TEXTES SPECIFIQUES AUX AUTO-ECOLES, MONITEURS, FORMATEURS, BAFM, BEPECASER ET JURYS EN TITRE PRO
_ N° 15 : Texte de base des auto écoles : relatif a l’exploitation à titre onéreux des établissements et des véhicules, pour la conduite et la sécurité routière
_ N° 11 : Transfert de permis sur véhicule avec boite automatique en permis sur véhicule avec boite manuelle
______ Voir le texte pour permis B et A
______ Voir le texte et la formation à recevoir
_ N° 9 : Méthode d’attribution des places d’examen du permis de conduire. Modif de l’arrêté ci-dessus. Arrêté du 21juillet 2016
_ N° 5 : Modèle d’attestation de déclaration de formateur ou de moniteur d’entreprise.
_ N° 4-3 : Livret d’apprentissage du permis de conduire pour la catégorie BE. JO du 25 mai 2014
_ N° 4-2 : Livret d’apprentissage du permis de conduire pour la catégorie A et A1. JO du 21 mai 2014
_ N° 3 : Notification des résultats des examens du permis de conduire. Arrêté du 26 avril 2013
ARRETE
Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
NOR: EQUS0100026A
Version consolidée au 22 septembre 2015
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à la justification d’expérience professionnelle pour les exploitants des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 fixant les conditions d’agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
L’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispensé dans le cadre d’un établissement est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.
Un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :
– un exploitant, personne physique ou représentant légal d’une personne morale ;
– un local d’activité.
Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l’objet d’un agrément distinct.
Article 2
Modifié par Arrêté du 17 mai 2013 – art. 1
Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Pour le demandeur :
1° Un justificatif d’identité et d’état civil ;
2° Une déclaration de domicile ;
3° S’il est une personne morale, son représentant légal doit fournir un exemplaire des statuts enregistrés, un extrait de la délibération le désignant en tant que représentant légal, la justification de la publicité légale, l’extrait du K bis datant de moins de trois mois ;
4° S’il est étranger, la justification qu’il est en règle à l’égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
5° Une photographie d’identité récente ;
6° La photocopie certifiée conforme soit d’un titre ou diplôme, soit d’une attestation de formation justifiant de la capacité du demandeur à gérer un établissement d’enseignement de la conduite, dans les conditions fixées par l’arrêté du 8 janvier 2001 ;
7° (Abrogé)
8° La justification de l’inscription au rôle de la cotisation foncière des entreprises ou, à défaut, une déclaration d’inscription à l’URSSAF.
b), 9°, 10° (Abrogé)
c) Pour les moyens de l’établissement :
11° Le nom et la qualité de l’établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l’établissement : l’adresse, le téléphone… ;
12° La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;
13° Le plan et un descriptif du local d’activité (superficie et disposition des salles) ;
14° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d’enseignement ainsi que, pour chacun d’eux, l’attestation d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 211-1 du code des assurances.
Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété ou de la location pour les tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles légers et lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l’appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l’établissement.
d) Pour les enseignants de la conduite :
15° La photocopie de l’autorisation d’enseigner en cours de validité des enseignants attachés à l’établissement.
Pour dispenser les enseignements à la conduite d’une catégorie de véhicules non mentionnée sur l’autorisation d’enseigner du demandeur, celui-ci doit produire la photocopie de l’autorisation d’enseigner portant la qualification requise d’un enseignant attaché à l’établissement.
Article 3
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 5
Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois et l’informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l’extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
Il peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens de l’établissement à la réglementation.
Il recueille l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, qui doit être rendu dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de la demande d’agrément.
Le préfet délivre l’agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.
En cas de refus d’agrément, celui-ci est motivé et notifié à l’intéressé par le préfet.
L’agrément fait l’objet d’un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :
-le numéro d’agrément de l’établissement ;
-la raison sociale de l’établissement et l’adresse du local d’activité ;
-le nom de l’exploitant ;
-la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité routières dispensées dans l’établissement ;
-le nombre d’élèves que l’établissement est autorisé à accueillir.
Les éléments fournis pour l’obtention de l’agrément sont inscrits dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par arrêté du 8 janvier 2001.
Article 4
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 3
Tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :
1° Disposer d’un local d’activité destiné aux formations à la conduite des véhicules à moteur et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :
-posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;
-comprendre au minimum une salle affectée à l’inscription des élèves et une autre à l’enseignement. La ou les pièces destinées à l’enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;
-disposer d’une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s’appliquent qu’aux établissements agréés postérieurement à l’arrêté du 5 mars 1991 ;
-répondre aux normes d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité.
2° Afficher dans le local de manière visible l’arrêté portant l’agrément de l’établissement.
3° Procéder aux inscriptions individuelles des élèves uniquement dans ce local, à l’exclusion de tout autre lieu.
4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article 5
L’établissement doit disposer de moyens matériels nécessaires à la formation en fonction du nombre d’élèves susceptibles d’être accueillis et des enseignements dispensés.
Article 6
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 4
a) Autorisation de mise en circulation de véhicule destiné à l’enseignement de la conduite :
Tout véhicule à moteur destiné à l’enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d’une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d’une mention spéciale portée sur le certificat d’immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : Véhicule école. Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles légers et lourds à moteur.
1° Délivrance et retrait de l’autorisation de mise en circulation :
L’autorisation est délivrée par inscription de la mention susvisée sur le certificat d’immatriculation, sur présentation :
-d’un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l’objet d’une construction en série pour l’enseignement de la conduite ;
-d’un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article lorsque le véhicule est aménagé individuellement ;
-de la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, lorsque le véhicule dont l’âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.
Lorsque le véhicule cesse d’être utilisé en tant que véhicule destiné à l’apprentissage de la conduite, les dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l’alinéa 3 de la partie b du présent arrêté doivent être démontés.
La mention spéciale portée sur le certificat d’immatriculation est supprimée, après déclaration au préfet de la cessation d’utilisation en tant que véhicule destiné à l’enseignement professionnel de la conduite et du démontage des dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l’alinéa 3 de la partie b du présent arrêté.
2° Contrôle technique :
Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d’utilisation respectives.
Le contrôleur agréé ou l’expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l’article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l’arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
Il vérifie en outre que le véhicule satisfait aux dispositions des 3,4 et 6 de la partie b du présent article.
b) Caractéristiques, durée d’utilisation et équipements des véhicules :
Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l’enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :
1° Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.
2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :
-six ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n’excède pas 3 500 kilogrammes à l’exception des véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE pour lesquels la date de première mise en circulation est portée à dix ans ;
-quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises.
Les véhicules dotés d’équipements spéciaux autres que ceux prévus à l’alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d’une durée de dix ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.
Ne sont pas concernées par ces limites d’âge les remorques et semi-remorques.
3° Comporter :
Pour les véhicules dont le PTAC n’excède pas 3 500 kilogrammes :
-un volant situé au poste de conduite, à l’avant gauche du véhicule ;
-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
-un dispositif de double commande d’accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire ;
-deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l’élève et l’enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l’élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l’élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l’enseignant. Pour ce qui concerne les véhicules tracteurs utilisés pour les formations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du b, un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral externe gauche, réglé pour l’enseignant, est exigé ;
-un dispositif de double commande d’avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d’indicateur de changement de direction à portée immédiate de l’enseignant.
Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes :
-un volant situé au poste de conduite, à l’avant gauche du véhicule ;
-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
-deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l’élève et deux autres réglés pour être utilisés par l’enseignant ;
-un dispositif de double commande d’accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire.
Pour les autres véhicules : deux rétroviseurs, l’un à droite, l’autre à gauche, réglés pour être utilisés par l’élève.
4° Etre munis de panneaux ou d’inscriptions visibles de l’avant et de l’arrière, portant une des mentions : » auto-école « , » voiture-école « , moto-école, véhicule-école ou cyclo-école.
Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.
Ils doivent être placés soit à l’avant et à l’arrière, soit sur le toit des véhicules.
Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.
Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à l’avant et à l’arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.
Pour les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, la mention : » moto-école » ou » cyclo-école » doit apparaître nettement visible de l’avant et de l’arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un gilet conforme aux dispositions de l’article R. 317-25 du code de la route porté par le conducteur et par l’enseignant lorsqu’il est assis à l’arrière du véhicule.
5° Pour l’enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes et quadricycles légers et lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l’enseignant et chaque élève, lorsque l’enseignant n’est pas à bord du véhicule.
6° Les véhicules à changement de vitesses automatique servant à l’enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l’exception du double dispositif de débrayage.
7° Pour les personnes handicapées de l’appareil locomoteur, lorsque l’enseignement pratique est dispensé à bord d’un véhicule fourni par elles-mêmes et spécialement adapté à leur handicap, l’équipement du véhicule doit répondre aux conditions définies au 3° du b concernant les dispositifs de double commande et l’équipement de rétroviseurs. L’aménagement du véhicule est soumis à l’avis du délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
Article 7
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 2 du présent arrêté concernant les moyens d’exploitation (local d’activité, matériels pédagogiques et véhicules) et les personnels, ceux-ci peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants déjà titulaires d’un agrément.
Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit déterminer l’usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment les noms et qualification des personnels enseignants, l’identification et les documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les formations dispensées et les modalités d’organisation. Chaque exploitant se verra attribuer un agrément pour les catégories de formation supplémentaires dispensées, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d’exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant :
– deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ;
– au-delà de trois exploitants, la superficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s’ajoutant au groupement.
Article 8
Modifié par ARRÊTÉ du 5 novembre 2014 – art. 1
Tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d’exercice de son activité, une demande de renouvellement de l’agrément d’exploiter son établissement au moins deux mois avant l’expiration de son agrément.
Il joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l’article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d’une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l’article R. 213-6 (2°) du code de la route. Toutefois, les exploitants qui bénéficient des dispositions dérogatoires prises en application de l’article 2 du décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ne sont pas tenus de fournir les pièces 6° et 7° mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.
L’agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le préfet statue sur la demande. En l’absence de décision expresse, l’agrément est réputé renouvelé à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l’exploitant de renouvellement de son agrément.
Le renouvellement d’agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d’agrément définie à l’article 3 du présent arrêté.
Article 9
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 5
Lorsque l’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite décède ou est dans l’incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut maintenir l’agrément, pendant une période maximale d’un an à compter du jour du décès ou de l’incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l’établissement.
Cette personne doit fournir les pièces énumérées aux 1°, 2° 4° et 5° de l’article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l’extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
En outre, cette personne doit produire la liste du ou des enseignants employés par l’établissement, accompagnée de la photocopie de la ou des autorisations d’enseigner, en cours de validité.
Article 10
Modifié par Arrêté du 30 juillet 2010 – art. 1
Lorsque l’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite change de local d’activité ou acquiert un local supplémentaire, il doit adresser au préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou de la nouvelle acquisition, une demande d’agrément accompagnée des pièces énumérées aux 11°, 12° et 13° de l’article 2 du présent arrêté.
Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d’activité au présent arrêté et avis de la commission départementale de la sécurité routière, un nouvel agrément est délivré, si toutes les conditions sont remplies.
Article 11
En cas de reprise du local d’activité par une personne désirant exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, cette dernière doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l’article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date de reprise de l’établissement.
Article 12
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 5
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 6
En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l’agrément d’exploiter un établissement :
1° Lorsqu’une des conditions mises à la délivrance de l’agrément cesse d’être remplie ;
2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l’article L. 213-4 du code de la route ;
3° En cas de cessation définitive d’activité déclarée par le titulaire de l’agrément ;
4° Si le titulaire de l’agrément ne demande pas le renouvellement de son agrément dans le délai et la forme fixés à l’article 8 du présent arrêté.
Article 13
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 5
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 7
Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément d’exploiter un établissement :
1° En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l’autorité judiciaire s’est prononcée avant l’expiration du délai de six mois ;
2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 213-4 du code de la route ;
3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l’article L. 213-4 du code de la route ;
4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit.
Article 14
Avant toute décision de suspension ou de retrait de l’agrément, le préfet porte à la connaissance de l’exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai de trente jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Dans le seul cas de suspension de l’agrément, l’exploitant est préalablement cité devant la commission départementale de la sécurité routière.
Le préfet suspend ou retire l’agrément par arrêté motivé et notifié à l’intéressé. La mesure de suspension ou retrait de l’agrément est inscrite dans le registre national de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001.
Article 15
Modifié par Arrêté 2001-06-11 art. 2 JORF 19 juin 2001
Disposition transitoire. – Les exploitants ont jusqu’au 31 mars 2002 pour mettre en conformité leurs véhicules d’enseignement avec la disposition nouvelle de l’article 6 (b, 3°) relative au deuxième rétroviseur latéral extérieur droit.
Article 16
Les titres Ier et III de l’arrêté du 5 mars 1991 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont abrogés.
Article 17
La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
JORF n°0014 du 17 janvier 2013 page 1099 texte n° 16
Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à
L’autorisation d’enseigner à titre onéreux
la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière
NOR: INTS1240200A
Le ministre de l’intérieur,
Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 modifiée relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-1, R. 212-2 et R. 221-4 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’autorisation d’enseigner à titre onéreux la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
Arrête :
Article 1
L’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
Article 2
Aux articles 2, 8 et 9, la référence aux articles L. 29-1 et R. 243-2 est remplacée par la référence aux articles L. 212-2 et R. 212-4.
Article 3
L’article 3 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE est délivrée à toute personne titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B et du permis de conduire de la catégorie E(B) ou de la catégorie BE. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’autorisation d’enseigner est valable sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités d’outre-mer, et constitue un titre de police qui doit être présenté à toute réquisition. »
Article 4
A l’article 4, les mots : « l’arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire » sont remplacés par les mots : « l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ».
Article 5
Le 5° de l’article 8 est supprimé.
Article 6
Le modèle d’autorisation d’enseigner figurant à l’annexe est remplacé par le modèle figurant à l’annexe du présent arrêté.
Article 7
Les dispositions des articles 1er à 6 entreront en vigueur à compter du 19 janvier 2013.
Article 8
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 14 du 17/01/2013 texte numéro 16
Fait le 10 janvier 2013.
JORF n°0108 du 11 mai 2013 page 7922 texte n° 22
Arrêté du 26 avril 2013 relatif à :
la notification des résultats des examens du permis de conduire
NOR: INTS1307957A
Publics concernés : préfets, candidats au permis de conduire, exploitants et enseignants des établissements de formation à la conduite, associations d’insertion visées à l’article R. 213-7 du code de la route, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Objet : modalités de notification des résultats à l’épreuve théorique générale et aux épreuves pratiques en circulation de toutes les catégories des examens du permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur cinq jours après la date de sa publication.
Notice : le présent arrêté permet l’annonce par voie électronique ou à défaut par voie postale du résultat des épreuves pratiques en circulation des examens du permis de conduire à toutes les catégories de permis ainsi qu’à l’épreuve théorique générale.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles D. 221-3, R. 221-19 et R. 224-20 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
Arrête :
Article 1
I. ― Les résultats de l’épreuve théorique générale et de l’épreuve pratique en circulation des examens du permis de conduire sont annoncés aux candidats par voie électronique ou, en cas d’impossibilité par cette voie, par voie postale, l’envoi devant intervenir le jour même de l’épreuve.
II. ― Lorsque l’annonce du résultat de l’épreuve théorique générale a lieu par voie postale :
1° L’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière ou l’agent mentionnés à l’article D. 221-3 du code de la route utilise l’enveloppe fournie à cet effet par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière convoqué à l’examen pour restituer l’ensemble des documents d’examen ;
2° Les candidats libres ou bénéficiant des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 224-20 susvisé fournissent une enveloppe affranchie à leur adresse.
III. ― Lorsque l’annonce du résultat de l’épreuve pratique en circulation a lieu par voie postale, le candidat fournit, au moment de l’examen, une enveloppe affranchie à son adresse.
IV. ― L’absence de l’enveloppe mentionnée aux II et III, affranchie au tarif suffisant, emporte le report de l’épreuve pour les candidats concernés.
Article 2
Les arrêtés du 12 janvier 2000 et du 6 avril 2001 relatifs à l’expérimentation d’une procédure d’annonce différée du résultat de l’examen du permis de conduire et l’arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la procédure d’annonce différée du résultat de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire de la catégorie B sont abrogés.
Article 3
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur cinq jours après leur date de publication.
Article 4
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2013.
livret d’apprentissage de la catégorie B du permis de conduire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publics concernés : écoles de conduite, apprentis conducteurs et accompagnateurs. Objet : détermination : ― du contenu de la partie pédagogique du livret d’apprentissage ; ― du contenu de la partie administrative du livret d’apprentissage. Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur à compter du 1er juillet 2014, date à laquelle l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d’apprentissage sera abrogé. Notice : le présent arrêté n’impose pas l’obligation d’un modèle type de livret. Dans un souci de cohérence de la formation du conducteur, l’usage du livret comme support pédagogique et outil d’échange entre l’enseignant de la conduite et l’élève conducteur reste une priorité, mais sa réalisation et sa conception sont libres à condition de respecter le cadre général de la formation fixé en annexe III. Le contenu des livrets devra respecter les prescriptions suivantes : ― une partie pédagogique présentant le cadre général du programme de formation fixé par l’Etat ; ― une partie administrative permettant le suivi des formations en apprentissage anticipé de la conduite et en conduite supervisée. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le ministre de l’intérieur, Vu le code de la route, notamment ses articles R. 211-3 et R. 221-4 ; Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d’enseignement agréé ; Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d’apprentissage ; Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu l’arrêté du 13 mai 2013 relatif au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne, Arrête : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 1 Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Ce récépissé, accompagné d’un justificatif d’identité, permet au candidat ci-dessus identifié de débuter sa formation pratique pour l’obtention de la catégorie B du permis de conduire, dans l’attente de la validation par le préfet de sa demande de permis de conduire (formulaire CERFA référence 02).
code de la route ainsi que l’influence des lois physiques, psychologiques et physiologiques.
Nom de famille : Nom d’usage (le cas échéant) :
|
MODELE D’ATTESTATION DE DECLARATION DE FORMATEUR OU DE MONITEUR D’ENTREPRISE |
A remplir par le centre de formation et à envoyer au préfet de région |
ATTESTATION DE FORMATEUR OU DE MONITEUR D’ENTREPRISE Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié Arrêté du 1er octobre 2014 M. ou Mme (Nom du responsable) ………………………………………………………………………………………………… Responsable de l’établissement de formation (Nom du centre de formation) : ………………………………………………………………………………………………… atteste que M. ou Mme (Nom, prénom, date de naissance, adresse) : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… satisfait aux conditions d’obtention de la carte de qualification de conducteur prévues par l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d’entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs pour : – les formations obligatoires de conducteurs de transport de marchandises □ – les formations obligatoires de conducteurs de transport de voyageurs □ Date : ………………………………………………………………………………………………… Signature du responsable et cachet de l’établissement de formation |
JORF n°0238 du 14 octobre 2014 page 16672 texte n° 13
Arrêté du 1er octobre 2014 fixant les
conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur
aux formateurs et moniteurs d’entreprise qui dispensent
les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers
du transport de marchandises et de voyageurs
NOR: DEVT1410469A
Publics concernés : formateurs et moniteurs d’entreprise assurant la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers, organismes de formation des conducteurs routiers, formateurs des diplômes et titres professionnels permettant d’obtenir la qualification initiale de conducteur routier.
Objet : conditions de délivrance de la carte de qualification professionnelle de conducteur aux formateurs et moniteurs d’entreprise.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les formateurs et moniteurs d’entreprise assurant la formation professionnelle obligatoire des conducteurs routiers peuvent obtenir, sous certaines conditions, la carte de qualification de conducteur reconnaissant leur qualification professionnelle de conducteur routier. L’établissement pour lequel ils exercent leur activité de formation transmet leur demande de carte à l’organisme chargé de la délivrance des cartes de qualification de conducteur.
Références : le présent arrêté est pris pour l’application de l’article 16 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment son article 16 ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;
Vu l’arrêté du 26 février 2008 fixant la liste des titres et diplômes de niveau IV et V admis en équivalence au titre de la qualification initiale des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l’arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :
Article
La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à l’annexe 1 de l’arrêté du 31 décembre 2010 susvisé, est délivrée aux formateurs et moniteurs d’entreprise qui dispensent les formations obligatoires de conducteurs routiers prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé, dans les conditions fixées au présent arrêté.
Article 2
Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs et les moniteurs d’entreprise dispensant les formations prévues aux articles 4, 6 et 8 du décret du 11 septembre 2007 susvisé doivent remplir les conditions suivantes :
1. Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d’entreprise fixées à l’annexe II de l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
2. Assurer l’enseignement de l’ensemble des thèmes prévus au programme de la formation initiale minimale obligatoire ou de la formation continue obligatoire de la filière considérée, voyageurs ou marchandises, fixé par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs susvisé.
3. Etre déclarés, par un centre de formation agréé, au préfet de région en qualité de formateur ou de moniteur d’entreprise, dans le cadre de l’agrément prévu par l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif à l’agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs.
Article 3
Pour obtenir la carte de qualification de conducteur, les formateurs dispensant les formations professionnelles prévues à l’article 2 du décret du 11 septembre 2007 susvisé doivent être titulaires des permis de conduire en cours de validité des catégories C ou CE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle marchandises et/ou D ou DE pour obtenir reconnaissance de la qualification professionnelle voyageurs.
Article 4
Les formateurs et moniteurs d’entreprise mentionnés aux articles 2 et 3 justifient de leur activité de formation par la présentation de l’attestation de formateur et de moniteur d’entreprise dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Article 5
La carte de qualification de conducteur est établie et délivrée par l’organisme chargé de sa délivrance, après vérification de la validité du permis de conduire du demandeur.
Pour les formateurs mentionnés à l’article 2, les informations nécessaires à l’établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l’attestation prévue à l’article 4, signée par le responsable du centre de formation agréé, sont transmises à l’organisme chargé de la délivrance par le centre de formation agréé au sein duquel les formateurs exercent leur activité ou avec lequel les employeurs de moniteurs d’entreprise ont signé une convention. Le centre de formation agréé informe le préfet de région des demandes de cartes effectuées au profit des formateurs et moniteurs.
Pour les formateurs mentionnés à l’article 3, les informations nécessaires à l’établissement de la carte de qualification de conducteur ainsi que l’attestation prévue à l’article 4, signée par le chef d’établissement d’affectation du formateur, sont transmises à l’organisme chargé de la délivrance par le centre de formation lié par convention avec l’établissement d’affectation de ces formateurs.
Article 6
L’arrêté du 10 janvier 2005 fixant les conditions de délivrance des attestations de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité aux formateurs des centres agréés et aux moniteurs d’entreprise est abrogé.
Article 7
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
ATTESTATION DE FORMATEUR OU DE MONITEUR D’ENTREPRISE
Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié Arrêté du 1er octobre 2014
M. ou Mme
(Nom du responsable)
Responsable de l’établissement de formation
(Nom du centre de formation) :
atteste que M. ou Mme
(Nom, prénom, date de naissance, adresse) :
satisfait aux conditions d’obtention de la carte de qualification de conducteur prévues par l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur aux formateurs et moniteurs d’entreprise qui dispensent les formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers du transport de marchandises et de voyageurs pour :
– les formations obligatoires de conducteurs de transport de marchandises □
– les formations obligatoires de conducteurs de transport de voyageurs □
Date :
Signature du responsable
et cachet de l’établissement de formation
Fait le 1er octobre 2014.
JORF n°0260 du 9 novembre 2014 page 18964 texte n° 9
Arrêté du 5 novembre 2014 relatif aux
exceptions à l’application du délai de deux mois prévu pour la naissance des décisions implicites d’acceptation pour les décisions de renouvellement d’agrément d’exploitation d’établissement d’éducation routière et de reconnaissance des qualifications professionnelles
NOR: INTS1426052A ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/11/5/INTS1426052A/jo/texte
Publics concernés : associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion, exploitants d’établissements d’éducation routière et d’organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, titulaires d’un titre, diplôme ou certificat d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, délivré par un Etat appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen ou admis en équivalence par l’un de ces Etats membres.
Objet : exceptions à l’application du délai de deux mois prévu pour la naissance des décisions implicites d’acceptation pour les décisions de renouvellement d’agrément d’exploitation d’établissement d’éducation routière et de reconnaissance des qualifications professionnelles.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 12 novembre 2014.
Notice : le présent arrêté est pris en application du décret du n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur). Il modifie diverses dispositions en matière d’éducation et de sécurité routières afin que les agréments permettant l’exploitation d’établissements d’enseignement de la conduire et de la sécurité routière et de centres de sensibilisation à la sécurité routière, d’associations puissent être renouvelés de manière implicite à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet, de la demande de renouvellement. Il prévoit également que la qualification professionnelle d’un demandeur, titulaire d’un titre, diplôme ou certificat d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, délivré par un Etat appartenant à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen ou admis en équivalence par l’un de ces Etats membres, est réputé reconnue à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception par le préfet de la demande de reconnaissance.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2013-2015 du 12 novembre 2013 ;
Vu le décret n° 2014-1293 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d’acceptation sur le fondement du II de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l’intérieur) ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d’agrément des associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements assurant, à titre onéreux, la formation des candidats au brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière, notamment son article 10 ;
Vu l’arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d’équivalence des titres, diplômes ou certificats d’enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, notamment son article 5,
Arrête :
Article 1
A la fin du troisième alinéa de l’article 8 de l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence de décision expresse, l’agrément est réputé renouvelé à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l’exploitant de renouvellement de son agrément. »
Article 2
A la fin du troisième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d’agrément des associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence de décision expresse, l’agrément est réputé renouvelé à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande du président de l’association de renouvellement de son agrément. »
Article 3
A la fin du troisième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 1er juin 2001 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence de décision expresse, l’agrément est réputé renouvelé à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l’exploitant de renouvellement de son agrément. »
Article 4
A l’article 2 de l’arrêté du 18 février 2002 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de délivrance de l’attestation d’équivalence, la qualification professionnelle du demandeur est réputé reconnue à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet, de sa demande. »
Article 5
A la fin du deuxième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence de décision expresse, l’agrément est réputé renouvelé à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, de la demande de l’exploitant de renouvellement de son agrément. »
Article 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 12 novembre 2014.
Article 7
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 novembre 2014.
JORF n°0122 du 29 mai 2015 page 8958 texte n° 45
Décret n° 2015-578 du 27 mai 2015 relatif aux
conditions d’application de l’article L. 213-2 du code de la route
NOR: EINC1417630D ELI: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/27/EINC1417630D/jo/texte
Alias: http://legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/5/27/2015-578/jo/texte
Publics concernés : auto-écoles et candidats au permis de conduire.
Objet : interdiction de la pratique des frais de transfert du dossier du candidat au permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Notice : la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation prévoit que le transfert du dossier d’un candidat au permis de conduire vers une autre auto-école ne donne lieu à l’application d’aucuns frais. Le décret vient préciser que constituent des frais de transfert tous frais ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par une auto-école à un candidat précédemment inscrit dans un autre établissement. La méconnaissance de cette interdiction des frais de transfert est punie d’une contravention de 5e classe. Le décret prévoit également que sont punis d’une amende de même montant les manquements aux obligations de remise d’un contrat conforme aux prescriptions réglementaires.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 136 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-2 et R. 213-3 ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 15 juillet 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Après l’article R. 213-3 du code de la route, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 213-3-1. – Constituent des frais de transfert interdits en application de l’article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
« Art. R. 213-3-2. – Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 213-2 ;
« 2° Le fait d’appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 213-2 ;
« 3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l’article R. 213-3.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Article 2
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2015.
Article 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et la secrétaire d’Etat chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 mai 2015.
JORF n°0256 du 5 novembre 2014 page 18634 texte n° 24
Arrêté du 22 octobre 2014 fixant la
méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire
NOR: INTS1423587A
Publics concernés : exploitants et enseignants des établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, candidats à l’examen du permis de conduire, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Objet : attribution des places d’examen aux épreuves du permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l’exception des dispositions relatives à la prise en compte dans le calcul de la population de référence d’un établissement du nombre de places restituées. Ces dispositions sont reportées à la date fixée par un arrêté ultérieur pris lors de la mise en œuvre de la fonctionnalité de gestion des places d’examen de l’application informatique Aurige.
Notice : le présent arrêté définit la nouvelle méthode d’attribution des places d’examen du permis de conduire.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-7, R. 213-7, R. 213-8 et D. 221-3 ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 26 juin 1996 autorisant la création d’un traitement automatisé d’informations nominatives à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu l’arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE,
Arrête :
Article 1
I. – La méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire prend en compte l’activité de l’établissement ou de l’association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 désignés dans le présent arrêté par « établissement ».
II. – Cette activité est dénommée « population mensuelle ». Elle dépend chaque mois de l’année, par groupe de catégories du permis de conduire :
A. Pour l’épreuve théorique générale, du nombre total d’examens réussis à cette épreuve ;
B. Pour les épreuves pratiques des catégories B et B1 du permis de conduire, du nombre total d’examens en première et deuxième présentations ;
C. Pour les épreuves pratiques des catégories A1, A2, A, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE et BE du permis de conduire, du nombre total d’examens en première et deuxième présentations à l’épreuve hors circulation ;
D. Pour toutes les épreuves, du nombre de places d’examen restituées dans les conditions prévues au IV de l’article 5 du présent arrêté.
La moyenne annuelle des populations mensuelles d’un établissement sur la période de référence définie au III est appelée « population de référence » de l’établissement pour le mois d’exercice. Le mois d’exercice est le mois au cours duquel la population de référence est calculée.
III. – La population de référence de l’établissement, pour les épreuves de chaque groupe de catégories du permis de conduire, est calculée mensuellement sur une période de référence couvrant les douze derniers mois précédant le mois d’exercice. Elle est calculée le mois d’exercice pour le deuxième mois qui le suit.
IV. – La capacité de travail du département correspond au nombre de places d’examens disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire. Elle est établie mensuellement pour le deuxième mois qui suit le mois d’exercice.
V. – Le rapport entre le nombre de places d’examen disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire et la somme des populations de référence des établissements du département permet de définir chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire, un coefficient d’attribution départemental de places d’examen pour le deuxième mois qui suit le mois d’exercice.
VI. – Les droits à places d’examen d’un établissement pour chaque groupe de catégories du permis de conduire, sont calculés mensuellement par l’administration, pour le deuxième mois qui suit le mois d’exercice en multipliant sa population de référence par le coefficient d’attribution départemental de places d’examen. Un exemple de calcul est mentionné en annexe du présent arrêté.
Article 2
Le coefficient d’attribution départemental de places d’examen pour chaque groupe de catégories du permis de conduire, ainsi que les droits à places d’examen pour chaque établissement sont transmis par l’administration aux établissements par voie électronique au plus tard le mois qui précède celui auquel ils se rapportent.
Article 3
L’établissement veille à ce que chaque place d’examen attribuée soit honorée par un candidat au permis de conduire de la catégorie choisie remplissant toutes les conditions requises pour être examiné.
Toute place d’examen pour laquelle aucun candidat n’est identifié sur le bordereau de convocation présenté le jour de l’examen est considérée comme non-honorée.
Ces places d’examen non-honorées sont soustraites chaque mois des droits à places d’examen de l’établissement le troisième mois suivant celui au cours duquel les places ont été non honorées.
Article 4
I. – Le comité local de suivi de la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire, suit la mise en application de la méthode, l’évalue et établit le bilan.
Il est compétent, dans le cadre d’une meilleure gestion des transferts de dossiers d’élèves entre établissements, pour définir les critères d’attribution de places d’examen à l’établissement qui accueille un élève d’un autre établissement.
Il est compétent pour examiner toute demande d’attribution de places d’examen aux établissements connaissant des difficultés de gestion temporaires, notamment lorsque leurs droits à places d’examen sont inférieurs à quatre places d’examen mensuelles.
II. – Le comité local de suivi de la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire est composé :
A. – Du préfet du département ou de son représentant ;
B. – Du directeur départemental interministériel dont dépend le service en charge de l’organisation des examens du permis de conduire ou de son représentant, notamment le délégué à l’éducation routière ;
C. – Du chef du service dont dépend le bureau de l’éducation routière du département ou de son représentant ;
D. – D’un représentant de chacune des organisations professionnelles représentatives au plan national des établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, désigné par le responsable national de l’organisation ayant son siège d’activité dans le département concerné ;
E. – D’un représentant de chacune des organisations syndicales nationales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, choisi parmi les inspecteurs affectés dans le département ;
F. – D’un représentant des associations d’usagers.
III. – Le comité local de suivi de la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire se réunit au moins une fois par trimestre.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu adressé, dans le délai d’un mois, à chaque membre participant, ainsi qu’au délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières.
Article 5
La méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire, prévue à l’article 1er du présent arrêté, est adaptée dans les cas et conditions suivants :
I. – Création d’un nouvel établissement.
Aucune population de référence n’existant, quatre places d’examen à l’épreuve théorique générale et quatre places d’examen pratique sont attribuées dès le mois suivant l’obtention de l’agrément.
Les cinq mois suivant la création de l’établissement, l’administration fixe, au vu de la demande motivée effectuée par l’établissement, comprenant notamment la capacité de formation et le nombre d’inscrits mensuel de l’établissement, le nombre de places d’examen à attribuer mensuellement. Ce nombre de places d’examen est pris en compte pour déterminer la population de référence des mois correspondants.
A partir du septième mois d’exploitation, le calcul détaillé au II de l’article 1er du présent arrêté s’applique au prorata de l’activité de l’établissement des six mois précédents.
II. – Reprise d’un établissement.
Afin d’assurer l’exploitation normale de l’établissement, la population de référence est celle de l’année précédant la reprise.
III. – Interruption provisoire d’exploitation d’un établissement.
Toute demande d’interruption d’exploitation d’un établissement, notamment en prévision des périodes estivales ou hivernales pour la catégorie A du permis de conduire, est signalée à l’administration au plus tard huit jours francs après la transmission des droits à places d’examen du mois concerné par la demande d’interruption d’exploitation.
Dans ce cas, la période d’interruption d’exploitation n’est pas prise en compte pour établir la population de référence de l’établissement concerné.
La période d’interruption d’exploitation qui fait suite à une sanction administrative à l’encontre d’un établissement n’est pas prise en compte pour établir la population de référence de l’établissement concerné.
Lors de la reprise d’exploitation de l’établissement, la population de référence de l’établissement est calculée sur la période de référence définie au III de l’article 1er du présent arrêté au prorata des mois hors période d’interruption d’exploitation.
IV. – Restitution de places d’examen du permis de conduire.
Toute restitution de places d’examen est adressée à l’administration au minimum six jours francs avant la date d’examen.
L’administration propose ces places d’examen aux autres établissements.
V. – Places d’examen du permis de conduire restituées et supplémentaires.
Les places d’examen restituées et supplémentaires sont en priorité utilisées pour la reprogrammation des examens annulés.
Les autres critères de réattribution de ces places, issues essentiellement des restitutions, sont définis par l’administration après consultation du comité local de suivi de la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire.
VI. – Candidats libres.
Un candidat libre est un candidat qui n’est pas présenté sur les droits à places d’un établissement et qui a fait l’objet d’une convocation nominative de la part de l’administration.
Le nombre de places d’examen accordées mensuellement aux candidats libres est établi afin que le délai d’attente pour les candidats libres entre la première présentation et la deuxième soit égal au délai d’attente moyen constaté dans le département.
VII. – Places d’examen « conventionnées » hors population de référence.
Les établissements qui signent un contrat de formation avec l’Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, pour faciliter l’accès à la conduite ou à un emploi pour certaines catégories d’usagers, peuvent solliciter l’attribution de places d’examen conventionnées dès lors que leurs droits à places d’examen et le dispositif d’attribution des places d’examen au permis de conduire supplémentaires ne répondent pas à leurs besoins, notamment en cas de déficit significatif en places d’examen.
L’attribution des places d’examen conventionnées est subordonnée à l’avis du délégué à l’éducation routière qui détermine si l’établissement se trouve confronté à un déficit significatif de places d’examen que la méthode d’attribution ne permet pas de résoudre.
Dans ce cas, les places ainsi attribuées ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la population de référence de l’établissement bénéficiaire.
Les établissements adressent leur demande à l’administration avec une copie du contrat de formation ainsi que la liste nominative des candidats au permis de conduire concernés. Les places d’examen conventionnées bénéficient exclusivement à ces candidats. Un coefficient de 1,3 est appliqué au nombre de candidats figurant sur la liste nominative pour établir les droits à places d’examen conventionnées.
Les places conventionnées qui ne sont pas restituées conformément au D de l’article 1er présent arrêté ou non honorées conformément à l’article 3 sont soustraites des droits à places d’examen de l’établissement le troisième mois suivant celui au cours duquel les places ont été non restituées ou non honorées.
Article 6
Les dispositions relatives à la prise en compte du nombre de places d’examen du permis de conduire restituées dans le calcul de la population de référence d’un établissement entrent en vigueur à la date fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article 7
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
EXEMPLES D’APPLICATION DE LA MÉTHODE POUR LA CATÉGORIE B
Il convient de calculer un coefficient départemental d’attribution de places pour cette épreuve.
Pour ce faire, il est nécessaire de diviser :
– le nombre de places mensuel susceptibles d’être offertes aux établissements compte tenu de l’effectif d’inspecteurs consacré à ce type d’épreuves (exemple : 2 000 places),
par
– la moyenne mensuelle de candidats en première et deuxième présentations sur les douze mois de référence.
(exemple : 1 700).
Coefficient mensuel départemental accordé : 1,18.
Le coefficient départemental est la résultante mathématique du quotient entre le nombre de places disponibles et la population de référence. Lorsque la population de référence augmente, le coefficient diminue. Si la population de référence diminue, le coefficient augmente. C’est la variation de ce coefficient qui assure l’équilibre et la réussite du système. Aussi, il importe de ne pas le plafonner arbitrairement, au seul motif qu’il peut paraître trop élevé.
Pour définir le nombre de places attribuées pour le mois considéré, on retient la moyenne mensuelle de la population de référence de l’école de conduite calculée sur douze mois. Cette moyenne est multipliée par le coefficient d’attribution mensuel départemental.
Exemple de moyenne mensuelle de l’établissement : 35,5.
Coefficient départemental d’attribution : 1,18.
Nombre de places attribuées : 35,5 × 1,18 = 41,9 arrondi à 42.
Chaque établissement transmet au service de répartition, dans les délais définis localement, ses réservations semaine par semaine pour le mois suivant, qui est le mois d’attribution des places.
L’établissement fait connaître, à cette occasion, les éléments à prendre en compte dans l’ordonnancement des convocations (ex : contraintes liées aux jours de fermeture de l’établissement…).
Il convient de préciser que les établissements d’enseignement de la conduite ont désormais obligation de transmettre aux services de répartition leurs réservations pour le mois suivant qui est le mois d’attribution des places. Si une telle démarche n’est pas opérée, il est considéré que l’établissement d’enseignement n’a pas de besoins.
Chaque mois, l’administration centrale assure la gestion de la « réserve nationale » à partir des charges prévisionnelles, établies par les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, sur les disponibilités des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière dans chaque département.
Cette procédure permet de programmer des renforts en raison des insuffisances temporaires d’effectifs des inspecteurs constatées dans les départements rencontrant des difficultés, d’équilibrer et d’assurer sur l’ensemble du territoire les épreuves théoriques et pratiques.
Fait le 22 octobre 2014.
JORF n°0176 du 30 juillet 2016 texte n° 39
Arrêté du 21 juillet 2016 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2014 fixant la
méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire
NOR: INTS1620778AELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/21/INTS1620778A/jo/texte
Publics concernés : exploitants et enseignants des établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, candidats à l’examen du permis de conduire, délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Objet : attribution des places d’examen aux épreuves du permis de conduire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le présent arrêté définit la nouvelle méthode d’attribution des places d’examen du permis de conduire.
Références : le texte que remplace le présent arrêté peut être consulté sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1, L. 213-4-1, L. 213-7, R. 213-7, R. 213-8, D. 221-3 et R. 221-3-2 ;
Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 26 juin 1996 autorisant la création d’un traitement automatisé d’informations nominatives à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme ;
Vu l’arrêté du 19 février 2010 modifié relatif aux modalités de l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2 et A ;
Vu l’arrêté du 23 avril 2012 modifié fixant les modalités pratiques de l’examen du permis de conduire des catégories BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ;
Vu l’arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire,
Arrête :
Article 1
L’arrêté du 22 octobre 2014 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 4 du présent arrêté.
Article 2
L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-I.-La méthode nationale d’attribution des places d’examen du permis de conduire prend en compte l’activité de l’établissement de la conduite et de la sécurité routière ou de l’association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 désignés dans le présent arrêté par “ établissement ”.
II.-L’activité de l’établissement dépend chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire :
A. Pour l’épreuve théorique générale, lorsqu’elle est encore organisée par l’autorité administrative, à l’exception des sessions spécialisées prévues à l’article R. 221-3-2 du code de la route, du nombre total d’examens réussis à cette épreuve, valeur qualifiée de “ population mensuelle ” ;
B. Pour les épreuves pratiques des catégories B et B1 du permis de conduire, du nombre total d’examens en première et deuxième présentation, valeur qualifiée de “ population mensuelle ”, et du nombre d’enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories B et B1 dont il dispose ;
C. Pour les épreuves pratiques des catégories A1 et A2 du permis de conduire, du nombre total d’examens en première et deuxième présentation à l’épreuve hors circulation, valeur qualifiée de “ population mensuelle ”, et du nombre d’enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories A1 et A2 dont il dispose ;
D. Pour les épreuves pratiques des catégories C1, C, D1 et D du permis de conduire, du nombre total d’examens en première et deuxième présentation à l’épreuve hors circulation, valeur qualifiée de “ population mensuelle ”, et du nombre d’enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories C1, C, D1 et D dont il dispose ;
E. Pour les épreuves pratiques des catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire, du nombre total d’examens en première et deuxième présentation à l’épreuve hors circulation, valeur qualifiée de “ population mensuelle ”, et du nombre d’enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories C1E, CE, D1E et DE dont il dispose ;
F. Pour les épreuves pratiques de la catégorie BE du permis de conduire, du nombre total d’examens en première et deuxième présentation à l’épreuve hors circulation, valeur qualifiée de “ population mensuelle ”, et du nombre d’enseignants de la conduite et de la sécurité routière de la catégorie BE dont il dispose ;
G. Pour toutes les épreuves, du nombre de places d’examen restituées dans les conditions prévues au IV de l’article 5 du présent arrêté.
III.-Les enseignants de la conduite et de la sécurité routière mentionnés au présent article sont les salariés déclarés comme tels dans la déclaration annuelle des données sociales prévue à l’article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que les exploitants d’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et mandataires sociaux, titulaires de l’autorisation d’enseigner en cours de validité au sens de l’article R. 212-1 du code de la route.
IV.-L’établissement a l’obligation de déclarer par voie électronique chaque mois, conformément à l’annexe du présent arrêté, le nombre d’enseignants calculé en équivalents temps plein sur la base d’une durée mensuelle de travail forfaitaire de 151,666 heures. Toute place d’examen obtenue à la suite d’une déclaration inexacte est soustraite des droits à places d’examen de l’établissement dès la constation de la déclaration erronée.
V.-La population de référence d’un établissement pour un mois donné est définie comme la moyenne annuelle de ses populations mensuelles par groupe de catégories du permis de conduire sur une période de référence couvrant les douze mois précédant ce mois. Ce mois, au cours duquel la population de référence est calculée, est appelé mois d’exercice.
VI.-La population de référence est dite ajustée lorsque à la population de référence est additionné le nombre d’enseignants de la conduite et de la sécurité routière, comptabilisé dans les conditions prévues au IV du présent article.
VII.-Le nombre de places d’examens disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire est établi mensuellement pour le deuxième mois qui suit le mois d’exercice.
VIII.-Le rapport entre le nombre de places d’examen disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire et la somme des populations de référence ajustées des établissements du département permet de définir chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire, un coefficient d’attribution départemental de places d’examen pour le deuxième mois qui suit le mois d’exercice.
IX.-Les droits à places d’examen d’un établissement pour chaque groupe de catégories du permis de conduire sont calculés mensuellement par l’administration, pour le deuxième mois qui suit le mois d’exercice, en multipliant sa population de référence ajustée par le coefficient d’attribution départemental de places d’examen. Un exemple de calcul est mentionné en annexe du présent arrêté. »
Article 3
L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Le comité de pilotage du service public de l’éducation routière et du permis de conduire est l’instance de pilotage départemental du service public du permis de conduire qui suit notamment l’évolution des délais d’attente, la qualité du service délivré aux usagers, la mise en application de la méthode nationale d’attribution des places dont il établit le bilan annuel.
Il est compétent pour définir les critères d’attribution des places d’examen restées disponibles après répartition ou restitution par les établissements.
II.-Le comité de pilotage du service public de l’éducation routière et du permis de conduire est composé :
A.-Du préfet de département ou de son représentant ;
B.-Du directeur départemental interministériel dont dépend le service en charge de l’organisation des examens du permis de conduire ou de son représentant ;
C.-Du délégué à l’éducation routière ;
D.-D’au moins un représentant de chacune des organisations professionnelles représentatives au plan national des établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière, désigné par le responsable national de l’organisation ayant son siège d’activité dans le département concerné ;
E.-D’un représentant de chacune des organisations syndicales nationales représentatives des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, choisi parmi les inspecteurs affectés dans le département ;
F.-D’au moins un représentant des usagers.
III.-Les représentants de chacune des organisations professionnelles définis au D du II de l’article 3 du présent arrêté ne peuvent pas prendre part à la définition des critères d’attribution ou de réattribution des places d’examen conformément à la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
IV.-Le comité de pilotage du service public de l’éducation routière et du permis de conduire se réunit au moins une fois par trimestre.
Chaque réunion fait l’objet d’un compte rendu adressé, dans le délai d’un mois, à chaque membre participant, ainsi qu’au délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières. »
Article 4
L’article 5 est modifié comme suit :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Création d’un nouvel établissement
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d’obtention de l’agrément, quatre places d’examen sont attribuées par groupe de catégories du permis de conduire enseignées par l’établissement.
Les cinq mois qui suivent l’attribution de ces premières places, l’administration fixe le nombre de places d’examen à lui attribuer mensuellement, au vu de la demande motivée effectuée par l’établissement, comprenant notamment le nombre d’enseignants et le nombre d’élèves ayant atteint un niveau suffisant pour être présentés à l’examen. Le nombre de places attribuées à l’établissement ne peut en tout état de cause être inférieur à quatre places par groupe de catégories du permis de conduire enseignées par l’établissement.
A compter du sixième mois, le calcul détaillé à l’article 1er du présent arrêté s’applique au prorata de l’activité de l’établissement des mois précédents. » ;
2° Le second alinéa du VI est remplacé par l’alinéa suivant :
« Les places d’examen sont accordées aux candidats libres se présentant pour la première fois dans un délai qui ne saurait être supérieur à deux mois, et dans le délai d’attente moyen constaté entre la première et la deuxième présentation dans le département pour ceux ayant échoué une première fois. Ce nombre de places doit permettre d’offrir à l’ensemble des candidats un égal accès aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ces derniers ont été formés. » ;
3° Au dernier alinéa du VII, la lettre : « D » est remplacée par la lettre : « G » et le mot : « du » est inséré après le mot : « 1er ».
Article 5
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Article 6
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
EXEMPLE D’APPLICATION DE LA MÉTHODE POUR LA CATÉGORIE B
Le coefficient départemental d’attribution des places pour l’épreuve pratique de la catégorie B est calculé en divisant :
– le nombre de places susceptibles d’être offertes pour un mois aux établissements compte tenu de l’effectif d’inspecteurs consacré à ce type d’épreuves (exemple : 2 000 places)
par
– la population de référence ajustée obtenue en additionnant la moyenne mensuelle des candidats présentés en première et deuxième présentation sur les douze mois de référence (exemple : 1 500) et le nombre d’enseignants déclarés sur le département exprimé en équivalents temps plein, ETP (exemple : 300 enseignants en ETP).
Le coefficient mensuel départemental accordé est de 2 000 / (1 500 + 300) = 1,11.
Le nombre d’enseignants en équivalents temps plein sur une base horaire de 35 heures hebdomadaire de travail (soit 151,666 heures par mois) se calcule de la manière suivante :
un établissement déclarant 10 enseignants, dont 6 formateurs salariés enseignant à temps plein, 2 salariés enseignant à mi-temps, un mandataire social enseignant environ 200 heures par mois et l’exploitant lui-même enseignant à raison de 40 heures par mois, déclarera :
– pour les 6 formateurs à temps plein : 6 ETP ;
– pour les 2 formateurs à mi-temps : 1 ETP ;
– pour le mandataire social : 200/151,666 = 1,3 ETP ;
– pour l’exploitant : 40/151,666 = 0,3 ETP,
soit 8,6 ETP.
Supposons que pour cet établissement le nombre moyen mensuel de candidats en première et deuxième présentation soit de 40,5.
Le nombre de places attribuées est de : (40,5 + 8,6) × 1,11 = 54,50, arrondi à 55.
Fait le 21 juillet 2016.
JORF n°0253 du 29 octobre 2016 texte n° 44
Arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant
les conditions d’établissement,
de délivrance et de validité du permis de conduire
NOR: INTS1625664AELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/14/INTS1625664A/jo/texte
Publics concernés : délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, écoles de conduite, conducteurs titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique.
Objet : préciser les conditions d’accès à la formation dont le suivi permet de lever la restriction appliquée aux titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité à la conduite des seuls véhicules équipés d’une boîte de vitesse automatique, pour des raisons non médicales.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 .
Notice : la procédure de régularisation par l’expert, inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, à laquelle sont soumis les conducteurs titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique, pour raison non médicale, souhaitant faire lever cette restriction, est remplacée par le suivi d’une formation dispensée en école de conduite selon les modalités fixées par l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie.
En cohérence avec ces nouvelles dispositions, le présent arrêté modifie l’article 3 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire en y intégrant la formation précitée, en remplacement de la procédure de régularisation, ainsi que les conditions requises pour y accéder.
Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique, pour des raisons médicales, ainsi que les titulaires des autres catégories de permis de conduire restent soumis, pour la levée de ces restrictions, à la procédure de régularisation par l’expert.
Références : les textes que modifie le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur version modifiée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire,
Arrête :
Article 1
Le septième alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 20 avril 2012 susvisé est ainsi rédigé :
« C. – La personne qui souhaite faire supprimer ces restrictions doit régulariser son permis de conduire soit, pour la catégorie B, en justifiant d’une formation qui ne peut être suivie moins de six mois après l’obtention de ladite catégorie et dont le contenu et les conditions d’organisation sont définis par arrêté ministériel, soit après une vérification par un expert pour les catégories A1 et A2. Dans ce cas, l’expert vérifie que le changement de vitesses manuel est utilisé de manière efficace par le candidat et le mentionne dans l’avis destiné au préfet. Cette vérification est effectuée sur piste. »
Article 2
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Article 3
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 14 octobre 2016.
JORF n°0253 du 29 octobre 2016 texte n° 43
Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la
formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité
aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
NOR: INTS1621834AELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/10/14/INTS1621834A/jo/texte
Publics concernés : écoles de conduite, conducteurs titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique.
Objet : il s’agit, pour les titulaires du permis de conduire les véhicules de la catégorie B assorti du code restrictif 78 qui limite la conduite aux seuls véhicules à changement de vitesses automatique, pour des raisons non médicales, de faire lever cette restriction en suivant une formation dispensée dans un établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017 .
Notice : actuellement, les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique ne peuvent prétendre à la conduite d’un véhicule, relevant de la même catégorie, équipé d’un changement de vitesses manuel qu’à la condition de faire régulariser leur permis de conduire par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, expert chargé de vérifier leur aptitude à utiliser efficacement les commandes d’un véhicule à changement de vitesses manuel.
Le présent arrêté vise à remplacer la procédure de régularisation par le suivi d’une formation, dispensée en école de conduite, pour les conducteurs dont le véhicule est équipé d’une boîte de vitesses automatique pour des raisons non médicales.
Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules équipés d’une boîte de vitesses automatique, pour des raisons médicales, restent soumis à la procédure de régularisation.
Références : les textes que modifie le présent arrêté peuvent être consultés, dans leur version modifiée, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, notamment son article 6 ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d’enseignement agréé ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, notamment son article 3,
Arrête :
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Article 1
Les titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique, pour des raisons non médicales, sont autorisés à conduire un véhicule à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie à condition de suivre une formation dont les conditions sont prévues par le présent arrêté.
Le programme de cette formation est défini à l’annexe I.
Article 2
La formation ne peut être suivie moins de six mois après l’obtention de la catégorie B.
Le respect de cette condition est vérifié, lors de l’inscription de l’élève, par un représentant de l’établissement assurant la formation.
Article 3
La formation, d’une durée de sept heures, est pratique et individuelle. Elle peut être réalisée pour partie sur simulateur sans que la séquence n’excède la durée d’une heure. Les apports théoriques, en lien avec la pratique, peuvent être enseignés dans le véhicule.
Article 4 En savoir plus sur cet article…
La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite, en cours de validité, dans un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ou une association d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés pour la formation à la conduite des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire respectivement au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 du code de la route.
Article 5
La formation est dispensée sur un véhicule à changement de vitesses manuel, relevant de la catégorie B du permis de conduire, appartenant à l’établissement et répondant aux conditions fixées au b de l’article 6 de l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 6
A l’issue de la formation, le titulaire de l’agrément préfectoral délivre au conducteur bénéficiaire de la formation un exemplaire de l’attestation conforme au modèle défini à l’annexe II.
Il transmet un exemplaire de cette attestation à l’autorité administrative compétente.
Il conserve, pendant une durée de cinq ans, dans les archives de l’établissement, la liste des bénéficiaires de l’attestation de formation.
Le suivi de la formation autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B du permis de conduire à changement de vitesses manuel uniquement lorsque le conducteur est en possession du titre définitif de conduite correspondant.
Article 7
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Article 8
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE I
PROGRAMME DE LA FORMATION
La formation est réalisée sous la présence effective et constante de l’enseignant titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Conditions d’organisation de la formation
La formation est d’une durée de sept heures.
Elle est dispensée à bord d’un véhicule à changement de vitesses manuel appartenant à l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière agréé ou de l’association d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréée.
Dans le véhicule prennent place l’enseignant de la conduite installé à l’avant droit et l’élève installé au poste de conduite.
La formation débute dans un trafic nul ou faible et se poursuit sur les voies ouvertes à la circulation, dans des situations et conditions de circulation variées.
Objectif de la formation
A l’issue de la formation, le conducteur doit être en capacité d’utiliser, en sécurité, un véhicule muni d’un changement de vitesses manuel de façon simultanée avec les autres tâches de conduite.
Structure et contenu de la formation
Cette formation est pratique, mais des apports théoriques indispensables sont délivrés par l’enseignant, à bord du véhicule.
Elle comprend deux séquences :
Séquence 1 : durée de 2 heures.
Dans un trafic nul ou faible, l’élève doit acquérir les connaissances et les compétences suivantes :
– comprendre le principe du point de patinage de l’embrayage et assurer sa mise en œuvre ;
– être en capacité de réaliser un démarrage en côte en toute sécurité.
Une partie de cette séquence, limitée à une heure, peut être réalisée sur simulateur, notamment pour apprendre à utiliser la boîte de vitesses manuelle.
Séquence 2 : durée de 5 heures.
Cette séquence se déroule dans des conditions de circulation variées, simples et complexes. Elle permet l’acquisition des compétences suivantes :
– savoir utiliser la boîte de vitesses manuelle de façon rationnelle et en toute sécurité dans les conditions de circulation précitées et adopter les techniques de l’éco-conduite ;
– être en capacité de diriger le véhicule en adaptant l’allure et la trajectoire à l’environnement et aux conditions de circulation.
ANNEXE II
ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION
Cette attestation est délivrée en application de l’article 6 de l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation requise pour la conduite d’un véhicule de la catégorie B du permis de conduire muni d’un changement de vitesses manuel, par les titulaires du permis de conduire de la catégorie B limitée aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales.
Raison sociale de l’établissement :
N° d’agrément :
N° SIREN ou SIRET :
Adresse :
Date et lieu de délivrance de l’agrément préfectoral :
Atteste que
Nom :
Nom d’usage :
Prénom(s) :
Né(e) le :
A :
Adresse :
Date d’obtention de la catégorie B du permis de conduire limitée à la conduite des véhicules à changement de vitesses automatique, pour des raisons non médicales :
N° du permis de conduire :
A suivi les sept heures de la formation complémentaire obligatoire requise pour la conduite d’un véhicule de la catégorie B du permis de conduire muni d’un changement de vitesses manuel.
Date de délivrance de l’attestation :
Signature du bénéficiaire de la formation :
Cachet de l’établissement ayant dispensé la formation :
Avertissement
Le titulaire de la présente attestation n’est autorisé à conduire un véhicule de la catégorie B du permis de conduire muni d’un changement de vitesses manuel qu’à compter du jour où il est en possession du titre de conduite définitif correspondant.
Fait le 14 octobre 2016.
Conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire NOR: IOCS1221841A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Demande de permis de conduire Article 1 En savoir plus sur cet article…
I. – Le permis de conduire français est délivré soit après la réussite à un examen, soit à la suite d’une formation organisée à cette fin, soit par la conversion du brevet militaire de conduite, soit après l’échange d’un permis de conduire étranger, soit après validation d’un diplôme ou d’un titre professionnel délivré à cette fin, dans les conditions définies par arrêtés du ministre en charge de la sécurité routière. Sa délivrance est subordonnée à au moins une présentation en personne du demandeur ou du conducteur devant un agent compétent de l’Etat ou d’un organisme désigné à cette fin. II. – Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée ou au préfet du département dans lequel elle va passer les épreuves de l’examen ou la formation si elle se présente dans un département autre que celui dans lequel elle est domiciliée. La demande de permis de conduire ne peut être effectuée avant l’âge de 16 ans révolus, à l’exception de la catégorie AM pour laquelle l’âge est de 14 ans révolus et de la catégorie B, dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, pour laquelle l’âge est de 15 ans révolus. Pour les personnes nées après le 31 décembre 1987, la demande de cette dernière catégorie intervient après obtention du brevet de sécurité routière prévu à l’article R. 211-1 du code précité. Cette demande énonce les nom, prénom(s), nationalité, lieu de résidence, lieu et date de naissance du demandeur et précise la ou les catégories de permis sollicitées. Les personnes sollicitant le renouvellement de leur permis de conduire, un duplicata ou la délivrance d’un permis de conduire international adressent leur demande au préfet du département dans le ressort duquel elles sont domiciliées. Les personnes établies à l’étranger mais ayant conservé leur résidence normale en France, adressent leur demande au préfet du département leur ayant délivré le permis de conduire perdu, volé ou détérioré. S’agissant du permis de conduire international, la demande est adressée à l’autorité administrative compétente. Le candidat au permis de conduire ou le conducteur fait sa demande par voie dématérialisée au moyen du téléservice » Demande de permis de conduire » ou au moyen du formulaire réglementaire CERFA ci-dessous adapté à l’objet de sa demande : – demande de permis de conduire par inscription à l’examen ou attestation d’une formation, le formulaire CERFA02 n° 14866*01. A l’exception de la seule catégorie AM, la demande doit comporter la déclaration sur l’honneur que le candidat n’est pas atteint d’une infirmité d’un ou de plusieurs membres ni d’une affection dont il a connaissance susceptible d’être incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou encore de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire de durée de validité limitée et qu’il n’est pas titulaire d’une pension d’invalidité à titre civil ou militaire ; – demande de permis international, le formulaire CERFA n° 14881*01 ; – demande de renouvellement de permis de conduire, de duplicata ou de catégorie AM après annulation, suspension ou invalidation, le formulaire CERFA n° 14882*01 ; – demande de prorogation d’une ou plusieurs catégories de permis de conduire ou demande d’avis médical, le formulaire CERFA n° 14880*01 ; – demande de permis de conduire par conversion de brevet militaire de conduite, par validation, d’un diplôme professionnel ou levée d’une restriction, le formulaire CERFA n° 14883*01 ; – demande de permis de conduire par échange, le formulaire CERFA n° 14879*01. Chaque demande précédemment définie, à l’exception des demandes de permis de conduire par inscription à l’examen et de permis international, est complétée par le formulaire de recueil complémentaire de données nécessaires à l’édition du titre de conduite au format de l’Union européenne, le formulaire CERFA référence 06 n° 14948*01. Ce recueil complémentaire de données peut également être effectué par voie dématérialisée. S’agissant de la demande de permis de conduire par inscription à l’examen, le CERFA référence 06 n° 14948*01 est joint au formulaire réglementaire CERFA référence 02 n° 14866*01 lors : – de l’épreuve théorique générale lorsque les candidats bénéficient des dispositions définies au R. 224-20 du code de la route ; – de l’épreuve pratique en circulation. A défaut, le candidat ou l’établissement d’enseignement de la conduite transmettra à la préfecture, par voie postale, le CERFA référence 06 n° 14948*01. Le candidat soumis à un contrôle médical en vertu des articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et qui a été reconnu apte adresse au préfet sa demande de permis de conduire accompagnée du dossier réglementaire. III. – Le dossier réglementaire comprend : A.-1° La justification de l’identité du demandeur ; 2° Le cas échéant, la justification de la régularité de son séjour en France ; 3° La preuve de sa résidence normale et de son domicile en France. Pour les Français domiciliés en France, la résidence normale est présumée y compris lorsqu’ils sont titulaires de la nationalité d’un autre Etat. Pour les demandeurs de nationalité étrangère, la résidence normale en France est établie dès lors qu’ils y résident régulièrement depuis au moins 185 jours. Pour les demandeurs de nationalité suisse, andorrane ou monégasque ou ressortissants de l’Espace économique européen, la résidence normale est établie au moyen de tout document suffisamment probant présentant des garanties d’authenticité et attestant de leurs attaches personnelles et/ ou professionnelles depuis au moins 185 jours en France à la date de leur demande. Les Français et les ressortissants étrangers titulaires d’un titre de séjour français en cours de validité qui séjournent régulièrement à l’étranger depuis plus de 185 jours mais qui produisent la copie probante d’un titre de séjour temporaire attestant qu’ils ne sont pas considérés comme résidents par l’Etat d’accueil sont réputés avoir conservé leur résidence normale en France dès lors qu’ils avaient leur résidence régulière sur le territoire français avant leur installation à l’étranger. B. – Le cas échéant, l’avis médical résultant du contrôle médical mentionné au dernier alinéa du II du présent article. C.-Les photographies collées sur les formulaires CERFA par le demandeur répondent au format défini par l’arrêté du 10 avril 2007 relatif à l’apposition de photographies d’identité sur les documents d’identité et de voyage, les permis de conduire et les titres de séjour ou à des normes techniques officielles en vigueur dans l’Espace économique européen. Les demandeurs sollicitant la délivrance d’un permis de conduire international joignent, en plus des photographies apposées sur le CERFA correspondant à cette demande, une photographie destinée à être apposée sur ce permis. D. – Le formulaire CERFA référence 06 n° 14948*01. L’actualisation de l’une des informations du CERFA référence 06 emporte la fourniture par le demandeur d’un nouveau formulaire CERFA référence 06. Il en sera de même en cas d’altération dudit formulaire. E. – Pour la première obtention de la catégorie AM, s’agissant des personnes nées après le 31 décembre 1987, l’original du BSR ou son duplicata accompagné d’une déclaration de perte ou de vol, ou l’attestation de suivi de la formation pratique du brevet de sécurité routière accompagnée de l’attestation scolaire de sécurité routière de premier ou de second niveau ou de l’attestation de sécurité routière. F. – L’attestation de suivi de la formation pratique prévue à l’ article D. 221-3 du code de la route pour les personnes titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins. G. – Pour les candidats âgés de 17 ans révolus à 25 ans non révolus, la copie du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l’attestation provisoire en instance de convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC) ou de l’attestation individuelle d’exemption. A partir de 25 ans révolus, aucun des justificatifs mentionnés ci-dessus n’est exigible. Les candidats à la catégorie AM, âgés de 14 à 17 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs. Les candidats à la catégorie B, dans le cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite, âgés de 15 à 17 ans non révolus, sont dispensés de la présentation de ces justificatifs. H. – Pour les candidats titulaires d’un permis de conduire français ou délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen depuis moins de cinq ans, la copie de leur titre. I. – Pour les candidats à la catégorie C du permis de conduire, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l’achèvement d’une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions du décret susvisé du 11 septembre 2007 susvisé. J. – Pour les candidats à la catégorie CE, la copie du permis de conduire de la catégorie C et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l’achèvement d’une formation de conducteur par route, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé. K. – Pour les candidats à la catégorie D1, la copie du permis de conduire de la catégorie B. L. – Pour les candidats à la catégorie D1E, la copie du permis de conduire de la catégorie D1. M. – Pour les candidats à la catégorie D, la copie du permis de conduire de la catégorie B et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé. N. – Pour les candidats à la catégorie DE, la copie du permis de conduire de la catégorie D et, éventuellement, la copie du diplôme, certificat ou titre professionnel constatant l’achèvement d’une formation de conducteur de transport de voyageurs, conformément aux dispositions du décret du 11 septembre 2007 susvisé. O. – Pour les candidats à la catégorie D n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l’âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé, la copie du permis de conduire de la catégorie B et soit l’engagement sur l’honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au V de l’article 5 du présent arrêté, soit la copie de l’attestation de FIMO. P. – Pour les candidats à la catégorie DE n’ayant pas atteint l’âge de 24 ans révolus mais bénéficiant des dispositions relatives à l’âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé, la copie du permis de conduire de la catégorie D et soit l’engagement sur l’honneur à suivre la qualification initiale dénommée formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans le délai prévu au V de l’article 5 du présent arrêté, soit la copie de l’attestation de FIMO. Q. – Pour les candidats à la catégorie BE ou C1, la copie du permis de conduire de la catégorie B. R. – Pour les candidats à la catégorie C1E, la copie du permis de conduire de la catégorie C1. S.-Pour les personnes sollicitant, depuis l’étranger, la délivrance d’un permis de conduire international ou le renouvellement de leur permis de conduire français perdu, volé ou détérioré ou son duplicata, pour les personnes dont le permis est soumis à un renouvellement médical périodique, le dossier réglementaire comprend, en outre, une justification de leur droit au séjour dans le pays où elles sont établies ainsi que la justification du maintien de leur résidence normale en France, établie au moyen de tout document suffisamment probant et présentant des garanties d’authenticité : 1° Attestant de la poursuite de leurs études, d’une formation, d’un stage ou de l’exercice d’une mission d’une durée déterminée à l’étranger, accompagné le cas échéant d’une traduction officielle en français ; les agents de l’Etat et les personnels des organisations internationales peuvent notamment produire une copie de leur titre de séjour spécial ou assimilé ; 2° Ou attestant de leur résidence régulière en France pendant une durée d’au moins 185 jours consécutifs au cours des douze derniers mois précédant la date de réception de leur demande par le service instructeur ; peuvent notamment être produits à cet effet un contrat de bail, des quittances de loyers, de gaz, d’électricité ou de téléphonie fixe ; 3° La demande est également accompagnée, pour les personnes dont le permis a été volé, du récépissé de la déclaration de vol établie par les autorités étrangères et visé par le poste consulaire ou diplomatique compétent et, pour les personnes dont le permis a été détérioré, de la photocopie de ce permis. Lorsque le permis renouvelé ou le duplicata a été établi en raison d’un permis détérioré, il ne peut être remis au demandeur qu’en échange de ce permis. Les personnes n’ayant pas conservé de domicile en France mentionnent sur les formulaires CERFA dédiés l’adresse figurant sur leur permis de conduire perdu, volé ou détérioré ou, dans le cas d’un permis de conduire au format de l’Union européenne, l’adresse déclarée lors de la demande de leur permis perdu, volé ou détérioré. La préfecture adresse le titre renouvelé ou le duplicata au poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent ou le tient à disposition de l’usager à sa demande expresse. Il ne peut être procédé au renouvellement du permis de conduire national ou à la délivrance du permis de conduire international si l’usager a fixé sa résidence normale hors de France à la date de sa demande, à l’exception du renouvellement, hors de l’Espace économique européen, du titre perdu, volé ou détérioré pour lequel une demande est déposée dans un délai d’un an maximum. Article 2 En savoir plus sur cet article…
I. – Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. – Une épreuve théorique générale d’admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. A cet égard, sont concernées la vigilance et les attitudes à l’égard des autres usagers de la route, les fonctions de perception, d’évaluation et de décision, la modification des comportements du conducteur liés aux effets de l’alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue, la prise de conscience des risques au regard des conditions atmosphériques environnantes et des états de la chaussée. Sont également traités les risques spécifiques liés à l’inexpérience d’autres usagers de la route, aux usagers les plus vulnérables mais aussi ceux ayant trait aux caractéristiques spécifiques de certaines catégories de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs. Enfin, les candidats doivent connaître les règles de sécurité routière à appliquer dans les tunnels, les précautions à prendre en quittant le véhicule, les facteurs de sécurité concernant le chargement de ce véhicule et les personnes transportées, les règles d’une conduite respectueuse de l’environnement (niveau sonore, consommation de carburant et émissions de gaz à effet de serre) ainsi que la réglementation relative à l’obligation d’assurance et aux documents administratifs liés à l’utilisation du véhicule. 1° Lorsque l’autorité administrative organise l’épreuve théorique générale ou des sessions spécialisées sur le fondement des 1° et 2° de l’article R. 221-3-2 du code de la route, l’épreuve ou les sessions sont organisées de manière collective. Toutefois, le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire déroge au caractère collectif de l’épreuve dans le cas où un candidat présente un handicap qui le justifie ; 2° Le nombre et la fréquence des sessions spécialisées sont déterminés mensuellement par le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire. Le nombre de sessions spécialisées ne peut être inférieur à deux par an dans le cas visé au 4° ; 3° Des sessions spécialisées peuvent être organisées pour les candidats maîtrisant mal la langue française. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d’un traducteur-interprète assermenté près d’une cour d’appel. Seul peut se présenter à ces séances le candidat ayant déclaré maîtriser mal la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire ; 4° Des sessions spécialisées sont organisées pour les candidats sourds ou malentendants. Seuls sont admis à se présenter à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d’une des affections du 3.1 de la classe III visées à l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé. Dans ce cas, le candidat peut recourir aux services d’un traducteur-interprète spécialisé en langage des signes, assermenté près d’une cour d’appel ou d’un groupement d’établissements de l’éducation nationale (GRETA). Le candidat peut recourir également à un dispositif de communication adapté de son choix, sous réserve que ce dispositif ne contrevienne pas aux dispositions relatives à la confidentialité de l’examen. Les candidats dysphasiques et/ou dyslexiques et/ou dyspraxiques peuvent passer l’épreuve théorique générale dans ces séances spécifiques à la condition qu’ils présentent à l’expert leur pièce d’identité accompagnée de l’un des trois documents suivants : – une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou une reconnaissance de handicap obtenue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et un diagnostic de dyslexie et/ou de dysphasie et/ou de dyspraxie ; – une reconnaissance d’aménagements aux épreuves nationales de l’éducation nationale au titre des troubles de l’apprentissage du langage écrit, du langage oral et/ou écrit et/ou de l’acquisition de la coordination ; – un certificat médical délivré depuis moins de six mois maximum, attestant d’un trouble spécifique du langage et/ou de la lecture et/ou de l’acquisition de la coordination et nécessitant un aménagement des conditions de passage de l’épreuve théorique générale ; 5° Des sessions spécialisées peuvent être organisées spécifiquement pour les candidats présentant un handicap spécifique de l’appareil locomoteur, si leur handicap est de nature à rendre impossible leur participation à une séance traditionnelle. Le nombre et la fréquence de ces séances sont déterminés par les service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire. Seuls sont admis à ces séances les candidats ayant déclaré être atteints d’une des affections des classes V et VI définies par l’arrêté du 21 décembre 2005 susvisé ; 6° Des sessions spécialisées sont organisées sur leur lieu de détention pour les candidats détenus se présentant à l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire. Le nombre de session ne peut être inférieur à un par an ; 7° Outre l’expert, peuvent assister aux épreuves organisées par l’autorité administrative : – un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ; – un délégué à l’éducation routière, dans le cadre de l’organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ; – toute autre personne, désignée par le ministre en charge de la sécurité routière ou par le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire et pour laquelle la présence aux examens revêt un intérêt professionnel. B. – Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. Cette épreuve a pour objectif d’évaluer chez tout candidat : – le respect des dispositions du code de la route ; – sa capacité à appliquer les règles de sécurité routière dans les tunnels ; – son degré d’autonomie dans la réalisation d’un trajet ; Lors de l’épreuve pratique, si le candidat n’a pas été soumis préalablement à un contrôle médical, l’expert procède à un test de la vue, destiné à déceler une éventuelle déficience. Seuls peuvent se présenter à l’épreuve pratique d’admission décrite ci-dessus les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A. Par exception au principe indiqué ci-dessus, pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins, l’épreuve pratique de la catégorie A est remplacée par le suivi d’une formation d’une durée de sept heures, assurant qu’ils ont une bonne maîtrise de la motocyclette de la catégorie A. Cette formation est dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l’article L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route. C. – L’épreuve d’admission peut être constituée de deux épreuves pratiques, une épreuve hors circulation (HC) et une épreuve en circulation (CIR). L’épreuve hors circulation est également communément appelée « plateau ». Seuls peuvent passer l’épreuve en circulation les candidats aux catégories A1, A2, A, C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E et BE ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve hors circulation. Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve hors circulation des catégories C1, C, CE, C1E, D1, D, DE, D1E en conservent le bénéfice pour trois épreuves en circulation et à condition qu’un délai d’un an au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l’épreuve hors circulation. Sous réserve du respect des autres dispositions du présent article 2, les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve hors circulation des catégories A1, A2, A et BE en conservent le bénéfice pour cinq épreuves en circulation et à condition qu’un délai de trois ans au maximum ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l’épreuve hors circulation. D. – Le BSR correspond à la catégorie AM du permis de conduire au sens de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. L’obtention du BSR intervient dans les conditions prévues à l’article R. 211-1 du code de la route. II. – Conditions administratives générales. A. – Les âges de présentation aux épreuves théorique et pratique. L’âge minimal requis pour se présenter à l’épreuve théorique est fixé à : – seize ans pour les candidats au permis de conduire des catégories A1 et B1 ; L’âge minimal requis pour se présenter à l’épreuve pratique est identique à l’âge minimal exigé pour l’obtention du permis de conduire fixé par l’ article R. 221-5 du code de la route , à l’exception des candidats à la catégorie B en situation d’apprentissage anticipé de la conduite, pour lesquels l’âge minimal requis est fixé à dix-sept ans et demi, et des candidats bénéficiant des dispositions relatives à l’âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé. B. – Conditions d’admissibilité. Sont déclarés admissibles les candidats ayant réussi l’épreuve théorique générale. L’épreuve théorique générale est déclarée réussie lorsque le candidat obtient un nombre de réponses justes supérieur ou égal à 35 sur un total de quarante questions, numérotées de 1 à 40 pour chaque série. Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques par catégorie et à la condition qu’un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l’obtention de cette admissibilité ; une épreuve pratique est comptabilisée à chaque échec à l’épreuve hors circulation des catégories concernées et à chaque échec à l’épreuve en circulation. Le bénéfice de l’admissibilité reste acquis en cas de changement : – soit de filière de formation ; Les candidats au permis de conduire qui répondent aux conditions définies à l’article R. 224-20 du code de la route doivent satisfaire à un examen comportant exclusivement l’épreuve théorique générale définie au paragraphe I-A ci-dessus. Sont dispensés de l’épreuve théorique générale, dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, les candidats titulaires d’un permis de conduire français ou d’un permis délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et à la condition qu’un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis l’obtention de la dernière catégorie. Cette disposition n’est pas valable concernant les catégories AM et A obtenue en accès progressif. Sont également dispensés de repasser l’épreuve théorique générale, dans la limite de cinq épreuves pratiques par catégorie, les candidats à un permis de conduire des catégories A1, A2 ou B1 en situation de conduite encadrée et à la condition qu’un délai maximum de cinq ans ne se soit pas écoulé depuis la réussite à l’épreuve théorique générale. C. – Les délais de présentation. En cas de succès ou d’échec à l’épreuve théorique générale, lorsqu’elle est organisée par l’autorité administrative dans les conditions prévues au A du I, ou en cas de succès à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se présenter à l’épreuve suivante dans un délai inférieur à deux jours (date à date). En cas d’échec à une épreuve pratique des catégories du permis de conduire, le candidat ne peut se représenter dans un délai inférieur à une semaine (date à date). D. – Accompagnateur. Un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou, dans le cas d’un candidat libre, une personne titulaire du permis de conduire de la catégorie du véhicule présentée et en cours de validité est obligatoirement présente durant l’épreuve pratique. Lorsqu’il s’agit d’un représentant de l’établissement d’enseignement de la conduite, il doit être lié à l’établissement d’enseignement qui bénéficie des places d’examen. Ce lien doit être de nature professionnelle, qu’il s’agisse d’un contrat de travail, d’une convention de stage ou de tout lien juridique ayant un rapport avec l’exploitation de l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l’entreprise. La vérification de la qualité de l’accompagnateur ne constitue pas un contrôle préalable à l’examen de la part de l’expert. Rôle de l’accompagnateur : L’accompagnateur doit contribuer au bon déroulement des épreuves. Il accompagne les candidats et établit leur ordre de passage. Dans le cas où le temps imparti à l’établissement ne permettrait pas d’examiner l’ensemble des candidats (panne, intempéries…), il détermine le ou les candidats qu’il n’est pas possible d’examiner. L’accompagnateur est présent à proximité du candidat pendant le déroulement des épreuves et lors de l’annonce du résultat, le cas échéant. Il fait preuve d’une totale neutralité à l’égard de la prestation du candidat et des décisions de l’expert. Le service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire veille au maintien de cette neutralité et prend toutes mesures adaptées, pour faire cesser un éventuel manquement à ce principe. Rôle juridique : Au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est réputé avoir confié la garde de son véhicule d’examen à cet accompagnateur. Le cas échéant, l’accompagnateur remplit le constat amiable. Rôle pédagogique : La présence de l’accompagnateur pendant les épreuves a pour principal objectif d’établir un lien pédagogique avec la formation des candidats. En cas d’échec, cette présence renforce la capacité du formateur à fixer les axes de travail. L’accompagnateur et l’expert n’expriment aucun désaccord de nature pédagogique en présence des candidats. E. – Personnes autorisées à assister aux épreuves pratiques. Outre l’expert et l’accompagnateur, peuvent assister aux épreuves après en avoir informé le candidat évalué : – un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, dans le cadre de la formation initiale ou continue des experts ; – un délégué à l’éducation routière, dans le cadre de l’organisation ou de la surveillance des examens, du contrôle hiérarchique des experts ou de leur formation initiale ou continue ; F. – Présentation des candidats. De manière générale, l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière se charge de la présentation des candidats devant l’inspecteur du permis de conduire. S’agissant des candidats individuels, il leur appartient de s’inscrire auprès du service en charge localement de l’organisation des examens du permis de conduire. L’ordre de passage des candidats présentés par un même établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière relève du choix de l’enseignant ou du représentant de l’école de conduite. L’organisation et la répartition des épreuves hors et en circulation, quand plusieurs établissements sont convoqués à la même heure, relèvent du choix de l’expert. G. – Interdictions diverses. Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du véhicule d’examen. Cette interdiction est également valable à ses abords immédiats lors des épreuves hors circulation. Les téléphones portables doivent être éteints ou mis en position silencieux. A l’exclusion des données relevées par les chronotachygraphes ou les dispositifs de géolocalisation équipant les véhicules du groupe lourd, qui ne peuvent être neutralisés, tout enregistrement de l’examen est interdit. III. – Dispositions communes à tous les véhicules d’examen. Les épreuves pratiques des examens du permis de conduire sont passées avec des véhicules d’examen dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Les véhicules utilisés pour les examens doivent faire l’objet d’une police d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers ainsi qu’aux personnes se trouvant à l’intérieur du véhicule, à l’occasion des épreuves pratiques. L’attestation d’assurance n’est demandée qu’aux candidats individuels. Elle est présentée à l’expert. S’agissant de l’épreuve pratique des catégories B1, A1, A2 et A, les candidats libres doivent également fournir à l’expert, le jour de l’épreuve, une attestation d’assurance pour le véhicule suiveur. Elle doit être un document original comportant obligatoirement : – la raison sociale de la société d’assurance ; Les véhicules d’examen doivent être propres et en parfait état de fonctionnement. Si l’expert constate une défaillance du véhicule, il informe l’accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l’impossibilité de réaliser ou de poursuivre l’examen en l’état. Si l’expert constate que le véhicule ne répond pas à l’une des caractéristiques techniques définies par les arrêtés susvisés ou ne possède pas l’un des équipements spécifiques rendus obligatoires par ces mêmes arrêtés, il informe l’accompagnateur, en dehors de la présence des candidats, de l’impossibilité de procéder à l’examen en l’état. Dans tous les cas, l’accompagnateur peut corriger le manquement ou fournir un véhicule de remplacement, étant entendu que le temps nécessaire à ces opérations est déduit du temps imparti à l’établissement pour la session d’examen en cours. La double commande d’accélérateur doit être neutralisée au début de l’épreuve. En cas de nécessité et si l’équipement le permet, l’expert peut toutefois l’utiliser. Les dispositifs d’aide à la conduite équipant les véhicules d’examen peuvent être mis en action à l’initiative du candidat. L’expert peut néanmoins en demander la désactivation, si l’équipement le permet, pour les besoins de l’évaluation. IV. – Modalités pratiques spécifiques à chaque catégorie de permis. Chaque catégorie de permis de conduire s’obtient suivant des modalités pratiques spécifiques définies par arrêtés du ministre chargé de la sécurité routière. Le titulaire de la catégorie B qui souhaite conduire un ensemble dont le poids maximum autorisé est supérieur à 3 500 kg et ne dépasse pas 4 250 kg, doit justifier avoir suivi une formation d’une durée de sept heures assurant sa capacité à conduire en toute sécurité ce type d’ensemble de véhicules, dont les modalités sont prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. V. – Les intempéries. Lorsque les conditions météorologiques sont de nature à mettre en cause la sécurité des usagers et des agents du service public des examens du permis de conduire ou à empêcher le déroulement normal des épreuves, les examens sont annulés. La décision d’annulation peut être prise par le préfet ou à l’initiative de l’expert au regard des conditions locales particulières, après recueil de l’avis de l’accompagnateur. Les examens peuvent être annulés pour tout ou partie du département ou de la session.
Cas de nullité des épreuves Article 5 En savoir plus sur cet article…
Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : I. – Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension d’une ou des catégories du permis. II. – Avant et pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou d’interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l’examen du permis de conduire pendant la période d’invalidation ; III. – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l’examen ; IV. – Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d’un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d’obtention ; V. – Sur de fausses déclarations lorsque l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d’obtention ; VI. – Non-présentation de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l’épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l’âge prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé ont passé l’épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l’âge de 24 ans révolus en s’engageant sur l’honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO). En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis de conduire délivré dans l’un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat. Délivrance des titres Article 6 En savoir plus sur cet article…
Article 7 En savoir plus sur cet article…
I.-Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d’un expert ou conformément aux dispositions des articles R. 211-1, D. 221-3 et D. 222-8 du code de la route. Le titre délivré est conforme au modèle de l’Union européenne défini à l’article 8 du présent arrêté. II.-Pour les candidats aux catégories D et DE du permis de conduire qui ont bénéficié des dispositions relatives à l’âge figurant dans le décret du 11 septembre 2007 susvisé pour passer les épreuves du permis de conduire, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable de l’expert et sur présentation de la copie de l’attestation de FIMO. III. ― Les catégories C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l’âge des conducteurs ou d’éventuelles restrictions. A l’expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d’aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route. IV. ― Les mentions additionnelles ou restrictives doivent être indiquées sur le titre de conduite sous forme codifiée. Les codes utilisés et leur signification sont joints en annexe 1. V. ― Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national français, monégasque, suisse ou délivré au nom d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, également partie à la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, peut demander la délivrance d’un permis de conduire international, conformément au modèle présenté en annexe 5. Le permis de conduire international autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celles du permis national. Il est valable trois ans uniquement en dehors du territoire national et à condition d’être accompagné du permis de conduire national en cours de validité. Les personnes titulaires des catégories AM et A2 peuvent demander la délivrance du permis de conduire international. Dans ce cas, le champ réservé aux restrictions à l’utilisation de ce permis est complété de manière à mentionner les caractéristiques techniques des véhicules concernés et notamment leur puissance et leur vitesse maximale par construction. La demande de permis de conduire international comporte, en plus des pièces mentionnées aux A, C et S du III de l’article 1er du présent arrêté, la photocopie couleur recto-verso du permis de conduire national du demandeur ainsi qu’une enveloppe libellée à ses nom et adresse affranchie au tarif du recommandé avec accusé de réception si la demande est formulée par correspondance depuis la France ou au tarif permettant un envoi sécurisé et suivi à l’étranger si la demande est formulée depuis l’étranger.
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JORF n°0172 du 26 juillet 2013 page 12485 texte n° 27
Arrêté du 16 juillet 2013 relatif à
l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux
NOR: INTS1308619A
Publics concernés : accompagnateurs, apprentis conducteurs et sociétés de location de véhicules à double commande.
Objet : détermination des conditions relatives à l’accompagnateur ainsi qu’à l’apprenti conducteur et des caractéristiques des véhicules à double commande.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er octobre 2013, date à laquelle l’arrêté du 18 juin 2010 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux est abrogé.
Notice : en France, l’apprentissage de la conduite des véhicules est libre dans la mesure où il n’est pas obligatoire de faire appel à un établissement agréé pour apprendre à conduire.
Toutefois, pour des raisons de sécurité routière, il est apparu nécessaire d’encadrer davantage l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduite à titre non onéreux.
L’arrêté concerne principalement les conditions liées à la fonction d’accompagnateur, notamment les modalités de la formation y afférente, les lieux de dispense de celle-ci ainsi que sa durée de validité.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 et L. 213-7, R. 211-3, R. 221-4, R. 221-5, R. 317-25 et R. 413-5 ;
Vu le code des assurances, notamment l’article L. 211-1 ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d’agrément des associations qui s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur sur les autoroutes ;
Vu l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013,
Arrêtent :
Article 1
L’apprentissage de la conduite à titre non onéreux, dispensé sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, est ouvert aux personnes remplissant les trois conditions suivantes :
1° Etre âgé de seize ans minimum ;
2° Etre titulaire d’un formulaire de demande de permis de conduire, conforme aux dispositions prévues à l’arrêté du 20 avril 2012 modifié susvisé et validé par le préfet du département dans lequel la demande a été déposée ou d’un récépissé de dépôt de la demande pour la catégorie B du permis de conduire ;
3° Etre détenteur du livret d’apprentissage mentionné à l’article R. 211-3 du code de la route.
Ce livret permet à l’apprenti conducteur et à l’accompagnateur de s’assurer de l’acquisition de l’ensemble des compétences requises pour l’apprentissage de la conduite.
Lors de l’apprentissage de la conduite, ces deux documents doivent être présents dans le véhicule. Seul le formulaire de demande de permis de conduire ou le récépissé de dépôt de cette demande permet de justifier de la situation d’apprentissage en cas de contrôle par les agents habilités à procéder à des contrôles routiers.
Article 2
1. Le présent arrêté concerne les voitures particulières et les véhicules de la catégorie N1, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route.
Ces véhicules sont soumis aux dispositions du a et du 1°, du 3° et du 6° du b de l’article 6 de l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
2. Ces véhicules doivent comporter un panneau portant la mention « apprentissage », placé sur le toit, ou l’inscription « apprentissage » placée à l’avant et à l’arrière du véhicule de manière nettement visible pour les usagers circulant sur la voie publique. Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.
Le panneau sur le toit doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 × 12 centimètres, ni excéder 50 × 15 centimètres.
3. Ces véhicules doivent faire l’objet d’un contrat d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 211-1 du code des assurances.
Article 3
L’accompagnateur est assis à l’avant du véhicule, à côté de l’apprenti conducteur. Il veille à ce que l’apprenti conducteur respecte les règles de sécurité fixées par le code de la route, en particulier les limitations de vitesse mentionnées à l’article R. 413-5 du code de la route.
Article 4
L’accompagnateur doit être titulaire :
― de la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite du véhicule utilisé, depuis au moins cinq ans sans interruption ;
― d’une attestation certifiant qu’il a suivi la formation obligatoire le préparant à assurer cette fonction, délivrée dans les conditions définies à l’article 5 du présent arrêté. L’original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition.
Article 5
Pour pouvoir assurer la fonction d’accompagnateur sur un véhicule équipé d’un dispositif de double commande, l’accompagnateur doit avoir suivi préalablement une formation de quatre heures comprenant une heure de théorie et trois heures de formation pratique.
Cette formation, dont le programme est défini à l’annexe 1 du présent arrêté a pour but de donner à l’accompagnateur des conseils utiles pour comprendre l’importance de son rôle et de lui apprendre à utiliser le dispositif de double commande en opportunité et sécurité.
Elle se déroule soit dans un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière ou dans une association d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 du code de la route, soit dans un centre agréé de formation des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de l’enseignement de la conduite. Elle est dispensée par un enseignant titulaire d’une autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière en cours de validité.
Cette formation se déroule au moyen d’un véhicule de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l’association ou du centre de formation.
A l’issue de la formation, le responsable de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, de l’association ou du centre de formation, délivre à l’accompagnateur l’attestation de formation à la fonction d’accompagnateur, conforme au modèle fixé à l’annexe 2 du présent arrêté. Il lui remet un guide ou une fiche comportant les repères et conseils utiles pour le déroulement de l’apprentissage.
Article 6
Les titulaires d’une autorisation d’enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ne sont pas soumis à cette obligation de formation. Ils doivent toutefois être détenteurs de l’attestation pour l’exercice de la fonction d’accompagnateur, conforme au modèle fixé à l’annexe 3 du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée aux enseignants de la conduite et de la sécurité routière après demande auprès du préfet de leur lieu de résidence. Elle est délivrée aux délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière après demande auprès de leur responsable hiérarchique.
L’original de cette attestation est à présenter aux agents habilités à procéder à des contrôles routiers et à toute réquisition.
Article 7
Les attestations mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté permettent l’encadrement de trois apprentis conducteurs au maximum, pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur date de délivrance.
Chaque accompagnateur ne peut bénéficier que d’une seule attestation par période de cinq ans.
Il appartient à l’accompagnateur de renseigner au fur et à mesure les rubriques relatives à chaque apprenti bénéficiaire de cet apprentissage.
Article 8
La fonction d’accompagnateur exercée dans le contexte de l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B sans le concours d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé ne peut donner lieu à aucune rétribution de quelque nature que ce soit.
Article 9
L’apprentissage de la conduite est limité au seul réseau routier et autoroutier français. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 décembre 2009 susvisé, l’apprentissage de la conduite sur autoroute n’est autorisé que si l’élève a atteint un niveau de connaissance suffisant des règles de circulation et de sécurité routières et est apte à conduire à la vitesse maximale autorisée, sans gêner ou surprendre les autres usagers.
Article 10
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2013, date à laquelle l’arrêté du 18 juin 2010 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B à titre non onéreux est abrogé.
Article 11
Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E S
A N N E X E 1
PROGRAMME DE FORMATION À LA FONCTION D’ACCOMPAGNATEUR DÉFINI EN APPLICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ARRÊTÉ DU 16 JUILLET 2013 RELATIF À L’APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR DE LA CATÉGORIE B DU PERMIS DE CONDUIRE À TITRE NON ONÉREUX
Formation de quatre heures
Partie théorique : une heure
La partie théorique de la formation porte sur :
― la nécessité de prendre en compte la progressivité et la diversité des parcours ;
― l’attention particulière à porter à la fatigue, au stress, au manque ou à l’excès de confiance de l’apprenti conducteur ;
― l’utilité d’anticiper au mieux les situations d’apprentissage difficiles ou à risques.
Partie pratique : trois heures
La partie pratique de la formation s’effectue à bord du véhicule de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréé, de l’association d’insertion ou de réinsertion sociale ou professionnelle agréée ou du centre agréé de formation des candidats à l’un des titres ou diplômes exigés pour l’exercice de l’enseignement de la conduite automobile et de la sécurité routière, sur les voies ouvertes ou fermées à la circulation.
Cette formation vise à permettre à l’accompagnateur de :
― découvrir et s’approprier le dispositif de double commande ;
― prendre conscience des dangers que peut présenter l’utilisation de double commande ;
― savoir quand et comment intervenir ;
― être capable d’intervenir sur le pédalier et sur le volant.
Cette formation est organisée dans les conditions suivantes :
― dans le véhicule prennent place l’enseignant de la conduite et au maximum trois futurs accompagnateurs ;
― chaque accompagnateur, installé à l’avant-droit du véhicule, effectue cinquante minutes au minimum en situation d’utilisateur du dispositif de double commande et bénéficie des explications et conseils de l’enseignant. En cas de formation collective, le/les autres accompagnateurs installés à l’arrière du véhicule sont, dans le même temps, en situation d’écoute pédagogique. A l’issue de cette phase, dix minutes sont consacrées au bilan de la prestation de chaque accompagnateur.
Ce bilan comprend :
― le ressenti de l’accompagnateur ;
― un échange entre l’enseignant de la conduite et le(s) accompagnateur(s) présent(s) dans le véhicule ;
― un bilan de l’enseignant accompagné de conseils à l’attention du ou des accompagnateurs.
A N N E X E 2
ATTESTATION DE FORMATION
À LA FONCTION D’ACCOMPAGNATEUR
Délivrée en application de l’article 5 de l’arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux (valable 5 ans)
Mme, M.
Nom de famille Prénom(s)
Titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur de catégorie(s) :
N°
Certifie que Mme, M. (nom de famille)
Nom d’usage (le cas échéant)
Prénom(s)
Né(e) le …/…/…, à
Commune Département Pays
Domicilié(e)
Titulaire du permis de conduire de la catégorie B obtenue le …/…/…
A suivi à : Commune Département
Le(s)…/…/…, quatre heures de formation afin d’assurer la fonction d’accompagnateur et d’utiliser le dispositif de double commande du véhicule d’apprentissage pour l’accompagnement de :
1. Nom et prénom de l’apprenti conducteur (*) :
Né(e) le …/…/… à
Commune Département Pays
2. Nom et prénom de l’apprenti conducteur (*) :
Né(e) le …/…/… à
Commune Département Pays
3. Nom et prénom de l’apprenti conducteur (*) :
Né(e) le …/…/… à
Commune Département Pays
Signature du bénéficiaire de la formation
Signature de l’enseignant
Signature du titulaire de l’agrément et cachet de l’établissement
L’original de l’attestation est remis à l’accompagnateur bénéficiaire de la formation. Un autre exemplaire est conservé par l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière, l’association ou par le centre de formation pendant une durée de cinq ans.
L’accompagnateur ne peut bénéficier que d’une seule attestation par période de cinq ans.
Cette attestation doit être présentée en cas de contrôle par les forces de l’ordre et à toute réquisition.
(*) L’accompagnateur est chargé de renseigner les rubriques relatives à chaque apprenti conducteur.
A N N E X E 3
ATTESTATION POUR L’EXERCICE
DE LA FONCTION D’ACCOMPAGNATEUR
Délivrée en application de l’article 6 de l’arrêté du 16 juillet 2013 relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B du permis de conduire à titre non onéreux (valable cinq ans)
Le préfet du lieu de résidence (pour les enseignants de la conduite et de la sécurité routière) (1) : ;
ou
Le responsable hiérarchique (pour les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière) (1) : ;
Certifie que Mme, M. (nom de famille) :
Nom d’usage (le cas échéant) :
Prénom(s)
Né(e) le…/…/…, à
Commune Département Pays
En sa qualité de :
Enseignant de la conduite et de la sécurité routière, titulaire d’une autorisation d’enseigner en cours de validité (1) ;
Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (1) ;
Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière (1),
peut exercer la fonction d’accompagnateur et utiliser le dispositif de double commande du véhicule d’apprentissage pour l’accompagnement de :
(1) Rayer les mentions inutiles.
1. Nom et prénom de l’apprenti conducteur (*) :
Né(e) le …/…/…, à
Commune Département Pays
2. Nom et prénom de l’apprenti conducteur (*) :
Né(e) le …/…/…, à
Commune Département Pays
3. Nom et prénom de l’apprenti conducteur (*) :
Né(e) le …/…/…, à
Commune Département Pays
Signature du bénéficiaire de l’attestation
Signature du préfet
ou
Signature du responsable hiérarchique
L’original de l’attestation est remis à l’accompagnateur. Un autre exemplaire est conservé par le préfet ou le responsable hiérarchique pendant une durée de cinq ans.
L’accompagnateur ne peut bénéficier que d’une seule attestation par période de cinq ans.
Cette attestation doit être présentée en cas de contrôle par les forces de l’ordre et à toute réquisition.
(*) L’accompagnateur est chargé de renseigner les rubriques relatives à chaque apprenti conducteur.
Fait le 16 juillet 2013.
Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2022
NOR : EQUS0100026A
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière et modifiant le code de la route ;
Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à la justification d’expérience professionnelle pour les exploitants des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 fixant les conditions d’agrément de la formation à la capacité de gestion pour exploiter, à titre onéreux, un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1
L’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dispensé dans le cadre d’un établissement est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement, quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.
Un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est caractérisé par :
– un exploitant, personne physique ou représentant légal d’une personne morale ;
– un local d’activité.
Une même personne peut exploiter plusieurs établissements. Chaque établissement fait l’objet d’un agrément distinct.
Article 2
Modifié par Arrêté du 10 juin 2022 – art. 12
Toute personne désirant exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit adresser au préfet du département du lieu de son exploitation une demande datée et signée, accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes :
a) Pour le demandeur :
1° Un justificatif d’identité ;
2° Un justificatif de domicile ;
3° S’il est le représentant légal d’une personne morale, un exemplaire des statuts et le numéro SIREN datant de moins de trois mois ;
4° S’il est ressortissant étranger n’appartenant pas à un Etat de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la justification qu’il est en règle à l’égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
5° Une photographie d’identité récente ;
6° La justification de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire :
-soit d’une des qualifications mentionnées au 2° de l’article R. 213-2 du code de la route ;
-soit de la formation agréée portant sur la gestion des établissements d’enseignement de la conduite, suivie avant le 1er juillet 2016, conformément à l’article 9 du décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 ;
7° La justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, une déclaration d’inscription à l’URSSAF.
b) Pour les moyens de l’établissement :
1° Le nom et la qualité de l’établissement : raison sociale, numéro SIREN ou SIRET, coordonnées de l’établissement : l’adresse, le téléphone… ;
2° La photocopie du titre de propriété ou du bail de location du local ;
3° Le plan et un descriptif du local d’activité (superficie et disposition des salles) ;
4° La justification de la propriété ou de la location du ou des véhicules d’enseignement ainsi que, pour chacun d’eux, l’attestation d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter d’accidents causés aux tiers dans les conditions prévues par l’article L. 211-1 du code des assurances.
Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété ou de la location pour les tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles légers et lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l’appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l’établissement.
c) Pour les enseignants de la conduite :
La liste de tous les enseignants attachés à l’établissement ainsi que leur lieu de domicile et pour chacun d’entre eux la photocopie de leur autorisation d’enseigner ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d’exercer, en cours de validité. Toute modification doit être signalée au préfet. La proportion maximale par entreprise des personnes titulaires d’une autorisation temporaire et restrictive d’exercer ne peut dépasser 20 % par excès de l’effectif total, calculé en équivalents temps plein, des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, salariés ou exploitants, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Pour dispenser les enseignements à la conduite d’une catégorie de véhicules non mentionnée sur l’autorisation d’enseigner du demandeur, celui-ci doit produire la photocopie de l’autorisation d’enseigner portant la qualification requise d’un enseignant attaché à l’établissement.
Article 3
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2016 – art. 3
Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois et l’informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier par l’extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
Il peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour vérifier la conformité du local et des moyens de l’établissement à la réglementation.
Le préfet délivre l’agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.
En cas de refus d’agrément, celui-ci est motivé et notifié à l’intéressé par le préfet.
L’agrément fait l’objet d’un arrêté préfectoral comportant les éléments suivants :
-le numéro d’agrément de l’établissement ;
-la raison sociale de l’établissement et l’adresse du local d’activité ;
-le nom de l’exploitant ;
-la mention de la ou des formations à la conduite et à la sécurité routières dispensées dans l’établissement ;
Les éléments fournis pour l’obtention de l’agrément sont inscrits dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par arrêté du 8 janvier 2001.
Article 4
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2016 – art. 4
Tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière doit :
1° Disposer d’un local destiné à l’exercice d’activités en lien avec l’éducation à la conduite et à la sécurité routière conforme aux caractéristiques suivantes :
-posséder une entrée indépendante de toute autre activité ;
-comprendre au minimum une salle affectée à l’accueil du public et une autre à l’enseignement. La ou les pièces destinées à l’enseignement doivent être suffisamment isolées phoniquement pour permettre un enseignement dans de bonnes conditions ;
-disposer d’une superficie totale minimale (accueil et enseignement) fixée à 25 mètres carrés. Par dérogation, les dispositions relatives à la superficie totale minimale de chaque local ne s’appliquent qu’aux établissements agréés postérieurement à l’arrêté du 5 mars 1991 ;
2° Afficher dans le local de manière visible l’arrêté portant l’agrément de l’établissement.
3° (supprimé).
4° Tenir à disposition du public le (s) programme (s) de formation défini (s) par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
L’agrément est délivré sans préjudice du respect par l’exploitant des normes prévues pour les établissements recevant du public.
Article 5
L’établissement doit disposer de moyens matériels nécessaires à la formation en fonction du nombre d’élèves susceptibles d’être accueillis et des enseignements dispensés.
Article 6
Modifié par Arrêté du 25 novembre 2020 – art. 1
a) Autorisation de mise en circulation de véhicule destiné à l’enseignement de la conduite :
Tout véhicule à moteur destiné à l’enseignement professionnel de la conduite doit être pourvu d’une autorisation de mise en circulation délivrée sous la forme d’une mention spéciale portée sur le certificat d’immatriculation. Cette mention est constituée du texte suivant : Véhicule école. Font exception : les cyclomoteurs, les motocyclettes, les tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes et les quadricycles légers et lourds à moteur.
1° Délivrance et retrait de l’autorisation de mise en circulation :
L’autorisation est délivrée par inscription de la mention susvisée sur le certificat d’immatriculation, sur présentation :
-d’un certificat de conformité du constructeur, lorsque le véhicule neuf a fait l’objet d’une construction en série pour l’enseignement de la conduite ;
-d’un procès-verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, chargée de vérifier la conformité du véhicule aux alinéas 1 à 6 de la partie b du présent article lorsque le véhicule est aménagé individuellement ;
-de la preuve que le véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation, lorsque le véhicule dont l’âge et la catégorie le soumet à contrôle technique.
Lorsque le véhicule cesse d’être utilisé en tant que véhicule destiné à l’apprentissage de la conduite, les dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l’alinéa 3 de la partie b du présent arrêté doivent être démontés.
A l’exception de celles relatives aux motocyclettes, les dispositions relatives à l’ancienneté maximale des véhicules d’apprentissage ne s’appliquent pas dans les départements d’outre-mer.
La mention spéciale portée sur le certificat d’immatriculation est supprimée, après déclaration au préfet de la cessation d’utilisation en tant que véhicule destiné à l’enseignement professionnel de la conduite et du démontage des dispositifs techniques spécifiques mentionnés à l’alinéa 3 de la partie b du présent arrêté.
2° Contrôle technique :
Les véhicules sont soumis à contrôle technique conformément aux textes relatifs à leurs catégories de poids et d’utilisation respectives.
Le contrôleur agréé ou l’expert en charge du contrôle technique est celui désigné respectivement par l’article R. 323-7 du code de la route pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 3,5 tonnes et non affectés au transport en commun de personnes et par l’arrêté du 15 novembre 1954 susvisé ou l’arrêté du 2 juillet 1982 susvisé pour les autres catégories de véhicules.
Il vérifie en outre que le véhicule satisfait aux dispositions des 3,4 et 6 de la partie b du présent article.
b) Caractéristiques, durée d’utilisation et équipements des véhicules :
Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l’enseignement doivent répondre aux conditions ci-après :
1° Etre des véhicules de série. Les véhicules utilisés pour la formation au permis de conduire de la catégorie B doivent comporter au moins quatre places assises.
2° Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de :
-sept ans pour les motocyclettes et les véhicules dont le PTAC n’excède pas 3 500 kilogrammes à l’exception des véhicules tracteurs de la catégorie B utilisés au titre de la formation B assortie de la mention additionnelle 96 et de la formation à la catégorie BE pour lesquels la date de première mise en circulation est portée à onze ans ;
-seize ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises.
Les véhicules dotés d’équipements spéciaux autres que ceux prévus à l’alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d’une durée de onze ans ; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.
Ne sont pas concernées par ces limites d’âge les remorques et semi-remorques.
3° Comporter :
Pour les véhicules dont le PTAC n’excède pas 3 500 kilogrammes :
-un volant situé au poste de conduite, à l’avant gauche du véhicule ;
-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
-un dispositif de double commande d’accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire ;
-deux rétroviseurs intérieurs réglés pour l’élève et l’enseignant, un rétroviseur latéral extérieur gauche réglé pour être utilisé par l’élève, un rétroviseur latéral extérieur droit réglé pour être utilisé par l’élève et un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral extérieur droit, réglé pour l’enseignant. Pour ce qui concerne les véhicules tracteurs utilisés pour les formations mentionnées au deuxième alinéa du 2° du b, un deuxième rétroviseur ou dispositif de rétrovision équivalent latéral externe gauche, réglé pour l’enseignant, est exigé ;
-un dispositif de double commande d’avertisseur sonore, de feux (position, croisement, route) et d’indicateur de changement de direction à portée immédiate de l’enseignant.
Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes :
-un volant situé au poste de conduite, à l’avant gauche du véhicule ;
-un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ;
-deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l’élève et deux autres réglés pour être utilisés par l’enseignant ;
-un dispositif de double commande d’accélération, neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l’examen du permis de conduire.
Pour les autres véhicules : deux rétroviseurs, l’un à droite, l’autre à gauche, réglés pour être utilisés par l’élève.
4° Etre munis de panneaux ou d’inscriptions visibles de l’avant et de l’arrière, portant une des mentions : » auto-école « , » voiture-école « , moto-école, véhicule-école ou cyclo-école.
Ces panneaux ou inscriptions ne doivent comporter aucune autre indication, notamment publicitaire.
Ils doivent être placés soit à l’avant et à l’arrière, soit sur le toit des véhicules.
Lorsque le panneau est placé sur le toit, il doit être perpendiculaire à l’axe longitudinal de symétrie du véhicule et ses dimensions ne doivent pas être inférieures à 40 x 12 centimètres, ni excéder 50 x 15 centimètres.
Pour les poids lourds, les panneaux ou les inscriptions sont placés à l’avant et à l’arrière des véhicules, leur dimension est portée à 100 x 30 centimètres.
Pour les cyclomoteurs, les tricycles à moteur et les motocyclettes, la mention : » moto-école » ou » cyclo-école » doit apparaître nettement visible de l’avant et de l’arrière, soit sur deux panneaux ou inscriptions placés sur le véhicule, soit sur un gilet conforme aux dispositions de l’article R. 317-25 du code de la route porté par le conducteur et par l’enseignant lorsqu’il est assis à l’arrière du véhicule.
5° Pour l’enseignement de la conduite en circulation sur cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur dont la puissance n’excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n’excède pas 550 kilogrammes et quadricycles légers et lourds à moteur, un dispositif de type homologué permettant une liaison permanente (radio) est obligatoire entre l’enseignant et chaque élève, lorsque l’enseignant n’est pas à bord du véhicule.
6° Les véhicules à changement de vitesses automatique servant à l’enseignement doivent répondre aux conditions susvisées, à l’exception du double dispositif de débrayage.
7° Pour les personnes handicapées de l’appareil locomoteur, lorsque l’enseignement pratique est dispensé à bord d’un véhicule fourni par elles-mêmes et spécialement adapté à leur handicap, l’équipement du véhicule doit répondre aux conditions définies au 3° du b concernant les dispositifs de double commande et l’équipement de rétroviseurs. L’aménagement du véhicule est soumis à l’avis du délégué au permis de conduire et à la sécurité routière.
Article 7
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2016 – art. 6
Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 2 du présent arrêté concernant les moyens d’exploitation (local d’activité, matériels pédagogiques et véhicules) et les personnels, ceux-ci peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants déjà titulaires d’un agrément.
Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit déterminer l’usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment les noms et qualification des personnels enseignants, l’identification et les documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les formations dispensées et les modalités d’organisation.
Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d’exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant :
– deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ;
– au-delà de trois exploitants, la surperficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s’ajoutant au groupement.
Article 8
Modifié par ARRÊTÉ du 5 novembre 2014 – art. 1
Tout exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite doit adresser, tous les cinq ans, au préfet du département du lieu d’exercice de son activité, une demande de renouvellement de l’agrément d’exploiter son établissement au moins deux mois avant l’expiration de son agrément.
Il joint à sa demande toutes les pièces énumérées à l’article 2 du présent arrêté ainsi que la justification d’une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions de l’article R. 213-6 (2°) du code de la route. Toutefois, les exploitants qui bénéficient des dispositions dérogatoires prises en application de l’article 2 du décret n° 2000-1335 du 26 décembre 2000 ne sont pas tenus de fournir les pièces 6° et 7° mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.
L’agrément, dont le renouvellement a été sollicité dans le délai et la forme prévus, est maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le préfet statue sur la demande. En l’absence de décision expresse, l’agrément est réputé renouvelé à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la réception, par le préfet de département, du dossier complet de demande de l’exploitant de renouvellement de son agrément.
Le renouvellement d’agrément ou le refus de renouvellement est prononcé dans les mêmes conditions que lors de la procédure d’agrément définie à l’article 3 du présent arrêté.
Article 9
Modifié par Arrêté du 10 janvier 2013 – art. 5
Lorsque l’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite décède ou est dans l’incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut maintenir l’agrément, pendant une période maximale d’un an à compter du jour du décès ou de l’incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l’établissement.
Cette personne doit fournir les pièces énumérées aux 1°, 2° 4° et 5° de l’article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l’extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
En outre, cette personne doit produire la liste du ou des enseignants employés par l’établissement, accompagnée de la photocopie de la ou des autorisations d’enseigner, en cours de validité.
Article 10
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2016 – art. 7
Lorsque l’exploitant d’un établissement d’enseignement de la conduite change de local d’activité ou acquiert un local supplémentaire, il doit adresser au préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou de la nouvelle acquisition, une demande d’agrément accompagnée des pièces énumérées aux 11°, 12° et 13° de l’article 2 du présent arrêté.
Après enquête administrative pour vérifier la conformité du nouveau local d’activité au présent arrêté, un nouvel agrément est délivré, si toutes les conditions sont remplies.
Article 11
En cas de reprise du local d’activité par une personne désirant exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, cette dernière doit adresser au préfet une demande accompagnée des pièces énumérées à l’article 2 du présent arrêté, au moins deux mois avant la date de reprise de l’établissement.
Article 11 bis
Création Arrêté du 14 octobre 2016 – art. 8
En cas de changement du représentant légal de la personne morale titulaire de l’agrément, le nouveau représentant légal adresse, dans les quinze jours suivant la décision, les pièces justificatives prévues au 3° de l’article 2.
Le préfet complète le dossier du demandeur avec l’extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l’intéressé n’a fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.
Un nouvel agrément est délivré si les conditions sont réunies.
Article 12
Modifié par Arrêté du 27 avril 2021 – art. 4
En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet doit retirer l’agrément d’exploiter un établissement :
1° Lorsqu’une des conditions mises à la délivrance de l’agrément cesse d’être remplie ;
2° En cas de non-conformité du programme de formation à la conduite prévu à l’article L. 213-4 du code de la route ;
3° En cas de cessation définitive d’activité déclarée par le titulaire de l’agrément ;
4° En cas de fausses déclarations répétées du nombre de formateurs sur le site pro.permisdecoduire.gouv.fr mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d’un système de réservation nominative des places pour l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B.
Article 13
Modifié par Arrêté du 18 août 2021 – art. 2
Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément d’exploiter un établissement :
1° En cas d’urgence justifiée par des faits passibles d’une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l’autorité judiciaire s’est prononcée avant l’expiration du délai de six mois ;
2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l’établissement à jour ;
3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l’article L. 213-4 du code de la route ;
4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit ;
5° En cas de fausse déclaration du nombre de formateurs sur le site pro.permisdecoduire.gouv.fr mentionné à l’article 2 de l’arrêté du 27 avril 2021 relatif à la généralisation progressive d’un système de réservation nominative des places pour l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire des catégories A1, A2, B1 et B.
Article 14
Modifié par Arrêté du 14 octobre 2016 – art. 11
Avant toute décision de suspension ou de retrait de l’agrément, le préfet porte à la connaissance de l’exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de retirer ou suspendre son agrément en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en se faisant assister ou représenter par un mandataire de son choix. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée contradictoire.
Le préfet suspend ou retire l’agrément par arrêté motivé et notifié à l’intéressé. La mesure de suspension ou retrait de l’agrément est inscrite dans le registre national de l’enseignement de la conduite et de la sécurité routière défini par arrêté du 8 janvier 2001.
Article 15
Modifié par Arrêté 2001-06-11 art. 2 JORF 19 juin 2001
Disposition transitoire. – Les exploitants ont jusqu’au 31 mars 2002 pour mettre en conformité leurs véhicules d’enseignement avec la disposition nouvelle de l’article 6 (b, 3°) relative au deuxième rétroviseur latéral extérieur droit.
Article 16
Les titres Ier et III de l’arrêté du 5 mars 1991 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont abrogés.
Article 17
La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité et de la circulation routières,
I. Massin