SIGNIFICATION des RONDS VERTS a L’AVANT des CAMIONS EUROPEENS

 

1). Les autorisation C.E.M.T : Il en existe pour l’instant 3 sortes selon le véhicule.
La verte : véhicule en euro 1.
La plus verte et plus sûr : véhicule en euro 2.
L’Euro sûr : véhicule en euro 3.

2). Signification des disques présents sur les véhicules :
Pour les véhicules français il a 4 types de lettres ou chiffres:

E : autocollants accompagnant la circulation des véhicules sous autorisations multilatérales CEMT verte (euro 1).
Le rond vert lettre U est réservé aux camions allemands correspond au E des Français.

S : Macaron à coller à l’avant des véhicules bénéficiant d’une autorisation CEMT pour les camions plus verts et sûrs (Euro 2) afin de faciliter le passage des frontières.

3 : Macaron à coller à l’avant des véhicules bénéficiant d’une autorisation CEMT Euro sûr (Euro3) afin de faciliter le passage en frontière.

L: Autorise la circulation de nuit en Autriche pendant la période d’interdiction :22h-5h

Les autocollants ne sont bien évidemment pas suffisants.
Des documents techniques doivent être dûment compléter et se trouver à bord du véhicule :

Certificat véhicule Euro 1 :
Certificat d’exigences de bruit et d’émission polluante pour camion vert devant accompagner l’autorisation CEMT pour camion vert (Euro 1).

Certificat véhicule Euro 2 : (au nombre de 2)
-Certificat de conformité aux normes techniques concernant les émissions sonores et polluantes accompagnant l’autorisation CEMT camion plus vert et sûr (Euro 2).
-Certificat de conformité aux normes de sécurité devant accompagner l’autorisation CEMT camion plus vert et sûr (Euro 2).

Certificat véhicule Euro 3 :
-Certificat de conformité aux normes techniques concernant les émissions sonores et polluantes accompagnant l’autorisation CEMT Euro sûr (Euro 3).

3). Signification du carré vert avec une lettre en noir inscrit à l’intérieur sur les semis:

Carré indiqué : « A » autorise le transport de déchet en Allemagne.

Carré indiqué « d » Autorise le transport de denrées périssables en Italie.

Voir ci-dessous les normes anti bruit

A PROPOS DE LA C.E.M.T. 

Un forum international

La Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) est une organisation intergouvernementale, créée par un Protocole signé à Bruxelles le 17 octobre 1953. Elle rassemble les Ministres des Transports des 43 pays Membres à part entière. Sept pays ont un statut de Membre associé, le Maroc bénéficiant d’un statut du Membre observateur.

En Europe, la CEMT facilite la mise en place d’un système intégré des transports qui soit économiquement efficace et qui soit conforme aux normes d’environnement et de sécurité.

Lors de la session de Dublin (Irlande) en mai 2006, le Conseil des Ministres a décidé de créer un Forum international des transports, qui impliquera l’adhésion d’un plus grand nombre de pays.  Les membres fondateurs du Forum sont les 50 pays Membres et Associés de la CEMT.  Il est prévu par la suite d’élargir la participation à d’autres pays.  Le Forum permettra chaque année aux Ministres des transports de discuter de thèmes d’importance stratégique mondiale, portant sur tous les modes de transport, et comprendra notamment la participation d’éminents représentants de la société civile.  Le but du Forum est d’attirer l’attention au plus haut niveau international sur le rôle essentiel du transport dans l’économie et la société, et de faciliter l’intégration des transports et de la logistique dans les processus décisionnels politiques stratégiques.

Recherche sur les transports

En janvier 2004, la CEMT et l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ont fusionné leurs activités de recherche en créant le Centre conjoint de Recherche sur les Transports.  Le Centre mène des programmes de recherche coopératifs couvrant tous les modes de transport terrestre et leurs liaisons intermodales, recherches qui soutiennent la formulation des politiques dans les pays membres.

LES PAYS MEMBRES DE LA C.E.M.T.

J.O n° 285 du 8 décembre 2007 page 19908
texte n° 7Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à

L’éclairage et la signalisation des véhicules

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 313-1, R. 313-6, R. 313-19, R. 313-28 ;

Vu le règlement n° 48 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu le règlement n° 104 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétro réfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et la signalisation des véhicules ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l’aménagement des véhicules automobiles ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Après le dernier alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :

« A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants, de classe C, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958. »

Article 2

Après le cinquième alinéa de l’article 32 (a) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :

« Pour le respect de cette distance arrière, les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l’article 10-3 (ter) de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement des véhicules automobiles nécessite l’installation d’un dispositif anti-encastrement arrière extensible, doivent être munis si nécessaire d’un dispositif réfléchissant sur le dispositif anti-encastrement lui-même en plus de celui disposé sur le véhicule lui-même. »

Article 3

Après le dernier alinéa de l’article 32 (a) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :

« A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la longueur est supérieure à 6 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants, de classe C, de couleur blanc ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958. »

Article 4

L’article 54-3 de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :

I. – Au premier alinéa, les mots : « du point 4.18 de l’annexe I de la directive n° 76/756/CEE du Conseil, telle que modifiée en dernier lieu par la directive n° 91/663/ CEE », sont remplacés par les mots : « relatives aux feux de position latéraux du règlement n° 48 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 ».

II. – Après le premier alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1er janvier 2008. »

III. – Après le dernier alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l’article 10-3 (ter) de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement des véhicules automobiles nécessite l’installation d’un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l’absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l’extrémité arrière du véhicule. »

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

JORF n°0295 du 19 décembre 2008 page 19432 texte n° 5
Arrêté du 9 décembre 2008
modifiant l’arrêté du 7 février 2002 relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France

dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports

NOR: DEVT0828547A

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu l’arrêté du 7 février 2002 modifié relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférenceeuropéenne des ministres des transports ;
Vu les dispositions adoptées par le Groupe sur les transports routiers du Forum international des transports en sa séance du 18 septembre 2008, notamment l’approbation du manuel ― dit manuel FIT/CEMT ― régissant le système du contingent multilatéral à compter du 1er janvier 2009,
Arrête :
 

 
Article 1L’arrêté du 7 février 2002 susvisé est intitulé « Arrêté relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral du Forum international des transports (ex-Conférence européenne des ministres des transports) ».

Article 2

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les entreprises de transport routier de marchandises qui exécutent régulièrement des transports internationaux entre les Etats participant au système du contingent multilatéral du Forum international des transports (FIT, ex-Conférence européenne des ministres des transports ― CEMT) peuvent demander des autorisations de ce contingent multilatéral au préfet de la région (direction régionale de l’équipement) dans laquelle elles sont inscrites au registre des transporteurs et des loueurs.
« Les autorisations visées ci-dessus appartiennent aux quatre catégories suivantes :
« 1° les autorisations utilisables avec des véhicules répondant aux prescriptions techniques minimales des “camions EURO III sûrs” ;
« 2° les autorisations utilisables avec des véhicules répondant aux prescriptions techniques minimales des “camions EURO IV sûrs” ;
« 3° les autorisations utilisables avec des véhicules répondant aux prescriptions techniques minimales des “camions EURO V sûrs” ;
« 4° les autorisations de déménagements internationaux. »

Article 3

Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Les attestations de conformité pour les véhicules à moteur qui répondent aux prescriptions techniques minimales prévues à l’article 1er et les attestations de conformité pour les véhicules remorqués qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l’annexe 5 (modèle d’attestation de sécurité pour remorque) du manuel FIT/CEMT sont établies par le constructeur ou son représentant agréé.
« II. ― Les attestations de contrôle technique annuel des véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l’annexe 6 (modèle d’attestation de contrôle technique pour les véhicules à moteur et les remorques) du manuel FIT/CEMT sont établies par les contrôleurs désignés au titre de l’article R. 323-6 du code de la route pour le contrôle technique des véhicules lourds. »

Article 4

Les premier et deuxième alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les formulaires d’attestation conformes aux modèles présentés aux annexes 4, 5 et 6 du manuel FIT/CEMT peuvent être retirés auprès des organisations professionnelles qui en assurent l’impression et la délivrance.
« Les formulaires d’attestation conformes aux modèles présentés aux annexes 4 et 5 du manuel FIT/CEMT peuvent également être retirés auprès des constructeurs des véhicules concernés. »

Article 5

Au troisième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé, les termes :
« www.transports.equipement.gouv.fr »
sont remplacés par les termes :
« www.transports.developpement-durable.gouv.fr ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé, les mots : « de la CEMT » sont supprimés.

Article 7

Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les annexes 4, 5 et 6 du manuel FIT/CEMT constituent les annexes I, II et III du présent arrêté.
« Les annexes I à III du présent arrêté et le formulaire CERFA n° 11551 mentionné aux articles 4 et 5 font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. »

Article 8

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2009.

Article 9

Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2008.

De Euro 0 à Euro VI

Depuis 1990, les poids lourds neufs sont soumis, au niveau européen, à des normes contraignantes en matière d’émission de CO2, le principal gaz à effet de serre, mais également pour les polluants encore plus nocifs que sont, par exemple, les oxydes d’azote (Nox), ou encore les particules de suie résultant de la combustion du gazole.

Ainsi, la norme Euro V, appliquée depuis le mois d’octobre 2009 permettra d’atteindre fin 2013, soit juste avant l’entrée en vigueur de la prochaine norme Euro VI, une diminution de l’ordre de 80 % de l’ensemble des émissions polluantes, alors même que le trafic devrait augmenter, selon les prévisionnistes, de plus de 50 %.

De plus, les constructeurs sont à la pointe du combat contre la pollution. Certains ont devancé le calendrier d’application des futures normes en créant volontairement un nouveau standard, l’EEV (Enhanced Environnmentally friendly Vehicle), faisant appel au filtre à particules. Certes non obligatoire dans l’ensemble des pays de la communauté européenne, cette disposition technique facilite tout de même une réduction supplémentaire, par rapport aux normes Euro V, des émissions d’hydrocarbures, à 0,25 g/kWh et des fumées, à 0,15 g/kWh. EEV équipe déjà depuis 2009, certains types de camions en circulation.

Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEVT0929248D

 
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE ROUTIER ET A L’IMMOBILISATION DES VEHICULES (Articles 1 à 5) 
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER NATIONAL PAR UNE ENTREPRISE NON RESIDENTE D’UNE FACON PERMANENTE, CONTINUELLE OU REGULIERE (Article 6) 
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE FLUVIAL ET A L’IMMOBILISATION DES BATEAUX (abrogé) 
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS SALARIES (Articles 14 à 16) 
 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international de services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 1261-1 à R. 1263-5 et R. 1264-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 210 ;
Vu la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l’exercice 1952, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ;
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment ses articles 33 et 39 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
Vu le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d’application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire), notamment son article 10 ;
Vu l’avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

 

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE ROUTIER ET A L’IMMOBILISATION DES VEHICULES (Articles 1 à 5)
Article 1
A modifié les dispositions suivantes


Modifie Décret n°99-752 du 30 août 1999 – art. 12 (V)
 

Article 2
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4


 


L’entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver, pendant une durée minimale de deux ans, les contrats de transport ou autres documents justificatifs, incluant tout document dématérialisé équivalent, concernant les véhicules utilisés.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas présenter, à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés au I de l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée, les documents mentionnés au premier alinéa.

 

Article 3
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 – art. 4


 

Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d’un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l’article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

 

Article 4
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 – art. 4


 

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’exécuter une prestation de cabotage routier de personnes sans la présence, à bord du véhicule, des documents mentionnés à l’article 3 ou avec la présence, à bord du véhicule, d’un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

 

Article 5
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4


 


L’immobilisation du véhicule prévue au III de l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.
L’immobilisation cesse lorsque l’entreprise exécutant l’opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l’enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’entreprise exécutant l’opération de cabotage.

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER NATIONAL PAR UNE ENTREPRISE NON RESIDENTE D’UNE FACON PERMANENTE, CONTINUELLE OU REGULIERE (Article 6)
Article 6
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4


 


Les locaux ou infrastructures visés au I de l’article 6-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée sont un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l’entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l’exercice d’une activité de transport intérieur d’une façon permanente, continuelle ou régulière.

 

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE FLUVIAL ET A L’IMMOBILISATION DES BATEAUX (abrogé)
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – art. 4 (V)


 


Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées au II de l’article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les agents mentionnés au III de cet article peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l’établissement des péages dus en vertu du III de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée.
Les traitements mentionnés à l’alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l’article 3 bis du décret du 20 août 1991 susvisé doivent être en mesure d’attester par tout moyen du respect des durées mentionnées au II du même article 210.

 

Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – art. 4 (V)


 


L’immobilisation prévue au IV de l’article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est l’obligation faite au conducteur ou au propriétaire d’un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l’infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l’exigent, en un autre lieu désigné par l’agent ayant constaté l’infraction.
Pendant tout le temps de l’immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.

 

Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – art. 4 (V)


 


Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l’agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d’immobilisation. Il saisit l’agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d’immobilisation est remis au contrevenant.
La fiche d’immobilisation énonce les date, heure et lieu de l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée et le lieu de sa constatation s’il est distinct du lieu de l’immobilisation, les éléments d’identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l’agent qui la rédige et précise la résidence de l’agent qualifié pour lever la mesure.

 

Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – art. 4 (V)


 


L’immobilisation est levée dès la cessation de l’infraction par l’agent qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infraction ou par l’agent saisi dans les conditions prévues à l’article 9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l’agent qui l’a retenu.
L’immobilisation cesse lorsque l’entreprise exécutant l’opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’entreprise exécutant l’opération de cabotage.

 

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS SALARIES (Articles 14 à 16)
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8


 


Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée inférieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.

 

Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8


 


Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l’obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
La déclaration est adressée par l’entreprise de transport non résidente à l’inspection du travail du lieu de départ de la première opération. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule ou du bateau.
En lieu et place des mentions déclaratives prévues au 2° de l’article R. 1263-3 du code du travail, l’adresse à mentionner est celle du donneur d’ordre de la première opération qu’il est prévu d’effectuer. La déclaration comporte la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d’immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
En lieu et place des mentions figurant au 4° du même article, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le décret du 19 décembre 1983, le décret du 26 janvier 1983 et le décret du 22 décembre 2003 susvisés.

 

Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8


 


Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l’article 12 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

 

Article 14
A modifié les dispositions suivantes


Modifie Code de procédure pénale – art. R48-1 (V)
 

Article 15
A modifié les dispositions suivantes


Modifie Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 10 (V)
Abroge Code du travail – Chapitre II : Détachement transnational de trav… (Ab)
Abroge Code du travail – Section 4 : Dispositions spécifiques à certains… (Ab)
Abroge Code du travail – Titre IV : Main d’oeuvre étrangère et détacheme… (Ab)
Abroge Code du travail – art. R342-12 (Ab)
Abroge Code du travail – art. R364-2 (V)
Modifie Code du travail – art. R364-2 (V)
 

Article 15-1
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Création DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 – art. 4


 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article 16
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4


 


Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 


Fait à Paris, le 19 avril 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau


JORF n°0173 du 27 juillet 2012 page 12295 texte n° 12
Arrêté du 16 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à

l’éclairage et à la signalisation des véhicules

NOR: DEVR1229653AELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/16/DEVR1229653A/jo/texte


 La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 2008/89/CE modifiant la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrête :


Article 1 En savoir plus sur cet article…

Après le dernier alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, les alinéas suivants sont ajoutés :
« A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière, par marquages de grande visibilité, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :
― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 2,10 mètres de large, à l’exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;
― à l’exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, de plus de 2,10 mètres de large peut être équipé.
Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.
Le carrossage d’un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation. »
Article 2 En savoir plus sur cet article…

Après le dernier alinéa de l’article 32 (a) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, les alinéas suivants sont ajoutés :
« A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale, par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :
― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques), à l’exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;
― à l’exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, et toute cabine de tracteur pour semi-remorque et celle des châssis cabines de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques) peuvent être équipés.
Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.
Le carrossage d’un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation. »
Article 3 En savoir plus sur cet article…

Après le dernier alinéa de l’article 32 (b) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :
« La signalisation avant des véhicules des catégories internationales O2, O3 et O4 de plus de 2,10 mètres de large peut être complétée par un dispositif de marquage de grande visibilité, de couleur blanche, conforme aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installé conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48. »
Article 4 En savoir plus sur cet article…

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2012.

DUREE DE CONDUITE ET TEMPS DE REPOS DANS LE SECTEUR DU TRANSPORT ROUTIER
(Les changements de 2024)

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (CE) no 561/2006 concernant les durées de conduite, les pauses et les temps de repos

Règlement (UE) no 165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

QUEL EST L’OBJET DE CES RÈGLEMENTS?

  • Le règlement (CE) n° 561/2006, tel que modifié par les règlements (UE) 2020/1054 et (UE) 2024/1258, établit des règles relatives aux temps de conduite, aux pauses et aux périodes de repos des conducteurs de camions, d’autocars et d’autobus afin d’améliorer les conditions de travail et la sécurité routière.
  • Le règlement (UE) no 165/2014, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/1054, définit les obligations en matière de construction, d’installation, d’utilisation, d’essai et de contrôle des tachygraphes qui doivent équiper les véhicules entrant dans le champ d’application du règlement (CE) no 561/2006.

POINTS CLÉS

Le règlement (CE) no 561/2006:

  • s’applique au transport routier de marchandises par des véhicules dont la masse totale dépasse 3,5 tonnes et au transport routier de passagers par des véhicules adaptés pour transporter plus de neuf personnes (y compris le conducteur);
  • s’applique, à partir du 1er juillet 2026, aux transports routiers de marchandises en transport international ou en cabotage effectués par des véhicules (y compris toute remorque ou semi-remorque) dont la masse totale excède 2,5 tonnes;
  • s’applique, quel que soit le pays d’immatriculation du véhicule, au transport routier au sein de l’Union européenne (UE) et entre les États membres de l’UE, la Suisse et les pays de l’Espace économique européen.

Âge minimal

Les conducteurs et les convoyeurs doivent être âgés d’au moins 18 ans, sauf circonstances exceptionnelles telles que la formation des convoyeurs pour qui l’âge minimal est abaissé à 16 ans (voir l’article 5 pour plus de détails).

Règles concernant les durées de conduite, les pauses et les temps de repos

Ces règles sont présentées en détail dans les articles 6, 7, 8 et 9.

  • Ces règles incluent:
    • une durée maximale de conduite quotidienne de 9 heures, qui peut être portée à 10 heures au maximum deux fois par semaine;
    • une durée de conduite hebdomadaire maximale de 56 heures;
    • une durée de conduite maximale cumulée de 90 heures sur deux semaines consécutives;
    • qu’après avoir conduit pendant une période de 4,5 heures (comprendre 4H 1/2), un conducteur doit prendre une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos;
    • un repos journalier minimum de 11 heures, qui peut être réduit à 9 heures, mais pas plus de trois fois entre deux périodes de repos hebdomadaires;
    • un temps de repos hebdomadaire normal d’une durée de 45 heures au minimum et un temps de repos hebdomadaire réduit de 24 heures au minimum.
  • Pour les conducteurs d’autobus touristiques, la modification du règlement (UE) 2024/1258 introduit une certaine flexibilité en ce qui concerne les pauses et les temps de repos pour les conducteurs professionnels effectuant des transports occasionnels de passagers, tant au niveau national qu’international. Cette flexibilité ne modifie pas les règles actuelles relatives aux pauses minimales totales, aux périodes de conduite maximales par jour et par semaine, au temps de conduite maximal par quinzaine et au temps de travail maximal conformément à la législation applicable. Ces conducteurs peuvent diviser leur pause obligatoire en deux pauses d’au moins 15 minutes chacune, tout en respectant la pause minimale totale requise de 45 minutes. Ils peuvent reporter le temps de repos journalier d’une heure, pour autant que le temps de conduite total accumulé ce jour-là n’ait pas dépassé 7 heures et que cette option ne soit exercée qu’une fois au cours d’un voyage d’une durée d’au moins 6 jours, ou deux fois au cours d’un voyage d’une durée d’au moins 8 jours. Ils peuvent également reporter le repos hebdomadaire jusqu’à 12 jours consécutifs après un précédent repos hebdomadaire normal.
  • Les entreprises de transport doivent organiser le travail des conducteurs de manière à leur permettre de retourner au centre opérationnel de l’employeur, situé dans le pays de l’UE, auquel ils sont normalement rattachés, ou à leur lieu de résidence, et d’y passer au moins un repos hebdomadaire normal (ou un repos hebdomadaire de 45 heures au minimum en compensation d’un repos hebdomadaire réduit) sur une période de quatre semaines consécutives.
  • Les conducteurs doivent avoir la possibilité de bénéficier de leur repos hebdomadaire de 45 heures dans un lieu d’hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats (c’est-à-dire en dehors de la cabine du véhicule), et dont le coût doit être couvert par l’entreprise de transport en tant qu’employeur.
  • Les temps de repos journaliers normaux, les temps de repos hebdomadaires réduits et les temps de repos hebdomadaires normaux des conducteurs ne doivent pas être interrompus plus de deux fois par d’autres activités ne dépassant pas une heure au total, lorsque ces conducteurs accompagnent des véhicules transportés par ferry-boat ou par train. L’interruption du repos journalier normal et du repos hebdomadaire réduit n’est possible que dans le cas des conducteurs qui ont accès à une cabine couchette, à une couchette ou à une couchette dans le ferry ou le train et, dans le cas du repos hebdomadaire normal, l’interruption n’est possible que lorsque la durée prévue du voyage est de 8 heures ou plus et que le conducteur a accès à une cabine couchette.
  • La Commission européenne a adopté un acte délégué, le règlement délégué (UE) 2022/1012, qui fixe des normes pour le niveau de service dans les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les conducteurs, ainsi que des procédures pour certifier la sûreté et la sécurité de ces aires.

Conditions minimales pour la mise en œuvre du présent règlement

  • La directive 2006/22/CE, telle que modifiée par la directive (UE) 2020/1057, établit les conditions minimales pour la mise en œuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 (voir la section sur les tachygraphes ci-dessous).
  • Elle vise à assurer l’application correcte et l’interprétation harmonisée des règles sociales en matière de transport routier en fixant des exigences minimales pour le contrôle uniforme et efficace par les États membres du respect des règles applicables. Ces vérifications ont pour objet de réduire et de prévenir toute infraction.
  • Elle oblige les pays de l’UE à mettre en place un système de classification par niveau de risque pour les entreprises de transport en fonction du nombre relatif et de la gravité de toute infraction commise par chaque entreprise de transport. Les entreprises classées à haut risque doivent être plus rigoureusement et plus régulièrement contrôlées.

Tachygraphes

  • Conformément au règlement (UE) no 165/2014 (voir la synthèse), les tachygraphes doivent être installés dans tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises par route et les véhicules d’une capacité de plus de 9 personnes (y compris le conducteur), sauf exception. À partir du 1er juillet 2026, les tachygraphes devront être installés dans les véhicules de plus de 2,5 tonnes effectuant des transports routiers internationaux ou des opérations de cabotage.
  • La technologie des tachygraphes est d’abord passée de l’analogique au numérique, puis du numérique à un numérique plus avancé, c’est-à-dire intelligent.
  • Le règlement (UE) no 165/2014 a introduit les règles relatives aux tachygraphes intelligents: une nouvelle génération d’appareils embarqués qui vise à appliquer la législation de l’UE aux temps de conduite et de repos des conducteurs professionnels. Les tachygraphes intelligents version 1 sont obligatoires pour tous les nouveaux véhicules immatriculés après le 15 juin 2019 et la version 2 après le 21 août 2023. Les tachygraphes intelligents permettent d’enregistrer automatiquement, par positionnement satellite, les temps de conduite, les pauses et les temps de repos, ainsi que les périodes de disponibilité et les autres tâches réalisées par le conducteur. Cette nouvelle génération de tachygraphes permettra de renforcer le respect des réglementations et de détecter rapidement toute fraude ou abus.
  • En vertu du règlement modificatif (UE) 2024/1258, dans le cadre des contrôles routiers, jusqu’à ce qu’une feuille de route numérique soit disponible, les conducteurs doivent avoir à bord de leur véhicule des copies papier ou électroniques des feuilles de route remplies couvrant les 28 jours précédents et, à partir du 31 décembre 2024, couvrant les 56 jours précédents. La Commission doit examiner les options de numérisation de la feuille de route d’ici au 31 décembre 2026.
  • Le règlement modificatif (UE) 2024/1258 permet également à un État membre de permettre aux autorités compétentes d’imposer une sanction à une entreprise et/ou à un conducteur pour une infraction au règlement (UE) n° 165/2014 (jusqu’à présent exclusivement au règlement (CE) n° 561/2006) détectée sur son territoire et pour laquelle une sanction n’a pas encore été imposée, même lorsque cette infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays non membre de l’UE.

DEPUIS QUAND CES RÈGLEMENTS S’APPLIQUENT-ILS?

  • Le règlement (CE) no 561/2006 s’applique depuis le 11 avril 2007.
  • Le règlement (UE) no 165/2014 s’applique depuis le 2 mars 2015, avec les exceptions énumérées à l’article 48.
  • Le règlement (UE) 2020/1054, qui modifie le règlement (UE) no 561/2006, et le règlement (UE) no 165/2014 s’appliquent depuis le 1er août 2020, bien que l’article 1, paragraphe 15, et l’article 2, paragraphe 12, ne s’appliqueront qu’à partir du 31 décembre 2024.
  • Le règlement modificatif (UE) 2024/1258 s’applique depuis le 22 mai 2024.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p 1-14).

Les modifications successives du règlement (CE) no 561/2006 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1-33).

Voir la version consolidée.

DOCUMENTS LIÉS

Règlement délégué (EU) 2022/1012 de la Commission du 7 avril 2022 complétant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement de normes détaillant le niveau de service et la sécurité des aires de stationnement sûres et sécurisées et les procédures relatives à leur certification (JO L 170, 28.6.2022, p. 27-37).

Règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l’installation, à l’utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO L 139 du 26.5.2016, p. 1-506).

Voir la version consolidée.

Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (refonte) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88-105).

Voir la version consolidée.

Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35-44).

Voir la version consolidée.

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier (JO L 80 du 23.3.2002, p. 35-39).

dernière modification 01.08.2024