_ N° 12 : Les nouveaux marquages latéraux et arrières des PL et Transports de personnes mis en circulation depuis le 01 avril 2016.

_ N° 11 : Les règles du cabotage revues et expliquées par JP Laffitte (site à consulter)

 _ N° 10 : Obligation de signalisation latérale et arrière sur certains gros et long véhicules arrêté du 16 juillet 2012

 _ N° 8 :  Le texte officiel sur le cabotage LOI n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 (Version consolidée au 01 décembre 2010).

 _ N° 7 :  Evolution : de la norme Euro 0 en 1990 jusqu’à la norme Euro VI en 2014

 _ N° 6 : autorisations C.E.M.T. (F.I.T.) de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France

 _ N° 5 : Les dispositifs rétro réfléchissants.

 _ N° 3 : La C.E.M.T.(Conférence Européenne des Ministres du Transport) c’est quoi ? quels sont les pays signataires de la C.E.M.T. devenue (F.I.T.)?

 _ N° 2 : Signification de ces ronds verts … à l’avant des véhicules lourds (F.I.T.) ( Forum International des Transports).

SIGNIFICATION des RONDS VERTS a L’AVANT des CAMIONS EUROPEENS

 

1). Les autorisation C.E.M.T : Il en existe pour l’instant 3 sortes selon le véhicule.
La verte : véhicule en euro 1.
La plus verte et plus sûr : véhicule en euro 2.
L’Euro sûr : véhicule en euro 3.

2). Signification des disques présents sur les véhicules :
Pour les véhicules français il a 4 types de lettres ou chiffres:

E : autocollants accompagnant la circulation des véhicules sous autorisations multilatérales CEMT verte (euro 1).
Le rond vert lettre U est réservé aux camions allemands correspond au E des Français.

S : Macaron à coller à l’avant des véhicules bénéficiant d’une autorisation CEMT pour les camions plus verts et sûrs (Euro 2) afin de faciliter le passage des frontières.

3 : Macaron à coller à l’avant des véhicules bénéficiant d’une autorisation CEMT Euro sûr (Euro3) afin de faciliter le passage en frontière.

L: Autorise la circulation de nuit en Autriche pendant la période d’interdiction :22h-5h

Les autocollants ne sont bien évidemment pas suffisants.
Des documents techniques doivent être dûment compléter et se trouver à bord du véhicule :

Certificat véhicule Euro 1 :
Certificat d’exigences de bruit et d’émission polluante pour camion vert devant accompagner l’autorisation CEMT pour camion vert (Euro 1).

Certificat véhicule Euro 2 : (au nombre de 2)
-Certificat de conformité aux normes techniques concernant les émissions sonores et polluantes accompagnant l’autorisation CEMT camion plus vert et sûr (Euro 2).
-Certificat de conformité aux normes de sécurité devant accompagner l’autorisation CEMT camion plus vert et sûr (Euro 2).

Certificat véhicule Euro 3 :
-Certificat de conformité aux normes techniques concernant les émissions sonores et polluantes accompagnant l’autorisation CEMT Euro sûr (Euro 3).

3). Signification du carré vert avec une lettre en noir inscrit à l’intérieur sur les semis:

Carré indiqué : « A » autorise le transport de déchet en Allemagne.

Carré indiqué « d » Autorise le transport de denrées périssables en Italie.

Voir ci-dessous les normes anti bruit

A PROPOS DE LA C.E.M.T. 

Un forum international

La Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT) est une organisation intergouvernementale, créée par un Protocole signé à Bruxelles le 17 octobre 1953. Elle rassemble les Ministres des Transports des 43 pays Membres à part entière. Sept pays ont un statut de Membre associé, le Maroc bénéficiant d’un statut du Membre observateur.

En Europe, la CEMT facilite la mise en place d’un système intégré des transports qui soit économiquement efficace et qui soit conforme aux normes d’environnement et de sécurité.

Lors de la session de Dublin (Irlande) en mai 2006, le Conseil des Ministres a décidé de créer un Forum international des transports, qui impliquera l’adhésion d’un plus grand nombre de pays.  Les membres fondateurs du Forum sont les 50 pays Membres et Associés de la CEMT.  Il est prévu par la suite d’élargir la participation à d’autres pays.  Le Forum permettra chaque année aux Ministres des transports de discuter de thèmes d’importance stratégique mondiale, portant sur tous les modes de transport, et comprendra notamment la participation d’éminents représentants de la société civile.  Le but du Forum est d’attirer l’attention au plus haut niveau international sur le rôle essentiel du transport dans l’économie et la société, et de faciliter l’intégration des transports et de la logistique dans les processus décisionnels politiques stratégiques.

Recherche sur les transports

En janvier 2004, la CEMT et l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ont fusionné leurs activités de recherche en créant le Centre conjoint de Recherche sur les Transports.  Le Centre mène des programmes de recherche coopératifs couvrant tous les modes de transport terrestre et leurs liaisons intermodales, recherches qui soutiennent la formulation des politiques dans les pays membres.

LES PAYS MEMBRES DE LA C.E.M.T.

J.O n° 285 du 8 décembre 2007 page 19908
texte n° 7Arrêté du 28 novembre 2007 modifiant l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à

L’éclairage et la signalisation des véhicules

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 313-1, R. 313-6, R. 313-19, R. 313-28 ;

Vu le règlement n° 48 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse ;

Vu le règlement n° 104 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des marquages rétro réfléchissants pour les véhicules longs et lourds et leurs remorques ;

Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et la signalisation des véhicules ;

Vu l’arrêté du 19 décembre 1958 modifié relatif à l’aménagement des véhicules automobiles ;

Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Après le dernier alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :

« A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants, de classe C, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958. »

Article 2

Après le cinquième alinéa de l’article 32 (a) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :

« Pour le respect de cette distance arrière, les véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l’article 10-3 (ter) de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement des véhicules automobiles nécessite l’installation d’un dispositif anti-encastrement arrière extensible, doivent être munis si nécessaire d’un dispositif réfléchissant sur le dispositif anti-encastrement lui-même en plus de celui disposé sur le véhicule lui-même. »

Article 3

Après le dernier alinéa de l’article 32 (a) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :

« A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la longueur est supérieure à 6 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétro réfléchissants, de classe C, de couleur blanc ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958. »

Article 4

L’article 54-3 de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé est modifié comme suit :

I. – Au premier alinéa, les mots : « du point 4.18 de l’annexe I de la directive n° 76/756/CEE du Conseil, telle que modifiée en dernier lieu par la directive n° 91/663/ CEE », sont remplacés par les mots : « relatives aux feux de position latéraux du règlement n° 48 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 ».

II. – Après le premier alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables, lorsque leur longueur excède 6 mètres, aux véhicules des catégories M1, N1, M2, M3 dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 7,5 tonnes, O1 et O2, mis en circulation à partir du 1er janvier 2008. »

III. – Après le dernier alinéa, l’alinéa suivant est ajouté :

« Dans le cas des véhicules aménagés de façon spécifique pour le transport des bennes amovibles, pour lesquels le respect de l’article 10-3 (ter) de l’arrêté du 19 décembre 1958 relatif à l’aménagement des véhicules automobiles nécessite l’installation d’un dispositif anti-encastrement arrière extensible, l’absence de feu de position sur le dispositif anti-encastrement lui-même est acceptable sous réserve que le feu de position situé sur le véhicule lui-même soit positionné le plus en arrière possible par rapport à l’extrémité arrière du véhicule. »

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007.

JORF n°0295 du 19 décembre 2008 page 19432 texte n° 5
Arrêté du 9 décembre 2008
modifiant l’arrêté du 7 février 2002 relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France

dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférence européenne des ministres des transports

NOR: DEVT0828547A

 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu l’arrêté du 7 février 2002 modifié relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral de la Conférenceeuropéenne des ministres des transports ;
Vu les dispositions adoptées par le Groupe sur les transports routiers du Forum international des transports en sa séance du 18 septembre 2008, notamment l’approbation du manuel ― dit manuel FIT/CEMT ― régissant le système du contingent multilatéral à compter du 1er janvier 2009,
Arrête :
 

 
Article 1L’arrêté du 7 février 2002 susvisé est intitulé « Arrêté relatif aux autorisations de transport routier de marchandises délivrées aux entreprises établies en France dans le cadre du contingent multilatéral du Forum international des transports (ex-Conférence européenne des ministres des transports) ».

Article 2

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les entreprises de transport routier de marchandises qui exécutent régulièrement des transports internationaux entre les Etats participant au système du contingent multilatéral du Forum international des transports (FIT, ex-Conférence européenne des ministres des transports ― CEMT) peuvent demander des autorisations de ce contingent multilatéral au préfet de la région (direction régionale de l’équipement) dans laquelle elles sont inscrites au registre des transporteurs et des loueurs.
« Les autorisations visées ci-dessus appartiennent aux quatre catégories suivantes :
« 1° les autorisations utilisables avec des véhicules répondant aux prescriptions techniques minimales des “camions EURO III sûrs” ;
« 2° les autorisations utilisables avec des véhicules répondant aux prescriptions techniques minimales des “camions EURO IV sûrs” ;
« 3° les autorisations utilisables avec des véhicules répondant aux prescriptions techniques minimales des “camions EURO V sûrs” ;
« 4° les autorisations de déménagements internationaux. »

Article 3

Les premier et deuxième alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. ― Les attestations de conformité pour les véhicules à moteur qui répondent aux prescriptions techniques minimales prévues à l’article 1er et les attestations de conformité pour les véhicules remorqués qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l’annexe 5 (modèle d’attestation de sécurité pour remorque) du manuel FIT/CEMT sont établies par le constructeur ou son représentant agréé.
« II. ― Les attestations de contrôle technique annuel des véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l’annexe 6 (modèle d’attestation de contrôle technique pour les véhicules à moteur et les remorques) du manuel FIT/CEMT sont établies par les contrôleurs désignés au titre de l’article R. 323-6 du code de la route pour le contrôle technique des véhicules lourds. »

Article 4

Les premier et deuxième alinéas de l’article 3 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les formulaires d’attestation conformes aux modèles présentés aux annexes 4, 5 et 6 du manuel FIT/CEMT peuvent être retirés auprès des organisations professionnelles qui en assurent l’impression et la délivrance.
« Les formulaires d’attestation conformes aux modèles présentés aux annexes 4 et 5 du manuel FIT/CEMT peuvent également être retirés auprès des constructeurs des véhicules concernés. »

Article 5

Au troisième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé, les termes :
« www.transports.equipement.gouv.fr »
sont remplacés par les termes :
« www.transports.developpement-durable.gouv.fr ».

Article 6

Au premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé, les mots : « de la CEMT » sont supprimés.

Article 7

Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 7 février 2002 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les annexes 4, 5 et 6 du manuel FIT/CEMT constituent les annexes I, II et III du présent arrêté.
« Les annexes I à III du présent arrêté et le formulaire CERFA n° 11551 mentionné aux articles 4 et 5 font l’objet d’une publication au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. »

Article 8

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2009.

Article 9

Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2008.

De Euro 0 à Euro VI

Depuis 1990, les poids lourds neufs sont soumis, au niveau européen, à des normes contraignantes en matière d’émission de CO2, le principal gaz à effet de serre, mais également pour les polluants encore plus nocifs que sont, par exemple, les oxydes d’azote (Nox), ou encore les particules de suie résultant de la combustion du gazole.

Ainsi, la norme Euro V, appliquée depuis le mois d’octobre 2009 permettra d’atteindre fin 2013, soit juste avant l’entrée en vigueur de la prochaine norme Euro VI, une diminution de l’ordre de 80 % de l’ensemble des émissions polluantes, alors même que le trafic devrait augmenter, selon les prévisionnistes, de plus de 50 %.

De plus, les constructeurs sont à la pointe du combat contre la pollution. Certains ont devancé le calendrier d’application des futures normes en créant volontairement un nouveau standard, l’EEV (Enhanced Environnmentally friendly Vehicle), faisant appel au filtre à particules. Certes non obligatoire dans l’ensemble des pays de la communauté européenne, cette disposition technique facilite tout de même une réduction supplémentaire, par rapport aux normes Euro V, des émissions d’hydrocarbures, à 0,25 g/kWh et des fumées, à 0,15 g/kWh. EEV équipe déjà depuis 2009, certains types de camions en circulation.

Décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

NOR : DEVT0929248D

 
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE ROUTIER ET A L’IMMOBILISATION DES VEHICULES (Articles 1 à 5) 
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER NATIONAL PAR UNE ENTREPRISE NON RESIDENTE D’UNE FACON PERMANENTE, CONTINUELLE OU REGULIERE (Article 6) 
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE FLUVIAL ET A L’IMMOBILISATION DES BATEAUX (abrogé) 
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS SALARIES (Articles 14 à 16) 
 

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil du 16 décembre 1991 fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil du 25 octobre 1993 modifié fixant les conditions de l’admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil du 11 décembre 1997 fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international de services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 1261-1 à R. 1263-5 et R. 1264-1 ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment son article 210 ;
Vu la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l’exercice 1952, notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ;
Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment ses articles 33 et 39 ;
Vu le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
Vu le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 déterminant les modalités d’application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale ;
Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l’article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Vu le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire), notamment son article 10 ;
Vu l’avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale du 7 décembre 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 

 

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE ROUTIER ET A L’IMMOBILISATION DES VEHICULES (Articles 1 à 5)
Article 1
A modifié les dispositions suivantes


Modifie Décret n°99-752 du 30 août 1999 – art. 12 (V)
 

Article 2
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4


 


L’entreprise qui fait réaliser par un transporteur routier des opérations de cabotage routier de marchandises doit conserver, pendant une durée minimale de deux ans, les contrats de transport ou autres documents justificatifs, incluant tout document dématérialisé équivalent, concernant les véhicules utilisés.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas présenter, à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés au I de l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée, les documents mentionnés au premier alinéa.

 

Article 3
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 – art. 4


 

Tout véhicule effectuant des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d’un service occasionnel doit avoir à son bord les feuilles de route prévues à l’article 17 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé.

 

Article 4
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 – art. 4


 

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d’exécuter une prestation de cabotage routier de personnes sans la présence, à bord du véhicule, des documents mentionnés à l’article 3 ou avec la présence, à bord du véhicule, d’un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

 

Article 5
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4


 


L’immobilisation du véhicule prévue au III de l’article 25 de la loi du 14 avril 1952 susvisée est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 325-2, R. 325-3 et R. 325-9 à R. 325-11 du code de la route.
L’immobilisation cesse lorsque l’entreprise exécutant l’opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le véhicule est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises, l’enlèvement du véhicule ou la dépose des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’entreprise exécutant l’opération de cabotage.

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE DE TRANSPORT ROUTIER NATIONAL PAR UNE ENTREPRISE NON RESIDENTE D’UNE FACON PERMANENTE, CONTINUELLE OU REGULIERE (Article 6)
Article 6
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4


 


Les locaux ou infrastructures visés au I de l’article 6-2 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée sont un siège, un établissement, des locaux ou infrastructures implantés sur le territoire français, appartenant à l’entreprise non résidente ou pris en location par elle ou mis à sa disposition, qui concourent à l’exercice d’une activité de transport intérieur d’une façon permanente, continuelle ou régulière.

 

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CABOTAGE FLUVIAL ET A L’IMMOBILISATION DES BATEAUX (abrogé)
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – art. 4 (V)


 


Dans la stricte mesure nécessaire au contrôle des durées mentionnées au II de l’article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les agents mentionnés au III de cet article peuvent consulter les informations issues des déclarations effectuées au cours des douze derniers mois et au titre des transports réalisés avec le bateau concerné pour l’établissement des péages dus en vertu du III de l’article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée.
Les traitements mentionnés à l’alinéa précédent qui portent sur des données à caractère personnel ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été autorisés dans les conditions prévues à l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Les transporteurs non résidents qui acquittent les péages mentionnés au premier alinéa sous la forme de forfaits en vertu de l’article 3 bis du décret du 20 août 1991 susvisé doivent être en mesure d’attester par tout moyen du respect des durées mentionnées au II du même article 210.

 

Article 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – art. 4 (V)


 


L’immobilisation prévue au IV de l’article 210 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est l’obligation faite au conducteur ou au propriétaire d’un bateau de maintenir ce bateau au lieu où l’infraction a été constatée ou, si les règles relatives au stationnement, au déchargement ou au débarquement l’exigent, en un autre lieu désigné par l’agent ayant constaté l’infraction.
Pendant tout le temps de l’immobilisation, le bateau demeure sous la responsabilité de son conducteur.

 

Article 9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – art. 4 (V)


 


Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent quitte le lieu où le bateau est immobilisé, l’agent retient le titre de navigation du bateau et rédige une fiche d’immobilisation. Il saisit l’agent territorialement compétent en lui remettant les deux documents précités. Un double de la fiche d’immobilisation est remis au contrevenant.
La fiche d’immobilisation énonce les date, heure et lieu de l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée et le lieu de sa constatation s’il est distinct du lieu de l’immobilisation, les éléments d’identification du bateau et du titre de navigation retenu, les nom et adresse du contrevenant, les nom, qualité et affectation de l’agent qui la rédige et précise la résidence de l’agent qualifié pour lever la mesure.

 

Article 10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 – art. 4 (V)


 


L’immobilisation est levée dès la cessation de l’infraction par l’agent qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infraction ou par l’agent saisi dans les conditions prévues à l’article 9. Dans ce cas, le titre de navigation est restitué au conducteur au lieu indiqué par l’agent qui l’a retenu.
L’immobilisation cesse lorsque l’entreprise exécutant l’opération de cabotage justifie par tous moyens appropriés et vérifiables que le bateau est réaffecté à une opération autorisée, le cas échéant après le déchargement ou le transbordement des marchandises ou le débarquement des personnes. Les frais qui en résultent sont à la charge de l’entreprise exécutant l’opération de cabotage.

 

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DETACHEMENT DES TRAVAILLEURS SALARIES (Articles 14 à 16)
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8


 


Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée inférieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.

 

Article 12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8


 


Les entreprises établies hors de France qui détachent un ou plusieurs salariés sur le territoire national pendant une durée égale ou supérieure à huit jours consécutifs pour réaliser des opérations de cabotage routier ou fluvial sont soumises à l’obligation de déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 à R. 1263-5 du code du travail.
La déclaration est adressée par l’entreprise de transport non résidente à l’inspection du travail du lieu de départ de la première opération. Une copie de cette déclaration est conservée à bord du véhicule ou du bateau.
En lieu et place des mentions déclaratives prévues au 2° de l’article R. 1263-3 du code du travail, l’adresse à mentionner est celle du donneur d’ordre de la première opération qu’il est prévu d’effectuer. La déclaration comporte la date de début des prestations, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de personnes et le numéro d’immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.
En lieu et place des mentions figurant au 4° du même article, la déclaration comporte les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le décret du 19 décembre 1983, le décret du 26 janvier 1983 et le décret du 22 décembre 2003 susvisés.

 

Article 13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 – art. 8


 


Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas détenir à bord une copie de la déclaration mentionnée à l’article 12 ou de détenir un exemplaire non renseigné ou renseigné de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable.

 

Article 14
A modifié les dispositions suivantes


Modifie Code de procédure pénale – art. R48-1 (V)
 

Article 15
A modifié les dispositions suivantes


Modifie Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 10 (V)
Abroge Code du travail – Chapitre II : Détachement transnational de trav… (Ab)
Abroge Code du travail – Section 4 : Dispositions spécifiques à certains… (Ab)
Abroge Code du travail – Titre IV : Main d’oeuvre étrangère et détacheme… (Ab)
Abroge Code du travail – art. R342-12 (Ab)
Abroge Code du travail – art. R364-2 (V)
Modifie Code du travail – art. R364-2 (V)
 

Article 15-1
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4
Création DÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014 – art. 4


 

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Article 16
Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 – art. 4


 


Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 


Fait à Paris, le 19 avril 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d’Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau


JORF n°0173 du 27 juillet 2012 page 12295 texte n° 12
Arrêté du 16 juillet 2012 modifiant l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à

l’éclairage et à la signalisation des véhicules

NOR: DEVR1229653AELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/16/DEVR1229653A/jo/texte


 La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la directive 2008/89/CE modifiant la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrête :


Article 1 En savoir plus sur cet article…

Après le dernier alinéa de l’article 32 de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, les alinéas suivants sont ajoutés :
« A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière, par marquages de grande visibilité, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :
― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 2,10 mètres de large, à l’exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;
― à l’exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, de plus de 2,10 mètres de large peut être équipé.
Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.
Le carrossage d’un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation. »
Article 2 En savoir plus sur cet article…

Après le dernier alinéa de l’article 32 (a) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, les alinéas suivants sont ajoutés :
« A compter du 7 août 2012, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire latérale, par marquages de grande visibilité, de couleur blanche ou jaune, conformes aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48, sont les suivantes :
― les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 de poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes, N3, O3 et O4, complets ou complétés, de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques), à l’exception des tracteurs pour semi-remorque, doivent être équipés ;
― à l’exception des véhicules des catégories internationales M1 et O1, tout véhicule autre que ceux visés au tiret ci-dessus, complet ou complété, et toute cabine de tracteur pour semi-remorque et celle des châssis cabines de plus de 6,00 mètres de long (y compris le timon des remorques) peuvent être équipés.
Les véhicules équipés antérieurement au 7 août 2012 dans les conditions fixées par le présent article peuvent conserver leur équipement.
Le carrossage d’un véhicule usagé est soumis aux règles applicables lors de sa première immatriculation. »
Article 3 En savoir plus sur cet article…

Après le dernier alinéa de l’article 32 (b) de l’arrêté du 16 juillet 1954 susvisé, l’alinéa suivant est ajouté :
« La signalisation avant des véhicules des catégories internationales O2, O3 et O4 de plus de 2,10 mètres de large peut être complétée par un dispositif de marquage de grande visibilité, de couleur blanche, conforme aux dispositions du règlement de Genève n° 104, et installé conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement de Genève n° 48. »
Article 4 En savoir plus sur cet article…

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l’énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2012.