QUE PEUT ON TRACTER AVEC UNE VOITURE DE TOURISME OU AVEC UN 4×4 OU ENCORE AVEC UNE CAMIONETTE?

Comment déterminer le poids maximal tractable ?

Le poids maximal remorquable se calcule d’après la carte grise du véhicule tracteur selon la formule suivante : 

PTRA – PTAC = poids maxi tractable

Exemple : 3, 2 t – 1, 5 t = 1, 7 tonnes
 

PV (poids à vide):poids du véhicule en ordre de marche (plein de carburant, huile, liquide de refroidissement,   outillage et roue de secours prévus par le constructeur) sans passager ni conducteur. 

PTAC (poids total autorisé en charge):poids limite que peut atteindre un véhicule ou une remorque avec son chargement (passagers, conducteur et bagages).Poids figurant sur la carte grise et sur la plaque du constructeur. Le PTAC ne peut être dépassé. 

PTRA (poids total roulant autorisé):c’est la somme des PTAC du véhicule tracteur + celui de la remorque.

PR (Poids réel) : poids constaté sur la balance lors de la pesée (ce poids ne peut pas excéder le PTRA).

CU (charge utile) : elle se détermine par la différence entre le PTAC et le poids à vide. C’est la charge maximum qu’il est possible de mettre dans le véhicule. 

MMA : masse maximale autorisée = PTAC 

MV : masse à vide = PV

Extrait de l’article R221-4 

Catégorie B

Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n’excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Véhicules mentionnés à l’alinéa précédent attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.

Mêmes véhicules attelés d’une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, à condition, d’une part, que le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque soit inférieur ou égal au poids à vide du véhicule tracteur et, d’autre part, que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque soit inférieure ou égale à 3,5 tonnes. 

Catégorie E (B)

Véhicules relevant de la catégorie B attelés d’une remorque lorsque l’ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B. 

Durée de validité du permis E (B)

La validité du permis E(B) est temporaire. 

La demande de visite médicale est à l’initiative du conducteur auprès de la préfecture de son domicile. Lorsque la date de validité est dépassée, le permis est suspendu provisoirement.

Jusqu’à 60 ans, le permis E(B) est valable 5 ans. Visite médicale obligatoire à 60 ans. 

Entre 60 et 76 ans, le permis E(B) est valable 2 ans.  Plus de 76 ans, le permis E(B) est valable 1 ans.

Les papiers :

Jusqu’à 500 kg de PTAC, aucun document spécial n’est requis.

Au-dessus de 500 kg de PTAC, la remorque doit avoir sa propre carte grise.

La plaque d’immatriculation :

Jusqu’à 500 kg de PTAC, elle reproduit le numéro du véhicule tracteur.

Au-dessus de 500 kg de PTAC, la remorque doit avoir sa propre carte grise et donc son propre numéro d’immatriculation.

Les freins : 

Jusqu’à 750 kg de PTAC, les freins ne sont pas obligatoires si le PTAC de la remorque ne dépasse pas la moitié du PV (poids à vide) du véhicule tracteur.

Les remorques de plus de 750 kg doivent être équipées d’un frein de parcage et d’un frein de route qui freine la remorque et assure l’arrêt en cas de rupture de l’attelage.

Jusqu’à 1 500 kg, le système de sécurité en cas de rupture peut être remplacé par une attache secondaire (chaîne ou câble).

Les rétroviseurs :

Un deuxième rétroviseur extérieur est obligatoire à droite si :

–  la remorque risque de masquer la visibilité dans le rétroviseur extérieur, – la remorque est plus large que le véhicule tracteur.

Éclairage et signalisation :

Ce qui change par rapport à une voiture :

–  feux de position et dispositifs réfléchissants blancs à l’avant,

–  feux d’encombrement si la largeur dépasse 2,10 mètres,

–  dispositifs réfléchissants orangés sur les côtés,

–  systèmes réfléchissants triangulaires rouges à l’arrière,

–  triangle de présignalisation pour les remorques de plus de 500 kg en cas de panne.

Réception des remorques de moins de 500 kg :

Les remorques dont le poids total en charge est inférieur à 500 kg ne sont soumises ni à la réception ni à l’immatriculation. Il n’y a pas d’obligation réglementaire quand à leur fabrication sauf à respecter les prescriptions du code de la route concernant le poids, les dimensions, l’éclairage, le freinage . 

Par contre il est interdit de couper un véhicule en 2 et de se servir de sa partie arrière comme remorque (par ex arrière d’une fourgonnette 4L de Renault).

Le dispositif de freinage est obligatoire quand le poids total en charge de la remorque dépasse la moitié du poids du véhicule tracteur (art. R317-18 du code de la route).

Toute remorque doit être munie à l’avant de deux feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche non éblouissante si la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 m, ou dépasse de plus de 0,20 m la largeur du véhicule tracteur (art. R313-4).

Toute remorque doit être munie à l’arrière de deux feux de position émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres (art. R313-5).

Lorsqu’une remorque d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 m (art. R 313-7).

De même, si la remorque masque les feux indicateurs de directions et la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur, elle doit en être munie.

Toute remorque doit être munie de deux catadioptres arrière rouges, de forme triangulaire (art.R313-18).

Toute remorque d’un véhicule à moteur à quatre roues, à l’exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics doit être munie à l’avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche (art. R313-20).

Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques des pneumatiques portant l’une des cinq indications suivantes : 30 kilomètres-heure ; 27 kilomètres-heure ; TA ; AGRI ; AGRO.

Sur les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur le même essieu.

Poids limites :

Quatre points sont à respecter :  

  • – le poids réel de la voiture ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise
  • – le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser le PTAC indiqué sur la carte grise
  • – le poids réel de l’ensemble (poids réel de la voiture + poids réel de la remorque) ne doit pas dépasser le PTRA indiqué sur la carte grise de la voiture
  • – le poids réel de la remorque ne doit pas dépasser 1,3 fois le poids réel de la voiture
Le report de charge

La distinction PR (poids réel) moins PTRA permet de déduire l’existence d’un « report de charge ».  Lorsque l’on veut tracter une remorque dont le poids excède celui que l’on obtiendra par la simple différence « PTRA moins PTAC du véhicule tracteur », le « report de charge » signifie que l’on va « transférer » du poids du véhicule tracteur pour le « reporter » sur la remorque afin que le poids réel ne dépasse jamais le PTRA.  

Exemple : 

PTRA indiqué sur la carte grise du véhicule tracteur = 3 t , PTAC du véhicule tracteur = 2 t , le poids tractable est d’1 tonne. 

Or, je veux pouvoir tracter une remorque d’un PTAC de 1250 kg, dans le respect de la réglementation. 

Le calcul de la différence entre les PTAC de la remorque (1250 kg) et le poids tractable (1000 kg) est de 250 kg. 

Ces 250 kilos devront donc être « transférés » du PTAC et de la voiture dont le poids réel (passagers et bagages compris) ne pourra dépasser 1750 kg (2000 – 250 = 1750). 

Mon ensemble ainsi constitué aura un poids réel de 1750 kg plus 1250 kg (1000 kg de poids tractable augmentés des 250 kg transférés de la voiture) c’est-à-dire 3000 kg correspondant au PTRA. 

C’est la charge utile (CU) du véhicule tracteur qui se trouve réduite, ce qui limitera le poids en passagers et bagages. 

Observations : 

Au plan mécanique la traction dans de telles conditions peut fatiguer le moteur, l’embrayage, les freins et affecter la tenue de route de l’ensemble. Il faut donc choisir le meilleur compromis.  Par ailleurs, le poids réel d’une remorque ne peut dépasser de plus de 30 % celui du véhicule tracteur

Le dépassement du PTRA : 

La règle et que le PTRA est une limite à ne pas franchir. Toutefois une exception est possible sous réserve d’apposer un disque de limitation de vitesse à l’arrière de la remorque de :

65 –  si le poids réel de la remorque ne dépasse pas 1, 3 fois le poids réel du véhicule tracteur,

45 –  si le poids réel de la remorque dépasse 1, 3 fois celui du véhicule tracteur. 

Attention ! Le PTAC de la remorque ne doit jamais dépasser 3500 kg. Il ne faut jamais charger audelà des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque, quels qu’ils soient. 

Règles de circulation :

Il est interdit de transporter des personnes dans une remorque ou une caravane.

En tractant une remorque de plus de 500 kg, le conducteur doit obligatoirement emporter un triangle de présignalisation en cas d’immobilisation de l’ensemble ou de la remorque, celui-ci devrait être installé à au moins 30 mètres de cette dernière.

D’un point de vue réglementaire, les vitesses autorisées sont identiques à celles d’un véhicule solo. Toutefois, il est plus prudent de réduire de 15 à 20 % la vitesse de façon à garder de la puissance si nécessaire. 

Avec un système de freinage de la voiture et de la remorque en parfait état, il faut savoir que pour une remorque de 1000 kg, la distance de freinage sera supérieure de 25 à 30 % environ, ce qui correspond à environ 10 à 15 mètres supplémentaires ! 

Cette distance peut être doublée si le système de freinage défectueux.

Pour les ensembles de plus de 7 mètres de long :

Interdiction d’emprunter d’autres voies que les 2 voies les plus à droite lorsqu’une route comporte 3 voies ou plus affectées à un même sens de circulation.

Obligation de laisser, en dehors des agglomérations, un intervalle d’au moins 50 mètres en suivant un véhicule de plus de 3,5 tonnes ou de plus de 7 mètres de long.

Obligation de ralentir, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage des véhicules plus petits, dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état, ne permettent pas de se croiser ou de dépasser avec facilité et en toute sécurité.

Lorsqu’une marche arrière est nécessaire pour se croiser sur une route de montagne ou à forte déclivité, c’est le véhicule isolé (sans remorque ou semi-remorque) qui doit reculer.

Le remorquage occasionnel d’un véhicule en panne ou accidenté est possible à condition de ne pas excéder 25 km/h (avec disque à l’arrière du véhicule remorqué)  à savoir : les assurances ne couvrent pas obligatoirement ce genre de manoeuvre.

Code de la route

(quelques articles)

Section 1 : Poids  

Article R312-1

Le poids à vide d’un véhicule s’entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d’eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant normalement livrés avec le véhicule.

Le poids total d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules ou d’un train double est appelé poids total roulant du véhicule articulé, de l’ensemble de véhicules ou du train double.

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.

Article R312-2

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d’immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.

Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement ou par l’autorité compétente d’un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d’immatriculation du véhicule tracteur.

Les conditions de circulation du véhicule tracteur d’un véhicule articulé même non attelé d’une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d’application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 13211 du code pénal.

En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Article R312-3

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.

Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d’un ensemble constitué d’un véhicule tracteur et d’une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d’une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.

Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur. Les dispositions du présent article ne sont

pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d’application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 13211 du code pénal.

En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Chapitre V : Freinage 

Article R315-1 

  1. – Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
  2. – L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
  • – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

         1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;

         2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

  1. – Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l’usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l’indépendance et l’efficacité du freinage des véhicules, quel qu’en soit le poids.
  2. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu’elles s’appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
  3. – Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
  • – Dans tous les cas, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Section 4 : Attelage des remorques 

Article R317-18 

  1. – Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :

        1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;

        2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;         3° Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,          doit être équipée d’un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l’attelage pendant la marche.

  1. – A l’exception des remorques sans timon utilisées pour le transport des bois en grume ou des pièces de grande longueur et des semi-remorques, le dispositif de freinage prévu au I ci-dessus n’est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne, si elles sont munies, en plus du dispositif d’attelage, d’une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d’attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel de la remorque.
  • – L’attache secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale, qu’à titre de dépannage et à condition qu’une allure très modérée soit observée. Il en est de même pour l’utilisation d’attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre dispositif.
  1. – Les attaches secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de jour comme de nuit.
  2. – Lorsqu’un même tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

– Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.

  1. – Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R317-19 

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi. Article R317-20 

Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dispositifs d’attelage des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

Le fait, pour tout conducteur d’un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Boules d’attelage, attache caravane, attache remorque

Le code de la route ne prévoit pas de disposition spécifique imposant le démontage, après usage, des dispositifs d’attelage de caravanes ou de remorques légères installés sur les véhicules automobiles. 

Les dispositions générales du code de la route prévoient que les véhicules doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels. Chaque automobiliste doit apprécier, en fonction de la position et de la forme du dispositif utilisé, la dangerosité de son véhicule pour un usager venant de l’arrière et prendre en conséquence les mesures adéquates s’il décide de ne pas démonter la boule d’attelage.

Ces boules pourraient être concernées par l’article suivant du code de la route :

Section 6 : Autres aménagements

Article R317-23

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.

Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l’équipement des véhicules mentionnés au présent article.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Mais il existe une annexe au code de la route dont voici un extrait :
“AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

(Arrêté Minist. TP du 19-12-1958 – Journal Officiel du 20/12)

TITRE 1er

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES

Art. 8. – Sont interdits sur les faces latérale et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus ou tranchants.

Nota : les boules d’attelage ne tombent pas sous le coup de l’article 8 de l’arr. Minist. du 19-12-1958