Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2006
NOR : EQUS9401847A
Annexes (Article Annexe I)
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Vu l’article R. 53-2 du code de la route ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 1974 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de poids lourds ;
Vu l’arrêté du 24 mai 1989 relatif à la circulation des véhicules de poids lourds et de matières dangereuses venant d’Italie par le tunnel du Mont-Blanc,
Article 1
Modifié par Arrêté 2005-02-21 art. 1 JORF 26 mars 2005
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
La circulation des véhicules ou ensemble de véhicules affectés aux transports routiers de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge est interdite les samedis et veilles de jour férié à partir de 22 heures jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Ces dispositions ne s’appliquent pas le lendemain du dimanche de Pentecôte.
Article 1 bis
Création Arrêté 2002-02-07 art. 1 JORF 12 février 2002
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
I. – En période estivale, durant cinq samedis, la circulation des véhicules ou ensemble de véhicules mentionnés à l’article 1er est interdite, sur l’ensemble du réseau, de 7 heures à 19 heures puis de 0 heure jusqu’à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports précise chaque année ces dates d’interdiction de la circulation.
II. – En période hivernale, pendant quatre samedis, la circulation de cette même catégorie de véhicules est interdite de 7 heures à 18 heures ainsi que de 22 heures jusqu’à 22 heures le dimanche sur le réseau Rhône-Alpes. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d’interdiction de circulation ainsi que les sections concernées du réseau Rhône-Alpes.
Au cours de ces périodes, seules les dérogations à titre permanent prévues à l’article 2 du présent arrêté peuvent être consenties pour ces samedis.
Article 2
Modifié par Arrêté 2004-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 2005
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Des dérogations à titre permanent, n’ayant pas à faire l’objet d’une autorisation spéciale, sont consenties pour les déplacements :
1° De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des produits ou denrées périssables, sous réserve que la quantité d’animaux, de produits ou de denrées périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d’origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou à la région d’origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
Les déplacements des véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal s’ils consistent en des opérations de collecte limitées à une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou par la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l’annexe I du présent arrêté ;
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles, du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou par la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de collecte ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d’utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier.
3° De véhicules en charge indispensables à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4° De véhicules transportant exclusivement la presse.
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usines en milieu urbain.
6° De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l’intérieur d’une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes, ou par la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l’intérieur d’une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes, ou par la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de vente.
8° De véhicules assurant le transport d’aliments pour le bétail jusqu’au 31 mars 2004.
Le retour à vide est autorisé dans la zone limitée à la région du premier point de livraison et ses départements limitrophes, ou à la région du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres du premier point de livraison.
La circulation à vide des véhicules assurant le transport d’aliments pour le bétail est autorisée sur l’ensemble du territoire jusqu’au 31 mars 2004.
9° De véhicules transportant des matériaux destinés aux opérations funéraires et humanitaires à compter de la date du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier 2005 inclus, période pendant laquelle ces véhicules seront en conséquence autorisés à circuler normalement.
Article 3
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Peut faire l’objet d’une dérogation préfectorale individuelle de courte durée, le déplacement du véhicule qui assure un transport jugé indispensable et urgent.
L’autorisation de circulation correspondante est délivrée par le préfet de département du lieu de chargement pour une période au plus égale à la période d’interdiction pour laquelle la dérogation est demandée.
Pour les transports en provenance de l’étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d’entrée en France.
Article 4
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Peuvent faire l’objet d’une dérogation préfectorale individuelle de longue durée le déplacement d’un véhicule destiné :
a) A assurer le transport permettant le fonctionnement d’usines à feu continu ou à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable ;
b) A contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats.
L’autorisation de circulation relative aux transports visés en a ci-dessus est délivrée par le préfet du département du lieu de chargement des véhicules (ou du département d’entrée en France) après avis du préfet de département du lieu de destination de ces véhicules (ou du département de sortie de France).
L’autorisation de circulation relative aux transports visés au b ci-dessus est délivrée par le préfet du département du lieu de départ des véhicules.
L’autorisation de circulation de longue durée est délivrée pour une période maximale d’un an.
Article 4 bis
Création Arrêté 2002-02-07 art. 3 JORF 12 février 2002
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d’atténuer les conséquences de l’absence d’harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger à l’interdiction de circuler prévue à l’article 1er du présent arrêté.
Article 4 ter
Création Arrêté 2003-12-04 art. 1 JORF 16 décembre 2003
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
En cas de circonstances exceptionnelles, si les véhicules visés à l’article 1er du présent arrêté ont été immobilisés pendant douze heures ou plus avant le début de la période d’interdiction fixée par les articles 1er et 1er bis, les préfets de département pourront, en coordination avec les préfets de zone de défense et les préfets des départements limitrophes, les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de la période d’interdiction.
Article 5
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d’une dérogation permanente ou d’une dérogation préfectorale individuelle de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier auprès des agents du contrôle routier de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
L’autorisation de circulation de courte durée visée à l’article 3 ci-dessus et l’autorisation de circulation de longue durée visée à l’article 4 ci-dessus sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté (1). L’autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, l’autorisation doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.
Les autorisations de circulation peuvent être retirées par l’autorité délivrante lorsque le titulaire de ces autorisations n’a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de leur délivrance.
Nota :
(1) Les modèles d’autorisation feront l’objet d’une parution au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme n° 95-3 en date du 10 février 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75015 Paris, au prix de 18,90 F.
Article 6
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
Durant les périodes d’interdiction de circulation définies à l’article 1er, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture pourra procéder à l’établissement des autorisations individuelles de courte durée.
Article 7
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
L’arrêté du 27 décembre 1974 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de poids lourds est abrogé et remplacé par le présent arrêté à compter du 1er mars 1995.
Les dérogations exceptionnelles accordées précédemment restent valables jusqu’au 1er mars 1996, à l’exception de celles dont la date d’expiration est antérieure.
La dérogation permanente instituée par l’arrêté du 24 mai 1989, pour les véhicules venant d’Italie par le tunnel du Mont-Blanc, est supprimée.
Article 8
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme et le directeur des transports terrestres au ministère de l’équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (Article Annexe I)
Annexe I
Création Arrêté 1997-08-04 art. 2 JORF 14 août 1997
Abrogé par Arrêté 2006-03-28 art. 11 JORF 5 avril 2006 en vigueur le 10 avril 2006
ANNEXE I À l’arrêté du 22 décembre 1994 modifié
Pour l’application de l’alinéa 1° de l’article 2 du présent arrêté, sont considérés comme produits ou denrées périssables :
1° Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
OEufs en coquille ;
Poissons, crustacés et coquillages vivants ;
Toute denrée dont la conservation exige qu’elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d’oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l’emploi ;
Toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
2° Les produits périssables particuliers suivants :
Fruits et légumes frais ;
Fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;
Miel ;
Cadavres d’animaux.
Le ministre de l’équipement, des transports
et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
E. DURET
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
E. LACROIX
Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2011
NOR : EQUT0600302A
Annexe abrogée
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route, et notamment l’article R. 411-18 ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par route (dit “arrêté ADR”) ;
Vu les modèles de formulaires annexés à l’arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, publiés au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme n° 95-3 en date du 10 février 1995,
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Interdiction générale.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles tels que définis à l’annexe II du présent arrêté, est interdite sur l’ensemble du réseau les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22 heures jusqu’à 22 heures les dimanches et jours fériés.
Article 2 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Interdictions complémentaires.
La circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :
I. – En période estivale, sur l’ensemble du réseau, durant cinq samedis de 7 heures à 19 heures puis de 0 heure jusqu’à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 19 heures à 24 heures les samedis concernés.
Il. – En période hivernale, sur le réseau “Rhône-Alpes”, pendant quatre samedis de 7 heures à 18 heures ainsi que de 22 heures jusqu’à 24 heures puis de 0 heure jusqu’à 22 heures le dimanche. La circulation est autorisée de 18 heures à 22 heures les samedis concernés.
Un arrêté du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des transports précise pour chaque année ces dates d’interdiction de la circulation ainsi que les sections concernées du réseau “Rhône-Alpes”.
Article 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Dispositions applicables à certaines sections autoroutières d’Ile-de-France.
Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont complétées par une réglementation particulière précisée aux points I et II ci-dessous.
I. – Cette réglementation particulière concerne les sections autoroutières suivantes :
– les autoroutes A 6 a et A 6 b du boulevard périphérique de Paris à leur raccordement avec les autoroutes A 6 et A 10 (commune de Wissous) ;
– l’autoroute A 106, de son raccordement avec l’autoroute A 6 b jusqu’à l’aéroport d’Orly ;
– l’autoroute A 6, de son raccordement avec A 6 a et A 6 b jusqu’à son raccordement avec la RN 104-Est (commune de Lisses) ;
– l’autoroute A 10, de son raccordement avec A 6 a et A 6 b jusqu’à la RN 20 (commune de Champlan) ;
– l’autoroute A 13, du boulevard périphérique de Paris jusqu’à l’échangeur de Poissy-Orgeval (commune d’Orgeval) ;
– l’autoroute A 12, de son raccordement avec l’autoroute A 13 (triangle de Rocquencourt) jusqu’à la RN 10 (commune de Montigny-le-Bretonneux).
II. – Sur les sections autoroutières définies au I ci-dessus, la circulation des véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles, est interdite :
a) Dans le sens Paris-province :
– les vendredis, de 16 heures à 21 heures ;
– les veilles de jours fériés, de 16 heures à 22 heures ;
– les samedis, de 10 heures à 18 heures ;
– les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures.
b) Dans le sens province-Paris :
– les dimanches ou jours fériés, de 22 heures à 24 heures ;
– les lundis ou lendemains de jours fériés, de 6 heures à 10 heures.
Les dérogations prévues aux articles 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas au présent article.
Article 4 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Dérogations à titre permanent.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations à titre permanent, n’ayant pas à faire l’objet d’une autorisation spéciale, permettent les déplacements :
1° De véhicules transportant exclusivement des animaux vivants, des denrées ou produits périssables, sous réserve que la quantité d’animaux, de denrées ou de produits périssables transportés soit au moins égale à la moitié de la charge utile du véhicule ou occupe au moins la moitié de la surface ou du volume utile de chargement du véhicule. En cas de livraisons multiples, ces conditions de chargement minimal ne sont pas requises au-delà du premier point de livraison si les autres livraisons ont lieu dans la zone limitée à la région d’origine du premier point de livraison et ses départements limitrophes ou la région d’origine du premier point de livraison et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Les véhicules visés ci-dessus ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal et peuvent circuler à vide si leurs déplacements consistent en des opérations de collecte, telle que définie à l’annexe II du présent arrêté, limitées à une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Les véhicules transportant des chevaux de course ne sont pas soumis aux conditions de chargement minimal.
Les véhicules ayant servi au transport de pigeons voyageurs sont autorisés à circuler à vide sur l’ensemble du réseau.
La liste des denrées ou produits périssables est fixée dans l’annexe I du présent arrêté.
2° a) De véhicules qui assurent, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles tels que définis à l’annexe II du présent arrêté, du lieu de récolte tel que défini à l’annexe II du présent arrêté au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits, dans la zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres ;
b) De véhicules acheminant, durant la période de la campagne betteravière, des pulpes de betteraves des usines de traitement vers les lieux de stockage ou d’utilisation. Ces véhicules ne pourront pas emprunter le réseau autoroutier.
3° a) De véhicules en charge indispensables à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement ;
b) De véhicules transportant des artifices de divertissement en vue d’un tir régulièrement autorisé le jour même ou le lendemain ;
c) De véhicules transportant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, NSA, n° ONU 1965 ou de produits pétroliers ayant pour n°s ONU 1202, 1203, 1223 nécessaires au déroulement de compétitions sportives régulièrement autorisées, sous réserve que la manifestation justifiant le déplacement se déroule le jour même ou le lendemain au plus tard de ce déplacement.
4° De véhicules transportant exclusivement la presse.
5° De véhicules effectuant des déménagements de bureaux ou d’usines en milieu urbain.
6° De véhicules spécialement agencés pour la vente ambulante des produits transportés, à l’intérieur d’une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
7° De véhicules de commerçants pour la vente de leurs produits dans les foires ou les marchés, à l’intérieur d’une zone constituée par la région d’origine et ses départements limitrophes ou la région d’origine et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
8° De véhicules utilisés pour effectuer des transports de fret aérien camionné sous couvert d’une lettre de transport aérien.
9° De véhicules de transport de déchets hospitaliers et de marchandises nécessaires au fonctionnement des établissements hospitaliers.
10° De véhicules de transport de gaz médicaux.
11° De véhicules transportant des appareils de radiographie gamma industrielle.
Pour l’ensemble des véhicules bénéficiant de la dérogation à titre permanent, la circulation à vide est autorisée dans la zone limitée à la région du dernier point de déchargement et ses départements limitrophes ou à la région du dernier point de déchargement et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Pour les véhicules visés aux points 3°, 6° et 7°, la circulation en charge est autorisée à l’issue respectivement de la manifestation et de la vente dans la zone limitée à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses départements limitrophes ou à la région du lieu de la manifestation ou de la vente et ses régions limitrophes dans la limite de 150 kilomètres.
Sauf dispositions contraires, pour l’application des dispositions du présent article, la région d’origine est la région de départ du véhicule (ou d’entrée en France) pour l’opération concernée.
Article 5 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Dérogations de courte durée.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations préfectorales individuelles de courte durée, peuvent être consenties pour les déplacements :
1° De véhicules qui assurent un transport jugé indispensable et urgent, notamment ceux qui assurent un transport de marchandises pour répondre à des besoins suite à des circonstances exceptionnelles telles que sécheresse, inondation, catastrophe naturelle ou humanitaire.
2° De véhicules qui assurent le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries et des abattoirs.
3° De véhicules qui assurent l’approvisionnement en linge propre et l’évacuation du linge sale des structures hôtelières d’une capacité cumulée de 1 000 chambres et plus.
4° De véhicules citernes destinés à l’approvisionnement :
a) Des stations-service implantées le long des autoroutes ;
b) Des aéroports en carburant avion.
5° De véhicules assurant des transports de marchandises dangereuses destinées à des chargements ou provenant de déchargements urgents dans les ports maritimes.
Les autorisations de circulation correspondantes sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ pour une période au plus égale à la période d’interdiction pour laquelle les dérogations sont demandées.
Pour les transports en provenance de l’étranger, cette autorisation est délivrée par le préfet du département d’entrée en France.
Article 6 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Dérogations de longue durée.
Des dérogations aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, dites dérogations préfectorales individuelles de longue durée, peuvent être consenties pour les déplacements :
1° De véhicules de transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production. Lorsqu’elles concernent des transports de marchandises dangereuses, ces autorisations ne peuvent être délivrées qu’après avis de la commission interministérielle du transport des marchandises dangereuses.
2° De véhicules destinés à contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats.
Les autorisations de circulation relatives aux transports visés au 1° ci-dessus sont délivrées par le préfet du département du lieu de chargement des véhicules (ou du département d’entrée en France) après consultation du préfet de département du lieu de destination de ces véhicules (ou du département de sortie de France).
Les autorisations de circulation relatives aux transports visés au 2° ci-dessus sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ des véhicules.
Les autorisations de circulation de longue durée sont délivrées pour une période maximale d’un an.
Article 7 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Levée d’interdiction – cas des départements frontaliers.
Les préfets de départements frontaliers ont la possibilité, afin d’atténuer les conséquences de l’absence d’harmonisation des interdictions de circulation avec les Etats frontaliers, de déroger aux interdictions de circuler prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Article 8 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Levée d’interdiction – cas des circonstances exceptionnelles.
En cas de circonstances exceptionnelles, si les véhicules visés à l’article 1er du présent arrêté ont été immobilisés au cours des douze heures précédant le début d’une période d’interdiction fixée par les articles 1er, 2 ou 3 du présent arrêté, les préfets de département peuvent, en coordination avec les préfets de zone de défense et les préfets des départements limitrophes, les autoriser par arrêté à circuler pendant tout ou partie de cette période d’interdiction sur une zone déterminée.
Article 9 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Conditions d’utilisation des dérogations.
Pour tout véhicule se déplaçant au bénéfice d’une dérogation permanente ou d’une dérogation préfectorale individuelle de courte ou de longue durée, le responsable du véhicule doit pouvoir justifier auprès des agents du contrôle routier de la conformité du transport effectué aux dispositions de la dérogation concernée.
L’autorisation de circulation de courte durée visée à l’article 5 du présent arrêté et l’autorisation de circulation de longue durée visée à l’article 6 du présent arrêté sont conformes à des modèles de formulaires qui feront l’objet d’un arrêté particulier et seront publiés au Bulletin officiel du ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer. Dans l’attente de cette publication, les modèles de formulaires annexés à l’arrêté du 22 décembre 1994 modifié et publiés au Bulletin officiel du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme n° 95-3 en date du 10 février 1995 demeurent utilisables.
L’autorisation de circulation doit se trouver à bord du véhicule.
Pour être valable, l’autorisation doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le départ du véhicule, en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.
Les autorisations de circulation peuvent être retirées par l’autorité délivrante lorsque le titulaire de ces autorisations n’a pas respecté les conditions auxquelles leur utilisation était soumise ou a fourni des informations erronées en vue de leur délivrance.
Article 10 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Durant les périodes d’interdiction de circulation définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture peut procéder à l’établissement des autorisations individuelles de courte durée.
Article 11 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
L’arrêté du 10 janvier 1974 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de matières dangereuses est abrogé.
L’arrêté du 22 décembre 1994 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises est abrogé.
L’arrêté du 30 décembre 1980 modifié relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de matières dangereuses sur certaines sections autoroutières de la région Ile-de-France est abrogé.
Article 12 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 10 avril 2006.
Article 13 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux au ministère des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes (abrogé)
LISTE DES DENRÉES OU PRODUITS PÉRISSABLES (abrogé)
Article Annexe I (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Pour l’application de l’alinéa 1° de l’article 4 du présent arrêté, sont considérés comme denrées ou produits périssables :
1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :
– oeufs en coquille ;
– poissons, crustacés et coquillages vivants ;
– toute denrée dont la conservation exige qu’elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d’oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l’emploi ;
– toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.
2. Les produits périssables particuliers suivants :
– fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;
– fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;
– miel ;
– cadavres d’animaux.
DÉFINITIONS (abrogé)
Article Annexe II (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 11 juillet 2011 – art. 11
Véhicules spécialisés : il s’agit des véhicules spécialisés non affectés au transport de marchandises dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation est VASP (véhicule automoteur spécialisé), SRSP (semi-remorque spécialisée) ou RESP (remorque spécialisée).
C’est le cas par exemple des cars régies et des véhicules aménagés en relais de transmission.
Véhicules et matériels agricoles : il s’agit des véhicules agricoles dont le genre figurant sur le certificat d’immatriculation est TRA (tracteur agricole), REA (remorque agricole), SREA (semi-remorque agricole), MAGA (machine agricole automotrice) et MIAR (machine et instrument agricole remorqué).
C’est le cas par exemple des tracteurs forestiers ou des chenilles.
Collecte : il s’agit du déplacement régulier ou ponctuel d’un véhicule afin de charger des marchandises dans au moins un point de chargement.
Lieu de récolte : il s’agit du lieu où les produits agricoles ont été récoltés ainsi que du lieu de stockage temporaire des produits récoltés, que ce dernier se situe sur le domaine de l’exploitant agricole ou sur des sites de proximité.
Produits agricoles : il s’agit de l’ensemble des produits cultivés sur le domaine des exploitants agricoles, céréales et pailles comprises.
Le ministre des transports, de l’équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la mer et des transports :
Le directeur des transports maritimes,
routiers et fluviaux,
P.-A. Roche
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci
Arrêté du 3 avril 2024 portant levée d’interdiction de circulation le 9 mai 2024 et relatif aux interdictions complémentaires de circulation pour la période estivale 2024 de certains véhicules de transport routier de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge
NOR : TRET2404550A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/3/TRET2404550A/jo/texte
JORF n°0082 du 7 avril 2024
Texte n° 26
Publics concernés : entreprises de transport de marchandises, conducteurs.
Objet : levée d’interdiction de circulation le jeudi 9 mai 2024 de 0 heure à 22 heures et interdictions complémentaires de circulation, pendant la période estivale, pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté lève les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge le jeudi 9 mai de 0 heure à 22 heures.
L’arrêté interdit la circulation de ces véhicules les samedis 6 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août et 24 août 2024 de 7 heures à 19 heures sur tout ou partie du territoire national.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, notamment ses articles 1er, 2 et 3,
Arrêtent :
Article 1
Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par les articles 1er et 3 de l’arrêté du 16 avril 2021 susvisé sont levées le jeudi 9 mai 2024 de 0 heure à 22 heures. Le retour à vide de ces véhicules est autorisé le 9 mai 2024 de 0 heure à 22 heures.
Article 2
I. – Pour les véhicules ou ensembles de véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge affectés aux transports routiers de marchandises, à l’exclusion des véhicules spécialisés et des véhicules et matériels agricoles définis à l’annexe II de l’arrêté du 16 avril 2021 susvisé, la circulation est interdite de 7 heures à 19 heures, les samedis 6 juillet, 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août et 24 août 2024, sur l’ensemble du réseau routier métropolitain.
II. – Les interdictions prévues au I ne s’appliquent pas le samedi 6 juillet 2024 dans les régions suivantes :
– Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, à l’exception des autoroutes A6 et A31 dans le sens Nord-Sud (respectivement vers Lyon et vers Beaune), qui restent interdites à la circulation pour ces véhicules ;
– Hauts-de-France, à l’exception des autoroutes A1 et A16 dans le sens Nord-Sud (vers Paris), qui restent interdites à la circulation pour ces véhicules à partir de leurs raccordements avec l’autoroute A29 (raccordement sud pour l’A16).
III. – Les interdictions prévues au I ne s’appliquent pas le samedi 24 août 2024 dans les régions suivantes :
– Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, à l’exception des autoroutes A6 et A31 dans le sens Sud-Nord (respectivement vers Paris et vers la frontière luxembourgeoise), qui restent interdites à la circulation pour ces véhicules ;
– Hauts-de-France, à l’exception des autoroutes A1 et A16 dans le sens Sud-Nord (respectivement vers Lille et vers la frontière belge), qui restent interdites à la circulation pour ces véhicules jusqu’à leurs raccordements avec l’autoroute A29 (raccordement sud pour l’A16).
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d’interdiction de transports en commun d’enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l’année 2024
NOR : TRET2405869AELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/3/TRET2405869A/jo/texte
JORF n°0082 du 7 avril 2024
Texte n° 27
Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes effectuant des services de transport en commun d’enfants.
Objet : l’arrêté fixe pour l’année 2024 deux journées d’interdiction de circulation sur l’ensemble du réseau routier métropolitain pour les véhicules affectés au transport en commun d’enfants, les samedis 27 juillet et 3 août 2024. Une dérogation est exceptionnellement prévue en 2024 pour les déplacements à destination ou en provenance d’une manifestation en lien officiel avec les jeux Olympiques 2024.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté reconduit pour l’année 2024 l’interdiction de circulation des véhicules affectés au transport en commun d’enfants sur l’ensemble du réseau routier métropolitain, aux dates où le trafic routier prévisionnel est le plus important. Il exempte de ces interdictions les véhicules opérant des transports en commun d’enfants à destination ou en provenance d’une manifestation en lien officiel avec les jeux Olympiques 2024.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2 ;
Considérant la nécessité d’assurer le maintien des transports en commun d’enfants dans le cadre des manifestations officielles prévues à l’occasion des jeux Olympiques 2024,
Arrêtent :
Article 1
Le transport en commun d’enfants, défini à l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, est interdit sur l’ensemble du réseau routier métropolitain les samedis 27 juillet et 3 août 2024 de 00 heures à 24 heures.
Article 2
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le transport en commun d’enfants est autorisé à l’intérieur du département de prise en charge et dans les départements limitrophes.
Un justificatif du lieu de prise en charge et du lieu de destination doit se trouver à bord du véhicule et être présenté à toute réquisition des agents de l’autorité compétente.
Le lieu de prise en charge s’entend comme le lieu de départ du groupe d’enfants transporté.
II. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le transport en commun d’enfants est autorisé lorsque le déplacement est destiné, exclusivement ou en partie, à rejoindre ou repartir des sites d’épreuves olympiques ou de manifestations organisées par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024.
Article 3
Pour l’application de cet arrêté :
– la ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département ;
– l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne ;
– l’aéroport d’Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l’Essonne ;
– pour les autocars en provenance ou à destination d’un autre Etat, est considéré comme département de prise en charge du groupe d’enfants le département frontalier d’entrée sur le territoire national ou de sortie du territoire national.
Article 4
Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au pouvoir conféré au préfet de décider en cas d’urgence, notamment en termes de sécurité, de dérogations exceptionnelles.
Article 5
L’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux journées d’interdiction de transport en commun d’enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l’année 2023 est abrogé.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume
Arrêté du 3 avril 2024 portant levée de l’interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024
NOR : TRET2406252AELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/3/TRET2406252A/jo/texte
JORF n°0082 du 7 avril 2024
Texte n° 28
Publics concernés : entreprises de transport de marchandises, conducteurs.
Objet : levée des interdictions de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ; habilitation donnée aux préfets de zones de défense et de sécurité à accorder des dérogations exceptionnelles aux mêmes interdictions sur un spectre plus large.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : s’agissant des véhicules de transport de marchandises affectés aux transports entres les sites logistiques et les sites Olympiques et Paralympiques, dûment identifiés à cette fin par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le présent arrêté lève les interdictions générales et complémentaires de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC, du 1er mai au 31 octobre 2024.
Pour ces mêmes véhicules, l’arrêté lève également les interdictions spécifiques applicables aux sections autoroutières d’Ile-de-France, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 16 septembre 2024.
Pour ces mêmes véhicules, l’arrêté habilite les préfets de zones de défense et de sécurité à accorder des dérogations exceptionnelles, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 octobre 2024.
En sus de ces véhicules, l’arrêté lève, du 19 juillet au 16 septembre 2024, en Ile-de-France et dans les départements limitrophes, les interdictions de circulation pour certains véhicules de transport de marchandises affectés aux transports de certains produits, dont la demande sera impactée par la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques 2024, afin d’assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement.
L’arrêté habilite les préfets de zones de défense et de sécurité à accorder des dérogations, en tant que de besoin, aux mêmes véhicules pour les mêmes dates, sur le périmètre des zones de défense et de sécurité dont ils sont responsables.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, notamment ses articles 1er, 2 et 3 ;
Considérant l’ampleur exceptionnelle de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le territoire national ;
Considérant que l’organisation et le déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques nécessitent des approvisionnements de matériels et de produits alimentaires ;
Considérant la nécessité d’assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement de certains produits pour faire face aux conséquences de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques sur la gestion du trafic,
Arrêtent :
Article 1
I. – Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par les articles 1er et 2 de l’arrêté du 16 avril 2021 susvisé sont levées du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, pour les véhicules effectuant des transports de marchandises pour le compte du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et identifiés à cet effet par ce dernier, vers les sites de compétition et non-compétition officiels.
II. – Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par l’article 3 de l’arrêté du 16 avril 2021 susvisé sont levées, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 16 septembre 2024, pour les véhicules mentionnés au I.
III. – Le retour à vide des véhicules mentionnés au I et II est autorisé pour ces jours de levée d’interdiction sur le territoire national.
IV. – Des dérogations exceptionnelles à titre temporaire aux interdictions prévues aux articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 16 avril 2021 susvisé peuvent être accordées par les préfets de zones de défense et de sécurité, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu’au 31 octobre 2024, pour permettre la circulation des véhicules mentionnés au I et II effectuant des transports de marchandises à destination ou en provenance des sites de compétition et non-compétition situés dans le périmètre de la zone de défense et de sécurité dont ils sont responsables.
Article 2
I. – Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 16 avril 2021 susvisé sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 en Ile-de-France et dans les départements limitrophes, pour les véhicules suivants :
– véhicules transportant exclusivement des denrées et produits destinés à l’alimentation humaine et animale, à l’hygiène et à la santé humaine ou animale ;
– véhicules assurant l’approvisionnement en linge propre et l’évacuation du linge sale des structures hôtelières ;
– véhicules assurant le transport pour l’évacuation des déchets.
II. – Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes prévues par les articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 16 avril 2021 susvisé sont levées du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024 sur l’ensemble du territoire national pour les véhicules assurant l’approvisionnement des stations et points de distribution ou de rechargement en carburants et combustibles liquides ou gazeux, ou en hydrogène.
III. – Le retour à vide des véhicules mentionnés au I et II est autorisé pour ces jours de levée d’interdiction.
IV. – Des dérogations exceptionnelles, à titre temporaire, aux interdictions prévues aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 16 avril 2021 susvisé peuvent être accordées, du 19 juillet 2024 au 16 septembre 2024, par les préfets de zones de défense et de sécurité dans le périmètre de la zone de défense et de sécurité dont ils sont responsables, pour permettre la circulation des véhicules mentionnés aux I et II lorsque les marchandises concernées sont nécessaires à l’exploitation des sites de compétition et de non-compétition des jeux Olympiques et Paralympiques ou lorsque le transport de ces marchandises en période d’interdiction est rendu nécessaire pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement des populations en produits essentiels, l’hébergement ou l’évacuation des déchets dans les territoires qui accueillent des épreuves olympiques.
Article 3
Les conducteurs des véhicules mentionnés aux articles 1er et 2 doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué en cas de contrôle par les agents de l’autorité compétente.
Tout document permettant de justifier du transport doit être fourni aux agents de l’autorité compétente et se trouver à bord du véhicule ou être immédiatement accessible s’il est dématérialisé.
Les conducteurs des véhicules mentionnés à l’article 1er doivent être en mesure de présenter aux agents de contrôle un « Driver Access Pass » (DAP) ou un « Vehicle Access Parking Permit » (VAPP) délivré par le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 avril 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guilaume
Arrêté du 5 juillet 2024 modifiant l’arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d’interdiction de transports en commun d’enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l’année 2024
NOR : TRET2417060AELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/7/5/TRET2417060A/jo/texte
JORF n°0164 du 11 juillet 2024
Texte n° 40
Publics concernés : entreprises de transport en commun de personnes effectuant des services de transport en commun d’enfants, lauréats de l’appel à projets organisé par le ministère chargé de la ville, dénommé « billetterie populaire ».
Objet : l’arrêté insère dans l’arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d’interdiction de transports en commun d’enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l’année 2024, une dérogation pour les déplacements effectués dans le cadre d’un projet bénéficiaire de la billetterie populaire en faveur des jeunes défavorisés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’arrêté permet à des déplacements effectués dans le cadre d’un projet bénéficiaire de la billetterie populaire en faveur des jeunes défavorisés de déroger à l’interdiction de circulation.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 411-18 et R. 411-27 ;
Vu l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de personnes, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2024 relatif aux journées d’interdiction de transports en commun d’enfants par des véhicules affectés au transport en commun de personnes pour l’année 2024,
Considérant la nécessité d’assurer le maintien des transports en commun d’enfants dans le cadre des manifestations officielles prévues à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympique 2024,
Arrêtent :
Article 1
A la fin de l’article 2 de l’arrêté du 3 avril 2024 susvisé, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, le transport en commun d’enfants est autorisé lorsque le déplacement est organisé pour rejoindre ou quitter un lieu de séjour, en début ou fin de celui-ci, dans le cadre d’un projet lauréat de l’appel à projets national organisé par le ministère chargé de la ville et portant sur la billetterie populaire en faveur des jeunes défavorisés permettant d’assister à une épreuve Olympique ou Paralympique.
« La notification reçue en tant que lauréat de l’appel à projets ou la convention relative à la billetterie populaire ainsi qu’un justificatif des dates et lieu de séjour devront se trouver à bord du véhicule et être présentés à toute réquisition des agents de l’autorité compétente. »
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juillet 2024.
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des mobilités routières,
S. Chinzi
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité routière,
F. Guillaume