_ N°  20 : DERNIER TEXTE OFFICIEL en 2007. F.I.M.O. et F.C.O. des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers marchandises ou voyageurs.

 _ N° 19 : Modification du texte initial… Qui est réellement concerné par la FIMO et la FCO (rien à voir avec la RSE) 

 _ N° 18 : Petit fascicule confectionné par le ministère des transports sur la FIMO. Voir les exemptions (qui est soumis et qui ne l’est pas), très intéressant.

 _ N° 17 : Conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d’entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs. (voir auto écoles les textes)

 _ N° 16 :  Modèle d’attestation de déclaration de formateur ou de moniteur d’entreprise. (voir auto écoles les textes)

 _ N° 15 :  Modificatif du programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.

 _ N° 14 : Nouveau dispositif FIMO, FCO, selon la DRE Avec modèle de carte de qualification (CQC)

 _ N° 13 :  Délivrance de la carte de qualification de conducteur et modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue. Arrêté du 31 décembre 2010…. Voir texte 19-3, ci dessus.

 _ N° 12 : Liste des équivalences pour l’obtention de la FIMO.

 _ N° 11 : Agrément des centres de formations F.I.M.O. et F.C.O.

 _ N° 10 : Programme des formations F.I.M.O., F.C.O. et PASSERELLE.

 _ N° 9 : Modificatif de l’Arrêté du 22/02/2005 Sur l’agrément des centres.

 _ N° 8 : F.I.M.O. et F.C.O.S. pour les formateurs (qui en font la demande).

 _ N° 7 : Pour compléter le décret du 08/11/04, voici la liste des Accords Collectifs de Branches.

 _ N° 6 : LE TEXTE de 2004: F.I.M.O. obligatoire pour le public et le privé. Ce décret n’abroge pas le décret de 97 il le modifie.

 _ N° 5 : Transports de Voyageurs et marchandises.

 _ N° 4 : Décret 98 – 1039 Dit :  » Décret Gayssot  » (FIMO obligatoire pour les patrons)

 _ N° 3 : Décret d’origine du 31/05/1997 (FIMO obligatoire pour les salariés).

 _ N° 2 : Historique de la F.I.M.O. accord du 24/01/1995.

 _ N° 1 : Tous les textes officiels en un seul. Par la D.R.E. (en format PDF) (uniquement sur PC).

 

 
F.I.M.O.  et  F.C.O. (ex  FCOS)

HISTORIQUE : 
Signature d’ un accord,
Le 24 janvier 1995 :

TOUS les conducteurs devront suivre une formation de base ( La  F.I.M.O. ),
et des recyclages TOUS LES  5 ANS  ( La  F.C.O.S. ).

C’est pour cela que, depuis le 01/07/2000 dans les TRANSPORTS PUBLICS de marchandises

Et depuis le 02/02/2005 dans certains transports privés (voir les accords de branches), il faut:

 

La  F. I. M. O. (formation initiale minimale obligatoire)

Sont concernés– Tous conducteurs de véhicules > 3,5 T de PTAC
Conditions d’entrée– Être âgé de 21 ans
– Être titulaire du permis C ou E(C)

– Débutant dans leur activité de routier et non titulaire d’un CAP, BEP, certificat de formation ou titre équivalent.
– Avoir satisfait à un test minimal des connaissances

Durée de la formation

Et condition d’obtention

– 4 Semaines (140 heures), la formation A.D.R n’est plus comprise depuis le 10.09.09.
– Évaluation Pratique : Elle se fait à la fin de 9 heures de conduite
– Évaluation théorique : Elle se fait grâce à un QCM de 60 questions dont les thèmes ont été développés lors des cours.

La F. C. O. S. (formation continue obligatoire de sécurité) Appelée aujourd’hui F.C.O.

Son but– Elle est destinée à remettre à niveau tous les cinq ans les connaissances des conducteurs
Sont concernés– Tous conducteurs titulaire d’une F.I.M.O., d’une équivalence ou bien d’un C.A.P. ou d’un C.F.P. depuis 5 ans
Conditions d’entrée– Être âgé de 21 ans
– Être titulaire du permis C ou E(C)
– Posséder une F.I.M.O. ou un titre équivalent
Depuis le 02.02.2005– Être titulaire d’une F.I.M.O. du transport privé par équivalence et vouloir travailler dans le transport public
Durée de la formation– 5 jours (35 heures)  © legistrans.com
– Évaluation Finale : Elle se fait grâce à un QCM de 40 questions dont les thèmes ont été développés lors des cours.

CONTRAVENTIONS DÉFINIES PAR LE DÉCRET N° 97-608 DU 31/05/97

4eme classe

Emploi, par transporteur public routier de marchandises, de salarié sans formation initiale minimale pour la conduite de véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC

Mise à la disposition d’un transporteur public routier de marchandises de salarié sans formation initiale minimale pour la conduite de véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC – entreprise de travail temporaire.

Emploi, par transporteur public routier de marchandises, de salarié sans formation continue de sécurité pour la conduite de véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou 14 m3 de volume utile.

Mise à la disposition d’un transporteur public routier de marchandises de salarié sans formation continue de sécurité pour la conduite de véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou 14 m3 de volume utile – entreprise de travail temporaire.

2eme classe

Non présentation, par conducteur salarié d’un transporteur public routier de marchandises, de document attestant sa formation initiale minimale.

Non présentation, par conducteur salarié d’un transporteur public routier de marchandises, de document attestant sa formation continue de sécurité.

Non justification dans les 5 jours, par conducteur salarié d’un transporteur public routier de marchandises, de document attestant sa formation initiale minimale.

Non justification dans les 5 jours, par conducteur salarié d’un transporteur public routier de marchandises, de document attestant sa formation continue de sécurité.

LE CONDUCTEUR DOIT TOUJOURS POUVOIR PRÉSENTER : La CQC

Décret N° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à :

LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE DES CONDUCTEURS SALARIES DU TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANSDISES

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire


Art. 1er.

– Avant d’embaucher un salarié pour la conduite d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d’affecter un salarié à la conduite d’un tel véhicule, tout chef d’une entreprise de transport routier public de marchandises doit s’assurer que l’intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d’une durée de quatre semaines. Avant de mettre à la disposition d’une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d’une entreprise de travail temporaire doit s’assurer que l’intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire. La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l’arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l’entreprise et des rapports avec la clientèle. Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d’essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.


Art. 2.

-Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 1er

1° Les titulaires de l’un des diplômes ou titres reconnus pour l’application du 1 de l’article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 du conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;

2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat d’insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public de marchandises, dès lors qu’ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l’article 1er ;

3° Les titulaires de l’attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ;

4° Les titulaires de l’attestation d’exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises ;

5° Les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;

6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports.

Chapitre II
Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité


Art. 3.

– Le chef d’une entreprise de transport routier public de marchandises doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d’un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d’un stage de formation continue obligatoire de sécurité d’une durée de trois jours. Ces dispositions sont également applicables au chef d’une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d’une entreprise de transport routier public de marchandises un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. L’attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans. La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.


Art. 4.

– Le stage est en principe de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l’entreprise, il peut être scindé, d’une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d’autre part, en deux autres journées obligatoires consécutives. Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d’une période maximale de trente jours et pendant la durée habituelle du travail.


Art. 5.

– Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 3 :

1° Les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés par le ministre chargé des transports depuis le 20 janvier 1995 ;

2° Les titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l’article 2, datant de moins de cinq ans.

Chapitre III
Dispositions communes


Art. 6.

– Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles 1er et 3 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


Art. 7.

– Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre d’établissements agréés par le ministre chargé des transports, sur la base d’un cahier des charges établi par arrêté dudit ministre et définissant les conditions de cet agrément. Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d’entreprises que sous la responsabilité d’un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.


Art. 8.

– Les préfets de région et, le cas échéant, toute personne spécialement habilitée par le ministre chargé des transports sont chargés d’assurer le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d’agrément et le bon déroulement des formations. En cas de déficience d’un établissement agréé en termes de moyens ou de mise en œuvre des formations considérées, en cas d’agissements répréhensibles ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par le ministre chargé des transports, après avis du préfet de région.


Art. 9.

– Lorsqu’une des formations prévues aux articles 1er et 3 a été suivie avec succès, il est délivré au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.


Art. 10.

– L’employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports, de la régularité de la situation des salariés concernés à l’égard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.


Art. 11.

– Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l’exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d’une manière générale, aux fonctionnaires habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l’employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.


Art. 12.

– Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l’obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er et 3. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de conducteurs irrégulièrement employés.


Art. 13.

– Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité prévue aux articles 1er et 3. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le conducteur, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des documents mentionnés à l’alinéa précédent, de ne pas présenter ces documents avant l’expiration de ce délai. Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le défaut de présentation résulte d’une carence de l’employeur.

Chapitre IV
Dispositions transitoires


Art. 14.

– A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables : 1o A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1971. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er juillet 1995 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ; 2o A compter du 1er juillet 1998, aux conducteurs d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1964 ; 3o A compter du 1er juillet 2000, à tout conducteur d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, quel que soit son âge. L’employeur remet au conducteur qui n’est pas soumis à l’obligation de formation initiale minimale en application de l’alinéa précédent un document attestant cette situation et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.


Art. 15.

– A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes : 1o Les salariés ayant exercé pour la première fois entre le 1er juillet 1992 et le 30 juin 1995 le métier de conducteur d’un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l’article 2, doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ; 2o Tout conducteur d’un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 1998, sauf s’il est titulaire de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de l’article 2, datant de moins de cinq ans ; 3o A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur sera soumis à l’ensemble des dispositions du chapitre II.


Art. 16.

– Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d’Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

J.O n° 268 du 19 novembre 1998 page 17444
Décret no 98-1039 du 18 novembre 1998 relatif à

LA formation professionnelle initiale et continue
des conducteurs non salariés, du transport routier public de marchandises

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire


Art. 1er.

– Tout conducteur d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, à titre non salarié, l’activité de transport routier public de marchandises doit avoir suivi avec succès, préalablement à l’exercice de son activité de conduite, une formation initiale minimale obligatoire d’une durée de quatre semaines.

La formation initiale minimale obligatoire doit notamment permettre au conducteur de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l’arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos.


Art. 2.

– Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 1er :

1o Les titulaires de l’un des diplômes ou titres reconnus pour l’application du 1 de l’article 5 du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil susvisé ;

2o Les titulaires de l’attestation de présence au 1er juillet 1995 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;

3o Les titulaires de l’attestation d’exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée aux conducteurs salariés ;

4o Les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;

5o Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;

6o Les titulaires de la dispense d’obligation de formation initiale minimale délivrée aux conducteurs salariés ;

7o Les conducteurs d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, à titre non salarié, l’activité de transport routier public de marchandises à la date du 1er janvier 1999. Cette situation est établie par une attestation de présence en qualité de conducteur routier au 1er janvier 1999 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l’entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité.

Chapitre II

Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité

Art. 3.

– Tout conducteur d’un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes exerçant, à titre non salarié, l’activité de transport routier public de marchandises doit effectuer, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, un stage de formation continue obligatoire de sécurité d’une durée de trois jours.

L’attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans. La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.

Art. 4.

– Le stage est en principe de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l’entreprise, il peut être scindé, d’une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d’autre part, en deux autres journées obligatoirement consécutives.

Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d’une période maximale de trente jours.

Art. 5.

– Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 3 :

1o Les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée par les organismes conventionnés et les établissements agréés, par le ministre chargé des transports, depuis le 20 janvier 1995 ;

2o Les titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1o, 4o et 5o de l’article 2, datant de moins de cinq ans.

Chapitre III

Dispositions communes

Art. 6.

– Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 3 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 7.

– Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre d’établissements agréés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 modifié susvisé.

Art. 8.

– Lorsqu’une des formations prévues aux articles 1er et 3 a été suivie avec succès, il est délivré au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 9.

– Le chef d’entreprise doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l’Etat habilités en application de l’article 2 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée, de la régularité de la situation des conducteurs non salariés concernés à l’égard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité. Ces dispositions valent pour le chef d’entreprise s’il est également conducteur non salarié.

Art. 10.

– Tout conducteur relevant des articles 1er et 3 du présent décret doit être en mesure de justifier, dans l’exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d’une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l’Etat habilités, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée, à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers.

Art. 11.

– Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le chef d’entreprise, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l’obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er et 3, ou de ne pas avoir respecté lui-même cette obligation lorsqu’il est également conducteur à titre non salarié. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de conducteurs concernés.

Art. 12.

– Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur non salarié, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité prévue aux articles 1er et 3.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le conducteur non salarié, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des documents mentionnés à l’alinéa précédent, de ne pas présenter ces documents avant l’expiration de ce délai.

Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le défaut de présentation résulte d’une carence du chef d’entreprise, sauf si le conducteur non salarié est le chef d’entreprise lui-même.

Chapitre IV

Dispositions transitoires

Art. 13.

– A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :

1o A compter du 1er janvier 1999, aux conducteurs non salariés d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, nés après le 1er juillet 1964 ;

2o A compter du 1er juillet 2000, à tout conducteur non salarié d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, quel que soit son âge.

Le chef d’entreprise remet au conducteur non salarié qui n’est pas soumis à l’obligation de formation initiale minimale en application du 1o un document attestant cette situation et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Art. 14.

– A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :

1o Tout conducteur non salarié d’un véhicule de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, né après le 31 décembre 1958, doit avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 1er juillet 1999, sauf s’il est titulaire de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1o, 4o et 5o de l’article 2, datant de moins de cinq ans ;

2o A compter du 1er juillet 2000, tout conducteur non salarié sera soumis à l’ensemble des dispositions du chapitre II.

Art. 15.

– La ministre de l’emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le secrétaire d’Etat au budget et la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 novembre 1998.

Décret 2002-747 du 02 Mai 2002 Décret relatif à

LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE

des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs
et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises.

 

TITRE Ier :

CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS.

Chapitre Ier :

Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.

Article 1

Avant d’embaucher un salarié pour la conduite d’un véhicule de transport en commun de personnes ou d’affecter un salarié à la conduite d’un tel véhicule, tout chef d’une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs doit s’assurer que l’intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d’une durée de 140 heures.
Avant de mettre à la disposition d’une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport en commun de personnes, le chef d’une entreprise de travail temporaire doit s’assurer que l’intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.
La formation initiale minimale obligatoire doit permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l’arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, et de les familiariser avec le fonctionnement de l’entreprise et les rapports avec la clientèle.
Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d’essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.

Article 2

En cas d’embauche à temps partiel, la formation initiale minimale obligatoire prévue à l’article 1er peut être scindée, pour tenir compte des contraintes de l’entreprise :
– d’une part, en une période de soixante-dix heures, préalable à l’embauche, au cours de laquelle la formation doit porter sur toutes les règles relatives à la sécurité routière, à la sécurité de l’arrêt, à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ;
– d’autre part, en une seconde période de soixante-dix heures, dispensée par modules de trente-cinq heures, consécutifs ou non, dans le délai maximum de quatre mois à compter de la date d’embauche et considérée comme temps de travail effectif.
Lorsque la première période de formation, préalable à l’embauche, a été suivie par le conducteur, l’employeur remet à celui-ci une attestation provisoire de formation initiale minimale obligatoire dont la validité est limitée à quatre mois à compter de la date d’embauche.

Article 3

Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 1er :
1° Les titulaires de l’un des diplômes ou titres reconnus pour l’application du 2 de l’article 5 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil susvisé ;
2° Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat d’insertion en alternance conclu avec une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu’ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l’article 1er ;
3° Les titulaires de l’attestation de présence en qualité de conducteur routier interurbain de voyageurs au 1er septembre 2000 valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs, délivrée par les entreprises ;
4° Les titulaires de l’attestation d’exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs reprenant leur activité postérieurement au 1er septembre 2000, délivrée par les entreprises ;
5° Les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
6° Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimale obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports ;
7° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité sur un véhicule de transport en commun de personnes pendant au moins trois cents heures au cours de la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. Cette situation est établie par une attestation d’exercice du métier de conducteur routier délivrée par le chef de l’entreprise de travail temporaire.

Article 4

Sont également réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 1er les titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l’article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé et au 7° de l’article 2 du décret du 18 novembre 1998 susvisé relatifs à la formation professionnelle des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises. Toutefois, dans ce cas, les conducteurs concernés doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 6 dans le délai maximum d’un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs.

Article 5

Ne sont pas soumis à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 1er les personnels titulaires du permis de conduire de la catégorie D en cours de validité à la date du 7 décembre 1999 et en poste au 1er septembre 2000 dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs, sans relever d’une classification de conducteur routier interurbain de voyageurs.
L’employeur remet au salarié mentionné à l’alinéa ci-dessus un document justificatif.

Chapitre II :

Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.

Article 6

Le chef d’une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d’un véhicule de transport en commun de personnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d’un stage de formation continue obligatoire de sécurité d’une durée de vingt et une heures.
Ces dispositions sont également applicables au chef d’une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d’une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs un salarié appelé à conduire un véhicule de transport en commun de personnes.
L’attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l’attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu’à l’expiration du délai de validité de l’attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.
La formation est centrée sur la sécurité et la réglementation.

Article 7

Le stage s’effectue en principe sur trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes de l’entreprise, il peut être scindé, d’une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, d’autre part, en deux autres journées obligatoirement consécutives.
Dans tous les cas, les trois jours du stage de formation continue obligatoire de sécurité doivent être dispensés au cours d’une période maximale de trente jours et pendant la durée habituelle du travail.

Article 8

Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 6 :
1° Les titulaires d’une attestation de formation continue obligatoire de sécurité datant de moins de cinq ans délivrée par les établissements habilités à titre provisoire à dispenser la formation obligatoire des conducteurs du transport routier interurbain de voyageurs depuis le 21 juillet 2000 ;
2° Les titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 3, datant de moins de cinq ans ;
3° Les titulaires d’une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs datant de moins de cinq ans.

Chapitre III :

Dispositions communes.

Article 9

Au sens du présent décret, les véhicules de transport en commun de personnes sont les véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d’après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, conducteur compris, et sont destinés à cet effet.

Article 10

Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 1er et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11

I – Les formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre d’établissements agréés par le préfet de région sur la base d’un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de région sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.
II. – Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d’entreprises que sous la responsabilité d’un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.
Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d’entreprises qui assurent les formations mentionnées au I peuvent se voir délivrer l’attestation correspondant à la formation qu’ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 12

Le contrôle des établissements agréés, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d’agrément et le bon déroulement des formations est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à ce effet.
En cas de déficience d’un établissement agréé, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d’agissement répréhensible ou de cessation d’activité, l’agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région, par une décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire.

Article 13

I – Lorsqu’une des formations prévues aux articles 1er, 2 et 6 a été suivie avec succès, l’établissement agréé délivre au conducteur une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. La même attestation est remise aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs d’entreprises mentionnés à l’alinéa 2 du II de l’article 11 qui remplissent les conditions requises.
II. – Le modèle des attestations prévues aux articles 2, 3 (3°, 4° et 7°) et 5 est également défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 14

L’employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports, de la régularité de la situation des salariés concernés à l’égard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Article 15

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l’exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d’une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l’État habilités, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l’employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.

Article 16

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l’obligation de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 1er, 2 et 6. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de conducteurs irrégulièrement employés.

Article 17

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l’autorité compétente les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité prévue aux articles 1er, 2 et 6.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le conducteur invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des documents mentionnés à l’alinéa précédent, de ne pas présenter ces documents avant l’expiration de ce délai.
Les infractions instituées aux alinéas précédents ne sont pas constituées si le défaut de présentation résulte d’une carence de l’employeur.

Chapitre IV :

Dispositions transitoires.

Article 18

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire sont applicables :
1° A compter de la date de publication du présent décret, aux conducteurs d’un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1976. Toutefois, ceux de ces conducteurs qui ont été embauchés entre le 1er septembre 2000 et la date de publication du présent décret doivent avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret ;
2° A compter du 1er septembre 2003, aux conducteurs d’un véhicule de transport en commun de personnes, nés après le 1er septembre 1969 ;
3° A compter du 1er septembre 2005, à tout conducteur d’un véhicule de transport en commun de personnes, quel que soit son âge.
L’employeur remet au conducteur qui n’est pas soumis à l’obligation de formation initiale minimale en application des 1° et 2° un document attestant cette situation et dont le modèle est défini comme il est dit au II de l’article 13.

Article 19

A titre transitoire, les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les personnels mentionnés à l’article 5 doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 30 juin 2002 ;
2° Les personnels mentionnés au 3° de l’article 3 qui, à la date du 1er septembre 2000, avaient moins d’un an d’exercice du métier de conducteur routier, et qui ne sont pas titulaires des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 3, doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2002 ;
3° Tout conducteur d’un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1973, doit avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2003, sauf s’il est titulaire de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 3, ou d’une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;
4° Tout conducteur d’un véhicule de transport en commun de personnes, né après le 1er septembre 1959, doit avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 août 2004, sauf s’il est titulaire de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation visés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 3, ou d’une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs routiers interurbains de voyageurs ;
5° A compter du 1er septembre 2005, tout conducteur sera soumis à l’ensemble des dispositions du chapitre II.

Article 28

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, la secrétaire d’État au budget et la secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

J.O n° 262 du 10 novembre 2004 page 18995 texte n° 17
Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à :

LA FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE
des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises.
Des conducteurs salariés et non salariés du transport public de marchandises.
Des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES

DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR

UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE

Chapitre Ier
Champ d’application

Article 1

Le présent titre s’applique aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, à l’exception :

1° Des conducteurs soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret ;

2° Des conducteurs assurant les transports mentionnés à l’article 4 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 et à l’article 1er du décret du 22 février 1991 susvisés.

Chapitre II
Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire

Article 2

Avant d’embaucher un salarié pour la conduite d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ou d’affecter un salarié à la conduite d’un tel véhicule, tout chef d’une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit s’assurer que l’intéressé a suivi avec succès une formation initiale minimale obligatoire d’une durée de 140 heures.

Avant de mettre à la disposition d’une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, le chef d’une entreprise de travail temporaire doit s’assurer que l’intéressé a suivi avec succès la même formation initiale minimale obligatoire.

Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d’essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.

Article 3

La formation initiale minimale obligatoire prévue à l’article 2 doit notamment permettre aux conducteurs de connaître les règles de sécurité routière et de sécurité à l’arrêt, les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos ainsi que les méthodes relatives à l’utilisation rationnelle du véhicule et au développement de la qualité de service.

Article 4

Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 2 :

1° Les titulaires de l’un des diplômes ou titres reconnus pour l’application du 1 de l’article 5 du règlement (CEE) du Conseil du 20 décembre 1985 susvisé ;

2° Les salariés de vingt et un ans révolus embauchés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ou avec une entreprise de travail temporaire, dès lors qu’ils ont suivi avec succès, dans le cadre desdits contrats, les actions de formation prévues à l’article 2 ;

3° Les conducteurs d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge exerçant, trois mois après la date de publication du présent décret, leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par un document attestant de la présence en qualité de conducteur routier à la même date valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l’entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;

4° Les conducteurs d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge ayant exercé leur activité, à titre salarié, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre, pendant trois ans au moins et reprenant, entre la date de publication du présent décret et le 30 juin 2006, une activité identique sous réserve de ne pas l’avoir interrompue pendant une durée supérieure à deux ans. Cette situation est établie par une attestation d’exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l’entreprise dans laquelle le conducteur exerce son activité ;

5° Les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 105 heures, lorsque l’attestation est délivrée après la publication du présent décret ;

b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l’attestation a été délivrée avant la publication du présent décret ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 105 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 6 dans le délai maximum d’un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre ;

6° Les conducteurs intérimaires ayant exercé leur activité à bord d’un véhicule de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge, pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 13, dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre. Cette situation est établie par une attestation d’exercice du métier de conducteur routier valant attestation de formation initiale minimale obligatoire. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, est délivrée par le chef de l’entreprise de travail temporaire.

Article 5

Sont également réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 2 :

1° Les titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l’article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, aux 6° et 7° de l’article 2 et à l’article 13 du décret du 18 novembre 1998 susvisé ou d’une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

2° Les conducteurs considérés comme ayant satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et titulaires, dans ce cadre, d’une attestation de présence en qualité de conducteur routier ou d’une attestation d’exercice du métier de conducteur routier ;

3° Les titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 3 et 18 du décret du 2 mai 2002 susvisé ou d’une attestation de formation initiale minimale obligatoire de conducteur salarié du transport routier public interurbain de voyageurs.

Toutefois, les conducteurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 6 dans le délai maximum d’un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre.

Chapitre III
Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité

Article 6

Le chef d’une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre doit prendre les dispositions permettant au salarié affecté à la conduite d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes de bénéficier, au cours de toute période consécutive de cinq ans de sa vie professionnelle, d’un stage de formation continue obligatoire de sécurité d’une durée de 21 heures, portant notamment sur la sécurité et la réglementation.

Ces dispositions sont également applicables au chef d’une entreprise de travail temporaire qui met à la disposition d’une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre un salarié appelé à conduire un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

Article 7

L’attestation, qui est remise à la fin du stage prévu à l’article 6, est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l’attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu’à l’expiration du délai de validité de l’attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.

Article 8

Le stage prévu à l’article 6 se déroule sur une période de trois jours consécutifs. Toutefois, pour tenir compte des contraintes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, il peut être scindé, d’une part, en une journée consacrée au perfectionnement aux techniques de la conduite, et, d’autre part, en deux autres journées qui sont obligatoirement consécutives.

Dans tous les cas, le stage doit se dérouler au cours d’une période maximale de trente jours et pendant le temps habituel de travail.

Article 9

Sont réputés avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 6 :

1° Les titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2° et a du 5° de l’article 4, datant de moins de cinq ans ;

2° Les titulaires de l’attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation initiale minimale obligatoire prévue à l’article 2 ;

3° Les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 14 heures ;

4° Les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnés à l’article 3 des décrets du 31 mai 1997 et du 18 novembre 1998 susvisés, datant de moins de cinq ans à la date à laquelle est apprécié le respect de l’obligation de formation susmentionnée.

Chapitre IV

Dispositions communes

Article 10

Le programme et les modalités de mise en oeuvre des formations prévues aux articles 2 et 6 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11

Les formations prévues aux articles 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre des établissements agréés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.

Article 12

L’établissement agréé délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation prévues aux article 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d’entreprise qui assurent les formations prévues aux articles 2 et 6 peuvent se voir délivrer l’attestation correspondant à la formation qu’ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Chapitre V

Entrée en vigueur

Article 13

Les dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire entrent en vigueur trois mois après la date de publication du présent décret.

Article 14

Les dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité sont applicables dans les conditions suivantes :

1° Les conducteurs mentionnés au 3° de l’article 4 qui, trois mois après la date de publication du présent décret, comptent moins de trois ans d’exercice du métier et qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés aux 1°, 2° et au a du 5° de l’article 4 doivent avoir satisfait à l’obligation de formation au plus tard le 30 juin 2005 ;

2° Les conducteurs de véhicules d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, nés après le 30 juin 1970, doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue de sécurité au plus tard le 31 décembre 2005, sauf s’ils sont titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés ci-après :

a) Diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2°, 5° et 6° de l’article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, datant de moins de cinq ans ;

b) Attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation minimale obligatoire prévue à l’article 2 et aux conducteurs mentionnés au 2° et au a du 5° de l’article 4 ;

3° A compter du 1er juillet 2006, tous les conducteurs seront soumis à l’ensemble des dispositions du chapitre III.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES

DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE SONT DÉFINIES PAR DES ACCORDS

COLLECTIFS DE BRANCHE ETENDUS

Chapitre Ier

Champ d’application

Article 15

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises soumis à des obligations de formation initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenus avant la date de publication du présent décret.

La liste de ces accords est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Chapitre II

Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire et à la formation continue obligatoire de sécurité

Article 16

L’obligation de formation initiale minimale obligatoire des conducteurs relevant du présent titre est définie par l’accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation initiale minimale obligatoire qu’il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article 2 ou de l’un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 4 et 5, dans les conditions prévues par ces articles.

Article 17

L’obligation de formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs relevant du présent titre est définie par l’accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

Dans tous les cas, la formation continue obligatoire de sécurité est dispensée pendant le temps habituel du travail.

Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation continue obligatoire de sécurité qu’il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l’article 6 ou de l’un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l’article 9, dans les conditions prévues par cet article.

Article 18

Lorsque l’accord collectif de branche étendu prévoit que les formations mentionnées aux articles 16 et 17 sont dispensées dans le cadre d’établissements agréés par l’autorité publique ou lorsqu’il ne précise pas les conditions d’agrément des établissements, cet agrément est délivré dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.

Article 19

L’établissement agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 16 et 17 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d’entreprise qui assurent les formations mentionnées aux articles 16 et 17 peuvent se voir délivrer l’attestation correspondant à la formation qu’ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Les attestations délivrées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, en application des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et intervenues avant la publication du présent décret demeurent valables.

Article 20

Un bilan des actions de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité dispensées en application du présent titre est établi chaque année par les organisations d’employeurs intéressées et présenté aux organisations syndicales représentatives de salariés, dans le cadre des commissions paritaires de l’emploi prévues par l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité et l’emploi.

Ce bilan est communiqué au ministre chargé des transports dans les trois mois suivant l’année civile au titre de laquelle il a été établi.

TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS MENTIONNÉS AUX TITRES Ier ET II

Article 21

L’employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l’Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 2 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés intéressés au regard des obligations de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Article 22

Tout conducteur doit être en mesure de justifier, dans l’exercice de ses fonctions, de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d’une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l’Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers. Il appartient à l’employeur de remettre au conducteur, à cette fin, les documents nécessaires.

Article 23

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect de l’obligation de formation initiale minimale prévue par les articles 2 et 16 ou de formation continue de sécurité prévue par les articles 6 et 17. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de conducteurs irrégulièrement employés.

Article 24

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l’article 22 le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale prévue aux articles 2 et 16 ou de l’obligation de formation continue de sécurité prévue aux articles 6 et 17.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu’il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l’alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai.

Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque le défaut de présentation de ce document résulte d’une carence de l’employeur.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC DE MARCHANDISES

ET AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PUBLIC INTERURBAIN DE VOYAGEURS

Article 25

Le décret du 31 mai 1997 susvisé est modifié comme suit :

I. – A l’article 2-1, les mots : « mentionnés à l’article 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 3 et 18 » ;

II. – Après l’article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. – Sont, en outre, réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 1er :

1° Les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de l’article 12 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

2° Les titulaires de l’une des attestations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 4 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs mentionnés aux 3° et 6° de cet article comptant moins de trois ans d’exercice du métier de conducteur routier à la date de leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 3 dans le délai maximum d’un an suivant cette date ;

3° Les titulaires de l’attestation mentionnée au 2° de l’article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 3 dans le délai maximum d’un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises ;

4° Les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l’attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

b) Quelle que soit la durée de ladite formation lorsque l’attestation a été délivrée avant la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 140 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 3 dans le délai maximum d’un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises. » ;

III. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article 3, les mots : « de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou » sont supprimés ;

IV. – L’article 3 est complété par l’alinéa suivant :

« L’employeur remet au salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant qu’il n’est pas encore soumis, en application du premier alinéa du présent article, à la formation continue obligatoire de sécurité. » ;

V. – L’article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l’article 6 ou de l’un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1° et 2° de l’article 9 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004, datant de moins de cinq ans ;

4° Les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 21 heures. »…

VI. – Le premier alinéa de l’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d’un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement demandeur de l’agrément ou de son renouvellement doit fournir, à l’appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur visé à l’article L. 213-1 du code de la route la réalisation d’une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles 1er et 3. Dans ce cas, il revient à l’établissement demandeur de l’agrément de s’assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.

L’agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l’organisme de formation dispose d’un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l’agrément porte sur l’établissement principal et les établissements secondaires. Lorsqu’un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l’établissement principal, l’agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.

Ces formations ne peuvent être assurées par des moniteurs d’entreprise que sous la responsabilité d’un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l’article 3 est assurée par un centre de formation d’entreprise agréé ou par des moniteurs d’entreprise, cette formation peut être dispensée sur différents sites d’exploitation dès lors qu’elle s’adresse exclusivement aux salariés de l’entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national. » ;

VII. – Le premier alinéa de l’article 8 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l’établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au deuxième alinéa de l’article 7. » ;

VIII. – Au deuxième alinéa de l’article 8, après les mots : « En cas de déficience d’un établissement agréé », sont insérés les mots : « ou de l’un des organismes avec lesquels l’établissement agréé a conclu les contrats ou conventions mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7, » ;

IX. – Le premier alinéa de l’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formations prévues aux articles 1er et 3 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

X. – A l’article 10, les mots : « les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents de l’Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 2 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, » ;

XI. – A l’article 11, les mots : « de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants » sont remplacés par les mots suivants : « , selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant » ;

XII. – Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité » sont remplacés par les mots : « le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité ».

Article 26

Le décret du 18 novembre 1998 susvisé est modifié comme suit :

I. – A l’article 2-1, les mots : « mentionnés à l’article 3 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 3 et 18 » ;

II. – Après l’article 2-1, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

« Art. 2-2. – Sont, en outre, réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 1er :

1° Les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée en application de l’article 12 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

2° Les titulaires de l’une des attestations mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 4 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs mentionnés au 3° et 6° de cet article comptant moins de trois ans d’exercice du métier de conducteur routier à la date de leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 3 dans le délai maximum d’un an suivant cette date ;

3° Les titulaires de l’attestation mentionnée au 2° de l’article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 3 dans le délai maximum d’un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises ;

4° Les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dans les conditions suivantes :

a) Dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l’attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ;

b) Quelle que soit la durée de ladite formation, lorsque l’attestation a été délivrée avant la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ; toutefois, lorsque la durée de cette formation est inférieure à 140 heures, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 3 dans le délai maximum d’un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public de marchandises. » ;

III. – Au premier alinéa de l’article 3, les mots : « de plus de 14 mètres cubes de volume utile ou » sont supprimés ;

IV. – L’article 3 est complété par l’alinéa suivant :

« Le conducteur non salarié affecté durant les cinq premières années de sa vie professionnelle à la conduite d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes établit un document, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports, attestant sur l’honneur qu’il n’est pas encore soumis, en application de l’alinéa précédent, à la formation continue obligatoire de sécurité. » ;

V. – L’article 5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l’article 6 ou de l’un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1° et 2° de l’article 9 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004, datant de moins de cinq ans ;

4° Les titulaires de l’attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 21 heures. » ;

VI. – Le premier alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er et 3 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

VII. – A l’article 10, les mots : « de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant » ;

VIII. – Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité » sont remplacés par les mots : « le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité ».

Article 27

Le décret du 2 mai 2002 susvisé est modifié comme suit :

I. – A l’article 4, les mots : « et au 7° de l’article 2 du décret » sont remplacés par les mots : « et aux 6° et 7° de l’article 2 et au dernier alinéa de l’article 13 » ;

II. – Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Sont en outre réputés avoir satisfait à l’obligation de formation initiale minimale prévue à l’article 1er les titulaires de l’un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 4 et au 2° de l’article 5 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 ainsi que les titulaires de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 140 heures, lorsque l’attestation est délivrée après la publication du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et quelle que soit la durée de ladite formation, lorsque l’attestation a été délivrée avant la publication dudit décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004. Toutefois, les conducteurs intéressés doivent satisfaire à l’obligation de formation continue de sécurité prévue à l’article 6 dans le délai maximum d’un an suivant leur embauche dans une entreprise de transport routier public interurbain de voyageurs. » ;

III. – Après le premier alinéa du I de l’article 11, sont insérés les alinéas suivants :

« Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement qui sollicite l’agrément ou son renouvellement doit fournir, à l’appui de sa demande, les contrats ou conventions par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation ou à un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur mentionné à l’article L. 213-1 du code de la route, la réalisation d’une partie des formations obligatoires visées aux articles 1er, 2 et 6.

Dans ce cas, il revient à l’établissement demandeur de l’agrément de s’assurer que les organismes avec lesquels il a conclu de tels contrats ou conventions respectent les dispositions du cahier des charges auquel il est lui-même soumis.

L’agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l’organisme de formation dispose d’un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l’agrément porte sur l’établissement principal et les établissements secondaires.

Lorsqu’un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l’établissement principal, l’agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle se situe cet établissement secondaire.

Lorsque la formation continue obligatoire de sécurité prévue à l’article 6 est assurée par un centre de formation d’entreprise agréé ou par des moniteurs d’entreprises visés au II, cette formation peut être dispensée sur différents sites d’exploitation dès lors qu’elle s’adresse exclusivement aux salariés de l’entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national. » ;

IV. – Le premier alinéa de l’article 12 est complété par les dispositions suivantes :

« Ce contrôle est étendu, le cas échéant, aux organismes de formation ou aux établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur avec lesquels l’établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au I de l’article 11. » ;

V. – Au deuxième alinéa de l’article 12, après les mots : « En cas de déficience d’un établissement agréé », sont insérés les mots : « ou de l’un des organismes avec lesquels l’établissement agréé a conclu les contrats ou conventions visés au I de l’article 11, » ;

VI. – Le I de l’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’établissement agréé délivre au conducteur qui satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 1er, 2 et 6 une attestation dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

VII. – A l’article 14, les mots : « les inspecteurs du travail des transports et les contrôleurs du travail des transports » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents de l’Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 2 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée » ;

VIII. – A l’article 15, les mots : « de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité par la présentation des documents correspondants » sont remplacés par les mots : « , selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité par la présentation du document correspondant » ;

IX. – Au premier alinéa de l’article 17, les mots : « les documents justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité » sont remplacés par les mots : « le document justifiant de la régularité de sa situation au regard de l’obligation, selon les cas, de formation initiale minimale ou de formation continue de sécurité ».

TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 28

Dans le chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, sont insérés après le g du 2° de l’article R. 48-1 deux alinéas ainsi rédigés :

« h) L’article 16 et les premier et deuxième alinéas de l’article 17 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

i) L’article 25 et les premier et deuxième alinéas de l’article 26 du décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs ».

Article 29

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2004.

28 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 115
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS,
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
Arrêté du 15 avril 2005 fixant la liste des accords collectifs de branche étendus
pris pour l’application du 4 o de l’article 1 er de l’ordonnance n o 58-1310 du 23 décembre 1958
NOR : EQUT0500663A


Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n o 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des
conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du
transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de
voyageurs, et notamment son article 15 ;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Arrête :


Art. 1er.

La liste des accords collectifs de branche étendus prévue à l’article 15 du décret du
8 novembre 2004 susvisé figure en annexe au présent arrêté.


Art. 2.

Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 avril 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. RAULIN
A N N E X E
LISTE DES ACCORDS COLLECTIFS DE BRANCHE ÉTENDUS
PRIS POUR L’APPLICATION DU 4 o DE L’ARTICLE 1er DE L’ORDONNANCE DU 23 DÉCEMBRE 1958
SECTEUR D’ACTIVITÉ DATE DE L’ACCORD DATE D’EXTENSION
Négoce et distribution des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers ………………………… 18 novembre 1998 5 février 1999
Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et
d’oléagineux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 janvier 2000 22 juin 2000
Industries et commerces de la récupération et du recyclage ………………………………………………………………………… 26 janvier 1999 19 juillet 1999
Négoce et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ……………………………………………………… 21 mai 1999 20 juillet 2000
Commerce, location et réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, matériels de travaux
publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et
d’espaces verts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 juin 1999 13 mars 2000
Carrières et matériaux de construction ……………………………………………………………………………………………………………… 30 juin 1999 13 décembre 1999
Secteur agricole…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 juillet 1999 9 décembre 1999
Bâtiment et travaux publics ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 août 1999 13 mars 2000
Expédition et exportation de fruits et légumes………………………………………………………………………………………………… 9 septembre 1999 27 juillet 2000
Fabrication de l’ameublement …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 septembre 1999 2 mars 2000
Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ……………………………………………………………………….. 12 juillet 2001 26 juillet 2002
Activités du déchet……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 octobre 1999 21 mars 2000
Commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-
distributeurs de levure ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 novembre 1999 6 mars 2000
Meunerie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 décembre 1999 9 août 2000Page

 

28 avril 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 34 sur 115
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SECTEUR D’ACTIVITÉ DATE DE L’ACCORD DATE D’EXTENSION
Négoce distributeur de boissons………………………………………………………………………………………………………………………… 16 février 2000 13 octobre 2000
Négoce des matériaux de construction……………………………………………………………………………………………………………… 2 mars 2000 11 octobre 2000
Entreprises agricoles de déshydratation de la région Champagne-Ardenne ……………………………………………….. 6 avril 2000 9 avril 2001
Industries du bois et de l’importation des bois……………………………………………………………………………………………….. 27 avril 2000 18 avril 2001
Industries du bois de pin maritime en forêt de Gascogne…………………………………………………………………………….. 27 avril 2000 22 février 2001
Coopératives agricoles, unions des coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricole de fleurs,
de fruits et légumes et de pommes de terre ……………………………………………………………………………………………….. 20 décembre 2000 9 avril 2001
Négoce de bois d’œuvre et produits dérivés …………………………………………………………………………………………………… 11 janvier 2001 17 avril 2001
Rouissage et teillage du lin…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 octobre 2001 17 décembre

Arrêté 10 Janvier 2005 fixant les :

CONDITIONS DE DELIVRANCE DES ATTESTATIONS
DE FORMATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE ET DE FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE DE SECURITE

AUX FORMATEURS DES CENTRES AGREES ET AUX MONITEURS D’ENTREPRISE

Article  1  En vigueur
Créé par Arrêté du 10 janvier 2005 (JORF 23 février 2005).

En vigueur, version du 23 Février 2005

Les attestations de formation initiale minimale obligatoire ou de formation continue obligatoire de sécurité prévues par les décrets des 31 mai 1997, 18 novembre 1998, 2 mai 2002 et 8 novembre 2004 susvisés peuvent être délivrées, sur leur demande, aux formateurs des centres de formation agréés par les préfets de région pour dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs routiers et aux moniteurs d’entreprise effectuant ces formations sous la responsabilité d’un centre agréé, qui remplissent les conditions suivantes :

Assurer, de manière régulière depuis au moins trois ans à la date de la demande, l’enseignement de l’ensemble des séquences prévues au programme de la formation initiale minimale obligatoire – à l’exception de l’enseignement du module  » Transport des marchandises dangereuses  » – ou de la formation continue obligatoire de sécurité de conducteur routier de marchandises fixé par les arrêtés du 19 février 1999 et du 29 décembre 2004 susvisés ou à celui de conducteur routier interurbain de voyageurs fixé par l’arrêté du 17 juillet 2002 susvisé.
Etre titulaire des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou EC et D ou ED, selon la formation dispensée.
Etre déclaré par le centre de formation agréé à la direction régionale de l’équipement en qualité, selon le cas, de formateur ou de moniteur d’entreprise.
Décrets cités : Décret 97-608 1997-05-31. Décret 98-1039 1998-11-18. Décret 2002-747 2002-05-02. Décret 2004-1186 2004-11-08.
Arrêtés cités : Arrêté 1999-02-19. Arrêté 2004-12-29. Arrêté 2002-07-17.

JORF n°175 du 29 juillet 2005 texte n° 43
Arrêté du 24 juin 2005 relatif à

l’agrément des centres de formation professionnelle
habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises
et modifiant l’arrêté du 22 février 2005 relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises

NOR: EQUT0501010AELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/6/24/EQUT0501010A/jo/texte

 

Le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer,
Vu l’ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs, notamment ses articles 11 et 18 ;
Vu l’arrêté du 22 février 2005 relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;
Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,
Arrête :

Article 1

Les centres de formation professionnelle titulaires d’un agrément en cours de validité délivré en application de l’arrêté du 22 février 2005 susvisé pour dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs du transport routier public de marchandises sont habilités à dispenser les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises dont les obligations de formation professionnelle ne sont pas définies par un accord collectif de branche pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée.


Article 2

Lorsqu’un accord collectif de branche étendu pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée prévoit que la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs de la branche sont dispensées dans le cadre d’établissements de formation agréés par l’autorité publique ou lorsque cet accord collectif ne précise pas les conditions de délivrance de cet agrément, celui-ci est délivré par le préfet de région.
Toutefois, dans ce cas, les centres de formation professionnelle titulaires d’un agrément en cours de validité en application de l’arrêté du 22 février 2005 susvisé sont habilités à dispenser les formations professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés prévues par l’accord collectif de branche étendu.


Article 3

Lorsqu’un accord collectif de branche étendu pris pour l’application du 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée susvisée prévoit que la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs de la branche sont dispensées dans le cadre d’établissements de formation agréés conjointement par les partenaires sociaux et par l’autorité publique, l’agrément pour les formations précitées est délivré par le préfet de région après accord préalable de la Commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche concernée.


Article 4

I. – L’agrément est délivré, ou le cas échéant renouvelé, pour une période maximale de cinq ans, lorsque le centre de formation professionnelle visé au premier alinéa de l’article 2 et à l’article 3 satisfait aux critères suivants :
– l’organisation appropriée des responsabilités au sein de l’établissement et l’adéquation des moyens mis en oeuvre ;
– la maîtrise des coûts de la formation ;
– la qualité des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes déjà réalisées dans le secteur d’activité couvert par l’accord collectif de branche étendu ou dans un autre secteur d’activité ;

– l’efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d’emploi des stagiaires dans les entreprises, à l’issue de leur formation.
II. – Les demandes d’agrément, établies conformément à l’annexe au présent arrêté, comportent l’engagement du centre :
1. A respecter les programmes et les modalités de mise en oeuvre des formations obligatoires définies par l’accord collectif de branche étendu, et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s’inscrire à la formation envisagée ;
2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;
3. A faire suivre aux formateurs et, s’il y a lieu, aux moniteurs d’entreprise, les formations leur permettant de maintenir et d’actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur salarié du transport routier privé de marchandises ;
4. A présenter au préfet de région (direction régionale de l’équipement) un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées ;
5. A s’assurer que les organismes de formation ou les établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteurs auxquels il a confié par contrat ou convention la réalisation d’une partie des formations obligatoires de conducteur routier respectent les dispositions du cahier des charges ci-annexé ainsi que le programme des formations obligatoires de conducteur routier et à communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l’année écoulée ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;
6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu’une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation ou à un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteurs, l’accueil des stagiaires en formation, la vérification des permis de conduire, titres ou attestations prévue au 1 ci-dessus, l’évaluation initiale des compétences minimales requises pour l’entrée en formation ainsi que l’évaluation finale de ces formations.


Article 5

Les centres de formation ne peuvent dispenser les formations professionnelles continues définies par un accord de branche étendu qu’aux seuls salariés des entreprises relevant de cette branche.


Article 6

Les centres de formation, visés à l’article 1er et au deuxième alinéa de l’article 2, doivent adresser à la direction régionale de l’équipement dont ils relèvent, avec le bilan annuel prévu à l’article 3 de l’arrêté du 22 février 2005 susvisé, leurs prévisions de stages pour l’année à venir ainsi que les moyens dont ils disposent pour les réaliser.


Article 7

La portée géographique de l’agrément est régionale. Le centre agréé peut disposer d’établissements secondaires dans sa région d’implantation ou dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la responsabilité de l’établissement principal.
Le dossier de demande d’agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces établissements secondaires.
Lorsque l’un de ces établissements secondaires est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle est situé l’établissement principal, l’agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement secondaire.


Article 8

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des formations professionnelles initiales et continues des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, prévues aux articles 1, 2 et 3, réalisées ou en cours de réalisation à la date de son entrée en vigueur.


Article 9

A l’article 3-II, point 6, de l’arrêté du 22 février 2005 susvisé, les mots : « A réaliser dans ses locaux, » sont remplacés par les mots : « A réaliser lui-même, ».
Article 10

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
CAHIER DES CHARGES ET LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
VISÉS AUX ARTICLES 2 (PREMIER ALINÉA) ET 3 (CANDIDATS À L’AGRÉMENT OU À SON RENOUVELLEMENT)

I. – COMPOSITION DU DOSSIER
1. Première demande d’agrément
1.1. Centres de formation non titulaires de l’agrément les habilitant à dispenser les formations professionnelles
obligatoires du transport routier public de marchandises
1.1.1. Renseignements généraux

Nom et qualité de l’établissement (statut juridique, adresse postale et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter).
Copie de la déclaration d’activité prévue à l’article L. 920-4 du code du travail.
Extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l’établissement, datant de moins d’un mois à la date de dépôt de la demande.
Accord préalable de la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche concernée lorsque celui-ci est requis.
Etat prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur.
Copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur confie à d’autres organismes de formation ou à des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur la réalisation d’une partie des formations obligatoires de conducteur du transport routier privé de marchandises. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la part des formations obligatoires réalisées ou à réaliser par le centre demandeur et celle confiée à l’organisme cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les formations prévues.
Document établi par le centre demandeur attestant qu’il a remis aux organismes auxquels il a confié la réalisation d’une partie des formations obligatoires une copie du présent arrêté et de son cahier des charges, que ces organismes en respectent les dispositions s’agissant notamment des moyens affectés à ces formations et qu’ils respectent également le programme de la formation prévu par l’accord de branche.

1.1.2. Moyens de l’établissement

L’établissement doit disposer d’un personnel et de moyens matériels suffisants en adéquation avec la nature et le contenu des stages prévus et avec le nombre de stagiaires par stage.
Les moyens de l’établissement seront précisés à partir des informations suivantes :
– nature et nombre de stages FIMO et/ou FCOS envisagés ;
– nombre de stagiaires prévu par stage ;
– plan de financement prévisionnel des formations FIMO et/ou FCOS envisagées ;
– lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages ;
– équipe pédagogique : composition, nombre de formateurs réguliers ou occasionnels, leur statut dans le centre, nombre de moniteurs d’entreprise ; devront être joints au dossier le(s) curriculum vitae du (ou des) formateur(s), les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle ; pour chaque formateur, devra également être précisée la (ou les) matière(s) enseignée(s) ;
– méthodes d’enseignement et supports pédagogiques utilisés conformément à l’accord de branche ;
– moyens matériels :
– véhicule(s) utilisé(s) : nombre et caractéristiques ; la copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique, devra être jointe pour chaque véhicule ;
– description des locaux (dimensions, aménagements) et des installations affectées aux formations envisagées (aires de manoeuvres, quais…) ;
– liste des lieux de formation et des moyens dont ils disposent lorsque la formation continue est assurée par un centre de formation d’entreprise ou par un moniteur d’entreprise sur différents sites d’exploitation.

1.1.3. Expérience en matière de formation professionnelle

Les centres effectuant des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes dans le secteur d’activité couvert par l’accord collectif de branche étendu doivent fournir le(s) bilan(s) pédagogique(s) des formations réalisées au cours des trois années précédant la demande d’agrément.
1.2. Centres de formation bénéficiaires d’un agrément en cours de validité les habilitant à dispenser les formations professionnelles obligatoires du transport routier public de marchandises (pour les demandes d’agrément effectuées en application de l’article 3)
Ces centres doivent fournir, à l’appui de leur demande, les documents suivants :
– copie de l’arrêté préfectoral d’agrément ;
– accord préalable de la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche concernée ;
– description des moyens humains et matériels alloués aux nouvelles formations.

2. Demande de renouvellement d’agrément

Seule une mise à jour des éléments du dossier d’agrément précédent est nécessaire ; cette mise à jour implique notamment la production des éléments ou documents suivants :

2.1. Informations relatives à l’établissement

– extrait n° 3 du casier judiciaire du responsable de l’établissement, datant de moins d’un mois au moment du dépôt de la demande de renouvellement d’agrément ;
– nouveaux contrats ou conventions de partenariat avec des organismes de formation ou établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur (mêmes documents requis que pour la demande initiale) ;
– composition de l’équipe pédagogique : devront être joints au dossier, en cas d’embauche de nouveaux formateurs depuis l’obtention de l’agrément précédent, les curriculum vitae, les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats de travail attestant de l’expérience professionnelle des nouveaux formateurs ; pour chacun d’eux, devra être précisée la (ou les) matière(s) enseignée(s) ;
– liste des moniteurs d’entreprise chargés d’assurer la formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation et copie des engagements contractuels passés avec ces moniteurs depuis l’obtention de l’agrément précédent ;
– moyens matériels : devra être jointe, pour chaque véhicule acquis depuis l’obtention de l’agrément précédent, copie de la carte grise, indiquant la date de la dernière visite technique ; le cas échéant, description des nouveaux locaux et des nouveaux équipements affectés aux formations ;
– moyens supplémentaires (moyens humains et matériels) envisagés au regard des prévisions de nouvelles formations.

2.2. Bilan de l’activité de formation obligatoire de conducteurs routiers
de marchandises depuis l’obtention de l’agrément précédent

Un bilan pédagogique et financier global des formations FIMO et FCOS réalisées depuis l’obtention de l’agrément précédent, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en terme d’emploi à trois mois et à six mois et la répartition par type de contrat de travail conclu, doit être fourni.
Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation professionnelle concerné.

II. – COMPOSITION DU BILAN ANNUEL
DES FORMATIONS PRÉVU À L’ARTICLE 4

Ce bilan précise, pour chacun des stages considérés, FIMO ou FCOS, le nombre et la liste nominative des stagiaires inscrits, le nombre d’attestations délivrées et, s’agissant des FIMO, les résultats connus sur la population de stagiaires en matière d’emploi à l’issue du stage en précisant le nombre de stagiaires embauchés dans les trois mois et les six mois suivant le stage et le type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée).

III. – MONITEURS D’ENTREPRISE

Tout moniteur d’entreprise chargé d’assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales suivantes :
– être âgé de 25 ans minimum ;
– être titulaire de l’un des titres ou diplômes suivants : CAP ou titre professionnel de conducteur routier, CAP de conduite routière, CAP ou titre professionnel de mécanicien, BEP conduite et services dans les transports routiers, CFTT ou tout titre de niveau V incluant la conduite routière ; tout moniteur qui ne serait pas titulaire de l’une de ces formations qualifiantes devra suivre, sous la responsabilité de l’établissement agréé qui lui délègue sa capacité, un ou plusieurs modules de formation lui permettant d’assurer la formation obligatoire dans de bonnes conditions, notamment en matière de pédagogie ;
– être titulaire du permis de conduire des catégories C ou Ec ;
– avoir une expérience professionnelle de trois ans minimum dans une activité du transport routier en qualité de conducteur ;
– consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.
Tout moniteur d’entreprise doit pouvoir justifier d’un engagement contractuel avec l’établissement agréé qui lui délègue sa capacité.
L’établissement responsable doit adresser au préfet de région (direction régionale de l’équipement) dont il relève géographiquement copie des engagements contractuels passés avec les moniteurs d’entreprise.

IV. – DÉPÔT DES DEMANDES

Les demandes d’agrément et de renouvellement d’agrément sont adressées au préfet de région (direction régionale de l’équipement) dont relève géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de formation d’entreprise.

Fait à Paris, le 24 juin 2005.

JORF n°0024 du 29 janvier 2008 page 1675 texte n° 4
Arrêté du 3 janvier 2008 relatif au Programme et modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue

des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
F.I.M.O.
La F.C.O.S. devient F.C.O. Formation Continue Obligatoire.

 

Consultez les tableaux des programmes

F.I.M.O. et F.C.O. ainsi que PASSERELLE

OUVRIR ICI et allez au bas du texte

Article 1

Le programme des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé porte sur l’ensemble des matières détaillées à l’annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée. « ainsi que, en ce qui concerne les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs, sur l’ensemble des programmes détaillés au point a de l’annexe II du règlement du 16 février 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ».
Les différents thèmes de formation de ce programme, leur durée et leur organisation sont fixés conformément aux annexes I, I bis, I ter et II, II bis, II ter du présent arrêté.
Les annexes I, I bis et I ter sont relatives aux formations requises pour la conduite des véhicules de transport de marchandises et les annexes II, II bis et II ter aux formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs.

Article 2

La formation initiale minimale obligatoire définie aux annexes I et II permet au conducteur de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, de connaître, appliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les règles relatives à la santé, la sécurité routière, la sécurité environnementale, le service et la logistique.
« Cette formation est d’une durée de 140 heures. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une formation en alternance. Elle est réalisée en face à face pédagogique et est composée de quatre thèmes. Elle s’adresse :
― à tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d’un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d’examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories ;
― à tout conducteur d’un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d’un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d’examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories. Les conducteurs n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus, admis à l’examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s’inscrire en formation initiale minimale obligatoire sur présentation de l' »exemplaire école de conduite” du certificat d’examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l’examen du permis de conduire de l’une de ces catégories. »
A la fin de l’article 2, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation comprend sept heures d’enseignement. »

Article 3

La formation continue obligatoire définie aux annexes I bis et II bis permet au conducteur, à partir d’un bilan de ses connaissances et compétences, de se perfectionner à une conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité, d’actualiser ses connaissances en matière de réglementation du transport ainsi que de santé, sécurité routière, sécurité environnementale, service et logistique et d’améliorer ses pratiques dans ces domaines.
Cette formation est d’une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et en 5 jours consécutifs ou en deux sessions de formation dispensées au cours d’une période de trois mois maximum, la première session de 3 jours consécutifs consacrée au bilan et aux thèmes 1 et 2 et la seconde session de 2 jours également consécutifs consacrée aux thèmes 3 et 4 et à l’évaluation des acquis. Cette formation est composée de quatre thèmes. Elle s’adresse :
― à tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie « de la catégorie C1, C1E, C ou CE ». en cours de validité ou d’un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs ;
― à tout conducteur d’un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie « de la catégorie D1, D1E, D ou DE » en cours de validité ou d’un permis reconnu en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route et justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de formation professionnelle des conducteurs.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule, auxquels peuvent se joindre au maximum 4 stagiaires du stage visé à l’article 4.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 heures par stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l’article 5.
« Une journée de formation comprend sept heures d’enseignement.
Lorsqu’une formation continue réalisée en entreprise par un formateur d’entreprise se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la durée de sept heures de la journée consacrée à la partie pratique de conduite comprend les tâches et opérations connexes à la conduite (prise en compte du véhicule, installation au poste de conduite, commentaire pédagogique). »

Article 4

La formation complémentaire dénommée « passerelle », mentionnée à l’article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, est définie aux annexes I ter et II ter. Elle permet au conducteur d’acquérir ou de compléter les connaissances et les compétences nécessaires à l’accès au secteur du transport de voyageurs ou de marchandises par le perfectionnement à une conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité, la connaissance, l’application et le respect des réglementations du transport et des règles relatives à la santé, la sécurité routière, l’environnement économique et l’organisation du marché du secteur du transport.
D’une durée de 35 heures réalisées en face à face pédagogique et effectuées avant toute activité de conduite dans le secteur visé par la formation, celle-ci est composée de quatre thèmes et s’adresse :
« ― à tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises titulaire des permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d’examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories et d’un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de marchandises (titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ou CAP, BEP ou BAC professionnel du ministère de l’éducation nationale) ou d’une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de marchandises ou à titre transitoire, d’une attestation valant FIMO délivrée en application des décrets n° 97-608 du 31 mai 1997, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et mentionnée à l’article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. Les conducteurs n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus, admis à l’examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s’inscrire en formation complémentaire « passerelle” voyageurs sur présentation de l' »exemplaire école de conduite” du certificat d’examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l’examen du permis de conduire de l’une de ces catégories. »
― à tout conducteur d’un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire des permis de conduire des catégories « des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE » en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route « ou du certificat d’examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories » et d’un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de voyageurs (titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ou CAP du ministère de l’éducation) ou d’une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de voyageurs ou à titre transitoire d’une attestation valant FIMO délivrée en application du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 et mentionnée à l’article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé.
Chaque session de formation doit regrouper au maximum 16 stagiaires en salle de cours et 4 stagiaires par véhicule.
Lorsque le stage comporte moins de 4 stagiaires par véhicule, le centre de formation doit organiser le stage dans le respect du programme de formation et de sa durée globale.
La durée du temps de conduite individuelle est au moins égale à 2 h 30 par stagiaire dont 30 minutes au maximum peuvent être effectuées en recourant à un simulateur haut de gamme ou sur un terrain spécial tels que définis aux II et III de l’article 5.
« Une journée de formation comprend sept heures d’enseignement. »

Article 5

« I. ― Les véhicules utilisés pendant les formations doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de marchandises :
1.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;
― ralentisseur intégré au moteur et/ou d’un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique ;
― véhicule porteur : PTAC de 17 tonnes minimum ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : PMA d’au moins 32 tonnes.
1.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C1 ou C1E et non titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA dans la limite du poids maximal autorisé par essieu du véhicule ;
― véhicule porteur : PTAC de 4 tonnes minimum, d’une longueur d’au moins 6 mètres ; le compartiment à marchandises est un fourgon tôlé ou bâché ou une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : véhicule appartenant à la catégorie C1 attelé d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d’au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une longueur d’au moins 8 mètres. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une caisse fermée au moins aussi large que la cabine. La caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
2. Véhicules de transport de voyageurs :
2.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 10,60 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres ;
― porte à faux minimum AV et AR : 2 mètres ;
― véhicule équipé d’un ralentisseur intégré au moteur et/ou d’un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
2.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D1 ou D1E et non titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 6 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres.
A compter du 12 février 2015, chaque stagiaire d’une session de formation FIMO, FCO ou passerelle voyageurs devra pouvoir manipuler, sur un véhicule de formation, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite.
3. Véhicules des catégories D et DE utilisés pour la partie pratique des formations voyageurs des conducteurs n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus :
Les véhicules des catégories D ou DE utilisés pour la partie pratique de la formation des stagiaires n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus et inscrits en formation initiale minimale obligatoire voyageurs ou en formation complémentaire « passerelle” voyageurs sur présentation de l' »exemplaire école de conduite” du certificat d’examen du permis de conduire doivent être équipés d’un dispositif de doubles commandes. »
Au 1 du II de l’article 5, après les mots : « d’une cabine réelle », sont ajoutés les mots : « ou d’un poste de conduite réel ».
II. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés en recourant à un simulateur haut de gamme, celui-ci doit permettre :
1. De restituer un environnement réaliste avec notamment l’utilisation d’une cabine réelle de poids lourd dont l’ensemble, y compris le siège du conducteur, est asservi aux mouvements d’accélérations tant longitudinales que transversales, la restitution visuelle à 180 degrés, la rétrovision, la restitution sonore du monde extérieur, l’animation du trafic routier ;
2. De proposer un large éventail de situations pédagogiques telles que conduite, manœuvres par tous les temps et dans des situations extrêmes en offrant une approche pédagogique souple, progressive et adaptable à chaque conducteur des différentes situations de conduite ;
3. D’exercer un suivi et un contrôle personnalisé de l’action de chaque stagiaire en offrant au formateur un véritable outil permettant de tester et d’évaluer les performances du stagiaire.
III. ― Lorsque les cours de conduite sont dispensés sur un terrain spécial, celui-ci doit permettre :
1. De restituer la quasi totalité des difficultés susceptibles d’être rencontrées sur la route (routes à double sens de circulation avec courbes, virages, rond-point, montée, descente, ligne droite et plateau manœuvres) dans des conditions permettant aux stagiaires de s’exercer en toute sécurité ;
2. De recréer des situations d’urgence grâce à des dispositifs reproduisant fidèlement un obstacle fixe ou mobile ;
3. De conduire avec des coefficients d’adhérence variables simulant des sols secs, mouillés ou enneigés ;
4. De maintenir un lien constant entre le formateur et les stagiaires (présence dans la cabine ou liaison radio) pour permettre un contrôle et un suivi personnalisé de l’action de chaque stagiaire.

Article 6

Un livret de suivi de la formation est remis à chaque stagiaire en début de formation. Il est la propriété exclusive du stagiaire. Ce livret présente les objectifs de la formation, ses différentes étapes, son calendrier ainsi que les conditions de l’évaluation. Il permet un suivi et une évaluation de la progression du stagiaire. Il comporte notamment :
― une fiche de suivi de la formation à la pratique de la conduite renseignée par le stagiaire et émargée par ce dernier et son formateur précisant le temps passé par séance sur le véhicule réel, sur un simulateur de conduite et sur un terrain spécial ainsi que le temps consacré aux commentaires pédagogiques ;
― une fiche de synthèse récapitulant les différentes évaluations réalisées et la sanction de la formation pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4.
A l’issue de la formation, une copie du livret de suivi complété est conservée par le centre de formation pendant au moins cinq ans à des fins de contrôle par les fonctionnaires mentionnés à l’article 16 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, à des fins pédagogiques par le centre de formation et pour répondre à la demande d’un ancien stagiaire.

Article 7

Pour les formations mentionnées aux articles 2 et 4, les évaluations prévues sont réalisées par un formateur autre que celui qui a assuré la formation. Le formateur évaluateur fera le bilan global de la formation à la conduite professionnelle avec le stagiaire. L’évaluation de la partie théorique de la formation est réalisée sur la base d’un questionnaire à choix multiples.
En cas d’échec à la partie théorique ou à la partie pratique de la formation, le stagiaire conserve le bénéfice de son succès partiel pendant six mois. Le centre de formation délivre au stagiaire une attestation constatant cette situation et faisant apparaître sa date d’échéance. La validation finale de la partie pratique ne peut être effectuée que si le stagiaire suit de nouveau le module « application pratique de la conduite en situation normale comme en situation difficile » inclus dans le thème « perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité ».
A la fin de la formation mentionnée à l’article 3, un test final d’auto évaluation sera proposé au stagiaire et une évaluation des acquis du stage sera effectuée et commentée avec le stagiaire.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 10 septembre 2008 pour les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de marchandises.

Article 9

Est abrogé à compter du 10 septembre 2008 l’arrêté du 17 juillet 2002 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.
Sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 l’arrêté du 19 février 1999 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises et l’arrêté du 29 décembre 2004 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises.

Article 10

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Vous pouvez consulter les tableaux ICI Les tableaux sont au bas du texte

Dans le thème 4 des annexes II, II bis et II ter, il est inséré un premier point ainsi rédigé : « la sensibilisation au handicap et la prise en compte des voyageurs handicapés ».

Fait à Paris, le 3 janvier 2008.

JORF n°0024 du 29 janvier 2008 page 1684 texte n° 5
Arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l’ Agrément des centres de formation professionnelle

habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 13 ;

Vu l’avis émis le 12 décembre 2007 par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :
 
Texte modifié par l’arrêté du 02 mars 2011 Modifié le 30 mars 2016 par l’arrêté du 26 mars 2016

Article 1

modifié par l’arrêté du 02 mars 2011

L’agrément prévu à l’article 15 du décret du 11 septembre 2007 susvisé est délivré par le préfet de région aux centres de formation professionnelle pour dispenser les formations obligatoires de conducteurs définies aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. L’agrément peut être accordé pour dispenser l’une ou l’autre ou l’ensemble de ces formations pour les conducteurs du transport routier de marchandises et/ou du transport routier de voyageurs.
(abrogé) : Il est accordé pour une période maximale de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.

Article 2

modifié par l’arrêté du 02 mars 2011
Modifié par l’arrêté du 21 mars 2016

« Art. 2. – L’agrément initial est accordé pour une durée maximale de six mois pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises et une durée maximale d’un an pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs.
Au cours de l’agrément initial, le centre de formation doit réaliser au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée “passerelle” mentionnée à l’article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, dans le domaine du transport de voyageurs ou du transport de marchandises, en fonction de l’agrément délivré. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à huit.
Toutefois, les centres déjà titulaires depuis au moins deux ans d’un agrément pour dispenser la formation des conducteurs du transport de marchandises et qui demandent un agrément pour la formation des conducteurs du transport de voyageurs doivent réaliser pendant l’agrément initial au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et deux sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée “passerelle”. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à trois.
Si les conditions sont remplies à la date de fin de validité de l’agrément initial, l’agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une période maximale de cinq années. Cet agrément de cinq ans maximum est renouvelable.
Si le nombre requis de sessions de formation n’est pas atteint, aucune nouvelle demande d’agrément ne pourra être présentée avant un délai d’une année à compter de la date de fin de la validité de l’agrément initial. »

Article 3

modifié par l’arrêté du 02 mars 2011

« L’agrément est renouvelé, sur demande, lorsque le centre de formation professionnelle visé à l’article 2 satisfait aux critères suivants :
« ― la qualité des formations professionnelles de conducteur routier de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis l’obtention de l’agrément précédent ; »
― l’efficacité de ces formations mesurée en termes de placement et d’emploi des stagiaires dans les entreprises, à l’issue de leur formation ;
― l’organisation appropriée des responsabilités au sein de l’établissement et l’adéquation des moyens mis en œuvre ;
― l’adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie.

Article 4

modifié par l’arrêté du 02 mars 2011

Les demandes d’agrément, établies conformément à l’annexe I au présent arrêté, comportent l’engagement du centre :
1. A respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier et notamment à vérifier que les stagiaires disposent des permis de conduire, titres ou attestations requis pour pouvoir s’inscrire à la formation envisagée ;
2. A mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;
3. A s’assurer que les formateurs et/ou les moniteurs d’entreprise répondent aux exigences fixées en annexe II et à leur faire suivre les formations leur permettant de maintenir et d’actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier ;
4. A présenter au préfet de région un bilan annuel des formations professionnelles obligatoires de conducteur routier réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d’assurer un suivi régulier du bon déroulement des formations dans le respect des programmes de formation ;
5. A communiquer chaque année au préfet de région les nouveaux contrats ou conventions conclus dans l’année écoulée par lesquels il a confié à d’autres organismes de formation agréés la réalisation d’une partie des formations obligatoires de conducteur routier ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ;
6. A réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu’une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé, l’accueil des stagiaires en formation, la vérification des documents, titres ou diplômes prévue au 1 ci-dessus et l’évaluation finale de ces formations.
« 7. A fournir au plus tôt et avant la fin du stage à l’organisme délégataire du service public de fabrication et de délivrance de la carte de qualification de conducteur, tous les éléments nécessaires à l’établissement, la fabrication et la délivrance de la carte de qualification de conducteur et à remettre ou faire remettre cette carte aux conducteurs concernés. »
« Le non-respect de ces engagements est susceptible d’entraîner la suspension ou le retrait de l’agrément. » ;

Article 5

La portée géographique de l’agrément est régionale. Toutefois, le centre agréé peut disposer d’établissements secondaires dans sa région d’implantation ou dans un département limitrophe de cette région, fonctionnant sous la responsabilité de l’établissement principal.
Le dossier de demande d’agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces établissements secondaires.
Lorsque l’un de ces établissements secondaires est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle est situé l’établissement principal, l’agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement secondaire.

Article 6

Toute ouverture d’un établissement secondaire doit faire l’objet d’une demande préalable adressée au préfet de région par le responsable du centre de formation agréé. Ce dernier doit indiquer la localisation, les caractéristiques et moyens propres affectés au nouvel établissement secondaire. La fermeture d’un établissement secondaire doit être signalée au préfet de région.
Ces ouvertures ou fermetures d’établissements secondaires ne modifient pas la durée de l’agrément mentionné à l’article 1er.

Article 7

Tout centre bénéficiaire d’un agrément en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d’une partie des formations obligatoires à un autre organisme de formation agréé doit adresser, préalablement à sa mise en œuvre, au préfet de région dont il relève géographiquement, une copie de ce contrat ou de cette convention.

Article 8

modifié par l’arrêté du 02 mars 2011

Doivent répondre aux exigences fixées en annexe II :
― les formateurs d’un centre de formation agréé, et
― les moniteurs d’entreprise qui assurent les formations professionnelles obligatoires de conducteur routier sous la responsabilité d’un centre de formation agréé.
(abrogé) : Toutefois, ne sont pas soumis à ces exigences les formateurs et moniteurs d’entreprise qui, au 10 septembre 2008, pour le transport de voyageurs, et au 10 septembre 2009, pour le transport de marchandises, exercent leur activité de formation, respectivement, dans les centres de formation mentionnés au II de l’article 2 ou sous la responsabilité de ces mêmes centres.

Article 9

L’arrêté du 15 janvier 2003 relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs est abrogé à compter du 10 septembre 2008.
Les arrêtés du 22 février 2005 et 24 juin 2005 relatifs à l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire et la formation continue obligatoire de sécurité respectivement des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises sont abrogés à compter du 10 septembre 2009.

Article 10

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES ET LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR PAR LES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CANDIDATS À L’AGRÉMENT OU À SON RENOUVELLEMENT

I. ― Composition du dossier d’agrément (Première demande ou renouvellement)

Renseignements généraux sur l’établissement : modifié par l’arrêté du 02 mars 2011
― la rubrique Renseignements généraux sur l’établissement qui figure à l’annexe I « Composition du dossier d’agrément » est remplacée par les dispositions suivantes :
« ― nom et qualité de l’établissement (statut juridique, adresse postale et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter) ;
« ― copie de la déclaration d’activité prévue à l’article L. 6351-1 du code du travail ;
« ― règlement intérieur du centre de formation applicable aux stagiaires comportant notamment les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l’établissement ;
« ― état prévisionnel des recettes et des dépenses du centre demandeur ;
« ― copie des contrats ou conventions par lesquels le centre demandeur confie à un autre centre de formation agréé la réalisation d’une partie des formations obligatoires de conducteur. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la part des formations obligatoires réalisées ou à réaliser par le centre demandeur et celle confiée au centre cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les formations prévues ;
« ― bilan(s) pédagogique(s) et financier(s) des formations professionnelles diplômantes, qualifiantes ou longues réalisées au cours des trois années précédant la demande, s’il y a lieu, et des formations professionnelles obligatoires initiales et/ou continues de conducteur routier réalisées depuis la date du dernier agrément ;
« ― toute décision préfectorale d’agrément, toute convention ou tout document permettant d’apprécier l’expérience et le savoir-faire de l’établissement demandeur, en matière de formation de conducteur routier au-delà du permis de conduire des catégories C ou D. » ;

II. ― Suivi des formations réalisées

Afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des formations obligatoires de conducteurs routiers, les centres de formation agréés doivent fournir au préfet de région territorialement compétent les éléments suivants :
― tous les ans, un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées l’année N ― 1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois mois et à six mois et la répartition par type de contrat de travail conclu (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée). Ce bilan est également à fournir pour chaque moniteur d’entreprise effectuant des stages de formation obligatoire sous la responsabilité du centre de formation concerné ;
― tous les trois mois, une liste des stages réalisés durant le trimestre précédent ainsi que la liste des stages prévus dans le trimestre à venir avec la liste nominative des formateurs et des évaluateurs appelés à intervenir sur ces stages.

III. ― Dépôt des demandes d’agrément

Les demandes d’agrément sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au préfet de région, direction régionale de l’équipement, dont relève géographiquement le centre de formation professionnelle ou le centre de formation d’entreprise.

A N N E X E I I

FORMATEURS ET MONITEURS D’ENTREPRISE

I. ― Profil des formateurs et des moniteurs d’entreprise : modifié par l’arrêté du 02 mars 2011

Tout formateur ou moniteur d’entreprise chargé d’assurer la formation obligatoire des conducteurs routiers doit répondre aux exigences minimales énumérées ci-dessous :
― les alinéas 2 à 6 du I « Profil des formateurs et des moniteurs d’entreprise » de l’annexe II sont remplacés par les alinéas suivants :
« ― soit être titulaire depuis au moins cinq ans de l’un des titres ou diplômes mentionnés à l’annexe de l’arrêté du 26 février 2008 susvisé ou du brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER) du groupe lourd ou, pour l’enseignement théorique, de tout titre ou diplôme de niveau supérieur ;
« ― soit justifier d’une expérience professionnelle de trois ans minimum durant les cinq années précédant l’entrée en fonction dans l’organisme de formation, en qualité de conducteur routier ou en qualité de formateur à la conduite de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de transport de voyageurs comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ;
« ― pour l’enseignement de la partie pratique, être titulaire, selon le secteur concerné (marchandises ou voyageurs), du permis de conduire des catégories C ou EC et/ou D ou ED en cours de validité ;
« ― avoir suivi, préalablement à l’exercice de ses fonctions, les formations nécessaires pour dispenser les formations obligatoires de conducteur routier, notamment pour ce qui concerne les connaissances pédagogiques et la maîtrise des matières enseignées. »

II. ― Conditions d’exercice des moniteurs d’entreprises

Tout moniteur d’entreprise doit consacrer au moins la moitié de son activité à la formation.
Les conditions dans lesquelles le moniteur dispense les formations professionnelles obligatoires de conducteur sont définies par une convention conclue entre le centre de formation agréé et l’employeur du moniteur.
Cette convention précise les conditions matérielles et financières dans lesquelles les formations obligatoires sont réalisées par le moniteur et notamment les modalités de mise à disposition, par le centre de formation agréé, du matériel pédagogique nécessaire, les modalités d’évaluation des stagiaires en fin de formation, d’actualisation des connaissances des moniteurs, la quotité de temps de travail consacré à ces formations, l’identification des véhicules utilisés pour la partie pratique des formations.
Le centre de formation agréé doit adresser au préfet de région dont il relève géographiquement copie des conventions ainsi conclues.

Fait à Paris, le 3 janvier 2008.

JORF n°0075 du 29 mars 2008 page 5351 texte n° 1
Arrêté du 26 février 2008 fixant la Liste des titres et diplômes de « de niveaux IV et V » admis en équivalence au titre de la qualification initiale

des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs

Modifié par l’Arrêté du 11 juillet 2012
Modifié par l’Arrêté du 24 juin 2013
Modifié par l’Arrêté du 02 octobre 2018
Les modifications sont entre guillemets « …… « 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables,

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, et notamment son article 2 ;

Vu l’avis émis le 12 décembre 2007 par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu l’avis des ministres chargés de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;

Sur la proposition du directeur général de la mer et des transports,

Arrête :
 
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Article 1 La liste des titres professionnels et des titres et diplômes  « de niveaux IV et V » de conducteur routier prévue à l’article 2 du décret du 11 septembre 2007 susvisé figure en annexe au présent arrêté.

« référence à l’article R. 3314-3 du code de la route ».

Article 2

Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

I. ― Pour le transport de marchandises :
__  » baccalauréat professionnel (bac pro) spécialité « conducteur transport routier de marchandises” (CTRM) » ;
― certificat d’aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier marchandises ;
__  » certificat d’aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier livreur de marchandises (CLM) « 
― brevet d’études professionnelles (BEP) conduite et services dans le transport routier ;
― titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) délivré par le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle ;
― titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) délivré par le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle.

II. ― Pour le transport de voyageurs :
―  » Titre professionnel (TP) de conducteur routier du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle avant le 7 août 2019″ ;
__  » Titre professionnel (TP) d’agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs (ACCTRUV) délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle avant le 7 août 2016″ ;
__  » Titre professionnel (TP) de conducteur du transport en commun sur route délivré par le ministre du travail chargé de la formation professionnelle ».

Fait à Paris, le 26 février 2008. 

LA CARTE C.Q.C. DELIVREE PAR CHRONOSERVICES

La C.Q.C. Selon Chronoservices

La carte
Une carte moderne et pratique délivrée tous les 5 ans
Conforme aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1
Matière : Polycarbonate
Format : ID1 85,60 x 53,98 (Format d’une carte bancaire)
Couleur : bleue

Impression d’un fond de sécurité avec le texte « modèle des Communautés européennes » suivi de la traduction de « Carte de Qualification de
Conducteur » dans les 11 autres langues officielles.

Le signe distinctif de l’Etat membre délivrant la carte (F pour la France) entouré de 12 étoiles dans le rectangle bleu de l’union Européenne,
est imprimé en haut à gauche au recto de la carte

AU RECTO

Les données personnelles du conducteur :
Nom (1)
Prénoms (2)
Date et lieu de naissance (3)
N° de permis de conduire (5a)
Photo
Signature Les informations propres à la carte :
Date d’émission (4a)
Date de fin de validité (4b)
Société émettrice : Chronoservices (4c)
N° de la carte (5b)

AU VERSO

Le Code 95, code communautaire apposé au verso de la carte, en face des catégories de permis pour lesquelles le conducteur répond aux obligations de formation : D ou E/D pour le transport de voyageurs ; C ou E/C pour le transport de marchandises. L’obtention d’un permis de conduire de la catégorie EC ou ED ne donne pas lieu à la remise d’une nouvelle carte. Cette information figure sur le permis de conduire et sera intégrée à la carte à l’issue de la prochaine FCO.
Le N° de la carte se décompose comme suit :

9533+ Lettre désignant la formation + X chiffres + X chiffres clé de vérification

Lettre désignant la formation :

Les cartes délivrées suite à une formation ayant eu lieu dans un Centre de Formation Agréé :

A > FIMO Voyageurs
B > FIMO Marchandises
C > Passerelle Voyageurs
D > Passerelle Marchandises
E > Titre Professionnel Voyageurs
F > Titre Professionnel Marchandises
L > FCO Voyageurs
M> FCO Marchandises
Les cartes délivrées suite à une formation ayant eu lieu dans un établissement scolaire :

J > BEP, CAP, Bac Pro Voyageurs
K > BEP, CAP, Bac Pro Marchandises
Les cartes délivrées suite à une formation ayant eu lieu dans une entreprise

N > Passerelle Marchandises
O > Passerelle Voyageurs
P > FCO Voyageurs
Q > FCO Marchandises
R > FIMO Voyageurs
S > FIMO Marchandises
Les cartes délivrées suite à une formation ayant eu lieu entre le 10 septembre 2008 et le 5 septembre 2010

G > FIMO ou Titre Professionnel Voyageurs
H > FIMO ou Titre Professionnel Marchandises
I > Passerelle Voyageurs ou Marchandise 

La FIMO/FCO du transport routier de marchandises : nouveau dispositif
 

Depuis le 10 septembre 2009 (décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007), le nouveau dispositif de formations obligatoires des conducteurs du transport routier de marchandises est en vigueur.

Toutes les personnes affectées à la conduite d’un véhicule (à titre occasionnel ou non) dont le PTAC dépasse 3,5Tonnes, et ce quelque soit leur statut, sont concernées par les obligations de formation :

_ Salariés, non salariés du transport public routier de marchandises
_ Salariés, non salariés du transport privé routier de marchandises
_ Agent de l’Etat, des collectivités locales, etc

Attention : La FIMO est obligatoire pour la conduite de véhicule dont le PTAC dépasse 3,5 Tonnes.

Les différentes formations
La qualification initiale
Cette qualification peut être longue ou accélérée.
La qualification longue est obtenue à l’issue d’une formation professionnelle d’une durée de 280 heures au moins sanctionnées par la délivrance d’un titre professionnel de conduite routière. Les titres et diplômes suivants sont reconnus comme équivalents :

_ CAP de conducteur routier marchandises ;
_ BEP conduite et services dans le transport routier ;
_ Titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) ; 
_ Titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP).

La seule possession de l’un de ces titres ou diplômes est suffisante pour la reconnaissance de la qualification initiale.

La qualification accélérée, la FIMO, est d’une durée de 140 heures et doit permettre au conducteur d’exercer son métier dans le respect de la sécurité et de la réglementation professionnelle en assurant un service de qualité.
Cette formation s’effectue dans les centres de formation agréés par le préfet de région.

La FCO (Formation Continue Obligatoire)
D’une durée de 35 heures, la FCO permet au conducteur d’actualiser ses connaissances et parfaire sa pratique en matière de sécurité et de réglementation professionnelle.
Cette formation doit être renouvelée tous les cinq ans.
Comme pour la FIMO, cette formation s’effectue dans les centres de formation agréés par le préfet de région.

La Formation Passerelle
D’une durée de 35 heures, cette formation est destinée aux conducteurs issus du transport routier de marchandises et souhaitant intégrer le transport de voyageurs. L’accès à cette formation est autorisé sous réserve que le conducteur soit titulaire d’un permis D ou ED valide et d’un diplôme de conducteur routier de marchandise (Titre professionnel, CAP ou BEP) ou d’une attestation FIMO marchandises.

Les dispenses de FIMO
Les conducteurs titulaires d’un permis C ou EC valide, délivré avant le 10 septembre 2009 et qui ont une expérience de conduite à titre professionnelle (bénévolat non accepté) sans l’avoir interrompue depuis plus de 10 ans consécutifs au moment où ils reprennent leur activité sont dispensés de FIMO.
Ex : Le conducteur a cessé de travailler en tant que conducteur en 1999 et veut reprendre son activité en janvier 2010. Dans ce cas il n’a pas droit à la dispense de FIMO. Il doit suivre le stage FIMO.

Ces conducteurs doivent se voir délivrer par leur employeur une attestation d’expérience professionnelle dont le modèle est fixé règlementairement. Cette attestation est remplie sur la base de justificatifs fournis par le conducteur justifiant notamment de son expérience professionnelle.

Ces conducteurs devront passer leur FCO avant le 10 septembre 2012 sauf ceux qui ont interrompu leur activité pendant plus de 5 ans (mais moins de 10 ans) qui devront passer leur FCO avant de reconduire.
Ex : Le conducteur a cessé de travailler en tant que conducteur en 2004 et reprend son activité en 2010. Il a droit à la dispense de FIMO mais doit faire une FCO avant de reconduire.

Attention : Cette dispense de FIMO ne s’applique pas aux conducteurs déjà titulaires d’une FIMO ou d’une FCOS marchandises qui doivent faire leur FCO à la date d’échéance de leur ancienne attestation.

Les conducteurs exemptés totalement des obligations de formation
Selon l’ordonnance n° 58.1310 modifiée, ne sont pas concernés par le dispositif, les conducteurs des :

_ Véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètre-heure ;
_ Véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;
_ Véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
_ Véhicules utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;
_ Véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;
_ Véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ; (Ex : le particulier utilisant un véhicule pour emmener des convives au mariage d’un ami) ;
_ Véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur.

La carte de qualification de conducteur
A l’issue de chaque formation, le centre délivre aux conducteurs qui ont réussi une attestation provisoire de réussite.
Cette attestation sera ensuite remplacée par une carte de qualification de conducteur qui sera délivrée par la préfecture du département après vérification du permis de conduire et remise par le centre de formation aux stagiaires.
Cette carte sera renouvelée à chaque formation.

NB : Les cartes de qualification (format PDF – 22.6 ko) de conducteur délivrées par les autres Etats membres de l’Union Européenne sont reconnues en France. Les titulaires de ces cartes peuvent donc exercer l’activité de conducteur et devront renouveler leur carte à l’échéance des 5 ans.

Les sanctions
Le non respect des obligations de formation par le conducteur ou par l’employeur est sanctionné pénalement (contravention de 3ème classe ou de 4ème classe).

JORF n°0127 du 4 juin 2013 page 9306 texte n° 35
Arrêté du 23 mai 2013 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au

programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue
des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs

NOR: TRAT1304806A

Publics concernés : conducteurs routiers dans l’exercice de leur activité professionnelle, organismes de formation des conducteurs routiers.
Objet : adaptation des conditions pédagogiques, administratives et pratiques des formations professionnelles des conducteurs routiers de transport de marchandises ou de voyageurs pour tenir compte des nouvelles catégories de permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret n° 2013-386 du 6 mai 2013, modifiant le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, adapte le dispositif national de formation pour tenir compte des nouvelles catégories de permis de conduire C1, C1E, D1 et D1E, prévues par la directive 2006/126/CE du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.
Pour l’application de ce décret, le présent arrêté modifie l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs. Il précise les conditions pédagogiques, administratives et pratiques dans lesquelles les titulaires ou les candidats à ces nouvelles catégories de permis seront accueillis dans les formations minimales obligatoires (FIMO), formation continue obligatoire (FCO) et formation passerelle de conducteurs routiers.
En outre, cet arrêté intègre dans les formations de conducteur du transport de voyageurs les éléments de contenu prévus par le règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport en autobus et autocar.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 221-4 à R. 221-5 ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’avis du 18 mars 2013 du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Sur la proposition du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
Arrête :

 

Article 1

L’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté


Article 2

Au premier alinéa de l’article 1er, sont ajoutés les mots : « ainsi que, en ce qui concerne les formations requises pour la conduite des véhicules de transport de voyageurs, sur l’ensemble des programmes détaillés au point a de l’annexe II du règlement du 16 février 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ».


Article 3

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Cette formation est d’une durée de 140 heures. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’une formation en alternance. Elle est réalisée en face à face pédagogique et est composée de quatre thèmes. Elle s’adresse :
― à tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes, titulaire du permis de conduire de la catégorie C1, C1E, C ou CE en cours de validité ou d’un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d’examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories ;
― à tout conducteur d’un véhicule comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur, titulaire du permis de conduire de la catégorie D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou d’un permis reconnu en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d’examen du permis de conduire, attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories. Les conducteurs n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus, admis à l’examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s’inscrire en formation initiale minimale obligatoire sur présentation de l' »exemplaire école de conduite” du certificat d’examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l’examen du permis de conduire de l’une de ces catégories. »
A la fin de l’article 2, il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation comprend sept heures d’enseignement. »


Article 4

Au troisième alinéa de l’article 3, les mots : « de la catégorie C ou EC » sont remplacés par les mots : « de la catégorie C1, C1E, C ou CE ».
Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : « de la catégorie D ou ED » sont remplacés par les mots : « de la catégorie D1, D1E, D ou DE ».
A la fin de l’article 3, il est ajouté un huitième et un neuvième alinéa ainsi rédigés :
« Une journée de formation comprend sept heures d’enseignement.
Lorsqu’une formation continue réalisée en entreprise par un formateur d’entreprise se déroule sur deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique, la durée de sept heures de la journée consacrée à la partie pratique de conduite comprend les tâches et opérations connexes à la conduite (prise en compte du véhicule, installation au poste de conduite, commentaire pédagogique). »


Article 5

Le troisième alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :
« ― à tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises titulaire des permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE en cours de validité ou de permis reconnus en équivalence, conformément aux articles R. 222-1, R. 222-2 et R. 222-3 du code de la route ou du certificat d’examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories et d’un titre ou diplôme de conducteur routier du transport de marchandises (titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ou CAP, BEP ou BAC professionnel du ministère de l’éducation nationale) ou d’une attestation de formation initiale minimale obligatoire du transport routier de marchandises ou à titre transitoire, d’une attestation valant FIMO délivrée en application des décrets n° 97-608 du 31 mai 1997, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 et mentionnée à l’article 25 du décret du 11 septembre 2007 susvisé. Les conducteurs n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus, admis à l’examen du permis de conduire de la catégorie D ou de la catégorie DE dans les conditions prévues par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 modifié portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ainsi que par l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, peuvent s’inscrire en formation complémentaire « passerelle” voyageurs sur présentation de l' »exemplaire école de conduite” du certificat d’examen du permis de conduire attestant de leur réussite à l’examen du permis de conduire de l’une de ces catégories. »
Au quatrième alinéa de l’article 4, les mots : « des catégories C ou EC et D ou ED » sont remplacés par les mots : « des catégories C1, C1E, C ou CE et D1, D1E, D ou DE » et, après les mots : « R. 222-3 du code de la route », sont ajoutés les mots : « ou du certificat d’examen du permis de conduire attestant de sa réussite aux examens du permis de conduire d’une de ces catégories ».
A la fin de l’article 4, il est ajouté un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Une journée de formation comprend sept heures d’enseignement. »


Article 6

Le I de l’article 5 est ainsi rédigé :
« I. ― Les véhicules utilisés pendant les formations doivent répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
1. Véhicules de transport de marchandises :
1.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA ;
― ralentisseur intégré au moteur et/ou d’un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique ;
― véhicule porteur : PTAC de 17 tonnes minimum ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : PMA d’au moins 32 tonnes.
1.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire C1 ou C1E et non titulaires des catégories de permis de conduire C ou CE :
― poids réel supérieur ou égal à 75 % du PTAC ou du PMA dans la limite du poids maximal autorisé par essieu du véhicule ;
― véhicule porteur : PTAC de 4 tonnes minimum, d’une longueur d’au moins 6 mètres ; le compartiment à marchandises est un fourgon tôlé ou bâché ou une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine ;
― véhicule articulé ou ensemble de véhicules : véhicule appartenant à la catégorie C1 attelé d’une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est d’au moins 1 250 kg ; cet ensemble doit avoir une longueur d’au moins 8 mètres. Le compartiment à marchandises de la remorque consiste en une caisse fermée au moins aussi large que la cabine. La caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur de 5 cm de chaque côté à la condition que la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.
2. Véhicules de transport de voyageurs :
2.1. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 10,60 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres ;
― porte à faux minimum AV et AR : 2 mètres ;
― véhicule équipé d’un ralentisseur intégré au moteur et/ou d’un ralentisseur de type électromagnétique ou hydraulique.
2.2. Pour les stagiaires titulaires des catégories de permis de conduire D1 ou D1E et non titulaires des catégories de permis de conduire D ou DE :
― longueur minimum : 6 mètres ;
― largeur minimum : 2,50 mètres.
A compter du 12 février 2015, chaque stagiaire d’une session de formation FIMO, FCO ou passerelle voyageurs devra pouvoir manipuler, sur un véhicule de formation, un dispositif permettant la montée, la descente et le transport de personnes à mobilité réduite.
3. Véhicules des catégories D et DE utilisés pour la partie pratique des formations voyageurs des conducteurs n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus :
Les véhicules des catégories D ou DE utilisés pour la partie pratique de la formation des stagiaires n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus et inscrits en formation initiale minimale obligatoire voyageurs ou en formation complémentaire « passerelle” voyageurs sur présentation de l' »exemplaire école de conduite” du certificat d’examen du permis de conduire doivent être équipés d’un dispositif de doubles commandes. »
Au 1 du II de l’article 5, après les mots : « d’une cabine réelle », sont ajoutés les mots : « ou d’un poste de conduite réel ».


Article 7

Dans le thème 4 des annexes II, II bis et II ter, il est inséré un premier point ainsi rédigé : « la sensibilisation au handicap et la prise en compte des voyageurs handicapés ».


Article 8

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mai 2013.

JORF n°0204 du 21 août 2020  texte n° 24
Décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à

la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

NOR: TRAT2005677DELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/20/TRAT2005677D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/8/20/2020-1078/jo/texte

Publics concernés : conducteurs routiers et entreprises exécutant des opérations de transport routier de voyageurs ou de marchandises.
Objet : modification de dispositions relatives à la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers de transport de marchandises ou de voyageurs.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le décret modifie les dérogations aux obligations de formation professionnelle initiale et continue applicables à certains conducteurs routiers effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs. Il modifie également les modalités de preuve utilisables par les conducteurs pour justifier de leur qualification. En particulier, il prévoit que les attestations de conducteur délivrées à compter du 23 mai 2020 ne pourront être utilisées comme preuve de qualification que si elles mentionnent le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne.
Références : le décret est pris en application de l’article premier de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Les textes modifiés peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;
Vu la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 212-1 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3314-2 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 161-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 7 mai 2020 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 3 juin 2020 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L’article R. 3314-15 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3314-15. – Les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s’appliquent pas aux conducteurs :
« 1° Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètres par heure ;
« 2° Des véhicules affectés aux services des forces armées, des services de sécurité civile, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
« 3° Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
« 4° Des véhicules utilisés dans des situations d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
« 5° Des véhicules utilisés lors des cours ou des examens de conduite, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises ou de voyageurs ;
« 6° Des véhicules utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de biens ;
« 7° Des véhicules transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
« 8° Qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d’un contrat de formation, d’une convention de formation ou d’une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu’ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
« 9° Des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ;
« 10° Des véhicules dont la conduite a lieu sur les chemins ruraux au sens de l’article L. 161-1 du code de la voirie routière, aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise des conducteurs, lorsque ceux-ci ne proposent pas de services de transport, et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas leur activité principale ;
« 11° Des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche, pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur et que ces véhicules soient utilisés autour du lieu d’établissement de l’entreprise dans la limite d’un rayon maximal fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports ;
« 12° Des véhicules circulant exclusivement sur des routes qui ne sont pas ouvertes à l’usage public. »


Article 2

Le chapitre V du titre unique du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l’article R. 3315-1, les mots : « d’une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l’un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article R. 3315-2 » sont remplacés par les mots : « d’une copie de l’un des documents justificatifs mentionnés à l’article R. 3315-2 » ;
2° L’article R. 3315-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3315-2. – Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation sur leur demande, aux agents visés à l’article L. 3315-1, de l’un des documents suivants, sur lequel doit être mentionné le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne, prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire :
« 1° La carte de qualification de conducteur en cours de validité ;
« 2° Le permis de conduire en cours de validité ;
« 3° Pour les conducteurs ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne qui sont employés ou dont les services sont utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre, l’attestation de conducteur prévue par le 4° de l’article R. 3411-13. »


Article 3

I. – Le septième alinéa de l’article R. 3411-13 du même code est complété par la phrase suivante : « Lorsque le transporteur justifie de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10, l’attestation délivrée mentionne le code harmonisé “95” de l’Union européenne prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. »
II. – Les attestations de conducteur prévues au 4° de l’article R. 3411-13 du code des transports qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 sont acceptées jusqu’à leur date d’expiration comme justificatifs de la régularité de la situation du conducteur désigné au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du même code, même si elles ne mentionnent pas le code harmonisé « 95 » de l’Union européenne prévu à l’annexe I de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.


Article 4

La ministre de la transition écologique, le ministre de l’intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 août 2020.

J.O n° 212 du 13 septembre 2007 page 15166 texte n° 4
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la

Qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de « certains véhicules »
affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs

Modifié par le décret N° 2010-931 du 24 Août 2010

Modifié par le décret 2013-386 du 06 mai 2013

Chapitre Ier
Dispositions relatives à la qualification initiale


Article 1

Tout conducteur mentionné au 4° de l’article 1er de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée doit avoir satisfait, préalablement à l’exercice de son activité de conduite, à une obligation de qualification initiale résultant d’une formation professionnelle comportant la fréquentation obligatoire de cours et sanctionnée par la réussite à un examen final. Cette formation peut être longue ou accélérée.

RAPPEL de l’Ordonnance 58-1310  du 23 Décembre 1958.

Ordonnance concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d’assurer la sécurité de la circulation routière.

Article  1  En vigueur
  Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 art. 41 (JORF 6 janvier 2006).


En vigueur, version du 6 Janvier 2006
 

En vue d’assurer la sécurité de la circulation routière, la conduite et l’exploitation de tous véhicules de transports routiers de voyageurs ou de marchandises, publics ou privés sont soumises à des obligations relatives :

1° A la durée du travail et notamment à la répartition des périodes de travail et de repos ;

2° Aux conditions spéciales du travail et notamment au nombre des conducteurs ainsi qu’aux règles particulières concernant l’hygiène et la sécurité ;

3° Aux moyens de contrôles, documents et dispositifs qui doivent être utilisés ;

A la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ; ces obligations s’appliquent aux conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et des véhicules de transport de voyageurs comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, à l’exception des conducteurs :

a) Des véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 kilomètre-heure ;

b) Des véhicules affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers et des forces de police ou de gendarmerie, ou placés sous le contrôle de ceux-ci ;

c) Des véhicules subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien et des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;

d) Des véhicules utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage ;

e) Des véhicules utilisés lors des cours de conduite automobile en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent article ;

ATTENTION : f) Des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ;

En résumé: EXEMPLE: Dans le TP, les « bennes » ne sont plus dans un but non commercial ….. dans un but privé, car dans ce cas il faudrait que le conducteur porte la terre CHEZ LUI !!!

g) Des véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur.

EXEMPLE : Un foreur qui transporte le groupe sur un camion et l’appareil de forage sur la remorque n’aura pas encore besoin de la F.I.M.O. car son métier c’est FOREUR et non chauffeur. IDEM pour un forain qui transporte son manège… Son métier c’est forain et non chauffeur….Voire même un maçon qui transporte les agglo qu’il va poser… Son métier c’est maçon et non chauffeur (attention, car dans le cas d’un maçon, si celui-ci livre un chantier et va travailler sur un autre chantier, il est soumis a la CQC) (mais ce dernier cas pose souvent problème, car très difficile a prouver.).

Ces formations doivent permettre aux conducteurs de maîtriser les règles de sécurité routière et de sécurité à l’arrêt, ainsi que les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, de développer une conduite préventive en termes d’anticipation des dangers et de prise en compte des autres usagers de la route et de rationaliser la consommation de carburant de leur véhicule.

Les modalités d’application de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l’application des articles 6, 7, 65 et 67 du livre II du Code du travail.

NOTA : Loi 2006-10 2006-01-05 art. 41 II : la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée au 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et au 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises.


Article 2

La qualification initiale peut être obtenue à l’issue d’une formation professionnelle longue, de 280 heures au moins, sanctionnée par l’obtention d’un TITRE PROFESSIONNEL de conduite routière délivré par le ministre chargé de l’emploi.

La liste de ces titres professionnels ainsi que celle des titres ou diplômes de niveau IV et V de conducteur routier enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles et admis en équivalence au titre de cette qualification initiale sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports après avis des ministres concernés.

Arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveau V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs

I. ― Pour le transport de marchandises :
― certificat d’aptitude professionnelle (CAP) conducteur routier marchandises ;
― brevet d’études professionnelles (BEP) conduite et services dans le transport routier ;
― titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (CTRMV) délivré par le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle ;
― titre professionnel (TP) de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur (CTRMP) délivré par le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle.
II. ― Pour le transport de voyageurs :
― certificat d’aptitude professionnelle (CAP) agent d’accueil et de conduite routière, transport de voyageurs ;
― titre professionnel (TP) de conducteur routier du transport routier interurbain de voyageurs (CTRIV) délivré par le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle ;
― titre professionnel (TP) d’agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs (ACCTRUV) délivré par le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle.


Article 3

L’obtention de la qualification initiale mentionnée à l’article 2 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l’article 19, de conduire :

– dès l’âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories « C1, C1E, C ou CE » est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteurs de transport de marchandises ;

– dès l’âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories « D1, D1E, D ou DE » est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteurs de transport de voyageurs.


Article 4

La qualification initiale peut également être obtenue à l’issue d’une formation professionnelle accélérée dénommée formation initiale minimale obligatoire (F.I.M.O.). Cette formation est d’une durée de 140 heures au moins. Elle est dispensée sur quatre semaines obligatoirement consécutives sauf lorsqu’elle est réalisée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.


Article 5

« Art. 5. – La formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article 4 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l’article 19, de conduire :
― dès l’âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1 ou C1E est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
― dès l’âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C ou CE est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
― dès l’âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1 ou D1E est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteurs de transport de voyageurs ;
― dès l’âge de 23 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis, lorsqu’il s’agit d’une formation de conducteurs de transport de voyageurs. Toutefois, cet âge est ramené à 21 ans pour les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D ou DE est requis effectuant des services réguliers nationaux de voyageurs dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres. »


Article 6

I. –Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs mentionnée à l’article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories « D1, D1E, D ou DE » en cours de validité et d’avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de voyageurs.

Cette formation, d’une durée de 35 heures (PASSERELLE), porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.

II. – Tout conducteur ayant obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs peut obtenir la qualification initiale de conducteur de transport de marchandises mentionnée à l’article 4 sous réserve de détenir le permis de conduire des catégories « C1, C1E, C ou CE » en cours de validité et d’avoir suivi, avec succès, une formation complémentaire préalablement à toute activité de conduite dans le secteur du transport de marchandises.

Cette formation, d’une durée de 35 heures (PASSERELLE), porte sur les parties du programme de formation spécifiques à ce secteur.


Article 7

Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport de voyageurs les conducteurs titulaires d’un permis de conduire en cours de validité de la catégorie D ou ED délivré avant le 10 septembre 2008.

Sont réputés avoir obtenu la qualification initiale de conducteur de transport marchandises les conducteurs titulaires d’un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou EC délivré avant le 10 septembre 2009.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux conducteurs qui n’ont jamais exercé à titre professionnel une activité de conduite de véhicule des catégories considérées ou qui ont interrompu cette activité pendant plus de dix ans.

L’exercice d’une activité de conduite à titre professionnel est justifiée soit par une attestation délivrée par l’employeur, soit, pour les conducteurs non salariés, par une attestation sur l’honneur dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sauf si les conducteurs concernés sont titulaires de l’une des attestations mentionnées aux I a et II a de l’article 25.

Chapitre II

Dispositions relatives à la formation continue F.C.O.


Article 8

Tout conducteur mentionné à l’article 1er doit effectuer un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l’obtention de la qualification initiale. Lorsque l’intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d’adaptation au sens de l’article « L. 6313-1 » du code du travail.


Article 9
Le stage prévu à l’article 8 est d’une durée de 35 heures.

Il se déroule pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise, en deux sessions de formation dispensées au cours d’une période maximale de trois mois et comportant la première trois jours, et la seconde deux jours consécutifs.

A l’issue de la première session de formation, le centre de formation agréé qui a dispensé la formation délivre au conducteur une attestation constatant la réalisation de cette session et mentionnant la date limite avant laquelle la deuxième session doit être suivie. Le modèle de cette attestation est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Lorsqu’il est réalisé en entreprise par un moniteur d’entreprise, le stage peut également être effectué durant une période maximale de trois mois, en deux sessions comportant un jour consacré à la partie pratique de la conduite et quatre jours consécutifs pour le reste du programme.


Article 10

Le stage prévu à l’article 8 peut être effectué par anticipation dans les six mois qui précèdent la date à laquelle doit être remplie l’obligation de formation continue. Dans ce cas, le délai de validité de cette formation ne commence à courir qu’à l’expiration de la période de validité de la formation précédente.


Article 11

La formation continue mentionnée à l’article 8 permet à son titulaire de conduire indifféremment des véhicules de transport de voyageurs ou de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis de conduire, respectivement, des catégories « D1, D1E, D ou DE et C1, C1E, C ou CE » sous réserve de détenir les permis de conduire des catégories correspondantes en cours de validité et d’avoir satisfait à la formation spécifique mentionnée à l’article 6.

Dans ce cas, la formation continue doit être effectuée dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance de l’attestation de la formation spécifique mentionnée à l’article 6 puis renouvelée tous les cinq ans à partir de cette dernière date.


Article 12

Les conducteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 7 qui ont interrompu leur activité de conduite, à titre professionnel, pendant une période supérieure à cinq ans, doivent, préalablement à la reprise de leur activité de conduite, suivre la formation continue mentionnée à l’article 8.


Chapitre III
Dispositions communes


Article 13

Le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle prévue au premier alinéa de l’article 2 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.

Le programme et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

Des accords collectifs de branche étendus peuvent prévoir des adaptations du contenu du programme des formations mentionnées au précédent alinéa aux spécificités de l’exercice du métier de conducteur dans la branche considérée, en conformité avec la liste des matières figurant à l’annexe I de la directive du 15 juillet 2003 susvisée.


Article 14

Les formations prévues au premier alinéa de l’article 2 sont « validées » dans les organismes mentionnés à l’article R. 338-8 du code de l’éducation.


Article 15

I. – Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés par le préfet de région sur la base d’un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément.

Le cahier des charges prévoit notamment que tout établissement demandeur de l’agrément ou de son renouvellement doit fournir, à l’appui de sa demande, les contrat ou convention par lesquels ledit établissement confie à un organisme de formation agréé, en application des présentes dispositions, la réalisation d’une partie des formations obligatoires mentionnées aux articles 4, 6 et 8.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des contrats ou conventions conclus avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Le cahier des charges définit également les conditions matérielles de l’évaluation des stagiaires à la fin des sessions de formation prévues aux articles 4 et 6. Cette évaluation doit être effectuée par un formateur autre que celui qui a dispensé la formation.

II. – L’agrément est délivré par établissement. Toutefois, lorsque l’organisme de formation dispose d’un ou plusieurs établissements secondaires placés sous la même direction et implantés dans la même région ou dans un département limitrophe de cette région, l’agrément porte sur l’établissement principal et les établissements secondaires. Lorsqu’un établissement secondaire est implanté dans un département limitrophe de la région dans laquelle se trouve l’établissement principal, l’agrément est délivré par le préfet de la région dans laquelle est situé l’établissement principal après avis du préfet de la région dans laquelle est situé cet établissement secondaire.

III. – Les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 ne peuvent être assurées par des moniteurs d’entreprise que sous la responsabilité d’un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges.

Lorsque ces formations sont assurées par un centre de formation d’entreprise agréé ou par un moniteur d’entreprise, elles peuvent être dispensées sur différents sites d’exploitation dès lors qu’elles s’adressent exclusivement aux salariés de l’entreprise ou du groupe et de ses différentes filiales implantées sur le territoire national.

« Des moniteurs d’entreprise employés par des groupements d’employeurs, tels que définis par le code du travail, peuvent également assurer les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 sous la responsabilité d’un établissement agréé et dans les conditions fixées par le cahier des charges. Ces formations peuvent être dispensées sur différents sites d’exploitation dès lors qu’elles s’adressent exclusivement aux salariés des entreprises membres du groupement d’employeurs. »

IV. – La demande d’agrément est adressée au préfet de région compétent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’agrément vaut décision de rejet.

V. – L’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions n’en sont plus remplies. L’organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée.


Article 16

Les conditions dans lesquelles les formateurs et les moniteurs d’entreprise qui dispensent les formations mentionnées aux articles 2, 4, 6 et 8 peuvent se voir délivrer la carte de qualification de conducteur sont fixées par « arrêté du ministre chargé des transports ».


Article 17

Le contrôle des établissements agréés mentionnés à l’article 15, notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d’agrément et le bon déroulement des formations, est assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.


Article 18

L’organisme de formation agréé délivre au conducteur qui a satisfait aux obligations de formation prévues aux articles 4, 6 et 8 une attestation de formation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.


Article 19

Après obtention de l’un des diplômes ou titres professionnels mentionnés à l’article 2 ou de l’attestation mentionnée à l’article 18, une carte de qualification de conducteur est délivrée à chaque conducteur, après vérification de la validité de son permis de conduire, par l’organisme chargé de la délivrance de ces cartes.
Cette carte est renouvelée tous les cinq ans après chaque session de formation. Le modèle, les conditions de délivrance et de remise de la carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.


Article 20

L’employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l’Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article 2 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation de ses conducteurs salariés au regard des obligations de qualification initiale et de formation continue par la production, pour chaque salarié concerné, d’une copie de la carte de qualification en cours de validité ou de l’un des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 21.


Article 21

Tout conducteur doit être en mesure de justifier de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue par la présentation, sur leur demande, aux fonctionnaires chargés du contrôle des transports terrestres et, d’une manière générale, aux fonctionnaires ou agents de l’Etat habilités à effectuer, sur route, le contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, de la carte de qualification de conducteur ou, à titre transitoire, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 26.

Toutefois, les conducteurs exerçant leur activité dans une entreprise établie dans un autre État membre de l’Union européenne justifient de la régularité de leur situation par la présentation, selon le choix effectué par cet État membre, soit de la carte de qualification de conducteur, soit du permis de conduire sur lequel est apposé le code communautaire 95, soit de l’attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et n° 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur, soit, le cas échéant, d’un certificat national qui a fait l’objet d’une reconnaissance mutuelle entre les États membres. La liste des certificats nationaux ayant fait l’objet d’une reconnaissance mutuelle entre les États membres est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.


Article 22

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un employeur, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires au respect, par les conducteurs dont il est responsable, des obligations de qualification initiale et de formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de conducteurs concernés.


Article 23

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l’article 21 l’un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu’il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l’alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l’expiration de ce délai.

Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d’une carence de l’employeur.


Chapitre IV
Entrée en vigueur et dispositions transitoires


Article 24

Les dispositions relatives à la qualification initiale prévue à l’article 1er sont applicables à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.


Article 25

Les dispositions relatives à la formation continue prévue à l’article 8 sont applicables dans les conditions suivantes :

I. – Pour les transports de voyageurs :

a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2008 de l’une des attestations mentionnées aux articles 3, 13 et 18 du décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs et des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue avant l’échéance de l’attestation précitée ;

b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par le décret du 2 mai 2002 mentionné à l’alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l’article 7 doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012


II. – Pour les transports de marchandises
:

a) Les conducteurs titulaires au 10 septembre 2009 de l’une des attestations mentionnées aux articles 2, 9 et 14 du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises, au 7° de l’article 2 et aux articles 8 et 13 du décret n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs non salariés du transport routier public de marchandises et à l’article 4, au 2° de l’article 5, à l’article 12 et à l’article 19 du décret n° 2004-1186. du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises et des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue avant l’échéance de l’attestation précitée ;

b) Les conducteurs non soumis aux obligations de formation, définies par les décrets des 31 mai 1997, 18 novembre 1998 et 8 novembre 2004 mentionnés à l’alinéa précédent, et visés aux deux premiers alinéas de l’article 7 doivent avoir satisfait à l’obligation de formation continue avant le 10 septembre 2012.

L’employeur est tenu de s’assurer que les conducteurs mentionnés aux I et II ci-dessus et dont il est responsable respectent ces dispositions et doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise mentionnés à l’article 20, de la régularité de leur situation au regard de ces dispositions par la production, selon les cas, d’une copie soit du permis de conduire, soit d’une des attestations mentionnées ci-dessus, soit de la carte de qualification de conducteur en cours de validité.


Article 26

La carte de qualification de conducteur mentionnée à l’article 19 est délivrée aux conducteurs visés à l’article 25 au vu de l’attestation de formation continue attribuée à l’issue des formations prévues audit article 25.

A titre transitoire, ces conducteurs justifient de la régularité de leur situation au regard de l’obligation de formation continue prévue à l’article 8 par la présentation de leur permis de conduire, selon les cas, de la catégorie C ou EC et D ou ED en cours de validité. Les conducteurs visés au I a et II a de l’article 25 doivent en outre présenter l’attestation en cours de validité dont ils sont titulaires.


Article 27

Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.


Chapitre V
Dispositions diverses


Article 28

I. – Le 2° de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifié :

1° Le h est ainsi rédigé :

« h) Les articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ; ».

2° Les e, f et i sont abrogés.

II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du 10 septembre 2008. Le 2° du I entre en vigueur à compter du 10 septembre 2009.


Article 29

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.