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Arrêté du 5 juillet 2017 définissant les réseaux routiers à portée nationale de transports exceptionnels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2021

NOR : INTS1714918A

JORF n°0159 du 8 juillet 2017

 
 
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 3) 
 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 433-1 et suivants ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2006 modifié relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque, notamment son article 9 bis,
Arrêtent :


Article 1

Le réseau routier à portée nationale  » TE120 « , ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 120 tonnes, est constitué des réseaux routiers départementaux  » TE120  » définis par les arrêtés cités à l’annexe 1 du présent arrêté.


Article 2

Le réseau routier à portée nationale  » TE94 « , ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 94 tonnes, est constitué de l’agrégation du réseau routier à portée nationale  » TE120  » et des réseaux routiers départementaux  » TE94  » définis par les arrêtés cités à l’annexe 2 du présent arrêté.


Article 3

Le réseau routier à portée nationale  » TE72 « , ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 72 tonnes, est constitué de l’agrégation du réseau routier à portée nationale  » TE94  » et des réseaux routiers départementaux  » TE72  » définis par les arrêtés cités à l’annexe 3 du présent arrêté.


Article 4

Les cartes des réseaux routiers départementaux mentionnés aux articles 1er à 3 et les cahiers de prescriptions pour transports exceptionnels mis à jour sont disponibles sur le site internet de la délégation à la sécurité routière ( http://www.securite-routiere.gouv.fr) (1).

(1) Ces documents peuvent être consultés au ministère de l’intérieur, délégation à la sécurité routière, sous-direction de la protection des usagers de la route, bureau de la signalisation et de la circulation, 18-20, rue des Pyrénées, 75020 Paris.


Article 5

Le délégué à la sécurité routière et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 3)
Annexe 1
Modifié par Arrêté du 2 novembre 2021 – art. 1

 

RÉSEAU ROUTIER NATIONAL “ TE120 ” ;

Arrêtés définissant les réseaux routiers départementaux “ TE120 ” :

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE01-01/2018 du 9 juillet 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Ain “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral du 9 juin 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aisne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 704 bis/2018 du 6 mars 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Allier “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE07-01/2018 du 16 mars 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Ardèche “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral n° 248 du 7 mai 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Ardennes accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté DDT-SRRC-BSRD-2017324-001 du 20 novembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aube accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SPRISR/ USR/2018-018 du 5 juin 2018 portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aude accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 12-2018-12-17-003 du 17 décembre 2018, abrogeant l’arrêté n° 12-2017-11-22-002 du 22 novembre 2017, définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aveyron accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 4 décembre 2017 modifié portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Bouches-du-Rhône accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 2 août 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 16-2021-03-30-00005 du 30 mars 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Charente accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 17-2021-07-15-00007 du 15 juillet 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de Charente-Maritime accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 19-2020-09-18-005 du 18 septembre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Corrèze accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 805 du 14 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Côte-d’Or accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 23-2019-12-24-001 du 24 décembre 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Creuse accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 24-2020-07-31-002 du 31 juillet 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Dordogne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 25-2017-07-10-006 du 10 juillet 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Doubs accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° DREAL-RCTV-TE26-01-2021 du 18/03/2021 modifié définissant les réseaux routiers du département de la Drôme “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SCTSRD/2018/10 du 4 avril 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Eure, accessibles aux convois exceptionnels sous réserve des caractéristiques du poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 30-2018-03-14-006 du 14 mars 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Gard accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 11 décembre 2017 portant définition des réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département de la Haute-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 32-2018-10-09-009 du 9 octobre 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Gers accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM34-2018-04-09341 du 28 mars 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de l’Hérault accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 21 avril 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Ille-et-Vilaine accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 36-2017-05-16-004 du 16 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Indre, accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 17 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département d’Indre-et-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE38-01/2021 du 16 juin 2021 définissant les réseaux routiers du département de l’Isère “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leurs cahiers de prescriptions ;

-arrêté du 21 juillet 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Jura accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 41-2017-04-28-001 du 28 avril 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des dossiers de transports exceptionnels, arrêté définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Loir-et-Cher accessibles aux convois exceptionnels ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE42-01/2019 du 17 juin 2019 définissant les réseaux routiers du département de la Loire “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté DSC-CSR n° 2018-046 du 15 novembre 2018 définissant les réseaux routiers “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ” du département de la Haute-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 10 avril 2017 modifié relatif aux transports exceptionnels définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Loire-Atlantique accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 11 avril 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des autorisations de circulation des transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Loiret accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et de gabarit et des prescriptions de circulation associées ;

-arrêté n° 47-2020-08-04-001 du 4 août 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Lot-et-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2018-06 du 28 mars 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Manche accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 1er juin 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2466 du 8 novembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 5 mai 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Mayenne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 01-2017-DDT/ DIRECTION du 15 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Meurthe-et-Moselle accessibles aux convois exceptionnels, sans consultation des gestionnaires d’infrastructures, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté n° TE55-2019-001 du 26 juillet 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Meuse accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2020/ CAB/ SSI/ PPA-DDT N° 320 du 11 septembre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Moselle accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 58-2017-09-18-003 du 18 septembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Nièvre accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 27 mars 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Nord accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté TE 2018 du 31 mai 2018 modifié relatif à la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Oise accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et de prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral (NOR : 2360-18-021) du 6 mars 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Orne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 14 mars 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Pas-de-Calais accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SER/2018103-0001 du 13 avril 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Pyrénées-Orientales accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 014/2017 du 24 novembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Bas-Rhin accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 15 mai 2017-039-GES du 15 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Haut-Rhin accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE69-01/2017 du 20 décembre 2017 définissant les réseaux routiers du département du Rhône “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-l’arrêté n° 70-2017-12-18-003 du 18 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Saône accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 71-2017-09-05-007 du 5 septembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Saône-et-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 25 avril 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Sarthe accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE38-01/2019 du 22 juillet 2019 définissant les réseaux routiers du département de la Savoie “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE74-01/2018 du 20 décembre 2018 définissant les réseaux routiers du département de la Haute-Savoie “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté n° 2019-00829 du 17 octobre 2019 modifié définissant les réseaux routiers parisiens de “ 120 tonnes ” et de “ 72 tonnes ” et “ 94 tonnes ” accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 23 août 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-Maritime accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales, et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2017-DDT-SIDCE-REG-001 du 29 mai 2017 portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-et-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 2 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Yvelines accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 79-2021-03-12-00002 du 12 mars 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Deux-Sèvres accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté TE2017-002 du 30 novembre 2017 abrogeant l’arrêté TE2017-001 du 27 mars 2017 relatif à la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Somme accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 14 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Tarn accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 82-2017-11-14-005 du 14 novembre 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des autorisations de circulation des transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Tarn-et-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions de circulation associées ;

-arrêté du 31 mars 2017 modifié relatif aux transports exceptionnels définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Vendée accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 2017-DDT-822 du 29 septembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Vienne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Vienne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 337/2017 du 22 août 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Vosges accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDT/ USR/2018/0023 du 25 juin 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Yonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 90-2017-09-14-007 du 11 septembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Territoire de Belfort accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2017-DDT-SIDCE-REG-002 du 29 mai 2017 portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Essonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-671 du 12 mai 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Hauts-de-Seine accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-3747 du 22 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-Saint-Denis accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-4398 du 7 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Val-de-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 14091 du 5 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Val-d’Oise accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées.

Annexe 2
Modifié par Arrêté du 2 novembre 2021 – art. 2

 

RÉSEAU ROUTIER NATIONAL “ TE94 ” ;

Arrêtés définissant les réseaux routiers départementaux “ TE94 ” :

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE01-01/2018 du 9 juillet 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Ain “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral du 9 juin 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aisne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 704 bis/2018 du 6 mars 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Allier “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral n° 2018-320-018 du 16 novembre 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Alpes-de-Haute-Provence accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE07-01/2018 du 16 mars 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Ardèche “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral n° 248 du 7 mai 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Ardennes accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté DDT-SRRC-BSRD-2017324-001 du 20 novembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aube accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SPRISR/ USR/2018-018 du 5 juin 2018 portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aude accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 12-2018-12-17-003 du 17 décembre 2018, abrogeant l’arrêté n° 12-2017-11-22-002 du 22 novembre 2017, définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aveyron accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 4 décembre 2017 modifié portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Bouches-du-Rhône accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 2 août 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2018-0185 du 6 février 2018 définissant les réseaux routiers du département du Cantal “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ” accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté n° 16-2021-03-30-00005 du 30 mars 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Charente accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 17-2021-07-15-00007 du 15 juillet 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de Charente-Maritime accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 19-2020-09-18-005 du 18 septembre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Corrèze accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 805 du 14 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Côte-d’Or accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 22 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” du département des Côtes-d’Armor, accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 23-2019-12-24-001 du 24 décembre 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Creuse accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 24-2020-07-31-002 du 31 juillet 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Dordogne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 25-2017-07-10-006 du 10 juillet 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Doubs accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° DREAL-RCTV-TE26-01-2021 du 18/03/2021 modifié définissant les réseaux routiers du département de la Drôme “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SCTSRD/2018/10 du 4 avril 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Eure, accessibles aux convois exceptionnels sous réserve des caractéristiques du poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° SERBAT-BRRT-2017-38 du 20 avril 2017 modifié pris dans le cadre de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des dossiers de transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Eure-et-Loir accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral AP n° 2017097-0002 du 7 avril 2017 modifié du département du Finistère définissant les réseaux routiers accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 30-2018-03-14-006 du 14 mars 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Gard accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 11 décembre 2017 portant définition des réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département de la Haute-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 32-2018-10-09-009 du 9 octobre 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Gers accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 33-2020-10-21-002 du 21 octobre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Gironde accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM34-2018-04-09341 du 28 mars 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de l’Hérault accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 21 avril 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Ille-et-Vilaine accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 36-2017-05-16-004 du 16 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Indre, accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 17 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département d’Indre-et-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE38-01/2021 du 16 juin 2021 définissant les réseaux routiers du département de l’Isère “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leurs cahiers de prescriptions ;

-arrêté du 21 juillet 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Jura accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° PR/ CAB/ DSEC/ BESR/2020/683 du 6 octobre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Landes accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 41-2017-04-28-001 du 28 avril 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des dossiers de transports exceptionnels, arrêté définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Loir-et-Cher accessibles aux convois exceptionnels ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE42-01/2019 du 17 juin 2019 définissant les réseaux routiers du département de la Loire “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté DSC-CSR n° 2018-046 du 15 novembre 2018 définissant les réseaux routiers “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ” du département de la Haute-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 10 avril 2017 modifié relatif aux transports exceptionnels définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Loire-Atlantique accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 11 avril 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des autorisations de circulation des transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Loiret accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et de gabarit et des prescriptions de circulation associées ;

-arrêté n° 47-2020-08-04-001 du 4 août 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Lot-et-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° TICSR-TE-2017-001 du 11 avril 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département du Maine-et-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2018-06 du 28 mars 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Manche accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 1er juin 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2466 du 8 novembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 5 mai 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Mayenne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 01-2017-DDT/ DIRECTION du 15 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Meurthe-et-Moselle accessibles aux convois exceptionnels, sans consultation des gestionnaires d’infrastructures, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté n° TE55-2019-001 du 26 juillet 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Meuse accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 20 septembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers du département du Morbihan accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2020/ CAB/ SSI/ PPA-DDT n° 320 du 11 septembre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Moselle accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 58-2017-09-18-003 du 18 septembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Nièvre accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 27 mars 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Nord accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté TE 2018 du 31 mai 2018 modifié relatif à la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Oise accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et de prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral (NOR : 2360-18-021) du 6 mars 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Orne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 14 mars 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Pas-de-Calais accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° DDPP/ STPRR/ TE/2019-01 du 7 juin 2019 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des autorisations de circulation des transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, du département du Puy-de-Dôme accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids, du gabarit maximal et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 64-2020-08-04-014 du 4 août 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Pyrénées-Atlantiques accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 65-2018-03-30-002 du 30 mars 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Hautes-Pyrénées accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SER/2018103-0001 du 13 avril 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Pyrénées-Orientales accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 014/2017 du 24 novembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Bas-Rhin accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 15 mai 2017-039-GES du 15 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Haut-Rhin accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE69-01/2017 du 20 décembre 2017 définissant les réseaux routiers du département du Rhône “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-l’arrêté n° 70-2017-12-18-003 du 18 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Saône accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 71-2017-09-05-007 du 5 septembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Saône-et-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 25 avril 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Sarthe accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE38-01/2019 du 22 juillet 2019 définissant les réseaux routiers du département de la Savoie “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE74-01/2018 du 20 décembre 2018 définissant les réseaux routiers du département de la Haute-Savoie “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté n° 2019-00829 du 17 octobre 2019 modifié définissant les réseaux routiers parisiens de “ 120 tonnes ” et de “ 72 et 94 tonnes ” accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 23 août 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-Maritime accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales, et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2017-DDT-SIDCE-REG-001 du 29 mai 2017 portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-et-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 2 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Yvelines accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 79-2021-03-12-00002 du 12 mars 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Deux-Sèvres accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté TE2017-002 du 30 novembre 2017 abrogeant l’arrêté TE2017-001 du 27 mars 2017 relatif à la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Somme accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 14 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Tarn accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 82-2017-11-14-005 du 14 novembre 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des autorisations de circulation des transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Tarn-et-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions de circulation associées ;

-arrêté du 29 novembre portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Var accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 20 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Vaucluse accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 31 mars 2017 modifié relatif aux transports exceptionnels définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Vendée accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 2017-DDT-822 du 29 septembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Vienne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Vienne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 337/2017 du 22 août 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Vosges accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDT/ USR/2018/0023 du 25 juin 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Yonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 90-2017-09-14-007 du 11 septembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Territoire de Belfort accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2017-DDT-SIDCE-REG-002 du 29 mai 2017 portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Essonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-671 du 12 mai 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Hauts-de-Seine accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-3747 du 22 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-Saint-Denis accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-4398 du 7 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Val-de-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 14091 du 5 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Val-d’Oise accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées.

Annexe 3
Modifié par Arrêté du 2 novembre 2021 – art. 2

 

RÉSEAU ROUTIER NATIONAL “ TE72 ” ;

Arrêtés définissant les réseaux routiers départementaux “ TE72 ” :

-arrêté préfectoral N° DREAL-RCTV-TE01-01/2018 du 9 juillet 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Ain “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral du 9 juin 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aisne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 704 bis/2018 du 6 mars 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Allier “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral N° 2018-320-018 du 16 novembre 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Alpes-de-Haute-Provence accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 9 avril 2018 définissant le réseau routier “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Hautes-Alpes accessible aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE07-01/2018 du 16 mars 2018 définissant les réseaux routiers du département de l’Ardèche “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral n° 248 du 7 mai 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Ardennes accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 11 décembre 2017 définissant le réseau routier “ 72 tonnes ” du département de l’Ariège accessible aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques des poids et gabarit maximales et des prescriptions de circulation associées ;

-arrêté DDT-SRRC-BSRD-2017324-001 du 20 novembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aube accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SPRISR/ USR/2018-018 du 5 juin 2018 portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aude accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 12-2018-12-17-003 du 17 décembre 2018, abrogeant l’arrêté n° 12-2017-11-22-002 du 22 novembre 2017, définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Aveyron accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 4 décembre 2017 modifié portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Bouches-du-Rhône accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 2 août 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” dans le département du Calvados accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2018-0185 du 6 février 2018 définissant les réseaux routiers du département du Cantal “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ” accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté n° 16-2021-03-30-00005 du 30 mars 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Charente accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 17-2021-07-15-00007 du 15 juillet 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de Charente-Maritime accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2017-1-935 du 2 août 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Cher accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 19-2020-09-18-005 du 18 septembre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Corrèze accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 805 du 14 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Côte-d’Or accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 22 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” du département des Côtes-d’Armor, accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 23-2019-12-24-001 du 24 décembre 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Creuse accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 24-2020-07-31-002 du 31 juillet 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Dordogne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 25-2017-07-10-006 du 10 juillet 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Doubs accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° DREAL-RCTV-TE26-01-2021 du 18/03/2021 modifié définissant les réseaux routiers du département de la Drôme “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SCTSRD/2018/10 du 4 avril 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Eure, accessibles aux convois exceptionnels sous réserve des caractéristiques du poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° SERBAT-BRRT-2017-38 du 20 avril 2017 modifié pris dans le cadre de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des dossiers de transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Eure-et-Loir accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral AP n° 2017097-0002 du 7 avril 2017 modifié du département du Finistère définissant les réseaux routiers accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 30-2018-03-14-006 du 14 mars 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Gard accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 11 décembre 2017 portant définition des réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département de la Haute-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 32-2018-10-09-009 du 9 octobre 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Gers accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ; « 

-arrêté n° 33-2020-10-21-002 du 21 octobre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Gironde accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM34-2018-04-09341 du 28 mars 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de l’Hérault accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 21 avril 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Ille-et-Vilaine accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 36-2017-05-16-004 du 16 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Indre, accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 17 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département d’Indre-et-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE38-01/2021 du 16 juin 2021 définissant les réseaux routiers du département de l’Isère “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leurs cahiers de prescriptions ;

-arrêté du 21 juillet 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Jura accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° PR/ CAB/ DSEC/ BESR/2020/683 du 6 octobre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Landes accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 41-2017-04-28-001 du 28 avril 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des dossiers de transports exceptionnels, arrêté définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Loir-et-Cher accessibles aux convois exceptionnels ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE42-01/2019 du 17 juin 2019 définissant les réseaux routiers du département de la Loire “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté DSC-CSR n° 2018-046 du 15 novembre 2018 définissant les réseaux routiers “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ” du département de la Haute-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 10 avril 2017 modifié relatif aux transports exceptionnels définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Loire-Atlantique accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 11 avril 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des autorisations de circulation des transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Loiret accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et de gabarit et des prescriptions de circulation associées ;

-arrêté préfectoral n° E-2018-162 du 3 juillet 2018 relatif à la définition des réseaux routiers “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département du Lot accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 47-2020-08-04-001 du 4 août 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Lot-et-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° DDT-DREC-2018-110-0002 du 20 avril 2018 portant définition des réseaux routiers “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Lozère accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° TICSR-TE-2017-001 du 11 avril 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département du Maine-et-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2018-06 du 28 mars 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Manche accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 1er juin 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2466 du 8 novembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 5 mai 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Mayenne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 01-2017-DDT/ DIRECTION du 15 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Meurthe-et-Moselle accessibles aux convois exceptionnels, sans consultation des gestionnaires d’infrastructures, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté n° TE55-2019-001 du 26 juillet 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Meuse accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 20 septembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers du département du Morbihan accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2020/ CAB/ SSI/ PPA-DDT N° 320 du 11 septembre 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Moselle accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 58-2017-09-18-003 du 18 septembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Nièvre accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 27 mars 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Nord accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté TE 2018 du 31 mai 2018 modifié relatif à la définition des réseaux routiers 120 tonnes, 94 tonnes et 72 tonnes du département de l’Oise accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et de prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral ‘ NOR : 2360-18-021) du 6 mars 2018 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Orne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 14 mars 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Pas-de-Calais accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° DDPP/ STPRR/ TE/2019-01 du 7 juin 2019 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des autorisations de circulation des transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, du département du Puy-de-Dôme accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids, du gabarit maximal et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 64-2020-08-04-014 du 4 août 2020 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Pyrénées-Atlantiques accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 65-2018-03-30-002 du 30 mars 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Hautes-Pyrénées accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDTM/ SER/2018103-0001 du 13 avril 2018 modifié portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Pyrénées-Orientales accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques techniques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 014/2017 du 24 novembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Bas-Rhin accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et de gabarit et des prescriptions associées ;

-arrêté du 15 mai 2017-039-GES du 15 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Haut-Rhin accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE69-01/2017 du 20 décembre 2017 définissant les réseaux routiers du département du Rhône “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-l’arrêté n° 70-2017-12-18-003 du 18 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers 120 tonnes, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Saône accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 71-2017-09-05-007 du 5 septembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” de la Saône-et-Loire accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 25 avril 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Sarthe accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE38-01/2019 du 22 juillet 2019 définissant les réseaux routiers du département de la Savoie “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté préfectoral n° DREAL-RCTV-TE74-01/2018 du 20 décembre 2018 définissant les réseaux routiers du département de la Haute-Savoie “ TE120 ”, “ TE94 ” et “ TE72 ”, accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions ;

-arrêté n° 2019-00829 du 17 octobre 2019 modifié définissant les réseaux routiers parisiens de “ 120 tonnes ” et de “ 72 et 94 tonnes ” accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 23 août 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-Maritime accessibles aux convois exceptionnels, sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales, et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2017-DDT-SIDCE-REG-001 du 29 mai 2017 portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-et-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 2 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Yvelines accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associée ;

-arrêté n° 79-2021-03-12-00002 du 12 mars 2021 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Deux-Sèvres accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

– arrêté TE2017-002 du 30 novembre 2017 abrogeant l’arrêté TE2017-001 du 27 mars 2017 relatif à la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Somme accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 14 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Tarn accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° 82-2017-11-14-005 du 14 novembre 2017 pris en application de la généralisation de la procédure d’instruction simplifiée des autorisations de circulation des transports exceptionnels et définissant les réseaux routiers “ 72 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 120 tonnes ” du département du Tarn-et-Garonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques maximales de poids et gabarit et des prescriptions de circulation associées ;

-arrêté du 29 novembre portant définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Var accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 20 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Vaucluse accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté du 31 mars 2017 modifié relatif aux transports exceptionnels définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ”, “ 72 tonnes ” et “ 48 tonnes ” du département de la Vendée accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

–arrêté préfectoral n° 2017-DDT-822 du 29 septembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Vienne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Haute-Vienne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 337/2017 du 22 août 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Vosges accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral n° DDT/ USR/2018/0023 du 25 juin 2018 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Yonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 90-2017-09-14-007 du 11 septembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Territoire de Belfort accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 2017-DDT-SIDCE-REG-002 du 29 mai 2017 portant sur la définition des réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de l’Essonne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-671 du 12 mai 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département des Hauts-de-Seine accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-3747 du 22 décembre 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département de la Seine-Saint-Denis accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté préfectoral DRIEA n° 2017-4398 du 7 décembre 2017 modifié définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Val-de-Marne accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées ;

-arrêté n° 14091 du 5 mai 2017 définissant les réseaux routiers “ 120 tonnes ”, “ 94 tonnes ” et “ 72 tonnes ” du département du Val-d’Oise accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarit maximales et des prescriptions associées.

Fait le 5 juillet 2017.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre d’Etat et par délégation :
Le délégué à la sécurité routière,
E. Barbe

La ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard

(1) Ces documents peuvent être consultés au ministère de l’intérieur, délégation à la sécurité routière, sous-direction de la protection des usagers de la route, bureau de la signalisation et de la circulation, 18-20, rue des Pyrénées, 75020 Paris.

Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : EQUT0000526D

 
 
 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports et du logement, 

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs, notamment son article 8 ; 

Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, notamment ses articles 24 et suivants ; 

Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier, notamment son article 14 ; 

Vu l’avis du Conseil national des transports du 24 février 2000 ; 

Vu les avis des organismes professionnels, 


Article 1 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

Le contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles, annexé au présent décret, est approuvé.


Article 2 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

Le décret n° 90-193 du 1er mars 1990 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles est abrogé.


Article 3 (abrogé)

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe (abrogé)
CONTRAT TYPE POUR LE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER D’OBJETS INDIVISIBLES. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Objet et domaine d’application du contrat

Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un transporteur public, d’objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement sous le régime du transport exceptionnel au sens du code de la route, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur public routier ou des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l’envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux.

Il s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l’ensemble ou certaines des matières mentionnées au II de l’article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs.

En cas de relations suivies entre un donneur d’ordre et un transporteur public ayant fait l’objet d’une convention écrite générale conclue conformément aux dispositions du II de l’article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.

Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 – art. 3

 

Définitions

2.1. Envoi.

L’envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport.

2.2. Donneur d’ordre.

Par donneur d’ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.

2.3. Jours non ouvrables.

Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales ainsi que les jours d’interdiction de circulation imposés par les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l’établissement où s’effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur d’ordre lors de la conclusion du contrat de transport.

2.4. Classification des convois exceptionnels.

Les catégories de convois exceptionnels sont définies par le code de la route et ses textes d’application.

2.5. Distance-itinéraire.

La distance de transport correspond selon le cas :

– à l’itinéraire le plus direct, compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de la nature des marchandises transportées ;

– à l’itinéraire imposé par les pouvoirs publics.

2.6. Rendez-vous.

Par rendez-vous, on entend la fixation, d’un commun accord entre le donneur d’ordre et le transporteur, d’un jour et d’une heure précis et fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de déchargement.

2.7. Plage horaire.

Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d’un commun accord entre le donneur d’ordre et le transporteur pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée est au maximum égale à quatre heures.

2.8. Prise en charge.

Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au transporteur qui l’accepte.

2.9. Livraison.

Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l’accepte.

2.10. Livraison contre remboursement.

Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d’ordre au transporteur qui l’accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur.

2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.

Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s’écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente et celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.

2.12. Laissé pour compte.

Par laissé pour compte, on entend l’envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d’ordre, lequel l’analyse en perte totale.

Article 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 – art. 3

 

Informations et documents à fournir au transporteur

3.1. Le donneur d’ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :

-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie de l’expéditeur et du destinataire ;

-les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;

-le nom et l’adresse du donneur d’ordre ;

-les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;

-les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement ;

-la nature de la marchandise, le poids brut de l’envoi, les marques, le nombre d’objets ou de supports de charge qui constituent l’envoi ;

-le cas échéant, les dimensions des objets ou des supports de charges présentant des caractéristiques spéciales ;

-les modalités de paiement ;

-toute autre modalité d’exécution du contrat de transport (déboursé, déclaration de valeur, déclaration d’intérêt spécial à la livraison, livraison contre remboursement, etc.) ;

-le numéro de la commande et les références de l’envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

-le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d’exécution ;

-les instructions spécifiques en cas d’empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).

3.2. En outre, le donneur d’ordre informe le transporteur des données susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du transport :

-les particularités apparentes ou non apparentes de la marchandise ;

-la position du centre de gravité ;

-l’emplacement des points d’appui, le cas échéant des berceaux, en fonction de la forme de l’objet ;

-les points d’élingage et d’arrimage de l’objet à transporter ;

-les caractéristiques des accès internes aux lieux de chargement et de déchargement ;

-la résistance des sols.

3.3. Sur la base de ces indications fournies par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, il est établi un document de transport qui matérialise l’accord des parties et dont un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison ainsi qu’au donneur d’ordre si celui-ci en fait la demande.

3.4. Le donneur d’ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d’une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l’envoi ainsi que d’une absence ou d’une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées ou du transport à réaliser.

3.5. L’exécution du transport est subordonnée à l’obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendant de toute faute de l’une ou de l’autre des parties, chacune conserve à sa charge les frais inutilement exposés et les préjudices résultant pour elle de la non-réalisation du transport ou de son report.

Article 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Le donneur d’ordre dispose de la marchandise jusqu’au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Toute nouvelle instruction de donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport est donnée ou confirmée immédiatement par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer des engagements de transport pris antérieurement ou si elles ne sont pas compatibles avec les contraintes de circulation imposées par les pouvoirs publics. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d’immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 17 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

Article 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Matériel de transport

Le transporteur effectue le transport à l’aide d’un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu’aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d’ordre.

Article 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises

6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

Le conditionnement est réalisé de manière à préserver l’accès aux points d’élingage et d’arrimage nécessaires à l’opération de transport.

6.2. Lorsque le tirant d’air du véhicule en charge ne permet pas, sans risque d’accrochage, le passage des lignes aériennes, électriques, téléphoniques ou autres, il incombe au donneur d’ordre de mettre en place des dispositifs passe-fils.

6.3. Sur chaque objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

6.4. Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information.

Le fait que le transporteur n’a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement l’absence, l’insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage, de l’étiquetage, ainsi qu’un manquement à l’obligation d’information incombant au donneur d’ordre.

6.5. Les supports de charges (berceaux…) et répartiteurs de charge utilisés pour le transport font partie intégrante de l’envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l’envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n’effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l’objet d’une prestation annexe, ainsi que d’une rémunération spécifique, convenues entre les parties.

Le transport en retour des supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.

Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Chargement, arrimage, déchargement

Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit au donneur d’ordre toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

Il vérifie que le chargement, le calage ou l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des marchandises. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge des marchandises.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.

Le déchargement de la marchandises est effectué par le destinataire.

Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait.

Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Bâchage et débâchage

Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.

L’expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

Il incombe au donneur d’ordre de préparer les objets à transporter de façon à éviter la détérioration des matériaux de protection utilisés.

Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Livraison

La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l’envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.

Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l’état de la marchandise. Le fait qu’il n’a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d’invoquer ultérieurement une perte ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.

La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l’acceptation de l’envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l’heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l’établissement.

Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 – art. 3

 

Conditions d’accès aux lieux de chargement

et de déchargement

Il appartient au transporteur de reconnaître préalablement les accès aux lieux de chargement et de déchargement, au même titre que l’ensemble de l’itinéraire, le donneur d’ordre garantissant pour sa part la résistance des sols hors domaine public.

Il appartient au donneur d’ordre de prendre, à l’arrivée des véhicules ou engins, toutes les mesures de sécurité sur les lieux de chargement et de déchargement, notamment avoir débranché les lignes électriques et avoir protégé ou signalé les canalisations.

Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l’arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Identification du véhicule et durées de mise à disposition

en vue du chargement ou du déchargement

A l’arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l’aire d’attente, même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l’établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l’une ou l’autre de ces opérations. L’heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l’identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession de transporteur routier.

L’identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.

Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document de suivi l’heure où le véhicule est prêt à partir, l’opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transport émargés remis au transporteur.

Elles sont :

a) D’une heure en cas de rendez-vous respecté ;

b) D’une heure trente en cas de plage horaire respectée ;

c) De deux heures dans tous les autres cas.

Les deux dernières durées visées ci-dessus sont augmentées d’une demi-heure en cas d’envoi supérieur à 15 tonnes ne pouvant se mouvoir en l’état par ses propres moyens.

Lorsqu’il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l’heure d’arrivée fixée, ainsi qu’un allongement de la durée d’immobilisation du véhicule de trente minutes.

En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres cas qui sont applicables, majorées de quinze minutes.

Les durées telles qu’elles sont définies ci-dessus sont suspendues jusqu’à l’heure du rendez-vous ou jusqu’à l’heure du début de la plage horaire convenue par les parties. En l’absence de rendez-vous ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou à l’heure de fermeture de l’établissement, elles sont suspendues jusqu’à 8 heures ou jusqu’à l’heure d’ouverture de l’établissement du premier jour ouvrable qui suit.

En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d’ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et/ ou de l’équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 17 ci-après.

Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Opérations de pesage

Si l’une des parties au contrat demande la pesée de l’envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l’opération de pesage sont supportés par le demandeur.

Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Défaillance totale ou partielle du donneur

d’ordre dans la remise de l’envoi

Le donneur d’ordre est responsable, sauf en cas de force majeure :

– de l’annulation du transport ;

– de la non-remise de l’envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur ;

– d’un report du transport.

Dans les trois cas, l’indemnité à verser au transporteur est égale au tiers du prix du transport hors prestations annexes.

Toutefois, en cas d’annulation ou de report, le donneur d’ordre n’est pas tenu à indemnité, s’il en informe le transporteur en respectant les délais de préavis suivants par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule :

– pour un convoi de 1re catégorie : deux jours ouvrables ;

– pour un convoi de 2e catégorie : six jours ouvrables ;

– pour un convoi de 3e catégorie : douze jours ouvrables.

Article 14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Défaillance définitive ou temporaire

du transporteur au chargement

Le transporteur est responsable, sauf en cas de force majeure :

– d’une défaillance définitive dans l’exécution du transport ;

– d’une défaillance temporaire conduisant à un report du transport.

Dans les deux cas, l’indemnité à verser au donneur d’ordre est égale au tiers du prix du transport, hors prestations annexes.

Cette indemnité n’est pas due :

– si le transporteur prévient le donneur d’ordre en respectant les délais de préavis par rapport à la date de mise à disposition prévue du véhicule définis à l’article 11 ci-dessus ;

– s’il se substitue une entreprise susceptible d’exécuter le transport dans les mêmes conditions.

Le donneur d’ordre peut chercher un autre transporteur en cas de non-respect du préavis ou lorsque le report proposé est de nature à lui causer un préjudice grave.

Article 15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Empêchement au transport

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l’exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d’ordre.

Si le transporteur n’a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d’ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens.

Sauf si l’empêchement, l’interruption ou l’impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d’ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l’article 17 ci-après.

En cas d’empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu’à l’arrêt du transport.

Article 16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Modalités de livraison. – Empêchement à la livraison

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l’envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

L’empêchement à la livraison donne lieu à l’établissement d’un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d’ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

La marchandise qui a fait l’objet de l’avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu’à la réception des instructions nouvelles du donneur d’ordre.

En l’absence d’instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l’expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut, à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d’ordre, sauf s’ils sont la conséquence d’une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d’ordre un complément de rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l’article 17.

Article 17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 – art. 4

 

Rémunération du transport

et des prestations annexes et complémentaires

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, de la distance du transport, des délais d’acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l’équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l’article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas notamment :

– des opérations d’encaissement, en particulier dans le cas d’encaissement différé ;

– de la livraison contre remboursement ;

– des déboursés ;

– de la déclaration de valeur ;

– de la déclaration d’intérêt spécial à la livraison ;

– du mandat d’assurance ;

– des opérations de chargement et déchargement ;

– de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

– des opérations de pesage ;

– du nettoyage, du lavage, de la désinfection ou de la décontamination du véhicule en cas de remise d’envois salissants ou contaminants ;

– du magasinage ;

– des frais d’immobilisation du véhicule et de l’équipage ;

– des frais de relevage ou de coupures de lignes électriques et téléphoniques ou de tout autre obstacle aérien, des frais d’étude de franchissement d’ouvrages d’art, démontage et montage d’obstacles divers, renforcements d’ouvrage d’art, de chaussées ou de quai… ;

– du bâchage de la marchandise.

Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout changement d’itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

Tous les prix sont calculés hors taxes.

Article 18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007 – art. 4

 

Modalités de paiement

18.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à l’enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d’un document en tenant lieu.

S’il n’a pas été encaissé au moment de l’enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L’expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.

18.2. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

18.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.

18.4. Conformément aux dispositions de l’article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d’un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d’émission de la facture.

18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d’émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d’un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l’article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

18.6. Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération.

Article 19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Livraison contre remboursement

La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d’ordre conformément aux dispositions de l’article 3.

Lorsqu’il y a stipulation d’une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d’un chèque établi à l’ordre de l’expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d’ordre, soit en espèces quand la législation l’autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d’ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.

La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries définies à l’article 20 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d’un an à compter de la date de livraison.

Article 20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 – art. 3

 

Indemnisation pour pertes et avaries

Déclaration de valeur

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder :

– en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60 000 Euro par envoi ;

– en ce qui concerne tous les autres dommages, le double du prix du transport hors prestations annexes.

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée à l’un ou l’autre des alinéas ci-dessus.

En tout état de cause, l’indemnité est réduite d’un tiers lorsque le donneur d’ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage.

Article 21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Responsabilité et indemnisation pour retard à la livraison

Le transporteur répond du retard à la livraison dans la mesure où il est imputable à une faute de sa part dont, à l’exception des convois de première catégorie, la preuve incombe au réclamant.

Dans tous les cas lorsque sa responsabilité est établie, le transporteur est tenu de verser, en réparation de tous les dommages justifiés résultant du retard, une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport, hors droits, taxes, frais divers et prestations annexes.

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixé à l’alinéa précédent.

Sans préjudice de l’indemnité prévue aux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d’un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l’article 20 ci-dessus.

Article 22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4

 

Respect des diverses réglementations

Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’équipement, des transports et du logement, 

Jean-Claude Gayssot 

Arrêté du 2 mai 2011 relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs des véhicules destinés à l’accompagnement des transports exceptionnels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2017

NOR : DEVT1109077A

JORF n°0107 du 8 mai 2011

 
Annexes (Articles I à VI)

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 433-17 à R. 433-20 ;
Vu le décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l’accompagnement des transports exceptionnels,
Arrête :


Article 1

Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l’article R. 433-18 du code de la route sont fixés conformément aux annexes jointes au présent arrêté et relatives respectivement :
― aux annexes I, I bis et I ter : la formation professionnelle initiale (FIG) et la formation professionnelle continue (FCG) des conducteurs des véhicules de guidage ;
― aux annexes II, II bis et II ter : la formation professionnelle initiale (FIP) et la formation professionnelle continue (FCP) des conducteurs des véhicules de protection.


Article 2

Le responsable de l’établissement de formation agréé mentionné à l’article R. 433-19 du code de la route informe le préfet qui a délivré l’agrément de tout projet d’ouverture d’un stage de formation prévu à l’article R. 433-18 dudit code au moins quinze jours avant l’ouverture de ce stage. Cette information préalable est accompagnée d’un dossier décrivant les moyens matériels et pédagogiques mis en place pour réaliser ces formations (liste nominative et CV des formateurs, véhicules, aires de manœuvre, salles de cours, matériel pédagogique…).


Article 3

Modifié par Arrêté du 6 novembre 2017 – art. 1

Tout formateur chargé d’assurer les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs des véhicules de guidage et de protection doit :

1° Etre titulaire :

– pour les formations des guideurs, des catégories A et B du permis de conduire délivrées depuis au moins deux ans ;

– pour les formations de conducteurs de véhicules de protection, de la catégorie B du permis de conduire délivrée depuis au moins deux ans.

2° Satisfaire l’une des conditions suivantes :

– être titulaire du titre professionnel “ Enseignant de la conduite et de la sécurité routière ” (ECSR) ou du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) ;

– être formateur motocycliste de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. Les formateurs de la gendarmerie nationale doivent être titulaires a minima du certificat technique élémentaire “ instruction élémentaire de conduite ” (CTE IEC) et avoir suivi la formation d’adaptation moto, prévus au point 2 de l’instruction n° 43000/ GEND/ DPMGN/ SDC/ BFORM du 19 mai 2017 relative à la formation du personnel de la gendarmerie nationale dans le domaine de la conduite des véhicules. Ils doivent, en outre, être ou avoir été affectés au Centre national de formation à la sécurité routière de la gendarmerie nationale. Les formateurs motocyclistes de la police nationale doivent être titulaires des titres certifiés de motocycliste de sécurité intérieure (MSI) et de formateur de sécurité intérieure (FSI). Ils doivent, en outre, être ou avoir été affectés au centre national de formation motocycliste de la police nationale ;

– justifier d’une expérience professionnelle en qualité, selon le cas, de conducteur de véhicule d’escorte, de guidage ou de véhicule de protection de trois ans minimum au cours des cinq années précédant l’exercice de cette activité de formateur.


Article 4

Après chaque session de formation, l’organisme de formation agréé délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation prévues à l’article R. 433-18 du code de la route une attestation dont le modèle est défini aux annexes III et IV.
L’autorité civile ou militaire, selon le cas, délivre aux personnes mentionnées au II de l’article R. 433-18 qui le demandent une attestation d’exercice de l’activité de conducteur de véhicule d’escorte de transports exceptionnels dont le modèle figure en annexe V.
L’autorité militaire ou l’employeur, selon le cas, délivre aux conducteurs mentionnés à l’article 5 du décret du 28 mars 2011 susvisé une attestation d’exercice de l’activité de conducteur de véhicule de protection dont le modèle est défini en annexe VI. Pour les conducteurs non salariés, l’exercice de l’activité de conducteur de véhicule de protection est justifié par une attestation sur l’honneur, dont le modèle est défini à l’annexe VI.
Ces attestations sont imprimées sur papier blanc, de format 14,7 cm × 9,9 cm.


Article 5

Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes (Articles I à VI)
Article I
 

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES DE GUIDAGE (FIG)

Objectifs : se former à la conduite d’un véhicule de guidage ; connaître, appliquer, respecter la réglementation relative au transport exceptionnel et à l’accompagnement de ce transport et être capable de mettre en œuvre dans des conditions de sécurité optimales un arrêté préfectoral d’autorisation de circulation d’un transport exceptionnel.

Prérequis : être âgé de vingt et un ans minimum à l’entrée en formation, être titulaire du permis de conduire des catégories A et B libéré du délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route et de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de l’unité d’enseignement prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) .

Effectifs : 15 stagiaires au maximum par stage.

Durée : 63 heures, soit 9 jours.

Moyens matériels :

― véhicules : motocyclettes de 34 CV, voitures pilotes ;

― autres moyens : aires de manœuvres, plateau maniabilité, salles de cours équipées ;

― livret de suivi de la formation.

Programme :

 

Accueil, présentation de la formation
1 heure
Thème 1 :
L’accompagnement en sécurité d’un convoi avec pratique de la conduite individuelle
42 heures
Thème 2 :
La réglementation applicable au transport exceptionnel
6 heures
Thème 3 :
Le respect de l’itinéraire prescrit
7 heures
Thème 4 :
La gestion du risque accidentel
3 h 30
Test d’évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage
3 h 30
Durée totale du stage
63 heures
Evaluation :

L’évaluation de la partie pratique (thème 1) est réalisée sur la base d’un contrôle continu.

L’évaluation de la partie théorique est réalisée sur la base d’un questionnaire à choix multiples comportant au moins 40 questions, le seuil de recevabilité étant fixé à 26 bonnes réponses.

En cas d’échec à l’une des parties du programme, le stagiaire conserve le bénéfice de son succès partiel pendant un an. Le centre de formation délivre au stagiaire une attestation constatant cette situation et faisant apparaître sa date d’échéance.

Evaluation des acquis : test final d’auto-évaluation.

 

Article I bis
 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES DE GUIDAGE (FCG)

Objectifs : perfectionner sa conduite d’un véhicule de guidage, améliorer ses pratiques et actualiser ses connaissances en matière de réglementations et règles applicables au transport exceptionnel et à l’accompagnement de ce transport.

Prérequis : exercer une activité de conducteur de véhicule de guidage, être titulaire du permis de conduire des catégories A et B libéré du délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route, de l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de l’unité d’enseignement prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) , justifier de la régularité de sa situation au regard de la formation initiale de véhicule de guidage (FIG).

Effectifs : 15 stagiaires au maximum par stage.

Durée : 7 heures, soit une journée.

Moyens matériels :

– véhicules : motocyclettes de 34 CV, voitures pilotes ;

– autres moyens : aires de manœuvres, plateau maniabilité, salles de cours équipées ;

– livret de suivi de la formation.

Programme :

Accueil, présentation de la formation

 
0 h 30
Thème 1 :

L’accompagnement en sécurité d’un convoi avec pratique de la conduite individuelle
3 heures
Thème 2 :

La réglementation applicable au transport exceptionnel
1 heure
Thème 3 :

Le respect de l’itinéraire prescrit
1 heure

 
Thème 4 :

La gestion du risque accidentel
1 heure
Evaluation des acquis et synthèse du stage

 
0 h 30
Durée totale du stage
7 heures
Evaluation des acquis : test final d’auto-évaluation.

Article I ter
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES FORMATIONS FIG ET FCG

Thème 1

L’accompagnement en sécurité d’un convoi

Application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile :

– en centre de formation ;

– en entreprise ;

– exercice sur route.

Les fondamentaux de la sécurité :

– interdistance, placement, anticipation des risques potentiels ;

– la trajectoire de sécurité (définie par les forces de l’ordre) ;

– le respect du code de la route ;

– la gestuelle réglementaire ;

– le positionnement, signaux motocycliste réglementaires, désignation des stationnements adaptés ;

– la gestion des conflits avec les usagers (être vu, être identifié et compris des usagers).

Les liaisons radio :

– le matériel ;

– la préparation avant mission ;

– les procédures radio : les différentes fonctionnalités dont appel d’urgence ;

– l’entretien.

Cas spécifique de l’utilisation d’une voiture pilote au lieu d’une moto.

Thème 2

La réglementation applicable au transport exceptionnel

Les caractéristiques techniques et réglementaires :

– définition réglementaire des termes spécifiques ;

– la classification des convois ;

– les caractéristiques techniques réglementaires ;

– les différentes autorisations : individuelle, par catégorie, de portée locale, arrêtés préfectoraux ;

– la réglementation applicable aux voitures pilotes et de protection arrière : type de véhicule, couleur, éclairage, signalisation, tenue des guideurs ;

– la réglementation applicable aux motos d’accompagnement : type de véhicule, couleur, éclairage, signalisation ;

– les différents acteurs : chef de convoi, conducteur de convoi, accompagnateurs, chef d’escorte et forces de police ;

– leurs rôle et compétence ;

– les responsabilités des acteurs.

Le code de la route spécifique au transport exceptionnel :

– la réglementation temporaire : arrêtés, travaux, barrières de dégel, interdictions de circulation, plans de stockage hivernaux ;

– les interdictions générales de circulation ;

– la circulation sur autoroute ;

– le franchissement des passages à niveau et des ouvrages d’art ;

– les vitesses maximales autorisées ;

– les interdistances ;

– l’éclairage et la signalisation du convoi ;

– les contrôles et sanctions.

La réglementation sociale :

– le règlement 561/2006 relatif aux temps de conduite et de repos des conducteurs routiers : temps de conduite continue, pause, conduite journalière, conduite hebdomadaire, repos journalier, repos hebdomadaire ;

– le décret n° 2008-418 du 30 avril 2008 ;

– les contrôles et sanctions.

Thème 3

Le respect de l’itinéraire prescrit

La préparation des moyens :

– les vêtements de protection : casque, équipement pluie, équipements rétroréfléchissants ;

– la vérification avant départ du véhicule (moto et voiture) ;

L’itinéraire :

– les principaux éléments à prendre en compte ;

– l’utilisation de la carte routière : échelle, symboles, légendes, ouvrages spécialisés ;

– les notions de voirie : pont, traversée d’agglomération, limite poids, hauteur, points particuliers ;

– les différentes institutions : préfecture, forces de l’ordre, DREAL, DDTM : compétences et organisation ;

– la conception d’un livret de route.

La stratégie de déplacement :

– la stratégie du déplacement : tiroir, perroquet ;

– les contacts et renseignements permanents avec le convoi ;

– l’anticipation des points particuliers : contact avec le chef de convoi et/ou les FO ;

– la fixation des limites de bond ;

– la viabilité des aires de stationnement, la gestion des entrées et des sorties ;

– les techniques de pilotage professionnel.

Les contrôles et sanctions :

– les types de contrôle ;

– les documents à présenter ;

– l’immobilisation du convoi.

Thème 4

La gestion du risque accidentel

La forme physique du guideur en situation de conduite :

– la forme et l’efficacité ;

– la fatigue ;

– l’alcool, les stupéfiants, les médicaments ;

– l’hypovigilance.

La sécurité routière :

– les différents usagers et leurs particularités ;

– les facteurs de risque ;

– les accidents de moto : fréquence et gravité ;

– les risques comparés de la voiture et de la moto ;

– l’équilibre ;

– les conséquences de l’absence de carrosserie ;

– les vêtements de sécurité du guideur ;

– les équipements de signalisation de la moto ;

– l’adaptation à l’environnement et au trafic.

Les forces qui s’appliquent aux masses en mouvement :

– les forces perturbatrices : vent, force centrifuge, forces dynamiques liées au déplacement ;

– effet gyroscopique, contre-braquage, guidonnage.

Le comportement en situation d’urgence :

– le PAS : Protéger, alerter, secourir .

Article II
 

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES DE PROTECTION (FIP)

Objectifs : connaître, appliquer et respecter les réglementations applicables au transport exceptionnel et à l’accompagnement de ce transport.

Prérequis : être titulaire du permis de conduire de la catégorie B libéré du délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route.

Effectifs : 15 stagiaires au maximum par stage.

Durée : 21 heures, soit 3 jours.

Moyens matériels :

– véhicules : voitures pilotes ;

– salles de cours équipées ;

– livret de suivi de la formation.

Programme :

Accueil et présentation de la formation
0 h 30
Thème 1 :

Réglementation relative aux transports exceptionnels, conditions générales de circulation
8 heures
Thème 2 :

Sécurité routière en circulation et prévention des accidents en circulation et à l’arrêt
7 heures
Thème 3 :

Préparation et suivi des itinéraires, contrôles routiers
4 heures
Test d’évaluation des compétences acquises, correction et synthèse du stage
1 h 30
Durée totale du stage
21 heures
Evaluation des compétences acquises :

– questionnaire à choix multiple (20 questions) ;

– résolution d’un cas pratique ;

– correction.

Résultat calculé à partir du résultat obtenu aux deux épreuves. Seuil d’admission : 13/20.

Article II bis
 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES DE PROTECTION (FCP)

Objectifs : améliorer ses pratiques et actualiser ses connaissances en matière de réglementations et règles applicables au transport exceptionnel et à l’accompagnement de ce transport.

Prérequis : exercer une activité de conducteur de véhicule de protection, être titulaire du permis de conduire de la catégorie B libéré du délai probatoire prévu à l’article L. 223-1 du code de la route, justifier de la régularité de sa situation au regard de la formation initiale de véhicule de protection (FIP).

Effectifs : 15 stagiaires au maximum par stage.

Durée : 7 heures, soit un jour.

Moyens matériels :

– véhicules : voitures pilotes ;

– salles de cours équipées ;

– livret de suivi de la formation.

Programme :

Accueil et présentation de la formation
0 h 15
Thème 1 :

Evaluation initiale des stagiaires

Echange sur les pratiques d’expériences et auto-évaluation
0 h 30
Thème 2 :

Réglementation relative aux transports exceptionnels, conditions générales de circulation
3 heures
Thème 3 :

Sécurité routière en circulation et prévention des accidents en circulation et à l’arrêt
3 heures
Evaluation des acquis et synthèse du stage
0 h 15
Durée totale du stage
7 heures
Evaluation des acquis : test final d’auto-évaluation.

Article II ter
 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES FORMATIONS FIP ET FCP

Thème 1

La réglementation applicable aux transports exceptionnels
et les conditions générales de circulation

La réglementation spécifique :

– les définitions relatives aux transports exceptionnels ;

– la classification des convois ;

– les caractéristiques techniques réglementaires ;

– les différentes autorisations ;

– la réglementation applicable aux véhicules d’accompagnement (type de véhicule, couleur, éclairage et signalisation…) ;

– les rôle, compétence et limites de l’accompagnateur ;

– les responsabilités et recours en cas d’accident.

Les conditions générales de circulation :

– les interdictions générales de circulation ;

– la circulation sur autoroute ;

– le franchissement des passages à niveau et des ouvrages d’art ;

– l’accompagnement des convois : véhicules de protection et véhicules de guidage ;

– les vitesses autorisées ;

– l’éclairage et la signalisation du convoi.

Les dispositions concernant les véhicules :

– les différents types de transports spécifiques.

Thème 2

La sécurité routière et la prévention des accidents
en circulation et à l’arrêt

Les règles de circulation spécifiques aux poids lourds :

– la signalisation routière spécifique concernant les poids lourds ;

– les règles générales appliquées aux poids lourds ;

– la spécificité des autres usagers.

Les accidents et incidents :

– les principaux types d’accident et d’incident impliquant les poids lourds et les transports exceptionnels ;

– les actions de prévention et les mesures à prendre en cas d’accident ou d’incident.

La sécurité autour du convoi :

– la sécurité en circulation et à l’arrêt ;

– le guidage (connaître les angles morts, communiquer par gestes…) ;

– les différents types de matériels dédiés aux transports exceptionnels, leurs particularités ;

– l’ergonomie au poste de conduite ;

– l’utilisation des protections individuelles et des dispositifs de signalisation ;

– le démontage et remontage des panneaux amovibles.

La forme physique du conducteur en situation de conduite :

– la forme et l’efficacité ;

– la fatigue ;

– l’alcool, les stupéfiants, les médicaments ;

– l’hypovigilance.

Thème 3

La préparation et le suivi des itinéraires,
les contrôles routiers

L’itinéraire :

– les principaux éléments à prendre en compte (cartes routières, l’arrêté, le compte rendu de la reconnaissance…) ;

– le comportement à adopter en cas de difficultés.

L’utilisation de cartes routières et d’ouvrages spécialisés :

– les différentes cartes routières ;

– les symboles et légendes ;

– les ouvrages spécialisés ;

– le calcul des temps de parcours.

L’utilisation des systèmes de géolocalisation :

– les différentes technologies de géolocalisation.

Les contrôles et sanctions :

– les types de contrôle ;

– les documents à présenter ;

– l’immobilisation du convoi.

Article III

Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 107 du 08/05/2011 texte numéro 6

Article IV

Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 107 du 08/05/2011 texte numéro 6

Article V

Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 107 du 08/05/2011 texte numéro 6

Article VI

Vous pouvez consulter le modèle dans le JO n° 107 du 08/05/2011 texte numéro 6

Fait le 2 mai 2011.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur
des services de transport,
P. Vieu

Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l’accompagnement des transports exceptionnels
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2011

NOR : DEVS1014754D

JORF n°0075 du 30 mars 2011

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration,
Vu le code de la route, notamment son article L. 433-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 4 mai 2010 ;
Vu l’avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 23 juin 2010 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la route. – art. R130-6 (V)


Article 2

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la route. – art. R433-2 (V)


Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la route. – Section 5 : Accompagnement des transports excep… (V)
Crée Code de la route. – art. R433-17 (V)
Crée Code de la route. – art. R433-18 (V)
Crée Code de la route. – art. R433-19 (VT)
Crée Code de la route. – art. R433-20 (V)


Article 4

A titre transitoire et jusqu’au 30 juin 2011 au plus tard, le guidage des transports exceptionnels peut être remplacé par l’escorte assurée par les services de la police et la gendarmerie nationales, dans les conditions fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 433-5 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.


Article 5

1° Les conducteurs qui ont exercé une activité de conduite de véhicule de protection pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date de publication du présent décret sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale de conducteur de véhicule de protection. Cette situation est justifiée par une attestation d’exercice de l’activité de conducteur de véhicule de protection délivrée avant le 1er janvier 2012 par le chef de l’entreprise ou par l’autorité militaire pour laquelle le conducteur a exercé son activité. Les conditions de délivrance de cette attestation et son contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Doivent satisfaire pour la première fois, et avant le 1er janvier 2012, à l’obligation de formation professionnelle continue mentionnée au V de l’article R. 433-18 du code de la route les conducteurs titulaires de l’attestation d’exercice de l’activité de conducteur de véhicule de protection.


Article 6

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales
et de l’immigration,
Claude Guéant

Arrêté du 29 juin 2009 relatif au transport de bois ronds

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2009

NOR : DEVT0913333A

JORF n°0155 du 7 juillet 2009

 
 
 
  • Annexe (Articles Annexe 1 à Annexe 2)

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la route ;
Vu le décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel,
Arrête :

Article 1

Le modèle de l’attestation sur l’honneur relative à l’absence d’alternative économiquement viable au transport routier visée à l’article R. 433-11 du code de la route est défini en annexe 1 du présent arrêté. La durée de validité de cette attestation ne peut excéder un an.

Article 2

Le plan de transport prévu à l’article R. 433-11 du code de la route comporte deux volets :
1. Une présentation des besoins de transport et une analyse des alternatives économiquement viables au transport routier comportant :
― une description des flux annuels de transport de bois ronds approvisionnant l’entreprise réceptionnaire précisant les distances moyennes parcourues, les itinéraires utilisés et les volumes transportés suivant les différentes zones d’approvisionnement ;
― une présentation des réseaux et des capacités de desserte fluviale, ferroviaire et maritime susceptibles de permettre une desserte des installations de réception de bois ronds concernées ;
― une analyse des possibilités offertes par les opérateurs de transport non routiers, ainsi que, le cas échéant, la présentation des propositions faites par ces opérateurs à la demande de l’entreprise.
2. Un exposé des mesures prises pour s’assurer du respect des charges autorisées par les véhicules de transport. Ces mesures doivent être adaptées en fonction de la taille de l’entreprise réceptionnaire des bois ronds concernée.
Le plan de transport est actualisé en tant que de besoin.

Article 3

Le poids total roulant autorisé des ensembles routiers autorisés au premier alinéa de l’article R. 433-12 du code de la route pour les transports de bois ronds ne doit pas dépasser :
1. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d’un véhicule tracteur à deux essieux et d’une semi-remorque à trois essieux distants les uns des autres d’au moins 1,40 m, tous les essieux de l’ensemble, sauf l’essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s’il est autovireur, peut être muni de roues simples ;
2. 48 tonnes pour un véhicule articulé constitué d’un véhicule tracteur à trois essieux et d’une semi-remorque à deux essieux distants l’un de l’autre d’au moins 1,40 m, tous les essieux de l’ensemble, sauf l’essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ;
3. 48 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux attelé d’une remorque à deux essieux, les essieux de la remorque étant distants d’au moins 1,80 m l’un de l’autre, tous les essieux de l’ensemble, sauf l’essieu directeur du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées ;
4. 57 tonnes pour un véhicule articulé constitué d’un véhicule tracteur à trois essieux et d’une semi-remorque à trois essieux distants les uns des autres d’au moins 1,40 m, tous les essieux de l’ensemble, sauf l’essieu directeur du véhicule tracteur, comportant des roues jumelées ; toutefois, le dernier essieu de la semi-remorque, s’il est autovireur, peut être muni de roues simples ;
5. 57 tonnes pour un véhicule à moteur à trois essieux ou plus attelé d’une remorque à trois essieux ou plus ; au minimum l’un des essieux de la remorque est distant d’au moins 1,80 m des autres, tous les essieux de l’ensemble, sauf le ou les essieux directeurs du véhicule à moteur, comportant des roues jumelées ;
6. 57 tonnes pour un train double constitué d’un véhicule tracteur à trois essieux, d’une semi-remorque avec train roulant coulissant à deux essieux sur lequel repose la seconde semi-remorque à deux essieux ; tous les essieux de l’ensemble comportent des roues jumelées, sauf l’essieu directeur du véhicule tracteur dont l’un des essieux du tandem moteur peut également être muni de roues simples ;
7. 57 tonnes pour un train double constitué par un véhicule tracteur à deux essieux, une première semi-remorque à deux essieux et une seconde semi-remorque à deux essieux reposant sur un avant-train à un essieu ; les essieux des véhicules remorqués peuvent être équipés de roues simples ou de roues jumelées, l’essieu non directeur du véhicule tracteur étant équipé de roues jumelées.
La charge maximale applicable à chacun des essieux situés dans un groupe de trois essieux est limitée à 10 tonnes lorsque l’interdistance entre essieux est comprise entre 1,40 m et 1,60 m.
Les véhicules disposant d’une immatriculation au titre des transports exceptionnels du fait de leurs poids et répondant à une configuration autorisée par le présent article peuvent effectuer du transport de bois ronds dans les conditions fixées pour ce type de transport.

Article 4

Les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et qui disposent d’une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l’essieu définies à l’annexe 2 du présent arrêté.

Article 5

Le dispositif embarqué de pesage prévu à l’article R. 433-14 du code de la route comporte des capteurs permettant au conducteur de connaître le poids total en charge du véhicule et éventuellement la charge de chaque essieu.
Les documents de pesage visés à l’article R. 433-14 du code de la route peuvent être constitués par un document de pesée du véhicule en charge ou un document faisant état du poids du chargement, établi notamment à partir du système de pesage de la grue de chargement.

Article 6

L’éclairage et la signalisation des ensembles de véhicules transportant des bois ronds, en application de l’article R. 433-9 du code de la route, doivent être complétés par deux feux tournants ou à tube à décharge à l’avant et deux feux de même type à l’arrière, disposés symétriquement le plus près possible des extrémités hors tout avant et arrière de convoi. Ces feux doivent fonctionner en permanence, de jour et de nuit, sauf lorsque le convoi, à l’arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.
Les dispositifs lumineux sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 susvisé.

Article 7

Le directeur des services de transport et le directeur de la sécurité et de la circulation routières, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe (Articles Annexe 1 à Annexe 2)

Annexe 1

MODÈLE D’ATTESTATION SUR L’HONNEUR
ABSENCE D’ALTERNATIVE ÉCONOMIQUEMENT VIABLE
AU TRANSPORT ROUTIER POUR LE TRANSPORT DE BOIS RONDS
(Application de l’article R. 433-11 du code de la route)

Je soussigné, ,
représentant l’entreprise ,
située à ,
atteste sur l’honneur qu’il n’existe pas d’alternative économiquement viable au transport routier pour le transport de bois ronds correspondant à la lettre de voiture jointe.
Cette attestation est valable jusqu’au
A

Le

(Cachet et signature)
En application de l’article R. 433-11 du code de la route, cette attestation sur l’honneur est à remettre au transporteur. Cette attestation doit demeurer à bord du véhicule.
En application de l’article 441-7 du code pénal, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Annexe 2

RÈGLES DE CHARGES MAXIMALES À L’ESSIEU
(Applicables jusqu’au 1er janvier 2015
aux véhicules mis en service avant le 9 juillet 2009)

Les limites de charges fixées en application du IV de l’article 4 du décret susvisé dans les paragraphes suivants pour les convois de masse totale roulante inférieure ou égale à 57 tonnes doivent être respectées.

La charge maximale portée pour un essieu isolé est imposée par la fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13 000 kg pour un essieu isolé à roues simples et à 16 500 kg pour un essieu isolé à roues jumelées.

La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe d’essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance des ouvrages d’art. Elle doit être inférieure ou égale aux limites du tableau ci-dessous (exprimées en kilogrammes).

.

DISTANCE (d)

entre essieux (en mètres)

GROUPE

DE 2 ESSIEUX

GROUPE

DE 3 ESSIEUX

GROUPE

DE 4 ESSIEUX

GROUPE

DE N ESSIEUX

Roues simples

Roues jumelées

Roues simples

Roues jumelées

Roues simples/jumelées

Roues simples/jumelées

0,90 ≤ d < 1,05

8 000

10 500

7 500

9 000

7 500

32 000/N

1,05 ≤ d < 1,20

9 000

11 500

8 000

9 300

7 600

34 000/N

1,20 ≤ d < 1,35

10 000

12 500

9 000

9 600

8 200

36 000/N

1,35 ≤ d < 1,50

11 000

13 500

10 000

10 000

8 500

37 000/N

1,50 ≤ d < 1,65

11 500

14 500

10 300

10 300

8 800

38 000/N

1,65 ≤ d < 1,80

12 000

15 000

10 600

10 600

9 100

39 000/N

1,80 ≤ d < 2,00

12 500

15 500

11 000

11 000

9 500

40 000/N

.Règles de répartition longitudinale :

6 500 kg / ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie d’un même groupe (règle imposée par les ouvrages d’art) ;

Densité de charge maximale entre essieux extrêmes (règle imposée par les ouvrages d’art).

.

MASSE TOTALE

roulante

M

en kilogramme

CHARGES MAXIMALES

En kg par ml, si la masse

sur l’essieu le plus chargé est

≤ 13 500

<p « = » » 13= » » 500<= » » p= » » align= »center »>

M ≤ 48 000

5 000

48 000 ≤ M < 52 000

6 000

5 000

52 000 ≤ M < 57 000

5 500

5 000

.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services de transport,
P. Vieu

Décret n° 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2011

NOR : DEVT0907450D

JORF n°0145 du 25 juin 2009

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, notamment son article 4 ;
Vu la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 1997 concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 70/156/CEE ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 131-8 et L. 141-9 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment son article 130 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 17 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Article 1

A modifié les dispositions suivantes

Crée Code de la route. – Section 4 : Transports de bois ronds (VD)
Crée Code de la route. – art. R433-10 (VD)
Crée Code de la route. – art. R433-11 (VD)
Crée Code de la route. – art. R433-12 (VD)
Crée Code de la route. – art. R433-13 (VD)
Crée Code de la route. – art. R433-14 (VD)
Crée Code de la route. – art. R433-15 (VD)
Crée Code de la route. – art. R433-16 (VD)
Crée Code de la route. – art. R433-9 (VD)


Article 2

Sur les autoroutes concédées, les transporteurs de bois ronds sont tenus d’emprunter une voie de péage manuelle, sauf cas de barrière de péage automatisée.


Article 3

A modifié les dispositions suivantes

Modifie Décret n°99-752 du 30 août 1999 – art. 17 (VD)


Article 4

Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 – art. 19

I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du 9 juillet 2009, sous réserve des dispositions des II à VI du présent article.

II.-Les dispositions de l’article R. 433-14 du code de la route s’appliquent à compter du 1er juillet 2010 pour les véhicules neufs et à compter du 1er janvier 2015 pour l’ensemble des véhicules.

III. ― Par dérogation à l’article R. 433-12 du code de la route et jusqu’au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d’une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites du poids total roulant autorisé fixées ci-dessous :
52 tonnes si l’ensemble considéré comporte 5 essieux ;
57 tonnes si l’ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.

IV. ― De même, par dérogation à l’article R. 433-13 du code de la route et jusqu’au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d’une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l’essieu définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

V.-Toute infraction aux dispositions du III du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII et du X de l’article R. 312-4.

VI.-Toute infraction aux dispositions du IV du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions des IV et V de l’article R. 312-6.


Article 5

Sans préjudice des dispositions du présent décret, la validité des arrêtés préfectoraux définissant les itinéraires pour le transport de bois ronds pris en application de l’article 2 du décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 est prorogée d’un an à compter de la publication du présent décret.


Article 6

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau

Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

NOR : EQUS0501975A

 
 
Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations (Articles 2 bis à 5) 
Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles (Articles 6 à 9) 
Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels (Article 9 bis) 
Chapitre III : Règles de circulation. (Articles Préambule à l’article 10 à 14) 
Chapitre IV : Dispositions concernant les véhicules. (Articles 15 à 16) 
Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques. (Articles 17 à 17-7) 
Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions. (Articles 18 à 20) 
Chapitre VII : Mesures diverses. (Articles 21 à 23) 
 

NOTA – L’arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer. 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l’outre-mer, 

Vu le code de la route, notamment les articles L. 110-3, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8, R. 435-1 et R. 436-1 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ; 

Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; 

Vu l’arrêté du 26 juillet 1983 relatif à la circulation des grues automotrices ; 

Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention d’urgence et des véhicules à progression lente ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles ; 

Vu l’arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des ensembles forains, 


Article 1

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 2

Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application de l’article R. 433-1-I du code de la route, aux dispositions du présent arrêté. Les catégories de véhicules suivantes sont concernées :

-véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;

-véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 m ou une largeur de 4,50 m ;

-véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;

-ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 m ;

-véhicule ou engin spécial ;

-véhicule ou matériel de travaux publics ;

-véhicule de transport de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiées.

Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d’une autorisation préalable dite de  » transport exceptionnel « .

Cette autorisation, délivrée selon les cas par le préfet du département du lieu de départ, par le préfet du département d’entrée en France ou, pour les autorisations sur réseaux, par le préfet de département du lieu d’implantation du pétitionnaire (siège social ou agence locale) relève soit du régime d’autorisation individuelle défini à l’article 3, soit du régime d’autorisation de portée locale défini à l’article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l’article 3 qui respectent les règles de charge prévues à l’article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l’article 17-3, ni aux 1 et 3 de l’article 17-4, ni à l’article 17-7 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l’article 9 bis sous couvert d’une déclaration préalable et d’un récépissé attestant le dépôt de cette déclaration.

Dans le cas des convois de matières nucléaires mentionnés à l’article 17-7, l’accord d’exécution délivré en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense vaut autorisation individuelle.

La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires, fait l’objet, lorsque leur longueur n’excède pas 25 m et leur largeur 4,50 m, d’une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.

La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d’une attraction foraine dont la longueur dépasse la limite réglementaire, sans excéder 30 m, fait l’objet d’une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.

Le présent arrêté s’applique sans préjudice de la réglementation applicable aux transports nucléaires, en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense.


Article 2

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 3

Définitions.

Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.

Véhicule isolé, ensemble routier :

Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d’un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,…).

Convoi :

Dans le présent arrêté, le terme  » convoi  » est utilisé pour  » convoi exceptionnel « . Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge. Les caractéristiques des trois catégories de convoi sont fixées à l’article 3.

Famille de convoi :

Dans le présent arrêté, le terme  » famille de convoi  » est utilisé pour désigner un convoi dont le (ou les) véhicule (s) le constituant sont définis sans préciser le (ou les) nombre (s) d’essieux.

Type de convoi :

Dans le présent arrêté, le terme  » type de convoi  » est utilisé pour désigner la famille du convoi et le nombre d’essieux de chacun des éléments (véhicules) constituant le convoi.

Configuration d’ensemble routier :

Dans le présent arrêté, une  » configuration d’ensemble routier  » peut regrouper plusieurs convois de même type pour lesquels les caractéristiques des véhicules les constituant sont voisines et correspondent aux mêmes charges maximales par essieu définies à l’annexe 3 du présent arrêté.

Train de convois :

Dans le présent arrêté, le terme  » train de convois  » est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d’une même opération.

Charge indivisible :

Conformément à l’article R. 433-1 du code de la route :  » On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. « 

Pétitionnaire :

Le pétitionnaire est la personne physique ou morale qui effectue une demande ou une déclaration de transport exceptionnel à l’autorité compétente. Dans le cadre du présent arrêté, il s’agit soit d’une entreprise agissant pour le compte d’autrui (transport, levage, manutention …), soit d’un particulier ou d’une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel …). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire. Le pétitionnaire est dans tous les cas le destinataire de plein droit de toutes pièces justificatives des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente pour son convoi, sous le régime déclaratif comme sous le régime de l’autorisation, y compris s’il a désigné un mandataire pour réaliser les démarches en vue de se faire délivrer les pièces justificatives destinées à compléter le dossier de bord du convoi.

Permissionnaire :

Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d’effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande, ou de sa déclaration.

Donneur d’ordre :

Le donneur d’ordre est celui qui est à l’origine de la commande de transport ou qui en est le signataire.

Transporteur :

Le transporteur assure le transport du chargement. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.

Service instructeur :

Le service instructeur d’un département est le service de l’administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.

Téléprocédure TEnet :

La téléprocédure TEnet est une application accessible par internet permettant le dépôt des déclarations préalables et des demandes, l’instruction des demandes et la délivrance des récépissés et des autorisations de transport exceptionnel.

Mandataire :

Le mandataire est la personne physique ou morale désignée par le pétitionnaire pour déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable de transport exceptionnel en son nom. Le mandataire peut être un bureau d’études ou un particulier.

Déclarant :

Le déclarant est la personne physique ou morale qui réalise une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 433-2 du code de la route.

Adresser :

Dans le présent arrêté, le terme :  » adresser  » signifie  » transmettre par voie postale  » ou  » formuler à partir de TEnet « .

Réseaux routiers TE :

Cinq réseaux routiers ouverts aux transports exceptionnels sont définis par arrêté conjoint du ministre en charge des transports et du ministre en charge de la sécurité routière. Leurs caractéristiques et prescriptions sont fixées à l’article 9 bis.

Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations (Articles 2 bis à 5)


Article 2 bis

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 5

Déclaration préalable pour les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

La déclaration préalable s’applique aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l’article 3 qui respectent les règles de charge de l’article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l’article 17-3, ni aux 1 et 3 de l’article 17-4, ni à l’article 17-7. Les transports exceptionnels concernés par la déclaration préalable peuvent être originaires de tout pays membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.

La déclaration préalable permet la circulation de ces transports exceptionnels sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l’article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées.

La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour entrer, depuis leur point de départ situé en France ou leur point d’entrée en France, sur ce réseau “ 1TE ”, dans la limite d’un trajet de raccordement d’entrée ne dépassant pas vingt kilomètres.

La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour quitter le réseau “ 1TE ” jusqu’à la destination en France ou le point de sortie de France, dans la limite d’un trajet de raccordement de sortie ne dépassant pas vingt kilomètres.

Ces possibilités s’inscrivent pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant le lendemain de la date du dépôt de la déclaration mentionnée sur le récépissé.

Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l’autorité compétente mentionnée à l’article R. 433-2 du code de la route.

Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire  » Déclaration préalable de transports exceptionnels  » enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 15624*01. La notice est également enregistrée sous le numéro Cerfa 15624*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.

La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique.

Le service instructeur délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.

La possession d’un récépissé de déclaration préalable n’exonère pas le déclarant ou son mandataire du respect des prescriptions associées à la portion de réseau ou aux éventuels raccordements de plus de vingt kilomètres qu’il souhaite emprunter, ni de ses obligations de signalement auprès des gestionnaires de voirie compétents sur cette portion ou sur ces raccordements, conformément aux articles R. 433-2-2 et R. 433-5 du code de la route, ni du respect des modalités du signalement fixées par lesdits gestionnaires.

Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.

Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l’autorité compétente.

Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.


Article 3

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 7

Autorisation individuelle.

A l’exception des transports mentionnés à l’article 17-7, l’autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d’une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l’article 7 selon la nature de la demande.

L’autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

CARACTÉRISTIQUES
du convoi
1re catégorie
2e catégorie
3e catégorie
Longueur (en mètres)
≤ 20
20 < L ≤ 25
<p « = » » 25<= » » p= » » align= »center »>
Largeur (en mètres)
≤ 3
3 < l ≤ 4
<p « = » » 4<= » » p= » » align= »center »>
Masse totale (en kg)
≤ 48 000
48 000 < M ≤ 72 000
<p « = » » 72= » » 000<= » » p= » » align= »center »>
L’autorisation individuelle peut être :

– au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages défini effectués dans le cadre d’un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l’article 15 ou d’une circulation d’engins de même type et pour une durée déterminée ) ;

– permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d’un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l’article 15 ou d’une circulation d’engins de même type et pour une durée déterminée) ;

– permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d’un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l’article 15 ou d’une circulation d’engins de même type et pour une durée déterminée). Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale.

Certains types de transports dénommés « transports spécifiques » sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d’autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définis à l’article 17 du présent arrêté.

Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi, des caractéristiques maximales de masses, de charges à l’essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifs et, le cas échéant, des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu’à trois types de convois similaires dont le nombre d’essieux varie de plus ou moins un essieu.

Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceux pour lesquels l’autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l’autorisation et supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l’autorisation. Le respect de ces conditions n’exonère pas le pétitionnaire de s’assurer que les convois respectent les règles de charge de l’annexe III du présent arrêté. Si l’autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l’annexe III, seuls les convois strictement identiques à ceux définis dans l’autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations.

Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.

L’autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles.

Une autorisation individuelle de raccordement à un réseau est délivrée sous réserve que le convoi respecte les prescriptions de l’article 9 bis associées au réseau à raccorder et les prescriptions générales et particulières associées au trajet de raccordement, pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle permet au convoi soit de rejoindre ce réseau depuis son point de départ en France ou son point d’entrée en France, soit de quitter ce réseau pour rejoindre sa destination en France ou son point de sortie de France.

Le pétitionnaire effectue une demande d’autorisation de raccordement à un réseau :

-soit par la même demande que celle relative au réseau, et dans ce cas l’autorisation individuelle de raccordement au réseau est permanente ;
-soit par une demande spécifique de raccordement seul au réseau routier, faisant référence à l’autorisation individuelle sur ce réseau ou au récépissé de déclaration préalable sur le réseau 1TE. Dans ces deux cas, l’autorisation individuelle de raccordement peut être permanente ou au voyage.


Article 3-1

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 8

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L’autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d’un département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement, le pétitionnaire effectue une demande d’autorisation individuelle de raccordement à ce réseau départemental ;

2° L’autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l’article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable.

L’autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l’essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté ;

3° L’autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L’autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

5° L’autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l’article 15 et circulant sous couvert :

-soit d’une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ;
-soit d’un récépissé attestant du dépôt d’une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres.


Article 3-2

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 9

Autorisation individuelle de 2e catégorie.

Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L’autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d’un département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire effectue une demande d’autorisation individuelle de raccordement ;

2° L’autorisation individuelle permanente, relative :

-au réseau routier “ 2TE48 ” pour les convois dont la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg ;

-ou au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l’essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l’inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre ;

Pour les trajets effectués dans le cadre d’un raccordement aux réseaux “ 2TE48 ” ou “ TE72 ”, le pétitionnaire effectue une demande d’autorisation individuelle de raccordement ;

3° L’autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L’autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

5° L’autorisation individuelle de raccordement :

– au réseau routier  » 2TE48  » pour les convois dont la masse totale roulante n’excède pas 48 000 kg ;

– au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l’essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l’inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre,

Elle peut être soit permanente, soit au voyage.


Article 3-3

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 10

Autorisation individuelle de 3e catégorie.

Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L’autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés, est délivrée et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;

2° L’autorisation individuelle permanente, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d’arrivée identifiés, est délivrée pour des transports de même type selon l’article 17 du présent arrêté, pour un nombre de voyages illimité ;

3° L’autorisation individuelle relative aux réseaux routiers  » TE72 « ,  » TE94  » ou  » TE120 « . Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L’autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d’un département est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau et que toutes les prescriptions dimensionnelles, ou pondérales, associées à ce réseau départemental soient respectées ;

5° L’autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département ; elle peut être soit permanente, soit au voyage et elle est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau ;

6° L’autorisation individuelle de raccordement aux réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ; elle peut être soit permanente, soit au voyage.


Article 4

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 11

Autorisation de portée locale (APL).

Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules ne respectant pas les limites réglementaires du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement, conformément à l’article R. 433-3 du code de la route. Ces dispositions s’appliquent exclusivement aux circulations et aux transports de marchandises ou d’engins suivants :

-transport de pièce indivisible de grande longueur ;

-transport de bois en grume ;

-transport ou circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés et grues automotrices immatriculées ;

-transport de conteneur.

Le cas échéant, pour les besoins de l’exploitation, ce déplacement peut s’effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements limitrophes.

L’autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l’article 17 du présent arrêté.

L’autorisation de portée locale fait l’objet d’une publication.

Un modèle type d’autorisation de portée locale figure en annexe IV du présent arrêté.

Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l’autorisation de portée locale ou lorsque le convoi provient d’un pays extérieur à l’Espace économique européen et à la Suisse, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d’une autorisation individuelle de transport exceptionnel.


Article 5

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 12

Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.

I. – Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen :

Pour les demandes n’entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l’article 2 bis, peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :

1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d’entrée en France ;

2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d’un département ;

3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l’ensemble des réseaux routiers  » 1TE « ,  » 2TE48 « ,  » TE72 « ,  » TE94  » et  » TE120  » ;

4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers  » 1TE « , “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d’un département ;

5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

Les ressortissants des Etats membres de l’Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d’autorisation de portée locale dans les conditions de l’article 4 du présent arrêté.

II. – Transports effectués par des ressortissants d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen :

Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7.

Suite à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux pétitionnaires helvétiques n’entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l’article 2 bis, dans les conditions des articles 3 et 7 :

1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d’entrée en France ;

2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d’un département ;

3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l’ensemble des réseaux routiers  » 1TE « ,  » 2TE48 « ,  » TE72 « ,  » TE94  » et  » TE120  » ;

4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers  » 1TE « , “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d’un département ;

5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d’autorisation de portée locale dans les conditions de l’article 4 du présent arrêté.

Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles (Articles 6 à 9)


Article 6

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 14

Contenu de la demande.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux convois mentionnés à l’article 17-7, à l’exception des points III 2° à III 5°.

I.-Auteur de la demande.

La demande d’autorisation individuelle est présentée par le pétitionnaire ou par son mandataire.

II.-Formulation de la demande.

Une demande d’autorisation de transport exceptionnel précise l’identité du pétitionnaire et, le cas échéant, de son mandataire le compte pour lequel le pétitionnaire ou le mandataire émet la demande, les caractéristiques du convoi, l’itinéraire emprunté ainsi que le type d’autorisation souhaité et sa durée de validité.

Plusieurs véhicules ayant des caractéristiques voisines en ce qui concerne les données relatives au calcul de la répartition des charges sur les essieux (distances entre essieux consécutifs, distances entre essieux extrêmes, masses …) et correspondant aux mêmes limites de charge sur chacun des essieux peuvent être regroupés dans une même configuration d’essieux.

L’ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans les parties 2 et 5 du formulaire de demande d’autorisation, constitue le convoi enveloppe. Celui-ci définit, pour un type de convoi donné (familles de véhicules et nombre d’essieux donnés) :

-des majorants concernant : la longueur, la largeur, la hauteur, la masse totale roulante, la charge maximale à l’essieu, la largeur de voie maximale ou, en cas d’essieux pendulaires, la distance transversale maximale ;

-des minorants concernant la distance minimale entre essieux consécutifs et la largeur de voie minimale ou, en cas d’essieux pendulaires, la distance transversale minimale.

Une autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie, de mêmes type et configuration d’essieux que ceux figurant dans la demande et dont les caractéristiques sont plus favorables que celle du convoi enveloppe (masses et dimensions globales inférieures ou égales, distance entre essieux minimale supérieure, largeurs de voies ou distances transversales comprises dans le même intervalle).

Lorsque la demande comprend un type de convoi et plusieurs configurations équivalentes, les caractéristiques du convoi-enveloppe sont les plus grands majorants et plus petits minorants des caractéristiques de ces configurations. Lorsque la demande comprend deux ou trois types de convoi et plusieurs configurations, un convoi-enveloppe est défini pour chaque type de convoi.

Lorsque la demande concerne un convoi de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 tonnes, respectant les limites de charge de l’article 15 et de l’annexe III, l’ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans la partie 2 du formulaire de demande d’autorisation constitue le convoi enveloppe. L’autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie que celle figurant dans la demande et dont les caractéristiques de dimensions et de masse et, le cas échéant, de charge maximale à l’essieu et de distance entre essieux minimale, sont plus favorables que celle du convoi enveloppe.

La demande d’autorisation est rédigée en langue française.

III.-Le pétitionnaire s’engage :

1° Dans le cas de transports répétitifs, à transmettre les éléments produits par le donneur d’ordre, permettant de vérifier que le transport ne peut pas être effectué par un autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré), la raison économique n’étant pas un critère recevable à elle seule ;

2° A proposer un itinéraire compatible avec les caractéristiques du transport objet de sa demande ;

3° A reconnaître l’itinéraire autorisé et avoir vérifié :

– qu’aucun obstacle fixe, notamment dans les traversées d’agglomérations, ne gêne ou n’empêche le passage de son convoi ;

– que les caractéristiques de son convoi lui permettent de respecter les conditions minimales de franchissement des passages à niveau et des ouvrages d’art.

L’usage d’un réseau préétabli ne le dispense pas de cette reconnaissance, le réseau pouvant à tout moment subir des modifications ;

4° A effectuer le transport dans le respect des règles de charge figurant à l’article 15 du présent arrêté, ou, en cas de dérogation aux règles de charge, dans le respect des limites dérogatoires autorisées, avec des véhicules compatibles entre eux et avec le chargement transporté ;

5° A avoir pris connaissance de la réglementation en matière de transport exceptionnel, à ne pas y contrevenir et à respecter les prescriptions figurant dans l’autorisation individuelle qui lui sera délivrée.

IV.-La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation d’autorisation individuelle :

– la modification d’une autorisation individuelle doit être exceptionnelle, motivée et ne concerner que des changements mineurs relatifs à une demande initiale déposée après le 10 juillet 2017 ne remettant pas en cause les caractéristiques générales de l’autorisation en cours d’instruction ou déjà délivrée. Toutefois, une autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis déposée après le 10 juillet 2017 peut faire l’objet d’une demande de modification d’itinéraire concernant le point d’arrivée, sur justificatif et si le nouveau point d’arrivée est situé dans un des départements initialement traversés. La demande doit être adressée, suivant sa nature, au service instructeur mentionné à l’article 7 et fait l’objet d’une autorisation individuelle modificative se référant à l’autorisation individuelle initiale. Dans les autres cas, une nouvelle demande d’autorisation individuelle doit être effectuée ;

– la prorogation d’une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis peut être accordée lorsque le pétitionnaire apporte la preuve que les transports n’ont pu être réalisés. Cette autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux mois non renouvelables et pour le nombre de voyages restant à effectuer.

V.-Constitution de la demande :

Dans le cadre du transport de marchandise, la demande peut concerner jusqu’à trois types de convois appartenant à une même famille, constitués par un type de convoi de référence et deux types de convois  » variante  » ayant un nombre total d’essieux soit identique, soit diminué ou augmenté de un par rapport à celui du convoi de référence.

Pour chaque type de convoi, la demande peut regrouper jusqu’à quatre configurations d’essieux. La configuration la plus défavorable de chacun des types de convois portera le numéro un.

La demande comprend :

1° Le formulaire de demande d’autorisation individuelle ; si la demande se rapporte à un itinéraire précis ou un raccordement, les adresses précises de départ et d’arrivée y sont indiquées ;

2° Les fiches de configurations renseignées pour les convois dont la masse totale roulante excède 48 000 kg ou qui ne respectent pas les règles de charge de l’article 15 et de l’annexe III du présent arrêté ;

3° Les fiches véhicules pour les convois mentionnés au 3 de l’article 17-4. La fiche véhicule contient les éléments techniques du véhicule nécessaires à l’instruction d’une demande d’autorisation de transport exceptionnel de famille grue. Elle doit être établie par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service.
Une seule fiche est nécessaire et porte l’identification de tous les véhicules s’ils ont pour caractéristiques identiques :

-le nombre et toutes caractéristiques d’essieux à faire apparaître dans le tableau de configuration,
-le poids à vide (PV) ;
-le poids total autorisé en charge (PTAC) ;
-le poids total roulant autorisé (PTRA) ;
-la longueur ;
-la largeur ;
-les dépassements avant et arrière ;

4° La référence à l’arrêté d’autorisation initiale si la demande est visée au IV du présent article ou s’il s’agit d’une demande de raccordement seul à un réseau routier.


Article 7

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 15

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux convois mentionnés à l’article 17-7.

I.-Transmission de la demande.

La demande d’autorisation individuelle doit être adressée au service instructeur qui est, suivant la nature de la demande :

1° Pour une demande sur le réseau routier d’un département, le service instructeur du département concerné (pour les pétitionnaires résidant en France ou en dehors) ;

2° Pour une demande sur un réseau routier à portée nationale défini à l’article 9 bis, le service instructeur :

-compétent sur le département du siège social ou d’une agence locale pour les pétitionnaires résidant en France ;

-du département de départ en charge ou d’entrée en France pour les pétitionnaires résidant à l’étranger ;

3° Pour une demande de raccordement en entrée à un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d’entrée en France d’un convoi en charge arrivant de l’étranger ;

4° Pour une demande de raccordement en sortie d’un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de sortie du réseau ;

5° Pour une demande permanente ou au voyage sur un itinéraire précis :

a) Ne comportant qu’un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d’entrée en France d’un convoi en charge arrivant de l’étranger ;

b) Comportant une approche ou un retour à vide et un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi. Si la charge relève la catégorie du convoi à vide, deux demandes séparées lui sont adressées, l’une correspondant au (x) trajet (s) à vide et l’autre au trajet en charge ; sinon une seule demande lui sera adressée ;

c) Ne comportant qu’un trajet à vide : le service instructeur compétent sur le département du point de départ du convoi ;

II.-Formalisme des demandes adressées par voie postale.

Dans le cas d’une transmission par voie postale, la demande, les tableaux de configuration des essieux et les éventuelles fiches véhicules sont renseignés sur des formulaires conformes aux imprimés types figurant à l’annexe I du présent arrêté.

Si plusieurs véhicules ont toutes caractéristiques listées au deuxième alinéa du 3° du V de l’article 6 identiques, une seule fiche est nécessaire et porte l’identification de tous les véhicules concernés.

Si la demande est modificative, prorogative, ou si elle concerne un raccordement seul à un réseau routier ou départemental, l’arrêté délivré sur sa demande parente est visé en référence.

Les demandes faites par voie postale sont datées et signées.


Article 8

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 16

Instruction de la demande.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux convois mentionnés à l’article 17-7.

I.-Instruction :

Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de l’autorisation individuelle, procède, au nom de l’autorité compétente pour statuer, à l’instruction de la demande.

Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments d’information concernant notamment le justificatif de commande de transport, le caractère indivisible du chargement, la justification du moyen de transport retenu par le donneur d’ordre, dans les conditions de l’article 6 du présent arrêté.

Dans le cadre d’une autorisation individuelle sur un itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires de voirie et d’infrastructures qui ont été consultés par le pétitionnaire à l’aide des adresses communiquées par le service instructeur. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire.

Lorsque l’itinéraire ou le raccordement demandé traverse plusieurs départements, le service instructeur chargé de la délivrance de l’autorisation individuelle, mentionné à l’article 7, collecte les avis (accord ou refus motivé) des services instructeurs des autres départements traversés par le convoi.

II.-Délai :

Lors de la réception de la demande, le service instructeur chargé de la délivrance de l’autorisation individuelle procède à un examen rapide du dossier.

Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de réception.

S’il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service instructeur :

– demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;

– informe les services instructeurs concernés afin d’annuler les demandes d’avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles sur un itinéraire précis et de raccordement).

Le délai d’instruction part à compter de la date de l’accusé de réception d’une demande recevable.

Le pétitionnaire peut à tout instant, à compter du début de l’instruction, demander à être informé de l’Etat d’avancement de sa demande.

Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département de délivrance de l’autorisation individuelle doivent être délivrées ou rejetées dans un délai de quinze jours.

Les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur d’autres départements que celui en charge de l’instruction de la demande doivent être délivrées dans un délai d’un mois. Toutefois, si des conditions particulières liées aux caractéristiques du transport ou de l’itinéraire nécessitent de nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service instructeur en informe alors le pétitionnaire.

Pour les demandes formulées par voie postale, ces délais sont majorés de dix jours ouvrables.


Article 9

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 17

Délivrance de l’autorisation.

A la suite d’une demande d’autorisation individuelle de circuler, le préfet du département concerné selon la nature de la demande, mentionné à l’article 7 du présent arrêté, rejette la demande ou délivre une autorisation individuelle de transport exceptionnel sous la forme d’un arrêté, quel que soit le type de transport.

Pour les transports visés par l’article 17-7, l’autorisation de circuler est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l’énergie. L’accord d’exécution mentionné à l’article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d’autorisation de circuler, sans préjudice du respect des prescriptions associées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l’article 9 bis.

Selon le type de l’autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :

– l’identité du permissionnaire ;

– la description du convoi à vide et/ou en charge selon le transport ;

-la description de l’itinéraire précis ou des raccordements empruntés avec les prescriptions qui leur sont associées ;

-les éléments descriptifs du convoi autorisé conformément au 2° et au 3° du V de l’article 6 du présent arrêté ;

-la charge maximale par essieu et la distance minimale entre essieux consécutifs définis à l’article 9 bis, s’il s’agit d’une autorisation sur réseau routier “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ou de raccordement à un de ces trois réseaux.

Le résumé joint à l’autorisation individuelle reprend ces caractéristiques.

L’autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance, pendant les heures d’ouverture du bureau.

Tout refus d’autorisation doit être motivé. Sont notamment considérées comme motifs de refus les situations suivantes :

– caractéristiques du chargement ne justifiant pas le recours au transport exceptionnel ;

– incompatibilité des véhicules entre eux ou avec le chargement ;

– itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine routier ;

– risque prévisible pour la sécurité des usagers et des riverains ;

– non-production de la justification de la recherche d’un autre moyen de transport (aérien, ferré, fluvial, maritime) lorsque celle-ci est demandée dans les conditions de l’article 6 du présent arrêté ;

– non-justification du caractère indivisible du chargement, hors cas spécifiquement explicités dans le présent arrêté.

Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels (Article 9 bis)


Article 9 bis

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 18

Les réseaux de transport exceptionnels

I.-Les réseaux routiers départementaux sont définis par arrêté des préfets de département. Ces réseaux sont munis de leurs prescriptions générales propres à chaque département et d’autres prescriptions à caractère local, permanent ou temporaire.

II.-Les réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” à portée nationale sont définis par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports conformément aux dispositions de l’article R. 433-2-1 du code de la route.:

1° Le réseau “ 1TE ” correspond au réseau routier défini par la carte nationale de première catégorie accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux seuls transports exceptionnels de 1re catégorie ;

2° Le réseau routier “ 2TE48 ” correspond au réseau routier défini par la carte nationale (2TE48) accompagnée de son cahier des prescriptions techniques. Il est ouvert aux transports exceptionnels de 1re catégorie et aux convois de 2e catégorie dont le poids total roulant n’excède pas 48 tonnes ;

3° Le réseau  » TE72  » ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 72 tonnes ;

4° Le réseau  » TE94  » ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 94 tonnes ;

5° Le réseau  » TE120  » ouvert aux transports exceptionnels de toutes les catégories dont le poids total roulant n’excède pas 120 tonnes.

Les réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ” sont ouverts aux convois comportant une charge maximale de 12 tonnes par essieu et une distance entre essieux consécutifs au moins égale à 1,35 mètre. La circulation sur une portion des réseaux précités d’un convoi conforme au poids total roulant admissible du réseau et non conforme à sa charge maximale admissible par essieu ou à sa distance minimale admissible entre essieux consécutifs requiert une autorisation individuelle sur itinéraire précis.

III.-Dans chaque département, les prescriptions de ces réseaux sont annexées aux arrêtés départementaux qui les définissent. Les caractéristiques de ces réseaux pourront être mises à jour régulièrement et sont listées dans des cahiers de prescriptions pour transports exceptionnels (CPTE). Le CPTE associé au réseau de transport exceptionnel et à la catégorie du transport fait partie des documents de bord du convoi, conformément à sa catégorie et à son itinéraire. Les documents de bord du convoi sont exigibles en cas de contrôle.

Chapitre III : Règles de circulation. (Articles Préambule à l’article 10 à 14)


Article Préambule à l’article 10

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 19

Les règles de circulation et dispositions concernant les véhicules, applicables aux transports exceptionnels, qu’ils soient effectués sous couvert de déclaration préalable, d’autorisation individuelle ou d’autorisation de portée locale, sont précisées dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.

Le transporteur doit en outre respecter l’ensemble des dispositions précisées par la déclaration préalable ou par l’autorisation lui permettant d’effectuer le transport (autorisation individuelle ou autorisation de portée locale) et suivre strictement l’itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau routier d’un département, réseau routier défini sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels).

Le transporteur doit :

– respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;

– respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l’ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l’ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu’à 50 m ;

– se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manœuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;

– baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d’arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;

– en cas d’obstacle non prévisible entraînant l’arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du département ou pour les convois visés à l’article 17-7, l’échelon opérationnel des transports de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ainsi que les forces de l’ordre, du point d’arrêt concerné.

La circulation d’un train de convois peut être autorisée, dans le cadre d’une autorisation de portée locale ou sur demande du pétitionnaire dans le cadre d’une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes :

– matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;

– grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ;

– convois de 1re catégorie et de 2e catégorie d’une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois ;

– autres convois sur proposition des services instructeurs ou des gestionnaires de voirie. Ces transports feront l’objet d’une étude au cas par cas.

Lorsque la circulation d’un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-dessus, l’interdistance entre deux convois d’un même train de convois devra être de l’ordre de 50 m hors ouvrages d’art. Les convois franchiront les ouvrages d’art de manière isolée avec l’accompagnement prévu.


Article 10

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 20

Interdictions générales de circulation.

En application de l’article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite à l’exception des convois visés à l’article 17-7 qui suivent les instructions motivées du ministre chargé de l’énergie :

-sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés ;

-pendant les périodes et sur les itinéraires d’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports ;

-pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu’elles concernent ;

-par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.


Article 11

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 21

Circulation sur autoroute.

Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu’il est autorisé à emprunter sous couvert d’une déclaration préalable ou d’une autorisation. Ces prescriptions figurent dans l’arrêté interministériel de définition des réseaux routiers TE ainsi que, le cas échéant, dans l’autorisation de portée locale ou dans l’autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.

Dans le cadre d’une déclaration préalable ou d’une autorisation individuelle permanente sur le réseau routier “ 1TE ”, ou, pour les transports visés à l’article 17-7, d’une autorisation du ministre chargé de l’énergie sur le réseau routier  » 1TE « , le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini dans ce réseau.

Dans le cadre d’une autorisation individuelle permanente sur réseau routier  » 2TE48 « , ou, pour les transports visés à l’article 17-7, d’une autorisation du ministre chargé de l’énergie sur le réseau routier “ 2TE48 ”, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers inclus dans ce réseau.

Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit adresser un double de sa demande d’autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions interdépartementales des routes et sociétés concessionnaires d’autoroutes) afin qu’ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.

Les convois sont divisés en deux groupes suivant leurs caractéristiques.

Convois relevant du premier groupe :

Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :

– largeur inférieure ou égale à 3 m ;

– dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l’avant ;

– hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;

– charges par essieu traversant ou ligne d’essieux pendulaires conformes aux dispositions de l’article 15 du présent arrêté ;

– répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l’article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l’article 15 du présent arrêté ;

– vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/ h.

Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/ h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.

Dans le cadre d’une autorisation individuelle de 2e catégorie appartenant à ce premier groupe, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d’information préalable contenant les renseignements suivants :

– date et plage horaire retenues pour le passage ;

– points d’entrée et de sortie de l’autoroute ;

– numéros d’immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l’automoteur ;

– références de l’autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie…) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.

Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.

Convois relevant du deuxième groupe :

Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés à emprunter le réseau autoroutier, après avis favorable des services gestionnaires concernés.

Dans le cadre d’une autorisation individuelle relative à un convoi appartenant à ce deuxième groupe, le permissionnaire doit transmettre, pour accord préalable, à chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard quatre jours avant la date de chaque passage du convoi un document contenant les renseignements suivants :

– date et plage horaire retenues pour le passage ;

– points d’entrée et de sortie de l’autoroute ;

– numéros d’immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l’automoteur ;

– références de l’autorisation individuelle de transport exceptionnel.

A défaut de réception de cet accord, l’emprunt de l’autoroute lui est interdit. Cet accord doit être présenté lors des contrôles.

Conditions d’accès et de circulation :

En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d’affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.

Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l’autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.

Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d’acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d’exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.


Article 11 bis

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 22

A l’exception des transports visés à l’article 17-7, les transports exceptionnels autorisés à circuler ou ayant réalisé une déclaration préalable informent les autorités chargées des services de la voirie de leur passage sur les sections de leur réseau routier qu’elles auront spécifiquement identifiées, conformément à l’article R. 433-2-2 du code de la route, dans les conditions suivantes :

1° En l’absence d’exigences temporelles spécifiques précisées dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l’ annexe I. 5 du présent arrêté, deux jours ouvrables avant son passage ;

2° Dans les délais précisés dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l’ annexe I. 5 du présent arrêté.

Le conducteur du transport exceptionnel doit pouvoir justifier de la réalisation de l’information prévue au deuxième alinéa en cas de réquisition des agents de l’autorité compétente (sous format papier ou sous format dématérialisé).


Article 12

Modifié par Arrêté du 28 février 2017 – art. 20

Franchissement des voies ferrées.

Le franchissement d’une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et avoir un profil routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.

Les conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau sont décrites ci-après.

Le franchissement des passages à niveau équipés ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore, avec ou sans barrières, ne peut être autorisé que si l’emprunt d’un autre itinéraire remet en cause de façon importante les conditions du transport.

Lors de la proposition d’un itinéraire compatible avec l’objet du transport, dans le cadre d’une demande d’autorisation individuelle, ainsi qu’avant tout voyage, le transporteur doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.

Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies ou si l’exploitant ferroviaire a communiqué au service instructeur des prescriptions générales ou particulières relatives à tout passage à niveau à franchir, le service est chargé de leur publication sur l’application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions. Le transporteur doit les observer :

– en soumettant le programme de circulation de son convoi, au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l’exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;

– en prenant contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec le service régional ou local de l’exploitant ferroviaire, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d’agents du chemin de fer,…).

Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire.

Si l’exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d’un passage à niveau par un convoi, le transporteur doit rechercher un autre itinéraire.

Durée de franchissement des voies ferrées :

Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation,..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :

7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;

20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

Conditions de hauteur :

Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d’autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.

Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s’il a l’accord écrit de l’exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :

– à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;

– à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G 3.

Garde au sol des véhicules :

Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol le convoi, notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :

– un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

– un dos d’âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés sur l’application informatique dédiée aux itinéraires de transports exceptionnels et aux prescriptions comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l’objet d’un examen particulier par le transporteur.

Lorsque le convoi ne répond pas à ces conditions, tous les passages à niveau doivent faire l’objet d’un examen particulier par le transporteur.

Ces dispositions sont valables, que le convoi soit soumis au régime de déclaration préalable ou au régime d’autorisation.

Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux services instructeurs la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure sur l’autorisation de portée locale du département et sur les autorisations individuelles concernées.

Conditions de largeur :

Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de circulation d’engins de travaux publics, le transporteur doit s’assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu’il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l’immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l’intégrité des installations routières et ferroviaires.


Article 13

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 23

Accompagnement des convois : protection et guidage.

Pour les convois mentionnés à l’article 17-7, l’escorte requise par l’article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d’accompagnement et permet de déroger aux dispositions énoncées dans cet article.

Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d’accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d’éclairage prévues à l’article 16 du présent arrêté.

Le ou les véhicules d’accompagnement sont utilisés pour signaler et guider le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. La conduite de ces véhicules de protection et de guidage est subordonnée à une obligation de formation professionnelle spécifique.

Consistance de l’accompagnement :

L’accompagnement est composé selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :

-de véhicules de protection :

-véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois ;

-véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;

-de véhicules de guidage.

Les véhicules de protection, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués de voitures particulières ou de camionnettes, de type réceptionné VP ou CTTE, et ne doivent pas tracter une remorque. Toutefois, une couleur différente est admise pour l’accompagnement des convois militaires et pour ceux effectués sous couvert d’une autorisation de portée locale.

Les véhicules de protection, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :

-de signaler la présence d’un convoi dans le cadre de la circulation générale ;

-d’indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;

-d’assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au transport.

Chaque personne à bord d’un véhicule de protection doit disposer d’un gilet de haute visibilité conforme à la règlementation, marqué “ CE ”, qu’elle revêt avant de descendre du véhicule de protection sur la chaussée ou à ses abords, de nuit comme de jour.

L’équipe de guidage est constituée d’au moins deux personnes, appelées guideurs, et de véhicules de guidage. Ces véhicules de guidage, de couleur jaune RAL 1004, RAL 1032 ou équivalent, sont constitués d’au moins deux motocyclettes. Toutefois, lorsque des conditions particulières l’exigent, et à l’appréciation du chef de convoi, le recours à des voitures particulières au sens de l’article R. 311-1 du code de la route peut être admis. Les véhicules de guidage ne doivent pas tracter une remorque.

Les guideurs ont une tenue spécifique composée de vêtements ou équipements de protection individuelle (EPI) certifiés CE, d’une couleur de base fluorescente jaune, équipés de bandes de matière rétroréfléchissante, tel que défini dans la norme NF EN 471. La mention  » guidage convoi  » doit être inscrite de manière lisible au dos de la tenue, en lettres capitales de couleur noire. Le casque des guideurs se déplaçant en motocyclette est de couleur blanche.

Les motocyclettes utilisées pour le guidage doivent avoir une puissance supérieure à 34 ch.

L’équipe de guidage a pour rôle de faciliter le passage du convoi, dans le respect des règles de circulation et de sécurité de l’ensemble des usagers de la route. Pour cela, elle indique aux autres usagers les règles de conduite spécifiques au passage du convoi dans la circulation générale.

Le chef de convoi :

Pour chaque convoi, accompagné ou non, le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur. Il a autorité sur les différents intervenants et a pour mission, durant le transport :

-d’assurer le respect des consignes générales ou particulières, notamment les prescriptions générales et particulières associées à la voirie et aux points singuliers empruntés, et l’application des règles de franchissement contenues dans l’autorisation dont il a copie ;

-d’assurer le respect, par le ou les conducteurs, des dispositions du code de la route et de la réglementation sociale ;

-d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l’itinéraire ;

-de coordonner les actions des différents intervenants.

Le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d’une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.

Dispositions générales de l’accompagnement :

Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, deux types d’accompagnement sont prévus :

1° un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;

2° un accompagnement local :

-pour le franchissement d’un point singulier : traversée d’une agglomération, franchissement d’un passage difficile, giratoire, ou conditions de circulation particulières (par exemple la nuit) ;

-pour le franchissement des ouvrages d’art.

Si la protection est constituée d’un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. Si elle est constituée de deux véhicules, ceux-ci l’encadrent. Ces dispositions sont modifiées dans les cas suivants :

-pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;

-lorsque la vitesse maximale du convoi ne dépasse pas la moitié de la limite autorisée par l’article R. 413-8 du code de la route, le véhicule de protection est placé en protection arrière du convoi s’il est seul. Toutefois, sur les routes à chaussées séparées et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;

-pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.

Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d’empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d’un véhicule pilote.

Règles d’accompagnement général des convois :

L’accompagnement général des convois bénéficiant d’autorisation de portée locale ou d’autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi.

Dans le cas d’un train de convois, l’accompagnement prescrit correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.

GABARIT DU CONVOI

CONVOIS
de 1re catégorie

CONVOIS
de 2e catégorie

CONVOIS
de 3e catégorie par le gabarit et de masse totale roulante ≤ limite maximale en masse de la 2e catégorie

CONVOIS
de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et de masse totale ≤ 120 000 kg

CONVOIS
de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu et de masse totale > 120 000 kg

Largeur

(l en mètres)
Longueur

(L en mètres)
l ≤ 3
L ≤ 20
Néant
Néant
 
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
20 < L ≤ 25
 
Néant
 
25 < L ≤ 30
 
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage
30 < L ≤ 40
 
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
3 < l ≤ 4
L ≤ 25
 
Véhicule pilote
 
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
25 < L ≤ 30
 
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage
30 < L ≤ 40
 
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
4 < l ≤ 4,5
L ≤ 25
 
Véhicule pilote
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière + Guidage
25 < L ≤ 30
 
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
30 < L ≤ 40
 
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
4,5 < l ≤ 5 et L ≤ 40
 
 
Véhicule pilote + Véhicule de protection arrière
Véhicule pilote +
Véhicule de protection arrière + Guidage
l > 5 et/ ou L > 40
 
Véhicule pilote +
Véhicule de protection arrière + Guidage
En fonction du tronçon de route ou du site parcouru et des difficultés qu’y présente le passage du convoi, le préfet peut lui imposer toute mesure d’accompagnement plus contraignante que les obligations minimales d’accompagnement des convois exceptionnels définies ci-dessus, ou toute mesure complémentaire, pouvant aller, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, jusqu’à la présence d’une escorte constituée des forces de l’ordre.

Lorsque le convoi est accompagné d’une escorte constituée des forces de l’ordre, le chef du convoi doit se conformer aux indications du chef de l’escorte.

Lorsque la présence d’une escorte constituée des forces de l’ordre est prescrite, le pétitionnaire doit adresser au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du convoi (départ en zone de gendarmerie) ou à la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ou à la direction centrale de la sécurité publique (départ en zone police) la copie de sa demande au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport, puis la copie de son autorisation individuelle au moins trois jours ouvrés avant la date prévue pour le transport. Tout report non justifié du transport implique un nouvel envoi de ces documents dans les délais décrits ci-dessus. En cas de report dûment justifié du transport, le pétitionnaire doit reformuler par écrit sa demande auprès des services d’ordre désignés ci-dessus au moins trois jours ouvrés avant la nouvelle date prévue pour le transport.

Règles d’accompagnement local des convois :

L’accompagnement local des convois bénéficiant d’autorisation de portée locale ou d’autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi et des difficultés liées à l’itinéraire.

Franchissement d’un point singulier :

Pour le franchissement de certains passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation intense, emprunt de contresens, difficultés de manœuvre dans les carrefours, passages à niveaux, etc.), il convient de prévoir un accompagnement local, complétant, le cas échéant, l’accompagnement général. Cet accompagnement local implique des mesures locales de circulation ainsi qu’éventuellement une assistance des forces de l’ordre qui sont précisées dans les avis des services instructeurs lors de la délivrance de l’autorisation individuelle.

Dans le cas d’une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit être accompagné de la mise en œuvre de mesures locales de circulation nécessaires précisées dans l’autorisation individuelle, sous le contrôle des forces de l’ordre et avec l’assistance des services techniques spécialisés.

Franchissement des ouvrages d’art :

Le franchissement d’un ouvrage d’art (la route empruntée par le convoi passe sur l’ouvrage) nécessite, en fonction des caractéristiques du convoi et du respect ou non des règles de charge figurant à l’annexe III du présent arrêté, des prescriptions spécifiques. Selon les cas, s’il en a l’autorisation, le convoi franchit l’ouvrage selon certaines des modalités suivantes :

-le convoi mêlé à la circulation ;

-le convoi sans autre véhicule dans le sens de circulation ;

-le convoi sans autre véhicule sur l’ouvrage ;

-le convoi dans l’axe de l’ouvrage ou de la chaussée et à une vitesse limitée à 10 km/ h.

Si le convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge et si l’Etat du passage supérieur qu’il souhaite emprunter le justifie, un accompagnement spécifique est prescrit pour son franchissement en complément de l’accompagnement général défini précédemment. Un convoi ne respectant pas ces prescriptions n’est pas autorisé à emprunter le passage supérieur.

Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes sur itinéraire précis ou des autorisations individuelles permanentes de raccordement à un réseau, cet accompagnement est obligatoire sur la totalité du trajet effectué.

L’accompagnement spécifique aux franchissements d’ouvrages d’art est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon Etat.

Pour les convois de masse totale roulante n’excédant pas la limite en masse de la 2e catégorie et ne respectant pas la répartition longitudinale de la charge, l’accompagnement spécifique prescrit en complément de l’accompagnement général est constitué au minimum par un véhicule de protection arrière.

Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le cadre d’un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie devra s’assurer des conditions d’emprunt des ouvrages d’art auprès du service gestionnaire d’ouvrage d’art concerné.

Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu, et selon l’ouvrage à franchir, l’accompagnement spécifique prescrit est lié aux modalités de franchissement de l’ouvrage. Dans le cas où l’accompagnement général est constitué seulement d’un véhicule pilote, celui-ci se place en véhicule de protection arrière lors du franchissement de l’ouvrage.

Article 13-1 (abrogé)
Création Arrêté du 8 août 2011 – art. 3
Abrogé par Arrêté du 8 août 2011 – art. 4

Lorsque le guidage des transports exceptionnels est assuré par les services de la police ou la gendarmerie nationales, les dispositions prévues du quinzième au dix-huitième alinéa de l’article 13, ainsi que le chapitre « Equipement des véhicules de guidage” de l’article 16, ne s’appliquent pas.

Dans ce cas, la deuxième phrase du vingtième alinéa de l’article 13 ainsi que ses vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-quatrième alinéas ne s’appliquent pas à l’égard de ces services qui pourront imposer toutes prescriptions complémentaires de circulation auxquelles le chef de convoi devra se conformer.


Article 14

Vitesse.

Les vitesses maximales autorisées pour les transports exceptionnels, sous réserve de leur compatibilité avec les véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations délivrées sont définies aux articles R. 413-9 et R. 413-12 du code de la route avec les modifications suivantes :

-pour les convois de 2e catégorie : 40 km/ h en agglomération ;

-pour les convois de 3e catégorie :

60 km/ h sur les autoroutes ;

50 km/ h sur les routes ;

30 km/ h en agglomération.

Les vitesses maximales de franchissement des points singuliers et des ouvrages d’art sont précisées dans l’autorisation individuelle, le cas échéant dans les avis qui lui sont joints en annexe et dans l’autorisation de portée locale.

Chapitre IV : Dispositions concernant les véhicules. (Articles 15 à 16)


Article 15

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 24

Conditions générales de chargement et règles de charge.

Principes de chargement :

Une autorisation individuelle de transport exceptionnel ne peut en aucun cas être délivrée pour un transport pouvant être effectué en conformité avec les dimensions et masses autorisées dans le cadre des limites générales du code de la route.

Un chargement divisible ne peut pas donner lieu à un transport exceptionnel dont le seul motif est une réduction du nombre des voyages.

Le convoi qui effectue un transport exceptionnel doit être adapté au chargement transporté et ses caractéristiques définies par celles du chargement. Ainsi il est recommandé, avant la construction de pièces lourdes et volumineuses devant être nécessairement transportées par route, de contacter les services instructeurs concernés afin d’étudier les possibilités et les conditions du transport.

Lorsque le chargement d’une seule pièce génère un transport exceptionnel dans une seule dimension, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que l’autre dimension et la masse totale roulante restent conformes aux limites générales du code de la route.

Lorsque le chargement d’une seule pièce génère un transport exceptionnel dans deux dimensions, le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, à condition que la masse totale roulante reste conforme aux limites générales du code de la route.

Toutefois, pour le transport d’un matériel et de ses accessoires, une autorisation individuelle peut être délivrée si la masse totale roulante n’excède pas la limite maximale de la 1re catégorie.

Un ensemble routier peut transporter un ou des éléments de véhicule (bissel, arrière-train, remorque, véhicule d’accompagnement non utilisé) dans la catégorie correspondant à ses caractéristiques sans chargement, à l’occasion d’un trajet à vide dans le cadre d’un transport exceptionnel.

L’utilisation de véhicules surbaissés peut être autorisée pour assurer la continuité d’un transport international, pour le transport de pièces de grande hauteur ou pour des considérations de stabilité et de sécurité du transport, ou dans le cas d’itinéraires à faible gabarit le nécessitant.

Dépassements d’équipements permanents ou du chargement :

Définitions :

La longueur hors tout d’un véhicule est la distance entre l’aplomb de l’extrémité avant et l’aplomb de l’extrémité arrière du véhicule.

Le dépassement à l’avant d’un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

Le dépassement à l’arrière d’un équipement permanent est compris dans la longueur hors tout du véhicule.

Le dépassement à l’avant du chargement correspond à la distance entre l’extrémité avant du chargement et l’aplomb de l’extrémité avant du véhicule isolé ou du véhicule tracteur.

Le dépassement à l’arrière du chargement correspond à la distance entre l’extrémité arrière du chargement et l’aplomb de l’extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule tracté.

La longueur hors tout d’un convoi est la distance entre l’extrémité la plus en avant, soit du chargement, soit du véhicule tracteur et l’extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit du dernier véhicule tracté.

Dépassements autorisés :

Dans le cadre des autorisations de portée locale et des autorisations individuelles, sauf cas particuliers des transports spécifiques décrits à l’article 17 du présent arrêté, les dépassements autorisés sont conformes aux dispositions des articles R. 312-21 et R. 312-22 du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles de 3e catégorie, certaines caractéristiques de l’itinéraire et/ou exigences techniques du chargement transporté peuvent nécessiter un dépassement de celui-ci au-delà des limites fixées par le code de la route. Ces transports font l’objet d’une étude au cas par cas. Un accompagnement complémentaire peut être prescrit pour assurer la sécurité des autres usagers et des riverains.

Règles de charge :

Pour les convois dont la masse totale roulante ou les charges par essieu excèdent les limites générales du code de la route, les charges par essieu et, selon les cas, la répartition longitudinale de la charge doivent respecter les limites maximales fixées à l’annexe III du présent arrêté ou à l’article 17 du présent arrêté dans le cas de transports spécifiques.

Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant la répartition longitudinale de la charge ne peut bénéficier d’une autorisation individuelle dans sa catégorie que sous réserve d’avoir un accompagnement spécifique, conformément aux dispositions de l’article 13 du présent arrêté.

Un convoi de masse totale roulante de 1re ou 2e catégorie ne satisfaisant pas aux règles de charges concernant les limites de charge par essieu qui le concernent ne peut bénéficier d’une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de 3e catégorie que s’il satisfait aux règles de charges des convois de 3e catégorie.

Un convoi ne satisfaisant pas aux règles de charges de la 3e catégorie n’est autorisé à circuler que sur les voies publiques possédant les qualités de résistance nécessaires pour supporter les sollicitations qu’il impose à la chaussée, après consultation des gestionnaires de la voirie concernée. En l’absence d’une autorisation de circulation, celui-ci doit être transporté.


Article 16

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 25

Eclairage et signalisation.

En plus de l’éclairage et de la signalisation prévus aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d’application, les convois et les véhicules d’accompagnement, à l’exception des convois mentionnés à l’article 17-7, doivent respecter les dispositions suivantes :

Equipement des convois :

Les convois doivent être signalés par :

-deux feux tournants de type homologué à l’avant et deux autres à l’arrière, conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé. Ces feux doivent :

-donner l’indication de la largeur du convoi (à l’avant et à l’arrière) ;

-être positionnés à l’arrière à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d’un véhicule surbaissé ;

-fonctionner de jour et de nuit sauf lorsque le convoi à l’arrêt dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats.

Pour les convois dont le gabarit est conforme à celui de la 1re catégorie, le nombre de ces feux peut être réduit à un à l’avant et un à l’arrière, sous réserve qu’ils soient parfaitement visibles ;

-des feux d’encombrement conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

-des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

-deux panneaux rectangulaires  » convoi exceptionnel « , l’un placé à l’avant du convoi, l’autre à l’arrière. Les panneaux rectangulaires sont fixés sur un support garantissant leur rigidité et leur planéité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l’inscription en majuscules  » convoi exceptionnel  » sur une seule ligne ou au minimum 1,10 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Ils sont à fond jaune. L’inscription est composée suivant l’alphabet normalisé L 1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Les panneaux sont soit munis d’un film rétroréfléchissant de classe II, soit de nuit, éclairés par réflexion ou de l’intérieur par deux sources lumineuses blanches d’une puissance unitaire de 15 à 25 watts, de telle manière qu’ils soient visibles à au moins 300 mètres sans être éblouissants.

Toutefois, pour les convois dont le gabarit respecte les limites générales du code de la route, les dispositifs obligatoires spécifiques aux transports exceptionnels pourront être limités aux feux tournants de type homologué et aux panneaux rectangulaires  » convoi exceptionnel « .

Compte tenu de la spécificité de certaines charges, le panneau  » convoi exceptionnel  » placé à l’arrière du convoi pourra ne pas être rigide. Néanmoins, il devra satisfaire à toutes les autres conditions énumérées ci-dessus.

Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Lors de la circulation à vide, les panneaux rectangulaires  » convoi exceptionnel  » doivent être masqués ou escamotés et les feux tournants de type homologué éteints, si les caractéristiques du convoi sont conformes aux limites générales du code de la route.

Signalisation des dépassements à l’avant, à l’arrière et latéraux :

Les convois présentant des dépassements sont équipés des dispositifs supplémentaires suivants :

-feux d’encombrement conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé ;

-panneaux carrés, pleins, rigides, conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé. Les bandes de signalisation doivent être dirigées vers l’extérieur et vers le bas. Les plages réfléchissantes doivent être verticales à l’arrêt.

Les panneaux ne doivent pas gêner la visibilité du conducteur, et être tels que le bas de chaque panneau se trouve au plus à 2,60 m du sol pour les dépassements avant et entre 0,40 m et 1,55 m pour les dépassements arrière.

Signalisation des dépassements à l’avant :

-lorsque la longueur du dépassement à l’avant excède 2 m, celui-ci est signalé par :

-un ou deux feux d’encombrement ;

-un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l’extrémité du chargement face à l’avant ;

-deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l’extrémité avant de celui-ci ;

-pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :

-deux feux d’encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’extrémité avant du dépassement ou de l’axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l’avant ;

-deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical du panneau le plus proche vers l’avant.

Signalisation des dépassements à l’arrière :

-lorsque la longueur du dépassement vers l’arrière excède 1 m, celui-ci est signalé par :

-un ou deux feux d’encombrement ;

-un panneau carré conforme aux dispositions ci-dessus, placé à l’extrémité du chargement, face à l’arrière ;

-deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, à moins de 1 m de l’extrémité de celui-ci.

-pour tout dépassement supplémentaire de 3 m, il est prévu en plus :

-deux feux d’encombrement disposés le plus haut possible latéralement et symétriquement, à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical de la plage éclairante du feu le plus proche vers l’arrière ;

-deux panneaux carrés conformes aux dispositions ci-dessus, disposés latéralement et symétriquement à une distance de 3 m au plus de l’axe vertical du panneau le plus proche vers l’arrière.

Signalisation des dépassements latéraux :

Pour les convois de 3e catégorie par la largeur, deux feux tournants de type homologué supplémentaires doivent être positionnés à l’avant aux extrémités du chargement, à une hauteur minimale de 1,50 m ou de 1,20 m dans le cas d’un véhicule surbaissé.

Lorsque le chargement ou l’équipement permanent présente un dépassement latéral saillant du côté médian de la chaussée, un feu tournant de type homologué supplémentaire sera placé à l’extrémité de ce dépassement.

Equipement des véhicules de protection :

Ils sont munis :

-d’un feu tournant de type homologué au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;

-des bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;

-d’un ou de deux panneaux rectangulaires  » convoi exceptionnel  » conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus :

-soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l’avant et de l’arrière ;

-soit un panneau visible de l’avant et un autre visible de l’arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.

Lors de l’accompagnement, les véhicules de protection circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

La présence de deux feux tournants de type homologué est autorisée s’ils sont situés de part et d’autre du panneau  » convoi exceptionnel  » qui dans ce cas peut avoir comme dimensions : 1,10 m x 0,40 m.

En dehors du service, le (s) panneau (x) rectangulaire (s)  » convoi exceptionnel  » doit (doivent) être masqué (s) ou escamoté (s) et le (ou les) feux tournant (s) de type homologué éteint (s).

Equipement des véhicules de guidage :

Ils sont munis d’un feu tournant de type homologué au minimum, fonctionnant jour et nuit, conforme aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé.

Lors du guidage d’un convoi, les véhicules de guidage circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Si le véhicule de guidage est une voiture particulière au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, il est, en outre, muni :

-de bandes rétroréfléchissantes conformes aux dispositions de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé ;

-d’un ou de deux panneaux rectangulaires  » guidage convoi  » ayant les mêmes caractéristiques que celles des panneaux  » convoi exceptionnel  » décrits ci-dessus :

-soit un panneau double face placé verticalement sur le toit du véhicule visible de l’avant et de l’arrière ;

-soit un panneau visible de l’avant et un autre visible de l’arrière placés verticalement le plus haut possible, sur le toit ou à défaut sur la partie de carrosserie la plus haute du véhicule.

La présence de deux feux tournants de type homologué est autorisée s’ils sont situés de part et d’autre du panneau  » guidage convoi  » qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions : 1,10 × 0,40 m.

En dehors du service, les panneaux rectangulaires  » guidage convoi  » doivent être masqués ou escamotés et le ou les feux tournants de type homologué éteints.

Signalisation d’un convoi à l’arrêt sur la chaussée :

L’arrêt d’un convoi sur la chaussée nécessite obligatoirement une signalisation adaptée en attente de son dégagement.

Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques. (Articles 17 à 17-7)


Article 17

Pour certains types de transports, définis dans le présent arrêté comme étant des transports spécifiques, les caractéristiques maximales des convois en ordre de marche ainsi que leurs règles de circulation particulières sont définies dans les articles ci-après. Ces dernières complètent ou modifient les règles générales de circulation et les dispositions concernant les véhicules, décrites dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.


Article 17-1

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 26

Transport de pièce indivisible de grande longueur.

Le transport concerne l’acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d’un usage courant dans la construction et l’équipement telles que fers, poteaux, poutres, etc.

Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un camion porte-fer :

– longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l’arrière et de 3 m à l’avant si le dépassement arrière n’est pas suffisant ;

– largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Pour un transport effectué à l’aide d’un ensemble routier :

– longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;

– largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

– longueur hors tout définissant la catégorie ;

– largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, dans les conditions prévues à l’article 15, compte tenu des contraintes techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en béton précontraint, acier, …) et sur justification technique.

Dans le cadre des autorisations individuelles, si la masse totale roulante excède 48 000 kg avec deux pièces, le chargement ne peut pas excéder deux pièces. Toutefois, dans le cadre d’un nombre impair de pièces à transporter, un et un seul des chargements peut comporter trois pièces. Les caractéristiques maximales des convois transportant soit deux pièces soit trois pièces définissent leurs catégories respectives.


Article 17-2

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 27

Transport de bois en grume.

Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d’oeuvre ou d’industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu’à l’aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.

Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

– longueur hors tout :

– 15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 3 m ;

– 25 m pour un ensemble routier constitué d’une semi-remorque attelée à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 3 m ;

– 25 m pour un ensemble routier comprenant un arrière-train forestier attelé à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 7 m ;

– aucun dépassement du chargement à l’avant n’est autorisé ;

– largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

– hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l’arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

– masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

– longueur hors tout : 25 m ;

– aucun dépassement du chargement à l’avant n’est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 3 m est autorisé ;

– largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

– hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l’arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

– masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

-longueur hors tout, dépassement compris : 20 m ;

-aucun dépassement du chargement à l’avant n’est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l’arrière de 3 m est autorisé ;

-largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

-hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l’arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

-masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

-charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations de portée locale, si le dépassement du chargement à l’arrière est supérieur à 3 m, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

– sur les routes à accès réglementé, à l’exception des routes à grande circulation sauf pour leur traversée ;

– la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles, du régime déclaratif ou des autorisations de portée locale, les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :

– le véhicule tracteur, s’il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d’un dispositif de rotation autour d’un axe vertical dit « sellette de chargement » ;

– l’attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu’il permette l’inscription du convoi dans les courbes, sans difficulté ni danger.

Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route ni dépasser l’arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.

Toutes précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d’accrochages ou d’accidents.


Article 17-3

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 28

Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.

Ce paragraphe traite :

– de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l’article R. 311-1 du code de la route, non concernés par l’arrêté relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles définis aux articles R. 435-1 ou R. 435-2 du code de la route susvisé ;

– du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l’article R. 311-1 du code de la route.

Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou forestiers doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

Les dispositions prévues à l’article 2 bis ne s’appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article.

1. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont une des caractéristiques au moins, y compris les outillages portés amovibles, dépasse les valeurs suivantes :

– longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;

– largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;

– masse totale roulante du convoi ou charges à l’essieu supérieures aux limites générales du code de la route.

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d’un ensemble à plusieurs remorques.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

– sur les autoroutes ;

– sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

– du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

– la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

2. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Pour le transport d’un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l’itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d’une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s’y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l’article 2 bis.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

– la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

– du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.


Article 17-4

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 29

Circulation et transport de matériel et engin de travaux publics.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être repliées lors des trajets sur route.

Les engins et matériels de travaux publics remorqués sont visés au 1 du présent article.

Les dispositions prévues à l’article 2 bis ne s’appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 et au 3 du présent article.

La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau, …) est interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.

1. Circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés (hors grues automotrices immatriculées)

Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un véhicule isolé :

– longueur hors tout : 15 m, incluant un dépassement maximal éventuel d’équipements permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à l’arrière ;

– largeur hors tout : 3,20 m ;

– masse totale roulante :

26 000 kg sur 2 essieux ;

32 000 kg sur 3 essieux ou plus ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Pour un ensemble routier :

– longueur hors tout : 22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d’équipement permanent arrière de 3 m ;

– largeur hors tout : 3,20 m ;

– masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et limite générale du code de la route dans les autres cas ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi.

Les matériels disposant de dépassements d’équipements permanents supérieurs à 3 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d’un véhicule d’accompagnement.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation des matériels et engins de travaux publics non immatriculés est interdite conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

– sur les autoroutes ;

– sur les routes à accès réglementé, à l’exception des routes à grande circulation.

2. Transport de matériel et engin de travaux publics

Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un véhicule isolé :

– longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

– largeur hors tout : 3,20 m ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Pour un véhicule articulé :

– longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

– largeur hors tout : 3,20 m ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en oeuvre d’enrobés (rouleau et finisseur) :

– longueur hors tout : 22 m ; aucun dépassement du chargement n’étant admis ;

– largeur hors tout : 3,20 m ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l’itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d’une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s’y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l’article 2 bis.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation des convois dont la largeur excède 3 m est interdite conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

– sur les autoroutes ;

– sur les routes à accès réglementé, à l’exception des routes à grande circulation ;

– la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles, du régime déclaratif ou des autorisations de portée locale, le transport sur route d’un bouteur ne peut être effectué qu’à la condition :

– soit de démonter la lame lors du transport sur remorque ;

– soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de manière à amortir tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche cataphotée.

3. Circulation des grues automotrices immatriculées

Dans le cadre de l’autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales sont les suivantes :

– longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel d’équipements permanents de 3 m à l’avant et de 3 m à l’arrière ;

– largeur hors tout : 3 m ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l’essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l’annexe III du présent arrêté.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

L’autorisation individuelle est délivrée au vu des caractéristiques de la grue automotrice.

Les matériels disposant de dépassements d’équipements permanents globaux supérieurs à 3 m mais inférieurs ou égaux à 4 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d’un véhicule d’accompagnement. Aucune autorisation individuelle ne peut être délivrée pour des matériels disposant de dépassements d’équipements permanents globaux supérieurs à 4 m.

Conditions de circulation :

Le franchissement de certains ouvrages d’art par les grues automotrices de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 000 kg peut nécessiter un accompagnement spécifique qui est précisé dans l’autorisation.

Le franchissement des ouvrages d’art par les grues automotrices de masse totale roulante supérieure à 48 000 kg nécessite un accompagnement spécifique qui est précisé dans l’autorisation individuelle.

La circulation d’une grue automotrice immatriculée peut être autorisée, dans le cadre d’une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de toute catégorie, à l’aide de plusieurs convois, dans les conditions ci-après :

– la grue circule sous couvert d’une autorisation individuelle correspondant à ses caractéristiques ;

– la catégorie maximale de circulation des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires est définie par celle de la grue telle que définie ci-dessus, dans la limite de la 2e catégorie ;

– les caractéristiques des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires doivent être conformes aux limites générales du code de la route en largeur ;

– les différents convois circulent, ensemble ou non, sur le même itinéraire dans sa totalité ;

– chacun des convois doit être en possession d’un exemplaire de l’autorisation individuelle.

Seules les grues de deux, trois ou quatre essieux peuvent tracter une remorque ou un véhicule léger en remorque dans la limite de leur catégorie sans remorque.

Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l’article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes : le samedi ou veille de fête à partir de vingt-deux heures jusqu’au dimanche ou jour férié à vingt-deux heures.


Article 17-5

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 30

Circulation et transport d’ensemble forain.

Un ensemble forain permet le transport des équipements ou animaux destinés à la présentation d’une attraction foraine.

Les véhicules et matériels forains remorqués sont visés au 1 du présent article.

Ce paragraphe traite :

– de la circulation des ensembles forains non concernés par l’arrêté relatif à la circulation des ensembles forains définis à l’article R. 436-1 du code de la route susvisé ;

– du transport d’un véhicule forain.

1. Circulation d’ensemble forain

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Un récépissé attestant le dépôt d’une déclaration peut être délivré pour les ensembles forains dont les caractéristiques respectent les conditions de la première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s’y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l’article 2 bis.

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d’un ensemble forain présentant une des caractéristiques suivantes :

– longueur hors tout du convoi supérieure à 30 m ;

– largeur hors tout du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;

– masse totale roulante du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;

– charges à l’essieu supérieures aux limites générales du code de la route ;

– caractéristiques d’un véhicule de l’ensemble forain supérieures aux limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.

2. Transport d’un véhicule forain

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l’itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d’une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s’y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l’article 2 bis.


Article 17-6

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 31

Transport de conteneur.

Dans le cadre de l’autorisation de portée locale :

Le transport de conteneurs d’usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds) est autorisé à l’aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :

– longueur hors tout : 16,75 m ;

– aucun dépassement du chargement n’est autorisé ;

– largeur hors tout : 2,60 m ;

– masse totale roulante : 48 000 kg ;

– charges à l’essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Le transport d’un seul conteneur ISO peut s’effectuer sous le couvert d’un arrêté d’autorisation individuelle ou d’un récépissé attestant le dépôt d’une déclaration si le convoi ainsi constitué respecte les conditions de la 1re catégorie et si son voyage s’effectue sur le réseau “ 1TE ”, avec possibilité de s’y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l’article 2 bis.

L’utilisation de véhicules adaptés (véhicules surbaissés) peut être autorisée.


Article 17-7

Modifié par Arrêté du 13 novembre 2020 – art. 3

Transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique.

Le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique est assuré par des convois articulés spécialement adaptés à ce type de transport, dont la largeur n’excède pas 2,55 mètres, la longueur n’excède pas 20 mètres et la masse totale roulante roulant est comprise entre 40 000 kg et 48 000 kg, sans dépasser la limite technique des véhicules.

Par dérogation à l’article 3, le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique suit les prescriptions de la 1re catégorie de transports exceptionnels, à l’exception des dispositions prévues aux articles 7,8,9,10,11 bis, 13 et 16 du présent arrêté, notamment :

-le ministre chargé de l’énergie est détenteur exclusif des autorisations de circuler ;

-l’éclairage additionnel de l’escorte du convoi, à défaut d’un éclairage additionnel sur le convoi, peut rester éteint dans la mesure où les conditions de circulation, notamment météorologiques, ne rendent pas ces accessoires nécessaires à leur sécurité ni à celle des autres usagers.

Les transports des matières nucléaires de catégories I et II non irradiées pour la protection physique sont autorisés à circuler sur des itinéraires, sur proposition du pétitionnaire qui a la responsabilité de s’assurer que le convoi respecte les prescriptions techniques des infrastructures empruntées, en particulier celles attachées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l’article 9 bis, qui font l’objet d’une instruction et d’une approbation du ministre chargé de l’énergie. Ces itinéraires sont classifiés au niveau Secret.

NOTA :
Conformément à l’article 25 de l’arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions. (Articles 18 à 20)


Article 18

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 33

Obligations.

Que le convoi circule sous couvert d’une déclaration préalable, d’une autorisation de portée locale ou d’une autorisation individuelle, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l’itinéraire qu’il veut emprunter, avant tout transport, afin de s’assurer de la manœuvrabilité de son convoi sur l’ensemble de l’itinéraire et vérifier qu’il n’y a pas d’arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral), ni de chantier provisoire qui l’empêcherait d’emprunter cet itinéraire.

Le conducteur doit se conformer aux obligations générales du code de la route et aux prescriptions particulières consignées dans son autorisation ou à celles consignées dans le cahier des prescriptions associées au réseau “ 1TE ” lorsqu’il circule sous couvert d’une déclaration préalable.

En cas de coupure de l’itinéraire, le permissionnaire devra s’assurer auprès du service instructeur de la possibilité d’utiliser l’itinéraire de déviation. Une demande de modification d’itinéraire doit être effectuée.

En cas de difficultés sur l’itinéraire, le permissionnaire doit en informer le service instructeur concerné.

Dans le cadre d’une autorisation individuelle de 3e catégorie, le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des départements traversés, au moins 48 heures avant chaque passage.


Article 19

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 34

Contrôle routier.

Dans le cadre d’une déclaration préalable, le conducteur doit être en possession du récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable et des documents définissant le réseau routier national  » 1TE  » (arrêté, carte, CPTE).

Que le convoi circule sous couvert d’une autorisation de portée locale, d’une autorisation individuelle ou d’un récépissé, le conducteur doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu’elle prévoit.

Dans le cadre d’une autorisation individuelle, le conducteur doit :

-être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, des documents définissant le réseau routier pour transports exceptionnels correspondant à son autorisation, du réseau routier du département sur lequel il circule, et, lorsque le trajet comporte des raccordements, des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;

-être en mesure de prouver sa communication aux gestionnaires de voirie pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire, conformément à l’article 11 bis du présent arrêté ;

– selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle ou de justifier le déplacement dans le cadre d’une circulation d’engins ;

– présenter l’autorisation individuelle initiale dans le cadre d’une autorisation individuelle de prorogation ou modificative.

Dans le cadre d’une autorisation de portée locale, le permissionnaire doit :

– être en mesure de présenter une copie de l’autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;

– selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l’autorisation de portée locale ou de justifier le déplacement dans le cadre d’une circulation d’engins.


Article 20

Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 35

Sanctions.

Dans le cadre d’une déclaration préalable, en cas d’immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l’autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu’il dispose d’un récépissé attestant du dépôt de ladite déclaration, des preuves des éventuelles communications requises dans le cahier des prescriptions relatives au réseau “ 1TE ” préalable et que le délai de deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé s’est écoulé.

Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d’immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l’autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu’il dispose :

1° De l’autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial ou d’entrée en France du convoi en charge, conformément aux dispositions des articles 5 et 9 du présent arrêté ;

2° Des preuves de sa communication aux gestionnaires de voirie et d’ouvrages d’art pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire.

Dans le cadre des autorisations de portée locale, en cas d’immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l’autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu’il satisfait soit aux conditions définies par l’autorisation de portée locale, soit dispose d’une autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate, soit déclare a posteriori son passage si le point auquel il est immobilisé requiert un simple signalement. En revanche, il ne peut pas repartir, si le point est soumis à une consultation du gestionnaire, sans réception de l’avis favorable du gestionnaire.

Une autorisation individuelle peut être retirée par l’autorité compétente lorsque le permissionnaire n’en a pas respecté les conditions d’utilisation ou a fourni des informations erronées en vue de sa délivrance.

Chapitre VII : Mesures diverses. (Articles 21 à 23)


Article 21

L’arrêté du 26 novembre 2003 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules est abrogé.


Article 22

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.

Les autorisations individuelles délivrées selon la réglementation en vigueur avant la mise en application du présent arrêté seront valides jusqu’à leur date de fin de validité.


Article 23

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.


Article 24

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes I à IV
Modifié par Arrêté du 7 juin 2019 – art. 36

 

Les annexes sont publiées sur le site internet de la délégation à la sécurité routière http :// www. securite-routiere. gouv. fr.

Le ministre des transports, de l’équipement,

du tourisme et de la mer, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de la sécurité 

et de la circulation routières, 

R. Heitz 

Le ministre d’Etat, 

ministre de l’intérieur 

et de l’aménagement du territoire, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur adjoint du cabinet, 

J. Gérault 

La ministre de la défense, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet civil et militaire, 

P. Marland 

Le ministre de l’économie, 

des finances et de l’industrie, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de l’action régionale, 

de la qualité et de la sécurité industrielle, 

J.-J. Dumont 

Le ministre de l’outre-mer, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des affaires politiques, 

administratives et financières de l’outre-mer, 

R. Samuel 

NOTA – L’arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer. 

Arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des ensembles forains.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2006

NOR : EQUS0501977A

 
 
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3) 
Chapitre II : Règles de circulation. (Articles 4 à 7) 
Chapitre III : Dispositions concernant les véhicules. (Article 8) 
Chapitre IV : Mesures diverses. (Articles 9 à 10) 
 

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l’outre-mer, 

Vu le code de la route, et notamment les articles L. 110-3, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-6, R. 312-10, R. 312-11, R. 433-1 à R. 433-6, R. 433-8 et R. 436-1 ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ; 

Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ; 

Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention d’urgence et des véhicules à progression lente ; 

Vu l’arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises, 

Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)


Article 1

Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d’une attraction foraine et cités à l’article R. 436-1 du code de la route.


Article 2

Définitions.

Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.

Véhicule isolé, ensemble routier :

Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d’un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier, …).

Convoi :

Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier.

Train de convois :

Dans le présent arrêté, le terme : « train de convois » est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d’une même opération.

Longueurs et dépassements :

La longueur hors tout d’un convoi est la distance entre l’extrémité la plus en avant du véhicule tracteur ou du véhicule isolé, et l’extrémité la plus en arrière, soit du chargement, soit du véhicule isolé, soit du dernier véhicule remorqué.

Le dépassement à l’arrière du chargement correspond à la distance entre l’extrémité arrière du chargement et l’aplomb de l’extrémité arrière du véhicule isolé ou du véhicule remorqué.


Article 3

Caractéristiques des ensembles forains.

Les caractéristiques maximales des ensembles forains sont les suivantes :

– longueur hors tout du convoi : 30 m ;

– largeur hors tout du convoi : limite réglementaire du code de la route ;

– masse totale roulante et charges à l’essieu du convoi : limites réglementaires du code de la route.

Chacun des véhicules composant cet ensemble doit être conforme aux limites réglementaires du code de la route.

Lorsqu’au moins une des dispositions ci-dessus n’est pas respectée, le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules).

Chapitre II : Règles de circulation. (Articles 4 à 7)


Article 4

Règles spécifiques et dispositions particulières.

Le conducteur de tout ensemble forain doit, lorsqu’il est à l’arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu’il en est équipé, et d’un triangle de présignalisation placé à 30 m.

Le conducteur d’un ensemble forain doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu’à 50 m.

La circulation d’un train de convois est autorisée. Dans ce cas, la distance de sécurité entre deux convois d’un même train de convois est d’au moins 50 m.

Des prescriptions locales particulières peuvent être instaurées par un arrêté du préfet du département concerné.


Article 5

Franchissement des voies ferrées.

Le conducteur doit s’assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.

Durée de franchissement des voies ferrées :

Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, …) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :

7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;

20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

Conditions de hauteur :

Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s’il a l’accord écrit de l’exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :

– à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;

– à 4,80 m en l’absence de portiques G3.

Garde au sol des véhicules :

Le conducteur doit s’assurer, notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, que la garde au sol du convoi respecte les conditions minimales de profil inférieur, permettant de franchir :

– un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;

– un dos d’âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.


Article 6

Accompagnement des convois.

Sur autoroute, la circulation d’un convoi qui ne peut pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % nécessite un accompagnement.

Dans ce cas, un véhicule d’accompagnement est utilisé pour signaler le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route.

Consistance de l’accompagnement :

L’accompagnement est composé d’un véhicule de protection arrière placé derrière le convoi ou le train de convois.

Le véhicule d’accompagnement, constitué d’une voiture particulière ou d’une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rôle :

– de signaler la présence d’un convoi dans le cadre de la circulation générale ;

– d’assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au déplacement.

La conduite des véhicules d’accompagnement est subordonnée à une information spécifique obligatoire. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de cette information.

Le responsable de convoi :

Un responsable de convoi doit être désigné.

Il a pour mission :

– de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du présent arrêté et de la réglementation sociale ;

– d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi.

Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d’une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.


Article 7

Vitesse.

Les vitesses maximales autorisées sont celles définies dans le code de la route.

Chapitre III : Dispositions concernant les véhicules. (Article 8)


Article 8

Eclairage et signalisation.

Outre les conditions d’éclairage et de signalisation prévues aux articles R. 313-1 à R. 313-32 du code de la route et ses arrêtés d’application, les convois, les trains de convois et les véhicules d’accompagnement doivent respecter les dispositions suivantes.

Equipement des convois :

Les véhicules moteurs du convoi circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

Les convois dont la longueur hors tout est supérieure à 25 m ainsi que, sur autoroute, le convoi situé à l’arrière d’un train de convois, sont équipés des dispositifs suivants :

– deux feux tournants ou à tube à décharge, un à l’avant et un à l’arrière, conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié, susvisé. Ces feux doivent fonctionner de jour comme de nuit sauf lorsque le convoi, à l’arrêt, dégage entièrement la chaussée et ses abords immédiats ;

– un panneau rectangulaire « grande longueur », placé à l’arrière du convoi. Le panneau rectangulaire est fixé sur un support garantissant sa planéité et sa verticalité, de dimensions minimales 1,90 m x 0,25 m avec l’inscription en majuscules « grande longueur » sur une seule ligne ou 1,20 m x 0,40 m avec la même inscription sur deux lignes. Il est à fond jaune. L’inscription est composée suivant l’alphabet normalisé L1 utilisé en signalisation verticale routière (couleur noire, hauteur minimale de 0,10 m). Le panneau est muni d’un film rétroréfléchissant de classe II ;

– des feux de position et des dispositifs catadioptriques latéraux placés en alternance ou des dispositifs catadioptriques seuls. Les feux de position doivent être allumés la nuit et le jour en cas de mauvaise visibilité. Ils peuvent être complétés par un dispositif rétroréfléchissant. Ces différents équipements doivent être conformes aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé.

Equipement des véhicules d’accompagnement :

Ils sont munis :

– d’au moins un feu tournant ou à tube à décharge, fonctionnant jour et nuit, conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié susvisé ;

– d’un ou de deux panneaux rectangulaires « grande longueur » conformes aux caractéristiques décrites ci-dessus (un panneau double face placé verticalement le plus haut possible visible de l’avant et de l’arrière, ou un panneau visible de l’avant et un autre visible de l’arrière placés verticalement le plus haut possible).

Lors de l’accompagnement, les véhicules d’accompagnement circulent avec les feux de croisement allumés de jour comme de nuit.

La présence de deux feux tournants est autorisée s’ils sont situés de part et d’autre du panneau « grande longueur » qui, dans ce cas, peut avoir comme dimensions 1,10 m x 0,40 m.

En dehors du service, le(s) panneau(x) rectangulaire(s) « grande longueur » doivent être masqués ou escamotés et le (ou les) feux tournant(s) ou à tube à décharge éteint(s).

Chapitre IV : Mesures diverses. (Articles 9 à 10)


Article 9

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté.


Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte.


Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des transports, de l’équipement,

du tourisme et de la mer, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de la sécurité 

et de la circulation routières, 

R. Heitz 

Le ministre d’Etat, 

ministre de l’intérieur 

et de l’aménagement du territoire, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur adjoint du cabinet, 

J. Gérault 

La ministre de la défense, 

Pour la ministre et par délégation : 

Le directeur du cabinet civil et militaire, 

P. Marland 

Le ministre de l’outre-mer, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des affaires politiques, 

administratives et financières de l’outre-mer, 

R. Samuel 

Arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2021
(partie de réglementation réservée aux transports de bois en grume et aux pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule)

 
 
 
 
Titre Ier : Dispositions applicables aux véhicules automobiles (Articles 1 à 42 g)
Paragraphe 10
 

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et notamment les articles 82 à 93, 150 à 154, 175 à 179, 195 à 197, 214 de ce décret ;
Vu l’avis du ministre de l’agriculture ;
Vu l’avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale ;
Sur la proposition du directeur des routes,
Arrête :

Paragraphe 10 : Transports de bois en grumes ou de pièces dépassant en longueur le gabarit du véhicule (Articles 37 à 42)


Article 37

Tout véhicule ou ensemble de véhicules transportant des bois en grumes ou des pièces de grande longueur, y compris les remorques dites « triqueballes » et les arrière-trains forestiers, tout véhicule ou ensemble dont le chargement dépasse le gabarit doivent, s’ils circulent entre la chute et le lever du jour ou lorsque les circonstances l’exigent, et notamment par temps de brouillard, porter en dehors de ceux normalement prévus par le code de la route les dispositifs d’éclairage et de signalisation indiqués dans les articles ci-après.
Le chargement ne doit pas gêner la visibilité de ces feux et signaux.


Article 38

Si le chargement d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules circulant dans les conditions prévues à l’article 51 du code de la route dépasse l’extrémité avant du véhicule, le véhicule de tête doit porter à l’avant un feu blanc surmonté verticalement d’un feu orange.


Article 39

Les feux prévus à l’article 38 ci-dessus doivent avoir les mêmes caractéristiques lumineuses et être nettement visibles de l’avant du véhicule la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres lorsque les projecteurs de croisement sont allumés. Ils ne doivent pas être éblouissants.
Ils doivent être placés à l’avant du véhicule et à sa gauche, et de telle sorte que la distance entre les points les plus rapprochés des plages éclairantes soit comprise entre 0,20 mètre et 0,30 mètre.


Article 40

Si le chargement dépasse de plus de 1 mètre l’extrémité arrière du véhicule ou de l’ensemble de véhicules, son extrémité arrière doit être munie d’un dispositif émettant vers l’arrière, lorsqu’il est allumé, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.


Article 41

Outre le dispositif prévu à l’article 40, l’extrémité arrière du chargement doit être munie, de jour comme de nuit, d’un dispositif réfléchissant conforme à un type agréé par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, dans les conditions prévues à l’article 31 ci-dessus.
Il doit être placé de telle façon qu’à l’arrêt, les plages réfléchissantes soient verticales et situées à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.


Article 42

Modifié par Arrêté du 14 janvier 1985, v. init.

Si, en cas de transport exceptionnel prévu aux articles R 48 à R. 51 du code de la route, la largeur hors tout du véhicule ou de son chargement dépasse 2,5 mètres, le véhicule doit être équipé des dispositifs d’éclairage et de signalisation définis par les décisions visées aux articles R. 48 à R. 51 en application de l’article R. 52 du code de la route.

Arrêté du 27 juin 2024 relatif aux caractéristiques techniques des véhicules de dépannage et à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés

NOR : TRER2414594A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/6/27/TRER2414594A/jo/texte
JORF n°0157 du 4 juillet 2024
Texte n° 68

 

 
  • Chapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage (Articles 1 à 5)
     
  • Chapitre II : Règles de circulation des ensembles de dépannage (Articles 6 à 9)
     
  • Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses (Articles 10 à 12)
     
  • Annexe
     
  • Annexe
     

 

 

Publics concernés : administrations, constructeurs, carrossiers et utilisateurs de véhicules de dépannage.
Objet : définition de la réglementation technique et des règles de circulation applicables aux véhicules de dépannage.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2024.
Notice : cet arrêté fixe les règles applicables pour la mise en circulation et l’exploitation des véhicules de dépannage. Ce texte remplace et abroge l’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

 

 

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.) ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 312-2, R. 312-3, R. 312-14, R. 317-21, R. 321-17 et R. 435-4 ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d’intervention urgente et des véhicules à progression lente ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des charges relatif à l’homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules ;
Vu l’arrêté du 23 novembre 1992 modifié relatif à l’indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 2 mars 1995 relatif à l’équipement en extincteurs des véhicules de transport de marchandises ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2008 relatif au gilet de haute visibilité ;
Vu l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 2021 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application du règlement UE/2018/858,
Arrêtent :

 

 

 

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux véhicules de dépannage (Articles 1 à 5)

Article 1

 

Les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage des véhicules en panne ou accidentés, tels que visés aux articles R. 311-1 et R. 317-21 du code de la route, sont dénommés « véhicules de dépannage » dans le présent arrêté.
Tout véhicule de dépannage est immatriculé :

– dans le genre : VASP pour les véhicules à moteur et RESP ou SRSP pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
– carrosserie : DEPANNAG.

Pour les véhicules réceptionnés en double genre et double carrosserie et conformément à l’annexe 3 de l’arrêté du 9 février 2009 susvisé, les mentions relatives aux caractéristiques techniques particulières du véhicule à porter sur le certificat d’immatriculation sont :

– genre (J1) : CTTE ou CAM pour les véhicules à moteur et REM ou SREM pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
– carrosserie (J3) : PTE VOIT ;
– autre J1 poss. : VASP pour les véhicules à moteur et RESP ou SRSP pour les véhicules remorqués ou semi-remorqués ;
– autre J3 poss. : DEPANNAG.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

– ensemble de dépannage tout ensemble formé par un véhicule de dépannage et un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés remorqués ;
– véhicule bénéficiant de la carrosserie « PTE VOIT », tout véhicule défini comme « transporteur de véhicule » selon le règlement 2018/858 susvisé annexe 1 partie c appendice 2.

 

Article 2

 

Un véhicule de dépannage appartient à l’une des catégories suivantes :

– véhicule porteur (catégorie P) : véhicule à moteur ou remorqué muni d’un ou de deux plateaux transporteurs de véhicules et équipé à demeure d’un dispositif assurant la mise en place d’un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés sur ce(s) plateau(x) ;
– véhicule remorqueur (catégorie R) : véhicule à moteur dont l’aménagement comporte un dispositif de soulèvement installé à demeure et permettant le remorquage sans aucun débattement transversal d’un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés ;
– véhicule mixte porteur/remorqueur (catégorie PR) : véhicule à moteur répondant simultanément aux définitions des véhicules porteurs et remorqueurs.

Les limites techniques d’utilisation d’un véhicule de dépannage, appartenant à l’une des catégories définies à l’article 2 du présent arrêté, sont fixées à l’annexe I du présent arrêté.

 

Article 3

 

I. – Tout véhicule de dépannage est équipé des feux spéciaux, de type agréé, prévus par l’arrêté du 4 juillet 1972 susvisé. Ces feux peuvent être intégrés à une rampe spéciale de signalisation conforme aux dispositions de l’arrêté du 3 novembre 1987 susvisé.
Les dispositions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 4 juillet 1972 susvisé s’appliquent dans le cas où la configuration du véhicule porté ou remorqué ne permet pas la visibilité dans tous les azimuts de ces feux.
Ces feux sont utilisés pendant toute la phase de prise en charge du ou des véhicule(s) en panne ou accidenté(s), y compris lors du ralentissement et des manœuvres d’accostage et, en circulation, par les ensembles de dépannage.
II. – Les feux de position arrière, les feux stop et les feux indicateurs de direction arrière des véhicules de dépannage à moteur peuvent être doublés en partie haute à l’arrière de la cabine dans les conditions définies à l’article 18 bis de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé et sous réserve que tous ces dispositifs soient conformes à un type agréé et fonctionnent en concordance avec les feux de fonctionnalité identique du véhicule de dépannage.

 

Article 4

 

Tout véhicule de dépannage est doté au moins :

– de trois cônes de signalisation, homologués suivant la norme NF EN 13422 pour l’utilisation en condition nocturne ;
– d’un balai, d’une pelle et de 10 litres de produit absorbant ;
– d’extincteurs conformes aux dispositions de l’arrêté du 2 mars 1995 susvisé selon les catégories visées et d’un extincteur à poudre de capacité minimale de 2 kg pour les véhicules de catégorie N1 ;
– de gilets conformes à la réglementation prévue à l’article 3 de l’arrêté du 29 septembre 2008 susvisé, en quantité correspondant au nombre de places assises indiqué sur le certificat d’immatriculation. Ces gilets sont utilisés lors de toutes les opérations diurnes ou nocturnes d’évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

En complément, les véhicules des catégories R et PR sont dotés des équipements suivants :

– un jeu de feux amovibles conformément au 1° de l’article 9 du présent arrêté ;
– un panneau de signalisation complémentaire conformément au 2° de l’article 9 du présent arrêté ;
– un jeu de disques indicateurs de vitesse (60, 80) complété, le cas échéant, par un disque indicateur de vitesse (25) et/ou (45) conformément au 3° de l’article 9 du présent arrêté.

 

Article 5

 

I. – Aucun véhicule de dépannage n’est mis en circulation sans disposer d’une autorisation de mise en circulation.
L’autorisation de mise en circulation est délivrée, après vérification de la conformité du véhicule aux dispositions du présent arrêté et notamment les dispositions des articles R. 312-2 et suivants du code de la route concernant le respect des charges maximales autorisées :

– pour les véhicules neufs réceptionnés par type, par le constructeur ou son représentant ou, après présentation du véhicule, par le service en charge des réceptions défini à l’article 2 de l’arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ou au point 4 de l’article 3 de l’arrêté du 11 janvier 2021 susvisé ;
– dans tous les autres cas, par le service en charge des réceptions, chargé également de délivrer le procès-verbal de réception à titre isolé ou de réception individuelle.

Pour tout véhicule dont l’âge et la catégorie le soumettent à contrôle technique, le service en charge des réceptions demande le procès-verbal de contrôle technique du véhicule valide.
L’autorisation de mise en circulation est établie selon le modèle joint en annexe II du présent arrêté, en tenant compte des limites techniques d’utilisation du véhicule de dépannage définies à l’annexe I du présent arrêté.
L’émetteur de l’autorisation de mise en circulation la numérote et archive le double de ce document pendant une durée minimum de cinq ans.
L’autorisation de mise en circulation est conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule et à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
En cas de mutation de véhicule, l’ancien propriétaire remet au nouveau propriétaire l’autorisation de mise en circulation ou, le cas échéant, la carte blanche barrée de bleu délivrée en application des articles 7 et 17 de l’arrêté du 30 septembre 1975 susvisé.
Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d’identification du véhicule figurant sur l’autorisation de mise en circulation sont identiques à celles figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule.
Toute modification du véhicule nécessitera la délivrance d’une nouvelle autorisation de mise en circulation par le service en charge des réceptions après une nouvelle réception selon le modèle annexé au présent arrêté.
II. – Lorsque le véhicule cesse d’être utilisé en tant que véhicule de dépannage, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule le présente en réception à titre isolé au service en charge des réceptions afin qu’il soit vérifié que le véhicule ne répond plus aux conditions spécifiques d’aménagement fixées par le présent arrêté. Cette réception permet l’établissement d’un nouveau certificat d’immatriculation avec les rubriques adaptées, notamment en genre et en carrosserie.
L’autorisation de mise en circulation est restituée au service en charge des réceptions.

 

Chapitre II : Règles de circulation des ensembles de dépannage (Articles 6 à 9)

Article 6

 

I. – La masse des ensembles de dépannage est soumise aux dispositions des articles R. 312-2 et suivants du code de la route, de l’article R. 435-4 et de l’annexe I du présent arrêté.
Lorsque l’une des limites de poids fixées à l’article R. 435-4 du code de la route n’est pas respectée, le véhicule est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules).
II. – La longueur et la largeur des ensembles de dépannage sont soumises aux dispositions de l’article R. 312-14 du code de la route.

 

Article 7

 

Lors des opérations de dépannage des véhicules à moteur à 2 ou 3 roues, les véhicules en panne ou accidentés sont entièrement portés.

 

Article 8

 

I. – Si le poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule en panne ou accidenté est inférieur ou égal à 3 500 kg, l’ensemble de dépannage ne dépasse pas les vitesses maximales suivantes :
1° 80 km à l’heure pour les ensembles formés à partir d’un véhicule remorqueur si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu’il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu’une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n’entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ;
2° 60 km à l’heure pour les ensembles formés à partir d’un véhicule remorqueur si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules ou s’il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté.
II. – Si le PTAC du véhicule en panne ou accidenté est supérieur à 3 500 kg, l’ensemble de dépannage ne dépasse pas les vitesses maximales suivantes :
1° 60 km à l’heure pour les ensembles formés à partir d’un véhicule remorqueur si le véhicule remorqué est relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur et si le freinage pratiquement simultané du véhicule remorqueur et du véhicule remorqué est assuré par simple action du conducteur du véhicule remorqueur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique sans qu’il cesse de tenir le volant de direction, toutes dispositions étant prises pour qu’une rupture de canalisation sur un des deux véhicules n’entraîne pas la mise hors service du freinage sur le véhicule remorqueur ;
2° 45 km à l’heure pour les ensembles formés à partir d’un véhicule remorqueur si le remorquage se fait avec un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué par rapport au véhicule remorqueur mais sans freinage simultané des deux véhicules, ou s’il se fait avec soulèvement du train avant du véhicule tracté ;
3° 25 km à l’heure dans tous les autres cas.
III. – L’évacuation au moyen d’une barre de remorquage d’un véhicule en panne ou accidenté dont le PTAC est inférieur ou égal à 3 500 kg par un véhicule non spécialisé est autorisée. La vitesse de l’ensemble constitué est limitée à 25 km à l’heure. L’utilisation des feux de détresse est obligatoire pendant toute la durée de l’évacuation.

 

Article 9

 

Le véhicule ou l’ensemble de véhicules remorqué(s) en panne ou accidenté(s) est muni à l’arrière :
1° De deux feux de position arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction, sauf lorsqu’il a un conducteur et que l’ensemble des feux du véhicule remorqué fonctionne ou si les feux du véhicule de dépannage sont visibles depuis l’arrière du véhicule remorqué.
Tous ces dispositifs sont conformes à un type agréé et fonctionnent en concordance avec les feux de fonctionnalité identique du véhicule de dépannage ;
2° D’un panneau de signalisation complémentaire conforme aux dispositions techniques définies à l’article 2 bis de l’arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, devant être fixé le plus bas techniquement possible, entre 0,40 et 0,90 mètre du sol et placé dans un plan le plus vertical possible pour les véhicules limités à 45 et 25 km/h. ;
3° Selon les dispositions de l’article 8 du présent arrêté et sauf impossibilité structurelle avérée, de disque(s) indicateur(s) de vitesse (80, 60, 45, 25).
Ces disques indicateurs de vitesses sont conformes aux dispositions techniques de l’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 1992 susvisé.

 

Chapitre III : Dispositions transitoires et diverses (Articles 10 à 12)

Article 10

 

Les véhicules visés à l’article R. 435-4 du code de la route sont soumis aux dispositions du présent arrêté ainsi qu’aux dispositions de circulation suivantes :
1° Pour le franchissement d’ouvrages d’art, le conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules dont le poids réel dépasse 44 tonnes doit conserver en toutes circonstances une distance minimale de 10 mètres avec tout véhicule qui le précède, y compris à l’arrêt.
Il doit également s’assurer qu’aucun autre véhicule d’un tonnage supérieur à 44 tonnes n’est présent en même temps sur l’ouvrage ;
2° Pour le franchissement des voies ferrées, le conducteur doit s’assurer que les caractéristiques du véhicule ou de l’ensemble de véhicule(s) remorqué(s) lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement et de garde au sol précisées ci-après.
Délai maximal de franchissement des passages à niveau :

– 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d’une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;
– 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.

Conditions de hauteur :
Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s’il a l’accord écrit de l’exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur de l’ensemble est supérieure :

– à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
– à 4,80 m en l’absence de portiques G3.

Garde au sol des véhicules :
Le conducteur doit s’assurer, notamment s’il s’agit d’un véhicule surbaissé, que la garde au sol du véhicule respecte les conditions minimales de profil inférieur, permettant de franchir :

– un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
– un dos d’âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.

 

Article 11

 

I. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
II. – L’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés est abrogé à compter de cette même date.
III. – Par exception, les cartes blanches barrées de bleu délivrées avant l’entrée en vigueur du présent arrêté en application des articles 7 et 17 de l’arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, valent autorisation de mise en circulation au sens de l’article 5 du présent arrêté jusqu’à leur remplacement par le service en charge des réceptions à l’occasion de toute formalité administrative conduisant à l’édition d’un nouveau certificat d’immatriculation après l’entrée en vigueur du présent arrêté.

 

Article 12

 

La déléguée à la sécurité routière et la directrice générale de l’énergie et du climat sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Annexe

 

ANNEXES
ANNEXE I
LIMITES TECHNIQUES D’UTILISATION D’UN VÉHICULE DE DÉPANNAGE PAR CATÉGORIE

Les limites techniques d’utilisation d’un véhicule de dépannage sont déterminées par sa capacité à remorquer et/ou à porter un ou plusieurs véhicules en panne ou accidentés.

1. Définitions des variables

PVav = poids à vide en ordre de marche (avec conducteur) sur le ou les essieux avant du véhicule de dépannage.
PVar = poids à vide en ordre de marche sur le ou les essieux arrière du véhicule de dépannage.
PMar = poids maximal prévu par le constructeur sur le ou les essieux arrière du véhicule de dépannage.
PVav + PMar = poids de référence du véhicule de dépannage (catégorie R et PR).
PVodm = poids à vide en ordre de marche du véhicule de dépannage (avec conducteur et masse des équipements prévus à l’article 4 du présent arrêté).
PTAC = poids total autorisé en charge du véhicule de dépannage.
F = force admissible à la flèche ou au panier (catégorie R et PR).
Fa = capacité du dispositif de levage déclarée par le constructeur.
Fb = F admissible à la flèche ou au panier en respectant la masse mini sur l’essieu avant.
Fc = F admissible à la flèche ou au panier en respectant la masse maxi sur l’essieu arrière.
Fd = F admissible à la flèche ou au panier en respectant le PTAC.
F1 et F2 = forces admissibles à la flèche ou au panier pour un véhicule de la catégorie PR muni d’un plateau ou d’un double-plateau.
PTACdép = PTAC du véhicule de dépannage lors des opérations de remorquage (catégories R et PR).
C = capacité du véhicule de dépannage (catégorie P et PR).
k = poids minimum à vide sur l’essieu avant défini par le constructeur.
e = empattement du véhicule de dépannage.
d = porte-à-faux de la flèche ou du panier par rapport à l’essieu arrière du véhicule de dépannage, défini par le fabricant du dispositif en condition normale de circulation.
h = hauteur de la flèche ou du panier en utilisation route, du véhicule de dépannage, par rapport au plan horizontal passant par l’axe de ces essieux. (pour un panier, h est égale à 0).
Toutes les variables de poids et de charge sont données en kilogramme (kg).
La masse du conducteur est de 75 kg, celle des passagers de 75 kg pour les véhicules de catégorie N1 et 68 kg pour les catégories N2 et N3.

2. Véhicules de dépannage de la catégorie R (véhicules remorqueurs)

Les limites techniques d’utilisation d’un véhicule remorqueur sont déterminées à partir des relations suivantes :

2.1. Force admissible à la flèche ou au panier

Le constructeur du dispositif de soulèvement, ou à défaut un organisme spécialisé, fournit au service en charge des réceptions toute justification utile sur la capacité du matériel installé.
La valeur de la force F admissible à la flèche ou au panier à retenir est la plus petite des valeurs Fa, Fb, Fc et Fd telles que définies ci-dessous :
Fa = capacité du dispositif de levage.
Fb = (PVav – k)/(d + 0,18 × h) × e.
Fc = (PMar – PVar)/(1 + (d+0,18 × h)/e).
Fd = PTAC – PVodm.
La force F calculée ne peut pas être négative.

2.2. Poids du véhicule remorqué

Le poids du véhicule remorqué, en panne ou accidenté, est égal au poids réel sur le ou les essieux en contact avec le sol lorsqu’il y a soulèvement.
L’opération de remorquage d’un véhicule en panne ou accidenté par un véhicule de la catégorie R ou PR ne conduit pas à un dépassement du PTACdép égal à Pvodm + F.

3. Véhicules de dépannage de la catégorie P (véhicules porteurs)

La capacité C d’un véhicule de dépannage de la catégorie P correspond au PTAC du véhicule de dépannage, auquel est retirée la valeur du poids à vide en ordre de marche et des passagers :

C = PTAC – Pvodm – Mpassagers

4. Véhicules de dépannage de catégorie PR (véhicules mixte porteur/remorqueur)

La capacité C d’un véhicule de dépannage de la catégorie PR est définie en configuration P uniquement.
En configuration PR, les limites techniques d’utilisation des véhicules de la catégorie R s’appliquent, sous réserve de calculer la valeur F1 si le véhicule est muni d’un plateau simple, et les valeurs F1 et F2 si le véhicule est muni d’un double-plateau. Ces valeurs seront calculées en ajoutant respectivement 1 000 kg et 2 000 kg au poids à vide en ordre de marche du véhicule de dépannage.
L’opération de remorquage d’un véhicule en panne ou accidenté par un véhicule de la catégorie PR ne conduit pas à un dépassement du PTACdép égal à Pvodm + F.

 

Annexe

 

ANNEXE II
MODÈLE D’AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION

Le champ « catégorie » est renseigné de la manière suivante, en tenant compte des limites techniques d’utilisation du véhicule de dépannage figurant en annexe I au présent arrêté (1) :
Pour la catégorie R :
« Classé dans la catégorie R.
« Capacité du véhicule : 0.
« Poids de référence : PVav + PMar.
« +Force admissible à la flèche ou au panier : F = Min (Fa, Fb, Fc ,Fd).
« PTACdép : PVodm + F ».
« Pour la catégorie P : « Classé dans la catégorie P.
« Capacité du véhicule : C.
« Poids de référence : néant.
« Force admissible à la flèche ou au panier : néant.
« PTACdép : PTAC ».
Pour la catégorie PR :
« Classé dans la catégorie PR.
« Capacité du véhicule : C.
« Poids de référence : PVav + PMar.
« Force(s) admissible(s) à la flèche ou au panier : F.
« F1.
« F2.
« PTACdép : PVodm + F ».
Le recto comporte les éléments suivants :
Date et cachet du constructeur ou du service en charge des réceptions
Nom et qualité du signataire

 

 

AUTORISATION DE MISE EN CIRCULATION
D’UN VÉHICULE DE DEPANNAGE
N° … …. …. ….
(arrêté ministériel du … … … … … … … … relatif aux caractéristiques techniques des véhicules
de dépannage et à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés)
L’aménagement du véhicule décrit ci-après autorise l’évacuation de véhicules en panne ou accidentés :
Genre : Carrosserie :
Marque : Type :
N° d’identification du véhicule :
N° de la réception nationale de l’aménagement en dépannage :
Classé dans la catégorie :
Capacité du véhicule :
Poids de référence :
Force(s) admissible(s) à la flèche ou au panier :
F :
F1 :
F2 :
PTACdép :

 

Le verso comporte les éléments suivants :

 

 

Définitions :
PVav = poids à vide en ordre de marche (avec conducteur) sur le ou les essieux avant du véhicule de dépannage
PVar = poids à vide en ordre de marche sur le ou les essieux arrière du véhicule de dépannage
PMar = poids maximal prévu par le constructeur sur le ou les essieux arrière du véhicule de dépannage
PVav + PMar = poids de référence du véhicule de dépannage (catégorie R et PR)
PVodm = poids à vide en ordre de marche du véhicule de dépannage (avec conducteur et masse des équipements)
PTAC = poids total autorisé en charge du véhicule de dépannage
F = force admissible à la flèche ou au panier (catégorie R et PR)
Fa = capacité du dispositif de levage déclarée par le constructeur
Fb = F admissible à la flèche ou au panier en respectant la masse mini sur l’essieu avant
Fc = F admissible à la flèche ou au panier en respectant la masse maxi sur l’essieu arrière
Fd = F admissible à la flèche ou au panier en respectant le PTAC
F1 et F2 = forces admissibles à la flèche ou au panier pour un véhicule de la catégorie PR muni d’un plateau ou d’un double-plateau
PTACdép = PTAC du véhicule de dépannage lors des opérations de remorquage (catégories R et PR)
C = capacité du véhicule de dépannage (catégorie P et PR)
k = poids minimum à vide sur l’essieu avant défini par le constructeur
e = empattement du véhicule de dépannage
d = porte à faux de la flèche ou du panier par rapport à l’essieu arrière du véhicule de dépannage, défini par le fabricant du dispositif en condition normale de circulation
h = hauteur de la flèche ou du panier en utilisation route, du véhicule de dépannage, par rapport au plan horizontal passant par l’axe de ces essieux. (pour un panier, h est égale à 0).
Toutes les variables de poids et de charge sont données en kilogramme (kg).
La masse du conducteur est de 75 kg, celle des passagers de 75kg pour les véhicules de catégorie N1 et 68 kg pour les catégories N2 et N3.

 

(1) Le poids de référence, la (ou les) force(s) admissible(s) à la flèche ou au panier et le PTACdép doivent être renseignés en kilogramme (kg).

 

 

Fait le 27 juin 2024.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l’énergie et du climat,
S. Mourlon

Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume