_ N° 1 : Les nouveaux radars embarqués. Comment cela fonctionne.

 _ N° 2 :  Tableau récapitulatif des points supprimés en cas d’infraction au code de la route

 _ N° 3 : RADARS : Les panneaux reviennent mais la tolérance diminue. Les marges techniques de tolérances ne sont pas identiques sur tous les radars….

 _ N° 4 : Une fiche pratique intéressante sur : lettre d’annulation de permis non récupérée ou encore, Pris au radar, comment se défendre et contester ou bien, Vices de procédure des radars de feux.

 _ N° 5 :  Documents établis à l’occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Demande de remboursement d’amende suite au suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière. Arrêté du 02 mai 2013.( mis a jour le 14/04/2023)

 _ N° 6 :  Nouvelles sanctions applicables à partir du 25 juillet 2010 (au non respect de la RSE)

 _ N° 7 : A.D.R. : les fautes qui peuvent porter à conséquences de l’art N° 4.

_ N° 8 : A.D.R. : Conséquences des infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses

 _ N° 9 : Vous avez fait une infraction et vous désirez savoir ce que vous risquez ? cliquez ici !!!.

 _ N° 10 : Quelques infractions, les P.V. les retraits des points et les autres sanctions…

 _ N° 11 : LES  P.V. Les Codes NATINF Et surtout le prix à payer pour les infractions…

_ N° 12 : LES P.V. POUR LES DOCUMENTS ABSENTS OU NON PRÉSENTÉS

_ N° 13 : Les différentes classes de contraventions (les avis, les tarifs, les délais, comment payer)

IMPORTANT :
_ 1er : Il est primordial de savoir que lors de l’établisement d’un P.V. si le code NATINF (code de police), ne correspond pas à la qualification du P.V. il y a vice de procédure et le P.V. est annulé.

_ 2ème : Les prix des P.V. annoncés ici sont au pénal (c’est a dire au maximum) Il est à savoir qu’un contrôleur peut selon le cas (selon l’attitude du contrevenant, mettre le P.V. réduit ou au pénal.

Les P.V. liés aux TEMPS DE CONDUITES et aux TEMPS DE REPOS

N° NATINF QUALIFICATION COÛT
20335Dépassement de la durée maxi de conduite journalière moins de 20%
(soit moins de 12 heures/jour)
750 €
20342 Dépassement de la durée maxi de conduite journalière de plus de 20 %
( soit plus de 12 h / jour )
1.500 €
20349 Récidive de dépassement  de +  de 20 % de la durée maximale de conduite journalière 
( soit plus de 12 h / jour )
3.000 €
20336 Dépassement de la durée maximale de conduite sur 6 jours ou 6 périodes consécutives n’excédant pas 20 %
( soit moins de 12 h / jour )
750 €
20343

Dépassement de + de 20 % de la durée maxi de conduite sur 6 jours ou 6 périodes consécutives de conduite journalière 

1.500 €
20350 Récidive de dépassement  de + de 20 % de la durée maxi de conduite sur 6 jours ou 6 périodes consécutives de conduite journalière3.000 €
20338Dépassement de la durée maximale de conduite sur 2 semaines consécutives n’excédant pas 20 %
( soit moins de 108 h / 2 semaines )
750 €
20345Dépassement de la durée maximale de conduite sur 2 semaines consécutives de plus de 20 %
( soit plus de 108h / 2 semaines )
1.500 €
20352 Récidive de dépassement  de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sur 2 semaines consécutives3.000 €
20339Dépassement de la durée maximale de conduite  sans  interruption  n’excédant pas  20 %
( soit moins de 5h30 en continu )
750 €
20346Dépassement de la durée maxi de conduite sans  interruption  
de plus de 20 %
( soit plus de 5h30 en continu )
1.500 €
20353Récidive de dépassement  de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans  interruption
( soit plus de 5h30 en continu )
3.000 €
20340 Insuffisance de repos journalier 
mais d’au moins 6 heures continues / 24 h
750 €
20347  Repos journalier
de moins de 6 heures continues / 24 h
1.500 €
20354 Récidive du repos journalier
de moins de 6 heures continues / 24 h
3.000 €
20870 Fractionnement irrégulier du repos journalier
(soit 4 fractions ou la période courte de moins de 1 h ou la période
longue de moins de 8 h ou bien les deux ou trois périodes
ne faisant pas un total de 12 h )
750 €
20341 Repos hebdomadaire insuffisant,
mais d’au moins 20 heures
750 €
20350 Absence totale de repos hebdomadaire
ou repos hebdomadaire inférieur à 20 heures

2.000 €

20348 Récidive de réduction à moins de 20 heures de la durée du  repos hebdomadaire

3.000 €

Les P.V. liés aux CHRONOTACHYGRAPHES

N° NATINFQUALIFICATION 
7703 Défaut de manipulation du sélecteur d’activités du
chrono tachygraphe
750 €
7697 Disques souillés ou endommagés750 €
7698 Retrait de disque sans motif légitime750 €
20346 Utilisation d’un même disque pour une période de plus de 24 heures1.500  €
20381 Récidive d’utilisation d’un même disque pour une période de plus de 24 heures3.000 €
20378 Non présentation du disque devant se trouver à l’intérieur de l’appareil1.500 €
20382 Récidive de non présentation du disque devant se trouver à l’intérieur de l’appareil3.000 €
20379 Utilisation sans motif légitime de plusieurs disques
pour une même journée
1.500 €
20383 Récidive d’utilisation sans motif légitime de plusieurs disques pour une même journée3.000 €
7701 Utilisation d’une même feuille d’enregistrement par plusieurs conducteurs successifs750 €
7702 Discordance entre l’horaire du tachygraphe et l’heure l égale du pays d’immatriculation750 €
7704 Absence de renseignements manuscrits dans la partie centrale des disques750 €
20380 Impossibilité de présenter les disques afférents à la période précédent le contrôle750 €
20380 Défaut de tenue des documents manuscrits exigés en cas de panne de l’appareil750 €

Les P.V. PLUS GRAVES ET PLUS CHERS

N° NATINFQUALIFICATION 
7679 Falsification des documents, détérioration ou emploi irrégulier des dispositifs destinés au contrôle30.000 € / 1 an de prison
7680 Emploi irrégulier du chrono tachygraphe

30.000 € / 1 an de prison

4678 Détérioration du chrono tachygraphe

30.000 € / 1 an de prison

7512 Refus de présenter les documents, de communiquer les renseignements ou de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévus par l’ordonnance du 23 décembre 1958, ses décrets d’application ou l’art.  L.23-2 du Code de la Route

3.800 € / 6 mois de prison

LES INFRACTIONS ROUTIÈRES LES PLUS COURANTES

DELITS – Libellé de l’infractionEmprisonnementAmendeRetrait de pointsSuspension de permis
Homicide involontaire5 ans75.000€610 ans
Blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de 3 mois3 ans45.000€65  ans
Blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de 3 mois en état d’alcoolisation5 ans75.000€610 ans
Blessures involontaires avec incapacité totale de travail d’un maximum de 3 mois2 ans30.000€65 ans
Blessures involontaires avec incapacité totale de travail d’un maximum de 3 mois en état d’alcoolisation3 ans45.000€610  ans
Utilisation d’appareils destines a déceler ou perturber les contrôles2 ans30.000€3 ans
Utilisation d’un dispositif destine a augmenter la puissance d’un cyclomoteur2 ans30.000€3 ans
CONTRAVENTIONS – Libellé de l’infractionClasseAmendeRetrait de pointsSuspension de permis
Excès de plus de 50 km/h 5eme 1.500 € 6 3 ans sans possibilité de permis blanc
Excès de vitesse de moins de 20 km/h hors agglomération 3emeForfaitaire : 
68 €
minorée :
45€
majorée :
180€
1Aucune suspension
Moins de 20 km/h en agglomération (lorsque la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins) 4emeforfaitaire : 
135 e
minorée :
90€
majorée :
375€
3Aucune suspension
Entre 20 et 49 km/h (en et hors agglomération) 4eme1Aucune suspension
Arrêt ou stationnement dangereux 4eme33 ans
Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage 4eme33 ans
Circulation a gauche sur chaussée a double sens 4eme33 ans
Dépassement dangereux 4eme33 ans
Franchissement de ligne continue 4eme33 ans
Chevauchement de ligne continue 4eme13 ans
Accélération par conducteur sur le point d’être dépasse 4eme23 ans
Conduite en état alcoolique (plus de 0.5l/g et moins de 0.8 l/g) 4eme63 ans
Circulation, arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d’autoroute 4eme23 ans
Défaut de port du casque 4eme3
Défaut de port de ceinture de sécurité 4eme3
Immobilisation sur passage a niveau 4eme43 ans
Changement important de direction sans avertissement préalable 2emeforfaitaire : 
35 e
minorée :
22€
majorée :
75€
33 ans
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence 2eme33 ans
Usage d’un téléphone portable tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation 2eme2

Permis à points : barème

6 points

4 points

3 points

2 points

1 point

Homicides ou blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail

Dépassement entre 40 et 50 km/h de la vitesse maximale autorisée

Défaut de port de la ceinture de sécurité ou du casque homologué pour les motards et cyclomotoristes

Arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d’autoroute

Chevauchement (2) d’une ligne continue seule ou quand elle n’est pas doublée par une ligne discontinue du côté de l’usager

Dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée

Marche arrière ou demi-tour sur autoroute

Circulation sur bande d’arrêt d’urgence

Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h

Dépassement de moins de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée

Conduite en état d’alcoolémie : entre 0,5 et 0,8g d’alcool dans le sang (1)

Non-respect de la priorité

Dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h

Accélération de l’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé

Maintien des feux de route gênant les conducteurs venant en sens inverse, malgré leurs appels de phares

Conduite en état d’alcoolémie ou d’ivresse manifeste : plus de 0,8 g d’alcool dans le sang (1)

Circuler sans éclairage la nuit ou par visibilité insuffisante

Dépassement dangereux

 

Dans le cas de la conduite d’un 2 roues:
défaut de port de gants

Conduite après consommation de stupéfiants

Non-respect de l’arrêt imposé par le panneau “stop” ou par le feu rouge fixe ou clignotant

Stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage, ni signalisation

  

Refus d’obtempérer, de se soumettre aux tests de dépistage de stupéfiants ou d’alcoolémie

Circulation en sens interdit

Changement important de direction sans que le conducteur se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et sans qu’il ait averti ceux-ci de son intention

  

Délit de fuite

 

Franchissement d’une ligne continue seule ou quand elle n’est pas doublée par une ligne discontinue du côté de l’usager

  

Entrave ou gêne à la circulation

 

Circulation sans motif sur la partie gauche de la chaussée

  

Conduite en période de suspension de permis ou refus de restitution de permis

 

Arrêt ou stationnement dangereux

  

Détention, transport et usage d’un avertisseur de radars.
Détecteur de radar.
Brouilleur de fréquence

 

Usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation

 

 

(1) Même sanction pour l’accompagnateur de l’élève suivant un apprentissage anticipé de la conduite si lui même ou l’élève est contrôlé positif.
(2) il y a chevauchement lorsque la ligne continue n’est pas franchie par la totalité du véhicule.

Lettre d’annulation de permis de conduire…. Non récupérée…
Par : Maitre Vanessa FITOUSSI
La notification de l’article 48SI en l’absence du contrevenant

L’annulation d’un permis de conduire est présentée sous la forme d’un arrêté préfectoral lettre référencée 48SI
Cette fameuse lettre vous est notifiée et à compter de la notification, le permis est considéré comme invalide.
Vous ne pouvez plus conduire et vous devez procéder à la restitution du permis de conduire dans un délai de dix jours.
Que se passe t’il quand on ne reçoit pas cette lettre ?

Le contentieux est abondant en matière de non-présentation de cette lettre 48SI, présentation de la lettre 48SI ou passage du facteur en l’absence des contrevenants.
Une décision favorable obtenue par notre cabinet vient d’installer de nouveau la jurisprudence sur le caractère irrégulier de la notification lorsque l’avis de passage n’est pas réclamé.
Dans l’affaire nous concernant, notre client n’était pas à son domicile (en déplacement professionnel). Une lettre 48SI a été notifiée. Personne n’était présent. Un avis de passage a donc été déposé dans sa boîte aux lettres. Néanmoins, l’avis comportait une étiquette adhésive intitulée « pli non distribuable » sur laquelle la case « non réclamé » a été cochée.
Cet avis a été produit par le ministère de l’Intérieur dans le cadre des débats et le juge a considéré que cet avis ne permettait pas de vérifier que le destinataire avait été avisé de la mise en instance de ce pli.
Autrement dit, la production par le ministère de l’Intérieur de l’avis de présentation du facteur n’est pas suffisante à l’exonérer de sa responsabilité du fait du caractère non régulier de la notification.
Le juge appréciera les mentions sur l’avis d’apposition.
C’est une décision et une motivation importantes dès lors que cette décision nous permet d’ouvrir tous les recours aux personnes qui n’ont pas reçu la 48SI, qui n’étaient pas présentes lors de sa notification et qui découvrent l’annulation de leur permis de conduire à l’occasion d’un contrôle routier anodin, quelquefois des mois voire des années après l’annulation dudit permis.
Le délai de recours pour attaquer un acte administratif est de deux mois à compter de la notification.
Ces personnes peuvent donc penser que toutes voies de recours leur sont forcloses au bout deux mois.
La jurisprudence vient de nous confirmer que non, le délai de recours de deux mois ne s’appliquera pas.
L’avis de présentation ne sera pas régulier et nous pourrons toujours agir devant le tribunal administratif avec de fortes chances de récupération des permis de conduire dès lors que l’obligation préalable d’information de la perte de points n’est pas respectée par le ministère de l’Intérieur.
La décision que nous avons obtenue le confirme et nous permet d’être confiants sur l’avenir des recours contentieux en matière de contestation d’annulation des permis de conduire.

http://www.legavox.fr/blog/maitre-vanessa-fitoussi/lettre-annulation-permis-recuperee-12525.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+DerniersArticlesJuridiquesDroitRoutier+%28Derniers+articles+juridiques+Droit+routier%29#.UjhQZNLwk0s

Pris au radar ! Comment se défendre et contester !!!
A l’heure des vacances et des grands départs, les radars vont travailler à plein, même si les bouchons vont quelque peu limiter leur action.
Il est donc bon de rappeler les moyens pour contester un excès de vitesse relevé par un radar automatique. Sachez que près de 5 millions de contraventions ont été envoyées en 2012, représentant 6 millions de points enlevés.
Notre pays compte 4200 radars, dont plus de 200 mobiles de nouvelle génération. Radar, racket, comme y échapper…

Il faut vérifier les mentions substantielles du PV d’excès de vitesse :

Aux termes de l’article 429 du Code de procédure pénale « tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…) ».

L’agent verbalisateur doit ainsi consigner toutes les informations recueillies, soit dans un procès-verbal d’infraction, soit un rapport de police.

Pour être régulier, le procès-verbal doit être rédigé en langue française (Cass. crim., 15 janv. 1875, S. 1875, 1, 287). En conséquence, tout procès-verbal émanant d’un autre Etat et rédigé en langue étrangère n’est pas opposable.

Sachez que le procès-verbal d’infraction s’obtient en demandant le dossier pénal avant l’audience. Avant, le contrevenant est en possession de l’avis de contravention dont les mentions n’ont qu’une valeur informative.

Contrôlez les informations sur l’agent verbalisateur
L’agent verbalisateur doit, en outre, s’identifier en mentionnant son nom et/ou matricule ainsi que son service d’exercice (Cass.crim., 10 novembre 1998 pourvoi: 96- 85902).
A ce sujet, nous avons constaté que la police manquant d’effectifs, des «retraités» sont enrôlés comme «intermittents» et verbalisent avec des carnets à souches de collègues… vérifiez donc si le numéro matricule de son écusson est le même que celui porté sur le carnet.

Autre point, la Cour de cassation vient de rappeler qu’il devait y porter sa signature manuscrite (Cass.crim, 6 mars 2013, pourvoi 12-85738) et semble préciser, dans cette même décision, que celui qui manipule le radar et celui qui interpelle le conducteur doivent tous deux signer le procès-verbal.

D’autres mentions, portant sur le lieu précis de l’infraction, doivent être contrôlées afin de déterminer la compétence du tribunal en cas de contestation et la réglementation applicable aux lieux de l’infraction.

C’est le cas de la mention du point kilométrique de l’infraction (Cass. cim., 4 avr. 2007, JPA 2007, p. 515) : PK (point kilométrique) ou PR (point routier) ou encore du numéro de rue.
Toutefois, la jurisprudence n’impose pas que soit mentionné le lieu où se situait l’agent verbalisateur.

Vérifiez les données de l’appareil de mesure
Afin de de permettre l’exercice des droits de la défense, la jurisprudence exige l’identification de l’appareil homologué (sa marque, modèle, son type) et le plus souvent son numéro d’homologation administratif à 11 chiffres (Cour d’appel de Versailles, 29 novembre 2012, n° 10/01917).

Depuis le décret 74-74 du 30 janvier 1974, relatif aux cinémomètres et son arrêté d’application du 1er août 1974, la réglementation successive impose que le cinémomètre soit vérifié « au moins une fois par an ».

La jurisprudence rappelle que la durée de douze mois court à compter de la dernière vérification du cinémomètre ou de sa vérification primitive (qui consiste à procéder à la vérification du radar avant sa toute première mise en service ou avant sa mise en service suivant une réparation technique).

La Cour de cassation sanctionne naturellement l’absence de contrôle ou tout contrôle effectué plus de douze mois après le précédent contrôle (Cass.crim., 11 décembre 1985, pourvoi 85-92012).

En l’absence de la date de vérification ou si celle-ci est dépassée depuis plus de douze mois, la procédure est irrégulière.

Vérifiez également la marge d’erreur :

5 km/h en-dessous de 100 km/h pour les radars fixes et 10% au-dessus de 100 km/h.
La Cour de cassation veille à la stricte application de cette règle et exige la retranscription sur le procès-verbal de la mention de la vitesse relevée et de la vitesse retenue une fois pondérée par l’application de la marge d’erreur (Cass.crim., 20 mars 1996, Bull.crim. 1996 n° 120 p. 352).

Enfin, sachez que vous n’êtes pas obligé de signer le PV et de reconnaître l’infraction et que le paiement de l’amende met fin à toute contestation ultérieure.

Vous trouverez dans ce dossier comment contester un excès de vitesse relevé par radar fixe ou mobile.

C’est également possible de le contester lorsque le conducteur n’a pas été identifié formellement lors du contrôle.

Car, vous n’êtes nullement tenu de dénoncer le conducteur si vous êtes titulaire de la carte grise.

Contester un PV

Vous pouvez toujours contester un PV après avoir signé le procès-verbal sur les lieux, lors d’un contrôle volant.

http://www.motoservices.com/actualite-moto/Pris-au-radar-comment-se-defendre-et-contester.htm

Les vices de procédure des radars au feu rouge
Par : DRAVET Bruno _ Avocat
http://www.juritravail.com/Actualite/sanctions/Id/66341
Les contraventions émises par les 700 radars de feux rouges en France sont nulles et j’invite tous les automobilistes à les contester.
Petit rappel :

En 2009, la Cour de Cassation a considéré que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle.

Il s’agit-là d’une décision de la Cour de Cassation en Chambre Criminelle audience publique du 18 mars 2009 pourvoi 08-87925 et pourvoi 08-87926 de la même date.

Le problème c’est que les règles obligatoires pour les radars de vitesse valent aussi pour les radars de feux rouges qui doivent aussi être homologués et contrôlés une fois par an, selon l’arrêté du 15 juillet 2004.

Mais voilà, les procès-verbaux de radars aux feux rouges ne font figurer aucune mention relative à la dernière vérification de l’équipement, ainsi, une des deux conditions de validité de l’appareil n’apparait pas sur le PV, cet oubli est d’autant plus inexplicable que le déploiement des radars feux rouges est postérieur aux arrêts de la Cour de Cassation d’avril 2009.

Ce sont donc tous les PV dressés après un flash feu rouge qui sont entachés de nullité pour cette même raison sachez que plus de 750 000 clichés ont été pris ce qui a donné lieu par ce type d’appareil en 2010 à quelques 287 400 contraventions en 2010 et en 2011 c’est le double qui peut être attendu quant à la rentabilité de ce système.

Certes, les délais de contestation sont courts mais en l’absence de contestation 45 jours après la rédaction de la contestation, vous serez redevable de l’amende majorée, vous recevrez alors un avis du Trésor Public et vous pourrez cependant encore porter réclamation dans les 3 mois suivant l’envoi de cet avis en RAR dernier délai.

Cumulant ces deux délais, vous avez donc 4 mois et demi pour contester cette contravention. Passé ce délai, contester ce PV ne sera plus possible.

Il peut y avoir aussi un vice quant à la personne, la photo prise par le radar feu rouge ne permet, que très rarement, d’identifier le conducteur masqué par le pare soleil, photo prise de profil, photo de la plaque d’immatriculation.

Dans cette hypothèse, le propriétaire du véhicule flashé par un radar feu rouge devra contester être l’auteur de l’infraction, aucune disposition légale ni réglementaire ne lui imposant de dénoncer la personne qui était le véritable conducteur au moment de la commission de la contravention.

Il restera redevable d’une amende civile mais il échappera au retrait des 4 points du feu prétendument brûlé pour cette infraction il sera non seulement relaxé mais aussi exempt de l’amende s’il prouve qu’il ne pouvait pas être le conducteur du véhicule ce jour-là passeport billet de train nominatif…

Conclusion, petite variation sur l’article R 412-30 du Code de la Route.

Par Me Dravet

http://www.juritravail.com/Actualite/sanctions/Id/66341

Arrêté du 25 février 2004 relatif aux documents établis à l’occasion du suivi des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2014

NOR : EQUS0400345A

 

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 

Vu le code pénal, notamment les articles 131-35-1, 132-45, R. 131-11-1 et R. 132-45 ; 

Vu le code de procédure pénale, notamment le 2° de l’article 41-1 et le 5° de l’article 41-2 ; 

Vu le code de la route, notamment les articles L. 223-6 et R. 223-4 à R. 223-13, 

Article 1

L’attestation de stage prévue aux articles 131-35-1 et R. 132-45 du code pénal et à l’article R. 223-8 du code de la route est établie selon le modèle joint en annexe I (non reproduit, voir JO du 13 mars 2004 page 4958).

Lorsque l’auteur d’une infraction a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière en alternative aux poursuites, en application du 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, ou en exécution d’une composition pénale, en application du 5° de l’article 41-2 de ce code, l’attestation de suivi de stage est établie selon le même modèle.

Article 2

La demande de remboursement de l’amende ou d’interruption de sa mise en recouvrement formulée en application du deuxième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route est établie selon le modèle joint en annexe II (non reproduit, voir JO du 13 mars 2004 page 4958).

Article 3

L’arrêté du 1er décembre 2000 définissant les modèles d’attestation de suivi de stage et de demande de remboursement de l’amende ou d’interruption de la mise en recouvrement de celle-ci par le conducteur titulaire du permis de conduire depuis moins de deux ans, auteur d’une infraction ayant donné lieu à une perte d’au moins quatre points, prévue à l’article R. 262 du code de la route, est abrogé.

Article 4

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur de la sécurité et de la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

A N N E X E I

Nom de l’organisme :……………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………….
Date et numéro d’agrément préfectoral :………………………………
N° tél. : ……………………………….. n° fax :………………………….
Mél :………………………………………………………………………….

ATTESTATION DE SUIVI DE STAGE

☐ Cas 1. Stage volontaire (art. L. 223-6, alinéa 2, et R. 223-8 du code de la route).
☐ Cas 2. Stage obligatoire pour les conducteurs qui ont commis pendant le délai probatoire une infraction ayant donné lieu à une perte d’au moins trois points (art. L. 223-6 et R. 223-4 du code de la route).
☐ Cas 3. Stage en alternative à la poursuite judiciaire proposé par le procureur de la République ou en exécution d’une composition pénale (2° de l’article 41-1 et 5° de l’article 41-2 du code de procédure pénale).
☐ Cas 4. Peine complémentaire ou obligation imposée dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (art. 131-35-1 et R. 132-45 du code pénal).
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………. .
responsable de la formation spécifique, titulaire de l’agrément visé ci-dessus, atteste que :
Civilité …………………………… Nom de naissance ………………………………
Nom d’épouse ……………………………………………………………………………
Prénoms ………………………………………………………………………………….
Date de naissance …………………… Lieu de naissance . ……………………..
Résidant à : ………………………………………………………………………………
Code postal ………………………………… Ville ……………………………………
Titulaire du permis de conduire n°.. …………………………………………………
délivré le ………………….. par la préfecture de (ou la sous-préfecture de) ………………………………………..

Rubrique à compléter uniquement dans les cas 2 à 4 :
ayant commis une infraction au code de la route le,………………………………..
heure,……………………, lieu de l’infraction…………………………

a suivi le stage de formation spécifique correspondant au cas visé ci-dessus, qui s’est déroulé du ………….au …………… à ……………
Fait à ……………………………………… , le ………………………………………

Cachet et signature du responsable
de la formation spécifique

Noms et signatures
des deux formateurs

Signature du stagiaire

☐ Cas 1. Cette attestation doit être transmise par l’organisme dans les quinze jours suivant la fin du stage au préfet du département du lieu du stage (art. R. 223-8-1 du code de la route).

☐ Cas 2. Cette attestation doit être transmise par l’organisme de formation dans les quinze jours suivant la fin du stage :

– au préfet du département du lieu du stage (art. R. 223-8-1 du code de la route), accompagnée de la copie de la lettre référence 48 N reçue par l’intéressé ;
– au comptable du Trésor du lieu de commission de l’infraction. En outre, l’intéressé doit adresser à ce comptable une demande de remboursement ou d’interruption de mise en recouvrement, dûment remplie et accompagnée des pièces nécessaires. Ce document est obtenu auprès de l’organisme chargé de la formation spécifique.
☐ Cas 3. Cette attestation doit être transmise par l’intéressé dans les quinze jours suivant la fin du stage au procureur de la République concerné.
☐ Cas 4. Cette attestation doit être transmise par le condamné :
– au procureur de la République si le stage est accompli comme peine complémentaire (art. 131-35-1 du code pénal) ;
– au juge d’application des peines ou au service pénitentiaire d’insertion et de probation chargé du suivi de l’obligation, si le stage est imposé dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (art. R. 132-45 du code pénal).

Annexe II
Modifié par ARRÊTÉ du 5 décembre 2014 – art.

 

DEMANDE DE REMBOURSEMENT D’AMENDE SUITE AU SUIVI
DU STAGE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Je soussigné (e) (1) ………………………………..

Renseignements sur le demandeur :

Adresse : ………………………………..

Code postal : ……………………………….. Ville : ………………………………..

Téléphone fixe : ……………………………….. / téléphone portable : ………………………………..

Courriel : ……………………………….. @ ………………………………..

ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application des articles R. 223-4 et suivants du code de la route, demande :

☐ Le remboursement de l’amende (2)

Montant de l’amende à rembourser ………………………………..

Je transmets dans tous les cas :

– une copie de la lettre 48 N adressée par le ministère de l’intérieur ;

– un relevé d’identité bancaire libellé au nom et à l’adresse du demandeur (3) ;

– une copie de l’attestation de suivi de stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

– la date et le mode de paiement de l’amende (4) ;

– la preuve du paiement de l’amende : original de la partie à conserver du timbre-amende, copie du relevé de compte bancaire …

– Une copie de ma carte nationale d’identité ou de mon passeport.

De plus, selon la nature de l’amende :

☐ S’il s’agit d’une décision judiciaire (2) (amende forfaitaire majorée, jugement ou arrêt, ordonnance pénale …) :

Je transmets :

– l’original de l’avis d’amende (avis d’amende forfaitaire majorée, relevé de condamnation pénale, etc.).

J’adresse le dossier de demande de remboursement complet au centre des finances publiques mentionné sur l’avis réclamant le paiement de l’amende (5).

NB : les amendes de composition pénale (suite à une décision judiciaire) ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

☐ S’il s’agit d’une amende forfaitaire (2) :

Je transmets :

– l’original de l’avis de contravention.

Lorsqu’il s’agit d’une infraction relevée par contrôle automatisé (radars vitesse et dispositifs feux rouges), j’adresse le dossier complet de demande de remboursement à la trésorerie du contrôle automatisé à Rennes : TCA service des remboursements, CS 81239,35012 Rennes Cedex.

Pour tous les autres cas, j’adresse le dossier complet de demande de remboursement à la Direction départementale des finances publiques du département du lieu de commission de l’infraction (5).

☐ L’interruption de l’action en recouvrement de l’amende (2)

Je transmets :

-l’original de l’avis d’amende (amende forfaitaire majorée, relevé de condamnation pénale, etc.) ;

-une copie de la lettre 48 N adressée par le ministère de l’intérieur ;

-une copie de l’attestation de suivi de stage remise par la personne responsable de la formation spécifique, titulaire de l’agrément.

J’adresse le dossier de demande au centre des finances publiques (5) mentionné sur l’avis réclamant le paiement de l’amende.

Fait à……………………………….. ,

le ………………………………..

Signature du demandeur :

(1) Nom et prénom (s) du titulaire du permis de conduire entrant dans le cadre de la période probatoire et auteur d’une infraction ayant donné lieu à une perte d’au moins 3 points.

(2) Case à cocher.

(3) Si le titulaire du compte n’est pas le demandeur, transmettre les documents suffisants pour justifier de la discordance (copie du livret de famille, par exemple).

(4) Timbre-amende, chèque, virement, télépaiement …

(5) Dans le cadre de l’instruction du dossier, le comptable des finances publiques peut demander toute autre pièce complémentaire qui s’avérerait nécessaire.

Le ministre de l’équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur de la sécurité 

et de la circulation routières, 

R. Heitz 

Le ministre de l’intérieur, 

de la sécurité intérieure 

et des libertés locales, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des libertés publiques 

et des affaires juridiques, 

S. Fratacci 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des affaires criminelles 

et des grâces, 

J.-C. Marin 

Le ministre de l’économie, 

des finances et de l’industrie, 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur général 

de la comptabilité publique, 

J. Bassères 

Permis de conduire :
quel est le barème des points retirés par infraction ?
Vérifié le 01 janvier 2017 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Le nombre de points retirés peut varier de 1 à 6 et ne peut pas dépasser 8 si plusieurs infractions sont commises en même temps.
 
  • Infractions liées à l’alcoolémie ou l’usage de stupéfiants

    Alcoolémie ou usage de stupéfiants

    Nombre de points retirés

    Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g / litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d’air expiré)

    6

    Conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste

    6

    Récidive de conduite avec une alcoolémie égale ou supérieure à 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste

    6

    Refus de se soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang

    6

    Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants

    6

      Attention :

    pour les titulaires d’un permis probatoire ou les personnes en apprentissage anticipé, encadré ou supervisé, la limite légale est de 0,2 grammes par litre de sang.

    Infractions liées au non respect des limitations de vitesse

    Excès de vitesse

    Nombre de points retirés

    Excès de vitesse inférieur à 20 km/h

    1

    Excès de vitesse égal ou supérieur à 20 km/h et inférieur à 30 km/h

    2

    Excès de vitesse égal ou supérieur à 30 km/h et inférieur à 40 km/h

    3

    Excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h et inférieur à 50 km/h

    4

    Excès de vitesse supérieur à 50 km/h

    6

    Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars)

    6

    Infractions liées à la circulation et aux règles de stationnement

    Circulation et stationnement

    Nombre de points retirés

    Chevauchement de ligne continue

    1

    Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé

    2

    Circulation à gauche sur chaussée à double sens

    3

    Dépassement dangereux

    3

    Franchissement de ligne continue

    3

    Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules

    3

    Changement de direction sans avertissement préalable

    3

    Circulation sur bande d’arrêt d’urgence

    3

    Refus de priorité

    4

    Non-respect de l’arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage

    4

    Circulation en sens interdit

    4

    Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage

    4

    Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant ou d’un kit mains libres, d’une oreillette ou d’un casque

    3

    Stationnement dangereux

    3

    Infractions liées au non port du casque, de gants ou de la ceinture de sécurité

    Casque ou ceinture de sécurité

    Nombre de points retirés

    Dans le cas de la conduite d’un 2 roues : défaut de port de gants

    1

    Dans le cas de la conduite d’un 2 roues : défaut de port du casque

    3

    Défaut de port de ceinture de sécurité

    3

    Infractions liées au véhicule

    Vitres

    Nombre de points

    Non respect de la transparence des vitres avant

    (pare-brise et vitres latérales conducteur et passager)

    3

    Délits

    Délits

    Nombre de points retirés

    Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire

    6

    Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois

    6

     

    Service en ligne

    Textes de référence

J.O n° 238 du 13 octobre 2006 page 15219  texte n° 26
Décret n° 2006-1246 du 11 octobre 2006 relatif à

l’immobilisation de véhicules transportant des matières dangereuses
et modifiant le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à
certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2004/112/CE du 13 décembre 2004 portant adaptation au progrès technique de la directive 95/50/CE modifiée du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 325-1 ;
Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d’Etat aux communications ;
Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 janvier 2006 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

Après l’article 1er du décret du 30 novembre 1977 susvisé, il est inséré un nouvel article 1er bis rédigé comme suit :

« Art. 1er bis. – Indépendamment des sanctions pénales prévues à l’article 1er ci-dessus, les manquements aux prescriptions de la réglementation du transport de marchandises dangereuses par voie routière classés dans les catégories de risque I et II définies ci-dessous ou constitutifs des délits mentionnés aux 1° à 5° de l’article 4 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 susvisée sont susceptibles de donner lieu à l’immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3 et R. 325-2 à R. 325-11 du code de la route. Ces manquements sont classés en trois catégories comme suit en fonction de la gravité des risques qu’ils sont susceptibles d’entraîner :

– catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants devant normalement conduire à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées ;

– catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux devant normalement conduire à prendre des mesures correctives appropriées, parmi lesquelles l’obligation de se mettre en conformité sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l’issue de l’opération de transport en cours ;

– catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux ne conduisant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.

La liste des manquements à la réglementation correspondant à chacune des catégories susvisées est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des transports terrestres de matières dangereuses. »

Article 2

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l’écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

J.O n° 251 du 28 octobre 2006 page 15987 texte n° 25
Arrêté du 18 octobre 2006 modifiant l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au

Transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l’écologie et du développement durable,

Vu l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dans sa version applicable au 1er janvier 2005 ;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/112/CE, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 modifiée concernant les procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route ;

Vu la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

Vu le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 portant publication de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les amendements subséquents apportés aux annexes A et B de cet accord ;

Vu le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 relatif à certaines infractions à la réglementation sur le transport des matières dangereuses, modifié en dernier lieu par le décret n° 2006-1246 du 11 octobre 2006 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement ;

Vu le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables ;

Vu l’arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Vu l’arrêté du 19 novembre 1995 modifié relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils ;

Vu l’arrêté du 1er juin 2001, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 8 juillet 2005, relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses (CITMD), réunie le 29 mars 2006,
Arrêtent :

 

Article 1

Il est ajouté à l’arrêté du 1er juin 2001 susvisé (dit « arrêté ADR ») un titre VIII rédigé comme suit :

TITRE VIII
“CONTRÔLES”

« Art. 51. – Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l’article 3 du règlement (CEE) n° 4060/89 et à l’article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu’aux dispositions des articles du présent titre.

« Art. 52. – Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.

« Art. 53. – Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l’annexe D 10. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l’exécution du contrôle établi par l’autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d’éviter, dans la mesure du possible, d’autres contrôles ultérieurs.

« Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.

« Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l’autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

« Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l’annexe D 10. Le temps d’immobilisation d’un véhicule dans le cadre de l’article 54 n’est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.

« Art. 54. – Sans préjudice d’autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsque une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 2, dernier alinéa, du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l’article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l’objet d’autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d’entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.

« Pour l’application des dispositions de l’article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II, ou III sont définies comme suit :

« Catégorie de risque I :

« Risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.

« Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

« 1. Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;

« 2. Toute fuite de substances dangereuses ;

« 3. L’utilisation d’un mode de transport interdits ou d’un moyen de transport inapproprié ;

« 4. Le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état ;

« 5. Le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément ;

« 6. Le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;

« 7. L’utilisation de colis non agréés ;

« 8. Le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable ;

« 9. Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun ;

« 10. Le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage du chargement ;

« 11. Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;

« 12. Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;

« 13. Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;

« 14. Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;

« 15. Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;

« 16. L’absence d’informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage, etc.) ;

« 17. Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;

« 18. L’utilisation de feu ou d’ampoules à nu ;

« 19. Le non-respect de l’interdiction de fumer.

« Catégorie de risque II :

« Risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l’obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.

« Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

« 1. Le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque ;

« 2. Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;

« 3. Le fait que le véhicule ne transporte pas d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s’il n’y a que le plomb prescrit et/ou la date d’expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l’extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;

« 4. Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites ;

« 5. Le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n’aient pas été respectées ;

« 6. Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;

« 7. Le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état ;

« 8. Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement ;

« 9. Le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;

« 10. Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;

« 11. L’absence de consignes écrites conformes à l’ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;

« 12. Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

« Catégorie de risque III :

« Faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.

« Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toutes dispositions réglementaires non mentionnées aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :

« 1. Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;

« 2. Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;

« 3. Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.

« Art. 55. – Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

« Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s’effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.

« Lorsque une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l’entreprise ou faire l’objet d’autres mesures appropriées.

« Art. 56. – Les procès-verbaux de constat d’infraction concernant les véhicules immatriculés hors de France sont transmis au ministère chargé des transports, direction des transports maritimes routiers et fluviaux, aux fins de communication à l’autorité compétente du pays concerné, dans le cadre de l’assistance mutuelle entre Etats, pour la bonne application de la réglementation.

« Art. 57. – Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l’annexe D 11 :

« – nombre de contrôles effectués ;

« – nombre de véhicules contrôlés, selon l’immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d’autres Etats membres ou d’Etats tiers) ;

« – nombre d’infractions constatées et type d’infractions ;

« – nombre et type des sanctions infligées,

sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports.

« La direction des transports maritimes, routiers et fluviaux adresse à la Commission européenne, pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l’écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en annexe D 11. »

Article 2

Le directeur général de la mer et des transports et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 2006.

Vous pouvez voir les listes annexes : 1ère : La liste de contrôle 2ème : Le tableau de rapport

Sur Légifrance en écrivant l’entête de ce texte sur le J.O. en inscrivant la date de parution n° 251 du 28/10/2006 texte numéro 25

transport des marchandises dangereuses par route

JORF n°0170 du 25 juillet 2010 page 13751 texte n° 2
Décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010 relatif aux

obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail
des équipages des véhicules effectuant des transports par route

NOR: DEVT1004641D

Publics concernés : professionnels du transport routier de personnes et de marchandises.
Objet : transposition de la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009. Modification du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : le décret transpose en droit interne la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 qui établit une classification des infractions à la réglementation sociale européenne dans les transports routiers.
Les différentes infractions aux règlements (CE) n° 561/2006 et (CEE) n° 3821/85 sont regroupées selon une échelle de gravité, conformément aux lignes directrices contenues dans l’annexe III de la directive 2009/5/CE :
― les infractions mineures sont sanctionnées par des contraventions de 3e ou de 4e classe ;
― les infractions graves sont sanctionnées par des contraventions de 4e ou de 5e classe ;
― les infractions très graves sont sanctionnées par des contraventions de 5e classe ou par les délits prévus à l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière.
Référence : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié ;
Vu le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;
Vu la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009, modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 132-11 et 132-15 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-6 à 529-11 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 317-2 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Article 1

L’article 3 du décret du 17 octobre 1986 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. –

     I. ― Sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

« 1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;

« 2° L’utilisation de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

     II. ― Sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

« 1° Le non-respect de l’âge minimal des personnes mentionné à l’article 5 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;

« 2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
« a) De 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures, ou de 10 heures en cas d’utilisation de la prolongation prévue au 1° de l’article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 ;
« b) De 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire ;
« c) De 22 heures 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ;
« d) D’une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;

« 3° L’insuffisance du temps de repos jusqu’à :
« a) 2 heures 30 minutes du temps de repos journalier normal ou jusqu’à 2 heures en cas de repos journalier réduit ;
« b) 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier normal lorsqu’il est pris en deux tranches ;
« c) 2 heures du temps de repos journalier de 9 heures en cas de conduite en équipage ;
« d) 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal ;
« e) 4 heures du temps de repos hebdomadaire réduit ;

« 4° Les manquements suivants aux obligations d’enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
« a) La présence à bord d’un nombre insuffisant de feuilles d’enregistrement ;
« b) L’utilisation d’un modèle non homologué de feuille d’enregistrement ;
« c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
« d) L’utilisation d’une feuille d’enregistrement ou d’une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
« e) L’absence de saisie du symbole du pays dans l’appareil de contrôle ;
« f) Le marquage d’un horaire sur la feuille d’enregistrement ne correspondant pas à l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule ;
« g) L’absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d’enregistrement : date et lieu de début et de fin d’utilisation, numéro d’immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l’utilisation, heure de changement de véhicule ;
« h) L’absence de signature sur la feuille provisoire.

     III. ― Sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

« 1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° du II ;

« 2° L’insuffisance du temps de repos journalier ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° du II ;

« 3° Les manquements suivants aux obligations d’enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
« a) L’utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d’enregistrement par un même conducteur pour une même journée et la méconnaissance des prescriptions fixées par l’arrêté mentionné à l’article 2 bis ;
« b) Le fait d’établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
« c) La non-conservation par l’entreprise des feuilles d’enregistrement, des sorties imprimées et des données téléchargées pendant le délai prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;
« d) L’absence de demande de remplacement dans un délai de 7 jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
« e) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
« f) L’incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours ou l’un des 28 jours précédents comme prévu par le 7° de l’article 15 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;
« g) L’incapacité de présenter la carte de conducteur ;
« h) L’absence de réparation par l’entreprise d’une panne de l’appareil de contrôle par un organisme agréé ou l’absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1° de l’article 16 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 ;
« i) L’absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.

     IV. ― La récidive des contraventions de la 5e classe est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
 

Article 2

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le secrétaire d’Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES  RADARS Les panneaux reviennent Mais la tolérance diminue
Attention : contrairement aux idées reçues,
Les radars n’ont pas “tous” la même marge technique de tolérance
EXPLICATIONS…. (faire un clic sur la ligne)

_ Les radars fixes
_ Les radars embarqués dans les véhicules
_ Les radars discriminants (les véhicules sont triés)
_ Les radars tronçons (ou radars à vitesse moyenne)
_ Les radars de feux rouges
_ Les radars de feux de passages à niveaux
_ Les radars de zones de chantiers
_ Les radars pédagogiques
_ Les radars mobiles (nouvelle génération)

A ces radars il faudra ajouter les radars de pesée automatique, qui calculent le poids pas essieu et le PR d’un véhicule, tout en roulant…

 

Publication de l’arrêté rétablissant la signalisation des radars fixes

 

22/03/2013 | L’arrêté du 4 mars 2013 rétablit la signalisation d’une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs automatiques. Le texte est entré en vigueur le 14 mars, au lendemain de sa publication au Journal Officiel.

  • sur les radars, posez votre question directement en ligne à l’adresse suivante : radar.automatique@interieur.gouv.fr
  • concernant votre avis de contravention, contactez le 0811 10 20 30
    (pour les appels venant de l’étranger ou des DROM : 00 33 177 68 66 11) 
    ou consultez le site de
 
JORF n°0061 du 13 mars 2013 page 4407 texte n° 15
Arrêté du 4 mars 2013 relatif à

la signalisation d’une zone où la vitesse est contrôlée
par un ou plusieurs dispositifs automatiques


NOR: INTS1305701A
Publics concernés : usagers, autorités investies du pouvoir de police de la circulation et gestionnaires des voies ouvertes à la circulation publique.
Objet : signalisation des sections de routes où la vitesse est contrôlée par un dispositif automatisé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté fixe les dispositions relatives à la signalisation des dispositifs de contrôle automatisé de la vitesse.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l’accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;
Vu l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977, modifiée notamment par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 6 décembre 2011,
Arrêtent :

Article 1

I. ― L’arrêté du 24 novembre 1967 susvisé est modifié conformément au II :
II. ― A. ― A l’article 5-12, après l’alinéa : « Panneaux SR2. ― Rappel de l’espacement… utilisés successivement », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Panneaux SR3a et SR3b. ― Signaux annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé. »
B. ― A l’article annexe, les signaux SR3a et SR3b sont insérés avec leurs définitions tels que présentés à l’annexe jointe du présent arrêté.

Article 2

I. ― L’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 susvisée est modifiée conformément au II :
II. ― A. ― Dans la première partie « Généralités », le tableau figurant au 7 de l’article 5-3 est remplacé par le suivant :

PANNEAUXGAMMEDIMENSIONS (mm)
Longueur × hauteur
EMPLACEMENT
SR2 3 500 × 3 000 
 Très grande2 400 × 3 600Autoroute
SR3aGrande1 600 × 2 400Route
SR3bNormale1 200 × 1 800Route et zone urbaine
 Petite900 × 600Terre-plein central
(répétition)
SR4 1 300 × 600 
SR50Dimensions suivant les inscriptions et la taille des caractères



B. ― 1° La cinquième partie « Signalisation d’indication, des services et repérage » est modifiée conformément au 2°.
2° a) Les articles 101-4 « Zone sous vidéosurveillance » et 101-5 « Message de sécurité routière » deviennent respectivement les articles 101-5 et 101-6.
b) Après l’article 101-3, il est inséré un article 101-4 ainsi rédigé :
« Art. 101-4. – Annonce d’une zone où la vitesse est contrôlée.
La signalisation d’une zone où la vitesse est contrôlée par un ou plusieurs dispositifs de contrôle automatisé peut être effectuée au moyen du panneau SR3a ou SR3b. Lorsque la vitesse maximale autorisée dans cette zone a été fixée par l’autorité détentrice du pouvoir de police, le panneau SR3a ou SR3b est implanté à proximité immédiate du panneau B14 indiquant ou rappelant cette limitation. »
c) A l’annexe 27, sont ajoutés les panneaux SR3a et SR3b figurant à l’annexe du présent arrêté.

Article 3

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

 

Les modèles des signaux mentionnés au B du II de l’article 1er du présent arrêté figurent ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20130313&numTexte=15&pageDebut=04407&pageFin=04408

1. Radar vitesse fixe
InstaIlé sur le bord des routes, il contrôle la vitesse des conducteurs dans les zones les plus dangereuses.

Descriptif
C’est le premier type de radar à avoir été installé. Il calcule la vitesse du véhicule à son passage instantanément.

Marge technique
Une marge de 5 km/h (en dessous de 100 km/h) ou de 5 % (au-dessus de 100 km/h) est prise en compte, toujours à l’avantage du conducteur.
Il est donc impossible d’être sanctionné pour un excès de vitesse «insignifiant», puisqu’il faut toujours y ajouter cette marge.
Exemple : vous êtes enregistré à une vitesse de 97 km/h, le chiffre retenu est de 92 km/h.

Signalisation
Les radars vitesse fixes sont pour partie signalés par des panneaux d’annonce radars et pour partie précédés de radars pédagogiques.

Suite à la décision du ministre de l’Intérieur, le 15 février 2013, de revenir à une cohérence dans la signalisation des radars, tous les radars vitesse fixes seront progressivement signalés par des panneaux d’annonce radars. Les radars pédagogiques installés en amont des radars fixes seront quant à eux redéployés vers des zones de danger non équipées de radars automatiques.

Les dispositions relatives à la signalisation des radars fixes sont définies dans l’arrêté du 4 mars 2013.

Installation
Les radars vitesse fixes sont installés sur des sites proposés par les préfets de département sur les critères suivants :

Les zones où se produisent des accidents pour lesquels des vitesses excessives sont principalement en cause.
A intervalles réguliers sur les grands itinéraires pour faire baisser la vitesse moyenne sur l’ensemble du trajet.
Les zones où les usagers doivent redoubler de vigilance, notamment les portions de route où des aménagements seraient difficilement réalisables ou extrêmement coûteux (tunnels, ponts).
Dans les lieux et sur les portions de route où la présence des forces de l’ordre est impossible pour permettre la réalisation de contrôles de vitesse traditionnels.
Nombre de radars déployés
2 205 radars vitesse fixes étaient déployés au 1er mai 2014.

2. Radar vitesse embarqué
Utilisé par les forces de l’ordre en zone de Police et de Gendarmerie,
il détecte et enregistre les excès de vitesse.

Descriptif
Radar embarqué dans un véhicule arrêté et positionné au bord de la route ou débarqué.

Marge technique
Comme pour le radar vitesse fixe, une marge de 5 km/h (en dessous de 100 km/h) ou de 5 % (au-dessus de 100 km/h) est prise en compte, toujours à l’avantage du conducteur.
Il est donc impossible d’être sanctionné pour un excès de vitesse «insignifiant», puisqu’il faut toujours y ajouter cette marge.
Exemple : vous êtes enregistré à une vitesse de 97 km/h, le chiffre retenu est de 92 km/h.

Signalisation
Ces radars ne sont pas signalés sur les routes, à l’inverse des radars vitesse fixes. Plus flexibles, ils permettent de contrôler les vitesses en tous lieux et de s’adapter ponctuellement aux circonstances (travaux, état du trafic). Ils encouragent à conduire avec vigilance.

Installation
Les choix de points de contrôle sont décidés par les préfets de département en lien avec les forces de l’ordre sur les critères suivants :

Les zones où se produisent des accidents pour lesquels des vitesses excessives sont principalement en cause.
A intervalles réguliers sur les grands itinéraires pour faire baisser la vitesse moyenne sur l’ensemble du trajet.
Nombre de radars déployés
783 radars vitesse embarqués déployés au 1er mai 2014.

3. Radar discriminant
Radar vitesse fixe qui permet de différencier les catégories de véhicules, et notamment les poids lourds, afin de contrôler les limitations de vitesse spécifiques selon la catégorie d’usagers.



Descriptif
Il permet aussi d’identifier avec certitude le véhicule en infraction dans le cas où plusieurs apparaissent sur un cliché. Cet équipement est équipé de 3 modules permettant respectivement la mesure de la vitesse, la distinction Véhicule Léger/Poids lourds et l’identification de la voie.

Marge technique
Comme pour le radar vitesse fixe, une marge de 5 km/h (en dessous de 100 km/h) ou de 5 % (au-dessus de 100 km/h) est prise en compte, toujours à l’avantage du conducteur.
Il est donc impossible d’être sanctionné pour un excès de vitesse «insignifiant», puisqu’il faut toujours y ajouter cette marge.
Exemple : vous êtes enregistré à une vitesse de 97 km/h, le chiffre retenu est de 92 km/h.

Signalisation
Les radars vitesse fixes sont pour partie signalés par des panneaux d’annonce radars et pour partie précédés de radars pédagogiques.

Suite à la décision du ministre de l’Intérieur, le 15 février 2013, de revenir à une cohérence dans la signalisation des radars, tous les radars vitesse fixes seront progressivement signalés par des panneaux d’annonce radars. Les radars pédagogiques installés en amont des radars fixes seront quant à eux redéployés vers des zones de danger non équipées de radars automatiques.

Les dispositions relatives à la signalisation des radars fixes sont définies dans l’arrêté du 4 mars 2013.

Installation
Ils sont destinés à être installés principalement sur les axes sur lesquels le trafic de poids lourds est important :

Les zones où se produisent des accidents pour lesquels des vitesses excessives sont principalement en cause.
Les itinéraires à fort trafic de poids lourds, sur lesquels la limitation de vitesse est régulièrement ignorée.
Des sections de route particulières (descente dangereuse, succession de virages, traversée urbaine…) justifiant un contrôle particulièrement strict.
Les lieux et les portions de route où la présence des forces de l’ordre est impossible pour permettre la réalisation de contrôles de vitesse traditionnels.
Nombre de radars déployés
221 radars discriminants déployés au 1er mai 2014 dont 36 en remplacement de radars fixes.

4. Radar vitesse moyenne
Le radar vitesse moyenne contrôle la vitesse moyenne pratiquée par les usagers sur une portion de route pouvant aller jusqu’à plusieurs kilomètres entre deux points afin d’inciter les usagers à adopter une conduite responsable tout au long de leur trajet.

Descriptif
Le lieu de l’infraction est le point de contrôle de sortie. A chaque point de contrôle (en entrée et en sortie de la section contrôlée), une caméra vidéo, associée à un lecteur automatique de plaque, prend un cliché de chaque véhicule et relève sa plaque et son heure de passage. Au point de sortie, une unité de traitement calcule, sur la base de ces informations pour chaque véhicule, la vitesse moyenne pratiquée sur la section. 

Marge technique
Comme pour le radar vitesse fixe, une marge de 5 km/h (en dessous de 100 km/h) ou de 5 % (au-dessus de 100 km/h) est prise en compte, toujours à l’avantage du conducteur.
Il est donc impossible d’être sanctionné pour un excès de vitesse «insignifiant», puisqu’il faut toujours y ajouter cette marge.
Exemple : vous êtes enregistré à une vitesse de 97 km/h, le chiffre retenu est de 92 km/h.

Signalisation
Les radars vitesse fixes sont pour partie signalés par des panneaux d’annonce radars et pour partie précédés de radars pédagogiques.
Suite à la décision du ministre de l’Intérieur, le 15 février 2013, de revenir à une cohérence dans la signalisation des radars, tous les radars vitesse fixes seront progressivement signalés par des panneaux d’annonce radars. Les radars pédagogiques installés en amont des radars fixes seront quant à eux redéployés vers des zones de danger non équipées de radars automatiques.

Les dispositions relatives à la signalisation des radars fixes sont définies dans

l’arrêté du 4 mars 2013. Installation
Ces radars vitesse moyenne sont destinés à des portions de route ou d’autoroute dangereuses (virages, descentes, etc.) ou sur lesquelles un accident aurait des conséquences démultipliées (ponts, tunnels, viaducs, etc.). 

Nombre de radars déployés
75 radars vitesse moyenne déployés au 1er mai 2014. 

6. Radar passage à niveau
Contrôle du respect absolu du franchissement du feu clignotant
afin de sécuriser les passages à niveau les plus préoccupants.

 

Descriptif
Le dispositif de contrôle est sensiblement le même que celui du franchissement de feu rouge. La différence essentielle vient de la signalisation rouge clignotante au niveau d’un passage à niveau équipé. Un deuxième feu fonctionne donc en alternance, afin que chaque cliché d’infraction puisse mettre en évidence le signal allumé.

Les usagers qui franchissent le passage à niveau après le délai de sécurité sont alors flashés :

une première fois au début du franchissement de la ligne,
une seconde fois lorsqu’ils ont poursuivi leur course sur le passage à niveau, que ce soit sur leur voie (passage direct) ou sur la voie adjacente (passage en contournement des barrières).
Marge technique
Afin de permettre aux usagers de s’arrêter en toute sécurité pour respecter la signalisation clignotante, un délai de sécurité, analogue au feu orange pour les feux tricolores est paramétré sur les équipements. Ce délai sera de 3 secondes en agglomération, et de 5 secondes hors agglomération. Ce n’est qu’au-delà de ce délai que les franchissements illicites déclencheront le flash du radar.

Signalisation
Les radars passage à niveau ne sont pas signalés pour plusieurs raisons :

le feu clignotant est déjà une signalisation,
le passage à niveau est également signalé.
Quoiqu’il arrive, tous les carrefours sont dangereux et c’est à chaque feu rouge qu’il faut s’arrêter.

Installation
Les radars passage à niveau sont installés sur les passages à niveau prioritaires dont les critères sont définis en lien avec Réseau Ferré de France et la SNCF. 

Nombre de radars déployés
45 radars passage à niveau déployés au 1er mai 2014.

7. Radar chantier
    


Description
Afin d’assurer un contrôle des vitesses adapté aux zones de chantier où les limitations de vitesse sont rarement respectées, une expérimentation de radars semi-fixes s’est déroulée de mars à septembre 2012 à la fois sur le réseau routier national et sur le réseau autoroutier concédé. Elle a eu pour objet le test de 2 modèles de radar sur le réseau routier national et le réseau autoroutier concédé.

Ces dispositifs sont déplaçables afin de suivre l’évolution d’un chantier ou d’être déplacés sur différentes zones de travaux, et disposent d’une autonomie en batteries d’une semaine. Ils seront signalés par un panonceau « Contrôle radar » associé à la signalisation du chantier.

Sur la base des résultats en termes de sécurité routière des usagers ainsi que des agents de chantier, le prochain CISR pourrait décider le lancement d’un marché de déploiement national.

Nombre de radars déployés
4 radars chantier ont donné lieu à un test sur le réseau routier national et le réseau autoroutier concédé en 2012. Le Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR) rendra un avis qui orientera la décision de déployer ces équipements en 2014.

8. Radar pédagogique


Les radars pédagogiques affichent la vitesse des véhicules mais également un texte visant à inciter les usagers en infraction à modifier leur comportement sans les verbaliser.
Descriptif
Ces matériels informent les conducteurs de leur vitesse sans les sanctionner, afin de les inciter à adapter leur comportement.

Fonctionnalité
Il affiche la vitesse, en vert si l’usager est en deçà de la limite, en rouge au-delà jusqu’à un seuil maximum (généralement 20 km/h au-dessus de la limite). Il affiche également un message d’information qui évolue en fonction de la vitesse mesurée : RALENTIR puis DANGER, afin d’inciter les usagers à adapter leur comportement.

Installation
Les radars pédagogiques sont installés soit en amont des radars fixes, à une distance aléatoire en fonction de la configuration des lieux, soit sur des zones de danger non équipées de radars.

Suite à la décision du ministre de l’Intérieur, le 15 février 2013, de revenir à une cohérence dans la signalisation des radars, tous les radars vitesse fixes seront progressivement signalés par des panneaux d’annonce radars. Les radars pédagogiques installés en amont des radars fixes seront quant à eux redéployés vers des zones de danger non équipées de radars automatiques.

Ainsi, la dépose des radars pédagogiques placés devant les radars existants et leur remplacement par des panneaux d’annonce a débuté en avril 2013 et se poursuivra jusqu’à l’été 2014. Les radars pédagogiques déposés et en bon état de fonctionnement seront reposés dans des zones de danger où il n’y a pas de radar fixe.

Questions Fréquentes
Cliquer
ici pour avoir les réponses aux questions des internautes les plus fréquemment posées auxquelles nous avons répondues. Nombre de radars déployés
1 090 radars pédagogiques déployés au 1er avril 2014 (253 sont placés en amont d’un radar fixe, 837 sur des zones de danger où il n’y a pas de radar fixe).

9. Radar mobile nouvelle génération
Sa mission est de détecter, sans flash visible et en roulant,
tous les véhicules en excès de vitesse.


Descriptif
Un « radar mobile de nouvelle génération » est un appareil embarqué à bord d’une voiture banalisée, conduite par des gendarmes ou des policiers en uniforme.

Voir l’infographie « Radar mobile nouvelle génération : comment ça marche ? »

Marge technique
Ces radars sont conçus pour cibler les conducteurs responsables de grand excès de vitesse : la marge technique de ces radars est de 10 km/h pour les limitations de vitesse inférieures à 100 km/h et de 10% pour les limitations de vitesse supérieures à 100 km/h (contre 5 km/h et 5% pour les autres radars vitesse).

Ainsi, seront flashés les véhicules roulant à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur une voie express, 102 km/h sur une route nationale ou départementale ou 61 km/h en agglomération.

Signalisation
Ces radars ne sont pas signalés sur les routes : ces nouveaux systèmes sont intégrés dans des véhicules banalisés et utilisent un flash infra-rouge, non visible pour les usagers flashés.

Installation
Les « radars mobiles de nouvelle génération » circuleront sur des axes déterminés par les unités de police et de gendarmerie, sous l’autorité des préfets de département, principalement sur les portions de route où sont relevées des vitesses excessives qui sont à l’origine d’accidents, sur tous les types de réseaux (autoroutes, routes nationales, départementales ou en agglomération).

Nombre de radars déployés
113 véhicules sont actuellement déployés au 1er mai 2014.

Contraventions au code de la route

 
Contravention
Les procès-verbaux concernant un stationnement interdit font partie des parties des PV les plus délivrés en France.

Avec le crime et le délit, la contravention est une infraction. Elle fait partie de la catégorie d’infraction pénale la moins grave. Les contraventions sont définies par décret en Conseil d’État et comportent 5 classes. La première classe étant la moins grave et la cinquième la plus grave. Les peines applicables et le montant de l’amende encourue dépendent de la classe de la contravention. Lorsqu’elles sont liées à des infractions routières, le retrait de points de permis et l’amende sont les principales sanctions de la contravention.

Les différentes classes de contravention

La contravention est divisée en 5 classes correspondant à la gravité de l’infraction commise. Plus l’infraction sera grave, plus l’amende sera élevée. En matière de droit routier, l’amende peut être l’unique sanction qui compose la contravention mais elle peut aussi s’accompagner d’une perte de points. Les contraventions font l’objet d’une forfaitisation. Le montant des amendes peut être minoré ou majoré en fonction du délai de paiement. L’amende étant une somme d’argent que doit payer un contrevenant au trésor public.

Infraction commise par un piéton

  • Amende forfaitaire : 4 €
  • Amende forfaitaire majorée : 7 €

1ère classe (hors stationnement)

  • Amende forfaitaire : 11 €
  • Amende forfaitaire majorée : 33 €

1ère classe (stationnement)

  • Amende forfaitaire : 17 €
  • Amende forfaitaire majorée : 33 €

2ème classe

  • Amende forfaitaire minorée : 22 €
  • Amende forfaitaire : 35 €
  • Amende forfaitaire majorée : 75 €

3ème classe

  • Amende forfaitaire minorée : 45 €
  • Amende forfaitaire : 68 €
  • Amende forfaitaire majorée : 180 €

4ème classe

  • Amende forfaitaire minorée : 90 €
  • Amende forfaitaire : 135 €
  • Amende forfaitaire majorée : 375 €

5ème classe

  • Amende forfaitaire minorée : X
  • Amende forfaitaire : X
  • Amende forfaitaire majorée : X

L’avis de contravention

En cas d’infraction au code de la route, un avis de contravention peut être remis directement au contrevenant par les forces de l’ordre ou être envoyé par voie postale à l’adresse du titulaire de la carte grise. L’avis de contravention doit comporter un certain nombre d’informations comme la date d’émission de l’avis, le véhicule concerné avec son numéro d’immatriculation, la description de l’infraction, la date et le lieu de constatation de l’infraction, l’identification de l’agent verbalisateur et le montant de l’amende à régler. Si l’avis de contravention n’est pas conforme, il est possible de contester l’amende.

Le délai de paiement d’une contravention

Payer une contravention

Les délais de paiement dépendent du moyen de transmission de l’avis de contravention et du mode de paiement. Le délai pour payer une contravention commence à partir de la date de l’émission de l’avis de contravention. Lorsque le délai de paiement n’est pas respecté, le montant de l’amende passe de minoré à normal, puis de normal à majoré. L’amende majorée doit être réglée dans les 45 jours de la réception de l’avis (60 jours en cas de paiement en ligne). Cependant, si le règlement intervient dans les 30 jours, son montant est diminué de 20 %.

À l’issue du délai imparti, en cas de non-paiement de l’amende majorée, le contrevenant recevra des courriers de relance. S’il paie à ce moment-là, il devra également s’acquitter en plus des frais de dossier correspondant à environ 15 % de la somme due. Si malgré les courriers de relance, l’amende n’est toujours pas réglée, le Trésor Public engagera une procédure contentieuse afin d’obtenir le paiement forcé de l’amende. Une opposition administrative peut être prononcée et la somme due sera bloquée sur le compte bancaire ou le compte épargne pour être prélevé par l’administration.

De plus, lorsqu’une amende forfaitaire a été émise, le comptable du Trésor peut faire opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation à la préfecture :

  • Si l’amende n’a pas été payée 4 mois après l’envoi de l’avis au domicile du contrevenant
  • Si le contrevenant a changé d’adresse sans la mettre à jour sur les papiers du véhicule

Si vous avez reçu 2 contraventions pour la même infraction, vous pourrez payer seulement une seule amende s’il s’agit d’un stationnement gênant, très gênant ou dangereux.

Avis remis en mains propres (verbalisation par un agent de police)

  • Montant minoré : 3 jours
  • Montant normal : entre 4 et 45 jours

Avis envoyé à domicile

  • Montant minoré : 15 jours
  • Montant normal : entre 16 et 45 jours
  • Montant majoré : plus de 45 jours

Délais supplémentaires en cas de paiement électronique*

Si vous faîtes le choix de vous acquitter du paiement des amendes par timbre dématérialisé ou par carte bancaire, un délai supplémentaire vous est accordé. Que ce soit un avis remis en mains propres ou un avis envoyé à domicile, vous disposez de 15 jours supplémentaires pour régler votre amende.

*le paiement électronique ne concerne que les infractions routières relevées par les radars fixes automatiques

Le PV électronique

Le procès-verbal électronique remplace la version papier. Lorsqu’un agent constate et relève une infraction, il la transmet au CNT (Centre National de Traitement) de Rennes. Le titulaire du certificat d’immatriculation est identifié et un avis de contravention est envoyé à son domicile. C’est la même procédure que pour un excès de vitesse relevé par un radar automatique. L’avis de contravention comporte la description de l’infraction et l’identification du véhicule. De plus, 2 encarts tiennent compte des différentes situations et indique la marche à suivre si :

  • Vous reconnaissez l’infraction
  • Vous contestez avoir commis l’infraction

Le site de l’ANTAI (Agence Nationale de Traitement Automatisé) permet de :

  • Payer une amende en ligne
  • Suivre un dossier et récupérer l’avis de contravention
  • Désigner un conducteur et contester une contravention

En créant un compte personnel, vous pourrez également gérer toutes demandes concernant les différents titres sécurisés (carte nationale d’identité, passeport et certificat d’immatriculation). Les amendes peuvent être réglées également sur le site https://www.amendes.gouv.fr/tai par télépaiement.

Le paiement de l’amende entraîne automatiquement la perte de points du permis de conduire et il ne vous sera plus possible de contester la contravention. Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez faire appel à un avocat spécialisé du droit routier qui pourra vous dire si la contestation du procès-verbal est possible ou non. Si après le retrait de points, il vous reste peu de points, vous pouvez en récupérer en participant à un stage de récupération de points de permis.

Autres informations sur le retrait de points

Outre la contravention au code de la route, le retrait de points :