_ N° 7 : Tableau des limitations de vitesses pour les transports de MARCHANDISES.

 _ N° 6 : Tableau des limitations de vitesses pour les transports de VOYAGEURS

 _ N° 5 : Avis aux “traficoteurs” de limiteurs de vitesses. Qu’ils soient Français ou autres. Arrêté du 17/10/2005

 _ N° 3 : Texte complet sur les limitations de vitesses en format pdf avec les dates de mises en conformité. Arrêté du 25/02/2005

 _ N° 2 : LES NOUVELLES SANCTIONS. Décret du 06/12/2004 (Voir le tableau ci-dessous)(voir également la rubrique PV)

 _ N° 1 : Le texte officiel sur les sanctions. Décret du 06/12/2004

 

Dépassement de la vitesse Amende forfaitaire minorée Amende forfaitaire Amende forfaitaire majorée Délit…
décision
du juge
Retrait
de point
Suspension
de permis
Moins de 20Km/h  Dans les endroits ou la vitesse n’est pas limitée à 50Km/h
_________________
45€ 68€ 180€  Moins
1
point
Non
Moins de 20Km/h dans les endroits ou la vitesse est limitée à 50Km/h
_________________
90€ 135€ 375€  Moins
1
point
Non
De 20Km/h à 29Km/h
_________________
90€ 135€ 375€  Moins 2 points Non
De 30Km/h à 39Km/h
________________
90€ 135€ 375€  Moins 3 points 3 ans
De 40Km/h à 49Km/h 90€ 135€ 375€  Moins 4 points 3 ans
Plus de
50Km/h
    1500€ moins 6 points 3 ans
Mais attention, Possibilité d’annulation en cas de récidive

VITESSES DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES

Véhicules Autoroutes

Routes prioritaires

Routes séparées         Routes à 2 voies
par un terre plein             non séparées

Non prioritaires

 En agglomération

Les disques à coller à l’arrière du véhicule
Moins de
3 t 500
_________________
130110909050 rien
Moins de
3 t 500
par temps de pluie
_________________
110100808050 rien
de 3 t 500
à 12 t 000
 _________________
90 90 80 8050 80…90.
 Isolés de
plus de
12 t 000
_________________
90 80 80 8050 80…90.
Articulés, tracteurs en solo ou
ensembles
attelés de
plus de
12 t 000
_________________
908080 6050 60…80…
90.
M.D. sans A.B.R
_________________
8060606050 60…80.
M.D.
avec A.B.R.
80 70 706050 60…70…
80.
Les véhicules de marchandises de plus de 3t500 sont limités à 50km/h maximum en agglomération.
Si cette limitation est supérieure, elle ne s’adresse qu’aux véhicules de moins de 3t500 ou aux véhicules de transports de voyageurs… quel que soit leur poids.

VITESSES DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS

Véhicules

Autoroutes

Routes prioritaires

Routes séparées         Routes à 2 voies
par un terre plein             non séparées

Non
prioritaires

En agglomération Les disques
Moins de 3t500
__________________
130 110 90 90 50* rien
Moins de 3T500 par temps de pluie
___________________
110 100 80 80 50* rien
Plus de
3 t 500
sans ABS
___________________
90 80 80 80 50* 80…90.
de 3 t 500
à 10 t 000
avec ABS
___________________
100 100 90 90 50* 90…100.
Plus de
10 t 000
avec ABS
___________________
100 90 90 90 50* 90…100.
Autobus et autocars transportant des passagers deboutXXXX7070
En plus du, ou des deux, autres
disques
Les véhicules de marchandises de plus de 3t500 sont limités à 50km/h maximum en agglomération. Si cette limitation est supérieure, elle ne s’adresse qu’aux véhicules de moins de 3t500 ou aux véhicules de transports de voyageurs…
Quel que soit leur poids.

J.O n° 272 du 23 novembre 2005 page 18158 texte n° 16
Arrêté du 17 octobre 2005 relatif à

L’IMMOBILISATION DES VEHICULES DONT : LE DISPOSITIF DE LIMITATION, PAR CONSTRUCTION, DE LA VITESSES
A FAIT L4OBJET D’UNE MODIFICATION OU D’UNE DETERIORATION AFFECTANT SON FONCTIONNEMEN NORMAL.

 

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d’application de l’article R. 325-7-II du code de la route en cas d’immobilisation du véhicule en regard des dispositions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route relatifs à la limitation par construction de la vitesse maximale des véhicules.

Article 2

Le présent arrêté s’applique à tous les véhicules visés à l’article R. 317-6 du code de la route, dans les conditions fixées par l’arrêté du 25 février 2005 susvisé.

Il s’applique aussi aux véhicules à moteur de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3 mis pour la première fois en circulation à dater du 1er janvier 1988 dans un autre État membre de l’Union européenne et soumis aux dispositions de la directive 92/6/CEE susvisée.

Article 3

Le présent arrêté s’applique à tous les véhicules visés à l’article R. 317-6-1 du code de la route, y compris ceux immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne, dans les conditions fixées par l’arrêté du 25 février 2005 susvisé.

Les véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne sont, au sens de l’arrêté du 25 février 2005 susvisé, des véhicules non affectés exclusivement au transport national.

Article 4

Pour l’application de l’article R. 325-7-II du code de la route, le document attestant de la remise en conformité du dispositif de limitation de vitesse par construction est l’attestation dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.

Cette attestation est délivrée par le constructeur du véhicule ou par son représentant autorisé.

La liste des représentants des constructeurs ou importateurs de véhicules autorisés à délivrer les attestations de remise en conformité des véhicules aux dispositions contrôlées lors de la réception initiale ou lors d’une mise en conformité ultérieure est communiquée au ministre en charge des transports.

Article 5

L’arrêté du 12 mars 1996 relatif aux visites des véhicules immobilisés dont le dispositif de limitation par construction de la vitesse a fait l’objet d’une modification affectant son fonctionnement normal est abrogé.

Article 6

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 octobre 2005.


J.O n° 284 du 7 décembre 2004 page 20697 texte n° 4
Décret n° 2004-1330 du 6 décembre 2004 relatif aux

SANCTIONS EN MATIERE DE DEPASSEMENT DES VITESSES MAXIMALES AUTORISEES
ET MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE

 


Article 1

L’article R. 413-14 du code de la route est ainsi modifié :

I. – Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe. »

II. – Au 1° du III, les mots : « de 40 km/h ou plus » sont remplacés par les mots : « compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h ».

Article 2

Il est ajouté, après l’article R. 413-14 du code de la route, un article R. 413-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 413-14-1. – I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

II. – Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

« 3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.

« III. – Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire. »

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 4

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2004.