteur, de renouvellement de cartes dont la validité arrive à expiration et de remplacement de cartes volées, perdues ou défectueuses sont établies sur un formulaire signé par le conducteur.
Ces demandes sont adressées par l’employeur ou le salarié à l’organisme chargé de la délivrance des cartes. La redevance d’usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de l’employeur qui l’acquitte directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.
Article 2
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d’autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d’un chronotachygraphe électronique.
Article 3
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Les infractions aux dispositions qui précèdent sont sanctionnées dans les conditions prévues aux articles 1er, 3 et 3 bis de l’ordonnance n° 58-1130 du 23 décembre 1958 (1) susvisée et aux articles 1er et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 susvisé.
NOTA :
une anomalie s’est glissée dans le décret n° 2006-303 art. 3 ; il faut lire ordonnance 58-1310 et non 58-1130 comme il est écrit dans le Journal officiel.
Article 4
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
LE CHRONOTACHYGRAPHE !!!
DEPUIS QUAND EST IL OBLIGATOIRE ?
Dès le 5 août 2004. Puis le 05/08/2005 et enfin le 01/01/2006…. Finalement le chronotachygraphe numérique a été mis en circulation (en France), le 01/05/2006. Le Règlement 3821/85 a été, à sept reprises, adapté « au progrès technique » en matière d’appareil de contrôle. Un règlement adopté par la Commission le 1er juin dernier prévoyait des annexes techniques pour définir cet appareil et l’adapter. Or, cette date de publication fait courir le délai fixé par le règlement (en l’occurrence, de 24 mois) pour l’entrée en vigueur de la mesure.
A QUI EST IL IMPOSE ?
A tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes mis en circulation à cette date. Il sera aussi obligatoire pour les transports de voyageurs comprenant plus de 9 places. En revanche, pour les plus de 2 tonnes mis en circulation à compter du 1er janvier 1996 (mais aussi pour les véhicules « voyageurs » de plus de 10 tonnes), il faudra, toujours à compter du 01/01/2006, troquer le chrono traditionnel par son homologue électronique « à l’occasion du remplacement de l’appareil de contrôle ».
COMMENT SE PRESENTE-T-IL ?
A bord, outre l’appareil lui-même, il y aura une imprimante, un écran, un avertisseur visuel, un clavier pour la saisie de données par l’utilisateur. Celui-ci est dépositaire d’une carte à puce. Le conducteur, bien entendu, doit en avoir une mais aussi les forces de l’ordre chargées de contrôler sur route, ou encore l’atelier ou l’entreprise, puisqu’elle se servira des données recueillies. Pour l’anecdote, la carte du conducteur sera blanche, celle de l’entreprise jaune. Elles devront toutes pouvoir fonctionner cinq ans.
QU’EST CE QUI EST STOCKE SUR LA CARTE ?
Les heures, le kilométrage, la vitesse sont enregistrés à la minute, au kilomètre, au kilomètre/heure près, sauf indication contraire. Pour chaque jour civil, c’est toute une masse d’informations qui va être enregistrée. Les premières concernent le véhicule utilisé. La carte du conducteur va stocker, outre son numéro d’immatriculation, les dates et heures de mise en service du véhicule et de la fin d’utilisation, le kilométrage au démarrage et celui effectué une fois la conduite terminée. Les autres vont traiter aussi bien de l’activité du chauffeur lui-même que des événements survenus pendant la conduite.
Pour ce qui relève de ses occupations, le conducteur verra sa carte enregistrer, notamment, tous les changements de son activité : comment a-t-il conduit (seul ou en équipage) ? quelle était son activité (conduite, disponibilité, travail, pause/repos) ? La mémoire de la carte de conducteur doit permettre de stocker au moins 28 jours d’activité.
La carte doit pouvoir témoigner, soit d’une interruption de l’alimentation électrique, soit d’une tentative d’atteinte à la sécurité de l’appareil, soit de l’insertion d’une carte en cours de conduite… Toutes les données concernant ces éléments perturbant le système (date, heure, numéro du véhicule dans lequel il est survenu) sont sur la carte.
QU’EST-CE QUI S’AFFICHERA SUR L’APPAREIL ?
Par défaut, l’heure locale, l’activité à laquelle se livre l’utilisateur (conduite ou non, par exemple). L’affichage doit être clair, simple, dépourvu d’ambiguïté. Le nom du détenteur de la carte doit apparaître brièvement sur l’écran, lors de l’insertion d’un nouvel instrument. A la demande, l’appareil peut afficher d’autres données, du type « temps de conduite cumulé du conducteur pour la semaine précédente et en cours », « temps de conduite continue et temps de pause cumulé »…
POURQUOI UNE IMPRIMANTE ?
Toutes ces données peuvent bien entendu être imprimées sur le matériel embarqué. Quant aux papiers imprimés, il sera autorisé d’écrire dessus. Cela étant, un conseil : mieux vaudra les photocopier, les sorties étant effectuées sur du papier thermique qui pâlit trop vite pour être d’une grande utilité dans un dossier.
POURQUOI UN AVERTISSEUR ?
Pour prévenir le conducteur d’une anomalie, notamment d’une coupure d’alimentation électrique… ou d’un prochain dépassement du temps de conduite continue… Ces avertissements seront a priori seulement visuels, mais rien n’interdit d’y ajouter une « sirène ». La cause de l’avertissement sera affichée sur l’appareil et restera visible jusqu’à ce que le conducteur en accuse réception en appuyant sur une commande spécifique, implantée sur l’appareil de contrôle.
QUELLES SONT LES MESURES DE SECURITE DONT BENEFICIERONT LES APPAREILS EMBARQUES, DE FACON A CE QUE LES DONNEES NE PUISSENT ETRE FALSIFIEES ?
Le matériel est muni d’un détecteur de mouvement. Si le chrono est conçu pour être ouvert, le détecteur est à même de déceler toute ouverture pendant une période minimale de six mois, même s’il est privé d’alimentation externe. Mieux, il est capable de témoigner de toutes les tentatives de trucage.
QU’EST-CE QUI SERA SAISI MANUELLEMENT PAR LE CONDUCTEUR ?
Les lieux de début et de fin de la période de travail, ainsi que les activités du chauffeur. L’appareil peut ainsi demander au détenteur de la carte d’indiquer si l’insertion de celle-ci correspond à la poursuite d’une période de travail en cours et l’inviter à remplir les données qui manquent dans l’ordre chronologique, depuis l’heure de retrait de la carte. Le conducteur pourra aussi saisir en temps réel ses trajets effectués en ferry ou en train.
AU FINAL, EST-CE UN PLUS OU UN MOINS ?
Personne n’irait encore « dire du mal » du chrono nouvelle vague. Les entreprises ne pourront qu’y gagner, en téléchargeant depuis l’appareil toutes les données nécessaires pour établir leurs fiches de paie. Côté salariés, on attend beaucoup de lisibilité grâce à cette nouveauté technique. Le conducteur peut, en effet, être son propre inspecteur du travail en conservant par-devers lui (ou l’ordinateur de son syndicat) les traces de son labeur… et calculer son temps de service afin de vérifier que ses heures de travail lui sont bien payées. Cela étant, il a déjà le droit d’obtenir gratuitement une photocopie de ses disques dans un format identique à celui des originaux.
Nathalie Grange, Bulletin des transports et de la logistique, n° 2952,
2 septembre 2002